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CA PARIS (pôle 5 ch.4), 29 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch.4), 29 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 14/16043
Date : 29/03/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/07/2014
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-006377
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6807

CA PARIS (pôle 5 ch.4), 29 mars 2017 : RG n° 14/16043

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 29 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/16043 (2 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juillet 2014 - Tribunal de Commerce de LYON - R.G. n° 2013J1233.

 

APPELANTE :

SARL SOBAC

Immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro XXX, ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Bruno S., avocat au barreau de PARIS, toque : E1344, Ayant pour avocat plaidant Maître Matthis T., pour le cabinet FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE :

SA GRAINES L.

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro YYY, ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Frédéric L. de la SCP B. - D. - L., avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Représentée par Maître Julien M., avocat au barreau de LYON, substituant Maître Nicolas B., avocat au barreau de LYON

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Irène LUC, Présidente et Monsieur François THOMAS, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre, Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, Monsieur François THOMAS, Conseiller, rédacteur, qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François THOMAS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS :

La société Sobac exerce une activité de fabrication d'amendements organiques et tous autres produits servant à l'agriculture et au jardinage, et assure la commercialisation auprès d'exploitants agricoles professionnels de différentes variétés de graines et de semences.

La société Graines L. est spécialisée dans la production et le négoce de graines et de semences.

Les deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis 1995, la société Sobac soutenant que ces relations ne sont ininterrompues que depuis 2001.

La société Graines L. fournissait à la société Sobac des mélanges de graines et de semences dans deux gammes, « Doses Prairies » et « Couverts Végétaux ».

Fin 2011, la société Sobac a été confrontée à des réclamations de clients selon lesquels les produits de la gamme « doses prairies » comportaient des défauts de conformité et de qualité.

En janvier 2013, à la suite de plusieurs échanges, la société Sobac a indiqué qu'en raison des défauts de conformité et de qualité des produits de la gamme « Doses Prairies » elle n'entendait plus commander de produits de cette gamme auprès de la société Graines L., puis a expliqué que cela ne remettait pas en cause ses achats des produits de la gamme « Couverts Végétaux ».

Le 26 février 2013, la société Graines L. a adressé à la société Sobac un courrier recommandé avec accusé de réception lui reprochant d'avoir rompu brutalement et sans raison l'ensemble de leurs relations.

Le 27 mai 2013, la société Graines L. a assigné la société Sobac devant le tribunal de commerce de Lyon, pour rupture brutale des relations commerciales établies.

 

Par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit et jugé que les désordres exposés par la société Sobac ne peuvent entraîner le motif d'inexécution des obligations contractuelles de la société Graines L. vis à vis de son client,

- dit et jugé que la société Sobac a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Graines L. depuis 1995,

- fixé la durée des relations commerciales entre la société Graines L. et la société Sobac à 15 ans,

- dit et jugé qu'un préavis d'un mois par année de relations commerciales établies sera retenu comme nécessaire et débouté la société Graines L. du surplus de sa demande,

- fixé l'indemnité demandée au titre de la rupture abusive des relations commerciales établies à 15/12 de la perte de marge brute moyenne de 243.831 euros calculée sur les deux dernières années,

- condamné la société Sobac à payer à la société Graines L. la somme de 293.538 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance,

- rejeté l'ensemble des demandes de la société Sobac y compris ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Sobac à payer à la société Graines L. la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution,

- rejeté comme inutiles et non fondées tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné la société Sobac aux entiers dépens de l'instance.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Sobac du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 11 juillet 2014.

