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CA POITIERS (1re ch. civ.), 16 décembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (1re ch. civ.), 16 décembre 2016
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 1re ch. civ.
Demande : 15/02897
Décision : 16/539
Date : 16/12/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/06/2015
Numéro de la décision : 539
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6667

CA POITIERS (1re ch. civ.), 16 décembre 2016 : RG n° 15/02897 ; arrêt n° 539

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Monsieur X. soutient que son consentement a été obtenu sur la promesse d'un rendement qui ne s'est pas concrétisé, que pour la période où elle a fonctionné, c'est à dire entre le 3 juillet et le 8 novembre 2012 et entre le 10 avril et le 20 juillet 2013, il n'a perçu que 552 euros sur 8 mois, soit 779 euros par an, alors que la Société FRANCE SOLAIRE lui avait annoncé une revente d'un montant de 2.050 euros par an.

C'est par d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a dit que les éléments manuscrits produits par Monsieur X. ne constituent pas la preuve de manœuvres visant à tromper l'acheteur alors que l'article 8 des conditions générales de vente énonce : « le client reconnaît être informé que la production d'énergie et le rendement de l'installation dépendent de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou revenu » et que « le client reconnaît être informé que les panneaux solaires sont éligibles au crédit d'impôt, cependant le vendeur ne saurait garantir son obtention ou son montant en raison des nombreux paramètres conditionnant son attribution et de l'évolution de la législation en la matière. » Ainsi les simulations communiquées avant installation, sont données à titre indicatif et dépourvues de toute valeur contractuelle.

En l'absence d'engagement écrit de la Société FRANCE SOLAIRE énergies à un quelconque degré de rentabilité et à un autofinancement complet, il n'est pas rapporté la preuve du caractère mensonger ou trompeur des informations précontractuelles, ni de leur caractère déterminant dans la conclusion du contrat.

Monsieur X. soutient que l'article 8 précité constituerait une clause abusive. Il ne démontre cependant pas en quoi le fait de ne pas garantir un rendement ou un revenu créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat pour dol. »

2/ « Le premier juge a à bon droit retenu comme motifs de nullité du contrat le fait que le bordereau de rétractation ne peut être découpé sans amputer une partie des mentions du contrat figurant au verso, l'absence de renseignements sur les modalités de paiement (mensualités, montant, taux...) et l'absence de détail des prestations.

La Société BANQUE SOLFEA fait valoir que la nullité résultant de la méconnaissance des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative pouvant être couverte. Par application de l'article 1338 du code civil, la confirmation d'un acte suppose la connaissance par le contractant du vice susceptible d'entraîner la nullité de l'acte et l'intention de le réparer.

En l'espèce, le bon de commande comporte la mention suivante, sous laquelle Monsieur X. a apposé sa signature : « je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L. 121-23 à L 121-26 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat (...) ». Monsieur X. a donc eu connaissance des dispositions du code de la consommation sur la régularité du bon de commande et par conséquent des vices l'affectant.

S'agissant des actes postérieurs de confirmation, le tribunal a retenu tout d'abord que Monsieur X. avait signé l'attestation de fin de travaux. […] Monsieur X. a au surplus réglé les travaux, a poursuivi la mise en oeuvre de l'installation en effectuant les démarches qui lui incombaient après la demande de raccordement effectuée par la Société FSE, a facturé sa production d'énergie, a relancé la Société FSE lors des pannes et a réglé plusieurs échéances de prêt.

C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que Monsieur X. avait confirmé le contrat et l'a débouté de sa demande en nullité. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02897. Arrêt n° 539. Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 18 juin 2015 rendu par le Tribunal d'Instance de CHATELLERAULT.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], ayant pour avocat Maître François M., avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

 

INTIMÉS :

Maître H.-E. ès-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES

SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES

SA BANQUE SOLFEA

SA à Conseil d'Administration - prise en la personne de son Président de son Conseil d'Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège, ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme C. de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l'audience par Maître Laurent L., avocat au barreau de POITIERS.

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Isabelle CHASSARD, Président, Madame Odile CLEMENT, Conseiller, Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Laure MAUCOLIN,

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président et par Madame Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 25 août 2011, Monsieur X. a signé avec la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE un bon de commande portant sur une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 2220Wc comprenant 12 panneaux photovoltaïques, les démarches administratives (Mairie, Région, EDF, ERDF, Consuel), la mise en service, le consuel et le tirage des câbles entre le compteur et l'onduleur étant inclus, outre un chauffe-eau solaire et un ballon de 250 litres pour un montant de 22.500 euros.

