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CA LYON (1re ch. civ. B), 10 janvier 2017

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. B), 10 janvier 2017
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. B
Demande : 15/00943
Date : 10/01/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-000997
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6684

CA LYON (1re ch. civ. B), 10 janvier 2017 : RG n° 15/00943

Publication : Jurica

 

Extrait : « A la date de résiliation de plein droit du bail le 21 décembre 2011 pour perte de la chose louée et sinistre total selon les stipulations contractuelles, Mme X. était redevable d'un loyer de 766, 98 euros et de l'indemnité de retard de 56,81 euros soit la somme totale de 823,79 euros. L'appelante a réglé les loyers du bail jusqu'en janvier 2012 comme l'établit le relevé comptable avec un prélèvement de 766,98 euros réglé avec retard le 23 décembre 2011 et un dernier prélèvement de 766,98 euros le 13 janvier 2012.

La société COFICA BAIL ne peut donc se prévaloir d'une résiliation pour défaut de paiement à la date de la déchéance du terme prononcée en 2012 dès lors qu'à la date de cette mise en demeure, Mme X. avait réglé les loyers et que le contrat avait été résilié de plein droit du fait du sinistre total à la date du vol le 21 décembre 2011.

Le contrat ne prévoit pas dans ce cas que la locataire soit tenue de l'indemnité prévue à l'article 5-1, qui n'est exigible qu'en cas de défaillance du locataire dans l'exécution de ses obligations.

Compte tenu de la résiliation de plein droit du contrat de location, Mme X. ne peut être redevable que des loyers impayés et les indemnités de retard y afférent, sans pénalité ou indemnité supplémentaire que le contrat ne prévoit pas.

Il ressort des motifs qui précèdent que Mme X. a trop versé à la société COFICA BAIL la somme de 1.014,38 euros au titre des loyers et indemnité de retard. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 10 JANVIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/00943. Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON (4e ch.), Au fond, du 10 novembre 2014 : R.G. n° 13/00826.

 

APPELANTE :

Mme X.

Représentée par Maître Nathalie R., avocat au barreau de LYON, Assistée de Maître Frédéric Z.-C., avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉES :

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, SA

représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège, Représentée par Maître Didier S., avocat au barreau de LYON

SA COFICA BAIL

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par la SELARL L. R. S., avocats au barreau de LYON

 

Date de clôture de l'instruction : 7 avril 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 novembre 2016

Date de mise à disposition : 10 janvier 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller, assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme X. a assuré, à effet du 11 octobre 2011, un véhicule automobile de marque BMW série 3 immatriculé XXX auprès de la société Assurances du Crédit mutuel Iard.

Ce véhicule appartenant à la société Cofica Bail a été volé à [ville L.] dans la nuit du 20 au 21 décembre 2011 et a été retrouvé incendié le 26 janvier 2012 à [ville R.].

La Société ACM a refusé sa garantie, opposant à Mme X. la nullité du contrat d'assurance au motif que le conducteur habituel du véhicule était son fils, M. J. X., et qu'en tout état de cause, la garantie vol n'était pas acquise en raison de l'absence de constat contradictoire par huissier de l'effraction de la colonne de direction.

Par actes d'huissier en date des 4 octobre et 8 novembre 2012, Mme X. a assigné la société COFICA BAIL et la compagnie ACM devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de la garantie d'assurance et indemnisation de ses préjudices à la suite du vol d'un véhicule le 21 décembre 2011.

Mme X. exposait au soutien de ses demandes :

- que le 21 décembre 2010, elle a pris à bail avec option d'achat pour une durée de six ans un véhicule automobile de marque BMW, série 3 type 325 D, d'une valeur de 42.000 euros auprès de la Société COFICA BAIL,

- que cette convention est intervenue dans le cadre d'une convention de prête-nom conclue avec son fils, M. J. X., qui ne remplissait pas les conditions requises étant demandeur d'emploi, et qui lui versait les mensualités couvrant la location du véhicule qu'il était seul à utiliser en assurant personnellement le véhicule auprès de la société Amaguiz,

- qu'elle a décidé de mettre un terme à la convention de prête-nom et a décidé de poursuivre pour son compte la convention de location,

- que son fils a alors cessé de se servir du véhicule et a mis un terme à son contrat d'assurance,

- qu'elle a assuré le véhicule auprès de la société ACM la police d'assurance la désignant, avec son époux, comme conducteurs du véhicule,

- que dans l'attente de la cession de son véhicule précédent, elle a laissé le véhicule de COFICA BAIL chez son fils à [ville L.] puisqu'elle n'en avait pas besoin tant que son propre véhicule ne serait pas vendu.

