CA ANGERS (ch. A com.), 21 février 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6754
CA ANGERS (ch. A com.), 21 février 2017 : RG n° 14/00562
Publication : Jurica
Extrait : « Un « créancier professionnel » doit s'entendre comme celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec son activité professionnelle, même si celle-ci n'est pas principale et n'a pas pour objet la délivrance de crédit.
En l'espèce il ressort des statuts de la société SNRI que les associés ont décidé de constituer la société en vue de constituer par croissance organique et externe un groupe intégrant des activités d'imprimerie traditionnelles et nouvelles, des activités de communication de toute nature, des activités de reprographie rapide, des activités de plateforme de conseil et de commercialisation de services liés à l'édition et la communication de toutes activités annexes. Qu'elle ait été encouragée à s'associer en raison des liens personnels que son gérant entretenait avec les gérants d'autres sociétés associées ne lui permet pas d'éluder le fait qu'en devenant associée de la société SNRI elle entendait intégrer une société ayant vocation à regrouper diverses activités au sein desquelles la sienne pouvait trouver sa place. Par nature elle avait en outre vocation au partage des bénéfices de la société comme l'ensemble des associés. Aux termes de la convention de cautionnement, il est précisé que l'avance en compte courant, dont la cour rappellera qu'elle s'analyse comme une forme de prêt consenti à la société, avait été faite pour permettre à la société SNRI de disposer d'une trésorerie plus aisée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la créance de la société SAEC était en rapport direct avec son activité professionnelle. Il s'ensuit qu'elle devait, en recueillant le cautionnement de M. X., se conformer aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. »
COUR D’APPEL D’ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/00562. Jugement du 5 février 2014, Tribunal de Commerce d'ANGERS, n° d'inscription au R.G. de première instance 13/03169.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville]
SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE R. L'IMAGE – SNRI
agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège, Représentés par Maître Philippe L. de la SCP ACR, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71140065
INTIMÉE :
SARL SAEC
Représentée par Maître Antoine B. de la SCP B. R. M., avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Maître L., avocat plaidant au barreau de PARIS
ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCÉE :
Maître Guy P. ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société Nouvelle R. l'Image dite SNRI
Maître Gérald B. ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Nouvelle R. l'Image dite SNRI
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 octobre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, conseiller faisant fonction de Président qui a été préalablement entendu en son rapport, et Madame MONGE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, Madame MONGE, Conseiller, Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT : par défaut ; Prononcé publiquement le 21 février 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denis BOIVINEAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SAEC, associée dans la société Nouvelle R. l'Image (dite SNRI) a, lors de la création de cette société, procédé à des avances en compte courant.
Par acte du 15 juin 2011, M. X. s'est porté caution, au bénéfice de la société SAEC, de toutes sommes pouvant lui être dues par la société SNRI au titre des avances en compte courant qu'elle avait faites à la société SNRI dans la limite de la somme de 60.008 euros en principal, majoré des intérêts frais et accessoires.
Par acte du 5 mars 2013, la société SAEC a fait assigner la société SNRI et M. X. en remboursement de compte courant pour 64.500 euros, la demande en paiement dirigée contre M. X. étant limitée à la somme de 60.008 euros.
M. X. a conclu à la nullité de son engagement de caution et a, avec la société SNRI, fait plaider que la société SAEC aurait commis un abus de droit en exigeant le remboursement total de son compte courant, fragilisant ainsi la société.
Par jugement du 5 février 2014, le tribunal de commerce d'Angers a fixé à la somme de 64.500 euros le montant du compte courant de la société SAEC, a rejeté la demande en nullité de l'acte de cautionnement, dit que la société SAEC avait commis un abus en exigeant le remboursement total de son compte courant, condamné la société SNRI à rembourser à la société SAEC la somme de 64.500 euros en 12 mensualités de 5.375 euros et dit que dans le cas où la société SNRI serait en retard dans le versement d'une seule mensualité, M. X., en sa qualité de caution, serait condamné au versement immédiat du solde dû et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d'appel déposée au greffe de la cour reçue le 1er mars 2014, M. X. et la société SNRI ont interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Par jugement du 20 juin 2014, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SNRI désignant Maître P. en qualité d'administrateur judiciaire et Maître B. en qualité de mandataire judiciaire.
