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6279 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (2) - Résiliation et Fin du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6279 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (2) - Résiliation et Fin du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6279 (6 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

LOCATIONS FINANCIÈRES - LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT (LOA) (2) - RÉSILIATION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

A. RÉSILIATION DU BAIL

1. RÉSILIATION DU BAIL CONSÉQUENCE DE LA RÉSOLUTION DE LA VENTE

Consécration légale d’un lien entre la vente et la location. Dès l'art. 9 alinéa 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, disposition d’ordre public, il a été prévu que le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Le texte a été codifié à l’art. L. 311-21 C. consom., puis transféré par la loi du 1er juillet 2010 à l’art. L. 311-32 C. consom. et de nouveau déplacé par l’ordonnance du 14 mars 2016 dans le nouvel art. L. 312-55 C. consom. La solution est sur ce point plus protectrice que celle applicable en droit commun pour le crédit-bail.

La résiliation de la vente entraîne la caducité de la location avec option d’achat à la date d’effet de la résolution, ce qui rend inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat et prive d’objet la demande à voir ces clauses déclarées abusives. CA Rennes (2e ch.), 18 octobre 2019 : RG n° 16/07431 ; arrêt n° 580 ; Cerclab n° 8217 (location avec option d’achat d’un bateau ; 1/ arrêt faisant explicitement application de la solution posée pour le crédit-bail par l’arrêt de Chambre mixte du 13 avril 2018 ; 2/ caducité remontant en l’espèce à l’origine et autorisant le locataire à demander la restitution des loyers versés), sur appel de TGI Saint-Malo, 14 septembre 2016 : Dnd.

Régime des actions contre le vendeur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de réserver au seul établissement de crédit le droit d'intenter l'action en résolution de la vente ou de permettre au bailleur de révoquer à tout moment le mandat donné au locataire d'agir à sa place contre le vendeur. Recomm. n° 86-01/B-1 : Cerclab n° 2178 (s'il est normal de prévoir dans le contrat l'obligation pour le locataire qui veut agir en résolution de la vente, de se concerter avec le bailleur, il est abusif de réserver au seul établissement de crédit le droit d'intenter cette action ou de décider que le mandat donné au locataire est révocable à tout moment, stipulation qui peut priver le locataire des dispositions d'ordre public de l'art. 9 alinéa 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 suivant lesquelles le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » et le contraindre à continuer l’exécution du contrat alors que la chose louée, par ses défauts, est pratiquement inutilisable).

Contrats non soumis aux règles sur le crédit à la consommation. V. maintenant la solution lorsque le contrat, tout en étant conclu par un consommateur, échappe aux régles du crédit à la consommation : la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location avec option d'achat, dès lors que ce dernier échappe par son montant aux dispositions relatives au crédit à la consommation et seules demeurent applicables les clauses de la location résiliée aménageant les conséquences de cette résiliation. CA Rennes (1re ch. B), 29 octobre 2010 : RG n° 09/01606 ; arrêt n° 604 ; Cerclab n° 3016 (location avec option d’achat d’une vedette non soumise en raison de son montant aux dispositions relatives au crédit à la consommation), sur appel de T. com. Lorient, 16 janvier 2009 : Dnd. § V. aussi pour un contrat professionnel : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 10 février 2010 : RG n° 08/08480 ; arrêt n° 42 ; Cerclab n° 2693 (location et maintenance d’une installation téléphonique : résiliation de la vente entre le fournisseur et le bailleur entrainant celle de la location financière et de la maintenance), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2008 : RG n° 2006/035946 ; Dnd).

Sur le montant de l’indemnité dans cette hypothèse : n’est pas abusive la clause prévoyant que « dans l'hypothèse où le contrat de LOA nautique serait résilié du fait de la résolution de la vente, les loyers versés jusqu'à la résiliation resteront acquis au loueur », dès lors que, la résiliation d'un contrat n'ayant d'effet que pour l'avenir, cette clause correspond à l'effet normal de toute résiliation de contrat. CA Rennes (1re ch. B), 29 octobre 2010 : précité (preneurs ayant sollicité et obtenu la condamnation du fournisseur à les indemniser du préjudice que leur causait le paiement de ces mêmes loyers !).

2. RÉSILIATION DU BAIL POUR MANQUEMENT DU CONSOMMATEUR

Inexécution d’un autre contrat (clause de « contagion »). La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d'autoriser l'établissement de crédit à mettre fin à tous les contrats de location avec option d'achat conclus avec le même locataire dès qu'il constate la défaillance de celui-ci dans l'exécution de l'un de ces contrats. Recomm. n° 86-01/B-12 : Cerclab n° 2178 (clause abusive si la défaillance du consommateur n'est pas générale).

Manquements imprécis. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de prévoir la résolution du contrat en se fondant :

* sur l'inexécution de l'une des obligations du consommateur sans préciser de laquelle il doit s'agir (application de la clause susceptible d’engendrer des abus). Recomm. n° 86-01/B-7 : Cerclab n° 2178 ;

* sur une diminution des garanties sans dire de quelles garanties il s'agit. Recomm. n° 86-01/B-7 : Cerclab n° 2178.

Comp. : CA Montpellier (4e ch. civ.), 8 juin 2022 : RG n° 19/05063 ; Cerclab n° 9659 (location avec option d’achat ; absence de caractère abusif de la clause stipulant que le bailleur pourra prononcer la déchéance en cas de défaillance dans le versement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat, telle, notamment la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité du bailleur d'inscrire une sûreté par votre faute, huit jours après une mise en demeure par LRAR restée sans effet ; rejet de l’argument du locataire selon lequel la clause de résiliation serait abusive comme ne contenant pas l'énonciation d'un délai entre la mise en demeure invitant à régulariser et la résiliation du contrat, alors qu’en l’espèce le bailleur a attendu trois semaines avant de la prononcer), sur appel de TI Perpignan, 28 juin 2019 : RG n° 11-18-000423 ; Dnd.

Résolution du contrat pour manquement du consommateur : clauses non réciproques. N’est pas abusive et ne contrevient pas à l’ancien art. R. 132-1-8°, devenu R. 212-1-8° C. consom., la clause qui ne prévoit de faculté de résiliation qu’au seul établissement de crédit de résilier le contrat, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une clause de résiliation discrétionnaire, mais d’une clause reposant au contraire sur un événement objectif ne dépendant pas de la volonté du loueur, en l’occurrence le défaut de paiement des loyers par le locataire. CA Rennes (2e ch.), 14 septembre 2018 : RG n° 15/05559 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 7658 (bail avec option d'achat), sur appel de TI Nantes, 9 février 2015 : Dnd.

En sens contraire : crée un déséquilibre manifeste la clause qui réserve au seul prestataire de services la faculté de résilier la convention de plein droit, sans procédure judiciaire, assortie de surcroît d'une indemnité contractuelle correspondant à la totalité des redevances restant due jusqu'à l'expiration de la durée irrévocable du contrat, le matériel devant par ailleurs être restitué et à la moins value existant entre le montant hors taxe de l'option d'achat et le produit net de la vente. TGI Toulon, 26 juin 2006 : RG n° 05/2874 ; jugt n° 06/436 ; Cerclab n° 3719 (clause visée par l’annexe 1-f de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ; décision retenant à tort un avantage excessif et non un déséquilibre significatif pour un contrat conclu en 2003), infirmé par CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 19 juin 2008 : RG n° 06/12913 ; arrêt n° 2008/368 ; Cerclab n° 2386 (exclusion de la protection contre les clauses abusives).

