CA METZ (1re ch. civ.), 2 mai 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6847
CA METZ (1re ch. civ.), 2 mai 2017 : RG n° 15/03199 ; arrêt n° 17/00169
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2017-008771
Extraits : 1/ « Le premier juge a, par une motivation pertinente que la cour adopte intégralement, justement analysé les faits de la cause en relevant que le bon de commande signé le 5 décembre 2012 valant contrat de fourniture et de pose d'une centrale photovoltaïque conclu entre la SARL FRH et les époux Y. ne comporte pas les mentions légales exigées par l'article L. 121-23 du code de la consommation. Le premier juge en a exactement tiré les conséquences légales, à savoir la nullité du contrat conclu entre la SARL FRH et M. et Mme Y. et, par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre ces derniers et la SA DOMOFINANCE. »
2/ « L'annulation de ce crédit se traduit normalement par la restitution par les emprunteurs du capital prêté déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution. […] Toutefois, s'agissant d'une offre de crédit destinée à financer une installation de matériel et pour laquelle la SA DOMOFINANCE a donné mandat au vendeur de faire signer à l'acheteur/emprunteur l'offre préalable de crédit, elle se devait de vérifier, à tout le moins, la régularité de l'opération financée au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du code de la consommation afin d'avertir, en tant que professionnel avisé, ses clients qu'ils s'engagent dans une relation pouvant leur être préjudiciable. En effet, commet une faute le privant de la possibilité d’obtenir la restitution du capital, le prêteur qui délivre les fonds en sachant que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité, ou encore en omettant de vérifier l’existence d’une telle cause de nullité. […] En acceptant en connaissance de cause d'affecter un crédit à une opération fondée sur un contrat atteint de nullité absolue, la SA DOMOFINANCE a commis une faute qui la prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard des emprunteurs, des effets de la nullité du contrat de prêt consécutive à l'annulation du contrat principal financé. La conséquence de la faute ainsi déterminée, ne permet pas à la SA DOMOFINANCE d'exciper d'une prétendue absence ou modicité du préjudice réellement subi par M. et Mme Y. suite à l'annulation des deux contrats, circonstance indifférente à la solution du litige qui ne porte pas sur l'indemnisation de dommages mais concerne le jeu des restitutions entre parties aux deux contrats annulés. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 MAI 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/03199. Arrêt n° 17/00169.
APPELANTE :
SA DOMOFINANCE
représentée par son représentant légal, Représentée par Maître Véronique H., avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame X. épouse Y. - APPEL INCIDENT
Représentée par Maître Stéphane F., avocat au barreau de METZ
Monsieur Y. - APPEL INCIDENT
Représenté par Maître Stéphane F., avocat au barreau de METZ
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
SELAFA MJA prise en la personne de Maître Lucile J., es qualité de liquidateur de la SARL FRH
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, Entendu en son rapport
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller, Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Camille SAHLI
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 2 mars 2017
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 2 mai 2017.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE :
Le 5 décembre 2012, Mme X. et M. Y., son époux, ont passé commande à la SARL FRANCE RÉNOVATION HABITAT (SARL FRH) au prix de 21.500 euros de la fourniture et de la pose de panneaux photovoltaïques, les démarches administratives en vue de l'installation étant à la charge du vendeur et le raccordement au réseau ERDF devant être réalisé par M. Y.
Les époux Y. ont financé cette installation par un contrat de prêt d'un montant équivalent à celui de la commande souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE.
Le 22 décembre 2012, M. Y. a signé une « fiche de réception des travaux » pré-imprimée et complétée par des mentions manuscrites, ainsi rédigée :
« Je soussigné Y., après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 26.179 du 05/12/12.
En conséquence de quoi :
- je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 22 décembre 2012.
- je demande à Domofiance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 21.500 euros correspondant au financement de cette opération. »
La SA DOMOFINANCE a par la suite débloqué le prêt entre les mains du vendeur.
