CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 15 février 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6751
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 15 février 2017 : RG n° 14/04886
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/04886 (16 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2014 - Tribunal de Commerce d'EVRY - R.G. n° 13/00585.
APPELANTS :
Maître Éric V. agissant en sa qualité de représentant des créanciers dans le cadre du redressement judiciaire de la société MASTER BIKES
selon un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence le 13/02/2014, ayant son siège social [adresse], Représenté par Maître Jean-Philippe A., avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
SARL MASTER BIKES
immatriculé au RCS de Aix-en-Provence sous le numéro B XX, ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Jean-Philippe A., avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMÉES :
SARL DZB BANK
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sandra O. de l'AARPI O.Z. Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, Ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Christine M., avocat au barreau de PARIS, toque : T07
SARL SPORT 2000 FRANCE
immatriculé au RCS de Evry sous le numéro B YY, ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sandra O. de l'AARPI O.Z. Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, Ayant pour avocat plaidant Maître Franck S., avocat au barreau de PARIS, toque : D0903
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre, Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur, Monsieur François THOMAS, Conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Sport 2000 France, dont le siège social à [ville E.], est propriétaire d'un réseau de magasins dédiés à la vente d'article de sport. Elle a mis en place une centrale d'achat et organisé un réseau de distributeurs.
Le 25 août 2006, la société Master Bikes, distributeur d'articles de sport en lien avec le cyclisme dont le siège social est à [ville C.], a adhéré au réseau Sport 2000 et à sa centrale d'achat. Un « contrat de facturation centralisée adhérent » a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable tacitement pour une nouvelle période triennale, entre la société Sport 2000 France, la société DZB Bank Gmbh, organisme financier dont le siège social est à Mainhausen en Allemagne, et la société Master Bikes, organisant les modalités de règlement par la société adhérente au réseau Sport 2000 de l'ensemble des factures émises par les fournisseurs référencés, la société DZB Bank effectuant les opérations assurant le paiement centralisé.
Il était notamment prévu que la société DZB Bank réglait les factures des fournisseurs pour les commandes passées et livrées à la société Master Bikes, et que cette dernière lui remboursait les sommes ainsi versées dans un délai de 120 jours.
L'article 13 du contrat précise que la juridiction compétente en cas de litige est le tribunal de commerce d'Evry.
Le 8 décembre 2009, la société DZB Bank, la société Master Bikes et la société PMBI ont conclu un « Avenant au contrat de facturation centralisée adhérent concernant la réserve de propriété » qui prévoit à l'article 10 que tous les litiges qui pourraient s'élever à l'occasion de l'interprétation et/ou de l'exécution du présent contrat relèvent de la compétence du tribunal territorialement et matériellement compétent du lieu du siège social de la société DZB Bank et que la loi allemande est applicable.
Les 4 mai et 2 août 2012, la société Master Bikes a signé deux documents intitulés
« Reconnaissance de dettes-Accord sur plan de paiements » pour un montant total de 276.998,82 euros au profit de la société DZB Bank prévoyant notamment que pour tout litige concernant le présent accord, les tribunaux du siège de la société DZB Bank sont seuls compétents et que la société DZB Bank se réserve toutefois le droit de saisir la juridiction compétente du siège social de son cocontractant. Ces accords de règlement ont permis le paiement des dettes visées à l'exception de la somme de 32.550,09 euros.
Le 23 mai 2013, constatant des retards et incidents de paiement, la société DZB Bank a mis en demeure la société Master Bikes d'avoir à lui régler avant le 14 juin 2013, la totalité de ses créances pour un montant de 652.230,14 euros, sous peine de faire valoir la clause de réserve de propriété contenue à l'article 5 du contrat de facturation centralisée du 25 août 2006 en revendiquant les marchandises impayées, et de lui adresser un inventaire actuel des marchandises livrées encore en stock. Elle a également prononcé l'exclusion de la société Master Bikes du système de paiement centralisé.
Le 25 juin 2013, la société DZB Bank a assigné la société Master Bikes en référé provision pour la somme en principal de 60.009,56 euros devant le président du tribunal de commerce d'Evry.
Par ordonnance du 4 septembre 2013, le président du tribunal de commerce d'Evry a pris acte de l'intervention volontaire de la société Sport 2000 France, s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire au fond devant le tribunal de commerce d'Evry en utilisant la technique dite de la passerelle conformément aux dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 janvier 2014, le tribunal de commerce d'Evry a :
- déclaré l'exception d'incompétence territoriale recevable en la forme,
- débouté la SARL Master Bikes de son exception d'incompétence territoriale,
- débouté la SARL Master Bikes de son exception au titre de l'article 56 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande de voir prononcer la nullité de l'assignation,
- donné acte de son intervention volontaire à la SA Sport 2000 France,
- débouté la SARL Master Bikes de toutes ses demandes s'appuyant sur le défaut de subrogation de la DZB Bank Gmbh,
- ordonné que la DZB Bank Gmbh procède à sa diligence, à un inventaire du stock de marchandises présentes dans les locaux de la SARL Master Bikes,
- condamné la SARL Master Bikes à retourner à la DZB Bank Gmbh les marchandises impayées encore en sa possession,
- condamné la SARL Master Bikes à payer à la DZB Bank Gmbh, en deniers et quittances valables, la somme de 652.230,14 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013,
- débouté la DZB Bank Gmbh de sa demande de paiement des intérêts de retard contractuels et des frais bancaires,
- écarté la demande de la SARL Master Bikes Gmbh de déclarer nulles les reconnaissances de dettes datées des 4 mai et 2 août 2012, et les dit sans incidence sur le fond de l'affaire,
- débouté la SARL Master Bikes de sa demande de dommages et intérêts pour soutien abusif,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL Master Bikes à payer à la DZB Bank Gmbh la somme 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SARL Master Bikes aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé ;
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Master Bikes contre le jugement du tribunal de Commerce d'Evry en date du 23 janvier 2014.
Le 13 février 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce d'Aix en Provence au bénéfice de la société Master Bikes, Maître Éric V. étant désigné en qualité de représentant des créanciers de la société Master Bikes.