Résolution du contrat pour manquement du consommateur : clauses non abusives. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 23 novembre 2020 : RG n° 19/10527 ; Cerclab n° 8664 (crédit-bail de véhicule pour une société ayant notamment d’une activité de librairie spécialisée et caution solidaire ; clause de résiliation ne figurant pas sur la liste des clauses visées par les art. R. 212-1 et R. 212-2 C. consom. et absence de preuve d’un caractère abusif alors que l’économie du contrat révèle que les loyers constituent la contrepartie de l’achat du véhicule par le bailleur), sur appel de T. com. Paris, 25 mars 2019 : RG n° 2018025070 ; Dnd.

3. RÉSILIATION DU BAIL SANS MANQUEMENT DU CONSOMMATEUR

Résiliation à l’initiative du consommateur. L'ancien art. R. 132-1-11° [212-1-11°] C. consom., interdisant les clauses subordonnant, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel, n’est pas applicable à un contrat à durée déterminée. CA Paris (pôle 4, ch. 9), 7 mai 2014 : RG n° 11/22968 ; Cerclab n° 4786 (location avec promesse d'achat d’une voiture ; N.B. l’arrêt avait jugé au préalable le texte inapplicable à un contrat conclu en 2007), sur appel de TI Paris (14e) 1er décembre 2011 : RG n° 11-10-0000464 ; Dnd.

Résolution du contrat sans manquement du consommateur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de prévoir la résolution du contrat en se fondant :

* sur la cessation d'activité du locataire sans exiger qu'il cesse de payer ses loyers. Recomm. n° 86-01/B-7 : Cerclab n° 2178 ;

* sur le décès du locataire (clause privant les héritiers d'un élément du patrimoine du défunt). Recomm. n° 86-01/B-7 : Cerclab n° 2178 ;

* sur la variation des tarifs du bailleur. Recomm. n° 86-01/B-7 : Cerclab n° 2178 (clause qualifiée de « scandaleuse » par la Commission, même si le bailleur s'interdit de demander une indemnité à son locataire).

V. pour l’hypothèse : absence d’exigibilité d’une indemnité de résiliation, non prévue par le contrat lorsque celui-ci a été préalablement résilié pour perte de la chose. CA Lyon (1re ch. civ. B), 10 janvier 2017 : RG n° 15/00943 ; Cerclab n° 6684 ; Juris-Data n° 2017-000997 (location de voiture avec option d’achat), sur appel de TGI Lyon (4e ch.),10 novembre 2014 : RG n° 13/00826 ; Dnd.

Motif illicite : ouverture d’une procédure collective. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de prévoir la résolution du contrat en se fondant sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Recomm. n° 86-01/B-7 : Cerclab n° 2178 (clause contraire à l'art. 37, alinéa 5, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985).

B. INDEMNITÉ DE RÉSILIATION

Clarté de la rédaction. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent une rédaction compréhensible pour le consommateur du mode de calcul des indemnités dues à l'établissement de crédit. Recomm. n° 86-01/A-9 : Cerclab n° 2178. § V. aussi infra pour la prise en compte de la valeur résiduelle.

Pour des décisions ne suivant pas cette recommandation ou ayant une conception très conciliante du caractère compréhensible : caractère clair et compréhensible de la clause stipulant en cas de défaillance du locataire que « l'indemnité de résiliation est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle (option d'achat) hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du trimestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié ». CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 16 mars 2021 ; RG n° 19/03949 ; Dnd (N.B. clause reprise du moyen), pourvoi non admis par Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 21-16891 ; arrêt n° 10447 ; Cerclab n° 9785.

1. CONDITIONS D’EXIGIBLITÉ

Présentation. Selon l’art. L. 311-23 C. consom. (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Le texte a été transféré par l’ordonnance du 14 mars 2016 dans le nouvel art. L. 312-38 C. consom. Les textes précités ne prévoient qu’une défaillance du preneur. Les clauses qui étendent les cas où le preneur peut encourir une indemnité de résiliation sont illicites et abusives.

Force majeure et absence de faute du locataire. La Commission des clauses abusives recommande, en cas de perte ou de destruction de la chose due à un cas de force majeure ou sans qu'il y ait eu faute du locataire, l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge de ce dernier une quelconque somme de ce fait. Recomm. n° 86-01/B-6 : Cerclab n° 2178 (si la perte ou la destruction de la chose est due à un cas de force majeure, le contrat est résilié et le bailleur doit en supporter les risques, conformément à l'art. 1722 du code civil ; si la perte ou la destruction de la chose se produit sans qu'une faute puisse être imputée au locataire, aucune somme de ce fait ne peut lui être réclamée).

Confère au bailleur un avantage excessif la clause d’un contrat de location de véhicule mettant à la charge du preneur le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même pour cas fortuit ou de force majeure. Cass. civ. 1re, 17 mars 1998 : pourvoi n° 96-11593 ; arrêt n° 534 ; Bull. civ. I, n° 116 ; Cerclab n° 2061 ; D. Affaires 1998. 662, obs. S. P. ; Contrats conc. consom. 1998, n° 104, note G. Raymond (location longue durée avec promesse de vente ; vol du véhicule), cassant CA Riom (1re ch. civ. sect. 1), 28 novembre 1995 : RG n° 666/95 ; arrêt n° 991 (décision justifiant sa solution par la faculté pour le consommateur d’assurer le risque de vol), infirmant TI Clermont-Ferrand, 31 janvier 1995 : RG n° 94/212 ; jugt n° 172 ; Cerclab n° 53  (?) (jugement déclarant la clause abusive par référence explicite à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 1994) et sur renvoi CA Bourges (1re ch.), 23 février 2000 : RG n° 1998-01206 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 566 ; Juris-Data n° 110329 ; Contr. conc. consom. 2001, n° 15, obs. Raymond (caractère abusif de la clause qui fait peser sur le locataire la perte du véhicule par cas de force majeure).

Décès et cessation d’activité. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d'exiger le versement de l'indemnité prévue à l'art. 21 de la loi de 1978 [ancien art. L. 311-31 C. consom.] dans toutes les hypothèses de résolution du contrat, alors que le texte suppose la défaillance du consommateur, c'est-à-dire le non-paiement des loyers ou le non-respect d'une obligation essentielle du contrat. Recomm. n° 86-01/B-8 : Cerclab n° 2178 (arg. : l'indemnité prévue à l'art. 21 de la loi de 1978 ne peut être invoquée si le contrat est résilié, à la demande du bailleur, à la suite du décès du locataire ou de la cessation de son activité professionnelle ; la stipulation contractuelle qui amalgame toutes les clauses de résolution est abusive même si le juge peut modérer l'indemnité).

Sinistre total. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d'assimiler le sinistre total de la chose à la défaillance du locataire et de mettre à sa charge l'indemnité de l'art. 21 de la loi de 1978 [ancien art. L. 311-31 C. consom.]. Recomm. n° 86-01/B-5 : Cerclab n° 2178 (interprétation extensive de la loi en déformant le sens).

