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CA RENNES (4e ch.), 5 janvier 2017

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (4e ch.), 5 janvier 2017
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 4e ch.
Demande : 13/05555
Décision : 17/10
Date : 5/01/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/07/2013
Numéro de la décision : 10
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6680

CA RENNES (4e ch.), 5 janvier 2017 : RG n° 13/05555 ; arrêt n° 10

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Ken En Sô de sa demande et prononcé la résolution du contrat du 6 janvier 2009 à ses torts exclusifs sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'intimée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 5 JANVIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/05555. Arrêt n° 10.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,

GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2016

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 5 janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

Société CABINET KENENSO SARL

Représentée par Maître Eléonore L. de la SELARL L. & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

 

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SCP D.-C. es qualité de mandataire judiciaire

désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 10 juillet 2013 ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de L'EURL D'ARCHITECTURE KEN EN SO et par jugement du même tribunal en date du 1er octobre 2014 arrêtant le plan de sauvegarde, Représentée par Maître Eléonore L. de la SELARL L. & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

 

INTIMÉES :

Madame X.

Représentée par Maître Aurélie G. de la SCP G./B./D./S./A./A./G., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Représentée par Maître Yann N. de la SCP D. / N., Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Maître Etienne G., Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Souhaitant rénover et agrandir une maison à usage de résidence secondaire située [adresse], madame X. a confié à la société Ken En Sô, architecte, une mission d'études préliminaires suivant contrat du 19 mai 2008, puis, une mission de maîtrise d'œuvre complète le 6 janvier 2009.

La demande de permis de construire a été rejetée par un arrêté en date du 15 mars 2010 aux motifs que la hauteur à l'égout de toiture excédait de 30 cm la hauteur prévue par le plan d'occupation des sols (POS) et que la casquette en acier galvanisée constituait un toit terrasse prohibé par ce règlement.

Le 10 juin suivant, l'architecte a résilié le contrat en invoquant le comportement irrespectueux du maître de l'ouvrage envers le cabinet et les artisans, des propos diffamatoires et des retards dans ses choix et réclamé l'indemnité de résiliation prévue au contrat.

Madame X. l'ayant vainement mise en demeure de lui rembourser le montant des honoraires versés, elle a fait assigner la société Ken En Sô devant le tribunal de grande instance de Lorient par acte d'huissier du 7 décembre 2011 sur le fondement des articles 1184 et 1147 du code civil, lui réclamant la somme de 13.715 euros à ce titre ainsi que des dommages-intérêts.

De son côté, la défenderesse a sollicité à titre reconventionnel la somme de 5.017,58 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle.

Par un jugement en date du 15 mai 2013, le tribunal a prononcé la résiliation du contrat du 6 janvier 2009 aux torts exclusifs de l'architecte et l'a condamné à payer à madame X. la somme de 10.127 euros au titre des honoraires versés en vertu du contrat du 6 janvier 2009, celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il a rejeté le surplus des demandes.

La société Ken En Sô a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2013. Madame X. a relevé appel incident.

La société Ken En Sô a été placée sous le régime de la sauvegarde par un jugement du 10 juillet 2013. La SCP D.-C., désignée en qualité de mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance. Madame X. a déclaré sa créance le 31 juillet 2013. Un plan de sauvegarde a été arrêté par un jugement en date du 1er octobre 2014, la SCP étant désignée commissaire à l'exécution du plan.

Madame X. a fait assigner en intervention forcée la MAF, assureur de la société Ken En Sô, par acte du 9 décembre 2013.