Maître V. est intervenu volontairement à l'instance.
Le 20 mai 2015, en cours de procédure, la société Sport 2000 France, caution solidaire des engagements de son adhérent envers la société DZB Bank, a payé à cette dernière l'ensemble des sommes dues par la société Master Bikes et lui a remis une quittance subrogative.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 13 septembre 2016 par la société Master Bikes et par Maître V. ès-qualités de représentant des créanciers dans le cadre du redressement judiciaire de la société Master Bikes par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 56 du code de procédure civile et 114 du code de procédure civile,
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu l'article L. 622-22 du code de commerce,
Vu les articles 1250 et 151 du code civil,
Vu les articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce,
Vu l'article L. 650-1 du code de commerce,
Vu la convention de Rome relative à la loi d'autonomie,
Vu la convention de Lugano sur la juridiction compétence,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry en toutes ses dispositions du seul fait de l'article L. 622-22 du code de commerce.
statuant à nouveau,
in limine litis,
1. dire que l'avenant et les deux reconnaissances de dettes donnent compétence aux juridictions allemandes,
- dire que l'option de compétence ouverte à DZB au terme des reconnaissances de dette au profit des juridictions du siège social de Master Bikes n'a pas été utilisée par DZB,
- se déclarer incompétent au profit des juridictions du siège social de DZB en Allemagne,
en conséquence,
- débouter DZB et Sport 2000 de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
2. dire que l'assignation ne comporte aucun fondement juridique en droit au sens de l'article 56 du code de procédure civile et notamment en droit allemand applicable au fait de l'espèce,
3. dire que l'absence de fondement et de discussion sur la loi applicable (française ou allemande) prive la défense de la possibilité de discuter utilement les fondements de la demande pour les contester et lui cause nécessairement un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile,
- prononcer en conséquence la nullité de l'assignation,
en conséquence,
- débouter DZB et Sport 2000 de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
sur la fin de non-recevoir,
- dire que la demande en revendication du stock formulée à titre subsidiaire, faute de créance et de subrogation, est irrecevable DZB n'ayant pas qualité et intérêt à agir,
en conséquence,
- débouter DZB et Sport 2000 de toutes leurs demandes fins et conclusions,
sur le fond,
à titre liminaire sur le fond,
- dire que l'action de DZB ne peut pas tendre au paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de redressement judiciaire, mais exclusivement à la fixation du principe et quantum de la créance à la suite de sa déclaration de créance en application de l'article L. 622-22 du code de commerce,
- dire que le débiteur en redressement judiciaire n'est pas dessaisi de la gestion de l'entreprise,
- dire que Maître Éric V. intervient à l'instance pour permettre la reprise de celle-ci et que le jugement à intervenir soit opposable à la procédure collective de Master Bikes, et qu'il s'en rapporte à justice pour ce qui est des prétentions des autres parties,
- prendre acte du plan de continuation homologué par le tribunal de commerce d'Aix en Provence,
- débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation en paiement d'une somme d'argent dirigée contre Master Bikes,
- débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation en paiement d'une somme dirigée contre Maître Éric V. ès qualités de représentant des créanciers faute de créance née pour les besoins du déroulement de la procédure excluant le bénéfice de l'article L. 622-17 du code de commerce et n'ouvrant droit qu'à déclaration de créance en cas de créance fixée par votre juridiction y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- infirmer le jugement querellé,
au principal,
1. dire que DZB ne rapporte pas la preuve de la subrogation au droit des fournisseurs et de sa qualité de créancier subrogé,
- dire que faute de prêt et acte notarié la subrogation par l'emprunteur ne peut avoir joué,
- dire que la subrogation conventionnelle ne peut jouer faute d'intention des créanciers de subroger ou de preuve du paiement concomitant avec quittance subrogative,
- dire que le contrat produit par DZB Bank la liant aux fournisseurs conditionne conformément à l'article 1250 du code civil la subrogation au paiement préalable du fournisseur,
- dire que DZB Bank n'apporte pas pour chaque fournisseur la facture de la preuve de la volonté de subroger et encore moins la preuve du paiement que ces propres pièces contredise à l'aune du contrat non datée et portant un montant de remise surchargée à la main caractérisant le fait que le paiement par DZB n'est égal au montant des factures,
- dire que le contrat qui lierait DZB Bank au fournisseur prévoit une clause (article 4 b) alinéa 2) organisant l'omission sur la facture des rabais et remises et que dès lors seule la preuve du paiement effectif serait de nature à établir le montant de la subrogation à supposer la volonté de subroger établie pour tous les fournisseurs (ce que conteste Master Bike),
- dire que la subrogation conventionnelle ne peut émaner que du créancier et qu'elle ne se présume pas et qu'à ce titre le contrat liant DZB à Master Bikes est sans effet,
- dire que la preuve de la créance de DZB qui ne repose que sur des factures est insuffisante, de même que ces propres listing dès lors qu'elle ne prouve pas avoir payé les créanciers fournisseurs, au visa de l'article 1315 du code civil et 1250 du code civil,
en conséquence,
- dire que les reconnaissances de dettes au profit de DZB ne reposent sur aucune cause et qu'elles ont été signées par Master Bikes du fait du dol de DZB ou a minima de l'erreur sur le titulaire de la créance et l'obligation de payer,
- prononcer la nullité des reconnaissances de dettes pour erreur, dol ou défaut de cause, faute pour DZB d'être subrogé aux droits des créanciers et d'établir qu'il est le créancier,
- débouter DZB et Sport 2000 de toutes leurs demandes fins et conclusions,