Est abusive la clause d’un contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule qui, en cas de sinistre total de la chose louée, met à la charge du preneur l'indemnité de résiliation prévue par l'ancien art. L. 311-31 C. consom., en cas d'insuffisance de l’assurance souscrite par le preneur, sans distinguer suivant les causes de perte ou de destruction de la chose, conformément à la recommandation n° 86-01, B 5 et 6 dont la cour adopte les motifs, ; si la perte ou la destruction de la chose est due à un cas de force majeure, le contrat est résilié et le bailleur doit en supporter les risques, conformément à l'art. 1722 C. civ., aucune somme ne pouvant de ce fait être réclamée eu preneur, qui ne peut être obligé par une clause pénale que si la disparition de la chose est due à sa faute. CA Nancy (1re ch. civ.), 14 janvier 2008 : RG n° 05/01354 ; arrêt n° 79/2008 ; Cerclab n° 1479 ; Juris-Data n° 369373 (assureur ayant en l’espèce refusé la prise en charge du vol suivi d’un incendie, l’état du véhicule n’ayant pas permis de vérifier le respect des conditions de la garantie, notamment l’infraction), infirmant TGI Nancy, 12 janvier 2005 : RG n° 04/04663 ; jugt n° 56 ; Cerclab n° 3069 (jugement estimant que la clause n’est pas contraire à l'ordre public, ni aux dispositions de l'art. 1722 C. civ., ni aux recommandations de la Commission ; décision considérant aussi que la souscription d’un contrat d’assurance limité au vol avec effraction était insuffisant). § Est abusive la clause d’un contrat de location avec promesse de vente qui prévoit expressément que, dans l'hypothèse d'un sinistre total ou d'un vol, la location est résiliée de plein droit et le client est redevable, en sus de l'indemnité versée par l'assureur, d'une indemnité de résiliation, destinée à compenser l'interruption du contrat, égale à la différence entre l'option d'achat à la date du sinistre et la valeur de remplacement ; en vertu de l’ancien art. L. 311-31 C. consom. qui ne vise que la défaillance de l’emprunteur, ce dernier ne peut être condamné au paiement d'une indemnité de résiliation dès lors qu'aucune défaillance dans l'exécution de ses obligations n'a été relevée. CA Riom (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 09/02857 ; Cerclab n° 3024 (décision citant Civ. 1re, 16 juillet 1998), sur appel de TI Issoire, 4 décembre 2009 : RG n° 11-08-000099 ; Cerclab n° 3603 (clause illicite).

V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 26 janvier 2000 : RG n° 98/01433 ; arrêt n° 83/2000 ; Cerclab n° 3113 ; Juris-Data n° 112055 (location avec promesse de vente d’un véhicule ; clause abusive, contraire aux anciens art. L. 132-1 [212-1] et L. 133-2 [211-1] C. consom., en raison de son obscurité, puisque le contrat prévoit expressément, conformément à l’art. 1722 C. civ., qu'en cas de sinistre total, la location est résiliée de plein droit, tout en imposant au locataire le paiement d’une indemnité correspondant à la valeur de rachat du véhicule, alors que par ailleurs le preneur a assuré correctement le véhicule et que le bailleur reconnaît avoir perçu l’indemnité), confirmant TI Montélimar, 5 février 1998 : RG n° 11-97-00207 ; Cerclab n° 90 (si l'on peut concevoir que le locataire mette en œuvre toute mesure propre à assurer l'indemnisation du propriétaire pour la perte de la chose louée, il est difficile de rattacher cette obligation avec une obligation de garantir l'intégralité de l'exécution de la location, laquelle peut être affectée notamment d'une perte par cas fortuit et contre laquelle le bailleur, toujours propriétaire, est tout à fait libre de s'assurer ; le fait pour une partie d'imposer à, l'autre de supporter un aléa qu'elle devrait normalement garantir au moins en partie ne peut s'analyser que comme une convention abusive)

Perte ou dégradation du bien. Caractère abusif de clauses de résiliation en cas de perte ou détérioration de la chose louée : TI Saint-Pol sur Ternoise, 7 juillet 2008 : RG n° 11-07-000288 ; Dnd (clause abusive et déchéance des intérêts), infirmé par CA Douai (8e ch. 1re sect.), 8 octobre 2009 : RG n° 08/06593 ; Cerclab n° 2426 (clause non examinée : interdiction de relever d’office le caractère abusif d’une clause sans influence sur l’issue du litige, l’exigibilité anticipée étant sollicitée en raison d’une défaillance de l’emprunteur) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 janvier 2010 : RG n° 09/00860 ; Cerclab n° 2434 (arg. 1/ événement sans lien avec un manquement de l’emprunteur ; arg. 2/ clause pouvant mettre à la charge du preneur un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure ; clause abusive et irrégulière, entraînant la déchéance des intérêts ; arg. 3/ clause rédigée en termes trop généraux), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 7 octobre 2008 : RG n° 11-07-000303 ; Dnd.

Vol du bien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d'assimiler le vol de la chose à la défaillance du locataire et de mettre à sa charge l'indemnité de l'art. 21 de la loi de 1978 [ancien art. L. 311-31 C. consom.]. Recomm. n° 86-01/B-5 : Cerclab n° 2178 (interprétation extensive de la loi en déformant le sens).

Est abusive la combinaison de clauses d’un contrat de location de véhicule selon lesquelles, à défaut de restitution des clés du véhicule volé, le locataire sera entièrement responsable du préjudice subi par la société de location par la perte du véhicule de ses équipements et accessoires. TGI Bastia, 2 décembre 2008 : RG n° 07/1055 ; jugt n° 08/280 ; Cerclab n° 3658 (déséquilibre significatif au détriment du consommateur, qui doit supporter les conséquences financières du vol, sans que le contrat ne distingue pour cet événement selon qu'il se rattacherait ou pas à une faute grave ou intentionnelle du locataire), confirmé par CA Bastia (ch. civ. B), 24 février 2010 : RG n° 08/01049 ; Cerclab n° 2887 (reprise des motifs du jugement, en ajoutant que la recommandation n° 96/02, relative aux locations du véhicule, autorise résolument cette lecture même si elle ne présente pas de caractère impératif, notamment le point n° 28 - et non 32 comme indiqué par l’arrêt). § V. aussi ci-dessus pour la force majeure.

V. cependant en sens contraire : CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 14 octobre 2010 : RG n° 10/01570 ; arrêt n° 2010/613 ; Cerclab n° 2873 (location avec option d’achat de véhicule échappant au crédit à la consommation en raison de son montant ; absence de caractère abusif de la clause mettant à la charge du locataire le paiement de l’indemnité à la suite du vol du véhicule, dès lors que la recommandation ne lie pas le juge, que la clause n’est pas visée par les anciens art. R. 132-1 et R. 132-2 [R. 212-1 et 2] C. consom. et que la preuve du déséquilibre n’est pas rapportée ; affaire particulière où le locataire, en difficulté financière, a restitué le véhicule au garage de la marque ayant servi d’intermédiaire pour la conclusion du contrat et où celui-ci a été volé dans ce même garage, alors que le locataire avait résilié son assurance et que celle du garage ne pouvait jouer, faute de restitution des deux clefs…), confirmant sur ce point TGI Marseille (10e ch. civ.), 4 janvier 2010 : RG n° 07/03709 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4140 (la clause prévoyant, en cas de défaillance du locataire, une indemnité égale à la différence entre d'une part la sommes des loyers non échus et de la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat et d'autre part le prix de vente du bien restitué ne saurait donc être considérée comme abusive en cas de vol du véhicule dans la mesure où l'indemnité d'assurance doit normalement, si le locataire a respecté ses obligations contractuelles, venir se substituer au prix du véhicule ; jugement estimant que, si le locataire n'a effectivement aucune responsabilité dans la perte du véhicule, il n'en est pas de même relativement à la mise en œuvre des assurances couvrant celui-ci et qu’il ne saurait donc exciper de son absence de faute pour tenter de démontrer le caractère abusif de la clause litigieuse).