Par actes signifiés les 23 et 29 août 2013, M. et Mme Y. ont fait attraire la SARL FRH et la SA DOMOFINANCE devant le tribunal de grande instance de Metz pour faire prononcer l’annulation du bon de commande du 5 décembre 2012 et, à défaut, la résolution du contrat ainsi que la résolution de plein droit du contrat de crédit accessoire et obtenir la décharge de l'obligation de rembourser le crédit.
Suite au placement en liquidation judiciaire de la SARL FRH par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mars 2014, la SELAFA MJA, en la personne de Maître J., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRH, a été appelée en intervention forcée.
Seule la SA DOMOFINANCE a constitué avocat pour conclure au rejet des demandes et solliciter à titre reconventionnel, en cas d’accueil des prétentions des époux Y., leur condamnation à lui payer la somme de 21.500 euros avec intérêts au taux contractuel et la condamnation du mandataire liquidateur à lui payer cette même somme en remboursement du capital versé.
Par jugement du 12 août 2015, le tribunal de grande instance de Metz a :
- annulé le bon de commande de la centrale photovoltaïque souscrit le 5 décembre 2012 auprès de la SARL FRH par M. et Mme Y.,
- annulé le contrat de crédit accessoire à ce contrat de vente souscrit le 5 décembre 2012 par les époux Y. auprès de la SA DOMOFINANCE,
- débouté M. et Mme Y. de leur demande tendant à voir condamner la SA DOMOFINANCE à leur rembourser les mensualités réglées par eux au titre du contrat de crédit affecté,
- débouté M. et Mme Y. de leur demande tendant à la condamnation de Maître J. ès qualité à leur verser la somme de 1248,05 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture,
- débouté la SA DOMOFINANCE de sa demande en paiement à l’encontre de M. et Mme Y.,
- débouté la SA DOMOFINANCE de sa demande en paiement de la somme de 21.500 euros au titre de sa créance remboursement du capital prêté à l'encontre de Maître J. ès qualités,
- ordonné l'exécution provisoire,
- déclaré le jugement opposable à Maître J. ès qualités,
- condamné la SA DOMOFINANCE à payer à M. et Mme Y. la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouté M. et Mme Y. de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 à l’encontre de Maître J. ès qualités,
- débouté la SA DOMOFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA DOMOFINANCE aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que, s'agissant d'un contrat conclu après démarchage à domicile, le bon de commande remis aux époux Y. ne contenaient pas les mentions obligatoires prévues par les articles L. 121-23 et R. 121-5 du code de la consommation. Il a par suite prononcé l'annulation du contrat.
Le tribunal a également précisé que l’annulation du contrat de vente entraînait celle du contrat de crédit accessoire au visa de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
Enfin, le Tribunal a refusé la restitution des fonds à la SA DOMOFINANCE à qui il a reproché d'avoir délivré les fonds à la SARL FRH sur la seule justification de la fourniture et la pose du matériel alors que le financement était destiné à une opération plus complexe combinant vente de matériel et prestation de service, sans s'assurer que l'installation fonctionnait effectivement et que le contrat était réellement exécuté. Cette faute la prive de son droit de réclamer le remboursement des sommes aux emprunteurs.
Il a considéré que les emprunteurs étant déchargés de leur obligation de restituer les fonds prêtés, ils ne pouvaient solliciter une fixation d'une créance de restitution du prix au passif de la procédure collective de la SARL FRH.
Il a en outre retenu que les pièces produites établissaient que les époux Y. n'avaient réglé aucune mensualité du prêt de sorte qu'ils ne pouvaient en obtenir le remboursement par la SA DOMOFINANCE et que cette dernière ne pouvait être condamnée à assumer les frais de remise en état du toit dans son état initial suite à l'annulation de la vente.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 15 octobre 2015, la SA DOMOFINANCE a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 10 mai 2016, la SA DOMOFINANCE demande à la cour de :
« - Réformer le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
- Constater la régularité du contrat du 5 décembre 2012.
- En conséquence, dire et juger que les conditions de nullité du contrat principal de vente ne sont pas réunies et que le contrat de crédit conclu avec la SA DOMOFINANCE n’est pas atteint de nullité.