Le même jour, Monsieur X. acceptait auprès de la BANQUE SOLFEA une offre de contrat de crédit affecté « Prêt photovoltaïque + » pour un montant de 22.500 euros au taux débiteur fixe de 5,95 % pour une durée de 180 mois remboursable par 169 échéances mensuelles de 206 euros, la première échéance étant prévue 11 mois après la mise à disposition des fonds.

A la suite de l'installation des panneaux, Monsieur X. signait le 8 octobre 2011 une attestation de fin de travaux, indiquant expressément ne pas couvrir le raccordement au réseau et les éventuelles autorisations administratives, attestation au vu de laquelle la banque débloquait les fonds.

Le 18 octobre 2011, la BANQUE SOLFEA confirmait à Monsieur X. l'acceptation de financement et lui adressait un tableau d'amortissement.

Une demande de raccordement à ERDF était effectuée en février 2012 et la Société HABILEC établissait une attestation sur l'honneur le 27 avril 2012 certifiant que l'installation était conforme.

Un premier onduleur défectueux était remplacé en juin 2012.

L'installation était branchée le 3 juillet 2012 et fonctionnait jusqu'à ce que l'onduleur prenne feu le 28 novembre 2012 ; il ne devait être remplacé que le 10 avril 2013 pour retomber en panne le 20 juillet 2013 sans que la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE n'intervienne malgré plusieurs demandes de Monsieur X.

Par courrier recommandé en date du 6 septembre 2013, le conseil de Monsieur X. mettait la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE en demeure, à défaut de déposer l'ensemble de l'installation à ses frais, de lui rembourser le prix outre les intérêts du prêt, de remédier aux difficultés et de faire une offre d'indemnisation.

Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2013, le Président du Tribunal de Grande Instance de POITIERS ordonnait une expertise et Monsieur C. déposait son rapport le 18 mars 2014.

Par actes en date du 24 mars 2014, Monsieur X. faisait assigner la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE et la BANQUE SOLFEA aux fins de :

- voir constater la nullité ou prononcer la résolution du contrat de vente de l'installation photovoltaïque le liant à la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE,

- prononcer la résolution du contrat de crédit accordé par la BANQUE SOLFEA,

- condamner la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE et la BANQUE SOLFEA in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 3.450 euros, 5.000 euros et 6.784 euros, outre le coût du recyclage des panneaux litigieux,

- avant-dire droit sur le quantum de ce dernier poste, ordonner une expertise aux fins d'identifier les panneaux à leur dépose et d'évaluer le coût de leur évacuation et du recyclage,

- le dispenser de rembourser à la BANQUE SOLFEA les sommes prêtées,

- subsidiairement, condamner la BANQUE SOLFEA à lui payer à titre de dommages et intérêts pareille somme à celle dont elle serait jugée créancière,

- dans tous les cas, condamner la BANQUE SOLFEA à lui rembourser la somme de 3.708 euros,

- très subsidiairement, condamner la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE à le relever indemne et garantir de toute somme dont il serait redevable envers la BANQUE SOLFEA.

 

Par jugement en date du 18 juin 2015, le Tribunal d’Instance de CHÂTELLERAULT a statué comme suit :

« DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande de nullité du contrat de vente signé avec la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE,

PRONONCE la résolution du contrat de vente de l'installation photovoltaïque selon bon de commande n° 005185 du 25 août 2011 conclu entre Monsieur X. et la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE et du contrat de crédit affecté associé conclu le même jour avec la BANQUE SOLFEA,

CONDAMNE la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE à verser à Monsieur X. la somme de 3.450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

CONDAMNE la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE à verser à Monsieur X. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE M B. à rembourser à la BANQUE SOLFEA la somme de 22.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, déduction faite des échéances réglées,

DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts formée contre la BANQUE SOLFEA,

CONDAMNE la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE à garantir Monsieur X. du montant des sommes qu'il a été condamné à verser à la BANQUE SOLFEA,

CONDAMNE la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE à verser à la BANQUE SOLFEA la somme de 10.992,16 euros,

CONDAMNE la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE à garantir Monsieur X. du montant de toute demande de restitution d'impôt à hauteur maximale de 6.784 euros,

ORDONNE la suspension des échéances du prêt jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée soit rendue,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

CONDAMNE la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE à verser à Monsieur X. et la BANQUE SOLFEA, chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 en ce qui concerne Monsieur X.,

CONDAMNE la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE aux dépens ».