Par une ordonnance en date du 3 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la MAF déposées le 16 mai 2014 par application de l'article 910 alinéa deux du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2016.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2016, la société Ken En Sô et la SCP D.-C. prise en sa qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de déclarer la SCP recevable en son intervention volontaire, de débouter madame X. de toutes ses demandes, de réformer le jugement, de prononcer la résolution du contrat du 6 janvier 2009 aux torts de madame X., de la condamner à lui payer la somme de 5.017,38 euros au titre de l'indemnité contractuelle, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, de condamner la MAF à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Elle expose qu'elle était chargée parallèlement du suivi de deux chantiers à Rennes à la demande de Carole X., fille de l'intimée, et qu'elle a résilié tous les contrats qui la liaient aux consorts X. car elle était excédée par leur comportement, leur manque de respect et leur dénigrement permanent. Elle sollicite l'application de la clause du contrat qui prévoit une indemnité correspondant à 20 % du montant des honoraires, celle-ci n'étant nullement illégale, madame X. faisant une citation tronquée de l'article R. 212-1 du code de la consommation. Elle affirme n'avoir commis aucune erreur dans les plans, ayant été guidée par un souci d'esthétisme et d'équilibre des bâtiments, que la mairie avait fait une appréciation subjective des dispositions du POS qui aurait pu être corrigée dans le cadre d'un recours amiable et que madame X. ne lui avait pas demandé de déposer un nouveau projet tirant les conséquences du refus. Selon elle, elle a décidé de renoncer au projet, ce dont l'architecte n'est pas responsable. Elle s'oppose pour les mêmes motifs à l'octroi de dommages-intérêts. Elle ajoute que madame X. avait une parfaite connaissance de la position de la mairie mais qu'elle attendait une modification du POS pour faire valider le projet initial. Elle fait observer que cette dernière a attendu trois années avant de faire déboucher les réseaux alors qu'elle aurait pu le faire beaucoup plus tôt. Elle souligne que madame X. était satisfaite de l'exécution du premier contrat puisqu'elle en a signé un second de sorte qu'aucune résolution ne saurait être prononcée. Sur la garantie de son assureur, elle indique que ce dernier avait conclu à l'absence de garantie par des conclusions qui ont été déclarées irrecevables, le refus de garantie n'étant pas justifié en tout état de cause.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2016, madame X. demande à la cour de :

- confirmer le jugement dans l'hypothèse d'une clôture de la procédure de sauvegarde pendant la procédure d'appel, fixer le montant de sa créance résultant des condamnations prononcées au passif de la société dans l'hypothèse de l'adoption d'un plan ou d'une conversion en redressement judiciaire,

- le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résolution du contrat du 19 mai 2008, prononcer la résolution de ce contrat aux torts exclusifs de la société Ken En Sô, dans l'hypothèse d'une clôture de la procédure de sauvegarde pendant la procédure d'appel, la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2011, ordonner la capitalisation des intérêts, la condamner à lui payer, en outre, les sommes de 7.000 euros au titre de ses soucis et tracas et 4.000 euros au titre de l'impossibilité de jouir de l'immeuble pendant douze mois, dans l'hypothèse de l'adoption d'un plan ou d'une conversion en redressement judiciaire,

- fixer les mêmes sommes au passif de la société,

- déclarer recevable et bien fondée son appel en intervention forcée de la MAF en qualité d'assureur de la société Ken En Sô, la condamner, in solidum avec son assurée, à lui payer les sommes de 13.127 euros avec les intérêts capitalisés au taux légal au titre de la restitution des honoraires, 14.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 7.000 euros à titre de dommages-intérêts, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 4.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens.

Elle indique que les travaux auraient dû commencer en décembre 2009 mais que ce n'est qu'à cette date que la demande de permis de construire a été déposée, reprochant au cabinet d'architecte retards et atermoiements dans la prise en charge de son projet. Elle considère que le refus de la mairie démontre les erreurs grossières de l'architecte au stade de la préparation du dossier. Elle demande l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle les honoraires ne sont pas dus quand le travail de l'architecte est inutile et inexploitable. Elle répond que les mails de mars 2009 dont se prévaut l'appelante font suite à sa rencontre avec les services de la Ville de [C.] en décembre 2008 et que cette dernière n'avait émis aucun risque de refus lors du dépôt, qu'elle n'avait pas non plus respecté les délais annoncés en septembre 2009, et ce malgré ses nombreuses relances. Elle indique qu'au lieu de lui présenter un nouveau projet tenant compte des motifs du refus, la société a préféré résilier le contrat. Elle dément avoir eu un comportement déplacé, de même que sa fille, en précisant que l'architecte a abandonné le chantier qu'il conduisait à Rennes et qui fait l'objet d'une expertise judiciaire. Elle sollicite l'anéantissement du premier contrat car les deux contrats étaient techniquement et économiquement indissociables en ce qu'il porte sur le même projet. Subsidiairement, elle soutient que la clause prévoyant une indemnité de résiliation est illégale car prohibée par l'article R. 132-1 du code de la consommation, sollicitant à titre infiniment subsidiaire la réduction de son montant en application de l'article 1152 du code civil. Sur le préjudice, elle fait valoir que le refus de la mairie lui a fait perdre deux années pendant lesquelles elle s'est épuisée en relances et démarches et qu'elle a dû entreprendre de nouvelles démarches pour trouver un nouveau maître d'œuvre qui a fait refaire les réseaux EU/EP/EV en décembre 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il convient de donner acte à la SCP D.-C. de son intervention volontaire aux débats en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ken En Sô.