2. dire que faute de production de la prisée de la procédure collective, la preuve de la présence en nature du bien revendiqué n'est pas apportée au jour du jugement d'ouverture,
- dire que la revendication suppose que DZB établisse sa propriété ce qu'elle ne fait pas faute de subrogation ne pouvant opposer une clause de réserve de propriété si elle n'est pas le propriétaire ou le subrogé,
- dire que la revendication vague sans revendication précise des biens objet de la demande,
- dire que le stock n'est ni fongible ni substituable et qu'en l'absence de procédure collective la revendication ne peut pas être étendue au-delà du droit de propriété portant sur le stock financé,
en conséquence,
- débouter DZB et Sport 2000 de toutes leurs demandes fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- dire que le contrat de paiement centralisé prévoit une commission payée par le fournisseur à DZB Bank ce qui exclut que DZB Bank ait payé la totalité des factures fournisseurs,
- dire que la dernière communication de pièces de DZB Bank n°13 à 18 n'est pas probante sauf à caractériser une subrogation de DZB Bank aux droits de la société L. fournisseur, à concurrence de 241.800,10 euros pour fixer la créance à l'encontre de Master Bikes à supposer que la quittance soit insuffisante pour établir le paiement alors que le paiement n'a pas été intégral à l'aune des rétro-commissions,
- fixer la créance de DZB Bank au passif à concurrence de la somme de 242.800,10 euros en y retranchant les 4 % de commissions pratiquées et déduite par compensation, soit à la somme de 233.088,09 euros,
- dire que Sport 2000 est subrogée aux droits de DZB Bank et qu'elle percevra en conséquence les dividendes de la procédure collective conformément au plan de continuation par le commissaire à l'exécution du plan à concurrence du montant de l'admission au passif de la créance de DZB Bank,
- débouter DZB Bank du surplus de ses demandes,
- débouter Sport 2000 de ses demandes sauf celle tendant à bénéficier de la subrogation aux droits de DZB Bank dans le cadre de la distribution des dividendes du plan dans les limites de la créance fixée au passif,
reconventionnellement,
1. principalement
- dire que Sport 2000 se présente comme ducroire des impayés de DZB Bank sans que DZB Bank ne formule aucune demande de paiement ce qui établit que Sport 2000 détient une créance sur DZB Bank au titre des achats supportés en fait par Master Bikes et qui lui sont refacturés,
- dire que DZB Bank et Sport 2000 ont conjointement organisé la violation de l'article L. 441-6 du code de commerce et le délai de 45 jours, les règles du CMF relatives au TEG applicables à tous financements, la captation des RFA au détriment de Master Bikes, la dissimulation du montant effectivement payé par DZB Bank aux fournisseurs, en vue d'obtenir au détriment de Master Bikes au mépris de l'article L. 442-6 du code de commerce un avantage sur les rétro-commissions, cachées aux adhérents dont Master Bikes,
- dire que Sport 2000 et DZB Bank se sont immiscées dans la gestion de Master Bikes concernant le stock par le biais de leur logiciel, le suivi des comptes fournisseurs par les décades DZB Bank sans recoupement avec les commandes et factures, le choix et la tentative de vente du fonds avant la procédure collective, alors que le gérant de Master Bikes n'avait ni accès à l'état du stock, ni aux montants du passif à affecter par fournisseur du fait du paiement centralisé,
- condamner in solidum DZB et Sport 2000 France à payer à Master Bikes la somme de 680.008 euros en application de l'article L. 650-1 du code de commerce pour fraude et immixtion dans la conduite des affaires de Master Bikes,
- dire qu'il n'y a pas lieu à compensation en raison des créances de nature différente, la créance de DZB Bank étant contractuelle du fait de la subrogation, celle de Master Bikes étant délictuelle,
- débouter DZB et Sport 2000 de toutes leurs demandes fins et conclusions,
2. subsidiairement
- condamner in solidum DZB et Sport 2000 France à payer à Master Bikes la somme de 260.009,56 euros en application des articles L. 650-1 du code de commerce pour fraude et immixtion dans la conduite des affaires de Master Bikes,
- dire qu'il n'y a pas lieu à compensation en raison des créances de nature différente,
- débouter DZB et Sport 2000 de toutes ses demandes fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner in solidum DZB et Sport 2000 France à payer à Master Bikes la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par Master Bikes dans la présente instance pour la première instance et l'appel,
- condamner in solidum DZB et Sport 2000 France aux entiers dépens de référé, de première instance au fond et d'appel au fond dont distraction au profit de l'avocat constitué de Master Bikes ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 17 septembre 2016 par la société DZB Bank, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- donner acte à DZB Bank qu'elle a été indemnisée par Sport 2000 à titre de ducroire de Master Bikes à hauteur de 683.216,76 EUR, selon quittance du 20.05.2015,
en conséquence, constater qu'elle a, par ce paiement, subrogé Sport 2000 dans ses droits et actions à l'encontre de Master Bikes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 23 janvier 2014,
et en conséquence :
- débouter Master Bikes et Maître V. de leur exception d'incompétence, laquelle a été définitivement tranchée par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Evry du 4 septembre 2013,
- débouter Master Bikes et Maître V. de leur exception de nullité de l'assignation laquelle n'est pas fondée, la loi des parties étant le contrat de facturation centralisée qui emporte application du droit français,
- débouter Master Bikes et Maître V. de leurs demandes de nullité des reconnaissances de dette des 4 mai et 2 août 2012,
- confirmer le bien-fondé de l'intervention en la cause de Sport 2000 ducroire de Master Bikes,
- compte tenu du redressement judiciaire de Master Bikes :
à titre principal :
- dire que DZB Bank était bien subrogée dans les droits des fournisseurs à hauteur du montant en principal de 652.230,14 euros, tant en application de l'article 1251-3 que de l'article 1250 du code civil.
