CASS. COM., 15 mars 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6786
CASS. COM., 15 mars 2017 : pourvoi n° 15-17054 ; arrêt n° 355
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu que, statuant sur une demande fondée sur une pratique de prix discriminatoires entre acheteurs de même catégorie constitutive d’une pratique restrictive de concurrence, l’arrêt relève que la loi du 4 août 2008 a supprimé l’interdiction des pratiques discriminatoires en abrogeant l’article L. 442-6-I-1° du code de commerce ; que par ce seul motif, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer les recherches inopérantes invoquées par la première branche dès lors qu’une telle pratique ne constitue pas la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les parties, ni celles, inutiles, invoquées par la sixième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 15-17054. Arrêt n° 355.
DEMANDEUR à la cassation : Société Toro
DÉFENDEUR à la cassation : Société Andrade Distribution
Mme Mouillard (président), président. SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2015), que la société Andrade Distribution (la société Andrade), ayant livré à compter du début de l’année 2009, en qualité de grossiste, des fruits et légumes à la société Toro, exploitant un fonds de commerce de restauration, l’a assignée en paiement de factures ; que reconventionnellement, cette dernière a demandé le paiement de dommages-intérêts pour pratiques discriminatoires ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Toro fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que si la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a, modifiant l’article L. 442-6 du code de commerce, supprimé la prohibition per se des pratiques tarifaires discriminatoires, elle a laissé subsister dans ce texte les dispositions prévoyant qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. […] », et la même loi a ajouté au texte un cas de responsabilité civile tenant au fait, par tout producteur, commerçant ou industriel, « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; que de surcroît, ces cas de responsabilité civile sont distincts de celui, prévu par le même article du code de commerce, applicable au fournisseur s’étant abstenu de communiquer ses conditions générales de vente à un acheteur en ayant fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle ; qu’en l’état de la demande indemnitaire formée par l’acheteur, que celui-ci fondait sur deux griefs pris, le premier, d’une absence de communication par le fournisseur de ses conditions générales de vente, et le second, du caractère disproportionné des prix pratiqués par le fournisseur à son égard, comparativement à ceux pratiqués à l’égard d’un autre restaurant concurrent, et du déséquilibre significatif en résultant dans les droits et obligations des parties , la cour d’appel, qui a examiné le premier grief mais qui, sur le second, s’est bornée à viser la suppression législative de l’interdiction des pratiques discriminatoires et n’a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée sans ambiguïté par les conclusions susmentionnées de l’acheteur, si ce dernier ne s’était pas vu imposer des prix manifestement disproportionnés à la valeur des produits fournis et créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et si ces faits n’engageaient pas la responsabilité civile du fournisseur, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce ;
2°/ qu’en relevant d’office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que les pratiques de discrimination bénéficiaient de l’exemption automatique du règlement nº 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, lorsque le fournisseur avait une part de marché inférieure à 30 %, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le règlement d’exemption susvisé n’a pas pour objet ni pour effet de rendre licites tous les accords verticaux d’achat ou de vente de biens ou de services et l’exemption ne couvre pas ceux qui comportent des restrictions de nature à restreindre la concurrence et à porter préjudice aux consommateurs, le règlement disposant en particulier que « l’exemption […] ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet : / a) de restreindre la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente […] » ; qu’en retenant au contraire que l’exemption s’appliquerait indistinctement à toutes les pratiques de discrimination tarifaire, la cour d’appel a violé les articles 2 et 4 du règlement (UE) nº 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées ;
4°/ que pour affirmer qu’aurait été « parfaitement justifiée » la différence de traitement tarifaire entre la société Toro et un autre restaurant exploité par une société Le Chansonnier, le fournisseur se prévalait, non pas d’une hypothétique différence de situation entre les deux restaurants sous le rapport de leur activité, de leur taille ou de la nature et de la quantité des marchandises achetées - les écritures du fournisseur comportant même la mention de ce que celui-ci avait « appliqué des prix différents pour des mêmes produits » -, mais seulement de prétendus retards réitérés de la société Toro dans le paiement de ses fournitures et de l’ancienneté de la relation contractuelle entre le fournisseur et la société Le Chansonnier ; qu’en l’état de cette absence de contestation du fournisseur sur la similarité de la situation des deux restaurants en ce qui avait trait à leur activité, à leur taille et à la nature et à la quantité des marchandises achetées, la cour d’appel, qui a néanmoins regardé ce point comme contesté pour en déduire la prétendue absence de discrimination subie par la société Toro, a modifié l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