- Dire et juger que les conditions de résolution du contrat principal de vente ne sont pas réunies et qu’en conséquence, le contrat de crédit conclu avec la SA DOMOFINANCE n’est pas résolu.
- Constater que M. Y. a régulièrement réceptionné l’installation (livraison et pose) correspondant au bon de commande et qu’il a prononcé la réception des travaux sans réserve à effet au 22 décembre 2012 en demandant expressément à la SA DOMOFINANCE d’adresser à la SARL FRH le règlement de 21.500 euros correspondant au financement de l’opération.
- Constater l’absence de faute de la SA DOMOFINANCE.
- Débouter M. Y. et Mme X. épouse Y. de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE.
Subsidiairement, si la Cour devait considérer que le contrat principal de vente est nul :
- Constater que M. Y. a régulièrement réceptionné l’installation (livraison et pose) correspondant au bon de commande et qu’il a prononcé la réception des travaux sans réserve à effet au 22 décembre 2012 en demandant expressément à la SA DOMOFINANCE d’adresser à la SARL FRH le règlement de 21.500 euros - correspondant au financement de l’opération.
- Constater l’absence de faute de la SA DOMOFINANCE.
- Constater que les époux Y. ne rapportent pas la preuve du moindre paiement effectué à la SA DOMOFINANCE.
- Condamner M. Y. et Mme X. épouse Y. à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 21.500 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, au titre de l’obligation de restitution du capital prêté.
Très subsidiairement :
- Dire et juger que la SA DOMOFINANCE ne pourrait être tenue d’indemniser les époux Y. qu’à hauteur de leur préjudice, correspondant au coût du raccordement de l’installation au coffret EDF et sur présentation de justificatifs de la part des époux Y.
- Vu l’article L. 311-33 du code de la consommation : Condamner la SELAFA MJA, en la personne de Maître J., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRH, à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt en principal, intérêts et frais et accessoires et de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
- Eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. Y. et Mme X. épouse Y. aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. »
Au soutien de ses prétentions la SA DOMOFINANCE fait principalement valoir que :
- le bon de commande qui lui a été transmis comporte toutes les mentions nécessaires à sa validité.
- les fonds ont été débloqués suite à la transmission de la fiche de réception des travaux signée par M. Y. qui a reconnu que l’installation qui lui avait été livrée et installée était conforme au bon de commande et qui a demandé le déblocage des fonds. Les intimés ne rapportent pas la preuve que l'installation ne serait pas conforme.
Elle n'a pas commis de faute en débloquant les fonds puisqu'elle a exécuté régulièrement ses obligations contractuelles, en versant les fonds à la SARL FRH, en contrepartie du contrat régulièrement exécuté et reconnu comme tel par M. Y.
L’emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juill. 2013 : RTD com. 2014. 377 - Civ. 1re 14 novembre 2001 : Bull. n° 280).
- De jurisprudence constante, la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors le cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté.
- Par ailleurs, les problèmes techniques affectant éventuellement l’installation en cause ne dispensent pas l’emprunteur de rembourser le crédit qu’il a régulièrement souscrit. À cet égard, M. Y. ne se plaint que des irrégularités formelles du contrat de vente, sans jamais expliciter en quoi l’installation ne serait pas conforme à la commande et à sa réception acceptée sans réserve. Le branchement de l’onduleur au réseau EDF n’apparaît nullement insurmontable. De plus le raccordement au réseau ERDF était à la charge de M. Y. Il semble donc que le branchement de l’onduleur au réseau ne faisait pas partie des prestations de la SARL FRH.
- Si la cour devait estimer que la société DOMOFINANCE est privée du droit à restitution du capital, il devra être tenu compte de la valeur des panneaux photovoltaïques posés ont été conservés par M. et Mme Y., alors que financés grâce au capital versé par la société DOMOFINANCE à la SARL FRH.