Prise en compte de la valeur résiduelle du bien. N’est pas abusive la clause d’un contrat de location avec option d’achat relative à l'indemnité de résiliation, au motif qu’elle ne préciserait pas le montant de la valeur résiduelle, alors que les conditions particulières du contrat initial mentionnent bien le prix TTC au comptant et une valeur résiduelle TTC de 10 % du prix d'achat TTC, ces valeurs permettant aisément au preneur, qui en sa qualité d'artisan plombier est nécessairement rompu aux calculs de TVA, de déterminer le montant HT de la valeur résiduelle. CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 10 mars 2016 : RG n° 14/00114 ; arrêt n° 2016/203 ; Cerclab n° 5518 (location avec option d'achat d'un véhicule par une Sarl d'artisan plombier, sous la garantie du cautionnement solidaire du gérant de la société locataire, se substituant ensuite à la société locataire : montant rappelé également dans l'avenant de substitution ; N.B. motivation surabondante, l’arrêt estimant que l’art. L. 132-1 [212-1] C. consom. n’est pas applicable à un contrat conclu en vue d'un usage professionnel), sur appel de TGI Marseille, 2 décembre 2013 : RG n° 13/5987 ; Dnd.

2. RÉGIME DES LOCATIONS AVEC OPTION D’ACHAT SOUMISES AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Textes. Selon l’ancien art. L. 311-25 C. consom. (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), reprenant les dispositions de l’ancien art. L. 311-31, « en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. » Le texte a été déplacé dans le nouvel art. L. 312-40 C. consom. : « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

Les modalités sont précisées dans le détail par l’art. D. 312-18 C. consom., anciennement l’art. D. 311-8 C. consom : « En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. [alinéa 1] La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. [alinéa 2] Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. [alinéa 3] A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation [aliné 4] ».

Domaine du texte. L’obligation de laisser au locataire un délai pour trouver un acquéreur concerne le cas de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, les contrats prévoyant habituellement que le prix de vente vient en déduction des sommes dues au titre des pénalités, et n’est pas applicable à l'espèce, qui concerne une restitution du véhicule un an après l'échéance, et où le prix de revente n'entre pas dans le calcul des sommes dues en application des clauses du contrat. CA Toulouse (2e ch.), 28 novembre 2018 : RG n° 16/04795 ; arrêt n° 410 ; Cerclab n° 7811 ; Juris-Data n° 2018-021156 (location avec option d'achat d’un véhicule ; acheteur prétendant au surplus que le prix était faible alors que les offres qu’il produit ne concernent pas un modèle disposant du même niveau de finition), confirmant TGI Toulouse, 21 juillet 2016 : RG n° 13/01874 ; Dnd.

Validité de la clause. Pour des clauses conformes aux textes jugées valables, V. par exemple : CA Paris (25e ch. B), 9 février 1996 : RG n° 10146/94 ; Cerclab n° 1286 ; Juris-Data n° 020243 (location avec option d’achat d’un véhicule ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité de résiliation au regard du préjudice supporté par le bailleur qui n’a pu profiter de son investissement financier pendant la période contractuelle et de la nécessaire coercition que doit présenter pour le locataire l’inexécution d’un engagement librement accepté), sur appel de TI Paris (19e arrdt), 11 janvier 1994 : RG n° 1876/93 ; Cerclab n° 447 (problème non examiné) - CA Rouen (1re ch.), 20 février 2008 : RG n° 06/1935 ; Legifrance ; Cerclab n° 1162 (location avec option d’achat - ou crédit-bail, la nature du véhicule n’étant pas précisée - ; application de la clause prévoyant le paiement des loyers échus et d’une indemnité égale à la valeur vénale du véhicule, évaluée par le bailleur, diminuée du prix de revente, sans discussion du caractère abusif expressément invqué par le locataire), confirmant sur ce point TGI Evreux (1re ch.), 19 avril 2006 : RG n° 04/03988 ; jugt n° 2006/172 ; Cerclab n° 2751 (N.B. l’infirmation concerne la recevabilité de l’action contre le vendeur, le locataire ayant en l’espèce cessé de payer les loyers en raison de vices cachés, ce qui a provoqué la résiliation du crédit-bail avant l’action en résolution ; jugement estimant que le mandat d’agir est révoqué, solution infirmée par la Cour qui analyse la clause comme une subrogation et admet l’action en garantie contre le vendeur) - CA Rennes (1re ch. B), 17 novembre 2006 : RG n° 05/06948 ; arrêt n° 710 ; Cerclab n° 1777 (location avec promesse de vente d’un véhicule ; absence de caractère abusif de la clause paraphrasant les dispositions des anciens art. L. 311-31 et D. 311-13 C. consom., mettant notamment à la charge du locataire le paiement des loyers, exempte d'un déséquilibre significatif au détriment du consommateur), sur appel de TI Brest, 21 juillet 2005 : RG n° 11-04-001053 ; Cerclab n° 2122 (problème non abordé) - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 10 janvier 2012 : RG n° 10/02051 ; Cerclab n° 3912 (absence de preuve du caractère abusif de la clause d’un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule permettant au vendeur, en cas de défaillance du locataire, d’exiger la différence entre la valeur hors taxes du bien augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et la valeur vénale hors taxes du bien est abusive, alors surtout que l’indemnité est modifiée et augmentée par une autre disposition du contrat pour un contrat non soumis au code de la consommation), sur appel de TGI Annecy, 1er septembre 2010 : RG n° 09/1307 ; Dnd - CA Rennes (2e ch. 2), 13 février 2015 : RG n° 11/07835 ; arrêt n° 80 ; Cerclab n° 5051 (application d’office des dispositions d'ordre public de l’ancien art. L. 311-23 C. consom. et condamnation de la locataire au paiement des loyers échus, ainsi qu'une indemnité égale à la valeur résiduelle du véhicule diminuée de la valeur vénale du véhicule : la locataire n’ayant pas restitué le véhicule, le crédit bailleur devra verser le prix de revente lors de la restitution ou, à défaut de vente, cette valeur évaluée par expert), sur appel de TI Saint-Malo, 19 juillet 2011 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mai 2017 : RG n° 16/01357 ; arrêt n° 276 ; Cerclab n° 6829 (location avec option d’achat de véhicule ; absence de caractère abusif de la clause de résiliation conforme aux dispositions légales et réglementaires des art. L. 312-40, ancien art. L. 311-25, et D. 311-8 C. consom.), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 25 février 2016 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 septembre 2018 : RG n° 15/05559 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 7658 (bail avec option d'achat ; indemnité de résiliation conforme à celle du modèle-type), infirmant TI Nantes, 9 février 2015 : Dnd (clause « déclarée nulle comme étant abusive ») - CA Montpellier (1re ch. B), 31 octobre 2018 : RG n° 15/08316 ; Cerclab n° 7706 (location avec option d'achat d’une voiture ; indemnité de résiliation constituant une clause usuelle, non abusive, conforme à l’art. L. 311-25 C. consom.), sur appel de TI Montpellier, 24 septembre 2015 : RG n° 15/000018 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 4 décembre 2018 : RG n° 17/01419 ; Cerclab n° 7835 (location avec option d'achat de véhicule ; ne sauraient être jugées abusives les clauses contractuelles qui, reprenant de manière quasi-fidèle les dispositions de l’anc. art. D. 311-8 C. consom., permettent au locataire de mettre effectivement en œuvre la faculté impérativement ouverte par les textes précités de présentation d'un acquéreur ; arrêt notant que le locataire avait eu connaissance de cette faculté puisqu’il avait recherché un acheteur), sur appel de TI Dole, 4 mai 2017 : RG n° 11-16-000093 ; Dnd.