5°/ qu’’en relevant d’office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que la société Toro n’aurait pas démontré se trouver dans la même situation que la société Le Chansonnier concernant son activité et ses approvisionnements, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
6°/ qu’en ne recherchant pas, comme l’y avait invitée la société Toro , si nonobstant toute qualification relevant des pratiques restrictives de concurrence visées au code de commerce, la différenciation tarifaire pratiquée ne caractérisait pas une exécution de mauvaise foi, par le fournisseur, de la convention qui les liait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, alinéa 3, du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que, statuant sur une demande fondée sur une pratique de prix discriminatoires entre acheteurs de même catégorie constitutive d’une pratique restrictive de concurrence, l’arrêt relève que la loi du 4 août 2008 a supprimé l’interdiction des pratiques discriminatoires en abrogeant l’article L. 442-6-I-1° du code de commerce ; que par ce seul motif, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer les recherches inopérantes invoquées par la première branche dès lors qu’une telle pratique ne constitue pas la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les parties, ni celles, inutiles, invoquées par la sixième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toro aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Toro.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté la société Toro, acheteur de fruits et légumes pour les besoins de son activité de restauration, de sa demande en dommages et intérêts contre la société Andrade Distribution, grossiste fournisseur desdits fruits et légumes ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la société Andrade Distribution était une société ayant pour activité le commerce de gros de fruits et légumes ; que la société Toro était une société de restauration qui s’était rapprochée de la société Andrade au début de l’année 2009 afin de lui passer des commandes de fruits et de légumes ; que la société Andrade indique que les commandes de la société Toro étaient passées par téléphone, soit auprès de l’un de ses employés, soit par un message sur son répondeur ; qu’à la suite de ces commandes, la société Andrade établissait un bon de commande, livrait les produits et émettait les factures payables un mois après la date de facturation ; que la société Andrade précisait que la société Toro lui avait, du 5 octobre 2010 au 2 février 2011, passé des commandes pour un total de 9.567,39 euros, mais que cette somme n’avait pas été réglée, malgré l’envoi d’une mise en demeure, par lettre recommandée du 24 mars 2011 ; que sur la demande reconventionnelle de la société Toro, la société Andrade Distribution soutenait qu’elle avait respecté les règles relatives aux prix et à la transparence tarifaire ; que la société Toro excipait de lois et de textes qui ne pouvaient être appliqués au litige soit parce qu’ils étaient postérieurs aux factures visées, soit parce qu’ils étaient abrogés, les seules dispositions législatives qui s’appliquaient étant celles issues de la loi du 4 août 2008 ; que la communication des conditions générales de vente n’était obligatoire que si elles étaient établies et que le partenaire en demandait la communication, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; que la société Toro l’intimée sollicitait la condamnation de la société Andrade pour le non-respect des règles relatives à la transparence tarifaire et des pratiques relatives au prix ; qu’elle retenait que la communication des conditions générales de vente était obligatoire à tout acheteur ou demandeur de services afin d’avoir une information complète sur les prix et les conditions de vente de ses différents fournisseurs et que le refus de communication constituait un trouble manifestement illicite ; que le défaut d’établissement de conditions générales de vente pouvait constituer une présomption de discrimination ; que les différenciations tarifaires devaient être justifiées soit par les catégories d’acheteurs, soit par la spécificité de la relation commerciale et elles ne le seraient pas en l’espèce ; mais que la loi du 4 août 2008 (n° 08-776) avait supprimé l’interdiction des pratiques discriminatoires (ancien texte de l’article L. 442-6 I 1º du code de commerce) à compter de son entrée en vigueur, soit le 5 août 2008 ; qu’à compter du 5 août 2008 donc, la discrimination, en droit commercial, n’était plus interdite ; que, par ailleurs, les pratiques de discrimination bénéficiaient de l’exemption automatique du règlement d’exemption nº 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, lorsque le fournisseur a une part de marché inférieure à 30 % ; que les ventes dont s’agissait dataient de 2009 ; qu’il n’était pas démontré que la part de marché de la société Andrade soit supérieure à 30 % sur un marché pertinent ; qu’au surplus, la société Toro ne démontrait pas avoir été victime de discriminations ; qu’en effet, ne pouvaient être considérées comme discriminatoires que les différenciations tarifaires appliquées à des opérateurs de taille identique et placés dans la même situation, qui achetaient des marchandises à la même période et dans des quantités comparables ; que la société Toro se contentait d’alléguer des différenciations