- débouter les appelants de leur contestation de la subrogation régulièrement prévue par les dispositions contractuelles liant les parties,
en conséquence,
- admettre au passif de Master Bikes la créance de DZB Bank pour la somme en principal de 652.230,14 euros, outre les intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ainsi que jugé par le tribunal de commerce,
à titre subsidiaire, si la cour décide que DZB ne rapporte la preuve de sa subrogation que pour les fournisseurs qui ont confirmé les paiements reçus :
- admettre sa créance au passif de Master Bikes pour la somme de 521.810,01 euros en principal selon détail ci-dessous :
Cycle L. : 157.813,30 euros,
Scott Sport : 175.071,44 euros,
Mavic : 78.213,08 euros,
Hutchinson : 10.508,62 euros,
Cycling Sports : 77.748,21 euros,
BMC Switzerland AG ( SMT) : 11.046,00 euros,
Shimano : 11.409,36 euros,
outre les intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ainsi que jugé par le tribunal de commerce,
- ordonner la restitution des marchandises listées selon procès-verbal de Maître O. dressé le 10 février 2014 et encore en stock le 13.02.2014 (date du règlement judiciaire) ou le paiement du prix de vente desdites marchandises,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de DZB Bank notamment fondées sur l'article L 650-1 du code de commerce en l'absence de fraude et d'immixtion dans la gestion des affaires de Master Bikes,
y ajoutant :
- fixer à la somme de 6.000 euros le montant dû à DZB Bank au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge des appelants, lesquels seront tirés en frais privilégiés de procédure ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 16 novembre 2015 par la société Sport 2000 France, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
1/confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 23 janvier 2014,
en conséquence :
in limine litis
- débouter Master Bikes et Maître V. de leur exception d'incompétence, laquelle a été définitivement tranchée par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Evry du 4 septembre 2013,
- débouter Master Bikes et Maître V. de leur exception de nullité de l'assignation laquelle n'est pas fondée, la loi des parties étant le contrat de facturation centralisée qui emporte application du droit français,
au fond :
- confirmer le bien fondé de l'intervention en la cause de Sport 2000 ducroire de Master Bikes,
- dire que la créance de DZB Bank s'élevait à la somme en principal de 652.230,14 euros, outre les dépens et ce tel que déclaré à la déclaration de créance,
- dire que DZB Bank était bien subrogée dans les droits des fournisseurs à hauteur du montant ci-dessus en application de l'article 1251-3 et 1250-1 du code civil,
- débouter les appelants de leur contestation de la subrogation régulièrement prévue par les dispositions contractuelles liant les parties,
- ordonner la restitution des marchandises listées selon procès-verbal de Maître O. dressé le 10 février 2014 et encore en stock le 13.02.2014 (date du RJ) ou le paiement du prix de vente desdites marchandises,
2/ y ajoutant
- débouter les appelants de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de DZB Bank et Sport 2000 fondées sur l'article L. 650-1 du code de commerce, en l'absence de fraude et ou d'immixtion dans la gestion des affaires de Master Bikes,
- donner acte à Sport 2000 qu'elle a indemnisé DZB Bank à titre de ducroire de Master Bikes à hauteur de 683.216,76 EUR, selon quittance du 20.05.2015,
en conséquence :
- constater que Sport 2000 est subrogée dans les droits et actions de DZB Bank à l'encontre de Master Bikes,
- fixer la créance de DZB au passif de la société Master Bikes pour un montant de 652 230,14 euros avec subrogation au profit de Sport 2000 à hauteur de ce même montant,
- dire que Sport 2000 est subrogée dans les droits de DZB Bank pour recevoir la restitution des marchandises telles que listées dans le constat d'inventaire se trouvant encore en stock chez Master Bikes à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 13 février 2014,
- dire qu'en cas de vente des biens listés après cette date, le prix de vente de ces biens sera payé à Sport 2000, subrogée dans les droits de DZB Bank,
- fixer à la somme de 6.000 euros le montant dû à Sport 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge des appelants, lesquels seront tirés en frais privilégiés de procédure ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions et des pièces signifiées et communiquées le 17 septembre 2016 par la société DZB Bank :
La société Master Bikes conclut au rejet des conclusions et des pièces de la société DZB signifiées et communiquées le 17 septembre 2016 pour dépôt tardif.
Or, d'une part, ces conclusions n° 5 accompagnées de trois pièces nouvelles (n° 14 bis, 24 et 25) ont été signifiées et communiquées aux débats avant le prononcé de l'ordonnance de clôture intervenue le 20 septembre 2016, d'autre part, ces conclusions ont été prises en réplique à celles signifiées par l'appelante, le 13 septembre 2016, soit 7 jours avant l'ordonnance de clôture, de sorte que cette dernière ne peut sérieusement exciper de leur caractère tardif et qu'elles sont recevables. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Master Bikes au profit des juridictions allemandes :
La société Master Bikes rappelle que l'avenant au contrat de paiement centralisé et les deux reconnaissances de dettes donnent compétence aux juridictions allemandes et que l'option de compétence ouverte à la société DZB Bank aux termes des reconnaissances de dettes au profit des juridictions du siège social de Master Bikes, n'a pas été utilisée. Elle considère que la solution du litige dépend de l'avenant et des reconnaissances de dettes et que dès lors, le premier juge a méconnu la loi des parties, a minima pour le montant des deux reconnaissances de dettes. Elle s'interroge sur la nécessité de scinder le contentieux en deux instances et considère qu'il est d'une bonne justice que le tout soit tranché par un seul juge lequel ne peut pas être celui qui n'est pas mentionné comme le juge du contrat au sens du règlement européen n°44/2001 du 22 décembre 2000 dit 'Bruxelles 1'. Elle demande donc à la cour de se déclarer incompétente au profit des juridictions du siège social de la société DZB Bank en Allemagne.
Les sociétés DZB Bank et Sport 2000 France répliquent que la société Master Bikes est irrecevable en son exception d'incompétence car le moyen tiré de l'incompétence territoriale aurait été tranché par l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d'Evry le 4 septembre 2013 dont la société Master Bikes n'a pas interjeté appel de sorte que cette ordonnance est aujourd'hui définitive. Elles ajoutent que l'exception d'incompétence est, en tout état de cause, mal fondée dès lors que la clause attributive de compétence territoriale au profit des juridictions du siège de la société DZB Bank ne concerne que les dispositions relatives à la réserve de propriété et les deux reconnaissances de dette ne concernent que l'impayé de l'époque. Elles relèvent que la société Sport 2000 n'est pas partie à ces contrats. La société DZB Bank ajoute que le litige concerne pour une grande partie le contrat cadre de facturation centralisée stipulant la compétence exclusive du tribunal de commerce d'Evry.