 

Par conclusions du 29 décembre 2016, la société Sobac demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce,

Vu les dispositions des articles 1134 (devenu articles 1103 et 1104), 1147 (devenu article 1231-1), 1604 à 1624 du code civil,

Vu les articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée dans les conclusions,

à titre principal,

- constater que la rupture des commandes portant sur la gamme « Doses Prairies » par la société Sobac est justifiée par les défauts de conformité et de qualité imputables à la société Graines L.,

- constater que les relations commerciales entre les sociétés Graines L. et Sobac se sont poursuivies sur la gamme « Couverts Végétaux » postérieurement à l'arrêt des commandes pour la gamme « Doses Prairies »,

à titre subsidiaire,

- ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire au contradictoire des parties tendant à établir la composition et les qualités germinatives des lots de mélanges de la société Graines L. conservés dans les locaux de la société Sobac,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que la société Graines L. a bénéficié d'un délai de préavis suffisant pour réorganiser son activité et n'a subi aucun préjudice du fait de l'arrêt des commandes de la gamme « Doses Prairies »

en conséquence,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 juillet 2014 en ce qu'il a :

* refusé de caractériser et de retenir à l'encontre de la société Graines L. des défauts de conformité et de qualité affectant les produits de la gamme « Doses Prairies »,

* refusé de caractériser le maintien des relations commerciales entre les sociétés Graines L. et Sobac sur les mélanges de la gamme « Couverts Végétaux »,

* considéré par conséquent que la société Sobac avait rompu brutalement et totalement la relation commerciale établie avec la société Graines L.,

* condamné par conséquent la société Sobac à indemniser la société Graines L. en lui versant la somme de deux cent quatre-vingt treize mille cinq cent trente-huit euros (293.538 euros) à titre de dommages et intérêts,

et statuant à nouveau,

- dire en conséquence qu'aucune rupture brutale, totale ou partielle, ne peut être reprochée à la société Sobac

- ordonner la restitution des 293.538 euros saisis par la société Graines L. en exécution du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 11 juillet 2014, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- débouter la société Graines L. de ses demandes, fins et prétentions,

- constater la résolution des ventes de produits de la gamme « Doses Prairies » intervenues aux torts et griefs de la société Graines L. pour défaut de conformité et de qualité,

- condamner en conséquence la société Graines L. à restituer le prix payé par la société Sobac, soit quarante mille euros (40.000 euros) sur les stocks invendus,

- condamner en outre la société Graines L. à payer à la société Sobac une indemnité fixée à trente mille euros (30.000 euros) en réparation du préjudice subi par cette dernière,

- condamner la société Graines L. à payer à la société Sobac la somme de quinze mille euros (15.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Graines L. aux entiers dépens.

 

Par conclusions du 9 décembre 2016, la société Graines L. demande à la cour de :

à titre principal, sur la rupture des relations commerciales établies,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 juillet 2014,

Vu l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- juger que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture.

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 juillet 2014 en ce qu'il a jugé que les désordres exposés par la société Sobac ne peuvent entraîner le motif d'inexécution des obligations contractuelles de la société Graines L. vis-à-vis de son client.

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 juillet 2014 en ce qu'il a jugé que la société Sobac a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société L. depuis 1995,

à titre incident, sur la durée du préavis et le préjudice de la société Graines L.,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 juillet 2014,

Vu l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce,

Vu l'article L. 112-6 du code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats et les présentes écritures,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 juillet 2014 en ce qu'il a jugé que le doublement du préavis n'est pas applicable en l'espèce et condamné la société Sobac à payer à la société Graines L. la somme de 293.538 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.

en conséquence,

- juger que la société Sobac aurait dû respecter un préavis de 44 mois pour rompre les relations commerciales établies avec la société Graines L..

- condamner la société Sobac à payer à la société Graines L. la somme de 861.047 euros à titre de réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

sur les prétentions indemnitaires de la société Sobac,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 juillet 2014,

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats et les présentes écritures,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 juillet 2014 en ce qu'il a débouté la société Sobac de l'intégralité de ses prétentions, y compris ses demandes reconventionnelles,

en tout état de cause,

- condamner la société Sobac à payer à la société Graines L. la somme complémentaire de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP B. D. L., représentée par maître Frédéric L., avocats au barreau de Paris, sur son affirmation de droit.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur la rupture brutale des relations commerciales :

Selon la société Sobac, les relations commerciales se sont établies sur 12 années, et non 18 comme le prétend la société Graines L.