Le premier juge a notamment retenu que :

- si le contrat de vente est nul, il s'agit d'une nullité relative qui a été couverte par Monsieur X. ;

- le dol n'est pas établi, les simulations données avant la vente sur la rentabilité de l'installation ne le sont qu'à titre indicatif et sont dépourvues de toute valeur contractuelle ;

- l'inexécution de ses obligations contractuelles par la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES résulte du rapport d'expertise qui conclut au démontage de l'installation, justifiant la résolution du contrat de vente ;

- la résolution du contrat de vente entraîne la résolution du contrat de crédit ; cependant en l'absence de faute de la BANQUE SOLFÉA dans le déblocage des fonds, Monsieur X. doit rembourser le capital prêté ;

- la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES doit garantir Monsieur X. de ce remboursement.

Par jugement du 20 juillet 2015, la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES a été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2015.

Monsieur X. a déclaré une créance de restitution de 22.500 euros et une créance indemnitaire de 55.276,16 euros.

La Société BANQUE SOLFEA a déclaré sa créance le 2 octobre 2015.

 

LA COUR

Vu l'appel général interjeté par Monsieur X. le 24 juin 2015,

Vu l'article 954 du code de procédure civile,

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2016, Monsieur X. a présenté les demandes suivantes :

« - Prononcer ou constater la nullité, ou, subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de vente et installation solaire photovoltaïque et d'un chauffe-eau solaire et ballon qui lie Monsieur X. et la SARL FRANCE SOLAIRE.

- Prononcer ou constater la nullité ou, subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de crédit accordé par la SA BANQUE SOLFEA à Monsieur X. ;

- Ayant, en tant que de besoin, vérifié l'écriture et la signature de l'attestation de fin de travaux au vu de laquelle la SA BANQUE SOLFEA a décaissé le crédit qu'elle accordé à Monsieur X., dispenser Monsieur X. de rembourser à la SA BANQUE SOLFEA les sommes que cette dernière lui a prêtées ;

- Subsidiairement, condamner la SA BANQUE SOLFEA à payer à Monsieur X., à titre de dommages et intérêts, pareille somme à celle dont elle serait jugée sa créancière, outre :

* la somme de 3.708 euros et celle de 3.474 euros arrêtée au 28 septembre 2016

* une somme égale à tous autres prélèvements des échéances du crédit litigieux au compte de Monsieur X. après cette date ;

- tous les cas condamner la SA BANQUE SOLFEA à rembourser à Monsieur X. les sommes ci-dessus (...) ;

- Condamner en outre la SA BANQUE SOLFEA, à payer à Monsieur X., à titre de dommages et intérêts les sommes de 3.450 euros, 5.000 euros, 6.784 euros outre le coût de l'évacuation et/ou du recyclage des panneaux litigieux ;

Avant-dire droit,

- enjoindre à la SA BANQUE SOLFEA de produire au greffe de la Cour, pour y être examiné par Monsieur X., et/ou son mandataire, l'original de l'attestation de fin de travaux au vu de laquelle la banque a décaissé son crédit ;

- ordonner une expertise graphologique pour vérifier si Monsieur X. peut être l'auteur des mentions manuscrites et de la signature portée sur l'attestation de travaux produite aux débats par SOLFEA ;

- ordonner un complément d'expertise aux fins :

* d'identifier les panneaux, à leur dépose,

* d'évaluer le coût de leur évacuation et/ou de leur recyclage ;

- en toute hypothèse, condamner la SA BANQUE SOLFEA à payer à Maître François M., une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700CPC et sous le bénéfice de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la condamner en tous dépens, dont ceux de référé expertise et le coût de cette dernière ;

- fixer la créance de Monsieur X. sur FRANCE SOLAIRE au montant des dommages et intérêts auquel SOLFEA sera condamnée vis-à-vis de Monsieur X., outre tous frais de justice.