- que le véhicule BMW de la société COFICA BAIL a été volé à [ville L.] dans la nuit du 20 au 21 décembre 2011 et a été retrouvé incendié le 26 janvier 2012 à [ville R.].

 

Par jugement du 10 novembre 2014, le tribunal a :

- prononcé l'annulation du contrat d'assurance souscrit par Mme X. auprès de la compagnie ASSURANCES du CRÉDIT MUTUEL le 11 octobre 2011,

- débouté Mme X. de ses demandes à l'encontre de la compagnie ASSURANCES du CRÉDIT MUTUEL et à l'encontre de la société COFICA BAIL,

- condamné Mme X. à payer à la compagnie ASSURANCES du CRÉDIT MUTUEL la somme de 12 007 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, (dans les motifs 1 200 euros)

- condamné Mme X. à payer à la société COFICA BAIL la somme de 24.233,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012, et celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties pour le surplus,

- condamné Mme X. aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme X. a relevé appel et demande à la cour de :

- condamner la société ACM à lui verser la somme de 25.000 euros, à titre subsidiaire la somme de 21.930,63 euros en cas de réduction de l'indemnité,

- débouter la société ACM IARD de toutes ses demandes incidentes,

- la condamner à relever et garantir Mme X. de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la demande de la société COFICA BAIL,

- la condamner à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter la société COFICA BAIL de l'intégralité de ses demandes,

- dire abusive la clause II-6 du contrat conclu entre la société COFICA BAIL et Mme X. en date du 21 décembre 2010, la déclarer non écrite,

- donner acte à la société COFICA BAIL de ce qu'elle ne demande pas la restitution du véhicule ou de sa valeur,

- dire n'y avoir lieu de statuer sur la restitution du véhicule,

- condamner la société COFICA BAIL à payer à Mme X. la somme de 1.014,38 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 247,40 euros à compter du 2 janvier 2012 et sur la somme de 766,98 euros à compter du 13 janvier 2012,

- condamner in solidum la société COFICA BAIL et la société ACM aux dépens et à payer à Mme X. la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Mme X. fait valoir :

- que la police n'oblige pas l'assuré à déclarer un conducteur principal et se borne à exiger de désigner un conducteur de sorte que moyennant une hausse de la franchise, Mme X. était en droit de confier le véhicule à titre précaire à son fils pour un usage temporaire,

- qu'elle n'a donc pas fait de fausse déclaration lors de la souscription du contrat d'assurance,

- que par ailleurs, l'assureur n'apporte pas la preuve de ce que M. J. X. était le conducteur principal du véhicule volé,

- que la nullité suppose que l'assuré ait eu une intention dolosive alors que la société ACM IARD ne s'explique pas sur le respect de cette condition légale, se bornant à suggérer qu'elle est remplie,

- que ce n'est pas à elle de démontrer qu'elle est de bonne foi, la charge de la preuve incombant à l'assureur,

- que l'assureur ne prouve pas que la prétendue fausse déclaration ait modifié l'appréciation du risque pour l'assureur,

- que le fait que son fils soit plus jeune ou moins expérimenté est sans incidence sur le risque de vol,

- que pendant la durée du contrat d'assurance, il n'y a eu aucune circonstance de nature à aggraver les risques, à en créer de nouveaux ou à rendre inexacte ou caduque la déclaration faite lors de la souscription de la police d'assurance, de sorte qu'on ne peut lui reprocher de manquement à l'obligation de déclarer toute modification du risque,

- qu'elle conteste l'affirmation de la compagnie A.C.M. selon laquelle elle n'aurait pas accepté d'assurer son fils s'il avait été déclaré comme conducteur du fait de ses antécédents en matière de sinistre,

- qu'en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, la déclaration inexacte de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés,

- que pour vérifier l'existence d'une insuffisance de prime la Société A.C.M. doit justifier du montant de la prime qui aurait été due si M. J. X. avait été désigné conducteur du véhicule,

