CA DIJON (2e ch. civ.), 20 avril 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6827
CA DIJON (2e ch. civ.), 20 avril 2017 : RG n° 14/01305
Publication : Jurica
Extrait : « En définitive, le procès-verbal signé le 18 mars 2011, qui ne correspond pas à la réception d'une prestation réelle, et sur la nature et la portée duquel M. X. a été induit en erreur par la rédaction délibérément ambiguë du contrat, doit être considéré comme nul, de telle sorte que l'intimé est bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire de l'article 8 des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet. »
COUR D’APPEL DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/01305. Décision déférée à la Cour : au fond du 12 mai 2014, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon : R.G. n° 11/03980.
APPELANTE :
SAS LOCAM
agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié au siège, Représentée par Maître Florent S., avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, Assistée de la SELARL L. CONSEIL ET DEFENSE, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE
INTIMÉ :
Monsieur X.
Représenté par Maître Claire G., avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, Assisté de la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 février 2017 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président, Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON.
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2017.
ARRÊT : rendu contradictoirement.
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte en date du 18 mars 2011, M. X., qui exerce une activité de menuisier, a commandé à la SA Cortix une prestation comportant création d'un site internet, hébergement, administration et maintenance de celui-ci, demande de référencement sur les principaux moteurs de recherche et dépôt du nom de domaine, pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement de mensualités de 191,36 euros TTC.
Le même jour a été signé entre les parties un contrat de licence d'exploitation de site internet pour une durée de 60 mois moyennant le paiement de mensualités de 191,36 euros TTC, ce contrat comportant une clause de cession des droits en résultant au profit de bailleurs potentiels identifiés comme étant les société Locam et Parfip France.
Un procès-verbal de réception d'espace d'hébergement a été signé par M. X. le même jour.
Par courrier recommandé en date du 28 mars 2011, M. X. a informé la société Cortix de sa volonté d'annuler le contrat en se prévalant de l'article 8 du contrat, selon lequel celui-ci était conclu sous la condition résolutoire de la non-signature du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement.
Par courrier du 5 avril 2011, la société Cortix a informé M. X. de la mise en ligne du site internet, et le 9 avril 2011 la SAS Locam lui a adressé une facture de loyer.
Par exploit du 14 novembre 2011, faisant valoir que les droits du contrat lui avaient été cédés par la société Cortix et que M. X., qui avait dûment réceptionné la prestation, ne procédait pas au paiement des mensualités, la SAS Locam a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance de Dijon en paiement de la somme de 12.725,24 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure.
M. X. a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif que la société Locam ne justifiait pas de la cession du contrat à son profit. Subsidiairement, au fond, il a sollicité le rejet des demandes formées contre lui, s'est prévalu de la nullité du contrat pour dol compte tenu des pratiques commerciales trompeuses, du défaut d'objet, ainsi que du caractère abusif de la clause prévoyant une durée de contrat irrévocable de 60 mois ainsi qu'une indemnité de rupture égale aux loyers restant dus. Il a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la société Locam à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 mai 2014, le tribunal a retenu que le contrat ne devenait définitif qu'à l'expiration du délai conventionnel de rétractation de 10 jours prévu à l'article 9.1 du bon de commande, soit à compter du 27 mars 2011, de telle sorte que le procès-verbal de réception signé dès le 18 mars 2011 était nul. Le tribunal a relevé d'autre part que ce procès-verbal ne pouvait correspondre à la réception d'une prestation réelle, puisqu'ayant été signé en même temps que la commande, ce document n'ayant en réalité pas d'autre objet que de rendre immédiatement exigibles les loyers, dont le paiement n'était cependant pas dû dès lors que le procès-verbal de réception était annulé. Le tribunal a en conséquence :
- prononcé la nullité du procès-verbal signé le 18 mars 2011 ;
- débouté par conséquent la société Locam SAS de toutes ses demandes ;
- débouté M. X. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- condamné la société Locam SAS à payer à M. X. la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Locam SAS aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Locam a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2014.