Elle soutient qu'il résulte des éléments de fait et des pièces versées aux débats que les défauts de conformité et de qualité constatés sur les mélanges de la gamme « Doses Prairies » ont justifié qu'elle mette fin aux commandes des produits de cette gamme sans qu'elle ne soit tenue de respecter un préavis particulier.

Elle fait notamment état d'erreurs d'étiquetage en 2011, qu'aurait reconnues la société Graines L., et qui portaient sur des volumes importants, de défaut de conformité et de qualité des produits, lesquels ne présentaient notamment pas les qualités germinatives attendues. Elle produit des courriers d'agriculteurs dénonçant ces défauts, et une expertise qu'elle a fait réaliser.

Elle rappelle que les commandes concernant les mélanges de la gamme « Couverts Végétaux » se sont poursuivies et qu'elle n'a jamais eu l'intention de cesser ses approvisionnements de ces produits, que l'arrêt des commandes en produits de cette gamme depuis 2013 est uniquement le fait de la société Graines L. qui se serait inscrite dès le début dans une stratégie rétive et contentieuse à son égard.

La société Graines L. sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la société Sobac avait rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Graines L. Elle estime que la société Sobac, qui représentait 12 % de son chiffre d'affaires total, a rompu les relations commerciales le 16 janvier 2013 par un message laconique, sec et brutal par téléphone sans lui faire part du moindre grief concernant ses produits.

Concernant les griefs à l'encontre de la conformité et de la qualité des produits de la gamme « Doses Prairies », elle avance qu'aucun grief ne lui avait été auparavant notifié.

Elle considère que le problème d'étiquetage était isolé et intervenu un an et demi avant la rupture. Elle souligne que la plupart des attestations produites ont été dressées postérieurement à l'assignation, qu'il ne s'agit que de cas isolés, s'étonne de n'avoir pas reçu de lettre de mise en demeure au vu de la gravité des faits allégués, et relève qu'aucune information sur les lots incriminés ni leurs conditions de stockage n'est fournie.

Elle critique les conditions dans lesquelles a été réalisée l'expertise de la société Sobac, dont les conclusions diffèrent de celles de ses propres analyses.

Elle avance que la seule commande de la gamme 'couverts végétaux', postérieure à l'assignation, ne peut établir le maintien de la relation commerciale concernant les produits de cette gamme, ni dispenser la société Sobac du respect d'un préavis suffisant.

Sur ce

L'article L. 442-6-I-5ème du code de commerce prévoit que :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :...

De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur... Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Il ressort des éléments fournis par les parties que la société Sobac a commandé des produits auprès de la société Graines L. au cours de la période allant de l'année 1995 à l'année 1997, mais qu'aucune commande n'a été ensuite passée au cours des années 1998, 1999 et 2000. Les relations ont ensuite repris de l'année 2001 à l'année 2012, soit sur une période de 12 années.

Indépendamment du volume des commandes entre 1995 et 1997, l'interruption de trois années des commandes ne permet pas de soutenir que la relation commerciale entre les sociétés s'est étalée sur 18 années, cette relation n'ayant pas -du fait de cette interruption- un caractère régulier, significatif et stable tout au long de la période 1995-2012.

Il ne peut être tenu compte de la somme des périodes durant lesquelles les sociétés ont eu des relations commerciales, l'interruption de plusieurs années ne permettant pas de considérer la période antérieure à cette interruption.

Par conséquent, si la période 1995 à 1997 permet d'appréhender l'importance des liens entre les sociétés, la durée des relations commerciales établies est de 12 années, soit de 2001 à 2012.

La société Sobac ne conteste pas avoir indiqué par un message téléphonique laissé le 16 janvier 2013 à la société Graines L. qu'elle ne souhaitait plus travailler avec elle, et l'a confirmé dans son courrier du 17 avril 2013 pour les produits de la gamme « Dose Prairie ».

Il revenait à la société Sobac d'établir que les problèmes de conformité et de qualité constatés à la suite de l'utilisation des produits de cette gamme de la société Graines L. caractérisaient des manquements d'une particulière gravité justifiant de rompre sans préavis des relations commerciales existant entre les sociétés de manière continue depuis 12 années.

