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CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 9 février 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 9 février 2017
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 2
Demande : 15/15015
Date : 9/02/2017
Nature de la décision : Réformation
Date de la demande : 10/07/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6742

CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 9 février 2017 : RG n° 15/15015

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Après avoir rappelé les dispositions des articles 122 et 31 du code de procédure civile, puis celles du contrat de location financière conclu entre la société Compagnie Générale de Location d'Equipement d'une part et M. et Mme X. d'autre part, c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont constaté que les locataires se sont vus transférer les actions en garantie attachées au bateau appartenant à la société financière et mandatés pour intenter pour le compte de cette dernière une action en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, que la seule obligation à la charge des locataires était d'aviser le propriétaire bailleur du bateau de la procédure judiciaire, qu'en conséquence, les époux X. ont bien intérêt et qualité pour agir en résolution de la vente sur le fondement des anciens articles 1641 et suivants du code civil ».

2/ « Toutefois, force est de constater que selon l'article 1.2 des conditions particulières de la police, la garantie de remboursement des produits livrés suite à un vice caché est limitée à 24 mois après la réception du produit livré. Cette clause énonce en des termes clairs et précis que le point de départ de ce délai de deux ans est la date de la livraison effective du produit. Par ailleurs, il résulte de l'avenant au contrat, signé le 8 septembre 2004 afin de mettre le contrat en conformité avec les dispositions de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, que La garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances.

Il y a lieu d'en déduire que la réclamation doit intervenir dans le délai de deux ans suivant la date de la livraison effective du produit. En l'espèce, le bateau ayant été livré aux époux X. le 12 juin 2007 en Espagne, la réclamation survenue le 10 mars 2010 est tardive et ne permet pas de faire jouer la garantie. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/15015 (13 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 12/03604.

 

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XX, Représentée par Maître Anne G.-B. de la SCP G. B., avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Assistée de Maître Yann M., avocat au barreau de PARIS, toque p 196

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Représenté par Maître Guillaume A. de la SCP A. D. E. S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

Madame Y. épouse X.

Représenté par Maître Guillaume A. de la SCP A. D. E. S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

SCP BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Chantier Naval de Colombelles

Représentée par Maître Virginie V. T. de la SELARL B. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1097

SA CHANTIER NAVAL DE COLOMBELLES

En liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SCP BTSG, prise en la personne de Maître Stéphane G. N° SIRET : XXX, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Virginie V. T. de la SELARL B. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1097

Société HELVETIA ASSURANCES SA venant aux droits de la SA GROUPAMA TRANSPORT

prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Frédérique E., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Assistée de Me Henri J., avocat au barreau de PARIS, toque C480

 

COMPOSITION DE LA COUR : Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre, Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, qui en ont délibéré

Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 10 décembre 2006, lors du Salon Nautique de Paris, M. X. et son épouse, Mme Y. épouse X., ont commandé auprès de la société Chantier Naval ACM un bateau à moteur de type vedette, modèle Élégance 38, pour un montant de 400.000 euros TTC et ont souhaité restituer à ce même chantier naval leur précédent bateau de type Excellence 38.

Pour financer cette opération, les époux X. ont conclu le même jour un contrat de crédit-bail avec option d'achat auprès de la société Compagnie Générale de Location d'Equipement exerçant sous l'enseigne CGMER.

Le bateau a été réceptionné avec réserves le 23 avril 2007 et livré en Espagne le 12 juin 2007.

Dès les premières sorties en mer, des désordres sont apparus sur la vedette, notamment des fissures et des cassures sur le pont.

Les époux X. en ont averti la société venderesse devenue la société Chantier Naval de Colombelles (CNC) par télécopie du 22 octobre 2007.

Le constructeur leur a répondu par courrier électronique du 29 octobre 2007 que les problèmes dénoncés seraient réglés.

Le bateau a été acheminé sur le site du chantier naval pour des réparations, puis retourné en Espagne en juillet 2008.