* * *
L'ordonnance de référé du 4 septembre 2013 aux termes de laquelle le président du tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour connaître du litige, n'a pas autorité de la chose jugée au principal. La société Master Bikes ayant soulevé, in limine litis, l'exception d'incompétence devant les juges du fond de première instance - au demeurant sans que les sociétés DZB Bank et Sport 2000 France ne lui opposent le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en référé- celle-ci est recevable et par suite, l'exception d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence sera rejetée.
Le contrat de facturation centralisée conclu le 25 août 2006 entre les trois sociétés Sport 2000, Master Bikes et DZB Bank organise les modalités de règlement par la société Master Bikes, adhérente au réseau Sport 2000, de l'ensemble des factures émises par les fournisseurs référencés pour les commandes qu'elle leur a passées et qui lui ont été livrées. Il prévoit un paiement centralisé aux fournisseurs par la société DZB Bank, une subrogation de celle-ci dans leurs droits à l'encontre de la société Master Bikes du fait du paiement ainsi qu'un droit de réserve de la propriété des marchandises tant que la société Master Bikes ne lui en aura pas payé le prix. Il constitue donc le contrat de base sur lequel la société DZB Bank entend rechercher le paiement de factures qu'elle aurait réglées, pour le compte de la société Master Bikes, aux fournisseurs dans les droits desquels elle serait subrogée, et que la société Master Bikes ne lui aurait pas remboursées, ainsi que la restitution des marchandises impayées encore en stock en application de l'article 5 de ce contrat (cf. la mise en demeure du 23 mai 2015). Il n'est pas discuté qu'au jour de l'exploit introductif d'instance, ce contrat était en cours pour avoir été renouvelé tacitement. Ce contrat désigne le tribunal de commerce d'Evry (article 13), lieu du siège social de la société Sport 2000, comme étant compétent pour connaître de tout litige relatif à son exécution.
L’» Avenant » au contrat de facturation centralisée adhérent concernant la réserve de propriété est improprement intitulé « avenant » en ce que la société Sport 2000 n'en est pas signataire et qu'il ne contient aucune disposition modificative des droits de réserve de propriété de la société DZB Bank contenus au contrat de facturation centralisée et prévoit seulement des mécanismes de protection de la réserve de propriété vis à vis des acheteurs de la société Master Bikes, celle-ci s'engageant notamment en cas de revente des marchandises à insérer une clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement du prix ainsi que vis à vis d'une société tierce au contrat principal, la société PMBI, intervenante à l’» avenant ». Cet acte ne constitue qu'un document périphérique, justement qualifié de « supplétif » par les premiers juges, de sorte que la clause attributive de compétence qu'il prévoit au profit des juridictions allemandes ne saurait prévaloir sur celle du contrat de base, fondement essentiel des poursuites en paiement et en revendication. De même, dès lors qu'il n'est pas discuté que sur la somme totale de 276.998,82 euros dont s'est reconnue débitrice la société Master Bikes aux termes des deux reconnaissances de dettes établies en suite du non-respect de ses engagements contenus au contrat de facturation centralisée, seule la somme de 32.550,09 euros reste due et figure dans le total des créances réclamé dans le présent litige par la société DZB Bank à hauteur de 680.009,56 euros, le solde de 647.459,47 euros correspondant à des impayés postérieurs aux reconnaissances de dettes dus en exécution du contrat de facturation centralisée, la clause attributive de compétence contenue aux deux reconnaissances de dettes ne saurait l'emporter sur celle contenue au contrat de base.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce d'Evry, relevant de façon pertinente, que l'exception soulevée par la société Master Bikes avait un caractère manifestement dilatoire puisque la seule partie qui y trouve son intérêt est la société DZB Bank laquelle souhaite que l'affaire soit jugée par le tribunal de commerce d'Evry, s'est déclaré compétent par application de la clause contenue au contrat de facturation centralisée.
L'exception d'incompétence sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur l'exception de nullité de l'assignation :
La société Master Bikes soutient que l'avenant et les deux reconnaissances de dette donnent compétence à la loi allemande et prévoient que seule la langue allemande s'applique. Elle relève que tant l'assignation que les conclusions ne comportent aucun article de loi pour le contrat. Elle en conclut que l'assignation est dénuée de motivation au regard des exigences de la loi du for en ce compris l'article 56 du code de procédure civile qui dispose que l'assignation doit être motivée en droit et en fait. Elle considère que ce défaut qui lui cause nécessairement un grief, constitue une irrégularité de fond entraînant sa nullité.
La société DZB Bank et la société Sport 2000 répliquent, à juste titre, que comme il a été vu ci-dessus, le contrat de facturation centralisée adhérent tripartite du 25 août 2006 constitue le fondement essentiel des demandes. Rédigé en langue française, il prévoit dans son article 13 que la loi française est applicable de sorte que le grief tiré de l'absence de référence à des articles de la loi allemande tant dans l'assignation que dans les conclusions, n'est pas sérieux et sera écarté. L'exception tirée du défaut de motivation en droit de l'assignation et par suite de sa nullité, sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Sport 2000 :
La société Master Bikes soutient que la société Sport 2000 qui intervient à l'instance sans aucune demande ou pièce, est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires et cette intervention est volontaire lorsque la demande émane du tiers.
La société Sport 2000 est signataire du contrat de facturation centralisée du 25 août 2006 et de surcroît, elle est caution des engagements de ses adhérents défaillants envers la société DZB Bank. Elle dispose donc d'un intérêt à intervenir volontairement à l'instance et l'exception d'irrecevabilité de l'intervention volontaire sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande subsidiaire formée par DZB Bank en revendication du stock :
La société Master Bikes soutient que la demande subsidiaire de la société DZB Bank en revendication du stock est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, faute de justifier de sa créance et de sa subrogation.