 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2016, la SA BANQUE SOLFEA a présenté les demandes suivantes :

« Confirmer le jugement attaqué, et statuant à nouveau :

1°) Sur le contrat principal :

- Dire et juger que la preuve d'une cause de nullité du contrat n'est pas rapportée ;

- Dire et juger que le dol et la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation sont sanctionnés par une nullité relative ;

- Dire et juger que la lecture du bon de commande dans son intégralité a donné connaissance à Monsieur X. du vice affectant éventuellement celui- ci ;

- Dire et juger qu'en acceptant la livraison puis la pose des panneaux solaires, en signant l'attestation de fin de travaux contenant ordre donné à banque de libérer les fonds entre les mains de la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, et faisant procéder par l'entreprise de son choix et à leurs au raccordement au réseau public de distribution d'électricité, Monsieur X. a couvert l'éventuelle nullité du contrat principal ;

- Donner acte à SOLFEA qu'elle s'en rapporte sur la demande de résolution

2°) Sur le contrat de crédit :

A titre principal :

- Débouter Monsieur X. de toutes ses demandes à l'encontre de BANQUE SOLFEA ;

A titre subsidiaire, en cas d'annulation ou de résolution du prêt :

- Dire que BANQUE SOLFEA n'a commis aucune faute ;

- Dire que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve du préjudice éventuellement subi ;

- Dire qu'il ne caractérise pas de lien de causalité entre faute de la banque et préjudice éventuellement subi ;

En conséquence,

- Condamner Monsieur X. à restituer à BANQUE SOLFEA la somme de 22.500 euros, sous déduction des échéances déjà remboursées, avec intérêt au taux légal à compter de la remise des fonds ;

- Débouter Monsieur X. de ses demandes tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts ;

 

3°) Sur la condamnation de France solaire énergie :

- Garantir BANQUE SOLFEA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- Garantir Monsieur X. du remboursement du capital prêté,

- Condamner FSE à payer à BANQUE SOLFEA la somme de 10.992,16 euros, en conséquence de l'annulation du contrat de prêt,

- Fixer au passif la créance de SOLFEA.

4°) En toute hypothèse

- Condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Les condamner aux dépens de première instance et d'appel.

 

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Maître H. -E., ès-qualité de liquidateur de la Société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIE, n'a pas constitué avocat. La Société BANQUE SOLFEA lui a fait signifier ses conclusions par acte du 16 août 2016, et Monsieur X., par acte du 20 octobre 2016.

 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

SUR LE DOL :

Monsieur X. soutient que son consentement a été obtenu sur la promesse d'un rendement qui ne s'est pas concrétisé, que pour la période où elle a fonctionné, c'est à dire entre le 3 juillet et le 8 novembre 2012 et entre le 10 avril et le 20 juillet 2013, il n'a perçu que 552 euros sur 8 mois, soit 779 euros par an, alors que la Société FRANCE SOLAIRE lui avait annoncé une revente d'un montant de 2.050 euros par an.

C'est par d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a dit que les éléments manuscrits produits par Monsieur X. ne constituent pas la preuve de manœuvres visant à tromper l'acheteur alors que l'article 8 des conditions générales de vente énonce : « le client reconnaît être informé que la production d'énergie et le rendement de l'installation dépendent de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou revenu » et que « le client reconnaît être informé que les panneaux solaires sont éligibles au crédit d'impôt, cependant le vendeur ne saurait garantir son obtention ou son montant en raison des nombreux paramètres conditionnant son attribution et de l'évolution de la législation en la matière. » Ainsi les simulations communiquées avant installation, sont données à titre indicatif et dépourvues de toute valeur contractuelle.

En l'absence d'engagement écrit de la Société FRANCE SOLAIRE énergies à un quelconque degré de rentabilité et à un autofinancement complet, il n'est pas rapporté la preuve du caractère mensonger ou trompeur des informations précontractuelles, ni de leur caractère déterminant dans la conclusion du contrat.

Monsieur X. soutient que l'article 8 précité constituerait une clause abusive. Il ne démontre cependant pas en quoi le fait de ne pas garantir un rendement ou un revenu créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat pour dol.

 

SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT AU VISA DE L'ARTICLE L. 121-23 DU CODE DE LA CONSOMMATION :

Le premier juge a à bon droit retenu comme motifs de nullité du contrat le fait que le bordereau de rétractation ne peut être découpé sans amputer une partie des mentions du contrat figurant au verso, l'absence de renseignements sur les modalités de paiement (mensualités, montant, taux...) et l'absence de détail des prestations.