De nouveaux désordres ont été constatés sur la liaison pont-coque dès la première sortie en mer et leur importance a conduit les époux X. à immobiliser le bateau pendant tout l'été 2008.

Par courriel du 20 octobre 2008, le chantier naval CNC a reconnu que les nouveaux désordres observés sur le pont provenaient du contre moule de coque, dont la solidarité avec la coque était affaiblie. Il a indiqué aux époux X. qu'il allait décaper les ponts et reprendre la stratification coque/contre moule de coque et que nous nous devons d'assumer nos erreurs industrielles.

La vedette a de nouveau été rapatriée au chantier naval qui a entrepris la reprise des désordres en décembre 2008.

Afin de s'assurer de l'efficience des travaux, les époux X. ont mandaté un expert en la personne de M. A. lequel a rendu un rapport le 24 avril 2009 aux termes duquel il indique être en désaccord avec la procédure de réparation menée par le chantier naval.

Le constructeur se rangeant à l'avis technique de l'expert a entrepris de nouveaux travaux lesquels seront interrompus du fait du placement du chantier naval CNC en redressement judiciaire le 2 juillet 2009.

La société Chantier naval ACM, devenue la société CNC, était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Axa Courtage, devenue Axa France, selon contrat du 17 juin 2002 et avenant du 8 septembre 2004. Cette police a pris effet jusqu'au 31 août 2006.

Puis, par contrat du 19 octobre 2006 à effet au 1er septembre 2006, elle a souscrit auprès de la société Groupama Transport une police d'assurance dite « GT Chantiers navals » au titre de la responsabilité des chantiers de construction et de réparation navale comprenant une garantie après livraison. Le même jour, elle a aussi souscrit auprès de la société Groupama Transport une police d'assurance complémentaire sur corps de navire en construction qui constitue une police d'assurance dommages couvrant les pertes et avaries des navires déclarés à l'assureur.

Enfin, une police responsabilité civile « Global Nautisme » a été souscrite auprès de la société Groupama Transport par la société ARCOA pour le compte de la société CNC à la date du 1er janvier 2009 à effet au 1er septembre 2008.

La société Groupama Transport a été reprise par la SA Helvetia Assurances aujourd'hui dans la cause.

Les époux X. ont fait une déclaration de sinistre le 9 septembre 2009 auprès de M. L., courtier, qui l'a transmise à la société Groupama Transport (GT) par courriel du 25 septembre 2009. Par message électronique du 16 novembre 2009, la société d'assurance a dénié sa garantie au titre du contrat GT Chantier Naval.

M. A. a rendu un second rapport d'expertise à la demande des époux X. le 15 janvier 2010.

La société CNC a été mise en liquidation judiciaire le 4 février 2010, la SCP BTSG (BTSG) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Les époux X. ont déclaré leur créance à la procédure collective à hauteur de la somme de 689.466,48 euros comprenant la valeur du bateau (400 000 euros TTC), les loyers versés (218.687,20 euros) et le coût prévisionnel des travaux (7.779,28 euros).

Le liquidateur du chantier naval ayant demandé aux époux X. de récupérer le bateau, celui-ci a été déplacé le 9 juin 2010 sur un chantier situé à [ville O.].

Dans ce contexte, les époux X. ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnances des 17 juin et 8 juillet 2010, le juge a désigné M. B. en qualité d'expert et a rendu les opérations communes à l'ensemble des parties à l'instance. M. B. a déposé son rapport le 21 novembre 2011.

Par assignation des 13 et 14 février 2012, M. et Mme X. ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris la société Chantier Naval de Colombelles représentée par son liquidateur, la société Axa France IARD, la société Groupama Transport et la société Compagnie Générale de location d'équipement, afin d'obtenir au principal la résolution judiciaire du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que la résolution du contrat de crédit-bail du 10 décembre 2006.