- qu'eu égard au peu de différence dans le montant des primes dues soit 11,31 euros, la société A.C.M. IARD doit être condamnée à payer s'élève à (25.000 x 80,81) / 92,12 = 21 930 60 euros,

- que la clause opposée par l'assureur, qui écarte la garantie du vol en l'absence d'un certain type d'effraction a pour effet, sous couvert d'une délimitation du contrat, de limiter les procédés de preuve admis pour établir le vol en exigeant une expertise, déroge à la liberté de la preuve des faits juridiques en matière civile et viole le droit au procès équitable ce qu'a jugé la cour de cassation,

- que cette clause est, par ailleurs, abusive au sens de l'article 132-1 du code de la consommation en ce qu'il exclut pour l'assuré, en l'état actuel des techniques de vol, toute chance de voir pris en charge le vol informatique du véhicule, comme à la lumière de la directive N°93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives qui oblige à tenir compte de la proportionnalité du montant de la prime mensuelle de 80 euros pour un risque aussi réduit,

- que la clause qui exclut la garantie en cas de vol dans certaines circonstances d'effraction s'analyse en une clause exclusive de garantie et ne relève pas de la définition contractuelle des conditions de la garantie, de sorte que le régime des exclusions de garantie doit s'appliquer et la charge de la preuve de l'existence de l'exclusion incombe à l'assureur,

- que tous les éléments concourent en l'espèce à démontrer qu'il y a eu vol par effraction, vols des quatre roues et de l'autoradio, barillets de serrures détruits, déplacement du véhicule de 45 km n'ayant pu se faire sans débloquer la colonne de direction alors que M. X. était resté en possession des clés du véhicule,

- que si la garantie s'applique, le locataire peut se servir de l'indemnité d'assurance couvrant le vol pour payer le bailleur, mais ce dernier peut demander directement l'indemnité à l'assureur par application de l'article L. 124-3 alinéa 1 du code civil, ce qui justifie l'appel en garantie contre la société ACM au titre des sommes dues à la société COFICA BAIL,

- que le refus de la société A.C.M. d'honorer sa garantie a conduit aux poursuites exercées par la société COFICA BAIL et à son inscription au fichier des incidents de remboursement des particuliers ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'assureur.

Sur la demande en paiement de la société COFICA BAIL, Mme X. soutient :

- que le tribunal a statué ultra petita et violé la loi en ordonnant la restitution du véhicule, en l'espèce sa valeur vénale, que la bailleresse ne réclamait pas en contradiction avec les dispositions de l'article 1722 du code civil prévoyant qu'en cas de destruction par cas fortuit, il n'y a pas lieu à dédommagement,

- que la bailleresse ne peut réclamer des loyers impayés postérieurement à la date du vol, eu égard au contrat prévoyant qu'en cas de sinistre total, la location est résiliée de plein droit indépendamment de la prise en charge du sinistre par l'assureur de sorte que la date de résiliation à retenir est celle du 21 décembre 2011, date du vol en application de l'article 1741 du code civil,

- que la demande en paiement d'une indemnité de résiliation contractuelle n'est pas fondée dès lors que le bail n'attribue pas d'indemnité au bailleur en cas de vol mais seulement en cas de défaillance du preneur,

- que dans le cas où le contrat serait interprété comme créant au profit du bailleur un droit à indemnité en cas de vol, il conviendrait de s'interroger sur sa validité dès lors que l'article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, ce qui est bien le cas,

- que cette clause I-6 devrait être réputée non-écrite au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, qui définit comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,

- qu'il convient également de se référer à la lecture combinée des articles 1147 et 1732 du code civil qui prévoient tous deux de causes d'exonération de responsabilité en cas d'absence de faute dans l'exécution de l'obligation du débiteur alors qu'aucune faute n'est démontrée à l'égard de Mme X.,

- que si le Tribunal estimait non abusive la clause mettant le vol à la charge du locataire, le bailleur ne justifie pas du mode de calcul employé pour obtenir le montant de l'indemnité de résiliation réclamée,

- que la clause concernant l'indemnité de résiliation est une clause pénale qui peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive,

- que dans la mesure où le contrat aurait dû être résilié à la date du vol, les loyers réglés postérieurement sont indus et doivent lui être remboursés, outre les intérêts à compter de la date du paiement dans la mesure où ils ont été perçus de mauvaise foi, soit la somme de 939,25 euros et non 766,98 euros comme l'a jugé à tort le tribunal outre les intérêts des choses restituées en application de l'article 1378 du code civil.