C'est dans ces circonstances que le 15 décembre 2014, la société SAEC a appelé à la cause Maître P. et Maître B. en leurs qualités respectives.
Elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 30 avril 2015, le juge commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours devant la cour d'appel d'Angers et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la créance de la société SAEC.
Maître P. et Maître B. en leurs qualités respectives n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2016.
Par arrêt du 24 mai 2016 auquel il conviendra de se référer pour une plus ample motivation, la cour après avoir constaté que la société avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Blois du 9 octobre 2015, a rouvert les débats à l'audience du 13 septembre 2016 et invité :
- les parties à présenter leurs observations sur les conséquences du jugement de liquidation de la société SNRI sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par M. X.,
- la société SAEC à appeler à la cause, sans délai, Maître B. désormais pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SNRI.
Par acte du 9 septembre 2016, la société SAEC a appelé à la cause Maître B. pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SNRI.
Ce dernier, assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier chargé de la signification, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par défaut.
Le 12 septembre 2016, la société SAEC a fait valoir que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SNRI rendait irrecevable la demande de suspension des poursuites présentée par M. X. sur le fondement en application des dispositions des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce.
Elle précise qu'elle formule désormais ses demandes à l'encontre de la société SNRI à l'égard de Maître B. pris en sa qualité de liquidateur de la société, par voie d'inscription au passif pour sa créance de 64.500 euros.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il conviendra, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, de se référer à leurs dernières conclusions respectives remises au greffe :
- le 26 mai 2014 pour la société SNRI,
- le 16 juillet 2014 pour la société SAEC,
- le 15 septembre 2014 pour M. X.,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
La société SNRI conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la société SAEC a commis un abus de droit en exigeant un remboursement de son compte courant et demande à la cour d'en tirer les conséquences en déboutant la société SAEC de sa demande en paiement de son compte courant.
Subsidiairement, elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire que le compte courant débiteur de la société SAEC s'élève à la somme de 60.000 euros et de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement de M. X.
A titre plus subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement, d'infirmer le jugement et de dire que la caution de M. X. est un engagement simple limité à la somme de 37.488 euros, de dire que la décision de condamnation à intervenir concernant M. X. ne sera exécutable que si la société SNRI n'exécute pas sa propre condamnation, d'accorder des délais de paiement à M. X.
En toute hypothèse elle conclut à la condamnation de la société SAEC au paiement d'une indemnité de procédure et à supporter la charge des dépens.
M. X. demande en premier lieu à la cour de suspendre les poursuites engagées à son encontre en faisant observer que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SNRI a, en application des dispositions des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, suspendu les poursuites contre toute personne ayant consenti une sûreté personnelle, jusqu'à la décision arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande de remboursement du compte courant présentée par la société SAEC et subsidiairement que la somme due s'élève à 60.000 euros.
Plus subsidiairement, il fait valoir que son cautionnement est nul comme ne répondant pas aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, subsidiairement qu'il s'analyse en un cautionnement simple limité à la somme de 37.488 euros.
Pour le cas où il serait condamné il demande à la cour de dire que la décision de condamnation ne pourra être exécutée contre lui que si la société SNRI n'exécute pas sa propre condamnation et il sollicite des délais de paiement.
Il conclut enfin à la condamnation de la société SNRI à lui payer la somme de 3.588 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SAEC demande à la cour de :
- Dire et juger, tant la société SNRI que M. X., irrecevables et mal fondés en leur argumentation tendant à obtenir la confirmation partielle et l'infirmation partielle du jugement du Tribunal de Commerce d’Angers du 5 février 2014.
En particulier, constater que la société SAEC, comme M. Y., ont versé dans les caisses de la société SNRI les sommes prévues tant en capital qu'en compte courant.
Constater que les autres associés de la société SNRI n'ont versé que très partiellement leur quote-part du capital appelé et n'ont rien versé en compte courant.
