6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6269 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (2) - Modification du contrat
- 6084 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Obligations d’information - Mise en garde - Conseil
- 6125 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du professionnel
- 6135 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Succession
- 6138 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Indivisibilité ou divisibilité conventionnelle
- 6609 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 7 - Fonctionnement du compte - Comptes multiples
- 6618 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Formation du contrat
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 6620 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Garanties
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
- 6624 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Pénalités
- 6626 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Remboursement anticipé
- 6627 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Cession du contrat
- 6628 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Voies d’exécution
- 6339 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (3) - Droits et obligations du consommateur
- 6630 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 1 - Présentation générale
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6053 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Fraudes
- 6050 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Inexécution
- 6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion
- 6028 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du consommateur
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6623 (15 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - RÉGIME GÉNÉRAL - 6 - OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR - SANCTIONS DES DEFAILLANCES DE L’EMPRUNTEUR - CLAUSES D’EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE EN CAS DE MANQUEMENT DE L’EMPRUNTEUR (RÉSILIATION OU DÉCHÉANCE DU TERME) - ILLUSTRATIONS : NATURE DES MANQUEMENTS
Présentation. Outre les critiques d’ordre général qui peuvent être adressées aux clauses de déchéances (manquement vague ou d’une gravité insuffisante, absence de mise en demeure, V. Cerclab n° 6622), les décisions recensées ont examiné les multiples hypothèses de manquements figurant dans les clauses imposées par les prêteurs. § N.B. Depuis la loi du 1er juillet 2010, seul le caractère abusif peut être invoqué.
A. FOURNITURE D’INFORMATIONS
Fourniture initiale de renseignements inexacts. * Cour de cassation. La clause d’un contrat de prêt qui prévoit le prononcé de la déchéance du terme seulement en cas de déclaration inexacte des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt, sans exclure le recours au juge, qui vise à prévenir un défaut d'exécution de leurs engagements par les emprunteurs ayant manqué à l'obligation de loyauté lors de la formation du contrat, n'a pas pour objet, ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs. Cass. civ. 1re, 28 novembre 2018 : pourvoi n° 17-21625 ; arrêt n° 1141 ; Cerclab n° 8464, cassant sur ce point CA Paris (pôle 4 ch. 8), 18 mai 2017 : RG n° 16/24420 ; arrêt n° 387/17 ; Cerclab n° 6855 (résumé ci-dessous) et sur renvoi CA Versailles (16e ch.), 24 septembre 2020 : RG n° 19/00715 ; Cerclab n° 8568 (en dépit des termes de l'arrêt de cassation les emprunteuses persistent à invoquer le caractère abusif de la clause de déchéance – N.B. ce qui est leur droit le plus strict, la cour de renvoi n’étant pas liée par la solution adoptée par la Cour de cassation, à laquelle elle peut résister - ; il est constant que cette clause, qui n'exclut pas le recours au juge, ne constitue pas une clause abusive ; en effet, l'information livrée à la banque et portant sur la solvabilité de ses emprunteurs, est un élément essentiel et déterminant du consentement de cette dernière à la convention de prêt, puisqu'elle est censée garantir la viabilité de l'opération et donc le remboursement intégral du prêt ; le manquement au devoir de loyauté des co-contractants entre eux résultant de la dissimulation frauduleuse de leur réelle situation économique et financière, est révélateur de la mauvaise foi des emprunteuses et cause en elle-même un déséquilibre du contrat synallagmatique de prêt et justifie la mise en œuvre de la clause par la banque). § L’arrêt qui relève que la stipulation critiquée limite la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt et qui retient que cette faculté ne prive en rien l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard, en déduit à bon droit que cette clause, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif. Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-22581 ; arrêt n° 13 ; Cerclab n° 8052, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 mai 2017 : RG n° 15/22284 ; Cerclab n° 6871. § Ayant relevé que la clause limitait la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du prêt et ne privait en rien l'emprunteur de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard, et ajouté qu'elle sanctionnait la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu que la résiliation prononcée ne dérogeait pas aux règles de droit commun et que l'emprunteur pouvait remédier à ses effets en recourant au juge, a déduit de ces constatations et énonciations, à bon droit, que, nonobstant son application en l'absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d'ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne créait pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 18-24297 ; arrêt n° 63 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8777, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 août 2018 : RG n° 16/22169 ; Cerclab n° 7641 - Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-20367 ; arrêt n° 80 ; Cerclab n° 8782 (idem), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 10 avril 2019 : Dnd. § La cour d'appel a relevé que les stipulations dont la banque s'était prévalue et qui prévoyaient la déchéance du terme en cas de vente de l'immeuble financé par l'emprunt sans autorisation préalable de sa part portaient sur un engagement essentiel des emprunteurs, lequel, selon les termes du contrat, était une condition de la décision d'octroi du crédit, dont la portée était circonscrite ; elle en a exactement déduit que les clauses litigieuses ne créaient aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cass. civ. 1re, 11 janvier 2023 : pourvoi n° 21-17617 ; arrêt n° 18 ; Cerclab n° 10013, rejetant le pourvoi contre CA Montpellier (4e ch.), 7 avril 2021 : RG n° 18/02624 ; Dnd.
Comp. pour une clause différente : cassation de l’arrêt n’examinant pas d’office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, en ce qu’elle est de nature à laisser croire que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude de cette déclaration et que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme. Cass. civ. 1re, 10 octobre 2018 : pourvoi n° 17-20441 ; arrêt n° 951 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7675 (prêt immobilier ; le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet), cassant CA Papeete, 2 mars 2017 : Dnd.
V. désormais en matière immobilière : selon l’art. L. 313-17 C. consom., dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, « le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur ».
N.B. Les décisions précitées ont clairement évolué en faveur de la prise en compte d’une distinction entre la nature des renseignements, préfigurant la solution prévue par ce texte (V. ci-dessous), en rappelant fréquemment le fait que la clause ne pouvait faire obstacle à un contrôle judiciaire de son application.
Comp. précédemment : l’offre préalable qui contient une clause permettant au prêteur d’exiger un remboursement anticipé, hors l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur ne satisfait pas aux dispositions de l’ancien art. L. 311-13 C. consom. ; cassation pour violation des anciens art. L. 311-13 et L. 311-33 C. consom., dans leur rédaction applicable en la cause, de l’arrêt qui estime que la clause qui permet au prêteur d’exiger un remboursement anticipé en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l’emprunteur au prêteur n’est pas abusive. Cass. civ. 1re, 30 avril 2014, : pourvoi n° 13-13641 ; arrêt n° 489 ; Cerlab n° 4780, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 mai 2012 : RG n° 10/08073 ; Cerclab n° 3868 (le prêt est consenti par le prêteur en fonction de l'appréciation qu'il fait de la situation des emprunteurs, au regard des renseignements fournis à l'appui de leur demande de crédit ; en raison de l'exigence de bonne foi dans les relations contractuelles, la clause n'implique pas un déséquilibre significatif et ne peut être considérée comme abusive), sur renvoi de CA Rennes, 17 septembre 2009 : RG n° 08/06327 ; Dnd.
* Commission des clauses abusives. V. pour la Commission des clauses abusives, condamnant les clauses ne hiérarchisant pas les informations : si le prononcé de la résiliation peut apparaître justifié lorsque les renseignements fournis, et apparus inexacts, sont de nature à permettre au prêteur d’apprécier le risque de défaillance de l’emprunteur, il en va différemment lorsque les renseignements en cause ne concourent pas à une telle appréciation ; crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur, la clause qui permet au prêteur d’invoquer la résiliation de plein droit du contrat pour l’inexactitude d’un renseignement dont le caractère substantiel n’est pas clairement défini. CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-01 ; Boccrf ; Cerclab n° 3492 (contrat ne comportant aucune définition ou énumération des renseignements ayant un caractère substantiel parmi ceux dont la fourniture est demandée au candidat emprunteur, lequel ignore à quels renseignements le prêteur est susceptible d’attribuer un caractère confidentiel).
* Juges du fond. Dans le même sens que l’avis de la commission, sanctionnant les clauses ne hiérarchisant pas les renseignements : CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3493 (est abusive la clause de résiliation de plein droit d’un contrat de crédit avec information préalable, qui peut jouer pour des manquements pouvant se rapporter à des informations sans incidence sur l’appréciation du risque de défaillance de l’emprunteur), avis suivi par TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 53/05 ; Cerclab n° 3090 (annulation du contrat), après demande de TI Bourganeuf, 5 janvier 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 1/05 ; Cerclab n° 3088 - CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-03 ; Boccrf ; Cerclab n° 3494 (clause résolutoire de plein droit en cas d’inexactitude de renseignement qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'emprunteur), avis suivi par TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000019 ; jugt n° 47/05 ; Cerclab n° 3089 (clause abusive ; annulation du contrat), sur demande de TI Bourganeuf, 5 janvier 2005 : Dnd, infirmé par CA Limoges (ch. civ. 1re sect.), 5 avril 2006 : RG n° 05/01224 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 1217 (clause non examinée). § V. pour la reprise de cette distinction par les juges du fond : TI Saintes (greffe détaché de Royan), 4 janvier 2006 : RG n° 11-05-000283 ; Cerclab n° 3193 ; Juris-Data n° 297312 ; Contr. conc. consom. mai 2006, n° 94, note G. Raymond (clause résolutoire automatique en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l’emprunteur, sans préciser ceux qui auraient un caractère substantiel, ce qui constitue une clause abusive, le jugement citant l’avis n° 05/01 ; clause aggravant la situation de l’emprunteur : déchéance des intérêts) - CA Riom (ch. com.), 23 novembre 2011 : RG n° 10/02901 ; Cerclab n° 3500 (la clause résolutoire automatique en cas d'inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l'emprunteur constitue une clause abusive dès lors qu'il n'est pas précisé ceux qui auraient un caractère substantiel ; sanction : clause réputée non écrite et déchéance), confirmant TI Clermont-Ferrand, 1er septembre 2010 : Dnd. § N.B. Cette idée de hiérarchisation des renseignements est également présente dans d’autres décisions ci-dessous. Sous l’empire du droit antérieur, l’argument pouvait être un indice de l’aggravation de la situation de l’emprunteur et il constitue un élément déterminant pour l’appréciation de l’existence d’un déséquilibre - CA Amiens (1re ch. civ.), 24 septembre 2015 : RG n° 14/01467 ; Cerclab n° 5330 (crédit immobilier ; seule une clause prévoyant l'exigibilité anticipée du prêt en cas de fausses déclarations portant sur des informations non substantielles pourrait être qualifiée d'abusive, et la clause prévoyant une exigibilité anticipée du prêt en cas de fausses informations influant sur le risque de défaillance de l'emprunteur, informations essentielles pour la conclusion d'un contrat de prêt, est parfaitement valable ; solution conforme à la recommandation n° 04-03 invoquée… par la banque ; il est inopérant que l’emprunteur ait été à jour du remboursement de ses échéances lorsque la banque s'est prévalue de la clause de défaillance, dans la mesure où elle se fondait sur la défaillance tenant aux fausses déclarations en vue d'obtenir le prêt quant à sa situation professionnelle et à ses ressources), sur appel de TGI Beauvais, 14 octobre 2013 : Dnd.
V. aussi dans le même sens, pour des clauses jugées abusives ou/et illicites (avant la loi du 1er juillet 2010) : TGI Limoges (JEX), 12 juin 2002 : Dnd (résiliation en cas de déclaration inexacte relative à l’un des emprunteurs ou de renseignements confidentiels inexacts ; clause abusive qui aggrave très durement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type ; déchéance des intérêts), cassé par Cass. civ. 2e, 4 décembre 2003 : pourvoi n° 02-04162 ; arrêt n° 1686 ; Bull. civ. II, n° 367 ; Cerclab n° 2850 (relevé d’office interdit) -TI Rochechouart, 8 novembre 2002 : RG n° 11-02-000034 ; jugt n° 120/02 ; Cerclab n° 121 (clause abusive ; une erreur n’est pas une faute ; modèle type ne prévoyant que la défaillance de l’emprunteur) - TI Rochechouart, 13 décembre 2002 : RG n° 11-02-000055 ; jugt n° 140/02 ; Cerclab n° 122 (idem) - TI Dreux, 19 octobre 2004 : RG n° 11-04-000473 ; jugt n° 652/2004 ; Cerclab n° 3726 (clause illicite), infirmé par CA Versailles (1re ch. sect. 2), 16 mai 2006 : RG n° 05/00459 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 2535 (refus du relevé d’office) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2007 : RG n° 05/08610 ; Cerclab n° 2540 (clause illicite et déchéance des intérêts alors que la banque demandait que la clause soit seulement réputée non écrite, sur appel de TI Chartres, 18 octobre 2005 : RG n° 11-05-000254 et n° 11-05-000221 ; jugt n° 05/1287 ; Cerclab n° 3722 (problème non examiné, action forclose), et pour l’issue CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 13 novembre 2007 : RG n° 05/08610 ; arrêt n° 606 ; Cerclab n° 3799 - CA Rennes (1re ch. B), 27 mars 2008 : RG n° 07/03298 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 1775 ; Juris-Data n° 364502 (clause abusive en raison de son imprécision, puisqu'elle ne spécifie pas les renseignements confidentiels auxquels le prêteur attribue un caractère substantiel et qu’elle expose l’emprunteur à une résiliation en cas de fourniture d'un renseignement inexact sans incidence sur l'appréciation du risque de défaillance), confirmant TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-07-000342 ; Cerclab n° 2766 (seule la défaillance dans les remboursements est visée par l’ancien art. L. 311-30 C. consom. ainsi que dans les modèles-types annexés à l'ancien art. R. 311-6 C. consom. ; clause, illicite et abusive, aggravant la situation de l'emprunteur, en risquant de l'obliger à payer l'intégralité des sommes dues, même s'il honore le paiement des échéances convenues ; erreur pouvant être involontaire et sans conséquence ; rejet de l’argument du prêteur prétendant que cette clause serait conforme à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de l’ancien art. 1134 al. 3 [1104] C. civ.) - TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 4 juillet 2006 : RG n° 05/186 ; Dnd (obligation d’information de l’emprunteur ; clause abusive et déchéance des intérêts), infirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00037 ; Cerclab n° 2336 (clause non examinée : interdiction de relever d’office le caractère abusif d’une clause sans influence sur l’issue du litige, l’exigibilité anticipée étant sollicitée en raison d’une défaillance de l’emprunteur) - TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 5 décembre 2006 : RG n° 06/99 ou jugt n° 06/99 ; Dnd (idem), infirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00225 ; Cerclab n° 2337 (idem) - TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-000185 ; Dnd (idem), infirmé par CA Douai (8e ch. 1re sect.), 2 juillet 2009 : RG n° 08/03275 ; Cerclab n° 2425 (idem) - TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 4 novembre 2008 : 11-08-000094 ; Dnd (idem), infirmé par CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/09235 ; Cerclab n° 2431 (idem) - CA Rennes (1re ch. B), 23 janvier 2009 : RG n° 07/03224 ; arrêt n° 58 ; Cerclab n° 2707 ; Juris-Data n° 2009-002344 (clause de résiliation pour inexactitude des déclarations abusive en raison de son extrême généralité qui met l'emprunteur à la discrétion du prêteur ; une simple inexactitude n’est pas une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat, sanction disproportionnée qui, selon le modèle-type, n’est encourue qu’en cas de défaillance de l'emprunteur), sur appel de TI Rennes, 26 avril 2007 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419 (clause abusive et illicite ; contrat ne comportant aucune indication ou définition des renseignements que le préteur estime indispensables à son acceptation et à la formation du contrat), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 10/09199 ; Cerclab n° 3416 (déclarations fausses ou inexactes ; clause abusive et non conforme aux modèles types, aggravant la situation de l'emprunteur en faisant dépendre l'exigibilité des sommes prêtées de circonstances étrangères à la stricte exécution du contrat et sans rapport direct avec la capacité réelle de remboursement de l'emprunteur), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/835 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 26 janvier 2012 : RG n° 10/04914 ; Cerclab n° 3572 (clause autorisant la clôture du compte en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l'emprunteur au prêteur : clause illicite, contraire à l'ancien art. R. 311-6 C. consom., et abusive, dès lors que l’inexactitude peut être involontaire ou sans conséquences, ce qui laisse au prêteur un avantage excessif et discrétionnaire, parfaitement injustifié), sur appel de TI Angoulême, 23 juin 2010 : RG n° 11-10-000321 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/01400 ; Cerclab n° 3637 (clause abusive), sur appel de TI Arras, 11 février 2011 : RG n° 10-000966 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 septembre 2011 : RG n° 10/04258 ; arrêt n° 567 ; Cerclab n° 3325, sur appel de TI Fontenay-le-Comte, 26 juillet 2010 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 10 janvier 2013 : RG n° 11/02820 ; arrêt n° 13/00009 ; Cerclab n° 4170 ; Juris-Data n° 2013-001261 (prêt personnel ; clause illicite, non prévue par le modèle type n° 3 applicable aux prêts personnels, accordant une faculté de résiliation du contrat par le prêteur en cas d'inexactitude des renseignements fournis par les emprunteurs ; déchéance des intérêts), sur appel de TI Sarreguemines, 23 juin 2011 : RG n° 11-10-000125 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2013 : RG n° 10/08979 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 4198 (clause illicite aggravant la situation de l’emprunteur), sur appel de TI Rennes, 26 novembre 2010 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04149 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 4836 ; Juris-Data n° 2014-017346 (crédit renouvelable ; clause abusive et illicite ; les clauses du contrat de crédit prévoyant la résiliation du prêt pour une autre cause que le non-paiement des mensualités par l'emprunteur, et en particulier pour le cas de renseignements confidentiels inexacts, instaurent une sanction dont les conditions d'application sont mal définies et laissées pour leur appréciation à la discrétion unilatérale du prêteur ; clause exposant l'emprunteur non défaillant à un bouleversement et à une aggravation des conditions de remboursement ; N.B. l’arrêt précise que l’illicéité de la clause est liée à sa sanction, le remboursement anticipé, mais qu’elle pourrait justifier une résolution), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04147 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 4835 (crédit ; même solution), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 15 mai 2014 : RG n° 13/02367 ; Cerclab n° 4793 (crédit renouvelable ; clause illicite ; si le manquement à la bonne foi contractuelle que représente la fourniture de renseignements inexacts peut justifier une demande de résiliation sur le fondement de l'ancien art. 1184 C. civ. [1227 nouveau], il ne peut entraîner la résiliation immédiate du contrat de crédit avec déchéance du terme, compte tenu de l'encadrement de ces clauses de résiliation par le code de la consommation), sur appel de TI Angoulême, 27 juin 2012 : RG n° 11-12-000283 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015 : RG n° 14/25416 ; Cerclab n° 5388 ; Juris-Data n° 2015-027767 (crédit renouvelable ; clause illicite et abusive, qui permet une résiliation même pour une inexactitude qui peut être involontaire ou sans conséquence), sur appel de TI Saint-Maur-des-Fossés, 3 novembre 2014 : RG n° 11-14-000671 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 10 décembre 2015 : RG n° 14/15168 ; Cerclab n° 5445 (prêt immobilier ; « fournitures de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur » ; relevé d’office du possible caractère abusif de cette stipulation invoquée par la banque pour résilier le contrat, en raison de pièces fiscales et relevés de comptes constituant des faux, et réouverture des débats, l’arrêt visant curieusement le caractère abusif des clauses de résiliation par contagion), sur appel de TGI Bobigny, 24 juin 2014 : RG n° 12/09391 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 21 janvier 2016 : RG n° 14/04952 ; Cerclab n° 5494, sur appel de TI Angoulême, 25 juin 2014 : RG n° 14/000270 ; Dnd (crédit renouvelable ; clause abusive, en ce qu’elle permet une résiliation pour un motif qui ne met pas nécessairement en péril le remboursement des échéances, et illicite, ce qui entraîne la déchéance des intérêts) - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (offres préalables de prêt immobilier ; caractère abusif de la clause initiale prévoyant l’exigibilité anticipée pour toute information inexacte, en ce qu’elle peut laisser penser que le pouvoir d’appréciaton de la banque est discrétionnaire), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 18 mars 2016 : RG n° 14/06012 ; Cerclab n° 5549 (prêt immobilier ; clause illicite, au visa curieux de l’ancien art. L. 311-13 C. consom., et abusive, en ce qu’elle prévoit un remboursement anticipé en cas de renseignements inexacts nécessaires à la prise de décision du prêteur, ce qui présente un caractère très général et relève du seul pouvoir d'appréciation du prêteur sur le caractère nécessaire ou non de ces renseignements, de sorte que la banque dispose en l'espèce d'un pouvoir discrétionnaire, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties), sur appel de TGI Bobigny, 25 février 2014 : RG n° 12/09394 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 avril 2016 : RG n° 14/25646 ; Cerclab n° 5584 ; Juris-Data n° 2016-008287 (prêt immobilier ; relevé d’office du possible caractère abusif ; clause de déchéance immédiate et automatique, sauf accord écrit, en cas de « fournitures de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur » ; clause pouvant laisser penser que l'établissement dispose d'un pouvoir discrétionnaire et que l'emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme ; arrêt citant les clauses de déchéance par contagion et leur caractère abusif, compte tenu de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement et de la modification majeure de l'économie du contrat de prêt qu’elles impliquent), sur appel de TGI Evry, 8 décembre 2014 : RG n° 14/01619 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 7 juillet 2016 : RG n° 15/02173 ; Cerclab n° 5668, sur appel de TGI Nancy, 12 juin 2015 : RG n° 14/00749 ; Dnd (faculté de résiliation pour inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l'emprunteur au prêteur ; clause illicite permettant à la seule initiative du prêteur une résiliation pour des motifs étrangers au contrat de crédit), après avant dire-droit CA Nancy (2e ch. civ.), 28 avril 2016 : RG n° 15/02173 ; Cerclab n° 5604 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00071 ; Cerclab n° 5978 ; Juris-Data n° 2016-020669 (est abusive au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. la clause qui permet au prêteur d'exiger de plein droit le remboursement anticipé, en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur, sans que l'emprunteur soit défaillant dans le remboursement de son crédit, qui ne satisfait aux exigences de l'ancien art. L. 311-C. consom. et crée un déséquilibre entre les parties ; arrêt estimant que cette clause ne peut autoriser le prêteur à résiliier le contrat, mais que la dissimulation justifie une annulation pour dol), sur appel de TGI Bobigny, 16 décembre 2014 : RG n° 12/09605 ; Dnd, après avant dire droit CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 avril 2016 : RG n° 15/00071 ; Dnd (cet arrêt est rendu dans une affaire différente de l’autre arrêt avant dire droit du même jour cité plus haut) - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 novembre 2016 : RG n° 15/02596 ; Cerclab n° 6542, sur appel de TI Briey, 10 mars 2015 : RG n° 11-14-0004 ; Dnd (crédit renouvelable ; clause illicite ; déclarations reconnues fausses ou inexactes) - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 18 mai 2017 : RG n° 16/24420 ; arrêt n° 387/17 ; Cerclab n° 6855 ; Juris-Data n° 2017-013029 (prêt immobilier ; caractère abusif de la clause de déchéance qui vise en termes généraux les éléments essentiels des déclarations des emprunteurs, laissant au seul prêteur l'appréciation du caractère inexact de ces déclarations en le laissant décider du caractère essentiel des éléments sur lesquels elles portent et déterminer si elles ont été de nature soit à déterminer l'accord de la banque, soit à compromettre le remboursement du prêt ; quand bien même la clause aurait pour finalité de prémunir la banque contre le dol ou la mauvaise foi, cette clause est abusive en ce qu’elle lui octroie un pouvoir discrétionnaire ; clause contestée aussi sur son caractère automatique, sans même ouvrir la possibilité d'une contestation du consommateur), confirmant par substitution de motifs TGI Melun (Jex), 15 novembre 2016 : RG n° 15/00011 ; Dnd (action prescrite), cassé par Cass. civ. 1re, 28 novembre 2018 : pourvoi n° 17-21625 ; arrêt n° 1141 ; Cerclab n° 8464 (résumé ci-dessus) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 18 ou 24 avril 2017 : RG n° 16/00082 ; arrêt n° 199 ; Cerclab n° 6819 (crédit utilisable par fractions ; clause abusive et illicite de suspension et de résiliation en cas de communication de renseignements confidentiels inexacts, sans même préciser lesquels), sur appel de TI Muret, 18 décembre 2015 : RG n° 15-000233 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 21 décembre 2017 : RG n° 16/02438 ; arrêt n° 2588/17 ; Cerclab n° 7330 (prêt personnel ; clause illicite pour fausse déclaration intentionnelle auprès de l'assureur, qui permet à la seule initiative du prêteur une résiliation du contrat pour des motifs étrangers au contrat de crédit), sur appel de TI Nancy, 13 juillet 2016 : RG n° 11-14-00144 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 12 octobre 2018 : RG n° 15/01634 ; arrêt n° 518 ; Cerclab n° 7659 (prêt personnel ; caractère abusif de la clause de déchéance stipulant que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues en cas de fausse déclaration intentionnelle susceptible d'influer sur l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur, en ce qu'elle ajoute une faculté de résiliation au profit du prêteur en sus de la résiliation pour non-paiement des échéances seule prévue au modèle-type, qu’elle joue à la discrétion du prêteur sans que l’emprunteur soit à même d'identifier les informations dont le caractère erroné serait susceptible d'entraîner la résiliation du contrat, alors que par ailleurs il pourrait rembourser régulièrement et avoir commis l’erreur de bonne foi ; N.B. ce dernier argument est discutable, puisque la clause vise une dissimulation « intentionnelle »), sur appel de TI Saint-Malo, 25 novembre 2014 : Dnd. § V. aussi plus prudent, compte tenu de l’incertitude sur les clauses sanctionnées par le tribunal : CA Rouen (ch. prox. sect. surend.), 5 février 2015 : RG n° 14/01604 et 14/01741 ; Cerclab n° 5111 (clause de suspension/résiliation jugée non conforme par le tribunal pouvant être celle qui prévoit le remboursement immédiat des sommes dues en cas de fausses déclarations ou de déclarations inexactes lors de la demande de crédit ; arrêt admettant la déchéance), sur appel de TI Dieppe, 14 mars 2014 : Dnd. § Rappr. critiquant une clause sans influence sur l’issue du litige : CA Rennes (1re ch. B), 30 janvier 2009 : RG n° 08/00446 ; Cerclab n° 2708 (la clause stipulant l'exigibilité de plein droit si les renseignements ou documents fournis à la banque s'avèrent faux ou inexacts ou si l'une des conditions quelconques de l'offre n'est pas satisfaite, aussi critiquable qu'elle puisse apparaître, n'est toutefois pas invoquée par le créancier dans le présent litige auquel elle demeure donc étrangère), sur appel de TI Rennes, 12 décembre 2007 : Dnd.