Au titre de l'inexécution des obligations de la société Graines L. justifiant une résiliation sans préavis, la société Sobac invoque l'erreur d'étiquetage des sacs de la gamme « dose prairies ». Cependant, il est relevé que cette erreur est intervenue en août 2011, soit près de 18 mois avant la rupture, et son importance n'a pas justifié alors pour la société Sobac qu'elle mette un terme aux relations commerciales.

Par ailleurs, si la société Sobac indique dans son courriel du 3 août 2011 que 500 sacs sont potentiellement affectés par la même erreur, il s'agit là d'une simple estimation de la société Sobac qui n'a pas essayé de déterminer le nombre exact des sacs sur lesquels elle serait reproduite. La société Graines L. y a apporté une réponse le 9 août 2011 dans laquelle elle évoque 9 sacs identifiés par la société Sobac, et a envoyé une cinquantaine d'étiquettes correctes à la société Sobac, laquelle a dû estimer cette réponse appropriée puisqu'elle n'a envoyé aucun courrier en réponse.

La société Sobac fait aussi état d'une autre erreur d'étiquetage en septembre 2012 (sa pièce 29), mais elle n'en a pas alors informé la société Graines L., ce qui révèle qu'elle ne considérait pas cette erreur comme d'une importance justifiant d'en alerter son fournisseur.

S'agissant des défauts de conformité, la société Sobac relève que la société Graines L. aurait unilatéralement modifié la composition et le remplacement des variétés présentes dans ses offres.

La société Graines L. relève pour autant, parmi les modifications contestées, que le remplacement d'une plante indiquée dans l'offre tarifaire de la société Graines L. « trèfle blanc nain type ronny » par du « trèfle blanc nain type Huia » ne saurait établir un défaut de conformité, l'indication « type » faisant apparaître que la variété de plante utilisée n'est pas nécessairement la variété ronny, et que dans les deux cas il s'agissait d'une variété de trèfle blanc.

Par ailleurs, en tant que professionnel la société Sobac ne pouvait ignorer que les variétés de graines utilisées par la société Graines L. étaient celles disponibles, en fonction de l'évolution des différentes variétés et de leur disponibilité.

S'agissant du défaut de qualité, la société Sobac fait état d'une quinzaine d'attestations d'exploitants agricoles se plaignant de problèmes de germination insuffisante rencontrés sur les parcelles sur lesquelles des produits de la société Graines L. auraient été utilisés, et d'erreurs de graine.

Si plus de la moitié de ces attestations ont été dressées après la délivrance de l'assignation par la société Graines L., elles peuvent témoigner de faits intervenus avant la rupture des relations commerciales et doivent donc être prises en considération, comme les deux procès-verbaux de constat dressés après cette assignation. Cela étant, dans le procès-verbal du 2 juillet 2013 l'huissier a constaté l'état d'une parcelle mais n'a pu que recueillir les déclarations de l'employé de la société Sobac sur les graines utilisées et la façon dont elles avaient été semées, sans réaliser lui-même aucune constatation sur ces points ; de même n'a-t-il pu apporter de précisions sur les conditions dans lesquelles les graines utilisées auraient été conservées avant semence.

La société Sobac a fait état des difficultés liées aux défauts de conformité et de qualité à la société Graines L., par courriels des 6 juillet et 20 septembre 2012, s'interrogeant dans ce dernier sur la poursuite du partenariat, et une réunion a été organisée le 27 novembre 2012 entre les deux sociétés.

A la suite de cette réunion, la société Graines L. indique avoir adressé un fax à la société Sobac le 6 décembre 2012 prenant note des observations de la société Sobac sur les situations litigieuses, avançant des propositions pour y remédier et améliorer le fonctionnement des sociétés, tout en contestant la responsabilité de son usine, fax que la société Sobac a soutenu dès le mois d'avril 2013 n'avoir jamais reçu.