 

La société Assurances du Crédit Mutuel demande à la cour de confirmer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, et par suite, de confirmer le jugement ; à titre subsidiaire, de constater que le contrat comprend une franchise de 400 euros devant venir en déduction des sommes réclamées, de débouter Mme X. de son appel en garantie et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient :

- que Mme X. a fait une fausse déclaration intentionnelle à la souscription ou a, à tout le moins, omis de déclarer la modification du conducteur habituel du véhicule,

- qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de M. X. qu'il a toujours été le conducteur exclusif du véhicule sinistré et se considérait comme le propriétaire dès lors qu'il a déclaré avoir l'intention de le vendre à sa mère,

- que cette fausse déclaration a été faite de mauvaise foi et change l'opinion du risque pour l'assureur puisque le contrat a été souscrit pour un usage de promenade les conducteurs désignés étant retraités, alors que M. J. X. l'utilisait pour des trajets professionnels (environ 30 000 km par an),

- que le terme de conducteur désigné figure dans les conditions générales et particulières du contrat, hors la situation prévue par le contrat du prêt de volant à un conducteur occasionnel,

- que les termes de conducteur habituel sont clairs et précis et n'exigent aucune interprétation,

- que si le fils de Mme X. avait été déclaré conducteur, les ACM auraient eu connaissance des cinq sinistres en quatorze mois déclarés par M. X. et n'auraient pas assuré celui-ci,

- qu'elle est bien fondée à opposer la nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 du Code des Assurances et n'invoque pas les dispositions de l'article L. 113-9 relatives à la réduction proportionnelle invoquées par Mme X.,

- qu'à titre subsidiaire, Mme X. ne démontre pas que les conditions de la garantie sont réunies en l'absence d'effraction sur la colonne de direction du véhicule,

- que l'article 4.1.1 du contrat d'assurance subordonne la garantie vol à l'existence d'une effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise,

- qu'une telle clause constitue une condition de la garantie et non pas une exclusion, ce qui fait peser sur l'assuré la charge de démontrer que les conditions de cette garantie sont bien remplies,

- que l'article L. 131-1 du code de la consommation précise que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, que la clause qui impose à l'assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol n'est pas abusive selon la jurisprudence de la cour de cassation, que Mme X. ne démontre pas que la prime de 80 euros par mois ne serait pas en rapport avec les limitations du contrat de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la directive du 5 avril 1993, que la clause n'est pas contraire à l'article 6.1 de la CEDH puisque ce n'est pas la preuve du sinistre qui est limitée par le contrat mais seulement certaines circonstances qui n'entrent pas dans le champ de la garantie,

- qu'en l'espèce, l'expert automobile et l'huissier n'ont pas constaté de traces d'effraction sur la colonne de direction de sorte que les conditions de la garantie ne sont pas définies,

- que l'appel en garantie n'est pas fondé dès lors qu'il n'existe aucune garantie spécifique au soutien de cette demande, que le choix de faire financer le véhicule par la société COFICA BAIL est complètement étranger au contrat d'assurance et au vol du véhicule, qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le refus de garantie et les sommes réclamées par la société COFICA BAIL et que le contrat comporte une exclusion des dommages indirects, tels que privation de jouissance, frais de gardiennage ou de location, dépréciation du véhicule.

La société COFICA BAIL demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a considéré que l'indemnité de résiliation n'était pas due par Mme X., par suite, de condamner Mme X. à lui payer la somme de 38.234,57 euros, ou subsidiairement celle de 36.646,08 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012, et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure.

Elle fait valoir :

- que Mme X. a cessé de régler les échéances du contrat et que le contrat a donc été résilié par mise en demeure du 15 octobre 2012,

- que la clause invoquée par l'appelante ne s'applique que dans les hypothèses où le sinistre est pris en compte par l'assureur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le contrat n'a pas été résilié le 21 décembre 2011 mais le 15 octobre 2012, conformément à l'article Il-6 du contrat qui stipule la subrogation du bailleur à l'égard de l'assureur, conférée par le locataire, ne dispense pas ce dernier d'honorer le paiement de ses loyers à échéance,

- que l'indemnité contractuelle prévue à l'article I-5 du contrat en cas d'impayé est bien due,

