6346 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Accidents de la vie
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6355 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Assurance individuelle de prévoyance
- 6357 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurances sans lien avec un crédit
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6346 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCE DE DOMMAGES - ASSURANCE « ACCIDENTS DE LA VIE »
Renvoi. Sur les assurances de « prévoyance », V. aussi plus généralement Cerclab n° 6355 pour les assurances individuelles et Cerclab n° 6357 pour les assurances de groupe.
Acceptation des conditions générales. S’il est établi que les conditions générales du contrat de « garantie des accidents de la vie », couvrant notamment les préjudices résultant d'événements accidentels survenus dans le cadre de la vie privée et entraînant le décès de l'adhérent, n'ont pas été remises à l’assuré le jour de sa souscription, seul un extrait des conditions générales étant joint au bulletin d'adhésion, cette solution n'est pas contraire aux dispositions de l'art. L. 112-2 C. assur. et la mention figurant dans la lettre de confirmation selon laquelle les conditions générales ref. 671.15 ont été adressées à l’assuré établit de manière suffisante que celles-ci lui ont été adressées et lui sont en conséquence opposables, sans que puissent être invoquées les dispositions de l'art. L. 132-1 du code de la consommation puisqu'aucune clause contractuelle n'est en l'espèce appliquée. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 1er juillet 2014 : RG n° 12/17924 ; Cerclab n° 4834, sur appel de T. com. Paris, 17 décembre 2007 : RG n° 2005/020226 ; Dnd. § Refus de qualifier d’abusive la clause d’un contrat d’assurance garantie des accidents de la vie, aux termes de laquelle l’assuré reconnaît avoir été informé qu'il recevrait la confirmation d'adhésion ainsi que les conditions générales ultérieurement, l'ensemble des documents constituant le contrat établi définitivement à la réception de la confirmation d'adhésion. CA Reims (ch. civ. sect. 1), 5 juillet 2016 : RG n° 14/02864 ; Cerclab n° 5660 (l’héritier ayant versé aux débats les conditions générales du contrat d'assurance, l’arrêt estime en conséquence qu'il est établi que son père a bien été rendu destinataire des dites conditions générales antérieurement au sinistre et qu'il a été nécessairement informé de la clause d'exclusion qui ne peut dès lors être qualifiée d'abusive et qui est valide et opposable aux ayants droits de l'assuré ; litige portant sur la preuve d’un accident au sens du contrat), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 19 septembre 2014 : Dnd. § Sur la conformité à l’art. R. 212-1-1° C. consom. (ancien art. L. 132-1 C. consom., V. Cerclab n° 6089.
Notion d’accident. V. pour l’hypothèse rendant inutile le contrôle du caractère abusif, la cour estimant les conditions remplies : CA Toulouse (2e ch.), 11 janvier 2017 : RG n° 14/06897 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 6685, sur appel de TGI Toulouse, 3 novembre 2014 : RG n° 13/00074 ; Dnd (garantie des accidents de la vie ; perte du second œil due à un choc, ce qui correspond à la notion contractuelle d’accident, le lien avec une prédisposition antérieure n’étant pas jugé établi).
Limitation des auteurs du dommage. N’est pas abusive la clause d’un contrat d'assurances garantissant les risques corporels d'accidents de la vie privée, qui limite la garantie de l’assureur aux accidents causés par des tiers précisément définis par le contrat et qui exclut ceux causés par des membres de la famille de l’assuré, dès lors que cette définition ne vient pas contredire la portée de l'engagement pris par l'assureur et qu’elle n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 11 décembre 2012 : RG n° 11/03215 ; Cerclab n° 4089 (contrat d'assurances garantissant les risques corporels d'accidents de la vie privée ; fils victime d’un accident causé par son père qui manipulait une bétonnière à tracter), sur appel de TGI Avignon, 16 juin 2011 : Dnd.
Limitation des prestations : imputation des versements sociaux. N’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance invalidité qui stipule clairement que la garantie souscrite recouvre le préjudice non déjà indemnisé par d'autres tiers payeurs (sécurité sociale, organismes de prévoyance ou d'assurance), l’assuré ne démontrant pas en quoi l'imputation de prestations ou indemnités à caractère indemnitaire, sur une indemnité calculée à partir d'éléments prédéterminés et par là même forfaitaire, créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. CA Aix-en-Provence (10e ch.), 16 janvier 2014 : RG n° 12/06684 ; arrêt n° 2014/22 ; Cerclab n° 4659 (assurance indépendante de tout crédit ; déséquilibre ne découlant ni du caractère forfaitaire de l'indemnité contractuelle, ni de sa correction par déduction de prestations à caractère indemnitaire, ni de l'absence d'identité avec l'imputation de ces prestations en droit commun, laquelle peut d'ailleurs avoir lieu sur un poste de préjudice à caractère personnel - extra-patrimonial - pour toute prestation indemnisant un tel préjudice et lorsque le montant des indemnités allouées au titre des préjudices économiques - patrimonial - ne permettent pas au tiers payeur d'exercer pleinement son recours ; la saisine de la commission des clauses abusives n’est pas nécessaire), sur appel de TGI Draguignan, 1er mars 2012 : RG n° 09/3263 ; Dnd.
Expertises. Est abusive la clause d’un contrat d’assurance de garantie contre les accidents qui, telle qu’elle est rédigée, contraint l'assuré à participer seul aux investigations du médecin-expert désigné par l'assureur et ne l'autorise à se faire assister que s'il n'accepte pas l'état d'invalidité évalué, en lui imposant de surcroît la charge des frais afférents à la rémunération de ce second médecin ce qui apparaît considérablement dissuasif. CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 septembre 2018 : RG n° 16/02810 ; Cerclab n° 7688 (assurée victime d’un accident de luge), sur appel de TI Caen, 7 juillet 2016 : RG n° 11-16-000516 ; Dnd.
Sur les suites : le seul anéantissement de la clause mettant à la charge de l’assuré les frais d’expertise du médecin qu’il a choisi en cas de désaccord avec les conclusions du médecin-expert de l’assureur, ne suffit pas à justifier le règlement de ces honoraires par l’assureur à défaut de dispositions relatives aux conditions de prise en charge des frais consécutifs par l'assureur dans la police d'assurance. CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 septembre 2018 : RG n° 16/02810 ; Cerclab n° 7688 (garantie accident ; assurée victime d’un accident de luge ; demande de condamnation aux frais d'assistance à expertise appréciée au titre de celle relative aux frais irrépétibles), sur appel de TI Caen, 7 juillet 2016 : RG n° 11-16-000516 ; Dnd.