 

Le tribunal de grande instance de Paris a rendu le 22 mai 2015 un jugement dont le dispositif est le suivant :

Dit que l'action en garantie des vices cachés de monsieur X. et madame X. son épouse est recevable ;

Fixe au passif de la société CHANTIER NAVAL DE COLOMBELLES représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG la créance de monsieur X. et madame X. à hauteur de la somme de 453.840,70 euros ;

Dit que la société AXA FRANCE IARD doit garantir son assuré la société CHANTIER NAVAL DE COLOMBELLES au titre du sinistre affectant le bateau de type vedette, modèle ELEGANCE 38, commandé le 10 décembre 2006 ;

Condamne en conséquence la société AXA FRANCE IARD à garantir son assuré la société CHANTIER NAVAL DE COLOMBELLES au titre de la créance de monsieur X. et madame X. fixée au passif de la société liquidée, à la somme de 453.840,70 euros ;

Condamne in solidum la société CHANTIER NAVAL DE COLOMBELLES représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG et la société AXA FRANCE IARD à payer à monsieur X. et madame X. son épouse la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute monsieur X. et madame X. son épouse de toutes leurs autres demandes ;

Déboute la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT de toutes ses demandes ;

Déboute les sociétés AXA FRANCE IARD et HELVETIA ASSURANCES de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CHANTIER NAVAL DE COLOMBELLES représentée par son liquidateur, et la Société AXA France IARD, aux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Pour l'essentiel, le tribunal a dit que les époux X., s'étant vu transférer les actions en garantie attachées au bateau par l'effet du contrat de crédit-bail, ont qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société Compagnie Générale de Location d'Equipement pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, que cette action n'est pas prescrite au regard des dispositions de l'article 1648 du code civil, que les époux X. sont bien fondés à invoquer cette garantie, mais que la restitution du bateau n'étant pas possible en raison de la liquidation judiciaire de la venderesse, ils ne peuvent obtenir que la réduction du prix de vente fixée à la somme de 280.318,48 euros TTC, que les époux X. ont subi des préjudices de jouissance, moral, financier (coût du transport et de stockage du bateau) et lié au coût de l'expertise de M. A., mais qu'ils ne peuvent réclamer une indemnisation au titre des frais dont ils sont tenus de s'acquitter en exécution de leurs obligations contractuelles et de leur qualité de détenteur du bateau, que la créance de dommages s'élève à la somme totale de 173.522,22 euros et peut être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société venderesse, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la résiliation du contrat de location, puisque la vente n'a pas été résolue. S'agissant de la garantie recherchée auprès de la société d'assurance Groupama Transport, le tribunal a jugé que cette société a assuré le chantier naval à partir du 1er septembre 2006 au moyen de deux polices d'assurance, pour l'activité de « construction de navires de plaisance » et au titre d'une assurance « Corps de navire en construction » pour les travaux et livraison, mais que le navire des époux X. de modèle Excellence 38 n'était pas pris en charge au titre de cette dernière garantie, faute d'avoir fait l'objet d'une déclaration préalable, que le 3ème contrat d'assurance souscrit le 1er janvier 2009 à effet au 1er septembre 2008 au titre de la responsabilité civile du chantier naval ne peut être appliqué, puisque si la réclamation des époux X. date du 9 septembre 2009 et rentre donc dans les prévisions du contrat, il doit être relevé que le chantier naval avait déjà connaissance du vice affectant le bateau et avait procédé à des réparations avant la conclusion du contrat d'assurance ainsi que le révèle un courriel du 20 octobre 2008 sans pour autant le dénoncer à la souscription du contrat. Concernant les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD, le tribunal a relevé que le fait dommageable, à savoir le vice caché, a été connu de l'assurée postérieurement à la résiliation survenue le 31 août 2006 du contrat responsabilité civile souscrit le 17 juin 2002, que toutefois, le chantier naval n'a pas souscrit une autre assurance pour les vices cachés des produits vendus à la suite de cette résiliation, puisqu'il a été dit que le contrat souscrit auprès de la société Groupama Transport ne couvrait pas les travaux nécessaires au bateau des époux X., que la réclamation est intervenue dans le délai de 5 ans suivant la résiliation, de sorte qu'il n'y a pas prescription, que l'article 1.2 des conditions particulières du contrat ne fait pas obstacle à la garantie qui doit couvrir tous les vices découverts dans les deux années suivant la réception du bateau, qu'en conséquence, la société Axa France IARD doit garantir le sinistre.