L’indemnisation des époux Y. ne peut être supérieure au préjudice subi, à supposer ce préjudice démontré ainsi que la démonstration d’un lien de causalité entre une éventuelle faute, formellement contestée de l’organisme de crédit et ledit préjudice.
Toute autre solution consisterait un enrichissement sans cause puisque les époux Y. conserveraient une installation en parfait état de fonctionnement, sans jamais en payer le prix, simplement en invoquant une irrégularité formelle sur le bon de commande d’une société en liquidation judiciaire qui ne procédera jamais à la dépose du matériel.
- la SA DOMOFINANCE est donc bien fondée à solliciter que la SARL FRH, représentée par son mandataire liquidateur, soit condamnée à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sur le fondement de l’article L. 311-33 du code de la consommation.
* * *
Suivant dernières écritures du 6 décembre 2016, Mme X. épouse Y. et M. Y. forment les demandes suivantes :
« Rejeter l’appel de la société DOMOFINANCE, le dire mal fondé.
Recevoir l’appel incident de Monsieur et Madame G. et y faire droit.
En conséquence :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les dispositions des articles L. 311-30 et suivants du Code de la Consommation,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article 1184 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 311-30 et suivants du Code de la Consommation,
Annuler le bon de commande du 5 décembre 2012.
A défaut,
Prononcer la résolution du contrat signé le 05 décembre 2012.
Par suite,
Fixer la créance de M. et Mme Y. au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FRH à la somme de 21.500 euros.
Constater que le crédit affecté souscrit par M. et Mme Y. auprès de la SA DOMOFINANCE est résolu de plein de droit conformément aux dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la Consommation.
Dire et juger que M. et Mme Y. ne seront pas tenus à remboursement du contrat de crédit, compte tenu des fautes commises par la société DOMOFINANCE.
Condamner la société SA DOMOFINANCE à rembourser à M. et Mme Y. les mensualités réglées par ces derniers au titre du contrat de crédit affecté, soit la somme de 6.050.29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Condamner Maître Lucile J. de la SELAFA MJA es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRH et la SA DOMOFINANCE à verser à M. et Mme Y. la somme de 1.248,05 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture.
Fixer la créance de M. et Mme Y. au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FRH à 1.248.05 euros au titre des travaux de remise en état.
Débouter la SA DOMOFINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En outre,
Condamner solidairement Me Lucile J. de la SELAFA MJA es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRH et la SA DOMOFINANCE à payer à Madame et Monsieur G. la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC.
Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel. »
M. et Mme Y. invoquent pour l'essentiel que :
- sur le bon de commande qui leur a été remis ne figurent pas les mentions portées à l'article L. 121-23 du code de la consommation : désignation et caractéristiques des biens et services proposés, mentions obligatoires exigées par les articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation, mentions relatives au financement. Si les renseignements relatifs au financement ont été portés sur l'exemplaire du bon de commande remis à l'organisme de financement, il ne figure pas sur le leur.
- les mentions relatives au droit de rétractation ne figurent pas sur le recto du bon de commande. Le bordereau de rétraction figure au verso du bon de commande en caractères minuscules.
- subsidiairement la résolution du contrat doit être prononcée puisque, à ce jour, le raccordement n'a pas eu lieu de sorte que l'installation n'est pas en mesure de fonctionner et ce, malgré la mise en demeure adressée à la société FRH le 17 juin 2013. Les prestations d'installation, mise en service, démarches administratives et raccordement incombaient contractuellement à la société FRH.
Le matériel commandé devait permettre, une fois installé, la production d'électricité et sa revente à EDF, de sorte que son raccordement au réseau du fournisseur d'électricité en faisait une obligation déterminante de la conclusion du contrat (peu importe son coût).
- la signature de l'attestation de livraison par M. Y. ne peut dégager la SA DOMOFINANCE de sa responsabilité car l'opération n'a pas été exécutée de manière complète puisque seule la pose des panneaux a été effectuée. Ces derniers n'ont pas été raccordés, ni mis en service.