La Société BANQUE SOLFEA fait valoir que la nullité résultant de la méconnaissance des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative pouvant être couverte.

Par application de l'article 1338 du code civil, la confirmation d'un acte suppose la connaissance par le contractant du vice susceptible d'entraîner la nullité de l'acte et l'intention de le réparer.

En l'espèce, le bon de commande comporte la mention suivante, sous laquelle Monsieur X. a apposé sa signature : « je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L. 121-23 à L 121-26 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat (...) ». Monsieur X. a donc eu connaissance des dispositions du code de la consommation sur la régularité du bon de commande et par conséquent des vices l'affectant.

S'agissant des actes postérieurs de confirmation, le tribunal a retenu tout d'abord que Monsieur X. avait signé l'attestation de fin de travaux. Monsieur X. conteste en appel sa signature. Au vu de plusieurs documents de comparaison (courriers de Monsieur X. pièces 9,10,16), il est aisé de constater que la signature figurant sur l'attestation de fin de travaux est bien celle de Monsieur X., sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise graphologique de sorte que la demande d'expertise sera rejetée.

Monsieur X. a au surplus réglé les travaux, a poursuivi la mise en oeuvre de l'installation en effectuant les démarches qui lui incombaient après la demande de raccordement effectuée par la Société FSE, a facturé sa production d'énergie, a relancé la Société FSE lors des pannes et a réglé plusieurs échéances de prêt.

C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que Monsieur X. avait confirmé le contrat et l'a débouté de sa demande en nullité.

 

SUR LA RÉSOLUTION DE LA VENTE :

C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal a, au vu du rapport d'expertise judiciaire, prononcé la résolution de la vente. En effet il résulte de ce rapport que l'installation a été posée sans aucune étude et qu'il existe un risque pour la charpente compte tenu de la charge représentée par les panneaux, que leur pose a été effectuée sans soin et qu'il existe des non conformités quant au câble de descente et quant à l'installation de l'onduleur. Selon l'expert, l'installation ne peut être maintenue en l'état et doit être démontée.

Il en résulte que la Société FRANCE SOLAIRE énergie a manqué à ses obligations contractuelles et que ces manquement sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat en application de l'article 1184 du code civil.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente.

 

SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ :

Le contrat de crédit est nul en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation qui dispose que « le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de prêt affecté.

 

SUR LES CONSÉQUENCES DES ANNULATIONS :

La nullité d'un contrat a pour effet l'effacement rétroactif du contrat, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat.

Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la Société FSE, celle-ci ne peut déposer l'installation. Il convient donc de fixer à son passif une créance de 3.450 euros correspondant à son coût tel que chiffré par l'expertise et admis par le tribunal.

S'agissant du coût de recyclage des panneaux, non chiffrée par l'expert, celui-ci précise que dans le cas où les panneaux ne seraient pas reconnus par les normes européennes, ils reviendraient à la société France solaire. Celle-ci étant désormais en liquidation judiciaire, le complément d'expertise sollicité par Monsieur X. aux fins d'évaluer le coût du recyclage ne peut qu'être rejeté.

S'agissant du contrat de prêt annulé consécutivement à l'annulation du contrat principal, le prêteur doit restituer à l'emprunteur les mensualités payées et l'emprunteur doit rembourser au prêteur le capital prêté par lui.

L'article L. 311-31 du code de la consommation disposant que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, il en ressort que l'emprunteur est dispensé de rembourser les capitaux empruntés en cas d'absence de livraison on de faute du prêteur qui aurait remis les fonds au vendeur ou prestataire de service sans s'être assuré au préalable de la bonne exécution du contrat principal.

L'attestation de livraison mentionne expressément : « atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 22.500 euros représentant le montant du crédit après expiration des délais légaux ».

Au vu de cette attestation de livraison dépourvue d'ambiguïté qui fait état de l'exécution des travaux à l'exception du raccordement, lequel nécessite des démarches plus longues après la pose de l'installation et qui ne dépend pas de la société venderesse, la Société BANQUE SOLFEA, sur laquelle ne pesait aucune obligation de procéder à de plus amples vérifications, a pu se convaincre de l'exécution du contrat principal et n'a dès lors pas commis de faute en versant les fonds.

