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CASS. CIV. 1re, 30 novembre 2016

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 30 novembre 2016
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 15-21590
Décision : 16-1340
Date : 30/11/2016
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C101340
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 1340
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6677

CASS. CIV. 1re, 30 novembre 2016 : pourvoi n° 15-21590 ; arrêt n° 1340

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-21590. Arrêt n° 1340.

DEMANDEUR à la cassation : Société Emirates

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

Mme Batut (président), président. SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lesourd, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 8e arrondissement de Paris, 12 juin 2015) et les productions, que Mme X. a acheté deux billets d’avion pour elle-même et son mari, pour le vol Paris-Kuala-Lumpur, via Dubaï, de la société Emirates du 9 août 2014 ; qu’au départ de Paris, le vol a subi un retard de plus de deux heures par rapport à l’heure prévue ; qu’ayant, de ce fait, manqué leur correspondance à Dubaï, M. et Mme X. ont embarqué le lendemain sur un autre vol et sont arrivés à Kuala-Lumpur avec un retard d’environ dix heures ; que Mme X. a saisi la juridiction de proximité d’une demande d’indemnisation dirigée contre la société Emirates, sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ; que M. X. est intervenu volontairement à l’instance ;

 

Sur le second moyen, pris en ses première et cinquième branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Emirates fait grief au jugement de la condamner à verser à M. et Mme X. la somme de 600 euros, chacun, à titre d’indemnisation, majorée des intérêts au taux légal, outre une certaine somme en remboursement de frais de taxi et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que le règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol, s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité ainsi qu’aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité, lorsque le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire ; qu’il en résulte que lorsque le transporteur aérien effectif n’est pas un transporteur communautaire et que la correspondance se fait au départ d’un pays tiers vers un pays hors communauté, les dispositions du règlement ne peuvent régir ce vol ; qu’en jugeant que M. et Mme X. avaient droit à être indemnisés pour avoir subi un retard de plus de trois heures à l’arrivée à Kuala-Lumpur, la juridiction de proximité, qui a fait application du règlement susvisé à un vol, au départ de Dubaï vers Kuala-Lumpur, de la société Emirates, qui n’est pas un transporteur communautaire et ne détient aucune licence de vol délivrée par un pays communautaire, a violé, par fausse application, les articles 3, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

2°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu’en se bornant à affirmer, après avoir rappelé qu’un problème technique entraînant un retard de vol ne relève pas de circonstances extraordinaires, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective, que « tel n’est pas le cas en l’espèce », la juridiction de proximité, qui n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’une part, qu’après avoir rappelé qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les passagers d’un vol avec correspondance assuré par un même transporteur effectif ont droit à une indemnisation, sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261/2004, lorsque leur vol arrive à destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue (arrêt du 26 février 2013, Folkerts, C-11/11), la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, qu’ayant subi un retard de plus de trois heures à l’arrivée à Kuala-Lumpur, leur destination finale, M. et Mme X. avaient droit à une indemnisation, peu important que le vol en cause, qui constituait la correspondance d’un vol au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du même règlement et dont le retard était à l’origine de la correspondance manquée à Dubaï, ait été au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers, à destination d’un autre pays tiers et réalisé par un transporteur aérien effectif non communautaire ;