V. cependant en sens contraire : TI Rennes, 8 août 2000 : RG n° 11-99-000726 ; Cerclab n° 1760 (crédit ; absence de caractère abusif de la clause autorisant le prêteur à résilier en cas de fausse déclaration à l’assureur) - TI Roubaix, 6 août 2002 : RG n° 11-01-000843 ; site CCA ; Cerclab n° 6996 (crédit renouvelable ; absence de caractère abusif de la clause permettant de suspendre ou résilier le contrat pour « toute fausse déclaration » qui sanctionne un manquement grave de l'emprunteur à ses obligations, à charge pour l'établissement de crédit de la mettre en œuvre avec la bonne foi requise par l’ancien art. 1134 C. civ.) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 23 octobre 2003 : RG n° 02/00220 ; Cerclab n° 1686 (prêt personnel ; déchéance pour déclarations fausses ou inexactes ; clause ajoutant au modèle type n° 2, mais ne comportent aucune aggravation de la situation de l’emprunteur s’agissant de clauses protégeant le gage du prêteur), sur appel de TI Valenciennes, 6 décembre 2001 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336 ; Cerclab n° 1679 (crédit renouvelable ; clause non abusive), sur appel de TI Lille, 19 mai 2004 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 21 septembre 2010 : RG n° 08/00749 ; Cerclab n° 2503 (clause non irrégulière, n’aggravant pas la situation de l'emprunteur, et destinée à faire respecter le principe de bonne foi en matière contractuelle), infirmant TI Saintes, 5 novembre 2007 : RG n° 11-07-000564 ; Cerclab n° 4147 (clause abusive en ce qu’elle ne prévoit pas les renseignements qui auraient un caractère substantiel) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 décembre 2011 : RG n° 10/09200 ; Cerclab n° 3517 (il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ; refus de déchéance des intérêts pour une clause de résiliation pour inexactitude des déclarations), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/842 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 26 septembre 2013 : RG n° 12/05305 ; Cerclab n° 4481 ; Juris-Data n° 2013-021297 (crédit accordé à une SCI familiale créée pour un logement d’habitation ; absence de caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée pour fausse déclaration des emprunteurs), sur appel de TGI Versailles, 22 mai 2012 : RG n° 11/00017 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 28 janvier 2014 : RG n° 13/00224 ; Cerclab n° 4688 (crédit renouvelable ; résiliation pour « inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l'emprunteur au prêteur » ; clause non illicite, n’offrant pas au prêteur, selon la cour, la faculté de s'emparer de n'importe quel prétexte pour résilier le contrat), sur appel de TI Laval, 13 novembre 2012 : RG n° 11-11-000009 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 11 mars 2014 : RG n° 12/07779 ; Cerclab n° 4720 (clause non illicite : inexactitude des déclarations écrites dans la fiche de renseignement annexée à l'offre de prêt), sur appel de TI Courbevoie, 24 mai 2012 : Dnd.
Pour des décisions ne condamnant pas les clauses qui ne visent que les renseignements déterminants pour l’octroi du crédit, solution qui peut être désormais considérée comme une jurisprudence clairement établie : CA Versailles (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011 : RG n° 09/09715 ; arrêt n° 98 ; Cerclab n° 2559 (clause non illicite, en ce qu’elle n'aggrave pas la situation du débiteur en cas de défaillance et se contente d’envisager simplement d'autres causes de résiliation du contrat ; clause non abusive dès lors, selon les termes de la clause de l’espèce, qu'elle ne peut être opposée que « lorsque les documents produits par l'emprunteur en vue de l'obtention du prêt sont faux », et que, selon la Cour, il s'agit de documents ayant un caractère substantiel, de nature à permettre l'appréciation du risque de défaillance de l'emprunteur par le prêteur), infirmant TI Dreux, 1er décembre 2009 : RG n° 11-09-000255 ; jugt n° 650/2009 ; Cerclab n° 3657 - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011 : RG n° 09/09716 ; arrêt n° 100 ; Cerclab n° 2560 (idem), infirmant TI Dreux, 1er décembre 2009 : RG n° 11-09-000228 : jugt n° 649/2009 ; Cerclab n° 3656 - TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (crédit renouvelable ; même solution implicitement, le jugement n’examinant pas l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme en cas de « fausse déclaration portant sur une information substantielle sur votre situation personnelle ayant conduit le prêteur à vous accorder le crédit ») - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (offres préalables de prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause modifiée qui ne vise plus que les cas de falsifications et d’usages de documents falsifiés imputables à l'emprunteur, de nature à fausser l'appréciation que la banque), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 mai 2017 : RG n° 15/22284 ; Cerclab n° 6871 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause permettant l’exigibilité anticipée du prêt en cas de fourniture de renseignement inexacts, dès lors que la clause ne sanctionne pas un élément quelconque de la situation de l'emprunteur mais seulement l'un de ceux déterminant le consentement du prêteur dans l'octroi du crédit ; cette stipulation sanctionne l'obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt litigieux et désormais expressément prévue à l'article 1112 nouveau du code civil ; la faculté que se réserve la banque de prononcer cette exigibilité sans recours préalable au juge - qui n'a pas été mise en œuvre en l'espèce puisque c'est la banque qui est demanderesse à l'instance après la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire - ne prive en rien l'emprunteur d'y recourir, quant à lui pour faire juger que l'application de la clause est injustifiée), confirmant TGI Meaux, 1er septembre 2015 : RG n° 12/05173 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 janvier 2018 : RG n° 16/11523 ; Cerclab n° 7370 (prêt ; absence de caractère abusif de la clause autorisant la banque à se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt en cas d'inexactitude substantielle des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur, dès lors que cette clause n'est que la transcription du principe général d'exécution de bonne foi des conventions, principe directeur du droit des contrats dont la portée générale est aussi consacrée par l'article 1135 du code civil), sur appel de TGI Melun, 12 janvier 2016 : RG n° 14/03616 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-22581 ; arrêt n° 13 ; Cerclab n° 8052 ; précité - CA Versailles (16e ch.), 22 février 2018 : RG n° 16/06472 ; Cerclab n° 7451 ; Juris-Data n° 2018-003466 (crédit immobilier pour un couple ; exigibilité par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire [...] notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ; clause ne confèrant aucun pouvoir discrétionnaire au prêteur et sanctionnant un manquement avéré des emprunteurs au principe de bonne foi), sur appel de TGI Pontoise, 27 juin 2016 : RG n° 14/03914 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 avril 2018 : RG n° 16/16552 ; Cerclab n° 7523 (absence de caractère abusif de la clause stipulant que « le prêteur pourra rendre exigible la totalité du prêt huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, [...] si les renseignements, déclarations, et documents de toute nature fournis par l'emprunteur viennent à se révéler faux ou inexacts, alors qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du prêt » ; clause n’étant que la transcription du principe général d'exécution de bonne foi des conventions, principe directeur du droit des contrats dont la portée générale est aussi consacrée par l’ancien art. 1135 C. civ., devenu 1194, et qui pour cette raison ne saurait être qualifiée d'abusive, pas même au regard des dispositions spécifiques et par principe, protectrices, du droit de la consommation ; clause respectant aussi l’avis n° 05-03 de la Commission des clauses abusives), sur appel de TGI Bobigny, 24 mai 2016 : RG n° 12/10953 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 avril 2018 : RG n° 16/20367 ; Cerclab n° 7539 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause sanctionnant l’inexactitude de renseignements, documents ou déclarations présentant un caractère déterminant pour l'octroi du prêt, dès lors que ses cas et conditions de mise en œuvre sont clairement délimités, que la clause ne laisse nullement croire à l'emprunteur qu'il ne pourrait recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance et qu’elle vise à protéger la loyauté dans les relations contractuelles au moment de la formation du contrat ; N.B. l’arrêt ajoute qu’il n'y a pas lieu de considérer que la banque ne subit aucun préjudice du seul fait que le prêt accordé sur des déclarations fausses ou inexactes de l'emprunteur est régulièrement remboursé), sur appel de TGI Créteil, 26 septembre 2016 : RG n° 14/10871 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 août 2018 : RG n° 16/22169 ; Cerclab n° 7641 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause, sanctionnant l'obligation de contracter de bonne foi, qui limite expressément la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt, non à la fourniture de renseignements inexacts sur un élément quelconque de la situation de l'emprunteur, mais seulement sur l'un de ceux déterminant du consentement du prêteur dans l'octroi du crédit, ce qui ne peut constituer une décision discrétionnaire et n’interdit pas à l’emprunteur de saisir le juge pour estimer l’application de la clause injustifiée ; N.B. l’arrêt précise explicitement que la clause n’est pas abusive, compte tenu de ces limites), confirmant TGI Bobigny, 18 octobre 2016 : RG n° 15/00798 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 mars 2019 : RG n° 17/10049 ; arrêt n° 2019/158 ; Cerclab n° 8033 (absence de caractère abusif de la clause de déchéance limitée à la fourniture de de renseignements inexacts nécessaires à la prise de décision du prêteur, ce qui ne peut être à l'origine d'une décision discrétionnaire du prêteur, qui ne prive pas l’emprunteur de saisir le juge ; clause sanctionnant l’obligation de contracter de bonne foi), sur appel de TGI Bobigny, 18 avril 2017 : RG n° 12/09393 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 avril 2019 : RG n° 17/04436 ; Cerclab n° 8122 ; Juris-Data n° 2019-005158 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause qui autorise l’exigibilité immédiate en cas de renseignements inexacts, à la double condition que l'inexactitude soit substantielle et qu'elle porte sur un renseignement nécessaire à la banque pour décider de l'octroi du prêt, sans priver l’emprunteur du contrôle judiciaire de ces conditions, même si la clause prévoit une résiliation sans intervention du juge et sans régularisation possible ; clause sanctionnant l’obligation de loyauté), sur appel de TGI Evry, 20 janvier 2017 : RG n° 13/07372 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 18 décembre 2019 : RG n° 17/07622 ; arrêt n° 618 ; Cerclab n° 8274 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance en cas d’inexactitude des renseignements relatifs à la solvabilité de l'emprunteur, qui sont indispensables à une juste appréciation de ses capacités de remboursement et à la prise de décision, par l'établissement prêteur, d'accorder ou non le prêt demandé ; arrêt estimant que la clause, qui stipulait notamment une résiliation immédiate et de plein droit « sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque », ne pouvait tromper l’emprunteur sur le fait qu’il conservait le droit de contester judiciairement la décision du prêteur), sur opposition à CA Paris, 27 janvier 2017 : RG n° 15/00663 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 14 janvier 2021 : RG n° 20/02503 ; arrêt n° 2021/026 ; Cerclab n° 8730 (procédure de saisie immobilière en exécution de la déchéance d’un prêt in fine, consenti par une banque monégasque, d'une durée de 15 ans au maximum, garanti par une hypothèque et un nantissement sur un contrat d'assurance-vie ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance pour des renseignements inexacts connus de l’emprunteur à la date de conclusion du contrat ; arrêt estimant la connaissance d’une poursuite judiciaire non établie à cette date en 2005, dès lors que, si la fraude fiscale portait sur des faits commis entre 2002 et 2009, la condamnation date de 2016), sur appel de TGI Nice, 16 janvier 2020 : RG n° 19/00100 ; Dnd, pourvoi non admis par Cass. civ. 1re, 23 novembre 2022 : pourvoi n° 21-12981 ; arrêt n° 10789 ; Cerclab n° 9947 - CA Versailles (16e ch.), 25 novembre 2021 : RG n° 20/06128 ; Cerclab n° 9278 (il est de droit - Civ. 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 18-24297 - que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur et n’est pas abusive, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard), sur appel de TJ Nanterre, 9 octobre 2020 : RG n° 16/06859 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/06116 ; Cerclab n° 9364 (recommandation n° 04-03 vise les clauses permettant que la déchéance du terme soit prononcée sur le constat d'inexactitudes portant sur n'importe quelle information ou document remis par l'emprunteur, même en cas d'inexactitude de toute obligation même mineure, c'est à dire non essentielle ; absence de caractère abusif de la clause sanctionnant la fourniture de renseignements ou justificatifs essentiels puisque déterminants de l'octroi du prêt par le prêteur ; clause par ailleurs non discrétionnaire puisqu’elle est conditionnée par l'existence d'une grave inexécution de l'obligation essentielle de loyauté pesant sur l'emprunteur, d’une mise en demeure et que le juge peut la contrôler), sur appel de TJ Pontoise, 9 novembre 2020 : RG n° 18/09876 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 mai 2022 : RG n° 20/00646 ; Cerclab n° 9625 (absence de caractère abusif de la clause de déchéance pour inexactitude d'une déclaration effectuée par l'emprunteur portant sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord du prêteur ou de nature à compromettre le remboursement du prêt, qui se réfère à la solvabilité du candidat au crédit qui est un élément déterminant la décision d'octroyer le crédit, et instaure des critères suffisamment limitatifs pour permettre un contrôle - le cas échéant juridictionnel - des conditions objectives dans lesquelles le prêteur s'estime fondé à y recourir), sur appel de TGI Paris, 4 juin 2019 : RG n° 19/05374 ; Dnd et TGI Paris12 mars 2019 : RG n° 19/05374 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 8 juin 2022 : RG n° 20/06479 ; Cerclab n° 9668 (arrêt admettant implicitement l’absence de caractère abusif de la clause permettant de prononcer la déchéance pour la fourniture de faux état civil, revenus et emplois, éléments déterminants du consentement du prêteur ; N.B. l’arrêt est moins net pour la partie contestée de la clause sur la fourniture de documents incomplets, faux ou inexacts, même sans intention de nuire, mais estime que la clause est divisible et que ces causes ne sont pas concernées en l’espèce, en tout cas sur l’argument tiré du caractère déterminant des fausses informations), sur appel de TJ Évry, 13 mars 2020 : RG n° 18/03906 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 7 décembre 2022 : RG n° 20/18730 ; Cerclab n° 9989 (clause de déchéance immédiate pour renseignements inexact déterminants pour l’octroi du crédit ; une telle clause n'est que l'application du principe directeur selon lequel les contrats doivent s'exécuter de bonne foi et n’est pas abusive dès lors qu’elle ne prive pas l’emprunteur du droit de contester en justice l’appréciation de la banque), sur appel de TJ Bobigny, 3 novembre 2020 : RG n° 19/05291 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 décembre 2022 : RG n° 21/01178 ; Juris-Data n° 2022-022758 ; Cerclab n° 10011 (absence de caractère abusif de la clause sanctionnant la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt ou lors de son exécution, rien dans sa rédaction n'étant de nature à laisser croire que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'importance de l'inexactitude de la déclaration de l'emprunteur, ou la gravité du mauvais emploi des fonds prêtés ; fourniture d’un justificatif de domicile inexact et déclaration d’une épargne inexistante) - CA Versailles (16e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/06696 ; Cerclab n° 10145 (arrêt citant Civ. 1ère, 20 janvier 2021, n° 18-24297 ; clause limitée expressément prêt à la fourniture d'un élément déterminant du consentement du prêteur dans l'octroi du crédit sans interdire à l’emprunteur de contester en justice l’appréciation de la banque), sur appel de TJ Versailles, 10 septembre 2021 : RG n° 19/00153 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 17 mars 2023 : RG n° 21/11772 ; Cerclab n° 10258 (emprunteur ayant sollicité un prêt de 150.000 euros pour un bien déclaré de 165.000 euros, en réalité de 300.000 compte tenu de la sollicitation d’un autre financement : la circonstance que la banque soit seule à prêter l'entièreté de la somme nécessaire à l'acquisition d'un bien au prix correspondant à ce prêt est, pour elle et dans l'exercice d'éventuelles poursuites en recouvrement, très différente d'un concours avec une autre banque prêteuse de la même somme pour l'acquisition d'un bien dont le prix correspond seulement à la somme prêtée par chacune des banques ; N.B. 1 le risque était confirmé en l’espèce puisque l’autre établissement avait pris une hypothèque provisoire ; N.B. 2 la clause incluait aussi le fait que les informations « soient devenues du fait d'évolutions ultérieures incomplètes, fausses ou inexactes », ce qui ne peut relever d’un raisonnement similaire, V. ci-dessous), sur appel de TJ Paris, 11 mai 2021 : RG n° 20/00247 ; Dnd.
V. aussi : Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 21-16436 ; arrêt n° 10341 ; Cerclab n° 9585 (non admission, sans reproduction des motifs de l’arrêt attaqué, lequel avait apparemment validé la clause de déchéance en cas de renseignements inexacts portant sur des informations essentielles), moyens non admis dans le pourvoi contre CA Paris (pôle 5, ch. 6), 24 février 2021 : Dnd (arrêt apparemment absent de Jurica).
N’est pas abusive la clause permettant, si bon semble au prêteur, de prononcer la déchéance du terme en cas de déclarations inexactes lors de la souscription du prêt, de dissimulation d'éléments de nature à induire le prêteur en erreur sur la situation financière de l'emprunteur ou de ses garants ou sur la valeur du bien financé, tous éléments essentiels à son appréciation de la solvabilité de l'emprunteur et du sérieux des garanties offertes, dès lors que les termes utilisés sont suffisamment précis pour qu'un consommateur ou non-professionnel comprennent la portée et les conséquences des inexactitudes, fraudes ou dissimulations qui pourraient leur être imputées ; si la clause prévoit uniquement la notification de la déchéance du terme par LRAR, aucune disposition légale n'impose que cette déchéance du terme soit assortie d'un préavis et le caractère abusif de la clause ne peut pas être retenu, comme l'a fait le tribunal, au visa de l'art. R. 132-2-4° [R. 212-2-4°] C. consom. qui présume abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de résilier le contrat sans préavis raisonnable ; enfin, le fait que cette déchéance soit de plein droit, c'est à dire sans recours préalable au juge, dès lors que le prêteur estime devoir y recourir pour sanctionner un manquement visé à ce tiret, ne suffit pas à créer un déséquilibre significatif des droits et obligation des parties. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers ; ), infirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd.
La communication de renseignements inexacts et la remise de faux documents sur la solvabilité des emprunteurs qui sont des éléments déterminants de l'octroi du crédit constituent une manœuvre destinée à vicier le consentement de la banque qui a été trompée sur les capacités financières des emprunteurs et n'aurait pas accordé le crédit sollicité si elle avait connu la réalité de leur situation, justifiant l’annulation de la convention de prêt pour dol. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00071 ; Cerclab n° 5978 ; Juris-Data n° 2016-020669 (prêt immobilier), sur appel de TGI Bobigny, 16 décembre 2014 : RG n° 12/09605 ; Dnd (arrêt estimant que cette clause ne peut autoriser le prêteur à résiliier le contrat, mais que la dissimulation justifie une annulation pour dol), après avant dire droit CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 avril 2016 : RG n° 15/00071 ; Cerclab n° 5584.
V. aussi sous l’angle du délai de mise en demeure, ce manquement étant par hypothèse non régularisable : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 avril 2018 : RG n° 16/20367 ; Cerclab n° 7539 (prêt immobilier ; résiliation pour renseignement inexacts ; absence de caractère abusif de la clause autorisant la banque à résilier le contrat avec un préavis de huit jours), sur appel de TGI Créteil, 26 septembre 2016 : RG n° 14/10871 ; Dnd.