 

La SA Axa France IARD a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2015.

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2015, l'appelante demande à la cour au visa des articles L. 124-5 du code des assurances, 122 du code de procédure civile, 1134, 1202, 1641 et suivants, 1984 et 1989 du code civil, outre divers dire et juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, de :

- Infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- dire et juger les époux X. irrecevables à agir à titre personnel en résolution d'une vente conclue entre la Société Compagnie Générale de location d'Equipements et la société Chantier Naval de Colombelles, pour défaut de qualité,

A titre principal,

- juger qu'elle ne doit pas sa garantie au titre des contrats d'assurance souscrits par le chantier naval,

A titre subsidiaire,

- juger que la réclamation des époux X. est intervenue tardivement le 2 mars 2010, l'application de la garantie constructeur étant limitée à une durée de 2 années à compter de la date de réception du bateau intervenue le 23 avril 2007,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que la garantie constructeur du contrat conclu par le chantier naval prévoit un plafond de garantie de 75.000 euros et une franchise de 15.000 euros qui sont opposables à l'assuré comme aux tiers,

En toute hypothèse,

- constater que les préjudices allégués par les époux X. ne sont pas justifiés,

- dire et juger, au titre de l'évaluation du coût des réparations et de remise en état du bateau Élégance 38, que celle-ci doit être de 128.843 euros HT,

- dire et juger que le préjudice de jouissance relatif à l'impossibilité d'utiliser un bateau pour pêcher 3 semaines par an en Atlantique au nord de l'Espagne durant l'été peut être raisonnablement évalué à une somme de 29.400 euros (arrêté à l'été 2015),

- débouter les époux X. de leurs autres demandes relatives à des préjudices financiers accessoires ou à un préjudice moral,

- dire et juger que tout préjudice éventuel des époux X., ayant pour cause un manquement de la société CNC à ses obligations de dépositaire du bateau Élégance 38 entreposé en 2009 sur son site de B., ne saurait être garanti par application de la police de responsabilité résiliée depuis le 1er septembre 2006,

- débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,

-condamner les époux X., ou toute partie succombant aux termes de l'arrêt à intervenir, au paiement d'une somme de 25.000 euros à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les époux X., ou toute partie succombant aux termes de l'arrêt à intervenir, au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP G.B., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Avant tout débat au fond, la société Axa France IARD affirme que les époux X. ne pouvaient initier une action en garantie des vices cachés qu'en qualité de mandataire du bailleur et qu'à défaut d'invoquer cette qualité et de former des demandes pour le compte de la société CG MER, leur action est irrecevable.

Sur le fond, l'appelante fait valoir l'argumentation suivante :

- en application du principe posé par l'article L. 124-5 du code des assurances, dans la situation d'une succession de contrats d'assurance fonctionnant tous en « base réclamation », la police de responsabilité Groupama Transport n° 2030598 qui avait pris effet au 1er septembre 2008 doit s'appliquer au sinistre, les époux ayant adressé leur réclamation le 9 septembre 2009 ;

- l'exception posée à ce principe, lorsque l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie, ne joue pas en l'espèce, puisqu'il n'est pas établi qu'à la date de prise d'effet du contrat, soit au 1er septembre 2008, la société ACM/CNC avait connaissance du vice affectant le bateau ;

- dans l'hypothèse où une telle connaissance avant la souscription du contrat serait avérée, il y aurait alors à appliquer la police de responsabilité en cours d'exécution au jour où l'assurée a eu connaissance du sinistre, soit la police de responsabilité Helvetia Assurances n° 1800408 à effet du 1er septembre 2006 ;