La SA DOMOFINANCE est fautive dans la mesure où elle a fait signer à M. Y. une autorisation de déblocage des fonds n'incluant pas le raccordement et la mise en service, prestations pourtant expressément prévues au contrat.
La fiche de réception de travaux a été signée le jour même de la livraison des panneaux de sorte qu'ils ne pouvaient être raccordés et mis en service à cette date.
La SA DOMOFINANCE devait surveiller l'exécution complète du contrat principal avant de débloquer les fonds.
- rappel d'une jurisprudence des cours d'appel considérant que la signature de l’attestation de travaux ne saurait exonérer la banque de sa responsabilité vis-à-vis des particuliers dans la délivrance des fonds au vendeur, effectuée sans procéder aux vérifications nécessaires lui permettant de constater que le contrat de vente était affecté d’une cause de nullité, notamment au regard des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage.
* * *
La SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRH, a reçu signification à sa personne le 21 janvier 2015 de la déclaration d'appel et des conclusions de la SA DOMOFINANCE, et le 15 mars 2016 des conclusions de M. et Mme Y. en date du 11 mars 2016.
Elle a fait connaître par lettre du 26 octobre 2015 qu'en raison de l'impécuniosité du dossier, elle était dans l'impossibilité de se faire représenter dans la procédure.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt conclus le 17 mars 2012 :
Le premier juge a, par une motivation pertinente que la cour adopte intégralement, justement analysé les faits de la cause en relevant que le bon de commande signé le 5 décembre 2012 valant contrat de fourniture et de pose d'une centrale photovoltaïque conclu entre la SARL FRH et les époux Y. ne comporte pas les mentions légales exigées par l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Le premier juge en a exactement tiré les conséquences légales, à savoir la nullité du contrat conclu entre la SARL FRH et M. et Mme Y. et, par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre ces derniers et la SA DOMOFINANCE.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats :
L'annulation de contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.
L'annulation de ce crédit se traduit normalement par la restitution par les emprunteurs du capital prêté déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution.
En l'espèce il n'est pas contesté que suite à la réception des travaux le 22 décembre 2012, la SA DOMOFINANCE a débloqué la somme de 21.500 euros, montant de l'emprunt, qu'elle a directement versée à la SARL FRH.
Pour retenir que la SA DOMOFINANCE avait commis une faute dans la délivrance des fonds, M. et Mme Y. arguant que l'installation photovoltaïque ne fonctionnait pas faute de câblage de l'onduleur jusqu'au coffret EDF et mise en service de l'installation, le tribunal a indiqué que la SA DOMOFINANCE avait délivré les fonds sur la seule base de la fourniture et la pose du matériel dont la bonne fin était reconnue par les clients signataires du document intitulé « fiche de réception des travaux » comportant les références du dossier de prêt, du contrat de travaux et l'identité des parties à ce contrat,, sans s'assurer que l'installation fonctionnait effectivement.
Cependant le contrat du 5 décembre 2012 ne prévoyait que la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque par la SARL FRH et laissait à la charge des clients le raccordement de l'installation au réseau ERDF, de sorte qu'en délivrant les fonds empruntés sur justification de la fourniture et de la pose du matériel, la SA DOMOFINANCE n'a pas commis de faute.
Toutefois, s'agissant d'une offre de crédit destinée à financer une installation de matériel et pour laquelle la SA DOMOFINANCE a donné mandat au vendeur de faire signer à l'acheteur/emprunteur l'offre préalable de crédit, elle se devait de vérifier, à tout le moins, la régularité de l'opération financée au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du code de la consommation afin d'avertir, en tant que professionnel avisé, ses clients qu'ils s'engagent dans une relation pouvant leur être préjudiciable.
En effet, commet une faute le privant de la possibilité d’obtenir la restitution du capital, le prêteur qui délivre les fonds en sachant que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité, ou encore en omettant de vérifier l’existence d’une telle cause de nullité.