Comp. pour une décision difficile à comprendre, écartant la clause alors que la justification avancée conduirait plutôt à la solution inverse : CA Versailles (16e ch.), 20 décembre 2018 : RG n° 17/01955 ; Cerclab n° 7904 (est abusive la clause d’exigibilité immédiate dans l'hypothèse « de manœuvres dolosives ou frauduleuses notamment en cas de fausse déclaration ou déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du présent financement à l'emprunteur », dès lors que, « contrairement à ce que soutient la banque, les bulletins de paye et tout document permettant d'établir l'assiette financière du client, sa solvabilité, le risque qu'il présente sont autant d'éléments essentiels à la conclusion du contrat de prêt » ; nullité du contrat pour dol, entraînant la restitution du capital et la perte du taux conventionnel), confirmant TGI Chartres (1re ch.), 1er mars 2017 : RG n° 15/00556 ; Dnd.
Défaut d’actualisation des renseignements initiaux. Est abusive ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation lorsque l’emprunteur ne l’a pas averti de changements dans les renseignements le concernant. V. par exemple en ce sens : TGI Limoges (JEX), 12 juin 2002 : Dnd (résiliation dans l’hypothèse où l’emprunteur s’abstiendrait de l’avertir de toute modification d’adresse, d’état-civil ou de situation professionnelle ; il apparaît difficile de comprendre en quoi la modification de la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale justifierait la suspension ou la résiliation du contrat : une telle clause pourrait permettre au prêteur de résilier le contrat en cas de mariage, divorce, paternité ou maternité de l’emprunteur, ce qui constitue une ingérence injustifiée dans la vie privée du consommateur, laquelle est protégée tant par l’art. 8-1 Conv. EDH que par l’art. 17 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques ; clause abusive qui aggrave très durement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type), cassé par Cass. civ. 2e, 4 décembre 2003 : pourvoi n° 02-04162 ; arrêt n° 1686 ; Bull. civ. II, n° 367 ; Cerclab n° 2850 (relevé d’office interdit) - TI Roubaix, 6 août 2002 : RG n° 11-01-000843 ; site CCA ; Cerclab n° 6996 (crédit renouvelable ; clause abusive ; remboursement immédiat en cas d’omission dans le changement de situation) - CA Rennes (1re ch. B), 11 avril 2003 : RG n° 02/01291 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 1794 ; Juris-Data n° 216211 (clause abusive ; résiliation unilatérale et sans préavis, alors même que les échéances du prêt sont régulièrement honorées ; 1/ le manquement peut résulter d’un simple oubli et non d’une volonté de dissimulation, 2/ renseignements au demeurant d'ordre privé, 3/ prêteur pouvant les demander), sur appel de TI Rennes, 26 novembre 2001 : RG n° 11-01-000202 ; Cerclab n° 1756 (clause illicite) - TI Rouen, 13 novembre 2006 : RG n° 11-06-001455 ; Cerclab n° 1712 (clause abusive aggravant durement la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type), sur appel CA Rouen (ch. app. prior.), 5 février 2008 : RG n° 07/00202 ; Cerclab n° 2361 (arrêt prudent : « pour autant qu'elle soit qualifiée d'abusive ») - TI Le Havre, 13 juin 2007 : RG n° 11-07-00430 ; jugement n° 816/07 ; Cerclab n° 3256 (changement d'adresse ou de situation professionnelle ; clause illicite permettant au prêteur de se saisir de tout événement dans la vie du cocontractant, sans même qu'il soit nécessaire que les capacités de remboursement de l'emprunteur se trouvent altérées), infirmé par CA Rouen (ch. prox.), 18 septembre 2008 : RG n° 07/03612 ; Cerclab n° 2717 (action prescrite) - TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-000185 ; Dnd (absence de communication du changement d’adresse ; clause abusive et déchéance des intérêts), infirmé par CA Douai (8e ch. 1re sect.), 2 juillet 2009 : RG n° 08/03275 ; Cerclab n° 2425 (clause non examinée : interdiction de relever d’office le caractère abusif d’une clause sans influence sur l’issue du litige, l’exigibilité anticipée étant sollicitée en raison d’une défaillance de l’emprunteur) - CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2014 : RG n° 11/02357 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 4690 ; Juris-Data n° 2014-001498 (crédit renouvelable ; clause abusive et illicite ; absence de communication de la nouvelle adresse), sur appel de TI Guingamp, 20 janvier 2011 : Dnd.
Est abusive et réputée non écrite la seconde partie de la clause permettant à la banque d'invoquer la déchéance du terme pour « inexactitude ou l'incorrection de l'une quelconque des déclarations du client au moment où elle a été faite, ou si une de ces déclarations cesse d'être exacte et correcte... », dès lors qu’il importe que, dès la signature du contrat, chaque partie connaisse les aléas contractuels, les conséquences financières et juridiques qui vont en résulter, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu des termes vagues et généraux de la clause qui pourrait notamment permettre à la banque d’en faire usage en cas de divorce, de perte d'emploi, de déménagement ou de difficultés de santé qui sont autant d'événements qui, au cours du contrat, font que la déclaration initiale du consommateur sur sa situation va devenir ipso facto inexacte. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 14 janvier 2021 : RG n° 20/02503 ; arrêt n° 2021/026 ; Cerclab n° 8730 (procédure de saisie immobilière en exécution de la déchéance d’un prêt in fine, consenti par une banque monégasque, d'une durée de 15 ans au maximum, garanti par une hypothèque et un nantissement sur un contrat d'assurance-vie), sur appel de TGI Nice, 16 janvier 2020 : RG n° 19/00100 ; Dnd, pourvoi non admis par Cass. civ. 1re, 23 novembre 2022 : pourvoi n° 21-12981 ; arrêt n° 10789 ; Cerclab n° 9947. § V. dans la même affaire : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 30 juin 2022 : RG n° 21/09544 ; arrêt n° 2022/509 ; Cerclab n° 9702 (appel mal rédigé ne saisissant la cour d’aucune demande), sur appel de TGI Nice (Jex), 14 juin 2021 : RG n° 20/01121 ; Dnd (annulation du commandement).
V. cependant en sens contraire : CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336 ; Cerclab n° 1679 (crédit renouvelable ; clause non abusive), sur appel de TI Lille, 19 mai 2004 : Dnd.
V. aussi en sens contraire, mais pour une clause de suspension dans un crédit renouvelable : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 21 septembre 2015 : RG n°14/05109 ; arrêt n° 15/0926 ; Cerclab n° 5327 (faculté de suspendre le contrat en cas de risque d'insolvabilité ou de possible situation de surendettement, qu'il est dans l’intérêt de l’emprunteur de ne pas aggraver ; fourniture de renseignements inexacts), sur appel de TI Strasbourg, 3 octobre 2014 ; Dnd.
V. aussi ambigu : CA Douai (8e ch. sect. 1), 16 février 2006 : RG n° 05/01071 ; Cerclab n° 1676 ; Juris-Data n° 307918 (clause obligeant d’informer le prêteur en cas de modification des données : stipulation n’aggravant pas la situation de l’emprunteur et, à la supposer abusive, elle ne pourrait qu’être réputée non écrite), sur appel de TI Lille, 13 janvier 2005 : Dnd.
Défaut de remise de documents demandés par la banque. Est abusive, contraire à l’art. R. 212-1-4° C. consom. du fait de l'imprécision et de la généralité des termes employés, la clause qui autorise la banque à invoquer la déchéance du terme en cas de « non communication à première réquisition du préteur de toute pièce justificative complémentaire dont la production pourrait être exigée par la réglementation », qui a pour effet de conférer à l'établissement bancaire le pouvoir de les interpréter, selon ses désirs. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers ; arrêt notant d’ailleurs que ce pouvoir discrétionnaire a été confirmé par les écritures de la banque en cours de procédure, puisqu’elle a fourni plusieurs interprétations de la clause !), confirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd.
B. MODIFICATION DE LA SITUATION PERSONNELLE DE L’EMPRUNTEUR
Atteinte à la réputation. Dans des termes assez comparables à ceux du code civil français, le Code civil monégasque dispose en son art. 989 que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; l’art. 1025 du même code dispose que « la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qui est au pouvoir de l'une ou de l'autre des partie contractantes de faire arriver ou empêcher », ce qui entraîne, selon l’art. 1019, la nullité de la stipulation ; le risque réputationnel invoqué par la banque, qui se révélerait postérieurement à la signature du contrat pour des faits également postérieurs, éminemment subjectifs dans un secteur concurrentiel évolutif, ne présente pas de garantie suffisante d'extériorité par rapport à l'établissement prêteur qui l'avance, pour admettre son caractère non potestatif et doit donc être annulée. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 14 janvier 2021 : RG n° 20/02503 ; arrêt n° 2021/026 ; Cerclab n° 8730 (procédure de saisie immobilière en exécution de la déchéance d’un prêt in fine, consenti par une banque monégasque, d'une durée de 15 ans au maximum, garanti par une hypothèque et un nantissement sur un contrat d'assurance-vie), sur appel de TGI Nice, 16 janvier 2020 : RG n° 19/00100 ; Dnd, pourvoi non admis par Cass. civ. 1re, 23 novembre 2022 : pourvoi n° 21-12981 ; arrêt n° 10789 ; Cerclab n° 9947. § V. dans la même affaire : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 30 juin 2022 : RG n° 21/09544 ; arrêt n° 2022/509 ; Cerclab n° 9702 (appel mal rédigé ne saisissant la cour d’aucune demande), sur appel de TGI Nice (Jex), 14 juin 2021 : RG n° 20/01121 ; Dnd (annulation du commandement).
Âge. Pour des décisions constatant le caractère illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) et/ou abusif de la clause de déchéance ou de résiliation anticipée dans le cas où l’emprunteur atteint un certain âge : TI Roubaix 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; site CCA ; Cerclab n° 4112 (crédit renouvelable ; clause abusive accordant la faculté de résilier l'ouverture de crédit lorsque l'emprunteur atteint l'âge de 75 ans ; arg. 1/ clause aggravant la situation de l’emprunteur, notamment parce qu’elle constitue aussi une sanction, puisque l’indemnité de 8 % peut s’appliquer ; 2/ la position doctrinale estimant qu’il n’est dit nulle part que la défaillance dans le paiement constituerait le seul cas de résiliation est contraire à la lettre et à l'esprit même du modèle type, qui est de créer des droits au bénéfice du consommateur ; 3/ la clause de résiliation lorsque l'emprunteur atteint l'âge de 75 ans constitue une discrimination fondée sur l'âge ou sur l'état de santé qui est contraire au principe d'égalité des consommateurs devant la loi, le jugement écartant l’argument tiré de la perte éventuelle de la couverture par l’assurance) - CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2014 : RG n° 11/02357 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 4690 ; Juris-Data n° 2014-001498 (crédit renouvelable ; clause abusive et illicite), sur appel de TI Guingamp, 20 janvier 2011 : Dnd.
V. cep. en sens contraire : TI Rennes, 8 août 2000 : RG n° 11-99-000726 ; Cerclab n° 1760 (crédit ; absence de caractère abusif de la clause autorisant le prêteur à résilier en cas d’invalidité permanente ou de dépassement de l’âge de 75 ans ; clause prévoyant un remboursement normal du solde dû).
Incapacité. Pour des décisions constatant le caractère illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) et/ou abusif de la clause de déchéance ou de résiliation anticipée en cas de placement de l’emprunteur sous un régime de protection : TI Niort, 7 octobre 1998 : RG n° 11-98-000709 ; jugt n° 811 ; Cerclab n° 3093 (ouverture de crédit ; résiliation en cas de mise sous régime d'incapacité à moins que son conjoint ou ses héritiers directs ou un ou plusieurs d'entre eux ne s'engagent, après accord du prêteur à continuer le présent prêt dans les mêmes conditions que leur auteur placé sous régime d`incapacité ; arg. : 1/ la possibilité de résiliation en cas de mise sous régime d'incapacité de l'emprunteur, indépendamment de tout incident de paiement, n'a aucun lien avec l'exécution du contrat ; 2/ il est difficile de voir en quoi la mise sous tutelle ou sous curatelle est susceptible de menacer l'exécution du prêt, et ce d'autant plus que la mesure de protection adoptée par le juge des tutelles est justement destinée à garantir la bonne gestion du patrimoine de la personne protégée ; 3/ la mesure d’incapacité étant la conséquence d'une affectation de santé, un tel cas de résiliation apparaît comme discriminatoire). § V. aussi : CA Caen (2e ch. civ. et com.), 8 mars 2018 : RG n° 16/00626 ; Cerclab n° 7518 (convention de trésorerie et autorisation de découvert ; déchéance encourue au titre de la clause abusive prévoyant la déchéance du terme prononcée par le prêteur dans l'hypothèse d'une perte totale et irréversible d'autonomie de l'emprunteur ; solution applicable à l’épouse, alors que le contrat est considéré comme professionnel pour l’époux), sur appel de TI Caen, 26 janvier 2016 : RG n° 11-14-1514 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 20 février 2019 : RG n° 16/06638 ; Cerclab n° 7923 (crédit renouvelable ; le premier juge a relevé qu'une partie de la clause de résiliation pouvait être considérée comme une clause abusive, il n'en a tiré aucune conséquence de droit en l'espèce, dès lors que les emprunteurs ne se trouvaient confrontés ni au cas de décès ni à celui d'une incapacité, et que, par conséquent, la clause abusive ne trouvait pas à s'appliquer au litige ; moyen sans objet et refus de prononcer la déchéance des intérêts), sur appel de TI Perpignan, 8 juillet 2016 : RG n° 16-000067 ; Dnd.
V. aussi pour une clause concernant le co-emprunteur : TI Rennes, 7 mai 2007 : RG n° 11-07-000345 ; Cerclab n° 3096 (crédit renouvelable ; caractère illicite et abusif des clauses de suspension et de résiliation pour décès ou perte totale et irrémédiable d'autonomie de l'un des emprunteurs qui ne peut justifier une telle mesure, car cet événement n'induit aucunement que le co-emprunteur connaisse également une situation financière difficile de nature à empêcher le paiement des échéances contractuelles en cours).
Décès de l’emprunteur. Pour des décisions constatant le caractère illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) et/ou abusif de la clause de déchéance ou de résiliation anticipée en cas de décès de l’emprunteur : TI Rennes, 27 juin 2000 : RG n° 99/001247 ; Cerclab n° 1768 ; Banque et droit novembre-décembre 2001. 46, obs. Guillot (clause abusive ; décès d’un co-emprunteur ou de la caution ; arg. l’emprunteur survivant se voit imposer un remboursement anticipé sans aucune défaillance de sa part) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2007 : RG n° 05/08610 ; Cerclab n° 2540 (décès de l’emprunteur ou du coemprunteur ; clause illicite et déchéance des intérêts alors que la banque demandait que la clause soit seulement réputée non écrite, sur appel de TI Chartres, 18 octobre 2005 : RG n° 11-05-000254 et n° 11-05-000221 ; jugt n° 05/1287 ; Cerclab n° 3722 (problème non examiné, action forclose), et pour l’issue CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 13 novembre 2007 : RG n° 05/08610 ; arrêt n° 606 ; Cerclab n° 3799 - CA Rennes (1re ch. B), 23 janvier 2009 : RG n° 07/03224 ; arrêt n° 58 ; Cerclab n° 2707 ; Juris-Data n° 2009-002344 (la résiliation, alors que les échéances sont régulièrement acquittées, aggrave nécessairement la situation en raison de l'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues ; arrêt rappelant que, si le décès d'un emprunteur n'ayant pas souscrit d'assurance-décès devait entraîner un arrêt dans le paiement des échéances du contrat, il y aurait défaillance de l'emprunteur au sens de l'ancien art. L. 311-30 C. consom.), sur appel de TI Rennes, 26 avril 2007 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419 (clause abusive et illicite, prévoyant au surplus l’application d’une pénalité), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - TI Beaune, 17 décembre 2009 : RG n° 11-09-000110 ; jugt n° 170/2009 ; Cerclab n° 4130 (crédit renouvelable ; caractère abusif de la clause prévoyant la possibilité d'une résiliation de plein droit, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure, si un emprunteur ou co-emprunteur décède), infirmé en totalité par CA Dijon (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 10/00204 ; Cerclab n° 2417 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 10/09199 ; Cerclab n° 3416 (clause abusive et non conforme aux modèles types, aggravant la situation de l'emprunteur en faisant dépendre l'exigibilité des sommes prêtées de circonstances étrangères à la stricte exécution du contrat et sans rapport direct avec la capacité réelle de remboursement de l'emprunteur), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/835 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 3 février 2012 : RG n° 10/05716 ; arrêt n° 74 ; Cerclab n° 3595 (clause illicite ; arg. 1/ clause aggravant la situation de l'emprunteur, du co-emprunteur ou des héritiers de l'emprunteur, puisqu'elle rend exigible la totalité des sommes restant dues augmentée d'une indemnité de résiliation dans une hypothèse où l'emprunteur n'a pas manqué à son obligation essentielle de paiement des échéances à bonne date ; arg. 2/ prêteur non démuni puisque, si le décès de l'emprunteur n'ayant pas souscrit d'assurance-décès devait entraîner l’arrêt du paiement des échéances du contrat, il y aurait alors défaillance de l'emprunteur au sens de l'ancien art. L. 311-30 C. consom.), sur appel de TI Saint-Malo, 29 juin 2010 : Dnd. - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/01400 ; Cerclab n° 3637 (clause abusive), sur appel de TI Arras, 11 février 2011 : RG n° 10-000966 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2013 : RG n° 10/08979 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 4198 (clause illicite aggravant la situation de l’emprunteur, alors que le prêteur n'est pas démuni puisque, si le décès de l'emprunteur n'ayant pas souscrit d'assurance-décès devait entraîner un arrêt dans le paiement des échéances du contrat, il y aurait défaillance de l'emprunteur au sens de l’ancien art. L. 311-30 C. consom.), sur appel de TI Rennes, 26 novembre 2010 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2014 : RG n° 11/02357 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 4690 ; Juris-Data n° 2014-001498 (crédit renouvelable ; clause abusive et illicite), sur appel de TI Guingamp, 20 janvier 2011 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04149 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 4836 ; Juris-Data n° 2014-017346 (crédit renouvelable ; clause illicite ; clause aggravant la situation de l’emprunteur, alors que le prêteur n'est pas démuni puisqu’en l’absence d’assurance, un arrêt dans le paiement constituerait une défaillance de l'emprunteur au sens de l'ancien art. L. 311-30 C. consom.), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04147 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 4835 (crédit ; même solution), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 10 février 2015 : RG n° 14/01721 ; arrêt n° 67 ; Cerclab n° 5025 (clause de résiliation « en cas de décès de l'emprunteur, sauf paiement par l'assureur » ; clause abusive, entraînant une non-conformité avec le modèle-type et une déchéance des intérêts), sur appel de TI Poitiers, 7 février 2014 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 novembre 2016 : RG n° 15/02596 ; Cerclab n° 6542, sur appel de TI Briey, 10 mars 2015 : RG n° 11-14-0004 ; Dnd (crédit renouvelable ; clause illicite ; décès de l'emprunteur ou du co-emprunteur). § V. aussi plus prudent, compte tenu de l’incertitude sur les clauses sanctionnées par le tribunal : CA Rouen (ch. prox. sect. surend.), 5 février 2015 : RG n° 14/01604 et 14/01741 ; Cerclab n° 5111 (clause de suspension/résiliation jugée non conforme par le tribunal pouvant être celle qui prévoit le remboursement immédiat des sommes dues en cas de décès d'un emprunteur ou d'un co-emprunteur ; arrêt admettant la déchéance), sur appel de TI Dieppe, 14 mars 2014 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 20 février 2019 : RG n° 16/06638 ; Cerclab n° 7923 (crédit renouvelable ; le premier juge a relevé qu'une partie de la clause de résiliation pouvait être considérée comme une clause abusive, il n'en a tiré aucune conséquence de droit en l'espèce, dès lors que les emprunteurs ne se trouvaient confrontés ni au cas de décès ni à celui d'une incapacité, et que, par conséquent, la clause abusive ne trouvait pas à s'appliquer au litige ; moyen sans objet et refus de prononcer la déchéance des intérêts), sur appel de TI Perpignan, 8 juillet 2016 : RG n° 16-000067 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers ; est abusive la clause autorisant la banque à prononcer la déchéance en cas de décès de l'emprunteur, qui n'affecte nullement l'exigibilité de son obligation de remboursement à laquelle sont tenus ses ayants droit), confirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd.
Pour des décisions liant la solution à l’existence d’une assurance : la clause stipulant la résiliation du contrat en cas de décès d'un emprunteur non couvert par une assurance ne revêt aucun caractère abusif, étant relevé qu'aucune pénalité n'est imposée aux héritiers de l'emprunteur décédé. CA Rennes (1re ch. B), 27 mars 2008 : RG n° 07/03298 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 1775 ; Juris-Data n° 364502 (association de consommateurs ne contestant pas que la stipulation de la déchéance du terme en cas de défaut de paiement est licite et non abusive), infirmant TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-07-000342 ; Cerclab n° 2766 (seule la défaillance dans les remboursements est visée par l’ancien art. L. 311-30 C. consom. ainsi que dans les modèles-types annexés à l'ancien art. R. 311-6 C. consom. ; clauses, illicites et abusives, aggravant la charge supportée par les héritiers éventuels par rapport aux obligations qui seraient les leurs dans le cadre de la poursuite du contrat) - TI Niort, 7 octobre 1998 : RG n° 11-98-000709 ; arrêt 811 ; Cerclab n° 3093 - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; crée un déséquilibre significatif la clause qui permet l'exigibilité immédiate du prêt en cas de décès de l'emprunteur, sans considération du paiement par un assureur des prestations prévues en cas de décès du bénéficiaire de la police), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd. § V. aussi pour des clauses de résiliation en cas de décès sans assurance CA Versailles (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011 : RG n° 09/09715 ; arrêt n° 98 ; Cerclab n° 2559 (clause ni illicite, ni abusive ; sol. implicite), infirmant TI Dreux, 1er décembre 2009 : RG n° 11-09-000255 ; jugt n° 650/2009 ; Cerclab n° 3657 (clause illicite) - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011 : RG n° 09/09716 ; arrêt n° 100 ; Cerclab n° 2560 (idem), infirmant TI Dreux, 1er décembre 2009 : RG n° 11-09-000228 : jugt n° 649/2009 ; Cerclab n° 3656 (clause illicite) - CA Rennes (2e ch.), 16 décembre 2016 : RG n° 13/08077 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 6669 (clause abusive, aggravant la situation de l’emprunteur, tant au regard du modèle-type que du droit commun, en prévoyant en cas de décès de l'emprunteur ou des coemprunteurs la résiliation du prêt affecté et la restitution immédiate du bien dont le prêteur a conservé la propriété ; déchéance des intérêts), sur appel de TI Rennes, 14 octobre 2013 : Dnd. § V. aussi : n’est pas abusive la clause de déchéance anticipée en cas de décès de l’emprunteur, dès lors qu’en l’espèce la stipulation ne vient pas créer une cause d'exigibilité anticipée pour des raisons étrangères au déroulement de l'opération de crédit, mais vise uniquement à aménager les conditions du remboursement du prêt par la succession de l'emprunteur, si elle a décidé de ne pas poursuivre ladite opération lorsqu'une assurance décès n'a pas été contractée ou lorsqu'elle a négligé de poursuivre le versement des échéances. CA Riom (ch. civ. et com.), 14 octobre 2015 : RG n° 14/00583 ; Cerclab n° 5377 (prêt personnel ; clause ajoutant au modèle, sans aggraver la situation, et à ce titre non illicite), sur appel de TI Montluçon, 13 novembre 2013 : RG n° 11-13-0000195 ; Dnd.