Attendu, d’autre part, que, par une décision motivée, la juridiction de proximité a énoncé qu’un problème technique entraînant un retard de vol ne relevait pas de circonstances extraordinaires, sauf si ce problème découlait d’événements qui, par leur nature ou leur origine, n’étaient pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné, et que tel n’était pas le cas en l’espèce ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Emirates aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X. la somme globale de 2.500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Emirates.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR reçu l’intervention volontaire de M. X. et d’AVOIR condamné la société Emirates à lui verser 600 € à titre d’indemnisation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2014, 39,50 € de remboursement de frais de taxi et 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 avril 2015, date à laquelle Mme X., représentée par son conseil, demande l’intervention volontaire de son époux, M. X., dans l’instance ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que, l’intervention volontaire doit émaner de la demande d’un tiers au procès engagé par les parties originaires ; qu’en l’espèce, Mme X. a engagé seule une action à l’encontre de la société Emirates par le dépôt d’une déclaration au greffe enregistrée le 4 novembre 2014 ; qu’en accueillant l’intervention volontaire de M. X. par la seule considération que son épouse demande « son intervention volontaire », la cour d’appel a violé l’article 66 du code de procédure civile.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR condamné la société Emirates à verser à M. et Mme X. la somme de 600 € chacun à titre d’indemnisation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2014, outre 39,50 € en remboursement de frais de taxi et 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que, sur la demande d’indemnisation en application de la règlementation européenne (1.200 €), aux termes du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la CJUE du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent en raison du retard d’un vol une perte de temps supérieure à trois heures ; que cette interprétation est conforme à l‘esprit du règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers » ; que la société Emirates invoque, dans ses courriels des 3 novembre et 5 décembre 2014, pour justifier le départ de l’avion à Paris avec plus de deux heures de retard, des défaillances techniques aux freins de l’appareil ; qu’un problème technique entraînant un retard de vol ne relève pas de circonstances extraordinaires, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que M. et Mme X. ont subi un retard de plus de trois heures à l’arrivée à Kuala-Lumpur, leur destination finale ; qu’ils ont droit à indemnisation, comme le rappellent, notamment, les dispositions de l’arrêt Folkers de la CJUE du 26 février 2013, selon lequel les passagers d’un vol avec correspondances doivent être indemnisés lorsque leur vol arrive à destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, cette indemnisation n’étant pas subordonnée à l’existence d’un retard au départ ; que la société Emirates sera condamnée, en application des textes précités, à verser à chacun des demandeurs la somme forfaitaire de 600 euros, compte tenu de la distance, à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement à ce retard ; que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2014, date de réception de la première lettre de mise en demeure ; que, s’agissant de la demande de remboursement de frais de taxi de 39,50 €, qu’un ticket justifiant cette dépense est présenté, les requérants seront remboursés de cette somme ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors 1°) que, le Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol, s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité ainsi qu’aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité, lorsque le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire ; qu’il en résulte que lorsque le transporteur aérien effectif n’est pas un transporteur communautaire et que la correspondance se fait au départ d’un pays tiers vers un pays hors communauté, les dispositions du règlement ne peuvent régir ce vol ; qu’en jugeant que les époux X. avaient droit à être indemnisés pour avoir subi un retard de plus de trois heures à l’arrivée à Kuala-Lumpur, la juridiction de proximité, qui a fait application du règlement susvisé à un vol, au départ de Dubaï vers Kuala-Lumpur, de la société Emirates, qui n’est pas un transporteur communautaire et ne détient aucune licence de vol délivrée par un pays communautaire, a violé, par fausse application, les articles 3, 6 et 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

Alors 2°) que, aux termes de l’article 6 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol, un passager ne peut prétendre à une assistance qu’en cas de retard égal ou supérieur à 4 heures, lorsque son vol est de plus de 3.500 km ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le vol de la compagnie Emirates Airlines au départ de Paris, dont le trajet à destination de Dubaï était de 5.247 km, a été retardé de 2h 24 minutes ; qu’en condamnant la société Emirates à indemnisation, la juridiction de proximité a violé l’article 6 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

Alors 3°) que, le retard d’un vol, au sens du Règlement susvisé, est déterminé par rapport à l’heure de départ prévue par le transporteur effectif ; qu’en relevant, pour condamner la société Emirates, que les époux X. ont subi un retard de trois heures à l’arrivée à Kuala-Lumpur, leur destination finale, la juridiction de proximité a violé l’article 6 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

Alors 4°) que, en toute hypothèse, le Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 ne prévoit pas d’indemnisation financière en cas de vol retardé ; qu’en condamnant la société Emirates à paiement d’une indemnisation financière en raison d’un retard subi par les époux X., la juridiction de proximité a violé les articles 5, 6 et 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

Alors 5°) que, les juges doivent motiver leur décision ; qu’en se bornant à affirmer, après avoir rappelé qu’un problème technique entraînant un retard de vol ne relève pas de circonstances extraordinaires, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective, que « tel n’est pas le cas en l’espèce », la juridiction de proximité, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé l’article 455 du code de procédure civile.