- l'article L. 124-5 du code des assurances ne permet pas, comme l'a fait le tribunal de grande instance de Paris, de remonter chronologiquement dans le temps jusqu'à retenir, parmi les polices de responsabilité successivement conclues, celle qui semblerait le mieux couvrir le sinistre ;

- subsidiairement, si la cour devait retenir l'application de sa police n° 1783266304, la garantie est limitée dans le temps à 24 mois après la réception du produit livré ; or le bateau Elégance 38 a été livré lors de la fin de semaine des 21 et 22 avril 2007 et aucune déclaration de sinistre n'a été effectuée avant le 23 avril 2009, la première déclaration des tiers victimes, les époux X., étant consécutive à la délivrance de l'assignation en référé expertise du 2 mars 2010 ; les premiers juges ne pouvaient faire application de l'article L. 133-2 du code de la consommation sans l'inviter préalablement à faire valoir ses observations ; au demeurant, cette disposition, qui ne s'applique pas aux contrats conclus entre sociétés commerciales, n'avait pas vocation à intervenir dans un sens favorable aux époux X., en décidant que c'est la découverte du vice et non la déclaration du sinistre qui doit intervenir dans les deux ans de la réception de la chose, dès lors que la clause contractuelle est rédigée de façon claire et compréhensible ;

- à titre infiniment subsidiaire, les limites de garantie de la police s'appliquent aux époux X., de sorte que seul le coût de la réparation du bateau, avec un plafond de garantie de 75.000 euros, pourrait être couvert par la police, à l'exclusion des autres postes de préjudices allégués ;

- en dernier lieu, la société Axa France IARD s'attache à contester dans leur principe ou dans leur quantum les demandes formées au titre des préjudices. Elle soutient notamment que l'état du navire s'est dégradé, non du fait du vice de construction, mais en raison de circonstances extérieures à celui-ci ou du vol de nombreux matériels.

 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2015, la SA Helvetia Assurances demande à la cour de :

- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Axa France IARD,

- débouter la société Axa France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Et y ajoutant,

- condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Frédérique E. avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Helvetia Assurances qui vient aux droits de la société Groupama Transport soutient que :

- la police « corps de navire en construction » ne s'applique qu'aux unités définies aux conditions particulières et à la condition qu'elles aient été déclarées au stade de la préparation du premier moule ; le modèle Elegance 38 n'était pas inscrit dans les bateaux de la gamme susceptibles d'être couverts par l'assurance et le bateau des époux X. n'a fait l'objet d'aucune déclaration au moment de sa construction ; dès lors, aucun dommage consécutif postérieur à la livraison du bateau ne peut être garanti ;

- s'agissant de la police RC Global Nautisme, le sinistre constitué par la réclamation des époux X. en octobre 2007 est antérieur à la prise d'effet de ce contrat au 1er septembre 2008 ; aux termes de ce contrat, la garantie est déclenchée par la ou les réclamations d'un ou de tiers lésés, mais l'assureur ne couvre pas l'assuré lorsqu'il est établi que celui-ci avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie ; au surplus et à titre superfétatoire, aux termes du contrat, sont exclus de la garantie les frais incombant à l'assuré lorsqu'il doit refaire un travail mal exécuté (...) ainsi que les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré, de sorte qu'il n'y a lieu à garantie pour les frais de remise en état du navire du fait d'un vice de construction, lequel a été constaté par l'expert judiciaire ;

- la garantie découlant du contrat RC souscrit auprès de la société Axa France IARD contient une clause « constructeur » spécifique qui déroge aux conditions habituelles d'une police RC après livraison ; cette garantie, qui ressemble à celle d'une assurance dommages, couvre les vices cachés du produit et le remboursement du produit livré ; le fait générateur du dommage s'est produit pendant la construction du bateau s'agissant d'un vice de conception ; la garantie Axa se trouve engagée par le jeu de l'article L. 124-5 du code des assurances dont l'application a été prévue dans l'avenant au contrat du 28 avril 2004 ; dans le système dit « base réclamation », l'assureur est tenu de garantir les sinistres dont le fait dommageable s'est produit pendant la durée du contrat, dans la mesure où la réclamation a été formée dans les cinq ans après l'expiration de la garantie ; ce type de garantie au titre des vices cachés n'a jamais été offert par la société Groupama Transport qui n'assurait qu'au titre de la RC après livraison ; la société Helvetia ne saurait limiter sa garantie à la somme de 75.000 euros alors qu'elle déclare expressément couvrir le remboursement du produit livré et notamment le coût de sa réparation et de son remboursement ; une telle clause s'analyserait à l'égard des époux X. comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; en réalité, le plafond tous dommages confondus de 3.000.000 euros est seul applicable.