N’est plus abusive la version modifiée qui n’autorise la banque à se prévaloir de la déchéance du terme que dans l'hypothèse du « décès de la personne adhérente à l'assurance décès, mais seulement à concurrence du montant pour lequel elle est assurée ». CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.
V. cependant en sens contraire : TI Rennes, 27 juin 2000 : RG n° 99/001247 ; Cerclab n° 1768 ; Banque et droit novembre-décembre 2001. 46, obs. Guillot (clause non abusive ; décès de l'emprunteur ; arg. : les héritiers pourront refuser la succession échue avec un passif excédant l'actif successoral et échapper ainsi aux conséquences de la résiliation anticipée) - TI Rennes, 8 août 2000 : RG n° 11-99-000726 ; Cerclab n° 1760 (crédit ; absence de pénalités ; possibilité pour les héritiers de refuser la succession) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 23 octobre 2003 : RG n° 02/00220 ; Cerclab n° 1686 (prêt personnel ; déchéance pour décès de l’emprunteur ; clause ajoutant au modèle type n° 2, mais ne comportent aucune aggravation de la situation de l’emprunteur s’agissant de clauses protégeant le gage du prêteur), sur appel de TI Valenciennes, 6 décembre 2001 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336 ; Cerclab n° 1679 (crédit renouvelable ; clause non abusive), sur appel de TI Lille, 19 mai 2004 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 décembre 2011 : RG n° 10/09200 ; Cerclab n° 3517 (il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ; refus de déchéance des intérêts pour une clause de résiliation pour décès de l'emprunteur), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/842 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 17 avril 2014 : RG n° 13/03378 ; Cerclab n° 4777 ; Juris-Data n° 2014-008962 (crédit renouvelable ; arrêt ne relevant pas, implicitement, le caractère abusif), sur appel de TI Rouen, 12 avril 2013 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (offres préalables de prêt immobilier ; le prêt étant consenti par la banque en considération de la situation patrimoniale et du sérieux de son cocontractant, il n'est pas abusif qu'en l'absence de coemprunteur, elle prévale de la déchéance du terme en cas de décès de ce dernier, peu important l'intention des héritiers de poursuivre l'exécution du contrat), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 6 avril 2018 : RG n° 17/01833 ; Cerclab n° 7509 ; Juris-Data n° 2018-005728 (prêt personnel destiné à financer des études ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance en cas de décès qui n’aggrave pas la situation de l'emprunteur (!) aucun texte ne prohibant les ajouts faits au cadre du modèle-type de l’ancien art. R. 311-6 C. consom. quant au décès de l'emprunteur, qui est une cause classique de résiliation possible du contrat), infirmant de TI Nantua, 9 février 2017 : RG n° 11-16-0003 ; Dnd.
V. aussi pour la Commission des clauses abusives : n’est pas abusive la clause de résiliation de plein droit d’un contrat de crédit avec information préalable, qui permet au prêteur de résilier le contrat en cas de décès d’un emprunteur, qui tient ainsi compte de ce que le crédit a été consenti en considération de la personne de l’emprunteur. CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3493. § Même sens pour une clause de résiliation de plein droit : CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-03 ; Boccrf ; Cerclab n° 3494.
Retrait ou décès d’un coemprunteur. Est abusive ou/et illicite (loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas de retrait d’un coemprunteur. V. par exemple en ce sens : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2007 : RG n° 05/08610 ; Cerclab n° 2540 (décès ; clause illicite et déchéance des intérêts alors que la banque demandait que la clause soit seulement réputée non écrite, sur appel de TI Chartres, 18 octobre 2005 : RG n° 11-05-000254 et n° 11-05-000221 ; jugt n° 05/1287 ; Cerclab n° 3722 (problème non examiné, action forclose), et pour l’issue CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 13 novembre 2007 : RG n° 05/08610 ; arrêt n° 606 ; Cerclab n° 3799 - TI Rennes, 7 mai 2007 : RG n° 11-07-000345 ; Cerclab n° 3096 (crédit renouvelable ; caractère illicite et abusif des clauses de suspension et de résiliation pour décès ou perte totale et irrémédiable d'autonomie de l'un des emprunteurs qui ne peut justifier une telle mesure, car cet événement n'induit aucunement que le co-emprunteur connaisse également une situation financière difficile de nature à empêcher le paiement des échéances contractuelles en cours) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419 (clause abusive et illicite, prévoyant au surplus le paiement d’une pénalité), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - TI Beaune, 17 décembre 2009 : RG n° 11-09-000110 ; jugt n° 170/2009 ; Cerclab n° 4130 (crédit renouvelable ; caractère abusif de la clause prévoyant la possibilité d'une résiliation de plein droit, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure, si un emprunteur ou co-emprunteur décède), infirmé en totalité par CA Dijon (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 10/00204 ; Cerclab n° 2417 (problème non examiné) _ CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 10/09199 ; Cerclab n° 3416 (clause abusive et non conforme aux modèles types, aggravant la situation de l'emprunteur en faisant dépendre l'exigibilité des sommes prêtées de circonstances étrangères à la stricte exécution du contrat et sans rapport direct avec la capacité réelle de remboursement de l'emprunteur), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/835 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (offres préalables de prêt immobilier ; caractère abusif de la clause autorisant la banque à invoquer la déchéance du terme en cas de décès d’un co-emprunteur ; N.B. l’arrêt semple plutôt fonder la solution sur le fait que la clause induit en erreur ce dernier sur ses droits), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 novembre 2016 : RG n° 15/02596 ; Cerclab n° 6542, sur appel de TI Briey, 10 mars 2015 : RG n° 11-14-0004 ; Dnd (crédit renouvelable ; clause illicite ; décès de l'emprunteur ou du co-emprunteur) - CA Rennes (2e ch.), 16 décembre 2016 : RG n° 13/08077 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 6669 (clause abusive, aggravant la situation de l’emprunteur, tant au regard du modèle-type que du droit commun, en prévoyant en cas de décès de l'emprunteur ou des coemprunteurs la résiliation du prêt affecté et la restitution immédiate du bien dont le prêteur a conservé la propriété ; déchéance des intérêts), sur appel de TI Rennes, 14 octobre 2013 : Dnd.
V. aussi, dans le même sens, pour condamner une clause ne distinguant pas selon l’existence ou non d’un coemprunteur : crée un déséquilibre significatif la clause qui permet l'exigibilité immédiate du prêt en cas de décès de l'emprunteur, sans considération de l'existence d'un co-emprunteur poursuivant le remboursement, ni du paiement par un assureur des prestations prévues en cas de décès du bénéficiaire de la police. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.
Dans le même sens pour la Commission des clauses abusives : caractère abusif d’une clause résolutoire de plein droit pour des motifs étrangers au manquement par l'emprunteur à son obligation essentielle tels que le décès du co-emprunteur solidaire ou d'une caution. CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-03 ; Boccrf ; Cerclab n° 3494, avis suivi par TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000019 ; jugt n° 47/05 ; Cerclab n° 3089 (clause abusive ; annulation du contrat), sur demande de TI Bourganeuf, 5 janvier 2005 : Dnd, infirmé par CA Limoges (ch. civ. 1re sect.), 5 avril 2006 : RG n° 05/01224 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 1217 (clause non examinée).
En sens contraire : CA Douai (8e ch. sect. 1), 23 octobre 2003 : RG n° 02/00220 ; Cerclab n° 1686 (prêt personnel ; déchéance pour décès de coemprunteur ; clause ajoutant au modèle type n° 2, mais ne comportent aucune aggravation de la situation de l’emprunteur s’agissant de clauses protégeant le gage du prêteur), sur appel de TI Valenciennes, 6 décembre 2001 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 décembre 2011 : RG n° 10/09200 ; Cerclab n° 3517 (il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ; refus de déchéance des intérêts pour une clause de résiliation pour décès du co-emprunteur), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/842 ; Dnd.
Décès de la caution. L'exigibilité immédiate du prêt en cas de décès de la caution crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur, dès lors que, sans faute ni intervention de sa part, elle lui fait supporter le risque de perte d'une garantie personnelle que la banque avait pourtant fait le choix d'accepter en nécessaire connaissance de cet aléa. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd. § V. dans le même sens : est abusive la clause autorisant la banque à prononcer la déchéance en cas de décès de la caution qui ne prive pas le prêteur de la garantie personnelle qui lui a été accordée, alors qu’aucun manquement des débiteurs à leurs obligations ne leur est reprochable, et qu’au surplus seule l'insolvabilité avérée de la caution oblige le débiteur principal à en donner une autre (anc. art. 2020 C. civ. devenu 2297). CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers), confirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd.
Dans le même sens pour la Commission des clauses abusives : caractère abusif d’une clause résolutoire de plein droit pour des motifs étrangers au manquement par l'emprunteur à son obligation essentielle tels que le décès du co-emprunteur solidaire ou d'une caution. CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-03 ; Boccrf ; Cerclab n° 3494, avis suivi par TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000019 ; jugt n° 47/05 ; Cerclab n° 3089 (clause abusive ; annulation du contrat), sur demande de TI Bourganeuf, 5 janvier 2005 : Dnd, infirmé par CA Limoges (ch. civ. 1re sect.), 5 avril 2006 : RG n° 05/01224 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 1217 (clause non examinée).
Est abusive la clause autorisant la banque à prononcer la déchéance en cas de « décès du ou des garants ou de l'une quelconque des têtes assurées au titre du contrat d'assurance à capital différé avec contre assurance pris en garantie », dès lors que, d'une part, le mécanisme de l'assurance-vie à capital différé avec contre-assurance vient justement écarter le risque d'une réduction de la garantie du fait du décès de l'assuré, et que d'autre part, ainsi qu'il ressort des explications données par banque, celle-ci entend alors provoquer le remboursement du prêt, indépendamment de toute inexécution de ses obligations par le débiteur principal. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers), confirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd.
Modification de la personne morale caution. Est abusive la clause autorisant la banque à prononcer la déchéance pour des événements affectant la personne morale, caution de l'emprunteur, à l'exception de sa dissolution mais dans cette hypothèse, le déséquilibre des droits et obligations des parties est également caractérisé, dès lors que le débiteur principal a alors obligation de donner une autre caution, faculté dont il est privé par la clause litigieuse. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers ; clause visant la dissolution, le changement de forme, d'objet ou de capacité de l'emprunteur ou du nombre et de la capacité juridique de ses représentants ou le cas de transmission volontaire des titres composant son capital social non agréé par le prêteur), confirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd.
Modification de la situation familiale. Est abusive ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas de modification de la situation familiale. V. par exemple en ce sens : TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000825 ; Cerclab n° 99 (mariage, divorce, paternité ou maternité ; clause constituant une ingérence injustifiée dans la vie privée) - TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832 ; Cerclab n° 3094 (divorce ; sol. implicite : clause abusive de résiliation en cas de doute sur la solvabilité permettant en fait de se prévaloir d’un tel événement) - CA Rennes (1re ch. B), 7 décembre 2000 : RG n° : 99/08202 ; arrêt n° 1055 ; Cerclab n° 1810 (clause abusive ; séparation de corps ou de biens, divorce) - TGI Limoges (JEX), 12 juin 2002 : Dnd (résiliation dans l’hypothèse où l’emprunteur s’abstiendrait de l’avertir de toute modification d’adresse, d’état-civil ou de situation professionnelle ; il apparaît difficile de comprendre en quoi la modification de la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale justifierait la suspension ou la résiliation du contrat : une telle clause pourrait permettre au prêteur de résilier le contrat en cas de mariage, divorce, paternité ou maternité de l’emprunteur, ce qui constitue une ingérence injustifiée dans la vie privée du consommateur, laquelle est protégée tant par l’art. 8-1 Conv. EDH que par l’art. 17 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques ; clause abusive qui aggrave très durement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type), cassé par Cass. civ. 2e, 4 décembre 2003 : pourvoi n° 02-04162 ; arrêt n° 1686 ; Bull. civ. II, n° 367 ; Cerclab n° 2850 (relevé d’office interdit) - TI Rochechouart, 13 décembre 2002 : RG n° 11-02-000055 ; jugt n° 140/02 ; Cerclab n° 122 (divorce ; sol. implicite : clause abusive de résiliation en cas de doute sur la solvabilité permettant en fait de se prévaloir d’un tel événement) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 9 avril 2013 : RG n° 12/02956 ; arrêt n° 156 ; Cerclab n° 4425 (crédit renouvelable ; clause illicite et abusive de suspension, assimilée à une clause de résiliation en l’absence de toute limitation de la mesure dans le temps ; modification de la situation familiale), sur appel de TI Niort, 4 juillet 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2014 : RG n° 11/02357 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 4690 ; Juris-Data n° 2014-001498 (crédit renouvelable ; clause abusive et illicite), sur appel de TI Guingamp, 20 janvier 2011 : Dnd.
Départ à l’étranger. Est abusive ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas de départ à l’étranger (ou hors du territoire métropolitain). V. par exemple en ce sens : TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832 ; Cerclab n° 3094 (clause abusive ; arg. 1/ le fait de quitter le territoire français métropolitain ne menace pas l'exécution du contrat de crédit, sauf à considérer que toutes les personnes résidant dans les Dom-Tom, de même que ceux qui choisissent de s'établir à l'étranger, sont par nature des mauvais payeurs ; arg. 2/ clause de nature à restreindre la liberté d'aller et de venir de l'emprunteur, liberté qui protégée tant par l'art. 2 du protocole n° 4 Conv. EDH que par l'art. 12 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques), solution confirmée par CA Poitiers (2e ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01486 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 598 ; Juris-Data n° 176609 (clause abusive réputée non écrite, mais non irrégulière faute d’aggraver la situation de l’emprunteur) - CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2014 : RG n° 11/02357 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 4690 ; Juris-Data n° 2014-001498 (crédit renouvelable ; clause abusive et illicite visant l'établissement définitif à l'étranger), sur appel de TI Guingamp, 20 janvier 2011 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 3 mars 2017 : RG n° 14/01219 ; arrêt n° 106 ; Cerclab n° 6772 (caractère illicite de la clause prévoyant la suspension de la faculté d'utilisation du crédit en cas d'établissement de l'emprunteur à l'étranger qui est dépourvue de toute justification et aggrave la situation de celui-ci en ce qu'elle est de nature à restreindre sa liberté d'aller et de venir : N.B. la clause exigeait le maintien d'une domiciliation bancaire sur le territoire français ; déchéance des intérêts), confirmant TI Guingamp, 30 janvier 2014 : Dnd.
Retour en France : perte de la qualité de travailleur frontalier. Pour une décision ne semblant pas contester le caractère abusif d’une clause de déchéance d’un prêt en franc suisse (monnaie de paiement) en cas de perte de la qualité de travailleur frontalier. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 avril 2019 : RG n° 17/01663 ; Cerclab n° 7838 (prêt immobilier en francs suisses pour un travailleur frontalier), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 7 juin 2017 : RG n° 15/00803 ; Dnd.
Modification de la situation patrimoniale. Est abusive ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas de modification de la situation patrimoniale. V. par exemple en ce sens : TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000825 ; Cerclab n° 99 (héritage, changement de régime matrimonial) - TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832 ; Cerclab n° 3094 (changement de régime matrimonial ; sol. implicite : clause abusive de résiliation en cas de doute sur la solvabilité permettant en fait de se prévaloir d’un tel événement) - TGI Limoges (JEX), 12 juin 2002 : Dnd (résiliation dans en cas de survenance d’évènements entraînant une modification significative de la situation financière au niveau de ses revenus, de ses dettes ou de son patrimoine ; clause abusive qui aggrave très durement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type ; déchéance des intérêts), cassé par Cass. civ. 2e, 4 décembre 2003 : pourvoi n° 02-04162 ; arrêt n° 1686 ; Bull. civ. II, n° 367 ; Cerclab n° 2850 (relevé d’office interdit) -TI Rochechouart, 13 décembre 2002 : RG n° 11-02-000055 ; jugt n° 140/02 ; Cerclab n° 122 (changement de régime matrimonial ; sol. implicite : clause abusive de résiliation en cas de doute sur la solvabilité permettant en fait de se prévaloir d’un tel événement).
Clause illicite mettant à la charge de l'emprunteur des obligations supplémentaires en cas de défaillance, ou plus généralement réduisant ses droits ou aggravant sa situation, en l’espèce en permettant au prêteur de revenir unilatéralement sur un contrat de crédit définitif, avant toute exécution ou en cours d’exécution pour des décaissements successifs, en cas de réduction des ressources de l'emprunteur ou d’augmentation de ses charges, et abusive en qu’une faculté similaire n’est pas offerte à l’emprunteur. CA Rouen (ch. proxim.), 28 avril 2016 : RG n° 15/02495 ; Cerclab n° 5599 ; Juris-Data n° 2016-009623 (déchéance des intérêts), sur appel de TI Dieppe, 17 avril 2015 : Dnd. § V. aussi : CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mars 2016 : RG n° 15/01820 ; Cerclab n° 5570 (clause illicite : « le contrat pourra être résolu à l'initiative du prêteur si, dans un délai maximum de 30 jours après la signature par l'emprunteur et avant le versement des fonds, le prêteur a connaissance d'une modification de la situation personnelle et/ou financière déclarée par l'emprunteur lors de sa demande de crédit ayant une incidence sur le risque du prêteur et de nature à remettre en cause sa décision d'octroyer le crédit »), sur appel de TI Bar-Le-Duc, 24 avril 2015 : RG n° 14/00057 ; Dnd.
Modification de la situation professionnelle. Les décisions recensées permettent d’illustrer plusieurs hypothèses de modification de la situation de l’emprunteur. Dans certains cas, l’exigibilité immédiate peut emporter des conséquences particulièrement graves, en accroissant les difficultés du consommateur, qui, au moins dans un premier temps, pouvait continuer à faire face à un remboursement échelonné, mais pas à une demande brutale de la totalité des échéances.
* Modification de l’activité. Est abusive la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas de modification de son activité professionnelle : TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000825 ; Cerclab n° 99 (changement d'emploi) - TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832 ; Cerclab n° 3094 (changement d'emploi, mutation ; sol. implicite : clause abusive de résiliation en cas de doute sur la solvabilité permettant en fait de se prévaloir d’un tel événement) - TI Rochechouart, 13 décembre 2002 : RG n° 11-02-000055 ; jugt n° 140/02 ; Cerclab n° 122 (changement d'emploi, mutation ; sol. implicite : clause abusive de résiliation en cas de doute sur la solvabilité permettant en fait de se prévaloir d’un tel événement) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 18 ou 24 avril 2017 : RG n° 16/00082 ; arrêt n° 199 ; Cerclab n° 6819 (crédit utilisable par fractions ; clause abusive et illicite de suspension et de résiliation en cas de modification de la situation professionnelle), sur appel de TI Muret, 18 décembre 2015 : RG n° 15-000233 ; Dnd.
* Arrêt de travail. Est abusive la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas d’arrêt de travail : TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000825 ; Cerclab n° 99 (l'arrêt de travail ne constitue pas une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat alors que l'emprunteur continuer à honorer ses obligations et rien ne justifie une telle méfiance à l'égard des personnes malades).
* Perte d’emploi. Est abusive la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas de chômage : TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000825 ; Cerclab n° 99 - TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832 ; Cerclab n° 3094 (chômage ; sol. implicite : clause abusive de résiliation en cas de doute sur la solvabilité permettant en fait de se prévaloir d’un tel événement) - TI Rochechouart, 13 décembre 2002 : RG n° 11-02-000055 ; jugt n° 140/02 ; Cerclab n° 122 (chômage ; sol. implicite : clause abusive de résiliation en cas de doute sur la solvabilité permettant en fait de se prévaloir d’un tel événement) - CA Rennes (2e ch.), 28 février 2013 : RG n° 10/06866 ; arrêt n° 85 ; Cerclab n° 4317 (clause de suspension du découvert dans un crédit renouvelable ; clause abusive, dès lors que le motif est étranger au contrat de crédit et ne met pas pour autant nécessairement en péril le remboursement des échéances dues au prêteur ; clause illicite qui aggrave également la situation du débiteur, faute de précision sur les conditions de sa mise en application, sur sa durée, ou sur les modalités de la reprise du contrat de crédit et en raison des difficultés qu’elle peut poser à l’emprunteur dans la gestion financière de son crédit), sur appel de TI Saint-Brieuc, 14 juin 2010 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 9 avril 2013 : RG n° 12/02956 ; arrêt n° 156 ; Cerclab n° 4425 (crédit renouvelable ; clause illicite et abusive de suspension, assimilée à une clause de résiliation en l’absence de toute limitation de la mesure dans le temps ; perte d’emploi), sur appel de TI Niort, 4 juillet 2012 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 2 septembre 2013 : RG n° 12/04032 ; arrêt n° 13/0552 ; Cerclab n° 4488 (crédit renouvelable ; clause abusive, mais licite si elle se contente d’autoriser le prêteur à ne pas octroyer de crédit supplémentaire), sur appel de TI Strasbourg, 20 juillet 2012 : Dnd.
V. cependant en sens contraire : TI Rennes, 8 août 2000 : RG n° 11-99-000726 ; Cerclab n° 1760 (crédit ; absence de caractère abusif de la clause autorisant le prêteur à suspendre le découvert en cas de chômage de l’emprunteur) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336 ; Cerclab n° 1679 (crédit renouvelable ; clause non abusive), sur appel de TI Lille, 19 mai 2004 : Dnd.
Comp. : n’est pas abusive la clause d’un contrat d’un contrat de prêt qui, outre qu'elle est rédigée de façon claire et compréhensible, permet un report des échéances du prêt sans intérêts supplémentaires à l'issue de la période de chômage, et bénéficie aux emprunteurs, même si cette période est limitée à 18 mois. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 5 avril 2012 : RG n° 11/10904 ; Cerclab n° 3770, sur appel de TGI Créteil, 5 avril 2011 : RG n° 11/01397 ; Dnd.
V. aussi ci-dessus pour la perte de travailleur frontalier.
* Garantie perte d’emploi. Est abusive la clause permettant la résiliation du contrat à l’initiative du prêteur en raison de la mise en jeu de la garantie perte d’emploi, laquelle n’est pas un motif légitime de résiliation. CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336 ; Cerclab n° 1679, sur appel de TI Lille, 19 mai 2004 : Dnd.
En sens contraire : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 11 mars 2014 : RG n° 12/07779 ; Cerclab n° 4720 (clause non illicite : résiliation pour quelque cause que ce soit de l'adhésion de l'assuré à l'assurance décès ou DIT ou de la garantie de caution), sur appel de TI Courbevoie, 24 mai 2012 : Dnd.
* Invalidité. Pour des décisions invalidant la clause permettant la suspension ou la résiliation du contrat en cas d’invalidité permanente et totale : CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2014 : RG n° 11/02357 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 4690 ; Juris-Data n° 2014-001498 (crédit renouvelable ; clause abusive et illicite), sur appel de TI Guingamp, 20 janvier 2011 : Dnd.