- que l'article 1722 du code civil ne s'applique pas aux contrats de location avec option d'achat et qu'une clause du contrat prévoit bien que le locataire est seul responsable des risques causés et subis au bien loué,

- qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que le contrat devait être résilié de plein droit le 21 décembre 2011, elle produit un nouveau décompte.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la nullité du contrat et les demandes de Mme X. :

L'article L. 113-8 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Mme X. soutient que la police se borne à exiger de désigner un conducteur sans exiger que ce conducteur soit principal ni que les conducteurs autorisés soient désignés en sorte que déclarer un conducteur autorisé qui aurait une conduite permanente alors que sa conduite ne doit être qu'exceptionnelle ne constitue pas une fausse déclaration.

Il ressort cependant de la police d'assurance souscrite par Mme X. qu'il n'existe que deux sortes de conducteurs visés par le contrat : celui désigné aux conditions particulières, et donc celui qui retient l'attention de l'assureur pour l'appréciation du risque, et le conducteur autorisé à titre exceptionnel à conduire le véhicule avec l'autorisation du souscripteur ou du « conducteur désigné » selon les termes de la police.

Surtout, il ressort du débat et des pièces produites que M. J. X., qui n'était pas conducteur désigné aux conditions particulières de la police, selon la distinction faite par le contrat, n'avait pas la conduite exceptionnelle du véhicule mais en était le conducteur habituel.

En effet, il est établi :

- que depuis la souscription de location avec option d'achat, le véhicule a été assuré par M. J. X. auprès de la société Amaline Amaguiz,

- qu'à compter du 11 octobre 2011, Mme X. a assuré ce véhicule auprès de la société ACM, le contrat mentionnant que le véhicule est stationné au domicile de l'assuré à [ville C.] et que Mme X. et son époux sont désignés conducteurs,

- que le véhicule a été volé le 21 décembre 2011 devant le domicile de M. J. X.

- qu'en réponse aux questionnaires de l'assureur après le vol, Mme X. a indiqué :

- 1° qui utilisait le véhicule avant le vol « Mon fils M. J. X. »

- 2° une ou plusieurs autres personnes utilisent-elles régulièrement le véhicule « oui - Mon fils M. J. X. »,

- que M. J. X. a déclaré dans sa plainte aux services de police : « Je me présente... pour déposer plainte pour le vol de mon véhicule… j'ai stationné mon véhicule sur le parking de ma résidence… je suis l'utilisateur du véhicule mais je devais le vendre à ma mère aujourd'hui.»

Il découle de ce qui précède que M. J. X., qui se considérait comme propriétaire du véhicule, en avait eu la possession avant le contrat souscrit auprès de la société ACM et en gardé la possession après la souscription de cette assurance sans considérer que sa mère Mme X. le lui avait prêté à titre exceptionnel.

Mme X. a donc bien fait une fausse déclaration à son assureur le 11 octobre 2011 lorsqu'elle s'est désignée avec son mari conducteur habituel d'un véhicule dont elle n'a jamais eu l'usage ou la possession.

Par ailleurs, la société Amaguiz avait notifié à M.X. le 6 octobre 2011 une augmentation du malus (coefficient passant de 0,50 à 0,57) et de la prime, consécutivement à la survenance de cinq sinistres. Le nouveau contrat d'assurance pour le même véhicule a été souscrit par Madame X. le 11 octobre 2011 avec un coefficient de 0,50.

La connaissance de l'identité du conducteur habituel du véhicule, de ses antécédents, constituait indéniablement, pour l'assureur ACM, une information déterminante de sa double décision d'accepter ou non la couverture du risque et en cas de décision positive, de fixer le montant de la prime ou cotisation.

Cette fausse déclaration intentionnelle a effectivement modifié l'appréciation du risque pour l'assureur ACM dès lors que le contrat souscrit par Mme X. désignait deux conducteurs retraités pour un usage de promenade alors que le véhicule a été utilisé par M. J. X. pour les trajets professionnels avec une moyenne de 30.000 km par an et avait subi cinq sinistres en quatorze mois selon le relevé de l'assureur Amaguiz.

Dans ces conditions, la société ACM est fondée à opposer la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes en paiement de l'indemnité d'assurance et dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre la société ACM.