Constater que les reproches faits à M. Y., dirigeant de la société SAEC, d'avoir participé de façon minoritaire à la création d'une société ELIPS, laquelle aurait engagé deux anciens salariés de la société SNRI licenciés pour faute lourde et se serait rendue coupable d'acte de concurrence déloyale sont dénués de tout fondement.
Constater que ce licenciement pour faute lourde des deux anciens salariés a été requalifié par le Conseil des Prud'hommes de Blois en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et qu'en tout état de cause, ceux-ci n'ont été engagés par la société ELIPS que 4 mois après leur licenciement.
Constater que l'assignation en concurrence déloyale délivrée par la société SNRI à l'encontre de Messieurs R., B. et M. et de la société ELIPS est totalement contestée et basée sur de fausses attestations.
Constater que la société SAEC ne pouvait avoir connaissance des difficultés financières de la société SNRI, lesquelles n'existaient pas lors de la délivrance de son assignation.
Infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'en exigeant le remboursement total de son compte courant, courant 2012, puis aux termes de son assignation en mars 2013, la société SAEC aurait commis un abus de droit.
A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour confirmerait le jugement sur ce point, le confirmer également en ce qu'il a malgré cela, fait droit à la demande de remboursement de son compte courant présentée par la société SAEC.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 64.500 euros le montant du compte courant de la société SAEC dans les livres de la société SNRI.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son acte de caution.
Constater que la société SNRI a fait l'objet le 20 juin 2014 d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Déclarer en conséquence la demande de délai de paiement présentée par la société SNRI devenue sans objet.
Ordonner l'inscription de la créance de la société SAEC au passif de la société SNRI.
Dire et juger que M. X. est caution solidaire de la société SNRI et subsidiairement caution simple.
Donner acte à la société SAEC de ce qu'elle n'a toujours pas compris le raisonnement de M. X. en ce qui concerne le montant de sa caution.
Condamner M. X. au titre de l'acte de caution du 15 juin 2011 à verser à la société SAEC la somme de 60.008 euros correspondant à partie du compte courant de la société SAEC dans les livres de la société SNRI.
Condamner M. X. à verser à la société SAEC une somme de 5.000 euros à titre de résistance abusive et une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure Civile.
Condamner M. X. et/ou la société SNRI en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de la SCP B.-r.m., Avocat aux offres de droit.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Observation liminaire :
La cour n'ayant pas révoqué l'ordonnance de clôture, il sera statué au vu des conclusions de la société SAEC du 16 juillet 2014.
Les conclusions du 12 septembre 2016 qu'elle a déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ne seront prises en considération que dans la limite des observations qu'elles contiennent pour répondre à la demande formalisée par la cour aux termes de son arrêt du 24 mai 2016.
- sur la demande de fixation à la somme de 64.500 euros le montant du compte courant de la société SAEC dans les livres de la société SNRI et de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SNRI
Il sera relevé que la société SAEC poursuit régulièrement la fixation de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société SNRI après avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et appelé à la cause Maître B., pris désormais en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes des statuts de la société SNRI du 2 juin 2011 modifiés le 12 juillet 2011, il apparaît que :
- la société SAEC était devenue associée de la société SNRI, constituée à cette date pour 5 % du capital social, soit 8.000 euros (160.000 x 5 %),
- M. Y., dirigeant de la société SAEC, était également devenu associé de la société SNRI du capital social,
- le capital social était libéré à hauteur de 70.000 euros à la création de l'entreprise.
Il est constant qu'il avait en outre été prévu que les associés apporteraient en compte courant une somme de 240.000 euros libérable immédiatement à hauteur de 90.000 euros ce qui représentait pour la société SAEC, au prorata des parts, un apport en compte courant de 12.000 euros libérable immédiatement à hauteur de 4.500 euros (90.000 * 5%).
Il est encore constant qu'il avait été convenu que l'apport en compte courant de la société SAEC serait en réalité de 82.520 euros ce qui permettait à la société SNRI de disposer d'une meilleure trésorerie.
La société SAEC fait valoir qu'elle a en réalité versé en compte courant une somme de 64.500 euros dont elle demande le remboursement.
Les appelants contestent cette somme faisant valoir que la société SAEC n'aurait versé que 60.000 euros.