* Cessation d’activité. Est abusive la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas de cessation d’activité : TI Rennes, 27 juin 2000 : RG n° 99/001247 ; Cerclab n° 1768 ; Banque et droit novembre-décembre 2001. 46, obs. Guillot (clause abusive ; cessation d'exploitation de l’emprunteur, du co-emprunteur ou de la caution) - CA Rennes (1re ch. B), 7 décembre 2000 : RG n° : 99/08202 ; arrêt n° 1055 ; Cerclab n° 1810 (clause abusive) - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 24 novembre 2011 : RG n° 10/11916 ; Cerclab n° 3483 (clause abusive ; cessation d'exploitation de l'emprunteur, du co-emprunteur ou de la caution), sur appel de TI Joigny, 24 août 2009 : RG n° 11-09-000023 ; Dnd.
En sens contraire : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 11 mars 2014 : RG n° 12/07779 ; Cerclab n° 4720 (clause non illicite : cessation d'exploitation ou cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective), sur appel de TI Courbevoie, 24 mai 2012 : Dnd.
C. ÉVOLUTION DE LA SOLVABILITÉ PRÉVISIBLE DE L’EMPRUNTEUR
Clause interdisant la souscription de nouveaux crédits. La Commission est d’avis qu’est abusive la clause insérée dans un contrat de crédit stipulant que l’emprunteur s’engage à ne pas souscrire de nouveaux crédits et à ne pas accepter de nouvelles charges financières susceptibles d’aggraver leur endettement, sauf accord exprès de la banque, en raison du déséquilibre significatif découlant du fait que cette stipulation, en soumettant à l’accord exprès de la banque toute nouvelle charge financière, concerne tous les actes susceptibles d’être conclus par les emprunteurs, y compris les actes conservatoires et d’administration, et que, telle qu’elle est rédigée, elle octroie à la banque un pouvoir discrétionnaire de refus de la souscription de tout nouveau crédit. CCA (avis), 24 septembre 2015 : avis n° 15-01 ; Cerclab n° 5476, sur demande de TI Dieppe, 3 juillet 2015 : Dnd.
Motif général : doute sur la solvabilité. Certaines clauses visent de façon générale l’existence d’un doute sur la solvabilité de l’emprunteur, avant même tout manquement (sur les critiques des clauses générales, accordant en droit ou en fait, un pouvoir discrétionnaire à la banque, V. Cerclab n° 6622).
Est abusive ou/et illicite la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas de doute sur la solvabilité. V. par exemple en ce sens : TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832 ; Cerclab n° 3094 (clause abusive ; arg. : clause permettant au prêteur, par son extrême généralité, de résilier le contrat à sa discrétion, en invoquant tout événement professionnel ou familial), solution confirmée par CA Poitiers (2e ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01486 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 598 ; Juris-Data n° 176609 (clause abusive réputée non écrite mais non irrégulière faute d’aggraver la situation de l’emprunteur) - CA Rennes (1re ch. B), 7 décembre 2000 : RG n° : 99/08202 ; arrêt n° 1055 ; Cerclab n° 1810 (clause abusive ; diminution de solvabilité) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 13 décembre 2011 : RG n° 10/04416 ; Cerclab n° 3514 (survenance d'évènements extérieurs au contrat manifestant une atténuation de la solvabilité de l'emprunteur et laissés à l'appréciation discrétionnaire du prêteur), sur appel de TI Soissons, 23 juillet 2010 : Dnd - TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; diminution de solvabilité ; clause illicite dans les motifs et abusive dans le dispositif) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 décembre 2015 : RG n° 14/07122 ; Cerclab n° 5422 (crédit renouvelable ; clause permettant de suspendre le droit à découvert sans préavis, notamment en cas de dégradation sensible de la situation budgétaire de l'emprunteur, illicite et abusive ; déchéance des intérêts), sur appel TI Lens, 25 août 2014 : RG n° 11-14-0528 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 3 mars 2017 : RG n° 14/01219 ; arrêt n° 106 ; Cerclab n° 6772 (est illicite, en raison de son extrême généralité, la clause qui permet au prêteur de suspendre le contrat pour tout événement, même mineur, faisant douter de la solvabilité de l'emprunteur, qui autorise le créancier à suspendre le contrat de crédit à sa discrétion dans la mesure où elle laisse penser que l'établissement de crédit disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'existence de tout événement professionnel ou familial survenant dans la vie de l'emprunteur et imposer à son cocontractant la suspension du contrat ; clause également abusive déchéance des intérêts), confirmant TI Guingamp, 30 janvier 2014 : Dnd.
V. cependant en sens contraire : CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336 ; Cerclab n° 1679 (crédit renouvelable ; clause non abusive), sur appel de TI Lille, 19 mai 2004 : Dnd.
N.B. La loi du 1er juillet 2010 évoque explicitement la prise en compte de la diminution de la solvabilité dans les contrats de crédit renouvelable, mais les mesures que la banque peut prendre n’incluent pas la résiliation du contrat ou/et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues. Selon l’art. L. 311-16 C. consom. (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), « le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable ». Le texte a été transféré par l’ordonnance du 14 mars 2016 au nouvel art. L. 312-76 C. consom. : « Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application des dispositions de l'article L. 312-75 le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable ».
Émission de chèque sans provision. Est abusive ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas d’émission de chèques sans provision ou d’interdiction d’émettre des chèques. V. par exemple en ce sens : TI Roubaix, 9 octobre 2003 : RG n° 11-03-000545 ; Cerclab n° 151 (crédit renouvelable ; clause de déchéance du terme autre que le non-paiement en l’espèce l’émission de chèques sans provision ; clause abusive en ce qu’elle aggrave la situation de l’emprunteur ; déchéance des intérêts conventionnels et légaux) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001320 ; Cerclab n° 4111 (crédit renouvelable ; clause de résiliation du contrat en cas d'émission de chèques sans provision, non abusive en elle-même mais en combinaison avec le régime protecteur en matière de crédit à la consommation et le contenu du modèle type ne prévoyant que la défaillance dans les remboursements : la clause est sans rapport avec l'objet principal du contrat de crédit, car une telle émission traduit certes une fragilisation de la situation financière du débiteur, mais n'empêche pas l'emprunteur d'honorer ses échéances, alors que la résiliation anticipée risque au contraire de précipiter sa déconfiture) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419 (clause abusive et illicite, prévoyant au surplus le paiement d’une pénalité), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 10/09199 ; Cerclab n° 3416 (clause abusive et non conforme aux modèles types, aggravant la situation de l'emprunteur en faisant dépendre l'exigibilité des sommes prêtées de circonstances étrangères à la stricte exécution du contrat et sans rapport direct avec la capacité réelle de remboursement de l'emprunteur), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/835 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/01400 ; Cerclab n° 3637 (clause abusive ; sûretés contestées, ayant disparu ou perdu de leur valeur), sur appel de TI Arras, 11 février 2011 : RG n° 10-000966 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 2 septembre 2013 : RG n° 12/04032 ; arrêt n° 13/0552 ; Cerclab n° 4488 (crédit renouvelable ; clause abusive, mais licite si elle se contente d’autoriser le prêteur à ne pas octroyer de crédit supplémentaire), sur appel de TI Strasbourg, 20 juillet 2012 : Dnd.
Dans le même sens pour la Commission des clauses abusives : caractère abusif d’une clause résolutoire de plein droit pour des motifs étrangers au manquement par l'emprunteur à son obligation essentielle tels que l’interdiction d'émettre des chèques. CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-03 ; Boccrf ; Cerclab n° 3494, avis suivi par TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000019 ; jugt n° 47/05 ; Cerclab n° 3089 (clause abusive ; annulation du contrat), sur demande de TI Bourganeuf, 5 janvier 2005 : Dnd, infirmé par CA Limoges (ch. civ. 1re sect.), 5 avril 2006 : RG n° 05/01224 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 1217 (clause non examinée).
V. cependant en sens contraire : CA Douai (8e ch. sect. 1), 23 octobre 2003 : RG n° 02/00220 ; Cerclab n° 1686 (prêt personnel ; déchéance pour chèques sans provision ; clause ajoutant au modèle type n° 2, mais ne comportent aucune aggravation de la situation de l’emprunteur s’agissant de clauses protégeant le gage du prêteur), sur appel de TI Valenciennes, 6 décembre 2001 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336 ; Cerclab n° 1679 (crédit renouvelable ; interdiction de chéquier : clause non abusive), sur appel de TI Lille, 19 mai 2004 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 décembre 2011 : RG n° 10/09200 ; Cerclab n° 3517 (il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ; refus de déchéance des intérêts pour une clause de résiliation pour chèques sans provision), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/842 ; Dnd.
V. aussi en sens contraire, mais pour une clause de suspension dans un crédit renouvelable : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 21 septembre 2015 : RG n°14/05109 ; arrêt n° 15/0926 ; Cerclab n° 5327 (faculté de suspendre le contrat en cas de risque d'insolvabilité ou de possible situation de surendettement, qu'il est dans l’intérêt de l’emprunteur de ne pas aggraver ; interdiction d'émettre des chèques), sur appel de TI Strasbourg, 3 octobre 2014 ; Dnd.
Inscription au FICP. Est abusive ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas d’inscription au FICP. V. par exemple en ce sens : TI Niort, 7 octobre 1998 : RG n° 11-98-000709 ; jugt n° 811 ; Cerclab n° 3093 (ouverture de crédit ; résiliation en cas de dégradation importante et permanente de la situation de l'emprunteur notamment en cas d'impayés, d'interdiction bancaire ou inscription dans les fichiers tenus par la Banque de France, révélant des difficultés de paiement ; clause abusive, en raison de sa généralité, aggravant la situation de l’emprunteur) - TI Roubaix, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; Site CCA ; Cerclab n° 4111 (prêt personnel ; clause abusive ; arg. 1/ clause aggravant la situation de l’emprunteur, notamment parce qu’elle s’accompagne d’une sanction, puisque l’indemnité de 8 % peut s’appliquer ; 2/ la position doctrinale estimant qu’il n’est dit nulle part que la défaillance dans le paiement constituerait le seul cas de résiliation est contraire à la lettre et à l'esprit même du modèle type, qui est de créer des droits au bénéfice du consommateur ; 3/ la résiliation lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une inscription dans un fichier géré par la Banque de France est sans rapport avec l'objet principal du contrat de crédit, et si une telle inscription traduit certes une fragilisation de la situation financière du débiteur, elle n'empêche pas l'emprunteur d'honorer ses échéances, alors que la résiliation anticipée risque au contraire de précipiter sa déconfiture) - TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-000185 ; Dnd (clause abusive et déchéance des intérêts), infirmé par CA Douai (8e ch. 1re sect.), 2 juillet 2009 : RG n° 08/03275 ; Cerclab n° 2425 (clause non examinée : interdiction de relever d’office le caractère abusif d’une clause sans influence sur l’issue du litige, l’exigibilité anticipée étant sollicitée en raison d’une défaillance de l’emprunteur) - TI Saintes (greffe détaché de Royan), 4 janvier 2006 : RG n° 11-05-000283 ; Cerclab n° 3193 ; Juris-Data n° 297312 ; Contr. conc. consom. mai 2006, n° 94, note G. Raymond (clause résolutoire automatique en cas d’inscription au FICP : il est difficile de voir en quoi une telle inscription, qui peut résulter d’une erreur ou d’un litige étranger à l’exécution du contrat de prêt, pourrait, indépendamment de toute défaillance de l’emprunteur, constituer une infraction contractuelle : jugement citant l’avis n° 05/02 ; clause aggravant la situation de l’emprunteur : déchéance des intérêts) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2007 : RG n° 05/08610 ; Cerclab n° 2540 (clause illicite et déchéance des intérêts alors que la banque demandait que la clause soit seulement réputée non écrite) - TI Boissy-Saint-Léger, 12 février 2009 : RG n° 11-08-001345 ; jugt n° 11/166/2009 ; Cerclab n° 3311 (crédit renouvelable ; constitue une clause aggravant la situation de l’emprunteur et entraînant à ce titre la déchéance des intérêts, la clause permettant au prêteur de suspendre le droit à découvert « dans le cas où l'emprunteur est frappé d'une mesure d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques et/ou fait l'objet d'une inscription au fichier FICP tenu par la banque de France » ; déchéance des intérêts également retenue en raison de l’absence de bordereau de rétractation), sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 mars 2011 : RG n° 09/10609 ; Cerclab n° 3004 (déchéance uniquement fondée sur l’absence de bordereau) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419 (clause abusive et illicite, prévoyant au surplus le paiement d’une pénalité), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 21 septembre 2010 : RG n° 08/00749 ; Cerclab n° 2503 (incidents de paiement concernant l'emprunteur, le co-emprunteur ou la caution ; clause illicite) - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 24 novembre 2011 : RG n° 10/11916 ; Cerclab n° 3483 (clause abusive ; inscription d'incidents de paiement concernant l'emprunteur, le co-emprunteur ou la caution), sur appel de TI Joigny, 24 août 2009 : RG n° 11-09-000023 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 10/09199 ; Cerclab n° 3416 (clause abusive et non conforme aux modèles types, aggravant la situation de l'emprunteur en faisant dépendre l'exigibilité des sommes prêtées de circonstances étrangères à la stricte exécution du contrat et sans rapport direct avec la capacité réelle de remboursement de l'emprunteur), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/835 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/01400 ; Cerclab n° 3637 (clause abusive), sur appel de TI Arras, 11 février 2011 : RG n° 10-000966 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 28 juin 2012 : RG n° 11/01164 ; Cerclab n° 3911 (clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type ; N.B. l’arrêt intitule ce passage « sur la clause abusive », même si le caractère abusif n’est pas repris dans les motifs), sur appel de TI Châteauroux, 22 avril 2011 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 28 février 2013 : RG n° 10/06866 ; arrêt n° 85 ; Cerclab n° 4317 (clause de suspension du découvert dans un crédit renouvelable ; clause abusive, dès lors que le motif est étranger au contrat de crédit et ne met pas pour autant nécessairement en péril le remboursement des échéances dues au prêteur ; clause illicite qui aggrave également la situation du débiteur, faute de précision sur les conditions de sa mise en application, sur sa durée, ou sur les modalités de la reprise du contrat de crédit et en raison des difficultés qu’elle peut poser à l’emprunteur dans la gestion financière de son crédit), sur appel de TI Saint-Brieuc, 14 juin 2010 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 9 avril 2013 : RG n° 12/02956 ; arrêt n° 156 ; Cerclab n° 4425 (crédit renouvelable ; clause illicite et abusive de suspension, assimilée à une clause de résiliation en l’absence de toute limitation de la mesure dans le temps ; inscription au FICP), sur appel de TI Niort, 4 juillet 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2014 : RG n° 11/02357 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 4690 ; Juris-Data n° 2014-001498 (crédit renouvelable ; clause abusive et illicite), sur appel de TI Guingamp, 20 janvier 2011 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 décembre 2015 : RG n° 14/07122 ; Cerclab n° 5422 (crédit renouvelable ; clause permettant de suspendre le droit à découvert sans préavis, notamment au cas où l'emprunteur serait frappé d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques et/ou ferait l'objet d'une inscription au fichier FICP, illicite et abusive ; déchéance des intérêts), sur appel TI Lens, 25 août 2014 : RG n° 11-14-0528 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 12 mai 2016 : RG n° 15/03266 ; Cerclab n° 5598 (crédit renouvelable ; suspension en cas de mesure bancaire ou judiciaire d'interdiction d'émettre des chèques et/ou mention au fichier FICP ; clause illicite, sans qu’il soit besoin de statuer sur son caractère abusif qui ne ferait que la rendre non écrite), sur appel de TI Rouen, 19 mai 2015 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 novembre 2016 : RG n° 15/02596 ; Cerclab n° 6542, sur appel de TI Briey, 10 mars 2015 : RG n° 11-14-0004 ; Dnd (crédit renouvelable ; clause illicite) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 18 ou 24 avril 2017 : RG n° 16/00082 ; arrêt n° 199 ; Cerclab n° 6819 (crédit utilisable par fractions ; clause abusive et illicite de suspension et de résiliation en cas d’inscription au FICP), sur appel de TI Muret, 18 décembre 2015 : RG n° 15-000233 ; Dnd.
Dans le même sens pour la Commission des clauses abusives : est abusive la clause de résiliation de plein droit d’un contrat de crédit sans information préalable qui peut jouer pour des faits étrangers à l’exécution du prêt personnel. CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3493, avis suivi par TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 53/05 ; Cerclab n° 3090 (annulation du contrat), après demande de TI Bourganeuf, 5 janvier 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 1/05 ; Cerclab n° 3088.
V. cependant en sens contraire (clause licite ou/et non abusive) : CA Douai (8e ch. sect. 1), 23 octobre 2003 : RG n° 02/00220 ; Cerclab n° 1686 (prêt personnel ; déchéance pour inscription au FICP ; clause ajoutant au modèle type n° 2, mais ne comportent aucune aggravation de la situation de l’emprunteur s’agissant de clauses protégeant le gage du prêteur), sur appel de TI Valenciennes, 6 décembre 2001 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336 ; Cerclab n° 1679 (crédit renouvelable ; clause non abusive), sur appel de TI Lille, 19 mai 2004 : Dnd - TI Rennes, 7 mai 2007 : RG n° 11-07-000345 ; Cerclab n° 3096 (crédit renouvelable ; absence de caractère abusif des clauses de suspension et de résiliation pour inscription de l'emprunteur aux fichiers de la Banque de France, dont le FICP, qui n'entraîne pas l'exigibilité du crédit utilisé, mais donne lieu au réexamen de la situation de l'emprunteur au vu des éléments nouveaux survenus) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 11 mars 2014 : RG n° 12/07779 ; Cerclab n° 4720 (clause non illicite : inscription d'incidents de paiement), sur appel de TI Courbevoie, 24 mai 2012 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 décembre 2011 : RG n° 10/09200 ; Cerclab n° 3517 (il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ; refus de déchéance des intérêts pour une clause de résiliation pour inscription au FICP), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/842 ; Dnd.
V. aussi en sens contraire, mais pour une clause de suspension dans un crédit renouvelable : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 21 septembre 2015 : RG n°14/05109 ; arrêt n° 15/0926 ; Cerclab n° 5327 (faculté de suspendre le contrat en cas de risque d'insolvabilité ou de possible situation de surendettement, qu'il est dans l’intérêt de l’emprunteur de ne pas aggraver ; inscription au FICP), sur appel de TI Strasbourg, 3 octobre 2014 ; Dnd.
Sur le régime de la déclaration d’un incident de paiement au FICP, V. une décision rappelant très précisément les modalités prévues par l’art. 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 pour la régularité d’une telle inscription, en faisant peser la charge de la preuve de leur respect sur l’établissement de crédit : CA Metz (3e ch.), 28 août 2014 : RG n° 13/01950 ; arrêt n° 14/00482 ; Cerclab n° 4857 ; Juris-Data n° 2014-019651 (crédit renouvelable ; déclaration à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus, courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi, délai permettant, notamment, à la personne concernée de régulariser sa situation, ou de contester le constat d'incident caractérisé, courrier d'information devant mentionner les caractéristiques de l'incident, notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai susmentionné, précision des modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification des données ; preuve non rapportée de l’envoi d’un tel courrier et donc de la régularité de l’inscription), sur appel de TI Thionville, 21 mai 2013 : RG n° 12/00570 ; Dnd.
Procédure collective du débiteur. Est abusive la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas de procédure collective (règlement judiciaire, liquidation). V. par exemple en ce sens : TI Rennes, 27 juin 2000 : RG n° 99/001247 ; Cerclab n° 1768 ; Banque et droit novembre-décembre 2001. 46, obs. Guillot (clause abusive ; liquidation judiciaire, déconfiture ou cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective de l’emprunteur, le co-emprunteur ou la caution ; arg. clause créant une discrimination entre les consommateurs selon leur activité professionnelle) - CA Rennes (1re ch. B), 7 décembre 2000 : RG n° : 99/08202 ; arrêt n° 1055 ; Cerclab n° 1810 (clause abusive) - TI Roubaix, 11 septembre 2003 : RG n° 11-02-001602 ; Cerclab n° 478 (prêt affecté ; clause illicite et abusive stipulant une déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire ou jugement arrêtant le plan de cession totale) - CA Angers (ch. com.), 16 mai 2006 : RG n° 05/01947 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 675 ; Juris-Data n° 330900 (clause résiliation en cas de règlement amiable, redressement, liquidation : déchéance des intérêts), confirmant TI Château-Gontier, 12 juillet 2005 : RG inconnu (résiliation discrétionnaire) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419 (clause abusive et illicite, prévoyant au surplus le paiement d’une pénalité), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 10/09199 ; Cerclab n° 3416 (clause abusive et non conforme aux modèles types, aggravant la situation de l'emprunteur en faisant dépendre l'exigibilité des sommes prêtées de circonstances étrangères à la stricte exécution du contrat et sans rapport direct avec la capacité réelle de remboursement de l'emprunteur, ce qui modifie assurément l'équilibre entre les droits et obligations respectifs des parties au détriment de l'emprunteur), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/835 ; Dnd - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 24 novembre 2011 : RG n° 10/11916 ; Cerclab n° 3483 (clause abusive ; liquidation judiciaire, déconfiture, cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective de l'emprunteur, du co-emprunteur ou de la caution), sur appel de TI Joigny, 24 août 2009 : RG n° 11-09-000023 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/01400 ; Cerclab n° 3637 (clause abusive), sur appel de TI Arras, 11 février 2011 : RG n° 10-000966 ; Dnd.
En sens contraire pour un prêt immobilier : n’est pas abusive la clause de résiliation de plein droit d’un prêt immobilier en cas de liquidation judiciaire d’un des coemprunteurs, dès lors qu’elle ne dépend pas de la volonté discrétionnaire de la banque et qu’elle n'est pas « totalement étrangère » à l'obligation essentielle de l'emprunteur « consistant au remboursement régulier de son prêt », puisque cette clause est relative à la défaillance d'un coemprunteur solidaire et indivisible. CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 mars 2013 : RG n° 12/03053 ; Cerclab n° 4340 ; Juris-Data n° 2013-005616 (clause se rapportant, au surplus, à une information qui est de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'autre emprunteur par « effet domino »), sur appel de TGI Lyon, 16 avril 2012 : RG n° 10/15611 ; Dnd. § V. aussi : CA Douai (8e ch. sect. 1), 23 octobre 2003 : RG n° 02/00220 ; Cerclab n° 1686 (prêt personnel ; déchéance pour retard procédure collective ; clause ajoutant au modèle type n° 2, mais ne comportent aucune aggravation de la situation de l’emprunteur s’agissant de clauses protégeant le gage du prêteur), sur appel de TI Valenciennes, 6 décembre 2001 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 décembre 2011 : RG n° 10/09200 ; Cerclab n° 3517 (il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ; refus de déchéance des intérêts pour une clause de résiliation pour procédure collective), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/842 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 11 mars 2014 : RG n° 12/07779 ; Cerclab n° 4720 (clause non illicite : liquidation judiciaire, déconfiture), sur appel de TI Courbevoie, 24 mai 2012 : Dnd. § Rappr. sans examen du caractère abusif : la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l’un des débiteurs, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut pas être étendue au co-emprunteur solidaire, à défaut de clause contraire dont l’existence n’est pas alléguée. Cass. civ. 2e, 19 février 2015 : pourvoi n° 14-11985 ; Cerclab n° 5059, cassant CA Versailles (16e ch.), 21 novembre 2013 : RG n° 12/07008 ; Cerclab n° 7373, sur appel de TGI Pontoise (Jex), 28 septembre 2012 : RG n° 12/01539 ; Dnd.