Clause d’actualisation. V. l’art. D. 312-18 C. consom. précité (D. 311-8 ancien). § La référence à un taux d'intérêt publié (le taux moyen de rendement des obligations) pour le calcul d’une indemnité de résiliation d’un contrat de location avec promesse d'achat d’une voiture, n'est nullement abusive. CA Paris (pôle 4, ch. 9), 7 mai 2014 : RG n° 11/22968 ; Cerclab n° 4786, sur appel de TI Paris (14e) 1er décembre 2011 : RG n° 11-10-0000464 ; Dnd. § Comp. sur la mise en œuvre : si aucune forme particulière n'est imposée par la loi pour la présentation du décompte des sommes réclamées, celui-ci doit permettre au débiteur, puis au juge, de vérifier que celles-ci correspondent à ce qu'autorise la loi ; en l'espèce et alors même que son adversaire l'interrogeait sur le mode de calcul de l'indemnité litigieuse qualifiée d'incompréhensible, le bailleur présente un décompte qui comporte pour seule mention l’indication d'un « taux de la table d'actualisation de 6,17 % soit un coefficient d'actualisation de 26,87748129 » largement insuffisante en l'absence de toute indication du taux de référence retenu et de toute explication ou document validant le calcul du coefficient d'actualisation. CA Paris (pôle 4, ch. 9), 7 mai 2014 : RG n° 11/22968 ; Cerclab n° 4786 (location avec promesse d'achat d’une voiture), sur appel de TI Paris (14e) 1er décembre 2011 : RG n° 11-10-0000464 ; Dnd.

Déduction du prix de revente du bien et proposition d’un acheteur. V. déjà : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d'autoriser l'établissement de crédit à réaliser le bien repris en cas de défaillance du locataire sans même permettre à ce dernier de présenter un acheteur faisant une offre satisfaisante. Recomm. n° 86-01/B-11 : Cerclab n° 2178 (recommandation préconisant de laisser un délai d’un mois au consommateur ; NB la solution a été intégrée dans les textes). § Sur le domaine de la recommandation, V. pour une décision repoussant implicitement le reproche fait par le preneur, selon lequel la vente amiable ne lui a pas été proposée en contravention avec la recommandation n° 86-01 de la Commission des clauses abusives, au motif, repris de la défense de la société de crédit, que la recommandation est applicable aux seules locations ventes et non à un contrat de crédit affecté. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 janvier 2012 : RG n° 10/02339 ; Cerclab n° 3616, sur appel de TI Grenoble, 24 septembre 2009 : RG n° 11-08-000558 ; Dnd.

* Clause subordonnée à l’intention de vendre du bailleur. Rappr. pour un arrêt ne se prononçant pas - « à supposer » - sur le caractère abusif de la clause réservant la possibilité de trouver un acheteur au cas où le bailleur a l’intention de vendre, le locataire estimant que cette clause institue une limitation au droit général offert par l’anc. art. L. 311-25. CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 octobre 2019 : RG n° 17/01930 ; arrêt n° 19/1110 ; Cerclab n° 8195 (jugement ayant déclaré abusive la clause de restitution du véhicule à bref délai en ce qu’elle empêche de trouver un acquéreur ; arrêt estimant que seule est en cause l’application de l’indemnité de résiliation, qui n’est pas remise en cause par l’éventuelle élimination de la clause litigieuse).

* Clauses de restitution immédiate ou à bref délai. Est abusive la clause qui, en imposant au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, l’empêche ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par les anciens art. L. 311-31 et D. 311-13 C. consom. Cass. civ. 1re, 10 avril 2013 : pourvoi n° 12-18169 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4421, cassant CA Lyon (6e ch.), 5 janvier 2012 : RG n° 10/05844 ; Cerclab n° 3531 (clause stipulant que, dans un délai d'un mois à compter de la résiliation du contrat, le preneur peut présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat accompagnée du règlement par chèque de banque à l’ordre du bailleur, aspect non spécifiquement abordé par l’arrêt qui constate que le preneur n’a pas utilisé cette possibilité et qui estime par ailleurs que la preuve d’une vente à vil prix n’est pas rapportée ; absence de caractère abusif d’une clause d’indemnité de résiliation d’un contrat de location avec option d’achat, ayant pour finalité de couvrir le préjudice économique et financier subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat, qui reprend les dispositions de l'art. L. 311-31 C. consom., dans sa version applicable à l'espèce), sur appel de TI Villefranche-sur-Saône, 22 juin 2010 : RG n° 09/1103 ; Dnd, et sur renvoi CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 novembre 2014 : RG n° 13/02289 ; Cerclab n° 4957 (est abusive la clause imposant au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais et l'empêchant ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d'un acquéreur ; clause réputée non écrite, mais maintien du contrat dans toutes ses autres dispositions ; diminution des sommes demandées par l’organisme de crédit pour tenir compte d’une vente inférieure de 6.500 euros à la cote Argus). 