Or, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'appréciation de la preuve des faits nécessaires au succès d'une prétention relève de l'examen de l'affaire au fond. La société DZB Bank justifie en sa qualité de signataire du contrat de facturation centralisée, de l'avenant et des reconnaissances de dettes, disposer d'un intérêt à agir en revendication des marchandises impayées par la société Master Bikes sur le fondement de ces contrats ; l'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur le fond :
Sur la demande en paiement :
La société Master Bikes soutient que le mécanisme contractuel prévu au contrat de paiement centralisé selon lequel la société DZB Bank est subrogée dans les droits de créanciers, subordonne son droit à agir en paiement à la condition d'une part, que les factures fournisseurs soient intégrées au paiement centralisé, ce qui suppose la comparaison entre la facture fournisseur et le montant passé dans la comptabilité de DZB Bank et d'autre part, que DZB Bank ait payé les fournisseurs pour le montant facturé à Master Bikes. Elle affirme que la société DZB Bank refuse de produire les justifications de paiement des fournisseurs et partant, qu'elle n'établit pas la preuve des paiements qu'elle leur aurait faits pour justifier de la subrogation conventionnelle telle qu'elle est prévue au contrat de facturation centralisée. Elle considère que les documents justificatifs qu'elle produit, ne sont pas de nature à établir la preuve de cette subrogation notamment en ce qu'ils constituent pour certains des preuves faites à soi-même. Elle affirme qu'elle conteste également le quantum de la créance.
La société DZB Bank invoque les contrats conclus avec les fournisseurs qui prévoient expressément qu'une fois le paiement encaissé par le fournisseur contractuel, la société DZB Bank est subrogée dans ses droits et devient bénéficiaire notamment de la clause de réserve de propriété. Elle ajoute qu'en vertu du contrat de facturation centralisée, l'adhérent est parfaitement informé de la subrogation et l'accepte. Elle soutient qu'elle justifie pleinement des paiements effectués aux fournisseurs dès lors que ces derniers ont produit à son profit diverses déclarations et qu'ils n'ont jamais émis la moindre contestation ni même déclaré une quelconque créance au passif de la société Master Bikes ce qui établit de manière certaine le paiement qu'elle a réalisé à leur profit et donc sa subrogation dans leurs droits. Elle considère qu'elle justifie du paiement de la somme totale réclamée à la société Master Bikes.
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Il est établi et non contesté par l'appelante que par le paiement fait aux fournisseurs au titre des marchandises commandées et livrées à la société Master Bikes, la société DZB Bank qui aux termes du contrat de facturation centralisée, s'est portée 'caution solidaire (ducroire)’des factures dues par la société Master Bikes, bénéficie d'une subrogation dans leurs droits à l'encontre de cette dernière, tant légale en application de l'article 1251 alinéa 3 du code civil que conventionnelle en vertu du contrat de facturation centralisée (articles 1 et 5.1) et des contrats passés avec les principaux fournisseurs référencés dits « contractuels » (article 2) (pièces n° 16, 23, 24 et 25 de l'intimée), cette subrogation étant rappelée sur les reconnaissances de dettes signées par la société Master Bikes et au dos de factures fournisseur (pièce n°15).
La société DZB BANK évalue le montant de sa créance à la somme de 680.009,56 euros en ce compris le solde restant dû à hauteur de 32.550,09 euros en exécution des deux reconnaissances de dettes après versement par la société Master Bikes d'une somme totale de 244.448,96 euros. Elle sollicite toutefois la confirmation du jugement qui a ramené sa créance à la somme de 652.230,14 euros au motif que la lettre de mise en demeure du 23 mai 2013 ne faisait état que de cette somme.
La société Master Bikes ne conteste pas avoir commandé et été livrée des marchandises et ne pas les avoir payées. Le tribunal de commerce a du reste précisé qu'elle « reconnaît en audience devoir la somme de 652.230,14 euros au titre des marchandises qui lui ont été livrées, mais met en doute le fait de devoir cette somme à DZB BANK ». Aux termes de ses dernières écritures, la société Master Bikes se contente d'affirmer en une phrase lapidaire « MASTER BIKES conteste le montant de la créance de DZB » sans aucune explication, autre que l'absence de subrogation. Elle reconnaît donc ne pas avoir elle-même désintéressé les fournisseurs des marchandises qu'elle a commandées et qui lui ont été livrées à hauteur de 652.230,14 euros.
Pour autant, ces fournisseurs ont été réglés faute de justification d'une quelconque réclamation et/ou déclaration de créance au passif de la société Master Bikes, de leur part. La société Master Bikes soutient que la société DZB Bank ne justifie pas des paiements qu'elle invoque.
Or, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il ressort des diverses pièces versées aux débats et notamment, de contrats fournisseur, de factures fournisseur, du relevé de créances, des décomptes adressés à la société Master Bikes qui n'a émis aucune contestation lors de leur réception, des confirmations de paiement par des fournisseurs, d'un état des factures, de la liste récapitulative de la créance due et triée chronologiquement conformément aux livraisons et factures des fournisseurs, non contestée ni globalement, ni pour une facture, par la société Master Bikes, dans lequel chacune est détaillée avec la référence du fournisseur, le numéro, la date et l'échéance de chaque facture du fournisseur, le montant de la facture payé par la société DZB Bank et le numéro de la facture correspondante émise envers la société Master Bikes, de l'état de la créance triée par fournisseur avec la liste des paiements effectués par la société DZB Bank, de la déclaration de créance et de la mise en demeure du 23 mai 2013 que la société DZB a réglé aux fournisseurs des marchandises commandées et livrées à la société Master Bikes la somme totale de 652.230,14 euros en exécution du contrat de facturation centralisée, en ce compris le reliquat dû à titre des deux reconnaissances de dettes.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société DZB Bank justifiait de ses paiements et par suite, était subrogée dans les droits des fournisseurs à l'encontre de la société Master Bikes et écarté ce moyen. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
En conséquence, la société Master Bikes sera déboutée de sa demande en nullité des reconnaissances de dettes en ce qu'elles seraient affectées non seulement du vice d'erreur, de dol mais encore dénuées de cause du fait de l'absence de subrogation dans les droits des fournisseurs.