tarifaires unitaires, sans démontrer se trouver dans la même situation que la société Le Chansonnier ; qu’elle serait donc déboutée de sa demande et le jugement entrepris infirmé sur ce point ; que la société Toro ne démontrait pas avoir demandé la communication des conditions générales de vente d’Andrade ; qu’en toute hypothèse, elle ne tirait aucune conséquence juridique de cette prétendue absence de communication (arrêt, pp. 2 à 4) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a, modifiant l’article L. 442-6 du code de commerce, supprimé la prohibition per se des pratiques tarifaires discriminatoires, elle a laissé subsister dans ce texte les dispositions prévoyant qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. […] », et la même loi a ajouté au texte un cas de responsabilité civile tenant au fait, par tout producteur, commerçant ou industriel, « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; que de surcroît, ces cas de responsabilité civile sont distincts de celui, prévu par le même article du code de commerce, applicable au fournisseur s’étant abstenu de communiquer ses conditions générales de vente à un acheteur en ayant fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle ; qu’en l’état de la demande indemnitaire formée par l’acheteur, que celui-ci fondait sur deux griefs pris, le premier, d’une absence de communication par le fournisseur de ses conditions générales de vente (cf. conclusions d’appel de la société Toro, pp. 4 et 5), et le second, du caractère disproportionné des prix pratiqués par le fournisseur à son égard, comparativement à ceux pratiqués à l’égard d’un autre restaurant concurrent, et du déséquilibre significatif en résultant dans les droits et obligations des parties (cf. conclusions de la société Toro, pp. 5 à 9), la cour d’appel, qui a examiné le premier grief mais qui, sur le second, s’est bornée à viser la suppression législative de l’interdiction des pratiques discriminatoires et n’a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée sans ambiguïté par les conclusions susmentionnées de l’acheteur, si ce dernier ne s’était pas vu imposer des prix manifestement disproportionnés à la valeur des produits fournis et créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et si ces faits n’engageaient pas la responsabilité civile du fournisseur, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.442-6 du code de commerce ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU’en relevant d’office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que les pratiques de discrimination bénéficiaient de l’exemption automatique du règlement nº 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, lorsque le fournisseur avait une part de marché inférieure à 30 %, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le règlement d’exemption susvisé n’a pas pour objet ni pour effet de rendre licites tous les accords verticaux d’achat ou de vente de biens ou de services et l’exemption ne couvre pas ceux qui comportent des restrictions de nature à restreindre la concurrence et à porter préjudice aux consommateurs, le règlement disposant en particulier que « l’exemption […] ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet : / a) de restreindre la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente […] » ; qu’en retenant au contraire que l’exemption s’appliquerait indistinctement à toutes les pratiques de discrimination tarifaire, la cour d’appel a violé les articles 2 et 4 du règlement (UE) nº 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE pour affirmer qu’aurait été « parfaitement justifiée » la différence de traitement tarifaire entre la société Toro et un autre restaurant exploité par une société Le Chansonnier, le fournisseur se prévalait (cf. conclusions de la société Andrade Distribution, pp. 9 et 10), non pas d’une hypothétique différence de situation entre les deux restaurants sous le rapport de leur activité, de leur taille ou de la nature et de la quantité des marchandises achetées – les écritures du fournisseur comportant même (p. 9, onzième alinéa) la mention de ce que celui-ci avait « appliqué des prix différents pour des mêmes produits » –, mais seulement de prétendus retards réitérés de la société Toro dans le paiement de ses fournitures et de l’ancienneté de la relation contractuelle entre le fournisseur et la société Le Chansonnier ; qu’en l’état de cette absence de contestation du fournisseur sur la similarité de la situation des deux restaurants en ce qui avait trait à leur activité, à leur taille et à la nature et à la quantité des marchandises achetées, la cour d’appel, qui a néanmoins regardé ce point comme contesté pour en déduire la prétendue absence de discrimination subie par la société Toro, a modifié l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU’en relevant d’office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que la société Toro n’aurait pas démontré se trouver dans la même situation que la société Le Chansonnier concernant son activité et ses approvisionnements, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, EN SIXIEME LIEU, QU’en ne recherchant pas, comme l’y avait invitée la société Toro (conclusions, p. 9, p. 11), si nonobstant toute qualification relevant des pratiques restrictives de concurrence visées au code de commerce, la différenciation tarifaire pratiquée ne caractérisait pas une exécution de mauvaise foi, par le fournisseur, de la convention qui les liait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, alinéa 3, du code civil.