Dans le même sens pour les juges du fond : la possibilité pour le crédit-preneur de soumettre au crédit-bailleur un acquéreur faisant une offre d'achat du véhicule dans le délai d'un mois à compter du fait générateur est prévue par le contrat, qui prévoit malgré cela l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement le véhicule en cas de résiliation, créant dès lors un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, puisque l’obligation du locataire à une restitution immédiate ne lui permet pas d'exercer dans des conditions satisfaisante le droit de présentation d'un éventuel acquéreur prévu par l’ancien art. D. 311-8 C. consom. CA Toulouse (2e ch.), 5 octobre 2016 : RG n° 15/00758 ; Cerclab n° 555 ; Cerclab n° 5974 (crédit-bail portant financement d'un véhicule ; caractère abusif sans influence, le crédit-preneur n’ayant pas restitué le véhicule pendant… deux ans), sur appel de T. com. Montauban, 28 janvier 2015 : RG n° 2014/176 ; Dnd. § Est abusive la clause prévoyant qu’en cas de défaillance de l'emprunteur dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger la restitution du bien loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, ce qui revient à empêcher le locataire de mettre en œuvre la faculté de présentation d'un acquéreur impérativement ouverte par les anc. art. L. 311-25 et D. 311-8 C. consom. devenus L. 312-40 et D. 312-18. CA Amiens (1re ch. civ.), 17 juillet 2018 : RG n° 17/00706 ; Cerclab n° 7640 ; Juris-Data n° 2018-013972 (location-vente de voiture), sur appel de TI Amiens, 9 janvier 2017 : Dnd. § Est abusive la clause qui impose au preneur de restituer le véhicule loué « le premier jour suivant la date d’expiration ou de résiliation de la location », l’empêchant ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par l’art. D. 312-18 C. consom. Aussi, la clause imposant une restitution du véhicule financé le premier jour suivant la résiliation du contrat présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite. CA Nancy (2e ch. civ.), 28 avril 2022 : RG n° 21/00910 ; Cerclab n° 9591 (clause réputée non écrite, ce qui ne remet pas en cause le principe de l’indemnité de résiliation prévue par l’art. L. 312-40 C. consom.), sur appel de TJ Nancy, 26 février 2021 : RG n° 18/10003 ; Dnd. § Est abusive la partie de la clause qui impose au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation du contrat - « dès que la résiliation aura été prononcée » - en le privant de la possibilité de présenter un acquéreur dans le délai de 30 jours prévu par l’anc. art. D. 311-8 C. consom. ; elle doit être réputée non-écrite, sans en affecter le contrat, les autres stipulations de cette clause étant conformes aux dispositions du texte. CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03679 ; Cerclab n° 7855 ; Juris-Data n° 2019-008288 (location avec option d’achat d’un véhicule), sur appel de TI Laon, 24 juillet 2017 : Dnd. § V. aussi : CA Rennes (2e ch.), 20 avril 2018 : RG n° 15/02484 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 7544 (location avec promesse de vente ; arrêt estimant que le rappel de l’ancien art. D. 311-13 C. consom., sur la faculté de présenter au bailleur un acquéreur dans les trente jours, « est troublée par la disposition du contrat qui stipule que dès résiliation du contrat le locataire doit restituer le véhicule loué », mais constatant qu’en l’espèce le bailleur ne l’a pas appliquée, le locataire ayant conservé le véhicule plusieurs mois après sa défaillance), sur appel de TI Redon, 31 décembre 2004 : Dnd.

V. pourtant en sens inverse, en dépit d’une affirmation de principe similaire (la solution semble totalement contraire à l’arrêt de cassation précité) : n’est pas abusive la clause de restitution immédiate du véhicule, qui ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par le preneur de la faculté de présentation d'un acquéreur prévue par l’ancien art. D. 311-8 C. consom., cette clause n'étant pas incompatible avec l'exercice effectif par le locataire de cette faculté de présentation d'un acquéreur dans le délai de 30 jours. CA Rennes (2e ch.), 27 avril 2018 : RG n° 15/03977 ; arrêt n° 267 ; Cerclab n° 7563 (location avec option d'achat d’un véhicule par un chauffeur de taxi ; N.B. l’arrêt considére que le contrat a été conclu dans le cadre de l’activité professionnelle, mais que les parties ont convenu cependant de l’application conventionnelle des dispositions de l'art. D. 311-8 C. consom., ce qui semble entraîner aussi, pour l’arrêt, l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives), infirmant sur ce point TI Rennes, 27 avril 2015 : Dnd. § N’est pas abusive la clause qui exige la restitution immédiate du véhicule dès lors qu’elle n’empêche pas l'exercice effectif par le preneur de la faculté de présentation d'un acquéreur dans un délai de trente jours, prévue par l'anc. art. D. 311-8 C. consom. CA Rennes (2e ch.), 4 septembre 2020 : RG n° 17/00853 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 8536 (location avec option d'achat de véhicule ; clause rappelant la faculté de présentation, le courrier du bailleur indiquant la date d’expiration de ce délai), sur appel de TI Fougères, 13 janvier 2017 : Dnd. § V. aussi : une clause abrégeant le délai de 30 jours pour laisser au locataire la faculté, à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur potentiel est abusive, mais une telle clause ne figure pas en l’espèce dans le contrat, la mise en demeure distinguant bien le délai de huit jours pour régulariser et celui d’un mois pour présenter un acheteur, l'obligation de restituer le véhicule n'empêchant pas le locataire, selon l’arrêt, de trouver un acquéreur dans le respect des délais légaux. CA Bourges (ch. civ.), 4 juillet 2019 : RG n° 18/00275 ; Cerclab n° 7762 (location avec promesse de vente d'un véhicule ; application de l’anc. art. D. 311-8 al. 2 C. consom., devenu D. 312-8), sur appel de TI Bourges, 8 février 2018 : Dnd.

* Clauses non abusives accordant un délai suffisant. V. par exemple : CA Paris (25e ch. B), 9 février 1996 : RG n° 10146/94 ; Cerclab n° 1286 ; Juris-Data n° 020243 (location avec option d’achat d’un véhicule ; absence de caractère abusif de la clause laissant la possibilité de proposer un acquéreur en lui accordant un délai d’un mois) - CA Versailles (3e ch.), 12 janvier 2001 : RG n° 98/07806 ; arrêt n° 12 ; Cerclab n° 1732 (location avec option d’achat d’un véhicule ; n’est pas abusive la clause relative à l’indemnité contractuelle de résiliation, définissant celle-ci comme la différence entre, d’une part, la somme des loyers à échoir et la valeur du véhicule, et, d’autre part, le prix de revente de celui-ci, dès lors qu’elle sauvegarde suffisamment les droits du consommateur, par la possibilité laissée au locataire de présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat, et d’obtenir ainsi un prix de revente du véhicule le satisfaisant ; clause accordant un délai d’un mois, mais non respectée par le bailleur, ce qui entraîne sa condamnation pour la perte de chance de vendre à un prix supérieur), sur appel de TGI Versailles (4e ch.), 15 juin 1998 : RG n° 97/08173 ; jugt n° 326 ; Cerclab n° 1699 (caractère abusif non abordé) - CA Montpellier (1re ch. B), 11 septembre 2013 : RG n° 12/00082 ; Cerclab n° 4545 (absence de preuve du caractère abusif de la clause prévoyant la possibilité pour le locataire de présenter au bailleur un acquéreur du bien dans le délai de 30 jours, l’arrêt estimant que telle n’était pas l’intention du locataire qui a consenti un mandat de vente au bailleur lors de la restitution volontaire du véhicule ; N.B. l’arrêt n’aborde pas les conditions dans lesquelles ce mandat a été consenti), sur appel de TI Béziers, 28 novembre 2011 : RG n° 11-10-000955 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 janvier 2020 : RG n° 18/01215 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 8322 (Loa de véhicules ; clause prévoyant l’information sur la possibilité de proposer un acquéreur pendant un délai de trente jours ; l’inexécution par le bailleur de la clause, la lettre d’information ne contenant pas ce rappel, ne justifie par conséquent aucune déchéance des intérêts), sur appel de TI Toulouse, 12 décembre 2017 : RG n° 11-17-000141 ; Dnd.

* Clauses de mandat de vente au bailleur. Si le fait pour le locataire de donner mandat au bailleur de vendre le véhicule, alors même que celui-ci n'est pas la propriété du locataire, peut apparaître comme un contournement de la procédure réglementaire de vente du véhicule loué, qui suppose que le locataire soit avisé des possibilités qui sont les siennes de proposer un acquéreur faisant une offre écrite ou de faire évaluer sa valeur à dire d'expert, le locataire ne justifie en l’espèce, ni de sa capacité à faire une telle proposition, ni de ce que la vente serait intervenue à vil prix. CA Paris (pôle 4, ch. 9), 7 mai 2014 : RG n° 11/22968 ; Cerclab n° 4786 (location avec promesse d'achat d’une voiture), sur appel de TI Paris (14e) 1er décembre 2011 : RG n° 11-10-0000464 ; Dnd.