L'appel en garantie dirigé contre la société ACM au titre des sommes exigibles en application du contrat de location souscrit avec la société Cofica Bail n'est pas fondé dès lors que le refus de garantie opposé par la société ACM est reconnu légitime. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.

 

Sur la demande de la société Cofica Bail :

L'article II-6 c) du contrat conclu entre les parties le 21 décembre 2010 stipule qu'en cas de sinistre total : si le véhicule loué est irréparable ou volé, le contrat de location est résilié de plein droit et le locataire ou son assureur devra régler au bailleur outre les loyers impayés, les indemnités de retard y afférent, le solde dû en cas de résiliation anticipée du contrat de location. Si le règlement de l'assureur est insuffisant, le locataire devra régler la différence entre les sommes restant dues et le versement de l'assureur.

Cependant, selon L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause compte tenu de la date du contrat de location souscrit le 21 décembre 2010, « en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ». l'article L. 313-16 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, énonce que ces dispositions sont d'ordre public.

Le contrat accepté par Mme X. étant un contrat de location avec option d'achat, les dispositions précitées du code de la consommation lui sont applicables. Les dispositions de l'article II-6 précitées ont pour conséquence de mettre à la charge du locataire, en cas de vol du véhicule loué, le paiement d'une somme équivalente à l'indemnité de résiliation prévue par l'article L. 311-31 du code de la consommation, sans que la preuve d'une défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations soit rapportée et alors que le vol du bien loué a pour effet d'entraîner la résiliation de plein droit de la location.

La société COFICA BAIL a adressé à Mme X. une lettre recommandée valant déchéance du terme le 18 octobre 2012 pour défaut de paiement des loyers.

A la date de résiliation de plein droit du bail le 21 décembre 2011 pour perte de la chose louée et sinistre total selon les stipulations contractuelles, Mme X. était redevable d'un loyer de 766, 98 euros et de l'indemnité de retard de 56,81 euros soit la somme totale de 823,79 euros. L'appelante a réglé les loyers du bail jusqu'en janvier 2012 comme l'établit le relevé comptable avec un prélèvement de 766,98 euros réglé avec retard le 23 décembre 2011 et un dernier prélèvement de 766,98 euros le 13 janvier 2012.

La société COFICA BAIL ne peut donc se prévaloir d'une résiliation pour défaut de paiement à la date de la déchéance du terme prononcée en 2012 dès lors qu'à la date de cette mise en demeure, Mme X. avait réglé les loyers et que le contrat avait été résilié de plein droit du fait du sinistre total à la date du vol le 21 décembre 2011.

Le contrat ne prévoit pas dans ce cas que la locataire soit tenue de l'indemnité prévue à l'article 5-1, qui n'est exigible qu'en cas de défaillance du locataire dans l'exécution de ses obligations.

Compte tenu de la résiliation de plein droit du contrat de location, Mme X. ne peut être redevable que des loyers impayés et les indemnités de retard y afférent, sans pénalité ou indemnité supplémentaire que le contrat ne prévoit pas.

Il ressort des motifs qui précèdent que Mme X. a trop versé à la société COFICA BAIL la somme de 1.014,38 euros au titre des loyers et indemnité de retard.

La société COFICA BAIL doit être condamnée à payer à Mme X. la somme de 1.014,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2012 sur la somme de 247,40 euros et à compter du 13 janvier 2012 sur la somme de 766,98 euros.

La société COFICA BAIL doit être déboutée de sa demande en paiement. Le jugement est infirmé de ces chefs.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris sur les demandes entre Mme X. et la société COFICA BAIL, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne la société COFICA BAIL à payer à Mme X. la somme de 1.014,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2012 sur la somme de 247,40 euros et à compter du 13 janvier 2012 sur la somme de 766,98 euros,

Déboute la société COFICA BAIL de ses demandes à l'encontre de Mme X.,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société COFICA BAIL et la condamne à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,

Condamne Mme X. à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel et rejette la demande de Mme X. sur le même fondement,

Condamne Mme X. au paiement des dépens exposés par la société Assurances du Crédit Mutuel en première instance et en appel avec droit de recouvrement direct par Maître S., avocat,

Condamne la société COFICA BAIL au paiement des dépens exposés par Mme X. en première instance et en appel avec droit de recouvrement direct par Me Z.-C., avocat.

LE GREFFIER                    LA PRÉSIDENTE