Le même jour, la société Graines L. lui a adressé un courriel contenant ses propositions pour l'année 2013 et l'invitant à une rencontre la semaine suivante, courriel auquel la société Graines L. répondait le 11 décembre 2012 en ces termes : « je vous remercie de votre proposition mais il ne sera pas possible de se rencontrer cette semaine. J'ai tous les éléments nécessaires à la prise de décision, je vous reviendrai début janvier ».

Le courrier du 26 février 2013 de la société Graines L. révèle que la société Sobac avait évoqué, lors de la réunion du 27 novembre 2012, son souhait de la mettre en concurrence.

Pour autant, aucune lettre n'a été adressée en ce sens à la société Graines L., et aucune pièce n'est versée justifiant d'une mise en concurrence effective, laquelle serait ainsi restée à l'état d'idée, évoquée lors d'une rencontre mais sans recevoir aucune matérialisation.

De même la société Sobac ne peut prétendre avoir averti la société Graines L. de la cessation de partenariat si aucune solution n'était trouvée, sans produire aucun compte-rendu de réunion ou pièce justifiant cette allégation.

Elle ne justifie pas avoir éclairé la société Graines L. sur sa position à la suite de la réunion du 27 novembre 2012, et la réception du courriel du 6 décembre 2012 contenant les nouvelles propositions de la société Graines L. pour le printemps 2013, laissé sans réponse, était de nature à laisser la société Graines L. croire en la poursuite de la relation commerciale, ce d'autant que le 27 novembre 2012, jour de la réunion entre les deux sociétés, la société Sobac avait envoyé à la société Graines L. un courriel contenant une estimation de ses besoins pour l'année 2013, ventilée en fonction des catégories de mélanges (pièce 7 intimée).

Postérieurement au jugement, la société Sobac a fait réaliser par un laboratoire allemand des analyses sur des produits reçus par ce laboratoire le 31 juillet 2014, et sur lesquels il a fait part de ses conclusions par courrier du 8 août 2014 ; elle verse également un constat d'huissier du 15 octobre 2014 attestant des conditions dans lesquelles sont conservés dans ses locaux des produits provenant de la société Graines L. ayant les mêmes références que ceux sur lesquels ont été réalisées ces analyses.

Il s'agit cependant d'une expertise réalisée non contradictoirement, plus de deux années après la livraison des produits.

Ce rapport d'expertise mentionne que les échantillons reçus n'étaient pas scellés officiellement et avaient été prélevés par le demandeur, sans que les conditions dans lesquelles ces prélèvements ont été effectués ne soient éclairées.

Le poids des échantillons n'est pas davantage précisé.

Or une lettre du service officiel de contrôle et de certification du GNIS (groupement national interprofessionnel des semences et plants) du 3 décembre 2014 indique qu'au vu des conditions dans lesquelles l'échantillonnage de l'expertise versée par la société Sobac a été réalisé, « les analyses n'ont qu'une valeur informative, mais ne peuvent en aucun cas attester de la conformité ou non des lots de semence analysés » (pièce 35 intimée).

La société Sobac ne peut souligner les imprécisions de l'expertise réalisée par la société Graines L. (sa pièce 39) aboutissant à des conclusions différentes de celles du laboratoire allemand, alors qu'elle-même n'apporte aucune garantie sur les conditions dans lesquelles les prélèvements qu'elle a fait analyser ont été réalisés, et qu'aucune des analyses versées par chacune des parties n'a été signée.

Par ailleurs, si le constat du 15 octobre 2014 atteste des conditions dans lesquelles les produits de la société Graines L. étaient stockés à cette date, il ne peut établir que les produits ont toujours été entreposés dans ces conditions.

Ces analyses présentent des différences, la société Sobac soutenant notamment que le mélange F0208K000468 ne contient pas de « Minette » variété « virgo », alors que l'analyse réalisée par la société Graines L. sur un mélange de même référence conclut à la présence de 'minette enrobée' et d'une pureté spécifique conforme.

De même la société Sobac avance, s'agissant de la composition des mélanges, que les produits les plus chers en auraient été exclus, mais ne verse aucune pièce justifiant du coût des produits exclus.