Intérêts. Selon l’art. L. 312-39 C. consom., reprenant l’ancient art. L. 311-24 C. consom. (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. [alinéa 1] En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » § V. par exemple : CA Paris (25e ch. B), 9 février 1996 : RG n° 10146/94 ; Cerclab n° 1286 ; Juris-Data n° 020243 (absence de caractère abusif des clauses d’intérêts de retard conformes à la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation).

Réalisation du gage. Selon l’art. L. 312-38 C. consom. (ancien art. L. 311-23 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), « En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».

Frais de recouvrement. Selon l’art. L. 321-38 C. consom. (ancien art. L. 311-23 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. [alinéa 1] Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».

3. RÉGIME DES LOCATIONS AVEC OPTION D’ACHAT ÉCHAPPANT AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Validité de la clause. N’est pas abusive la clause d’un contrat de location de voiture avec option d’achat, échappant en raison de son montant aux anciens art. L. 311-1 s. C. consom., qui prévoit en cas de défaillance du locataire une indemnité de résiliation égale à la différence entre d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien loué, et d'autre part le prix de vente du véhicule restitué. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 1er mars 2012 : RG n° 11/01352 ; arrêt n° 74 ; Cerclab n° 3653 (clause susceptible d’être réduite ; la défaillance prive de fait le bailleur du bénéfice escompté de l'exécution du contrat pour les besoins duquel il avait spécialement fait l'acquisition du véhicule choisi par le locataire, et l'indemnité tient compte, pour le déduire, du prix de revente du véhicule récupéré), sur appel de TGI Tours, 29 mars 2011 : Dnd§ N’est pas abusive la clause pénale applicable en cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail d’un bateau, qui stipule que le produit de la vente vient en déduction de la créance. CA Montpellier (1re ch. B), 18 avril 2017 : RG n° 14/03961 ; Cerclab n° 6817 (rejet de l’argument du crédit-preneur prétendant qu’il assume seul les conséquences de la morosité du marché d'occasion ; N.B. L’arrêt reprend toutefois l’argument pour juger la clause pénale excessive : « dans la mesure où le crédit-bailleur est un professionnel de ces contrats-type en matière de navires, l'économie générale du contrat supposerait pour que la clause pénale ne soit pas manifestement excessive qu'il assume sa part de risque dans la morosité du marché de l'occasion qu'il connaît parfaitement »), sur appel de TGI Montpellier, 21 mars 2014 : RG n° 12/05017 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Poitiers (ch. civ. 2e sect.), 17 mars 1998 : RG n° 96/04350 ; arrêt n° 223 ; Cerclab n° 596 ; Juris-Data n° 046894 (clause prévoyant une indemnité correspondant au montant des loyers à échoir, majoré du montant de la valeur résiduelle du bien et des frais et honoraires, et diminué de la valeur nette de revente du bien, outre une clause pénale de huit pour cent du prix d’origine hors taxe du bateau et des indemnités de retard de 1,50 pour cent par mois sur les loyers impayés ; absence de preuve du caractère abusif de cetet clause, dès lors que, si le contrat de crédit-bail échappait en raison de son montant à la règlement du crédit à la consommation, le contrat-type utilisé par la bailleresse répondait à un modèle également employé par la loi de 1978 sur le crédit à la consommation et qu’en conséquence de nombreuses mesures protectrices du consommateur ont bénéficié néanmoins au crédit-preneur), sur appel de TGI Rochefort, 29 mai 1996 : RG n° 873/95 ; jugt n° 300/96 ; Cerclab n° 397 (problème non examiné, loi sur le crédit à la consommation écartée en raison du montant du crédit) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 14 novembre 2016 : RG n° 15/15451 ; Cerclab n° 6503, sur appel de TGI Auxerre, 26 mai 2015 : RG n° 12/00992 ; Dnd (location avec option d’achat d’un bateau ; l'insertion d'une clause pénale applicable dans le seul cas de défaillance de l'emprunteur dont le juge peut, même d'office, modérer le montant s'il est manifestement excessif, ne constitue pas une clause abusive).

V. aussi dans une hypothèse complexe, le contrat ayant été soumis partiellement au droit du crédit, notamment concernant la présentation d’un acheteur, mais cette application conventionnelle étant susceptible d’être modifiée par avenant : les parties ayant convenu par avenant au contrat initial, compte tenu du fait que le crédit-preneur n'était plus à même de satisfaire à son obligation de paiement des loyers, qu’il soit mis fin à leur relations contractuelles, ce dernier déclarant souhaiter restituer volontairement le bateau le jour même et le crédit-bailleur déclarant vouloir le vendre, tout en laissant néanmoins au locataire un délai de trente jours pour présenter une offre d'achat émanant d'un tiers solvable, cette clause n’est ni illicite, ni abusive, la circonstance que les tiers éventuellement intéressés par le rachat du bateau pouvaient l'examiner dans l'établissement chez qui le bateau était déposé et non dans le port où il se trouvait avant restitution, ne créant pas, en soi, de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties pourvu qu'elle ait été exécutée de bonne foi. CA Rennes (2e ch.), 25 novembre 2022 : RG n° 19/05965 ; arrêt n° 597 ; Cerclab n° 9972 (location avec option d'achat portant sur une vedette à moteur ; contrat non soumis, en raison de son montant, au code de la consommation, l’application conventionnelle de celui-ci n’étant que partielle et amendable ; absence de preuve que la clause ait été exécutée de mauvaise foi et notamment du fait que le bateau était inaccessible aux visites pendant le délai de 30 jours), sur appel de TGI Saint-Malo, 22 juillet 2019 : Dnd.

Transmission des actions. Admission de la qualité pour agir en résolution de la vente des locataires, qui se sont vus transférer les actions en garantie attachées au bateau appartenant à la société financière et mandatés pour intenter pour le compte de cette dernière une action en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, leur seule obligation étant d'aviser le propriétaire bailleur du bateau de la procédure judiciaire. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 février 2017 : RG n° 15/15015 ; Cerclab n° 6742, sur appel de TGI Paris, 22 mai 2015 : RG n° 12/03604 ; Dnd.

Possibilité de présenter un acquéreur. Le bailleur n’est pas contractuellement tenu d'informer le locataire de la possibilité de présenter un tiers en qualité d'acquéreur. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 21 septembre 2016 : RG n° 15/00196 ; Cerclab n° 5964 (financement d'un véhicule automobile par une location avec option d'achat échappant, en raison de son montant, à l’application des anciens art. L. 311-1 s. C. consom.), sur appel de TI Bordeaux, 18 novembre 2014 : RG n° 14/002838 ; Dnd.