Pour une clause limitée au liquidations sans poursuite d’activité : CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (offres préalables de prêt immobilier ; n'est ni illicite, ni abusive la clause de déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur qui ne fait que reprendre les dispositions d'ordre public de l’art. L. 643-1 C. com. selon lequel le jugement qui prononce la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité rend exigibles les créances non échues ; clause abusive en revanche lorsqu’elle s’applique à la caution), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 3 juillet 2020 : RG n° 17/00979 ; arrêt n° 368 ; Cerclab n° 8497 (crédit immobilier ; dès lors qu’il résulte de l'art. L. 643-1 C. com. que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité rend exigibles les créances non échues, la clause de déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur qui ne fait que reprendre ces dispositions d'ordre public ne peut être abusive), sur appel de TGI Quimper, le 24 janvier 2017 : Dnd.
Procédure collective du coemprunteur. Si l’art. L. 643-1 al. 1er C. com. ouvrant la liquidation judiciaire de l’emprunteur rend exigible les créances non échues, l’exigibilité à l’encontre du co-emprunteur n’est pas une conséquence de ce texte, mais de la clause de déchéance prévue dans le contrat ; crée un déséquilibre significatif la clause autorisant le prêteur à discrétionnairement prononcer la déchéance du terme à l’encontre du coemprunteur alors que celui-ci est en mesure de continuer le versement des échéances. CA Rennes (2e ch.), 11 octobre 2019 : RG n° 16/04000 ; arrêt n° 566 ; Cerclab n° 8216 (rejet de l’argument de la banque prétendant que c’est la co-emprunteuse qui a refusé de remettre le prêt en amortissement, alors que la banque s’était déjà prévalue de la clause et s’était contentée de faire une proposition « à titre exceptionnel » et « dans un cadre purement amiable » après le jugement et la déclaration d’appel, proposition refusée aux motifs qu’elle ne contenait aucune réponse sur la demande de radiation de l’inscription au FICP) , sur appel de TGI Nantes, 12 mai 2016 : Dnd. § Lorsque le prêt est consenti à deux coemprunteurs, la clause, autorisant la banque en cas de liquidation judiciaire de l'un d'entre eux, à se prévaloir de la déchéance du terme à l'égard de l'autre coemprunteur, même si celui-ci continue à honorer les échéances du prêt est abusive ; elle crée en effet un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment de ce coemprunteur, dès lors que, sans faute de sa part, elle fait supporter par celui-ci le risque d'insolvabilité d'un coobligé solidaire auquel la banque avait pourtant fait le choix de consentir un concours. CA Rennes (2e ch.), 3 juillet 2020 : RG n° 17/00979 ; arrêt n° 368 ; Cerclab n° 8497 (crédit immobilier ; arrêt écartant cette interprétation de la clause qui conduirait à la déclarer abusive, apparemment d’office et sans solliciter les observations des parties), sur appel de TGI Quimper, le 24 janvier 2017 : Dnd.
Procédure collective de la caution. Est abusive la clause de déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire de la caution sans poursuite d’activité. CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (offres préalables de prêt immobilier ; arrêt estimant que la clause est abusive et licite, conforme à l’art. L. 643-1 C. com., en ce qu’elle s’applique à l’emprunteur), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd).
Sur le décès de la caution, V. ci-dessus.
Saisie. Est abusive ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas de saisie mobilière ou immobilière. V. par exemple en ce sens : TI Niort, 7 octobre 1998 : RG n° 11-98-000709 ; jugt n° 811 ; Cerclab n° 3093 (ouverture de crédit ; résiliation en cas de poursuites judiciaires mettant en péril, la créance ou les garanties de prêteur notamment saisies sur comptes, avis à tiers détenteur ; clause abusive, en raison de sa généralité, aggravant la situation de l’emprunteur) -CA Rennes (1re ch. B), 7 décembre 2000 : RG n° : 99/08202 ; arrêt n° 1055 ; Cerclab n° 1810 (clause abusive) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2007 : RG n° 05/08610 ; Cerclab n° 2540 (incident de paiement porté à la connaissance du prêteur, poursuite, quelque qu'en soit la nature, notamment saisie, avis à tiers détenteur, opposition, exercées par tout tiers à l'encontre de l'emprunteur ou du co-emprunteur ; clause illicite et déchéance des intérêts alors que la banque demandait que la clause soit seulement réputée non écrite) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419 (clause abusive et illicite, prévoyant au surplus le paiement d’une pénalité), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 08/06468 ; Cerclab n° 2428 (crédit affecté ; saisie du véhicule financé ou déclaration en préfecture par un tiers ; N.B. la cour ne valide que la clause de défaillance, à l’exclusion de toutes les autres causes, mais ne cite pas expressément celle-ci), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 3 juin 2008 : RG n° 11-07-00137 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/08717 ; Cerclab n° 2432 (saisie du véhicule financé ou déclaration en préfecture par un tiers ; clause prévoyant dans des termes généraux des conditions de résiliation pour des causes extérieures au contrat et en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, sans lien avec la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit, abusive et non conforme aux modèles types), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 7 octobre 2008 : 11-08-000035 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378 ; Cerclab n° 2437 ; Juris-Data n° 2010-014972 (saisie du véhicule financé ou déclaration en préfecture par un tiers ; caractère abusif de la clause dispensant d’une mise en demeure et non-conformité aux modèles entraînant une déchéance des intérêts), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00229 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 10/09199 ; Cerclab n° 3416 (saisies mobilières ou immobilières ; clause abusive et non conforme aux modèles types, aggravant la situation de l'emprunteur en faisant dépendre l'exigibilité des sommes prêtées de circonstances étrangères à la stricte exécution du contrat et sans rapport direct avec la capacité réelle de remboursement de l'emprunteur), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/835 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/01400 ; Cerclab n° 3637 (clause abusive), sur appel de TI Arras, 11 février 2011 : RG n° 10-000966 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 24 mars 2017 : RG n° 15/02011 ; Cerclab n° 6798 (prêt affecté à l’acquisition d’une voiture ; clause résolutoire ajoutant à la défaillance, seule prévue par le modèle type n° 1, des cas d'exigibilité immédiate du prêt en cas de saisie ou revente du véhicule ou de destruction ou disparition du bien financé), sur appel de TI Saint-Pierre, 5 octobre 2015 : RG n° 11-15-000441 ; Dnd.
Dans le même sens pour la Commission des clauses abusives : est abusive la clause de résiliation de plein droit d’un contrat de crédit avec information préalable, qui peut jouer pour des faits étrangers à l’exécution du contrat de crédit. CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3493 (impayés, protêts et toutes formes de poursuites), avis suivi par TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 53/05 ; Cerclab n° 3090 (annulation du contrat), après demande de TI Bourganeuf, 5 janvier 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 1/05 ; Cerclab n° 3088.
En sens contraire : CA Douai (8e ch. sect. 1), 23 octobre 2003 : RG n° 02/00220 ; Cerclab n° 1686 (prêt personnel ; déchéance pour saisies mobilières ou immobilières ; clause ajoutant au modèle type n° 2, mais ne comportent aucune aggravation de la situation de l’emprunteur s’agissant de clauses protégeant le gage du prêteur), sur appel de TI Valenciennes, 6 décembre 2001 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 décembre 2011 : RG n° 10/09200 ; Cerclab n° 3517 (il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ; refus de déchéance des intérêts pour une clause de résiliation pour saisies mobilières ou immobilières), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/842 ; Dnd.
Surendettement. Est abusive la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas de saisine d’une commission de surendettement. V. par exemple en ce sens : TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000825 ; Cerclab n° 99 (clause ayant pour objet d'empêcher l'emprunteur de faire usage des droits accordés par les anciens art. L. 331-1 s. consom. ; clause également contraire à l'art. 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit l'accès au juge) - TI Charleville-Mézières, 25 février 2008 : RG n° 11-07-000559 ; jugt n° 53 ; Cerclab n° 3661 (clause abusive et illicite, en ce qu’elle aggrave la situation de l’emprunteur en mettant aussi à sa charge d’autres sommes à titre de sanction ou de réparation), infirmé par CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 8 avril 2009 : RG n° 08/00862 ; Cerclab n° 2504 (caractère abusif non examiné, la clause n’ayant pas d’influence sur l’issue du litige) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 9 avril 2013 : RG n° 12/02956 ; arrêt n° 156 ; Cerclab n° 4425 (crédit renouvelable ; clause illicite et abusive de suspension, assimilée à une clause de résiliation en l’absence de toute limitation de la mesure dans le temps ; saisine de la commission), sur appel de TI Niort, 4 juillet 2012 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 2 septembre 2013 : RG n° 12/04032 ; arrêt n° 13/0552 ; Cerclab n° 4488 (crédit renouvelable ; clause abusive, mais licite si elle se contente d’autoriser le prêteur à ne pas octroyer de crédit supplémentaire), sur appel de TI Strasbourg, 20 juillet 2012 : Dnd.
Dans le même sens pour la Commission des clauses abusives : caractère abusif d’une clause résolutoire de plein droit pour des motifs étrangers au manquement par l'emprunteur à son obligation essentielle tels qu’un règlement amiable ou un redressement judiciaire civil. CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-03 ; Boccrf ; Cerclab n° 3494, avis suivi par TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000019 ; jugt n° 47/05 ; Cerclab n° 3089 (clause abusive ; annulation du contrat), sur demande de TI Bourganeuf, 5 janvier 2005 : Dnd, infirmé par CA Limoges (ch. civ. 1re sect.), 5 avril 2006 : RG n° 05/01224 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 1217 (clause non examinée).
V. cependant en sens contraire : CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336 ; Cerclab n° 1679 (crédit renouvelable ; clause non abusive), sur appel de TI Lille, 19 mai 2004 : Dnd - TI Rennes, 7 mai 2007 : RG n° 11-07-000345 ; Cerclab n° 3096 (crédit renouvelable ; absence de caractère abusif des clauses de suspension et de résiliation pour saisine d’une commission de surendettement, qui n'entraîne pas l'exigibilité du crédit utilisé, mais donne lieu au réexamen de la situation de l'emprunteur au vu des éléments nouveaux survenus). § V. aussi en sens contraire, mais pour une clause de suspension dans un crédit renouvelable : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 21 septembre 2015 : RG n° 14/05109 ; arrêt n° 15/0926 ; Cerclab n° 5327 (faculté de suspendre le contrat en cas de risque d'insolvabilité ou de possible situation de surendettement, qu'il est dans l’intérêt de l’emprunteur de ne pas aggraver), sur appel de TI Strasbourg, 3 octobre 2014 ; Dnd - TI Rennes, 7 mai 2007 : RG n° 11-07-000345 ; Cerclab n° 3096 ; précité.
Fourniture de sûretés. N.B. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’art. 1305-4 C. civ. dispose « Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation. » (l’ancien art. 1188 ne visait que la diminution des sûretés, V. ci-dessous).
Pour des illustrations : est abusive ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas d’absence de mise en place d’une sûreté. V. par exemple en ce sens : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 08/06468 ; Cerclab n° 2428 (crédit affecté ; impossibilité d'inscrire un gage par la faute du consommateur ; clause abusive et illicite), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 3 juin 2008 : RG n° 11-07-00137 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/08717 ; Cerclab n° 2432 (impossibilité d'inscrire le gage par votre faute ; clause prévoyant dans des termes généraux des conditions de résiliation pour des causes extérieures au contrat et en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, sans lien avec la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit, abusive et non conforme aux modèles types), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 7 octobre 2008 : 11-08-000035 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378 ; Cerclab n° 2437 ; Juris-Data n° 2010-014972 (idem), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00229 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 10/09199 ; Cerclab n° 3416 (clause abusive et non conforme aux modèles types, aggravant la situation de l'emprunteur en faisant dépendre l'exigibilité des sommes prêtées de circonstances étrangères à la stricte exécution du contrat et sans rapport direct avec la capacité réelle de remboursement de l'emprunteur), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/835 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/01400 ; Cerclab n° 3637 (clause abusive), sur appel de TI Arras, 11 février 2011 : RG n° 10-000966 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 27 mars 2014 : RG n° 13/01330 ; Cerclab n° 4753 (prêt personnel ; la possibilité pour le préteur d'exiger le remboursement immédiat, sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans l'hypothèse où les garanties prévues dans les conditions particulières n'ont pas été matérialisées, pourrait être qualifiée de clause abusive dès lors qu'elle peut aggraver de façon significative la situation du débiteur pour une raison autre que celle tirée d'un défaut de paiement), infirmant sur ce point TI Bernay, 23 novembre 2012 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 17 avril 2014 : RG n° 13/03378 ; Cerclab n° 4777 ; Juris-Data n° 2014-008962 (crédit renouvelable ; clause pouvant être déclarée abusive), sur appel de TI Rouen, 12 avril 2013 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 17 avril 2014 : RG n° 13/03378 ; Cerclab n° 4777 ; Juris-Data n° 2014-008962 (crédit renouvelable ; refus de prononcer une déchéance des intérêts pour une clause de déchéance du terme contestable, relative à la constitution des garanties, alors qu’en l’espèce l’exigibilité immédiate a été provoquée par le défaut de paiement de l’emprunteur), sur appel de TI Rouen, 12 avril 2013 : Dnd.
En sens contraire : CA Nîmes (1re ch. civ.), 25 novembre 2008 : RG n° 06/4736 ; arrêt n° 665 ; Legifrance ; Cerclab n° 1197 (refus de constituer l’hypothèque conventionnelle promise constituant l’inexécution d’une obligation essentielle), sur appel de TGI Privas, 10 novembre 2006 : RG n° 05/01041 ; jugt n° 770 ; Cerclab n° 1359 (validité de la clause non discutée) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 décembre 2011 : RG n° 10/09200 ; Cerclab n° 3517 (il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ; refus de déchéance des intérêts pour une clause de résiliation pour absence de matérialisation des garanties), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/842 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (offres préalables de prêt immobilier ; n’est pas abusive la clause de déchéance en cas d’absence de constitution de la sûreté contractuellement prévue, dès lors qu’il s’agit d’une obligation essentielle de l’emprunteur et que l’application de la clause dépend de l’inaction de celui-ci et non d’une appréciation discrétionnaire de la banque), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; il est loisible au prêteur de conditionner l'octroi de son crédit à la constitution de toute garantie qu'il estime efficace, et il entre dans les obligations essentielles de l'emprunteur de constituer la garantie contractuellement convenue ; dans la mesure où le préjudice résultant de la non-constitution d'une garantie au rang convenu n'est pas déterminable au jour où le prêt est consenti, la stipulation d'une clause de déchéance du terme pour ce motif, lorsqu'il est imputable à l'emprunteur, n'est pas abusif), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 6 avril 2018 : RG n° 17/01833 ; Cerclab n° 7509 ; Juris-Data n° 2018-005728 (prêt personnel destiné à financer des études ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance pour défaut de matérialisation des garanties convenues qui n’aggrave pas la situation de l'emprunteur), infirmant de TI Nantua, 9 février 2017 : RG n° 11-16-0003 ; Dnd.
Pour le cas où la non-constitution n’est pas imputable à l’emprunteur : est abusive la clause permettant au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt de non-constitution d'une garantie contractuelle au rang convenu, en ce qu'elle laissait croire à l'emprunteur que la déchéance est applicable alors même que la non-constitution de la garantie au rang convenu ne lui est pas imputable. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.
Fourniture d’une assurance. Est abusive la clause permettant au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt en cas de fausse déclaration en vue de l'adhésion à l'assurance de groupe, même dans le cas où l'acceptation de l'adhésion par l'assureur n'était pas une condition d'octroi du crédit. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.
Jugé qu’en présence d’une clause d’un contrat de prêt, souscrit par un couple, stipulant que la plus élevée des assurances est obligatoire et l’autre facultative, l’imprécision de la clause de résolution du prêt en cas de refus de l’assurance, qui ne précise pas celle qui est visée, n’est pas source de déséquilibre significatif, et qu’elle est seulement de nature à justifier une interprétation de la clause résolutoire, sans que soit remise en cause la stipulation, formulée en des termes clairs, dépourvus d'équivoque, du caractère facultatif de l'assurance souscrite par le mari. CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 3), 13 juin 2019 : RG n° 18/13467 ; arrêt n° 2019/277 ; Cerclab n° 7753 (assurance de groupe d’un prêt immobilier souscrit par un couple, avec garantie des risques décès, perte d'autonomie et ITT pour l’épouse, le mari n’étant pas couvert pour l’ITT ; emprunteurs prétendant que cette imprécision rendait les deux assurances obligatoires), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 28 juin 2018 : RG n° 16/02680 ; Dnd.
Refus d’une augmentation des primes d’assurance. Est abusive la clause qui autorise l’emprunteur à résilier en cas de refus d’augmentation du coût de l’assurance, décidée en vertu d’une clause de modification elle-même abusive, non seulement l'assurance mais également le contrat de crédit. . TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055.
Diminution des sûretés ou/et des garanties. N.B. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’art. 1305-4 C. civ. dispose « Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation. » La solution rejoint ici l’ancien art. 1188 C. civ. qui disposait « le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier ». Pourtant, le caractère abusif ou illicite des clauses a été retenu par certaines des décisions recensées. La solution peut s’expliquer pour le caractère illicite, puisque le cas n’était pas visé par le modèle-type.
Est abusive ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas de diminution des sûretés consenties. V. par exemple en ce sens : CA Angers (ch. com.), 16 mai 2006 : RG n° 05/01947 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 675 ; Juris-Data n° 330900 (clause résiliation en cas de diminution des garanties : déchéance des intérêts), confirmant TI Château-Gontier, 12 juillet 2005 : RG inconnu (résiliation discrétionnaire) - TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 9 janvier 2007 : RG n° 11-05-000205 ; Dnd (clause abusive et déchéance des intérêts), infirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 07/01101 ; Cerclab n° 2340 (clause non examinée : interdiction de relever d’office le caractère abusif d’une clause sans influence sur l’issue du litige, l’exigibilité anticipée étant sollicitée en raison d’une défaillance de l’emprunteur) - TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 6 mai 2008 : RG n° 11-07-00337 ; Dnd (idem), infirmé par CA Douai (8e ch. 1re sect.), 2 juillet 2009 : RG n° 08/04442 ; Cerclab n° 2424 (clause non examinée) - TI Saint-Pol sur Ternoise, 6 janvier 2009 : RG n° 11-08-000203 ; Cerclab n° 4150 (idem), infirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 11 février 2010 : RG n° 09/00871 ; Cerclab n° 2435 (idem) - TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00217 ; Dnd (idem), infirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03377 ; Cerclab n° 2438 (idem) - TI Saint-Pol sur Ternoise, 28 avril 2009 : RG n° 11-08-000095 ; Cerclab n° 4148 (idem), infirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/05550 ; Cerclab n° 2439 (idem) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 08/06468 ; Cerclab n° 2428 (crédit affecté ; destruction ou disparition du bien financé ; clause abusive et illicite), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 3 juin 2008 : RG n° 11-07-00137 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378 ; Cerclab n° 2437 ; Juris-Data n° 2010-014972 (clause abusive et illicite), confirmant TI Saint-Pol sur Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00229 ; Cerclab n° 4149 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 10/09199 ; Cerclab n° 3416 (garanties contestées, perdant de leur valeur ou disparaissant ; clause abusive et non conforme aux modèles types, aggravant la situation de l'emprunteur en faisant dépendre l'exigibilité des sommes prêtées de circonstances étrangères à la stricte exécution du contrat et sans rapport direct avec la capacité réelle de remboursement de l'emprunteur), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/835 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/01400 ; Cerclab n° 3637 (clause abusive ; sûretés contestées, ayant disparu ou perdu de leur valeur), sur appel de TI Arras, 11 février 2011 : RG n° 10-000966 ; Dnd - TJ Orléans, 13 mai 2020 : Dnd (caractère abusif d’une clause de déchéance permettant au prêteur de résilier unilatéralement le contrat à raison d'évènements subjectifs comme la dépréciation du bien financé, décision unilatérale de la banque pouvant conduire à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat), sur appel CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 27 janvier 2022 : RG n° 20/00988 ; arrêt n° 16-22 ; Cerclab n° 9392.
En sens contraire : CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 décembre 2011 : RG n° 10/09200 ; Cerclab n° 3517 (il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ; refus de déchéance des intérêts pour une clause de résiliation pour perte ou la contestation des garanties au contrat), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/842 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 8 décembre 2016 : RG n° 15/02291 ; Cerclab n° 6651 (prêt immobilier ; application stricte et rejet implicite du caractère abusif de la clause de déchéance, précise et dénuée d'ambiguïté, en cas de résiliation des assurances ou garanties mentionnées dans l’offre de prêt, l’emprunteuse ayant en l’espèce cessé de payer les primes d’assurance et n’ayant pas régularisé alors qu’elle avait été mise en demeure), sur appel de TGI Pontoise (2e ch.), 26 janvier 2015 : RG n° 11/00014 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 mai 2017 : RG n° 15/23253 ; Cerclab n° 6875 (prêt immobilier ; ne méconnaît pas l’ancien art. R. 132-1-8° C. consom., ni ne crée de déséquilibre significatif, la clause de résiliation en cas de diminution de la valeur du bien acquis au moyen du prêt, du fait de la constitution d'un droit réel imputable au débiteur, qui répond à la nécessité pour le créancier de mettre en œuvre les moyens destinés à garantir le paiement de sa créance), sur appel de TGI Paris, 27 octobre 2015 : RG n° 14/09587 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 décembre 2018 : RG n° 17/01326 ; Cerclab n° 7977 (prêt en francs suisses remboursable en euros afin de financer la construction d'une piscine ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance en cas de diminution de la valeur de la garantie), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8 décembre 2016 : RG n° 15/01506 ; Dnd.
V. aussi à l’occasion de l’examen à titre surabondant du caractère abusif, alors que le prêt présentait un caractère professionnel : le fait pour le prêteur d’exiger que ses garanties ne subissent aucune dépréciation notable en cours d'exécution du contrat ne lui conférait aucun avantage excessif et ne relevait pas d'un abus de puissance économique mais uniquement d'un souci, de bonne gestion. CA Toulouse (2e ch.), 17 janvier 1995 : RG n° 2375/93 ; arrêt n° 34 ; Cerclab n° 855, confirmant TGI Montauban, 16 février 1993 : RG n° n° 932/1991 et n° 115/1992 ; jugt n° 99 ; Cerclab n° 381 (respect strict de l’ancien art. 1134 C. civ. [1103 nouveau] sauf à démontrer qu'il s'agit là d'une clause abusive, ce que les défendeurs ne font pas), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 février 1997 : pourvoi n° 95-12962 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 2068 (caractère abusif non examiné - moyen jugé inopérant - en raison de l’inapplicabilité de la protection contre les clauses abusives à un contrat professionnel).