Les versements de 5.000 et 55.000 euros opérés les 23 juin 2011 en compte courant ne font l'objet d'aucune contestation.
Les parties s'opposent en réalité sur une somme de 4.500 euros.
A ce titre, il convient de se référer exclusivement à ce qu'a personnellement versé la société SAEC à l'exclusion des versements qui ont pu, ou non, être opérés en compte courant par M. Y. son dirigeant qui détenait lui aussi des parts dans la société SNRI.
Il ressort du bordereau de remise en banque de virements magnétiques du 16 juin 2011 que la société SAEC a versé à cette date une somme de 8.000 euros sur le compte de la société SNRI.
Etant observé qu'il n'est pas soutenu que la société SAEC aurait eu, à cette date, d'autres dettes à l'égard de la société SNRI il ne peut qu'être considéré que la somme de 8.000 euros versée le 16 juin 2011 se répartissait comme suit :
- 3.500 euros au titre de la libération immédiate de l'apport social de la société SAEC (70.000 X 5 %),
- 4.500 euros au titre de l'avance en compte courant (90.000 euros).
Si l'extrait du grand livre des comptes édité le 8 décembre 2011 mentionne un solde de compte courant de 60.000 euros, ce solde ne tient compte que des versements opérés à compter du 24 juin 2011 alors que le premier versement de la société SAEC a été fait le 16 juin 2011.
Cet extrait non authentifié ne suffit donc pas à venir contrarier le décompte opéré par les premiers juges qui ont, à juste titre, retenu que la société SAEC établissait un montant global de versements en compte courant de 64.500 euros (4.500 + 50.000 + 5.000).
En l'absence de convention particulière ou statutaire de blocage du compte courant, ici non alléguée, chaque associé doit pourvoir être remboursé de ses apports en compte courant à première demande, quelle que soit la situation financière de la société.
La société peut certes s'opposer à la demande de remboursement du compte courant d'associé lorsque ce dernier commet un abus de droit en sollicitant le remboursement de son compte dans l'intention de nuire aux intérêts de la société.
Pour soutenir que tel serait le cas en l'espèce, les appelants font valoir que :
- la société SNRI était en difficulté financière lorsque la société SAEC qui ne pouvait l'ignorer a demandé remboursement de son compte courant,
- le gérant de la société SAEC, M. Y., qui allait créer une société concurrente, la société Elips, a cherché à fragiliser ainsi la société SNRI.
Cependant la demande en remboursement du compte courant a été formalisée en juillet 2012 alors que la société concurrente ELIPS n'a été constituée qu'en janvier 2013 si on en croit les statuts que la société SAEC produit aux débats.
S'il apparaît que M. Y., gérant de la société SAEC était, à titre personnel, associé de cette nouvelle société, ce seul constat ne permet pas considérer que la société SAEC aurait, à dessein, demandé 6 mois plus tôt le paiement de son compte courant pour affaiblir un concurrent potentiel.
Les mails de janvier 2013 de M. R. relatifs à la relance d'une activité qui a, semble-t-il, quitté la société SNRI en septembre 2012, ne sont pas non plus probants d'une démarche délibérée de fragilisation de la société SNRI.
Par ailleurs, il ressort du compte de résultat que la société SNRI présentait un résultat net de 232.359 euros au 31 décembre 2012, de sorte qu'il n'est pas établi que la société SNRI connaissait des difficultés telles que la société n'aurait pu, sans malice, exiger le remboursement de son compte courant d'associé en juillet 2012, observation faite que ce n'est qu'en 2014 qu'une procédure de redressement judiciaire, caractérisant un état de cessation des paiements, a été ouverte à l'égard de la société SNRI.
Les appelants ne démontrent donc que la société SAEC aurait abusé de son droit de solliciter le remboursement de son compte courant, l'assignation du 5 mars 2013 n'étant que la conséquence logique d'une mise en demeure restée vaine depuis plusieurs mois.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait déclaration contraire.
Il sera également confirmé en ce que les premiers juges ont fait droit à la demande de remboursement du compte courant, sauf à préciser qu'il sera procédé par voie de fixation au passif.