Monsieur X. fait valoir en outre vainement que la Société BANQUE SOLFEA n'aurait pas dû confier la distribution de ses crédits à la Société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES, société fragile, ne comportant qu'un salarié et dépendant de la sous-traitance. Il ne peut être considéré que ce fait constitue une faute d'imprudence de la part de la Société SOLFEA pouvant causer un préjudice au consommateur démarché, lui-même devant s'interroger et se renseigner, au besoin pendant le délai de rétractation, sur la société avec laquelle il envisage de contracter.

Monsieur X. invoque également vainement que la société Solfea ne justifie pas de la formation qu'aurait reçu la personne chargée de lui fournir des explications sur le crédit proposé. D'une part, cette obligation n'est pas sanctionnée, d'autre part, il est rappelé que le préjudice de Monsieur X. est sans lien avec la conclusion du contrat de crédit mais uniquement causé par la défaillance de la Société FSE.

Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X. à payer à la BANQUE SOLFÉA une somme de 22.500 euros sous déduction des échéances éventuellement versées, avec la précision que les intérêts au taux légal courront à compter de l'arrêt qui confirme la nullité des contrats (et non à compter du versement des fonds).

 

SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ FRANCE SOLAIRE ÉNERGIE :

Le tribunal a exactement jugé qu'en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation et du fait que la résolution du contrat de vente était imputable à la Société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIE qui a fourni une installation non conforme, celle-ci devait garantir Monsieur X. des sommes auxquelles il est condamné envers la BANQUE SOLFÉA.

Il convient de fixer la créance de Monsieur X. à la liquidation judiciaire de la société FSE à la somme de 22.500 euros outre les intérêts.

Monsieur X. qui devra rembourser le crédit d'impôt, est de même bien fondé à solliciter la fixation d'une créance de 6.784 euros au passif de la société FSE condamnée en première instance au paiement de ce montant.

En vertu des mêmes dispositions et de la convention conclue entre la BANQUE SOLFEA et la Société FSE, aux termes de laquelle cette dernière « garantit la Société BANQUE SOLFEA contre toutes les conséquences financières que celle-ci pourrait subir du fait des manquements aux dispositions de la présente convention et / ou de toute faute ou négligence de sa part dans le cadre de l'exécution de la prestation financée », il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que la Société FSE devait garantir la Société BANQUE SOLFEA à hauteur de la somme de 10.992,16 euros, montant du coût du crédit, perdu du fait de l'annulation du contrat de crédit. Cette somme sera fixée au passif de la Société FRANCE SOLAIRE ENERGIE.

 

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE MONSIEUR B. À L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ FSE :

La défaillance de la Société FSE dans la pose de l'installation cause un préjudice certain à Monsieur X. qui est bien fondé à solliciter une somme de 5.000 euros, montant qui sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Société FSE.

 

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Les dépens doivent être supportés par la Société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIE et Maître H.-E., ès-qualité de mandataire liquidateur, y sera condamnée.

Elle sera de même condamnée à verser à Monsieur X. une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.

L'indemnité de 1.000 euros accordée par le premier juge sera fixée au passif de la Société FSE.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Société BANQUE SOLFEA.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

débouté Monsieur X. de sa demande en nullité du contrat de vente ;

prononcé la résolution de ce contrat et celle du contrat de crédit affecté ;

condamné Monsieur X. à payer à la Société BANQUE SOLFEA une somme de 22.500 euros sous déduction des échéances réglées ;

débouté Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts formée contre la Société BANQUE SOLFEA ;

L'infirme pour le surplus, à raison de la liquidation judiciaire de la Société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIE ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Fixe la créance de Monsieur X. au passif de la liquidation judiciaire de la Société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIE aux sommes suivantes :

- 22.500 euros au titre du remboursement du prêt sous déduction des échéances payées, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

- 3.450 euros au titre de la dépose de l'installation ;

- 6.784 euros au titre du crédit d'impôt à restituer ;

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Fixe la créance de la Société BANQUE SOLFEA au passif de la Société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIE à la somme de 10.992,16 euros ;

Déboute Monsieur X. de ses demandes d'expertise graphologique et de complément d'expertise sur l'identification des panneaux et le coût de leur recyclage ;

Condamne Maître H.-E., ès-qualité de liquidateur de la Société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIE à payer à Monsieur X., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société BANQUE SOLFEA ;

Condamne Maître H.-E., ès-qualité de liquidateur de la Société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIE, aux dépens.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,