 

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2016, M. et Mme X. sollicitent de la cour qu'elle confirme en tous points le jugement rendu en première instance et qu'elle condamne tout succombant à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Les époux X. font valoir qu'en exécution du contrat de location financière, ils se sont vus transférer les actions en garantie attachées au bien détenues par leur bailleur de sorte qu'ils ont intérêt et qualité à agir en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Ils font observer que l'expertise judiciaire a mis en évidence des désordres affectant la structure du bateau, le démontage de certains matériels et la disparition d'autres matériels, a validé les travaux préconisés par M. A. auquel ils avaient demandé de faire un diagnostic et les a listés, puis chiffrés à la somme totale de 280.318,48 euros TTC, dont 225.850 euros HT entièrement imputable au chantier de construction, le solde représentant le matériel d'armement ayant été perdu lors du stockage de la vedette.

Ils affirment que le chantier naval a engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ainsi qu'en raison de manquements dans l'exécution du contrat de dépôt, qu'en sa qualité de professionnel, il doit les indemniser de tous les préjudices subis, notamment de leur préjudice de jouissance, de la perte financière résultant de la décote du bateau, de leur préjudice moral lié aux nombreuses démarches qu'ils ont du faire pour obtenir des travaux de reprise, aux frais importants exposés pour un « bateau fantôme », aux vacances familiales gâchées, à leur passion pour la navigation inassouvie pendant plusieurs années.

En conséquence, ils sollicitent la confirmation du jugement qui a fixé leur créance au passif de la société CNC à hauteur de la somme de 453.840,70 euros.

Sur la garantie des assureurs, les époux X. soutiennent que la vedette a été construite à une époque où le chantier naval était assuré par la société Axa, que leur réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat avec Axa, mais pendant le délai subséquent de cinq ans conformément au contrat d'assurance et à l'article L. 124-5 du code des assurances, de sorte que la société Axa doit sa garantie. Par ailleurs, ils considèrent que la société Helvetia ne rapporte pas la preuve que leur bateau n'avait pas fait l'objet d'une déclaration et qu'en tout état de cause, les dégradations commises sur le bateau alors qu'il était placé sous la responsabilité du chantier naval doivent être prises en charge par l'assureur.

 

La société Chantier Naval de Colombelles représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP B.T.S., a constitué avocat, mais n'a pas conclu en cause d'appel.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des demandes des époux X. :

Après avoir rappelé les dispositions des articles 122 et 31 du code de procédure civile, puis celles du contrat de location financière conclu entre la société Compagnie Générale de Location d'Equipement d'une part et M. et Mme X. d'autre part, c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont constaté que les locataires se sont vus transférer les actions en garantie attachées au bateau appartenant à la société financière et mandatés pour intenter pour le compte de cette dernière une action en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, que la seule obligation à la charge des locataires était d'aviser le propriétaire bailleur du bateau de la procédure judiciaire, qu'en conséquence, les époux X. ont bien intérêt et qualité pour agir en résolution de la vente sur le fondement des anciens articles 1641 et suivants du code civil.

S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et soulevée devant les premiers juges par la société Chantier Naval de Colombelles représentée par son liquidateur, force est de constater qu'aucune des parties en cause d'appel ne remet en cause la décision des premiers juges qui ont dit l'action non prescrite.

