CA TOULOUSE (2e ch.), 11 janvier 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6685
CA TOULOUSE (2e ch.), 11 janvier 2017 : RG n° 14/06897 ; arrêt n° 25
Publication : Jurica
Extrait : « * Pour les motifs pertinents développés par le premier juge que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu'il retient que les conditions de l'article 4-1 des conditions générales du contrat sont réunies, et que la garantie est due, M. X., né en 1956, ouvrier polyvalent jusqu'en décembre 2008 se trouvant, du fait de la « quasi-cécité » dont il est atteint, dans l'impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle et ayant besoin de l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie, tous éléments qui découlent de l'expertise judiciaire et également de l'avis du Dr E., expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité qui lui a d'ailleurs reconnu une invalidité de 3ème catégorie. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/06897. Arrêt n° 25. Décision déférée du 3 novembre 2014 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - R.G. n° 13/00074.
APPELANT(E/S) :
SA CNP ASSURANCES
Représentée par Maître Martine E.-C. de la SCP D'AVOCATS C.-E.-T., avocat au barreau de TOULOUSE
SA BANQUE POSTALE
Représentée par Maître Martine E.-C. de la SCP D'AVOCATS C.-E.-T., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ(E/S) :
Monsieur X.
Représenté par Maître Valérie P.-T. de la SCP M. & P.-T., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.P. PELLARIN, Conseiller faisant fonction de président et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.P. PELLARIN, président, M. SONNEVILLE, conseiller, P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M.P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 septembre 2004, M. X. a souscrit un contrat Previalys auprès de la Banque Postale Prévoyance, qui garantissait les conséquences des dommages corporels résultant d'accidents de la vie privée et le 25 mars 2006, il a adhéré auprès de CNP Assurances à un contrat assurance décès invalidité garantissant un achat immobilier. Il s'agissait d'une assurance-groupe souscrite par la banque, le Crédit agricole.
Dans le cadre du questionnaire de santé, il a indiqué qu'il avait subi une opération de la cataracte et la CNP a indiqué qu'elle ne garantissait pas les troubles visuels éventuels (sauf d'origine accidentelle).
Le 21 décembre 2008, il a été victime d'un accident de la vie alors qu'il chargeait chez lui un motoculteur, qui a été suivi de troubles graves de la vision. Le juge des référés par ordonnance du 12 novembre 2010 a ordonné une expertise et M. M. a déposé son rapport. Les organismes précités ont refusé leur garantie.
M. X. les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse, par acte du 21 décembre 2012, en demandant, d'une part, que CNP Assurances soit tenu de prendre en charge les échéances du prêt immobilier et, d'autre part, qu'il soit enjoint à LA Banque Postale Prévoyance de formuler une offre définitive d'indemnisation sous astreinte dans un délai de deux mois et de la condamner à verser 460 euros au titre de l'adaptation de son domicile, ainsi qu'à mettre à disposition à ses frais une aide-ménagère pour deux semaines pendant 15 heures.
Par jugement du 3 novembre 2014, le tribunal a :
- débouté M. M. X.de ses demandes dirigées contre LA Banque Postale Prévoyance et l'a condamné aux dépens,
- condamné la CNP Assurances à verser au prêteur le solde du capital en principal et intérêts ;
- l'a condamnée à payer à M. X. la somme de 27.947, 43 euros sauf à parfaire des échéances versées entre mars 2014 et le présent jugement ;
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
- a condamné CNP Assurances aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée en référé dont distraction et au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 décembre 2014, CNP Assurances et la Banque Postale ont relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 30 avril 2015, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire fondée sur l'article 526 du code de procédure civile, au motif que la décision entreprise avait été exécutée.