Affectation du bien en garantie. La clause d'exigibilité immédiate en cas de vente, aliénation, hypothèque, morcellement de l'immeuble financé, n’est pas illicite, dès lors que, contrairement à la clause interdisant toute cession à l’emprunteur, cette disposition ne constitue pas une clause d'inaliénabilité interdisant à l'emprunteur de disposer de son bien en le vendant, ni même à en restreindre l'usage, et que, prise isolément, elle oblige seulement celui-ci à rembourser le prêt en cours d'amortissement. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; N.B. le même arrêt juge illicite, contraire à l'art. 544 C. civ., la clause d’interdiction pure et simple), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.
Cette clause n’est pas irréfragablement abusive au sens de l’ancien art. R. 132-1 [R. 212-1] C. consom., dès lors qu'elle ne reconnaît pas à la banque le droit discrétionnaire de modifier la durée du prêt ou de résilier unilatéralement le contrat, la déchéance du terme ne pouvant intervenir que dans les seules hypothèses, qui ne dépendent pas de la volonté du prêteur, de transfert de la propriété du bien financé, d'inscription d'une hypothèque sur celui-ci, ou de morcellement de celui-ci. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : Cerclab n° 6713 ; précité. § Elle ne crée pas non plus un déséquilibre significatif, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [R. 132-1], dès lors qu'elle affecte seulement l'usage que l'emprunteur pourra faire du prix de son bien en cas de transfert de propriété de celui-ci en le contraignant à l'affecter en priorité au remboursement de son prêt immobilier et que cette obligation est la contrepartie raisonnable du risque particulier pris par le prêteur en consentant un prêt immobilier dont la durée et le montant sont généralement importants. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : Cerclab n° 6713 ; précité (arg. : 1/ la durée du contrat rend l'appréciation de la capacité de remboursement de l'emprunteur plus incertaine, et c'est la perspective de la permanence du bien financé dans le patrimoine de celui-ci qui contribue à faire accepter par la banque un risque raisonnable d'évolution défavorable de ces capacités de remboursement ; 2/ en l'absence de cette clause, la banque serait à même d'obtenir un résultat équivalent à l'objectif de maintien du bien financé dans le patrimoine de l'emprunteur en exigeant, à des conditions plus onéreuses pour ce dernier, une inscription d'hypothèque, ce dont il résulte qu'elle ne confère pas au prêteur un avantage sans contrepartie pour l'emprunteur ; 3/ l'obligation mise à la charge de l'emprunteur, qui ne consiste qu'à affecter tout ou partie du prix de l'immeuble financé au remboursement du capital restant encore dû au moment de la cession, ne le prive pas de la possibilité d'acquérir un nouvel immeuble en empruntant le cas échéant à nouveau sans avoir à supporter la charge d'un encours de crédit immobilier antérieur ; 4/ la restriction du droit des emprunteurs d'affecter l'immeuble en garantie au profit d'un tiers est proportionnée à l'objectif de prévention d'exposition de la banque aux risques du crédit), infirmant TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd. § Pour une clause jugée non abusive, V. déjà : CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (offres préalables de prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance en cas d'affectation en garantie au profit d'un tiers d'un immeuble financé au moyen d'un prêt garanti par le cautionnement d'une société de caution mutuelle, qui est proportionnée à l'objectif de prévention d'exposition de la banque aux risques du crédit et, la solution alternative d’une hypothèque de premier rang étant plus onéreuse pour l’emprunteur), infirmant TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd. § Pour d’autres décisions dans le même sens : CA Lyon (1re ch. civ. B), 27 février 2018 : RG n° 16/08746 ; Cerclab n° 7475 (prêt pour financer la construction d’une maison ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance du terme en cas de revente du bien avant l’échéance du prêt, qui ne porte aucune atteinte au droit de propriété, puisque les emprunteurs ont pu revendre le bien et qu’une banque qui a octroyé un prêt immobilier à des conditions spécifiques en raison de son objet, est bien fondée à exiger que ce prêt ne puisse être utilisé en cas de revente du bien immobilier au financement d'autres activités ; absence de faute de la banque et de la caution, quand bien même les emprunteurs auraient été à jour des échéances de leur prêt), sur appel de TGI Saint-Étienne (1re ch. civ.), 8 novembre 2016 : RG n° 13/00651 ; Dnd.
Modification de la destination du bien. Pour une clause jugée abusive : CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (offres préalables de prêt immobilier ; est illicite et abusive la clause initiale qui, en prévoyant l'obligation d'occuper l'immeuble financé et l'interdiction d'en changer la nature ou la destination, porte atteinte au droit de propriété et créaient un déséquilibre significatif en restreignant exagérément le droit des emprunteurs de jouir librement de leur bien immobilier, sans procurer corrélativement d'avantage déterminant au prêteur en vue de la protection de ses intérêts), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd.
Détérioration ou perte du bien financé (crédit affecté). Est abusive ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance d’un crédit affecté ou sa résiliation en cas de perte ou de destruction du bien financé avant complet remboursement. V. par exemple en ce sens : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/08717 ; Cerclab n° 2432 (destruction ou disparition du bien financier dans le cas où le prêteur peut réclamer les indemnités d’assurance ; clause prévoyant dans des termes généraux des conditions de résiliation pour des causes extérieures au contrat et en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, sans lien avec la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit, abusive et non conforme aux modèles types), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 7 octobre 2008 : 11-08-000035 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378 ; Cerclab n° 2437 ; Juris-Data n° 2010-014972 (caractère abusif de la clause dispensant d’une mise en demeure et non-conformité aux modèles entraînant une déchéance des intérêts), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00229 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 20 mars 2012 : RG n° 10/09429 ; Cerclab n° 3691 (clause illicite, affectant l’économie générale du contrat, dont l'appréciation n'est pas subordonnée à une demande de l'organisme financier tendant à son application), sur appel de TI Courbevoie, 25 novembre 2010 : RG n° 11-10-753 ; Dnd (clause abusive, rendant l’offre irrégulière) - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; est abusive la clause permettant au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt de destruction totale ou partielle de l'immeuble financé même dans l'hypothèse où le bien financé n'a pas été hypothéqué et où l'emprunteur, malgré la destruction de celui-ci, continue à honorer les échéances de remboursement ; une telle clause, prévoyant la déchéance du terme du contrat pour une cause autre que la défaillance de l'emprunteur dans ses obligations contractuelles essentielles et ne résultant pas nécessairement de la faute de celui-ci ni même de son fait, crée un déséquilibre significatif, dès lors que, par une décision unilatérale intervenant en dehors des mécanismes de la condition résolutoire, le prêteur expose soudainement l'emprunteur à une aggravation majeure des conditions de remboursement bouleversant l'économie du contrat qui est de nature à l'empêcher de reconstruire ou de réparer un immeuble, même non hypothéqué, en le contraignant à affecter l'indemnité d'assurance au remboursement immédiat du prêt), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 24 mars 2017 : RG n° 15/02011 ; Cerclab n° 6798 (prêt affecté à l’acquisition d’une voiture ; clause résolutoire ajoutant à la défaillance, seule prévue par le modèle type n° 1, des cas d'exigibilité immédiate du prêt en cas de saisie ou revente du véhicule ou de destruction ou disparition du bien financé), sur appel de TI Saint-Pierre, 5 octobre 2015 : RG n° 11-15-000441 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 mai 2019 : RG n° 16/01277 ; arrêt n° 321 ; Cerclab n° 7829 (crédit immobilier avec une période d'anticipation ; caractère abusif de la clause de déchéance accordant un droit de résilier discrétionnaire en cas de mauvais entretien du bien pouvant influer sur sa valeur en tant que garantie, quelle que soit l’importance du manquement), sur appel de TGI Nantes, 17 décembre 2015 : Dnd.
V. cependant en sens contraire : CA Metz (ch. urg.), 24 novembre 2009 : RG n° 09/00873 ; arrêt n° 09/00949 ; Cerclab n° 2445 ; Juris-Data n° 2009-021320 (absence de fourniture d’aucun élément de nature à caractériser un « déséquilibre significatif » entre les parties dès lors que la clause, si elle autorise le prêteur à se prévaloir ou non de l’exigibilité anticipée, subordonne l’exercice d’une telle faculté à la présence de circonstances objectives précises telles que la destruction du bien financé qui ont pour conséquence de diminuer voire d’anéantir les garanties liées à la consistance du bien financé et notamment de l’hypothèque dont le bien détruit était grevé), sur appel de TGI Metz (1re ch. civ.), 8 janvier 2009 : RG n° 121/06 ; jugt n° 08/2009 ; Cerclab n° 4142 (problème non examiné ; déchéance résultant de la destruction du bien soumise par le contrat à une mise en demeure, non effectuée en l’espèce), cassé pour dénaturation et sans examen du caractère abusif par Cass. civ. 1re, 3 mars 2011 : pourvoi n° 10-14205 ; Cerclab n° 2561 (cour d’appel ayant admis l’applicabilité de la clause alors que celle-ci ne pouvait être exercée que quinze jours après notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec accusé de réception, exigence que la banque n’avait pas respectée).
Revente du bien financé (crédit affecté). Est abusive ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance d’un crédit affecté ou sa résiliation en cas de vente du bien financé avant complet remboursement. V. par exemple en ce sens : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 08/06468 ; Cerclab n° 2428 (crédit affecté ; revente du bien après remboursement ; N.B. la cour ne valide que la clause de défaillance, à l’exclusion de toutes les autres causes, mais ne cite pas expressément celle-ci), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 3 juin 2008 : RG n° 11-07-00137 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/08717 ; Cerclab n° 2432 (revente du véhicule avant complet remboursement ; clause prévoyant dans des termes généraux des conditions de résiliation pour des causes extérieures au contrat et en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, sans lien avec la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit, abusive et non conforme aux modèles types), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 7 octobre 2008 : 11-08-000035 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378 ; Cerclab n° 2437 ; Juris-Data n° 2010-014972 (clause abusive et illicite), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00229 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 24 mars 2017 : RG n° 15/02011 ; Cerclab n° 6798 (prêt affecté à l’acquisition d’une voiture ; clause résolutoire ajoutant à la défaillance, seule prévue par le modèle type n° 1, des cas d'exigibilité immédiate du prêt en cas de saisie ou revente du véhicule ou de destruction ou disparition du bien financé), sur appel de TI Saint-Pierre, 5 octobre 2015 : RG n° 11-15-000441 ; Dnd.
V. aussi pour un prêt immobilier : est abusive la clause de résiliation anticipée du prêt immobilier ayant pour objet de soumettre la vente du bien immobilier financé garanti par un cautionnement à l'accord du prêteur, qui ne dispose d'aucune hypothèque sur ledit bien ; en effet, cette clause prévoit la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur qui est extérieure au contrat, puisque celui-ci ne mentionne pas au titre des « engagements de l'emprunteur » que celui-ci renonce à céder le bien financé (garanti par un cautionnement) sans l'accord du prêteur ou à verser entre les mains du prêteur le prix de vente du bien financé, le cas échéant ; de même, aucune obligation de l'emprunteur tendant à informer le prêteur en cas de vente du bien financé ne figure au contrat au titre de ses engagements ; au surplus, la banque ne justifie pas avoir donné à l’emprunteur des informations suffisantes lui permettant d'évaluer le risque de conséquences économiques négatives en cas de désaccord du prêteur et de changement dans sa situation personnelle et financière nécessitant la vente du bien immobilier ; cette clause ne peut constituer la contrepartie raisonnable du risque pris par le prêteur en consentant un prêt immobilier, alors que ce risque est apprécié par le prêteur quand il consent à accorder le prêt tout comme son choix de renoncer à l’inscription d’une hypothèque sur le bien financé. CA Nancy (2e ch.), 27 octobre 2022 : RG n° 22/00331 ; Cerclab n° 9915 (banque ne contestant pas que l’emprunteur continue de rembourser les échéances ; clause abusive en ce qu'elle soumet la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel), infirmant TJ Nancy, 12 janvier 2022 : Dnd.
En sens contraire : CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (offres préalables de prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance en cas de vente du bien, dès lors qu'elle affecte seulement l'usage que l'emprunteur pourra faire du prix de son bien en le contraignant à l'affecter en priorité au remboursement de son prêt immobilier, et que cette obligation est la contrepartie raisonnable du risque particulier pris par le prêteur en consentant un prêt immobilier dont la durée et le montant sont généralement importants ; autre argument : la solution alternative d’une hypothèque serait plus coûteuse pour l’emprunteur), infirmant TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd.
D. COMPORTEMENT DE L’EMPRUNTEUR
Absence ou cessation de la domiciliation. Sur les solutions applicables depuis la loi de 2017 en matière immobilère, V. Cerclab n° 6637.
V. pour une absence initiale de domiciliation : CA Angers (ch. com.), 16 mai 2006 : RG n° 05/01947 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 675 ; Juris-Data n° 330900 (clause résiliation en cas de non domiciliation : déchéance des intérêts), confirmant TI Château-Gontier, 12 juillet 2005 : RG inconnu (résiliation discrétionnaire).
Est abusive ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas de cessation de la domiciliation des salaires ou revenus. V. par exemple en ce sens : CA Rennes (1re ch. B), 7 décembre 2000 : RG n° : 99/08202 ; arrêt n° 1055 ; Cerclab n° 1810 (clause abusive) - TI Roubaix, 28 avril 2003 : RG n° 11-02-001641 ; site CCA ; Cerclab n° 7025 (prêt personnel ; résiliation du contrat en cas de clôture du compte courant ou dénonciation du compte joint domiciliataire des échéances du prêt ; clause non abusive en elle-même, mais en raison du fait qu’elle aggrave la situation de l’emprunteur au regard du modèle type qui ne prévoit que la défaillance dans le remboursement) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001608 ; site CCA ; Cerclab n° 7030 (crédit renouvelable ; clause de résiliation du contrat en cas de non-réception des rémunérations ou revenus de l'emprunteur sur un compte ouvert chez le prêteur, non abusive en elle-même, mais en combinaison avec le régime protecteur en matière de crédit à la consommation et le contenu du modèle type ne prévoyant que la défaillance dans les remboursements) - TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 4 novembre 2008 : 11-08-000094 ; Dnd (clause abusive et déchéance des intérêts), infirmé par CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/09235 ; Cerclab n° 2431 (clause non examinée : interdiction de relever d’office le caractère abusif d’une clause sans influence sur l’issue du litige, l’exigibilité anticipée étant sollicitée en raison d’une défaillance de l’emprunteur) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 21 septembre 2010 : RG n° 08/00749 ; Cerclab n° 2503 (absence de domiciliation, clôture du compte ou dénonciation du compte joint domiciliataire ; clause illicite), confirmant TI Saintes, 5 novembre 2007 : RG n° 11-07-000564 ; Cerclab n° 4147 (clause abusive imposant la domiciliation des rémunérations chez le prêteur, alors que cet élément est extérieur à l'exécution du contrat) - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 novembre 2016 : RG n° 15/02596 ; Cerclab n° 6542, sur appel de TI Briey, 10 mars 2015 : RG n° 11-14-0004 ; Dnd (crédit renouvelable ; clause illicite ; clôture du compte par l'emprunteur).
Rappr. : est sérieusement contestable la demande de suspension d’un contrat de prêt par une banque, fondée sur le non respect par l’emprunteur d’une clause de domiciliation sans contrepartie identifiée, pouvant soulever la question de son caractère abusif qui excède les pouvoirs du juge des référés. CA Paris (pôle 1, ch. 4), 18 juin 2010 : RG n° 09/22999 ; arrêt n° 375 ; Cerclab n° 2986, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge (réf.), 16 octobre 2009 : RG n° 12-09-000763 ; ord. n° 1501/09 ; Cerclab n° 3739 (problème non examiné).
En sens contraire : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 11 mars 2014 : RG n° 12/07779 ; Cerclab n° 4720 (clause non illicite : absence de réception des rémunérations et revenus sur le compte domiciliataire, clôture du compte ou dénonciation du compte-joint domiciliataire des échéances du prêt), sur appel de TI Courbevoie, 24 mai 2012 : Dnd.
Non utilisation du crédit. La question de l’inutilisation du crédit se pose pour les ouvertures de crédit permanent ou renouvelable. Elle est désormais explicitement abordée par l’art. L. 312-80 s. C. consom. (reprenant l’ancien art. L. 311-16 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), de façon restrictive, puisque selon ces textes, le prêteur est seulement autorisé à mettre en place une procédure rigoureuse de renouvellement, dont le non respect l’autorise seulement à suspendre le contrat. Ainsi, selon l’art. L. 312-80 C. consom. « si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction ». Selon l’art. L. 312-81 C. consom. « à défaut pour l'emprunteur de retourner du document mentionné à l'article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ».
Pour le droit antérieur : n’est pas abusive la clause de résiliation pour cause de non utilisation du compte pendant 12 mois consécutifs. CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336 ; Cerclab n° 1679 (crédit renouvelable ; clause non abusive), sur appel de TI Lille, 19 mai 2004 : Dnd.
En sens contraire : CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2014 : RG n° 11/02357 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 4690 ; Juris-Data n° 2014-001498 (crédit renouvelable ; clause abusive et illicite), sur appel de TI Guingamp, 20 janvier 2011 : Dnd.
Non-respect de l’affectation des fonds. V. par exemple pour une clause non abusive : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 mai 2022 : RG n° 20/00646 ; Cerclab n° 9625 (absence de caractère abusif de la clause de déchéance pour non-respect de l’affectation des fonds, qui se réfère à la solvabilité du candidat au crédit qui est un élément déterminant la décision d'octroyer le crédit, et instaure des critères suffisamment limitatifs pour permettre un contrôle - le cas échéant juridictionnel - des conditions objectives dans lesquelles le prêteur s'estime fondé à y recourir), sur appel de TGI Paris, 4 juin 2019 : RG n° 19/05374 ; Dnd et TGI Paris12 mars 2019 : RG n° 19/05374 ; Dnd.
Non-respect des conditions du prêt. V. dans le sens d’un caractère abusif : TJ Orléans, 13 mai 2020 : Dnd (caractère abusif d’une clause de déchéance permettant au prêteur de résilier unilatéralement le contrat à raison d'évènements subjectifs comme le cas dans lequel l'emprunteur cesse de remplir les conditions qui lui ont permis d'obtenir le prêt, décision unilatérale de la banque pouvant conduire à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat), sur appel CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 27 janvier 2022 : RG n° 20/00988 ; arrêt n° 16-22 ; Cerclab n° 9392.
Clôture du compte. Est abusive et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause du contrat de crédit à la consommation applicable en cas d'exigibilité anticipée, prévoyant la possibilité de prononcer la résiliation anticipée à la seule initiative du prêteur en cas de clôture du compte courant ouvert dans ses livres, et donc pour des motifs étrangers au contrat de crédit. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015 : RG n° 14/25505 ; Cerclab n° 5391 ; Juris-Data n° 2015-027768 (prêt personnel et crédit renouvelable ; déchéance des intérêts), sur appel de TI Paris (19e arrdt), 4 février 2014 : RG n° 11-13-002265 ; Dnd.
En sens contraire, ne retenant pas le caractère abusif ou illicite : CA Rouen (ch. proxim.), 17 avril 2014 : RG n° 13/03378 ; Cerclab n° 4777 ; Juris-Data n° 2014-008962 (crédit renouvelable ; arrêt ne relevant pas, implicitement, le caractère abusif), sur appel de TI Rouen, 12 avril 2013 : Dnd.
Perte de la qualité de sociétaire d’un prêteur mutualiste. Est abusive ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation en cas de perte de la qualité de sociétaire (emprunt souscrit auprès d’une banque mutualiste). V. par exemple en ce sens : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419 (clause abusive et illicite, prévoyant au surplus le paiement d’une pénalité), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 10/09199 ; Cerclab n° 3416 (clause abusive et non conforme aux modèles types, aggravant la situation de l'emprunteur en faisant dépendre l'exigibilité des sommes prêtées de circonstances étrangères à la stricte exécution du contrat et sans rapport direct avec la capacité réelle de remboursement de l'emprunteur), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/835 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/01400 ; Cerclab n° 3637 (clause abusive ; perte pour quelque cause que ce soit), sur appel de TI Arras, 11 février 2011 : RG n° 10-000966 ; Dnd.
En sens contraire : CA Douai (8e ch. sect. 1), 23 octobre 2003 : RG n° 02/00220 ; Cerclab n° 1686 (prêt personnel ; déchéance si l’emprunteur n’est plus sociétaire du prêteur pour quelque cause que ce soit ; clause ajoutant au modèle type n° 2, mais ne comportent aucune aggravation de la situation de l’emprunteur s’agissant de clauses protégeant le gage du prêteur), sur appel de TI Valenciennes, 6 décembre 2001 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 décembre 2011 : RG n° 10/09200 ; Cerclab n° 3517 (il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ; refus de déchéance des intérêts pour une clause de résiliation pour le fait de ne plus être sociétaire), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/842 ; Dnd.
Fraude. Pour des décisions constatant le caractère illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) et/ou abusif de la clause de déchéance ou de résiliation anticipée dans le cas où l’emprunteur a commis des manœuvres frauduleuses ou dolosives : CA Poitiers (2e ch. civ.), 10 février 2015 : RG n° 14/01721 ; arrêt n° 67 ; Cerclab n° 5025 (clause de résiliation en cas de « manœuvres frauduleuses ou dolosives » ; clause abusive, autorisant le prêteur à résilier le contrat alors que les échéances du crédit sont remboursées et que l'obligation principale de l'emprunteur est respectée, entraînant une non-conformité avec le modèle-type et une déchéance des intérêts), sur appel de TI Poitiers, 7 février 2014 : Dnd.
En sens contraire : n’est pas abusive la clause d’un contrat de crédit renouvelable autorisant le prêteur à résilier le contrat dans des hypothèses de nature à prévenir des situations de surendettement de l'emprunteur, de fraude et d'infraction à la réglementation. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 25 novembre 2013 : RG n° 12/04464 ; Cerclab n° 4595 (clause visant le dépassement du montant maximum du crédit consenti, un remboursement mensuel impayé et l’usage frauduleux ou en infraction de la réglementation de l'ouverture de crédit ou des moyens d'utilisation du compte ; absence d’avantage excessif, dépourvu de motif légitime), sur appel de TI Angoulême, 14 mars 2012 : RG n° 11-12-000070 ; Dnd. § Dans le même sens : TI Roubaix, 6 août 2002 : RG n° 11-01-000843 ; site CCA ; Cerclab n° 6996 (crédit renouvelable ; remboursement immédiat en cas d'utilisation abusive ou frauduleuse de tout autre crédit ou facilité de paiement) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336 ; Cerclab n° 1679 (crédit renouvelable ; n’est pas abusive la clause de résiliation pour cause d’utilisation abusive ou frauduleuse du découvert ou des moyens de paiement), sur appel de TI Lille, 19 mai 2004 : Dnd - CA Angers (ch. A com.), 28 janvier 2014 : RG n° 13/00224 ; Cerclab n° 4688 (crédit renouvelable ; résiliation pour « usage abusif, frauduleux ou en infraction avec la réglementation de l'ouverture de crédit ou des moyens d'utilisation du compte » ; clause non illicite, n’offrant pas au prêteur, selon la cour, la faculté de s'emparer de n'importe quel prétexte pour résilier le contrat), sur appel de TI Laval, 13 novembre 2012 : RG n° 11-11-000009 ; Dnd.