Par ailleurs, il ne sera pas fait droit à ce stade à la demande d'expertise, laquelle apparaît tardive, aucune demande en ce sens n'ayant été présentée en 1ère instance et alors que les produits ont été livrés il y a près de cinq années, étant au surplus relevé que les qualités germinatives des graines constituant les produits livrés par la société Graines L. à la société Sobac ont pu évoluer.

Il ressort des éléments produits - notamment des attestations - que si des problèmes de conformité et de qualité de graines fournies par la société Graines L. ont été observés, et celle-ci ne peut les nier puisque outre des gestes commerciaux de reprise de marchandises elle a accepté d'indemniser les exploitants (pièce 33 appelante), la société Sobac ne justifie pas du nombre total de ses clients ayant acheté les produits incriminés, ce qui aurait permis de mesurer l'importance de la proportion de ceux qui ont présenté des doléances, ni des volumes traités par ses clients avec les produits de la société Graines L.

Elle n'a adressé aucune lettre de mise en demeure à la société Graines L. faisant état de ses griefs, et des conséquences qu'elle pourrait tirer des défaillances reprochées à la société Graines L. quant à la poursuite des relations commerciales.

La société Sobac ne peut utilement alléguer qu'elle n'entendait rompre les relations commerciales que pour les produits de la gamme « Dose Prairies » mais souhaitait les poursuivre pour la gamme « Couverts végétaux », ainsi qu'elle l'indique dans son courrier du 13 avril 2013, alors qu'elle n'a passé aucune commande de produits de cette gamme entre janvier 2013 et le 25 juin 2013, soit après la délivrance de l'assignation.

La seule commande du 25 juin 2013 de produits « couverts végétaux » a de plus été passée par la société Sobac après avoir passé commande de ces produits à un concurrent de la société Graines L., la société Caussade, avant le 10 juin 2013 (pièce 31 intimée). Dès lors, elle ne saurait établir sa volonté de poursuivre la relation commerciale pour ses produits, n'ayant été suivie d'aucune autre commande de produits de cette gamme.

Au vu de ce qui précède, la société Sobac a rompu brutalement les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Sobac, sans préavis, alors qu'elle n'apporte pas la démonstration que les manquements allégués de la société Graines L. à ses obligations aient été d'une particulière gravité justifiant une rupture dans de telles circonstances mettant fin à douze années de relations commerciales ininterrompues.

Dès lors, le tribunal de commerce de Lyon sera confirmé, en ce qu'il a jugé que la société Sobac a rompu brutalement les relations commerciales.

 

Sur la durée du préavis et l'indemnisation du préjudice :

La société Sobac soutient avoir indiqué à la société Graines L. dès l'été 2012 n'avoir plus confiance en elle, et ses doutes sur la poursuite du partenariat. Elle ajoute l'avoir informée, lors de la réunion du 27 novembre 2012, de son intention de la mettre en concurrence du fait de ses manquements, intention qui ne nécessite aucune formalité particulière et qui traduit la volonté de la société Sobac de ne pas poursuivre la relation dans les conditions antérieures.

Elle ajoute qu'au vu de l'antériorité de leurs relations - 12 ans - au moment de la rupture, des facultés de reconversion rapides de la société Graine L. et de l'absence totale de dépendance économique, la durée de préavis initiale de 22 mois est particulièrement abusive et disproportionnée. Elle s'oppose au doublement du préavis, les mélanges des gammes « Doses Prairies » et « Couverts Végétaux » ne constituant pas des produits vendus sous marque de distributeur au sens de l'article R. 412-47 du code de la consommation et ne justifiant donc pas le doublement du préavis.

Enfin, elle estime que la société Graines L. ayant bénéficié d'un préavis de fait de 6 mois, un tel délai d'anticipation était suffisant au regard de ses facultés de reconversion rapide et de sa capacité à écouler très rapidement ses stocks.

La société Graines L. conteste l'existence d'un préavis de 6 mois que la société Sobac soutient lui avoir donné.

