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CASS. CIV. 1re, 29 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 29 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 16-10007
Décision : 17-422
Date : 29/03/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C100422
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 422
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6857

CASS. CIV. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-10007 ; arrêt n° 422 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Vu l’article L. 136-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu qu’au sens de ce texte, le consommateur est une personne physique et le non-professionnel, une personne morale ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que le syndicat des copropriétaires n’étant pas une personne physique, il ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation, applicable aux seules relations entre un professionnel prestataire de services et un consommateur ; Qu’en statuant ainsi, alors que le texte susvisé est applicable aux non-professionnels, la cour d’appel en a méconnu les termes ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 16-10007. Arrêt n° 422.

DEMANDEUR à la cassation : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Parc S.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Application technique du nettoyage

Mme Batut (président), président. Maître Le Prado, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 136-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’au sens de ce texte, le consommateur est une personne physique et le non-professionnel, une personne morale ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 10 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Parc S. » (le syndicat des copropriétaires) a conclu avec la société Application technique du nettoyage (la société) un contrat d’entretien, reconductible par périodes successives d’une année, à défaut de résiliation notifiée avant chaque terme annuel ; qu’invoquant la méconnaissance, par la société, de l’obligation d’information incombant au professionnel en matière de reconduction des contrats, le syndicat des copropriétaires a, par lettre du 10 février 2011, notifié la résiliation de ce contrat ; que la société l’a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que le syndicat des copropriétaires n’étant pas une personne physique, il ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation, applicable aux seules relations entre un professionnel prestataire de services et un consommateur ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que le texte susvisé est applicable aux non-professionnels, la cour d’appel en a méconnu les termes ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne la société Application technique du nettoyage aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Application technique du nettoyage à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Parc S. » la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Le Prado, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Parc S.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, D’AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Parc S. » à payer à la société ATN la somme de 10.277,19 euros à titre de dommages et intérêts,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l’application de l’article L. 136-1 du code de la consommation, aux termes de l’article préliminaire du code de la consommation crée par la loi 2014-344 du 17 mars 2014, applicable à l’espèce, puisqu’il ne fait que régler une controverse née de la loi précédente, « est considérée comme un consommateur au sens du code la consommation, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son, activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ; en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’étant pas une personne physique il ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation applicable aux relations entre un professionnel prestataire de services et le consommateur cocontractant ; en conséquence, la résiliation ne pouvait prendre effet que pour le terme prévu au contrat soit le 31 décembre 2011 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « l’article L. 136-1 du code de la consommation dispose, dans son deuxième alinéa, que lorsque le professionnel prestataire de services n’a pas informé le consommateur par écrit, dans le délai requis, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite, ce dernier peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. S’il est admis que les personnes morales peuvent bénéficier des dispositions légales susvisées lorsqu’elles agissent en dehors de leur activité professionnelle, il n’en va pas de même lorsqu’un syndicat des copropriétaires est administré par un syndic professionnel, apte à le conseiller et à gérer efficacement les contrats de maintenance qui ont pu être conclu pour son compte, le déséquilibre existant dans la relation non-professionnel / professionnel n’étant alors pas caractérisé. En l’espèce, la société B. ne pouvait donc résilier le contrat d’entretien conclu avec la société ATN en dehors des prévisions contractuelles, en invoquant utilement le bénéfice des dispositions de l’article L. 136-1 susvisé. Cette dernière est donc fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice subi au titre de la perte financière induite par le fait de n’avoir pu poursuivre l’exécution du contrat jusqu’au 31 décembre 2011 » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE le professionnel prestataire de services informe le consommateur ou le non professionnel par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite ; que cette règle, inchangée depuis 2014, s’applique tant aux consommateurs qu’aux non professionnels ; qu’en subordonnant toutefois son application à la qualité de consommateur du cocontractant, la cour d’appel a violé l’article L. 136-1 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif ; que la loi 2014-344 du 17 mars 2014 a inséré dans le code de la consommation un article préliminaire qui dispose que : « au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ; qu’en appliquant cet article préliminaire au contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Parc S. » et la société Application Technique du Nettoyage, résilié le 10 février 2011, quand la loi nouvelle n’avait pu avoir d’incidence sur ce contrat qui avait épuisé ses effets à la date où elle est entrée en vigueur, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 2 du code civil ;

3°) ALORS QUE, et en tout état de cause, la loi 2014-344 du 17 mars 2014 a inséré dans le code de la consommation un article préliminaire aux termes duquel « au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ; que pour considérer que cet article préliminaire du code de la consommation est applicable à l’espèce, la cour d’appel a énoncé « qu’il ne fait que régler une controverse née de la loi précédente » ; qu’en statuant par de tels motifs impropres à justifier l’application de cet article préliminaire issu de la loi du 17 mars 2014 au contrat résilié le 10 février 2011, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article préliminaire du code de la consommation ;

4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, à supposer qu’on interprète l’arrêt comme ayant retenu que la loi du 17 mars 2014 était une loi interprétative, le juge ne peut relever d’office un moyen sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d’appel ne pouvait relever d’office le moyen tiré du caractère interprétatif de la loi nouvelle, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, à supposer qu’on interprète l’arrêt comme ayant retenu que la loi du 17 mars 2014 était une loi interprétative, une loi ne peut être considérée comme interprétative qu’autant qu’elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; que l’article préliminaire du code de la consommation, ayant pour objet de transposer l’article 2 de la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, a ainsi modifié la définition de la notion de consommateur afin de la rendre conforme au droit de l’Union européenne ; qu’en décidant que la loi nouvelle était seulement interprétative, quand elle modifiait la notion de consommateur, la cour d’appel a violé l’article préliminaire de la loi du 17 mars 2014 ;

6°) ALORS QUE, à supposer que la cour d’appel ait entendu adopter les motifs des premiers juges, la représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article L. 136-1 susmentionné nonobstant cette représentation ; que dès lors en jugeant que lorsqu’un syndicat de copropriétaires est administré par un syndic professionnel, il ne peut pas bénéficier de l’article L. 136-1 du code de la consommation et qu’en l’espèce la société B. ne pouvait donc résilier le contrat d’entretien conclu avec la société ATN en dehors des prévisions contractuelles, en invoquant utilement le bénéfice des dispositions de l’article L. 136-1 susvisé, quand la représentation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le S. » par son syndic, la société B., ne lui a pas fait perdre sa qualité de non-professionnel, de sorte qu’il pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 136-1 susmentionné nonobstant cette représentation, la cour d’appel a violé les articles 1984 du code civil et L. 136-1 du code de la consommation.