Sur la demande en paiement dirigée contre M. X. :
- sur la prétendue irrecevabilité des demandes dirigées contre M. X. :
La procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société SNRI ayant été convertie en liquidation judiciaire M. B. n'est plus fondé à conclure, au visa des dispositions des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, à l'irrecevabilité des demandes en paiement formées à son encontre.
- sur la nullité de l'acte de cautionnement :
Au soutien de sa demande en annulation de l'acte de cautionnement, M. X. fait valoir que celui-ci ne comporte pas les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
La société SAEC réplique que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que lorsque le cautionnement bénéficie à un créancier professionnel et que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Elle indique ainsi qu'il n'est fait mention d'aucune activité commerciale entre les sociétés SNRI et SAEC, que l'apport en compte courant garanti n'a été effectué par la société SAEC qu'en sa qualité d'associée pour aider le développement de l'entreprise et non dans le cadre de relations commerciales.
Elle rappelle qu'elle ne s'est associée qu'à hauteur de 5 % des parts de la société SNRI avec laquelle elle n'a aucune activité ou clientèle commune, la société SAEC commercialisant des panneaux déroulants, notamment publicitaires, tandis que la société SNRI commercialise des affiches grand format.
Elle ajoute qu'elle ne s'est associée qu'en raison des liens d'amitié qu'elle entretenait avec certains autres associés.
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ».
Aux termes de l'article L. 341-3 du même code lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ».
Un « créancier professionnel » doit s'entendre comme celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec son activité professionnelle, même si celle-ci n'est pas principale et n'a pas pour objet la délivrance de crédit.
En l'espèce il ressort des statuts de la société SNRI que les associés ont décidé de constituer la société en vue de constituer par croissance organique et externe un groupe intégrant des activités d'imprimerie traditionnelles et nouvelles, des activités de communication de toute nature, des activités de reprographie rapide, des activités de plateforme de conseil et de commercialisation de services liés à l'édition et la communication de toutes activités annexes.
Qu'elle ait été encouragée à s'associer en raison des liens personnels que son gérant entretenait avec les gérants d'autres sociétés associées ne lui permet pas d'éluder le fait qu'en devenant associée de la société SNRI elle entendait intégrer une société ayant vocation à regrouper diverses activités au sein desquelles la sienne pouvait trouver sa place.
Par nature elle avait en outre vocation au partage des bénéfices de la société comme l'ensemble des associés.
Aux termes de la convention de cautionnement, il est précisé que l'avance en compte courant, dont la cour rappellera qu'elle s'analyse comme une forme de prêt consenti à la société, avait été faite pour permettre à la société SNRI de disposer d'une trésorerie plus aisée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la créance de la société SAEC était en rapport direct avec son activité professionnelle.
Il s'ensuit qu'elle devait, en recueillant le cautionnement de M. X., se conformer aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
Tel n'est pas le cas, aucune des mentions manuscrites exigées par ces articles ne figurant sur l'acte de cautionnement.
Il sera fait droit à la demande en nullité présentée par M. B.
Une telle nullité prive le cautionnement de toute efficacité.
La société SAEC sera donc déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M. X.
Sur la demande de délais de paiement présentée par la société SNRI :
La demande de délais de paiement de la société SNRI n'est plus justifiée dès lors que la société SNRI est en liquidation judiciaire.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :
La société SAEC ayant été déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M. X., il ne peut être retenu que ce dernier aurait abusivement résisté à la demande en paiement.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais non répétibles :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais non répétibles seront confirmées.
Eu égard au sort réservé aux demandes respectives des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais non répétibles et dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le compte courant de la société SAEC dans la société SNRI s'élevait à 64.500 euros,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SNRI à payer à la société SAEC la somme de 64.500 euros SAUF à dire que les sommes mises à la charge de la société SNRI par voie de condamnation à paiement le sont désormais par voie de fixation au passif de la procédure collective de celle-ci et ce à titre chirographaire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles,
Infirme le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare la société SAEC recevable en sa demande en paiement dirigée contre M. X.,
Prononce la nullité de l'engagement de caution de M. X.,
Déboute la société SAEC de ses demandes dirigées contre M. X.,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais non répétibles d'appel
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. BOIVINEAU V. VAN GAMPELAERE