Par conclusions notifiées le 9 février 2015, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 1134 et suivants et 1149 du code civil,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence visée,
- de dire la concluante recevable et bien fondée en son appel ;
- y faisant droit, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- de débouter M. X. de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- de condamner M. X. à régler à la société Locam - Location Automobiles Matériels la somme principale de 12.725,24 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2011 ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 13 octobre 2014 ;
- de condamner M. X. à régler à la société Locam - Location Automobiles Matériels une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Florent S., avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2014, M. X. demande à la cour :
- de déclarer M. X. tant recevable que bien fondé en ses écritures ;
Y faisant droit, à titre principal :
- d'accueillir l'appel incident formé par M. X. et de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les prétentions de la SAS Locam et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X. ;
Statuant à nouveau :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- de déclarer la société Locam irrecevable en ses prétentions ;
A titre reconventionnel,
Vu l'article 1382 du code civil,
- de condamner la société Locam à régler à M. X. une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Subsidiairement, sur le fond :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ou, à défaut :
Vu l'article 9-1 du contrat,
- de constater que M. X. a mis en œuvre la faculté de rétractation ;
Vu les articles 8 et 2.2 du contrat,
- de constater l'acquisition de la condition résolutoire du fait de la signature, le jour même de la commande du procès-verbal de réception ;
Vu les articles 1109 et 1116 du code civil, l'article L. 121-1 du code de la consommation,
- de constater le dol et les pratiques commerciales trompeuses ;
Vu l'article 1126 du code civil,
- de constater l'absence d'objet véritable ;
- de dire en conséquence nul et de nul effet le contrat souscrit ;
Vu la recommandation n° 97-01 relative à la télésurveillance de la commission des clauses abusives,
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation,
- de dire abusive la clause du contrat prévoyant une durée contractuelle irrévocable de 60 mois et une indemnité de rupture anticipée égale au solde des loyers restant dû ;
Vu l'articles 1152 du code civil,
- de dire, en toute hypothèse, qu'il s'agit d'une clause pénale et de la réduire à l'euros symbolique ;
En tout état de cause,
- de débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Vu l'article 1382 du code civil,
- de condamner la société Locam à régler à M. X. une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages intérêts ;
- de condamner la société Locam au paiement d'une indemnité de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance et de la condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés, par application de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Claire G.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la cour se réfère,
Sur la recevabilité des demandes de la société Locam :
M. X. conteste la recevabilité des demandes formées à son encontre au motif que la société Locam ne justifie ni de la cession à son profit du contrat établi par la société Cortix, ni de ce que cette cession ait été portée à sa connaissance dans les conditions de l'article 1690 du code civil.
Il sera cependant rappelé que la cession litigieuse est intervenue en conformité avec les stipulations contractuelles expressément acceptées par M. X., ainsi qu'il résulte d'une part de la première page du contrat, qui comporte un encadré intitulé « identification des bailleurs potentiels » et qui mentionne les coordonnées de la société Locam ainsi que d'une société Parfip France, et d'autre part de l'article 1 des conditions générales, intitulé « transfert-cession », qui est libellé dans les termes suivants : « le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis (...) », cet article s'achevant par le rappel de l'identité des sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du contrat.
M. X., qui avait ainsi par avance accepté la cession du contrat à la société Locam, est désormais mal fondé à en contester la validité, alors par ailleurs que, par courrier en date du 5 avril 2011 il a été dûment informé de cette cession par la société Cortix, et que, le 9 avril 2011, il a, conformément aux stipulations de la clause contractuelle précitée, été rendu destinataire de l'appel de mensualité établi par la société Locam.
Ainsi, le moyen d'irrecevabilité tiré de la contestation de la validité de la cession ne peut qu'être rejeté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a implicitement, mais nécessairement rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X.
Sur le fond :
Pour obtenir l'infirmation de la décision déférée, la société Locam fait valoir que le procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement signé le 18 mars 2011 était régulier et conforme aux exigences contrat, de telle sorte que la clause résolutoire invoquée par l'intimé n'avait pas joué, et que la signature de ce document constituait le point de départ des obligations contractées par M. X. à son encontre.
Il convient d'emblée de rejeter l'argument tiré par M. X. de la mise en œuvre de la faculté de rétractation, étant observé que s'il a certes adressé à la société Cortix un courrier daté du 28 mars 2011 par lequel il indique notamment « en aucun cas je ne souhaite m'engager », cette correspondance est tardive au regard du délai conventionnel de rétractation prévu à l'article 9.1 des conditions générales du bon de commande signé le 18 mars 2011, lequel stipule que « le contrat est conclu sous la condition résolutoire de la rétractation du client dans les 10 jours suivant la signature du contrat ». Dès lors que le délai conventionnel court de la signature du contrat, et non du jour suivant, le 18 mars 2011 doit être inclus dans la computation du délai, qui expirait donc le 27 mars 2011. Par ailleurs, la nullité du procès-verbal de réception du 18 mars 2011 ne saurait être déduite du seul fait qu'il ait été signé au cours du délai de rétractation conventionnel.
L'intimé se prévaut également de la condition résolutoire contenue à l'article 8 des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet, qui est libellé dans les termes suivants : « Le contrat prend effet à compter de sa signature par la dernière des deux parties, et ce pour la durée prévue aux conditions particulières plus le prorata du mois en cours. Le contrat est conclu sous condition résolutoire de la non-signature du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement dans les conditions définies à l'article 2.2 ».
S'il ne conteste pas avoir signé un procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement le 18 mars 2011, M. X. conclut à la nullité de ce document qu'il estime ne correspondre à aucune prestation réelle.
Force est d'abord de constater que ce procès-verbal de réception a été signé concomitamment tant au bon de commande, qui porte sur la prestation suivante : « création du site internet 4 pages, hébergement, administration et maintenance du site, demande de référencement sur les principaux moteurs de recherche, dépôt du nom de domaine menuiserie-v.-21.com divers + photothèque », qu'au contrat de licence d'exploitation de site internet, qui porte sur une prestation désignée de manière rigoureusement identique.