Le jugement qui a déclaré recevables les demandes en paiement du prix de vente et en dommages et intérêts doit être confirmé.

 

Sur la garantie des vices cachés, la résiliation du contrat de location financière et la demande reconventionnelle en paiement formée par la société CGL :

Les premiers juges ont dit que les conditions de la garantie des vices cachés sont satisfaites, mais qu'en considération de la liquidation judiciaire de la société CNC et de l'absence de fonds nécessaires pour le stockage et la conservation du bateau, les époux X. ne peuvent obtenir qu'une réduction du prix de vente, l'action rédhibitoire ne pouvant aboutir.

La cour constate que ces dispositions ne sont pas contestées en cause d'appel.

Par ailleurs, la société CGL ne comparaissant pas en cause d'appel et les époux X. sollicitant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, il y a lieu de constater que la cour n'est pas saisie d'un appel portant sur le rejet de la résiliation du contrat de location financière et de la demande reconventionnelle en paiement formée par la société de crédit-bail.

 

Sur la garantie par la société Helvetia :

Aux termes de l'article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances, La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

En l'espèce, la réclamation relative aux vices affectant le bateau est survenue le 9 septembre 2009, date de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par M. et Mme X. à M. L., courtier, qui l'a transmise à la société Groupama Transport par message électronique du 25 septembre 2009. Ainsi, elle est survenue pendant la période d'exécution du contrat RC « Global Nautisme » (police n° 20350598 souscrite le 1er janvier 2009 à effet à compter du 1er septembre 2008) lequel est donc le contrat applicable.

Le fait dommageable est antérieur à la prise d'effet du contrat « Global Nautisme », les vices affectant le bateau existant depuis sa construction et, en tout état de cause, au jour de la vente, et s'étant révélés au cours de l'été 2007, puis ayant repris en été 2008.

Or, à la date de la souscription expressément indiquée dans le texte de loi susvisé, soit au 1er janvier 2009, la société Chantier naval ACM devenue société CNC avait parfaitement connaissance des défauts du bateau, les termes du courriel qu'elle a adressé aux époux X. le 20 octobre 2008 étant significatifs.

Au demeurant, force est de constater qu'à la date de prise d'effet de la garantie, soit le 1er septembre 2008, le chantier naval avait été destinataire des plaintes provenant des époux X. dès le mois d'octobre 2007 (télécopie du 22 octobre 2007), avait accepté de réparer le bateau en le rapatriant, puis avait été avertie de la persistance de désordres par courriel du 5 août 2998 entraînant des réponses de sa part, notamment par courriels des 5 août et 20 octobre 2008 et un second rapatriement de la vedette dans ses locaux. Il résulte des courriels échangés entre les parties qu'un expert a vu le bateau et constaté l'existence de nouveaux défauts affectant le pont, et que la société ACM a convenu que ces défauts résultaient d’« erreurs industrielles ». Ces éléments permettent à la cour d'affirmer qu'à la date d'effet de la police d'assurance, l'assurée avait nécessairement connaissance des vices affectant le bateau.

En conséquence, les dispositions de l'article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances, reprises à l'article 4.1.1. des conditions générales de la police, ont vocation à s'appliquer et la société Helvetia venant aux droits de la société Groupama Transport peut à bon droit refuser de garantir le sinistre au titre de cette police « Global Nautisme ».

S'agissant de la garantie des dommages consécutifs aux vices cachés et malfaçons, souscrite selon police d'assurance « corps de navire en construction » n° 1800407 du 19 octobre 2006, venant compléter l'assurance RC conclue selon autre contrat n° 1800408 du même jour, elle n'a vocation à s'appliquer que si le bateau affecté des vices cachés ou des malfaçons a été déclaré au moment de sa construction, lors de la préparation du premier moule de la coque. En effet, cette garantie est, selon les conditions particulières du contrat, subordonnée à une déclaration préalable des unités.

Il ressort du contrat produit aux débats que, d'une façon générale, le modèle Elégance 38 ne faisait pas partie des modèles déclarés par le chantier naval et que le bateau loué par les époux X. n'a pas fait l'objet d'une déclaration particulière.