Au soutien de son appel incident concernant la fixation de la durée du préavis, elle évalue à 18 années la durée des relations commerciales entretenues avec la société Sobac et à 22 mois la durée de préavis qui aurait dû être respectée par la société Sobac, en faisant état de la durée particulière de son cycle d'exploitation. Elle sollicite le doublement de ce délai de préavis pour le porter à 44 mois, au motif que les mélanges qu'elle vendait à la société Sobac étaient des produits sous marque de distributeur, puisque c'est cette société qui sollicitait la définition et la fabrication des mélanges.

Sur ce

S'agissant du préavis de six mois que la société Sobac aurait reconnu à la société Graines L., les courriels de juillet et septembre 2012 (pièces 13 et 14 appelante), s'ils portent sur les problèmes de qualité des produits livrés, ne sauraient constituer le point de départ d'un quelconque préavis de rupture des relations commerciales.

La société Sobac ne peut davantage fixer au 27 novembre 2012, jour de la réunion entre les deux sociétés, la date à partir de laquelle le préavis aurait commencé à courir. En effet, cette réunion n'a fait l'objet d'aucun compte-rendu, et la société Sobac ne produit aucun écrit établissant la notification d'une mise en concurrence qui est, comme déjà indiquée, restée au stade du propos tenu oralement. Il sera également rappelé que ce même jour la société Sobac a fait part à la société Graines L. de ses prévisions de commandes pour l'année suivante.

Aussi, la société Sobac ne démontre pas avoir manifesté une intention claire de rompre la relation commerciale avec la société Graines L.

Par conséquent, la rupture des relations commerciales, intervenue au début de l'année 2013, n'a fait l'objet d'aucun préavis.

La durée des relations commerciales établies a été, comme indiqué précédemment, fixée à 12 ans.

La société Graines L. fait état de la longueur de son processus de production pour disposer des graines attendues par la clientèle. Cependant, comme l'a relevé le tribunal de commerce, elle commercialise des semences et graines depuis un nombre important d'années, ce qui induit une certaine maîtrise de la durée de ces cycles.

Par ailleurs, il ressort des échanges de correspondance entre les parties entre les mois de juin et juillet 2013 que la société Graines L. a déclaré le 2 juillet 2013 (pièce 23 appelante) qu'elle n'avait plus à disposition certains volumes et ingrédients nécessaires pour répondre à la commande de la société Sobac de « couverts végétaux » du 25 juin 2013, ce qui révèle qu'elle avait alors pu écouler le stock de semence correspondant.

Elle a ensuite indiqué le 5 juillet 2013 qu'elle pouvait l'honorer (pièce 24 appelante), montrant ainsi sa facilité à trouver des marchandises disponibles pour répondre aux demandes des clients.

S'agissant de la demande de la société Graines L. tendant à voir le délai de préavis doubler du fait d'une distribution sous marque de distributeur, l'article R. 412-47 du code de la consommation prévoit « est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu ».

Le procès-verbal dressé le 26 juin 2013 montre que les produits étaient livrés par la société Graines L. à la société Sobac dans des sacs estampillés SOBAC, et qu'une étiquette y était apposée avec l'indication « SOBAC Légumineuse » ou « SOBAC graminées » et en bas de l'étiquette l'indication « L. ».

Cependant, les produits achetés par la société Sobac auprès de la société Graines L. sont destinés à être vendus à des agriculteurs, qui utilisent ces produits pour leurs besoins professionnels, et non à des particuliers ; or la vente à des particuliers constitue une vente au détail, vente prévue par l'article R. 412-47 précité, qui se distingue de la vente en gros à des professionnels à laquelle procède la société Sobac.

Il convient de relever que ces agriculteurs, acquéreurs professionnels, savaient que les mélanges venaient de la société Graines L., certains ayant obtenu des indemnisations de cette société.

De plus, le site internet de la société Graines L. (pièce 30 intimée) présente toutes les variétés de semence disponibles, de sorte que les variétés composant les gammes « doses prairie » et « couverts végétaux » peuvent être vendues auprès de tout acquéreur potentiel auprès de la société Graines L., que les mélanges correspondant à ces deux gammes n'étaient pas réservés à la société Sobac et pouvaient être vendus à tout autre acquéreur.