V. postérieurement à la loi de 2010, condamnant une clause générale : si la fraude de l'emprunteur est une cause légitime de résiliation pouvant être invoquée par le prêteur, l'usage frauduleux du moyen de paiement mis à disposition, quand ce n'est pas l'emprunteur qui en est à l'origine, ne saurait constituer une cause de résiliation de plein droit du contrat imposant de rembourser immédiatement le solde débiteur ; est abusive la clause rédigée de façon générale qui ne réserve pas le fait de la banque ou de ses préposés, ni les cas prévus par les art. L. 133-15 s. CMF et notamment l'art. L. 133-19, en raison de son ambiguïté, dès lorss qu’elle peut laisser croire au consommateur que quelle que soit l'origine de l'emploi frauduleux du moyen de paiement, y compris s'il n'est pas de son fait, le contrat pourra être résilié. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (crédit renouvelable).
Défaillance extérieure au contrat, inexécution d’un autre contrat (clause de « contagion »). La Cour de cassation a très clairement condamné les clauses permettant de prononcer la déchéance du terme ou la résiliation d’un contrat de crédit, dont les échéances sont correctement honorées, en raison de l’inexécution d’un autre emprunt, cette solution étant étendue aux pénalités éventuellement applicables dans ce cas, en l’absence de tout manquement, en matière de crédit immobilier (Cerclab n° 6339). La solution est identique dans le cadre du crédit à la consommation : est abusive et illicite la clause pénale qui sanctionne un emprunteur pour une défaillance extérieure au contrat. Cass civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 01-16733 ; arrêt n° 241 ; Bull. civ. I, n° 60 ; Cerclab n° 1998 (crédit renouvelable proposé par une enseigne de mobilier et d’électroménager), rejetant le pourvoi contre CA Rennes (1re ch. B), 21 septembre 2001 : RG n° 00/06159 ; arrêt n° 740 ; Cerclab n° 1802, confirmant TI Rennes, 8 août 2000 : RG n° 11-99-000726 ; Cerclab n° 1760 (résiliation d’une ouverture de crédit et clause pénale due en cas d’incident sur un autre contrat ; violation de l’ancien art. L. 311-30 C. consom.). § V. aussi : après avoir relevé que l’offre préalable de crédit renouvelable et son avenant comportaient des clauses prévoyant à la seule initiative du prêteur, une suspension du découvert ou une résiliation du crédit pour des motifs étrangers au contrat de crédit, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que ces clauses rendaient l’offre de crédit non conforme aux dispositions des anciens art. L. 311-8 à L. 311-13 C. consom., de sorte que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts. Cass. civ. 1re, 17 juin 2015 : pourvoi n° 14-16602 ; Cerclab n° 5213, rejetant le pourvoi contre CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2014 : RG n° 11/02357 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 4690 ; Juris-Data n° 2014-001498. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 7 décembre 1999 : pourvoi n° 97-21751 ; arrêt n° 1957 ; Cerclab n° 2048 (prêt pour l’amélioration de l’habitat lié à un prêt professionnel ; cassation pour défaut de réponses à conclusions, qui suppose que la réponse puisse influer sur la solution, sans nécessairement imposer celle-ci), cassant CA Orléans (ch. civ. 2), 29 septembre 1997 : RG n° 95000022 ; arrêt n° 1525 ; Cerclab n° 701 (arrêt affirmant que, le contrat faisant la loi des parties, et les emprunteurs ayant accepté cette stipulation, il ne saurait être fait droit à la critique de la clause d’exigibilité en cas de non paiement d’un autre crédit consenti par le prêteur, fondée sur des considérations fort générales, selon lesquelles cette stipulation contreviendrait au principe de divisibilité des conventions et constituerait une clause abusive), sur appel de TI Romorantin-Lanthenay, 25 octobre 1994 : RG n° 94/00154 ; jugt n° 249/94 ; Cerclab n° 123 (problème non abordé).
Dans le même sens pour la Commission des clauses abusives : est abusive la clause de résiliation de plein droit d’un contrat de crédit avec information préalable, qui peut jouer pour des faits étrangers à l’exécution du contrat de crédit. CCA (avis), 24 février 2005 : avis n° 05-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3493 (résiliation d’un autre crédit), avis suivi par TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 53/05 ; Cerclab n° 3090 (annulation du contrat), après demande de TI Bourganeuf, 5 janvier 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 1/05 ; Cerclab n° 3088.
Dans le même sens, pour les juges du fond, pour des clauses jugées abusives ou/et illicites (avant la loi du 1er juillet 2010) : est abusive la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation pour une inexécution provenant d’un autre contrat (clause dite de contagion). V. en ce sens : TI Niort, 7 octobre 1998 : RG n° 11-98-000709 ; jugt n° 811 ; Cerclab n° 3093 (ouverture de crédit ; résiliation en cas de non-paiement pour tout autre crédit consenti ; clause abusive, en raison de sa généralité, aggravant la situation de l’emprunteur) - TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832 ; Cerclab n° 3094, solution confirmée par CA Poitiers (2e ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01486 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 598 ; Juris-Data n° 176609 (clause abusive réputée non écrite mais non irrégulière faute d’aggraver la situation de l’emprunteur) - CA Rennes (1re ch. B), 7 décembre 2000 : RG n° : 99/08202 ; arrêt n° 1055 ; Cerclab n° 1810 (clause abusive ; clause visant également les incidents dans le cadre de contrats conclus avec une autre caisse que le prêteur) - TI Dreux, 19 octobre 2004 : RG n° 11-04-000473 ; jugt n° 652/2004 ; Cerclab n° 3726 (clause illicite), infirmé par CA Versailles (1re ch. sect. 2), 16 mai 2006 : RG n° 05/00459 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 2535 (refus du relevé d’office) - TI Roubaix, 11 juin 2004 : RG n° 11-03-001633 ; Cerclab n° 124 (même sens pour un prêt d’argent en cas d’incident de guichet ou de problème sur un autre contrat) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007 : RG n° 05/02487 ; Cerclab n° 1225 ; Juris-Data n° 344035 (clause illicite et abusive, en raison notamment de sa conséquence : l’application d’une clause pénale en l’absence de défaillance sur le contrat), sur appel de TI Cherbourg, 26 mai 2005 : jugt n° 05/190 ; Cerclab n° 461 (problème non abordé) - CA Montpellier (5e ch. A), 7 juin 2007 : RG n° 06/07645 ; arrêt n° 07/2554 ; Cerclab n° 1204 ; Juris-Data n° 343854 ; JCP 2007. IV. 3305 (clause créant un avantage disproportionné dès lors qu’elle permet de prononcer la déchéance de tous les prêts consentis pour un montant total de 500.000 Francs, qui sont régulièrement payés, à l’occasion de la défaillance de l’un des emprunteurs dans le remboursement d’un prêt de moindre importance, en l’occurrence un prêt personnel d’un montant de 23.500 €), sur appel de TGI Montpellier (aud. sais. imm.), 2 octobre 2006 : RG n° 06/00168 ; Cerclab n° 510 (décision ambiguë, évoquant un avantage significatif, en ajoutant que la clause doit, même si elle ne peut être considérée comme abusive et non écrite, faire pour le moins l'objet d'une interprétation restrictive) - TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-000185 ; Dnd (clause abusive et déchéance des intérêts), infirmé par CA Douai (8e ch. 1re sect.), 2 juillet 2009 : RG n° 08/03275 ; Cerclab n° 2425 (clause non examinée : interdiction de relever d’office le caractère abusif d’une clause sans influence sur l’issue du litige, l’exigibilité anticipée étant sollicitée en raison d’une défaillance de l’emprunteur) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419 (clause abusive et illicite, prévoyant au surplus le paiement d’une pénalité), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 22 mai 2009 : RG n° 08/04167 ; Cerclab n° 2508 (clause abusive et illicite prévoyant l'exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, créant un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, ainsi exposés, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie des actes de prêt), confirmant TI Rennes, 7 avril 2008 : Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 4 juin 2009 : RG n° 08/01606 ; arrêt n° 406 ; Cerclab n° 2710 ; Juris-Data n° 2009-008052 (les clauses prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure au contrat sont abusives), confirmant TGI Quimper, 5 février 2008 : RG n° 06/02331 ; jugt n° 08/51 ; Cerclab n° 3422 (clause invoquée au surplus pendant la période de différé des remboursements) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 20 mai 2010 : RG n° 08/00217 ; arrêt n° 2240/10 ; Cerclab n° 2494, (clause abusive), sur appel de TGI Tarbes, 6 décembre 2007, Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 3 novembre 2011 : RG n° 10/00019 ; Cerclab n° 3382 (déchéance du terme en cas de non-paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'emprunteur vis à vis du prêteur), sur appel de TI Abbeville, 11 décembre 2009 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 10/09199 ; Cerclab n° 3416 (clause abusive et non conforme aux modèles types, aggravant la situation de l'emprunteur en faisant dépendre l'exigibilité des sommes prêtées de circonstances étrangères à la stricte exécution du contrat et sans rapport direct avec la capacité réelle de remboursement de l'emprunteur, ce qui modifie assurément l'équilibre entre les droits et obligations respectifs des parties au détriment de l'emprunteur) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 13 décembre 2011 : RG n° 10/04416 ; Cerclab n° 3514 (caractère abusif des clauses offrant à la société de crédit des cas de résiliation détournés, non prévus par la loi, qui aggravent la situation de l'emprunteur, en cas de défaillance de l'emprunteur ou de survenance d'évènements extérieurs au contrat manifestant une atténuation de la solvabilité de l'emprunteur et laissés à l'appréciation discrétionnaire du prêteur), sur appel de TI Soissons, 23 juillet 2010 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/01400 ; Cerclab n° 3637 (clause abusive), sur appel de TI Arras, 11 février 2011 : RG n° 10-000966 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 6 novembre 2012 : RG n° 12/00853 ; arrêt n° 595 ; Cerclab n° 4031 (prêt immobilier ; la clause qui prévoit la résiliation d'un contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat et afférente à l'exécution de conventions distinctes crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement), sur appel de TGI Saintes, 3 février 2012 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 3 avril 2013 : RG n° 11/03953 ; Cerclab n° 4393 (prêt personnel ; clause abusive de déchéance du terme pour le non paiement d’une dette quelconque, dès lors que, par une décision unilatérale du prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, elle induit une aggravation soudaine de la situation de l'emprunteur et une modification majeure de l'économie du contrat), sur appel de TI Béziers, 1er avril 2011 : RG n° 11-09-000441 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 21 novembre 2013 : RG n° 12/04006 ; Cerclab n° 4614 (même principe a contrario, la cour validant une clause ne sanctionnant que les manquements au contrat), sur appel de TGI Carpentras, 21 mai 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 7 mars 2014 : RG n° 11/04292 ; arrêt n° 120 ; Cerclab n° 4708 ; Juris-Data n° 2014-005004 (prêt affecté ; constitue une clause abusive, la clause qui prévoit la résiliation d'un contrat de prêt soumis au code de la consommation, en raison d'une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat et afférente à l'exécution d'une convention distincte, le consommateur, étant exposé, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors de la condition résolutoire, à une aggravation des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt), sur appel de TI Rennes, 30 mai 2011 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 21 octobre 2015 : RG n° 14/00567 ; Cerclab n° 5350 (conclusion de trois prêts pour acquérir une maison et effectuer des travaux ; est abusive, la clause qui prévoit que le non-paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'emprunteur vis à vis du prêteur, entraîne la déchéance du terme et permet au prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance, dès lors que, par une décision unilatérale du prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, il y a aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt et modification majeure de l'économie du contrat), sur appel de TGI Montbéliard, 27 janvier 2014 : RG n° 12/01046 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 3 mars 2016 : RG n° 15/01060 ; Cerclab n° 5533 (financement de l'acquisition de la résidence principale d’un couple, dont le mari est artisan, ainsi que des travaux à l’intérieur ; la clause prévoyant l'exigibilité immédiate du prêt en cas de défaut de paiement à bonne date d'une somme due à quiconque, de charges de copropriété dès lors qu'elles sont relatives à un bien financé par le prêt ou bien de tout autre concours consenti à l'emprunteur correspond précisément à ce que la Commission des clauses abusives a retenu comme générant un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs dans son avis 2004-03 du 27 mai 2004 ; clause abusive, sans déchéance des intérêts), sur appel de T. com. Arras, 19 novembre 2014 : RG n° 2013/509 ; Dnd - CA Rennes (1re ch.), 4 juin 2019 : RG n° 19/00087 ; arrêt n° 267/2019 ; Cerclab n° 7830 (prêt immobilier ; caractère abusif de la clause prévoyant la résiliation du contrat pour une défaillance de l'emprunteur envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en l’exposant, par une décision unilatérale du prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; clause visant notamment le non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible, un incident de paiement caractérisé et plus généralement, le défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur ou la caution d'une somme due… à quiconque !), sur appel de TGI Quimper (JEX), 19 décembre 2018 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 3), 16 mai 2019 : RG n° 18/04215 ; arrêt n° 19/558 ; Cerclab n° 7953 (prêt immobilier ; caractère abusif des clauses de déchéance pour des causes extérieures au contrat), sur appel de TGI Lille (Jex), 2 juillet 2018 : Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 23 janvier 2020 : RG n° 19/01705 ; arrêt n° 20/104 ; Cerclab n° 8334 (prêt immobilier ; les clauses prévoyant la déchéance du terme pour des causes extérieures au contrat pourraient être déclarées abusives ; N.B. prêt notarié contenant 21 causes de déchéance), sur appel de TGI Lille (Jex), 7 février 2019 : Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 30 mars 2021 : RG n° 19/07440 ; Cerclab n° 8881 (prêt destiné à l'achat d'un terrain et au financement d'une enveloppe de trésorerie ; crée un déséquilibre significatif la clause par laquelle l'emprunteur est considéré comme défaillant en cas d'exigibilité d'un autre prêt que celui accordé et qui se contente de prévoir les sommes que pourra réclamer la banque en cas de défaillance, sans faire état expressément de la déchéance du terme et de ses modalités de mise en œuvre, expose l'emprunteur à une décision unilatérale de l'organisme prêteur, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt, dans la mesure où un emprunteur ayant contracté plusieurs prêts, en difficulté passagère, peut être en mesure de faire face à au moins un des prêts et n'a pas à subir sur ce dernier les conséquences financières en lien avec ses défaillances dans les autres prêts ; arrêt notant aussi qu’elle expose l'emprunteur à une demande en paiement dans des conditions formelles ignorées), sur appel de TGI Soissons, 3 octobre 2019 : Dnd - CA Rennes (1re ch.), 26 octobre 2021 : RG n° 21/00300 ; arrêt n° 387/2021 ; Cerclab n° 9209 (prêt immobilier ; est abusive la clause de déchéance, en ce qu'elle prévoit la résiliation du contrat pour une défaillance de l'emprunteur en termes très généraux - « somme due à quiconque » - et afférente à l'exécution de conventions distinctes dès lors qu’elle expose l’emprunteur, par une décision unilatérale du prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; ce type de clause a été jugé abusif par la commission des clauses abusives aux termes de sa recommandation n° 04-03 ; N.B. clause permettant, si bon semble, sans formalité ni mise en demeure, la déchéance en cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible, en cas d'incident de paiement caractérisé et plus généralement à défaut de paiement à bonne date par 1'emprunteur ou la caution d'une somme due à quiconque) - CA Angers (ch. A com.), 5 avril 2022 : RG n° 21/00366 ; Cerclab n° 9539 (la disposition d’un contrat de prêt permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme pour une cause extérieure à ce contrat de prêt, afférente à l'inexécution d'une convention distincte, est abusive), sur renvoi de Cass. 21 octobre 2020 : Dnd, cassant CA Rennes, 1er juin 2018 : Dnd, sur appel de TGI Brest, 18 juin 2014 : Dnd.
V. cependant en sens contraire : CA Douai (8e ch. sect. 1), 23 octobre 2003 : RG n° 02/00220 ; Cerclab n° 1686 (prêt personnel ; déchéance pour en cas de non-respect de l’une quelconque des obligations ou clauses du présent contrat ou de tout autre engagement souscrit, ou d’une disposition réglementaire ; déchéance pour retard de plus de trente jours pour le paiement d’un terme en principal, intérêts et accessoires, ou de tout autre crédit accordé par lui ; clause ajoutant au modèle type n° 2, mais ne comportent aucune aggravation de la situation de l’emprunteur s’agissant de clauses protégeant le gage du prêteur), sur appel de TI Valenciennes, 6 décembre 2001 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336 ; Cerclab n° 1679 (crédit renouvelable ; clause non abusive), sur appel de TI Lille, 19 mai 2004 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/05451 ; Cerclab n° 7468 (prêts immobiliers Duetto et Immoplus ; « au cas où le préteur concéderait à l'emprunteur deux prêts concernant le financement pour l'achat du même immeuble, même à des conditions diverses, la résolution de l'un des contrats, relatifs aux prêts cités pourra également entraîner la résiliation de l'autre » ; clause non abusive au regard des besoins des emprunteurs et de leur montage financier, leur impossibilité de rembourser le prêt Duetto, alors que le bien en considération duquel il avait été accordé avait été vendu depuis trois années, démontrant, objectivement, la mise en péril de l'ensemble du projet financier et justifiant la mise en œuvre de la clause contestée), sur appel de TGI Grenoble, 2 novembre 2015 : RG 12/03963 ; Dnd. § Comp. pour un arrêt peu clair, ne condamnant pas une clause autorisant « l'exigibilité immédiate pour tous prêts, crédit, avance ou engagement de quelque nature ». CA Colmar (1re ch. civ. 1), 26 juin 2019 : RG n° 17/02316 ; Cerclab n° 7786 (prêt immobilier à une SCI ; clause non concernée en l’espèce, seul le prêt concerné par la défaillance s’étant vu appliquer la déchéance), sur appel de TGI Strasbourg, 3 mai 2017 : Dnd.
V. aussi pour l’admission d’une exception lorsque la clause s’applique à des prêts relevant d’une opération économique unique : n’est pas nulle la clause prévoyant que la déchéance du terme prononcée pour inexécution des charges et obligations du contrat, s'étendra de plein droit aux autres contrats de crédit que l'emprunteur a souscrit auprès de la banque, dès lors qu’en l’espèce la clause concerne deux prêts qui font partie d'une même opération économique et se complètent l'un l'autre, lesquels sont d'ailleurs formulés sur un document unique, et qu’elle n’a dès lors pas pour effet d'aggraver soudainement les conditions de remboursement, ni d’aboutir à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt. CA Metz (1re ch.), 7 novembre 2013 : RG n° 11/02539 ; arrêt n° 13/00548 ; Cerclab n° 4566 (défaillance sur le prêt principal entraînant la résiliation du crédit relais in fine consenti simultanément, même avant même l'échéance des 24 mois pendant lesquels les emprunteurs ne devaient rien payer de ce chef ; arrêt estimant, de façon peut-être discutable, que la clause n’était pas rédigée de façon générale ; N.B. le refus de la nullité répond à une demande des emprunteurs fondée sur le caractère abusif de la clause), sur appel de TGI Thionville, 27 mai 2011 : Dnd. § V. cep. tenant compte d’un lien in concreto entre les prêts : n’a pas pour effet de créer au détriment de l'emprunteur, non professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne constitue pas une clause abusive au sens de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. la clause d'indivisibilité qui ne prévoit pas la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et inhérente à l'exécution de conventions distinctes, mais qui ne concerne en l'espèce que les deux prêts relais et privilège, formulés sur un document unique, qui sont compris dans la même offre, qui font partie d'une même opération économique et se complètent l'un l'autre, de sorte que conformément aux stipulations contractuelles, la déchéance du terme de l'un pour inexécution par l'emprunteur de ses obligations entraîne la déchéance du terme de l'autre, quand bien même les mensualités de remboursement seraient honorées le concernant. CA Metz (3e ch. - TI), 25 mars 2021 : RG n° 19/02905 ; arrêt n° 21/00230 ; Cerclab n° 8910 (financement de l’acquisition et des travaux de rénovation d’un immeuble ; interprétation du contrat pour considérer que l'extension de la déchéance du terme à l'ensemble des prêts faisant l'objet d'une même offre ne peut s'interpréter comme ne visant que les prêts impayés), sur appel de TI Metz, 18 octobre 2019 : RG n° 19/00032 ; Dnd. § Est abusive la clause prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt (Cass. civ. 1ère, 27 novembre 2008, n° 07-15226) ; cependant, cette solution n’est pas applicable lorsque la clause ne concerne que la résiliation des prêts ayant pour objet de financer une acquisition immobilière et qui constitue en réalité une opération unique. CA Riom (3e ch. civ. com.), 19 janvier 2022 : RG n° 20/00540 ; Cerclab n° 9371 (arrêt considérant que dans un tel cas, on ne peut pas parler d’une résiliation pour une cause « extérieure » ; conclusion en l’espèce de trois prêts, dont un prêt à taux 0 % avec un différé d'amortissement de 15 ans), sur appel de TGI Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 1), 13 décembre 2019 : RG n° 18/02104 ; Dnd.
V. cependant en sens contraire : si le premier juge a retenu que les deux prêts ont été souscrits en un seul et même acte notarié, le même jour et dans le cadre d'une opération unique de refinancement, ces motifs sont toutefois impropres à exclure le caractère abusif de la clause litigieuse ; en effet, dès lors qu’elle prévoit la résiliation de plein droit en cas « d'exigibilité du ou des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération » et donc pour une cause extérieure à ce contrat, afférente à l'exécution d'une convention distincte, il y a au contraire lieu de considérer que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur et en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification substantielle de l'économie du contrat de prêt et ce, alors même qu'ayant contracté plusieurs prêts, il peut être en mesure de faire face à au moins l'un de ces prêts et qu'il n'a pas à subir sur ce dernier les conséquences financières en lien avec ses défaillances dans les autres prêts, quand même ils auraient été conclus pour financer une même opération. CA Douai (ch. 8 sect. 3), 18 novembre 2021 : RG n° 21/03069 ; arrêt n° 21/1179 ; Cerclab n° 9256 (clause stipulant que « l'emprunteur est réputé défaillant » en cas notamment « d'exigibilité du ou des autres prêts accordés parallèlement par le prêteur pour financer la même opération »), infirmant TJ Lille (Jex), 3 mai 2021 ; RG n° 19/00032 ; Dnd.
Sur la preuve de l’existence de la clause : dès lors que le contrat de crédit immobilier, n'est pas versé aux débats, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier si les parties avaient convenu contractuellement, de ce que le non-paiement des échéances de ce crédit entraînait la déchéance du terme des autres contrats de prêts consentis à l’emprunteur. CA Metz (3e ch.), 28 août 2014 : RG n° 13/01950 ; arrêt n° 14/00482 ; Cerclab n° 4857 ; Juris-Data n° 2014-019651 (crédit renouvelable ; la banque, qui a la charge de la preuve, en application de l'ancien art. 1315 C. civ. [1353 nouveau], n’établit pas que les conditions de la déchéance du terme des contrats de prêts aient été remplies), sur appel de TI Thionville, 21 mai 2013 : RG n° 12/00570 ; Dnd.