Dans ces conditions, la police « corps de navire en construction » qui constitue une police d'assurance dommages couvrant la perte et les avaries au navire ne peut trouver application.

Le jugement déféré qui a rejeté les demandes de garantie formées à l'encontre de la société Helvetia venant aux droits de la société Groupama Transport doit être confirmé.

 

Sur la garantie par la société Axa France IARD :

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la police n° 1783266304 souscrite le 17 juin 2002, avec avenant du 8 septembre 2004 prévoyant une « base réclamation », garantissait (...) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui pourrait incomber à l'Assuré en raison des dommages subis après livraison par les produits livrés, suite à un vice caché desdits produits étant précisé que cette garantie couvre le remboursement du produit livré, notamment le coût de sa réparation et de son remplacement.

A la date de la connaissance du vice, le contrat d'assurance conclu par la société ACM auprès de la société Axa était résilié depuis le 31 août 2006.

En application des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, ce contrat n'a vocation à s'appliquer que si une telle garantie n'a pas été resouscrite auprès d'un autre assureur.

Or, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et une juste application de la loi en relevant que l'assurance souscrite auprès de la société Groupama Transport était limitée dès lors qu'elle ne couvrait que les bateaux en construction ayant fait l'objet d'une déclaration, à telle enseigne que la vedette des époux X. n'était pas couverte par la garantie, qu'en conséquence, il y avait lieu de considérer que le chantier naval n'avait pas re-souscrit une garantie au sens de l'article L. 124-5 précité, que les époux X. avaient bien adressé une réclamation à la société Axa dans les cinq années suivant la résiliation du contrat au moyen de l'assignation en référé délivrée le 2 mars 2010, de sorte que le contrat était applicable au sinistre résultant des vices cachés affectant le bateau.

Toutefois, force est de constater que selon l'article 1.2 des conditions particulières de la police, la garantie de remboursement des produits livrés suite à un vice caché est limitée à 24 mois après la réception du produit livré.

Cette clause énonce en des termes clairs et précis que le point de départ de ce délai de deux ans est la date de la livraison effective du produit.

Par ailleurs, il résulte de l'avenant au contrat, signé le 8 septembre 2004 afin de mettre le contrat en conformité avec les dispositions de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, que La garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances.

Il y a lieu d'en déduire que la réclamation doit intervenir dans le délai de deux ans suivant la date de la livraison effective du produit.

En l'espèce, le bateau ayant été livré aux époux X. le 12 juin 2007 en Espagne, la réclamation survenue le 10 mars 2010 est tardive et ne permet pas de faire jouer la garantie.

Le jugement déféré qui a condamné la société Axa France IARD à garantir le sinistre subi du fait des vices cachés affectant le bateau doit être infirmé.

 

Sur les autres demandes :

Compte-tenu des circonstances de la cause et du sens de la présente décision, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties en cause d'appel les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure.

La société Helvetia et les époux X. qui succombent supporteront in solidum les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la société Axa France IARD doit garantir son assuré la société Chantier Naval de Colombelles au titre du sinistre affectant le bateau de type vedette, modèle ELEGANCE 38, commandé le 10 décembre 2006, en ce qu'il a condamné en conséquence la société Axa France IARD à garantir son assuré la société Chantier Naval de Colombelles au titre de la créance de M. X. et Mme X., fixée au passif de la société liquidée à la somme de 453.840,70 euros, condamné la société Chantier Naval de Colombelles à verser aux époux X. la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens ;

Infirme le jugement sur le surplus ;

En conséquence, statuant à nouveau :

Dit que la société Axa France IARD ne doit pas garantir la société Chantier Naval de Colombelles au titre du sinistre affectant le bateau de type vedette, modèle ELEGANCE 38, commandé le 10 décembre 2006 ;

Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD ;

Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Helvetia d'une part et M. et Mme X. d'autre part aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP G.B., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                LA PRÉSIDENTE