La clôture est intervenue le 27 juin 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
* Par conclusions notifiées le 8 janvier 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, la Banque Postale et CNP Assurances demandent à la cour de :
* Sur le contrat assurance en couverture de prêt souscrit auprès du Crédit Agricole n° XX, vu la Loi du 31 décembre 1989 et l'article L. 132-1 du Code de la Consommation :
- de dire que le refus de prise en charge par la CNP des troubles visuels de M. X. et notamment le décollement de la rétine de l''il droit est parfaitement justifié,
- de dire que la non prise en compte dans le champ contractuel de la garantie des troubles visuels éventuels par la CNP ne présente ni un caractère illicite ni un caractère abusif,
- A titre subsidiaire, de dire que M. X. ne remplit pas les conditions de l'article 4-1 des conditions générales valant notice d'assurance pour bénéficier de la garantie PTIA,
- A titre infiniment subsidiaire, de dire que le bénéficiaire du contrat d'assurance est l'organisme prêteur et que toute prise en charge des échéances du prêt ne pourra s'effectuer qu'à son profit et uniquement dans les termes et limites contractuels ;
* Sur le contrat d'assurance PREVIALYS n° YY
- de dire que le refus de faire droit à la demande d'indemnisation de M. X. est fondée en l'absence de relation directe, certaine et exclusive entre l'événement survenu le 21 décembre 2008 et le décollement de la rétine ;
- en conséquence, vu l'exécution de la décision de première instance et l'ordonnance du Juge de la mise en état du 30.04.2015, de condamner M. X. au paiement de :
- la somme de 32.179.86 euros correspondant aux échéances du mois de juin 2009 au mois de novembre 2014,
- la somme de 58 378.85 euros correspondant au solde du prêt,
- la somme de 2 327.50 euros correspondant au remboursement des cotisations ADI.
en remboursement des sommes versées directement à M. X. par CNP Assurances en exécution de la décision rendue le 03/11/2014,
- A titre infiniment subsidiaire, dire que toute prestation éventuelle ne pourra être servie que dans les termes et limites contractuels et débouter en conséquence, M. X. de l'intégralité de ses demandes, tant sur le contrat souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE que sur le contrat PREVIALYS et condamner M. X. au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens au bénéfice de la CNP et de la Banque Postale Prévoyance.
Les appelantes font essentiellement valoir que :
- un autre décollement de la rétine est survenu un an après l'accident, concernant l'œil gauche et non l'œil droit, permettant d'évoquer un glaucome bilatéral et d'exclure un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le décollement de la rétine de l'œil droit ;
- la garantie des troubles visuels (sauf accidentels) est exclue par le contrat ; cette exclusion n'est pas une clause illicite ni abusive ; en effet, la loi du 31 décembre 1989, dite « Loi Evin » ne s'applique pas aux contrats dont l'objet exclusif est le remboursement d'un prêt et, s'agissant d'un contrat spécifique, l'assureur peut sélectionner lors de la souscription les risques qu'il couvre,
- la chute n'est pas l'événement qui a provoqué le décollement de la rétine, mais celui qui l'a révélé, il ne s'agit pas d'un événement accidentel,
- l'assuré ne remplit les conditions de l'article 6-1 des conditions générales : il n'est pas établi qu'il est définitivement dans l'incapacité de travailler et le recours à une tierce personne n'est requis que pour des actes limités.