La rupture de stock en juillet 2013 de la société Graines L. pour constituer des mélanges « couverts végétaux » révèle, ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, que ces produits n'étaient pas destinés à la seule société Sobac.

Par conséquent, la société Graines L. sera déboutée de sa demande tendant à voir doubler la durée du préavis du fait d'une distribution sous marque de distributeur.

Enfin, la société Graines L. indique dans ses conclusions qu'elle réalisait environ 12 % de son chiffre d'affaires total avec la société Sobac, proportion qui exclut l'existence d'une situation de dépendance économique à l'égard de cette société. Elle n'a pas justifié avoir réalisé des investissements particuliers pour répondre aux demandes de la société Sobac.

Au vu de ce qui précède, la société Sobac aurait dû respecter un délai de préavis de 12 mois.

L'attestation de l'expert-comptable de la société Graines L. (sa pièce 33) établit que le chiffre d'affaires réalisé par cette société avec la société Sobac s'est élevé en 2011 à 587.014 euros et en 2012 à 505.683 euros, pour une marge brute de 249.119 euros en 2011 et de 220.542 euros en 2012, de sorte que la moyenne des marges sur ces deux années s'élève à 234.831 euros pour une année.

Par conséquent, la brutalité de la rupture des relations commerciales établies sera indemnisée par le versement d'une somme de 234.831 euros, et le montant fixé par le tribunal de commerce sera réformé sur ce point.

 

Sur les demandes indemnitaires de la société Sobac :

La société Sobac reproche à la société Graines L. d'avoir manqué à son obligation de délivrance conforme, les mélanges de la gamme « Doses Prairies » contenant des semences parasites non convenues entre les parties, et les semences livrées étant dépourvues des qualités germinatives convenues. Elle fait état des attestations, des constats d'huissier et des analyses produites.

Elle sollicite une indemnisation de 40 .000 euros correspondant aux stocks invendus des produits de la gamme « Doses Prairies » ainsi qu'une indemnité de 30.000 euros correspondant à la marge perdue sur le chiffre d'affaires que la société Sobac n'a pas réalisé en raison des défectuosités des produits.

La société Graine L. sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société Sobac de l'intégralité de ses demandes et réfute tous défauts de conformité ou de qualité des produits de gamme « Doses Prairies » vendus.

Sur ce

Cependant, outre les développements précédents sur le caractère non contradictoire des pièces versées par la société Sobac et sur le caractère imprécis de l'importance du dommage, ce qui ne permet pas de faire droit à la demande de résolution des ventes de produits de la gamme « dose prairie », il convient de relever que la société Sobac ne justifie pas par des éléments précis de la légitimité de sa demande au titre des stocks invendus de la gamme « dose prairies ».

Par ailleurs, elle ne verse pour justifier de sa demande au titre de la marge perdue sur son chiffre d'affaires du fait de la défectuosité selon elle des produits de la société Graines L. qu'un document dont elle est l'auteur, non certifié par expert-comptable, qui ne peut suffire à fonder cette demande.

Par conséquent, le jugement sera confirmé, en ce qu'il a débouté la société Sobac de cette demande.

 

Sur les autres demandes :

Les condamnations prononcées en 1ère instance au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La société Sobac sera également condamnée au paiement des dépens d'appel.

Succombant aux dépens, elle sera aussi condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 précité.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 juillet 2014 sur le principe de la rupture brutale des relations commerciales, sur le débouté de la société Sobac de toutes ses demandes et sur sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de 1ère instance,

L'INFIRME sur la durée du préavis, fixé à 12 mois, et sur le montant de l'indemnisation de la société Graines L., fixée à 234 831 euros,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Sobac au paiement des dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP B. D. L., représentée par maître Frédéric L., avocats au barreau de Paris, sur son affirmation de droit.

CONDAMNE la société Sobac au paiement à la société Graines L. de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier                La Présidente

Vincent BRÉANT    Irène LUC