Ainsi, le bon de commande porte notamment sur l'hébergement, ce qui laisse nécessairement à supposer qu'il s'agit, comme pour les autres points de la commande, d'une prestation non immédiatement livrée. Or, la circonstance qu'un procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement soit signé en même temps que la commande portant sur cette même prestation ne manque pas d'interroger, dès lors que la réception est censée attester de l'exécution de la prestation. Au demeurant, la cour ignore dans quelle mesure un client est réellement en mesure d'attester par la signature d'un procès-verbal de réception de l'exécution d'une prestation dont il est matériellement incapable de vérifier la réalité, s'agissant en l'occurrence d'une prestation dématérialisée dont l'exécution résulte en définitive de la seule affirmation du fournisseur.
L'argumentation développée par la société Locam, selon laquelle la société Cortix a parfaitement pu procéder dès la signature du bon de commande à la réservation de l'espace d'hébergement, dans la mesure où cette prestation relevait de sa seule initiative et compétence, est en tout état de cause contredite par les énonciations mêmes des conditions générales du bon de commande signé le 18 mars 2011, qui précisent à leur article 4 relatif à l'hébergement que « la prestation d'hébergement est sous-traitée par le prestataire à la société France ALIENOR.NET ou à toute autre société de son choix présentant les mêmes caractéristiques de sérieux et de notoriété que ladite société. » Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, ce n'est pas la société Cortix qui procédait elle-même à la réservation de l'espace d'hébergement, mais une société qu'elle missionnait à cette fin, dont l'identité n'était même pas encore certaine lors de la signature du bon de commande, et qui, d'évidence, n'avait matériellement pu effectuer aucune prestation dans la courte fraction de temps ayant séparé la signature du bon de commande et celle du procès-verbal de réception, dont elle n'avait aucune connaissance.
Il n'est d'autre part pas anodin de relever que, dans son courrier du 23 mars 2011 adressé à M. X., la société Cortix indique à celui-ci que « nous avons d'ores et déjà ouvert l'espace d'hébergement et réservé votre nom de domaine », ce qui laisse à penser que cette prestation a effectivement été réalisée postérieurement au 18 mars 2011. Si la société Locam soutient que cette indication constituerait simplement la confirmation de la réalisation de la prestation concomitamment à la signature du bon de commande, son affirmation peine à convaincre dès lors qu'une telle confirmation serait parfaitement inutile dans le cas d'une prestation ayant donné lieu, comme elle le soutient, à un procès-verbal de réception conforme à la réalité, puisque tel est précisément l'objet d'un tel document.
Il résulte ainsi des éléments d'espèce que le procès-verbal du 18 mars 2011, qui n'est au demeurant renseigné que de manière partielle, ne correspond à la réception d'aucune prestation réellement fournie à cette date, et qu'il n'avait d'autre objet que de rendre exigible le paiement des mensualités du loyer.
En outre, l'article 2.2 auquel se réfère l'article 8 des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet comme fixant les conditions dans lesquelles doit être signé le procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement est libellé de la manière suivante : « L'obligation de délivrance du site internet est exécutée par le fournisseur, sous le contrôle du client. En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité.
Le site web sera considéré comme étant accepté par le client si celui-ci n'émet aucune opposition à la conformité du site deux jours ouvrés après la réception de la lettre ou de la télécopie lui confirmant la mise en ligne du site internet.
La signature par le client du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances et d'autre part pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur. »
Cette clause manque manifestement de clarté, en ce qu'elle mêle étroitement création du site internet et réception de l'espace d'hébergement, au demeurant dans un ordre chronologique inversé, au risque évident de provoquer la confusion dans l'esprit du client, en lui laissant à penser que la réception faisant courir les loyers est celle du site lui-même, et en l'induisant ainsi en erreur sur la portée des documents qu'il signe, et sur la date à laquelle son obligation de paiement devient exigible. Cette ambiguïté, qui est d'autant plus évidente qu'il n'est à aucun moment précisé par les pièces contractuelles à quoi correspond exactement le procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement et qu'il est a priori cohérent que le paiement des loyers ne devienne exigible que lorsque la commande a été honorée, c'est-à-dire quand le site a été effectivement créé, est encore accentuée par le fait que la clause est intégrée à l'article 2 des conditions générales du contrat, dont l'intitulé est « Livraison et installation du site internet », alors pourtant qu'un article spécifique de ces conditions générales (article 5) est consacré à l'hébergement.
En définitive, le procès-verbal signé le 18 mars 2011, qui ne correspond pas à la réception d'une prestation réelle, et sur la nature et la portée duquel M. X. a été induit en erreur par la rédaction délibérément ambiguë du contrat, doit être considéré comme nul, de telle sorte que l'intimé est bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire de l'article 8 des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
La décision entreprise sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société Locam sera condamnée, outre aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à payer à M. X. la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Déclare la SAS Locam recevable, mais mal fondée en son appel ;
L'en déboute ;
En conséquence :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Dijon ;
Y ajoutant :
Condamne la société Locam à payer à M. X. la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Locam aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,