La société Master Bikes n'ayant pas réglé la société DZB Bank dans un délai maximum de 120 jours, est redevable envers cette dernière, subrogée dans les droits des fournisseurs qu'elle a désintéressée en sa qualité de ducroire, d'une somme totale de 652.230,14 euros. Cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013, date de la mise en demeure, sera fixée au passif de la société Master Bikes. Elle sera diminuée de la valeur d'achat des marchandises non payées par la société Master Bikes mais qu'elle détenait encore au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu'elle devra restituer, comme il sera vu ci-après.
Sur la demande en revendication des marchandises non payées par la société Master Bikes et encore en sa possession au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire :
La société Master Bikes soutient que faute de production de la prisée de la procédure collective, la preuve de la présence en nature du bien revendiqué n'est pas rapportée au jour du jugement d'ouverture. Elle ajoute que la revendication suppose que la société DZB Bank établisse sa propriété, ce qu'elle ne fait pas faute de subrogation. Elle considère en effet qu'elle ne peut opposer une clause de réserve de propriété si elle n'est pas le propriétaire ou le subrogé.
Les sociétés DZB Bank et Sport 2000 France rappellent que la réserve de propriété a été expressément acceptée par la société Master Bikes dans tous les documents contractuels. Elles considèrent que le procès-verbal de constat d'inventaire auquel la société DZB Bank a fait procéder dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, démontre qu'à la date du 10 février 2014, se trouvaient, entre autres, encore 49 vélos et un grand nombre d'accessoires pouvant être repris par la société DZB Bank.
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Il n'est pas discuté que le contrat de facturation centralisée contenait une clause de réserve de propriété des marchandises livrées, au profit de la société DZB Bank, jusqu'à leur complet paiement par la société Master Bikes, que cette clause est renforcée par « l'avenant » du 8 décembre 2009, comme il a été vu ci-dessus et qu'elle est rappelée dans les deux reconnaissances de dettes ainsi que dans la mise en demeure du 23 mai 2013. La société DZB Bank est donc fondée à solliciter la restitution des marchandises encore en stock au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 624-16 alinéa 2 du code de commerce, et qui ne lui ont pas été réglées par la société Master Bikes.
Il appartient à la société Master Bikes, débitrice de l'obligation de restituer les marchandises qu'elle n'a pas réglées à la société DZB Bank, de rapporter la preuve de l'état du stock de marchandises qu'elle détenait encore au jour du redressement judiciaire. Or, elle n'en justifie pas. En revanche, la société DZB Bank produit un procès-verbal de constat-inventaire du stock de marchandises établi le 10 février 2014 (pièce n°12 intimée) soit 4 jours avant le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, duquel il ressort que le gérant de la société Master Bikes a été dans l'impossibilité d'éditer un état informatique du stock du fait d'une panne informatique, et que l'huissier a constaté, en présence de ce dernier, la présence d'un certain nombre de produits dont il a établi la liste. Il y a donc lieu d'ordonner la restitution des marchandises listées à ce procès-verbal établi contradictoirement, dont la valeur d'achat viendra en déduction de la dette de la société Master Bikes.
Sur la subrogation de la société Sport 2000 France dans les droits de la société DZB Bank :
La société Master Bikes soutient que la subrogation postérieure que produit la société DZB Bank au profit de la société Sport 2000 France n'a pas besoin d'être examinée dès lors que c'est la subrogation de DZB Bank aux droits des fournisseurs qui est en cause.
La société Sport 2000 France rappelle que DZB Bank l'a appelée en paiement des obligations de Master Bikes à hauteur de 683.216,76 euros conformément à son engagement de ducroire et qu'elle lui a remis un quittance subrogative le 20 mai 2015, la subrogeant dans ses droits.
Il est constant que la société Sport 2000 s'est portée caution solidaire des engagements de ses adhérents envers la société DZB Bank et que suivant quittance subrogative du 20 mai 2015, elle s'est exécutée.
Il sera donc fait droit à sa demande tendant à la fixation de la créance de la société DZB au passif de la société avec subrogation à son profit à hauteur de la somme de 652.230,14 euros et de dire qu'elle est subrogée pour recevoir la restitution des marchandises listées et qu'en cas de vente, le prix lui soit versé en tant que subrogée dans les droits de la société DZB.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Master Bikes :
La société Master Bikes demande la condamnation in solidum des sociétés intimées au paiement de la somme de 680.008 euros en application de l'article L. 650-1 du code de commerce pour fraude et immixtion dans la conduite de ses affaires. Elle estime que les intimées ont commis une fraude en ne transformant pas le contrat de facturation centralisée en un contrat de crédit à court terme ou moyen terme ainsi que du fait de retro-commissions pratiquées sur les fournisseurs. Elle précise que les sociétés DZB Bank et Sport 2000 France ont conjointement organisé la violation de l'article L. 441-6 du code de commerce et le délai de 45 jours, les règles du code monétaire et financier relatives au taux effectif global applicables à tous financements, la captation des remises de fin d'années à son détriment, la dissimulation du montant effectivement payé par la société DZB Bank aux fournisseurs, en vue d'obtenir au détriment de Master Bikes et au mépris de l'article L. 442-6 du code de commerce un avantage sur les rétro-commissions, cachées aux adhérents dont Master Bikes.
Elle ajoute que les sociétés Sport 2000 France et DZB Bank se sont immiscées dans sa gestion concernant le stock par le biais de leur logiciel, le suivi du compte, le choix et la tentative de vente du fonds avant la procédure collective, alors que son propre gérant n'aurait pas eu accès à l'état du stock et au montant du passif à affecter par fournisseur du fait du paiement centralisé.