 

1°) Sur la demande de résolution des contrats :

Chacune des parties sollicite la résolution du contrat du 6 janvier 2009 aux torts de l'autre, madame X. réclamant, en outre, celle du contrat du 19 mai 2008, et ce en application de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

 

1.1. Sur la résolution du contrat du 6 janvier 2009 :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, relevant que l'architecte ne produisait aucune pièce illustrant ou caractérisant un comportement irrespectueux ou des propos diffamatoires du maître de l'ouvrage ou démontrant un retard dans ses choix, a débouté la société Ken En Sô de sa demande de résolution du contrat aux torts de madame X.

Il ressort du dossier que l'architecte conduisait en parallèle deux autres projets pour la fille de cette dernière. Il est manifeste, compte tenu des termes du courrier du 10 juin 2010, comme la référence aux artisans, qu'il a fait l'amalgame entre les trois projets et qu'il était la réponse au long courriel de Carole X. du 4 juin 2010 faisant état de nombreuses difficultés sur l'un des deux autres chantiers.

C'est également de manière pertinente que le premier juge, après avoir relevé que la demande de permis de construire avait été rejetée pour non-respect de la hauteur à l'égout de toiture et la présence d'un toit-terrasse prohibé par le plan d'occupation des sols, a dit que ces deux erreurs de l'architecte dans l'élaboration du projet constituaient des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat à ses torts. En effet, ce professionnel est tenu de respecter la réglementation applicable à la construction, de concevoir un projet réalisable, compatible avec les différentes contraintes, notamment urbanistiques, et d'exercer un devoir de conseil vis à vis du maître de l'ouvrage en l'alertant sur les difficultés susceptibles de surgir dans la mise au point de son projet.

La société Ken En Sô n'est pas fondée à soutenir que le non-respect de la hauteur était lié à des considérations esthétiques alors qu'il lui incombait en ce cas d'informer le maître de l'ouvrage des conséquences prévisibles de ce manquement aux règles d'urbanisme. Elle est également malvenue à lui reprocher de ne pas lui avoir demandé de présenter un nouveau projet alors que la rupture du contrat est de son fait, sans aucun motif ainsi qu'il vient d'être vu.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Ken En Sô de sa demande et prononcé la résolution du contrat du 6 janvier 2009 à ses torts exclusifs sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'intimée.

Compte tenu de l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société Ken En Sô, il y a lieu de l'infirmer pour le surplus et de fixer la créance de madame X. au passif, soit la somme de 10.127 euros au titre des honoraires versés en exécution de ce contrat.

 

1.2. Sur la résolution du contrat du contrat du 19 mai 2008 :

Le 19 mai 2008, madame X. a confié à la société Ken En Sô une mission d'études préliminaires (PRE) moyennant le prix de 3.588 euros TTC. Celle-ci lui a présenté un projet architectural qu'elle a validé puis lui a proposé un contrat avec une mission complète de conception et d'exécution.

Le premier juge n'a pas accueilli cette prétention au motif que le contrat avait été correctement exécuté et dans les délais.

Toutefois, le contrat du 19 mai 2008 prévoyait notamment que l'architecte devait vérifier la constructibilité de l'opération au regard des règles d'urbanisme et établir une esquisse du projet. C'est donc à ce stade qu'il devait s'enquérir de toutes les informations indispensables à son élaboration, notamment des dispositions du POS. L'appelante ne peut inférer de la signature du second contrat que madame X. était satisfaite de son travail dès lors qu'à cette date, cette dernière ignorait les erreurs qui l'affectaient et qui seraient révélées par le refus de délivrance du permis de construire.