En l'espèce l'exemplaire du bon de commande signé que la SA DOMOFINANCE s'est fait remettre par la SARL FRH indiquait qu'il avait été signé à Tromborn où les époux Y. ont leur domicile indiqué sur l'acte, ce dont il y avait tout lieu d'inférer que le contrat avait été conclu au domicile des clients hors établissement du vendeur ayant son agence à Bobigny, et donc que le contrat était soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation. Or le bon de commande que la SA DOMOFINANCE avait en sa possession, s'il comporte les indications relatives aux modalités de paiement qui ne figuraient pas sur l'exemplaire remis aux clients, ne désigne notamment pas de manière précise la nature et les caractéristiques du bien offert et des services proposés sous les seules mentions « forfait pose complète » et « 1 centrale photovoltaïque 12 modules de 250 -WC intégration au bâti », ni ne mentionne la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du code de la consommation, irrégularités qui affectent la validité de la vente.
En acceptant en connaissance de cause d'affecter un crédit à une opération fondée sur un contrat atteint de nullité absolue, la SA DOMOFINANCE a commis une faute qui la prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard des emprunteurs, des effets de la nullité du contrat de prêt consécutive à l'annulation du contrat principal financé. La conséquence de la faute ainsi déterminée, ne permet pas à la SA DOMOFINANCE d'exciper d'une prétendue absence ou modicité du préjudice réellement subi par M. et Mme Y. suite à l'annulation des deux contrats, circonstance indifférente à la solution du litige qui ne porte pas sur l'indemnisation de dommages mais concerne le jeu des restitutions entre parties aux deux contrats annulés.
En l'absence de condamnation des emprunteurs à rembourser le montant du prêt, l'article L. 311-22 du code de la consommation dont l'appelante demande le bénéfice (et non L. 311-33 de ce code comme indiqué par erreur dans ses conclusions) ne trouve pas à s'appliquer. La demande de la SA DOMOFINANCE de condamner la SARL FRH représentée par le mandataire liquidateur à garantir les emprunteurs du remboursement du prêt, sera rejetée.
Sur les demandes des intimés :
M. et Mme Y. ne peuvent obtenir le remboursement par la SARL FRH de la somme de 21.500 euros qu'ils ne leur ont pas versée et dont ils ne doivent pas le remboursement à la société de crédit. Leur demande de fixation de leur créance d'un montant de 21.500 euros au passif de la liquidation judiciaire de cette société ne pourra qu'être rejetée.
Ils soutiennent avoir versé 6050,29 euros à la SA DOMOFINANCE. Ils justifient par les relevés bancaires (leur pièce 18) que, entre le 12 août 2013 et le 6 janvier 2014, la SA DOMOFINANCE a prélevé une mensualité de 272,58 euros et douze mensualités de 231,85 euros chacune sur leur compte bancaire du CREDIT MUTUEL, soit la somme totale de 3.054,78 euros dont la société de financement leur devra restitution.
M. et Mme Y. ne peuvent se substituer à la SARL FRH pour l'enlèvement des panneaux photovoltaïques qu'ils doivent lui restituer suite à l'annulation du contrat de vente. Cette restitution n'a lieu que lorsque la décision de la cour sera exécutoire. Il ne convient donc pas d'anticiper un problème d'exécution de la décision qui n'est pas actuel en fixant, comme le demandent les intimés, une créance de 1.248,05 euros au passif de la liquidation judiciaire de ladite société au titre de la remise en état de la toiture après enlèvement des panneaux. De plus cette remise en état ne peut être sollicitée de la SA DOMOFINANCE qui n'est pas tenue, au titre des restitutions, de reprendre les panneaux photovoltaïques qui ne lui appartiennent pas.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme Y. de leur demande de remboursement des mensualités réglées par eux au titre du contrat de crédit affecté,
- confirme la décision entreprise pour le surplus,
statuant en conséquence,
- condamne la SA DOMOFINANCE à verser à Mme X. épouse Y. et à M. Y. la somme de 3.054,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejette le surplus des demandes, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la SA DOMOFINANCE au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 2 mai 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame SAHLI, Greffier, et signé par eux.