Pour des clauses jugées non abusives : CA Papeete (ch. civ.), 18 décembre 2008 : RG n° 08/347 ; arrêt n° 699 ; Cerclab n° 2681 ; Juris-Data n° 2008-374352 (location avec option d’achat de véhicule ; crédit à la consommation inapplicable en raison du montant ; absence de caractère abusif de l’indemnité fixée au montant total hors taxes de tous les termes du loyer non encore venus à échéance à la date de la résiliation, majoré du montant de l'option d'achat finale déterminée aux conditions particulières et des taxes exigibles, dès lors que le locataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat et que le bailleur a l'obligation de rembourser le locataire du produit de la revente hors taxe du bien), sur appel de T. civ. 1ère inst. Papeete, 30 juin 2008 ; RG n° 08/00194 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause d’un avenant à une location avec option d’achat d’un bateau, conclu à la suite de l’impossibilité pour le locataire de continuer à faire face aux remboursements, et prévoyant la restitution de celui-ci, alors qu’il était expressément stipulé, conformément à l’art. D. 311-8 C. consom., qu’après restitution le locataire serait informé de la mise en vente et aurait la possibilité dans le délai légal de proposer un acheteur. CA Bastia (ch. civ.), 23 octobre 2019 : RG n° 18/00191 ; Cerclab n° 8183 (application apparemment conventionnelle du texte, compte tenu du prix très supérieur au plafond légal), sur appel de TGI Bastia, 11 janvier 2018 : RG n° 16/00845 ; Dnd.

Rejet de l’examen du caractère abusif de la clause relative à la vente du bien après résiliation du contrat, dès lors que cette stipulation n’est applicable qu’aux contrats entrant dans le champ d'application des art. L. 311-1 s. C. consom., ce qui n’est pas le cas en l’espèce en raison du montant du crédit supérieur au maximum légal. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 21 septembre 2016 : RG n° 15/00196 ; Cerclab n° 5964 (financement d'un véhicule automobile par une location avec option d'achat), sur appel de TI Bordeaux, 18 novembre 2014 : RG n° 14/002838 ; Dnd. § N.B. 1. L’absence d’application de la protection relative au crédit à la consommation, en raison du montant du contrat, est sans influence sur l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives qui ne contient pas de limitation similaire ; la solution retenue n’est donc justifiable que si, pour les contrats soumis au droit commun, il n’existe aucune clause relative à la revente. N.B. 2 L’arrêt estime aussi, de façon contestable que le simple document par lequel le bailleur prend acte de la restitution de son véhicule n’est pas une convention susceptible de donner lieu à annulation pour cause d'erreur sur la substance, alors que ce document incluait un mandat de vente.

C. SUITES DE LA FIN DU CONTRAT

Restitution du bien : dépréciation du bien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d'imposer la restitution d'un véhicule suivant les normes Argus. Recomm. n° 86-01/B-10 : Cerclab n° 2178 (clause exigeant une indemnité en cas de kilométrage supérieur à la norme Argus abusive, dès lors qu’elle intervient alors que l'amortissement financier du bien est réalisé ou qu’en cas de résiliation du contrat, elle conduit à majorer l'indemnité légale due par le locataire). § …Ou la restitution de la chose en fonction de l'état apprécié par le seul bailleur. Recomm. n° 86-01/B-10 : Cerclab n° 2178 (clause abusive en ce qu’elle laisse au seul bailleur le droit d'apprécier l'état de la chose et de contraindre le locataire à supporter le coût des réparations qu'il décide unilatéralement).

Comp. : n’est pas abusive la clause d’un contrat de location avec option d’achat d’une voiture prévoyant, en cas de restitution du bien à l’issue de la période initiale sans exercice de l’option d’achat, qu'une expertise peut être sollicitée par le locataire à ses frais, dès lors qu’une telle clause n’est pas préjudiciable au locataire puisqu'elle lui permet précisément d'échapper à la seule appréciation de l'état du véhicule et du coût des travaux de remise en état par le bailleur. CA Lyon (6e ch.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/04187 ; Cerclab n° 4010 (argument au surplus sans portée, puisque le preneur, en signant le procès-verbal de restitution, a accepté l'estimation des kilomètres excédentaires et du coût de remise en état), sur appel de TI Lyon, 17 mars 2011 : RG n° 11-07-002920 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause qui prévoit le recours à un expert agréé, en cas de désaccord sur le procès-verbal de restitution quant à l'état du véhicule restitué. CA Toulouse (2e ch.), 28 novembre 2018 : RG n° 16/04795 ; arrêt n° 410 ; Cerclab n° 7811 ; Juris-Data n° 2018-021156 (location avec option d'achat d’un véhicule ; clause différente de celle de la recommandation n° 86-01 qui condamne les clauses permettant au bailleur d’apprécier seul l’état du véhicule, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; absence de prise en compte d’un devis établi par un tiers choisi par le bailleur et dont il n’est pas établi qu’il ait demandé au locataire de participer à l’examen), confirmant TGI Toulouse, 21 juillet 2016 : RG n° 13/01874 ; Dnd.

Analyse justement les règles applicables le jugement qui interprète le contrat, notamment les dispositions prévoyant la restitution du véhicule dans « un état standard » et en « bon état de marche et d'entretien », au visa de l’ancien art. 1315 [1353] C. civ. et par référence aux conditions générales de location de longue durée élaborées par le Syndicat national des loueurs de voiture longue durée, qui codifient les usages en la matière et tiennent compte des observations et recommandations de la commission des clauses abusives. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 17 décembre 2013 : RG n° 12/07275 ; Cerclab n° 4641 ; Juris-Data n° 2013-030419 (location avec option d'achat d'un véhicule ; application de la définition de l'état standard permettant de factuer les éraflures sur la carrosserie de plus de 3 cms qui ne peuvent être éliminées par un polissage et celles de moins de 3 cms si leur nombre est supérieur à deux par élément de carrosserie ; même solution pour des jantes qui ne correspondent pas à celles fournies lors de la livraison), sur appel de TI Courbevoie, 7 août 2012 : RG n° 11-12-000328 ; Dnd.

Sort des modifications du bien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de refuser au locataire le droit de reprendre les adjonctions ou les améliorations de la chose à condition qu'il remette celle-ci en état. Recomm. n° 86-01/B-2 : Cerclab n° 2178.

Lieu de restitution du bien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d'abandonner à l'établissement de crédit, au moment de la restitution, le choix du lieu où doit être rendue la chose louée. Recomm. n° 86-01/B-9 : Cerclab n° 2178 (exercice de l'option du bailleur pouvant contribuer à alourdir les charges du consommateur compte tenu du coût du transport de certains biens, comme par exemple un bateau).

Cession du contrat : clause de solidarité avec le cessionnaire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d'engager solidairement le cédant et le cessionnaire en cas de cession du contrat approuvée par le bailleur. Recomm. n° 86-01/B-13 : Cerclab n° 2178 (engagement solidaire du cédant abusif, l'agrément donné par l'établissement de crédit à la personne du cessionnaire devant libérer le cédant de toutes ses obligations).

D. PREUVE ET LITIGES

Preuve. S'il apparaît que le procès-verbal de restitution doit être obligatoirement signé par le locataire, rien n'indique quelle est la valeur du procès-verbal non signé ; en l’absence de cette signature, le document intitulé « fiche d'estimation » perd une grande part de sa force probante et ne peut donc être retenu qu'à titre d'indice. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 17 décembre 2013 : RG n° 12/07275 ; Cerclab n° 4641 ; Juris-Data n° 2013-030419 (location avec option d'achat d'un véhicule ; arrêt analysant ce procès-verbal, un rapport d’expertise amiable et des photographies), sur appel de TI Courbevoie, 7 août 2012 : RG n° 11-12-000328 ; Dnd.