Les sociétés DZB Bank et Sport 2000 relèvent que l'appelante qui avait sollicité la somme de 15.000 euros pour procédure abusive puis celle de 260.009,56 euros pour soutien abusif en première instance, porte sa demande en appel à la somme de 680.009,56 euros. Elles considèrent que la preuve de la fraude qui doit être entendue dans un sens strict, n'est pas démontrée et que la rémunération due à la société DZB bank par les fournisseurs, est justifiée comme étant la contrepartie d'un service rendu. Elles ajoutent que l'article L. 441-6 n'est applicable qu'aux seuls producteurs, prestataires de services, grossistes ou importateurs et ne peuvent recevoir application en l'espèce s'agissant d'une prestation d'affacturage inversée et que la société Master Bikes ne caractérise aucunement l'existence de faits susceptibles de caractériser une fraude.
S'agissant du grief d'immixtion, elles répliquent que les commandes ont bien été passées directement par la société Master Bikes à ses fournisseurs, de telle sorte que c'est bien elle qui décidait de passer ou non des commandes. Elles en concluent que la société Master Bikes était seule maître de la gestion de son entreprise et seule à même d'apprécier le volume de ses engagements financiers au regard de sa situation.
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L'article L 650-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause dispose que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Le principe posé par cet article est celui de l'exonération de responsabilité du créancier, la responsabilité étant l'exception, et les exceptions prévues sont d'interprétation stricte, sous peine de renverser le principe.
D'une part, le contrat de facturation permettant indirectement l'octroi de délais de paiement n'est manifestement pas de nature frauduleuse. D'autre part, il apparaît qu'en définitive, la société Master Bikes reproche à la société DZB Bank, de lui avoir laissé passer des commandes alors qu'elle ne les réglait pas de sorte qu'elle aurait abusivement soutenue son activité, par intérêt personnel. Or, il ne ressort d'aucun élément qu'au moment où elle a consenti les facilités qui lui sont imputées à faute, la société DZB Bank avait ou aurait dû avoir connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société Master Bikes, peu important à cet égard qu'elle ait agi ou non par intérêt personnel. Par ailleurs, la société Master Bikes ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce. En effet, ces dispositions qui sont incluses dans le titre IV du livre IV du code de commerce intitulé « De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées », qui s'appliquent aux relations commerciales qui unissent un « producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur...à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services » et régissent les «Conditions générales de vente de ces professionnels et en particulier les « conditions de règlement » contenues dans les conditions générales, ne sont pas applicables à un contrat d'affacturage. Enfin, il apparaît que la rémunération due par le fournisseur « contractuel » à la société DZB Bank est la contrepartie des obligations assumées par la société DZB Bank qui lui garantit, en sa qualité de « ducroire en caution solidaire des adhérents Sport 2000 », le paiement des factures qu'il a émises au nom de l'adhérent.
En conséquence de ces éléments, la société Master Bikes échoue à démontrer l'existence d'une fraude.
Par ailleurs, la notion d'immixtion eu sens de l'article L. 650-1 s'entend non seulement de la gestion de fait par une substitution au gérant de droit mais également plus largement par la volonté du créancier de faire prendre des décisions dans son seul intérêt, décisions qui, sans son influence, n'auraient pas été prises et qui se trouvent à l'origine du préjudice allégué.
En l'espèce, la société Master Bikes ne démontre pas l'existence d'une gestion de fait par les sociétés DZB Bank et Sport 2000, faute pour elle d'établir aucun acte positif de direction et de gestion commis par elles en toute indépendance. De plus, elle n'explique pas en quoi les principales clauses du contrat de facturation centralisée leur auraient permis une immixtion caractérisée même de façon ponctuelle dans sa gestion. Enfin, d'une part, elle reconnaît avoir passé elle-même les commandes auprès des fournisseurs référencés, d'autre part, il ressort du contrat fournisseur que les factures originales étaient adressées à l'adhérent acheteur, les doubles étant transmis pour paiement à la société DZB Bank, dans les 30 jours de la livraison de sorte que c'est vainement que la société Master Bikes soutient ne pas avoir eu accès à l'état du stock et au montant du passif à affecter par fournisseur du fait du paiement centralisé.
En définitive, faute de démontrer un cas d'immixtion et/ou de fraude permettant de rechercher la responsabilité des créanciers tel que prévu aux dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, la société Master Bikes sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Un donner acte n'étant susceptible d'aucun effet juridique, la demande contenue au dispositif des dernières écritures de la société Master Bikes tendant à ce que la cour prenne acte du plan de continuation homologué par le tribunal de commerce d'Aix en Provence, demande qui, de surcroît, n'est justifiée par la production d'aucun document et n'est nullement étayée dans le corps même des écritures, est sans objet. La société Master Bikes en sera déboutée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Master Bikes aux dépens de première instance et à verser la somme de 5.000 euros à la société DZB Bank au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, la créance des dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, mis à la charge d'un débiteur en redressement judiciaire, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entrent dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, comme tel est le cas en l'espèce.
La société Master Bikes représentée par Maître V. succombant, elle supportera également la charge des dépens d'appel qui, conformément aux demandes des intimées, seront fixés à son passif ainsi que la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de chacune des sociétés DZB Bank et Sport 2000.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe :
REJETTE l'exception d'irrecevabilité des conclusions et des pièces signifiées et communiquées le 17 septembre 2016 par la société DZB Bank Gmbh,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Master Bikes à verser la somme de 652.230,14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013,
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de la société DZB Bank Gmbh au passif de la société Master Bikes à la somme de 652.230,14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013 et diminuée de la valeur d'achat des marchandises restituées,
Y ajoutant,
DIT que les marchandises que doit restituer la société Master Bikes sont celles figurant à la liste établie contradictoirement le 10 février 2014,
DIT que la société Sport 2000 est subrogée dans les droits de la société DZB Bank Gmbh à hauteur de 652.230,14 euros diminuée de la valeur d'achat des marchandises restituées,
DIT que la société Sport 2000 est subrogée dans les droits de la société DZB Bank Gmbh pour recevoir la restitution des marchandises listées et qu'en cas de vente, le prix lui soit versé en tant que subrogée dans les droits de la société DZB qui viendra en déduction de la somme de 652.230,14 euros,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens d'appel seront fixés au passif de la société Master Bikes ainsi que la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des sociétés DZB Bank Gmbh et Sport 2000.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Irène LUC