En outre, le contrat du 6 janvier 2009 intègre la phase PRE dans les éléments de la mission ainsi que son coût, de même que les factures ultérieures émises par la société Ken En Sô.

L'intimée est donc fondée à soutenir que les deux contrats forment un tout indivisible, l'annulation du contrat du 6 janvier 2009 entraînant ipso facto celle du contrat du 19 mai 2008.

Il sera fait droit à l'appel incident sur ce point et la somme de 3.000 euros TTC réclamée par madame X. au titre des honoraires versés en exécution du premier contrat sera également fixée au passif de la société appelante.

En revanche, la demande ne pouvant être accueillie que dans la mesure de la déclaration de créance et les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2011 et la capitalisation de ceux-ci n'étant pas mentionnés dans la déclaration du 31 juillet 2013, l'intimée en sera déboutée.

 

2°) Sur la demande de dommages-intérêts :

Madame X. relève également appel incident sur le montant des dommages-intérêts alloué par le premier juge, réclamant 7.000 euros au titre des tracas et 14.000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Comme l'a observé le premier juge, il n'y a pas matière à prononcer des condamnations distinctes mais d'examiner les divers chefs de préjudice allégués par elle.

Madame X. justifie de très nombreuses relances entre avril 2008 et mai 2010 dans lesquelles elle se plaignait notamment de l'absence de réponse à ses sollicitations, de la lenteur du dossier et de la non prise en compte des demandes et observations des consorts X. Il est avéré également que le calendrier annoncé par l'architecte en septembre 2009 et qui devait aboutir au prononcé de la réception des travaux en juin 2010 n'a pas été tenu en raison du dépôt tardif de la demande de permis de construire et du refus de délivrance en mars 2010, à la suite de quoi madame X. a dû entamer de nouvelles démarches. Le temps qu'elle a consacré au premier projet entre mai 2008 et juin 2010 l'a donc été en pure perte et a retardé d'autant la réalisation des travaux et la prise de possession de la maison rénovée.

Elle lui reproche encore de ne pas avoir fait procéder à la rénovation du système d'assainissement, la maison étant inhabitable de ce fait. Toutefois, elle se contredit en indiquant que ce n'est qu'en décembre 2013 que celle-ci a pu avoir lieu, ce dont il résulte qu'elle ne pouvait être entreprise indépendamment d'un projet d'ensemble élaboré par le nouveau maître d'œuvre.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a exactement évalué à 10.000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'intimée du fait des manquements de l'appelante. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf à fixer la créance au passif de la société.

 

3°) Sur les demandes à l'égard de la société MAF :

La société Ken En Sô verse aux débats sa police d'assurance du 31 juillet 2007 à effet du 1er janvier 2008.

L'assureur sera condamné in solidum avec la société Ken En Sô à payer à madame X. les sommes de 13.127 euros et de 10.000 euros sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances.

La somme de 13.127 euros portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2011, date de l'assignation, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.

La compagnie d'assurances sera également condamnée à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre dans les limites du contrat d'assurance.

 

4°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens :

La société Ken En Sô qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée in solidum avec la société MAF à payer à madame X. à ce titre la somme de 3.000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel, les dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens étant confirmées, sauf à les fixer au passif de la société.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement :

DONNE acte à la SCP D.-C. de son intervention volontaire aux débats en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ken En Sô,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat du 6 janvier 2009, ordonné la restitution de la somme de 10.127 euros à madame X. et évalué à 10.000 euros le montant des dommages-intérêts et à 3.000 euros celui des frais irrépétibles,

L'INFIRME pour le surplus,

PRONONCE la résolution du contrat du 19 mai 2008,

FIXE au passif de la société Ken En Sô les créances suivantes de madame X. :

- 13.127 euros au titre du remboursement des honoraires,

- 10.000 euros au titre des dommages-intérêts,

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- les dépens de première instance,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société MAF, in solidum avec la société Ken En Sô, à payer à madame X. les sommes de 13.127 euros au titre du remboursement des honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2011, de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'ancien article 1154 du code civil,

CONDAMNE la société MAF à garantir la société Ken En Sô dans les limites du contrat d'assurance,

CONDAMNE in solidum la société Ken En Sô et la société MAF à payer à madame X. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE in solidum la société Ken En Sô et la société MAF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,               Le Président,