* Par conclusions notifiées le 17 avril 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, M. X. demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en ce qui concerne le contrat souscrit avec la CNP Assurances et, en conséquence de condamner la CNP Assurances à lui verser 34.060,94 euros, en remboursement des échéances acquittées depuis juin 2009 à mars 2015 incluses, somme à parfaire jusqu'à la décision à intervenir et à verser au prêteur, le Crédit agricole de Toulouse et Midi-Toulousain, le solde du prêt n° XX à compter de la décision à intervenir (capital, frais et intérêts),
- à titre subsidiaire, de dire que l'incapacité de M. X. est le résultat de décollements de rétine d'origine accidentelle, de constater qu'il est en invalidité de troisième catégorie, et en conséquence, de dire qu'il remplit les conditions de la garantie incapacité temporaire totale prévue au 4-2 du contrat d'assurance de prêt souscrit par M. X. auprès de la CNP Assurances le 25 mars 2006,
de dire que la CNP Assurances doit acquitter les échéances du prêt immobilier souscrit par M. X. à compter de l'issue de la période de franchise, soit depuis le mois d'avril 2009 et de la condamner à lui verser 35.081,34 euros en remboursement des échéances acquittées depuis avril 2009 à mars 2015 incluses, somme à parfaire jusqu'à la décision à intervenir et à verser au prêteur, le Crédit agricole de Toulouse et Midi-Toulousain, le montant des échéances restant dues du prêt n° XX à compter de la décision à intervenir ;
- à titre très subsidiaire, de dire que cette clause est illicite car contraire à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 en application de l'article 1133 du Code civil, de dire que l'exclusion de garantie « troubles visuels éventuels » invoquée par la CNP Assurances contre M. X. est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et, en conséquence de dire que la garantie perte totale et irréversible d'autonomie prévue par le contrat d'assurance de la CNP Assurances est acquise à M. X. et que la CNP Assurances doit acquitter les échéances du prêt immobilier souscrit par M. X. à compter du mois de mai 2009, date de la déclaration de sinistre et la condamner à lui verser 34.060,94 euros, en remboursement des échéances acquittées depuis juin 2009 à mars 2015 incluses, somme à parfaire jusqu'à la décision à intervenir et à verser au prêteur, le Crédit agricole de Toulouse et Midi-Toulousain, le solde du prêt n° XX à compter de la décision à intervenir ;
- réformer le jugement en ce qui concerne le contrat de Previalys de la Banque Postale Prévoyance,
- dire que l'accident subi par M. X. est la cause extérieure, soudaine, imprévue et exclusive des décollements de rétine ayant conduit à la cécité de M. X. au sens de l'article 6-1 du contrat Previalys ;
- dire que M. X. remplit les conditions contractuelles exigées par le contrat Previalys pour le versement d'indemnités en cas d'incapacité permanente supérieure à 10 % ;
En conséquence,
- enjoindre à LA Banque Postale Prévoyance de formuler une offre définitive d'indemnisation à M. X. dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner LA Banque Postale Prévoyance à payer la somme de 460 euros au titre de l'adaptation du domicile de M. X. ;
- condamner LA Banque Postale Prévoyance à mettre à disposition et prendre en charge 15 heures pour deux semaines une aide-ménagère au domicile de M. X. ;
En tout état de cause, condamner solidairement les défenderesses à verser à M. X. 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction, outre les dépens d'appel
L'intimé développe principalement les observations suivantes :
- l'élément déclencheur du traumatisme est le choc au visage (en chargeant un motoculteur), donc accidentel, ce que met en évidence l'expertise,
- le contrat d'assurance du prêt ne suppose pas que cette cause soit exclusive,
- il présente une I.P.P de 80 % et son impossibilité de travailler est définitive,
- à titre subsidiaire, la garantie ITT doit s'appliquer,
- l'assureur peut ne pas assurer les suites d'une pathologie existante, mais pas exclure tous les troubles concernant l'organe atteint ; l'exclusion est dépourvue de cause, car illicite et constitue en outre une clause abusive,
- à l'égard de la Banque Postale, l'accident est la cause exclusive du dommage car il est l'élément déclenchant.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le contrat Previalys conclu avec la Banque Postale Prévoyance :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant M. X. de ses demandes. En effet, les informations médicales fournies par M. M., expert ne permettent pas d'établir que le décollement de la rétine de l'œil droit subi par l'assuré, ayant donné lieu à une intervention chirurgicale trois jours après l'accident, provienne exclusivement de cet accident, condition exigée par l'article 6-1 du contrat, l'expert ayant relevé que le traumatisme avait pu être un élément déclenchant, mais que M. X. présentait une forte myopie, facteur de risque majeur d'un décollement de rétine, et conclu qu'il n'y avait pas de relation directe certaine et exclusive entre le traumatisme et le décollement de rétine.
Sur le contrat d'adhésion auprès de la CNP Assurances :
* Le sinistre survenu est un décollement de rétine. L'exclusion de garantie notifiée à M. X. le 7 avril 2006 vise les troubles visuels éventuels sauf d'origine accidentelle, l'accident étant défini comme « toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré ».
L'expert M. M. relève que M. X. souffrait d'une myopie sévère, et avait été opéré de cataracte, autant d'éléments qui sont des facteurs de risque d'un décollement de rétine. Il note également que « le siège du traumatisme sur la région faciale droite et la survenue quasi immédiate du décollement de rétine suggère que le traumatisme est susceptible d'avoir entraîné un décollement postérieur du vitré qui, du fait d'adhérences vitreo rétiniennes anormales liées à la myopie forte, a provoqué une déhiscence à l'origine du décollement de rétine du pôle postérieur. » Il retient que la survenance ultérieure d'un décollement de rétine de l'œil gauche sans notion de traumatisme est en faveur d’une prédisposition majeure au décollement de rétine du fait de la myopie forte avant de conclure, comme cela a déjà été indiqué, que, à l'œil droit, le traumatisme avait pu être un élément déclenchant, mais qu'il n'y avait pas de relation directe certaine et exclusive entre le traumatisme et le décollement de rétine. Or le fait que le traumatisme soit un élément déclenchant suffit à démontrer l'existence d'un lien direct entre celui-ci et la lésion, même si, à l'évidence, il ne s'agit pas de la seule cause.
Ainsi que le retient le tribunal, le lien entre le traumatisme et la lésion résulte non seulement du déroulement chronologique (traumatisme le 21, consultation médicale pour troubles de la vision le 22 ou le 23 chez le Dr R. avec constat du décollement de rétine, hospitalisation le 23 et intervention le 24) mais également des informations fournies par ce médecin, qui opérait un contrôle régulier du fond de l'œil de ce patient.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la clause d'exclusion de garantie ne pouvait jouer, le trouble visuel cause de l'une des situations garanties par le contrat, ayant un lien direct et certain avec le traumatisme accidentel subi le 21 décembre 2008.
* Pour les motifs pertinents développés par le premier juge que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu'il retient que les conditions de l'article 4-1 des conditions générales du contrat sont réunies, et que la garantie est due, M. X., né en 1956, ouvrier polyvalent jusqu'en décembre 2008 se trouvant, du fait de la « quasi-cécité » dont il est atteint, dans l'impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle et ayant besoin de l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie, tous éléments qui découlent de l'expertise judiciaire et également de l'avis du Dr E., expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité qui lui a d'ailleurs reconnu une invalidité de 3ème catégorie.
La CNP Assurances demande très subsidiairement qu'il soit retenu que seul le bénéficiaire du contrat est l'organisme prêteur et que toute prise en charge des échéances du prêt ne pourra s'effectuer qu'à son profit et uniquement dans les termes et limites contractuels, sans fournir d'autres précisions.
En application de l'article 4-1, l'assureur doit verser le solde du prêt en capital et intérêts, tel qu'il ressort du tableau d'amortissement arrêté à la date de reconnaissance par l'assureur de l'état de (perte totale et irréversible d'autonomie). Cela signifie que l'assuré ne doit supporter aucune charge au titre du prêt à compter de l'état correspondant à la P.T.I.A. Or du fait du refus de prise en charge de la compagnie, le prêteur a poursuivi les prélèvements au préjudice de l'emprunteur. Le jugement qui a ainsi condamné la CNP Assurances à rembourser à M. X. les échéances payées depuis juin 2009, date de consolidation suivant l'expertise, puis à payer au prêteur le solde dû en capital et intérêts est confirmé.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à M. X. l'indemnité complémentaire fixée au dispositif de cette décision.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la CNP Assurances à payer à M. X. une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la CNP Assurances au paiement des dépens dont distraction selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,