CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

5862 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Autres textes

Nature : Synthèse
Titre : 5862 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Autres textes
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5862 (22 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

NOTION DE NON PROFESSIONNEL - PERSONNE MORALE (AVANT LA LOI DU 17 MARS 2014)

AUTRES TEXTES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

A. ANCIEN ARTICLE L. 136-1 C. CONSOM. [L. 215-1 s. C. CONSOM.]

Rédaction initiale : limitation aux consommateurs personnes physiques. Dans sa version initiale (L. n° 2005-67 du 28 janvier 2005) et sa deuxième version (L. n° 2006-1772 du 30 décembre 2006), l’ancien art. L. 136-1 C. consom. disposait dans son premier alinéa « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite ». Compte tenu de cette rédaction ne visant que les consommateurs, à l’exclusion des non-professionnels, les décisions consultées ont en général écarté les personnes morales de son bénéfice.

V. en ce sens pour la Cour de cassation : l’ancien art. L. 136-1 C. consom. « qui s’applique exclusivement au consommateur, ne concerne que les personnes physiques ». Cass. civ. 1re, 2 avril 2009 : pourvoi n° 08-11231 ; Cerclab n° 2839, cassant Jur. Proxim. Longjumeau, 15 mai 2007 : Dnd. § V. aussi : les dispositions de l’ancien art. L. 136-1 C. consom., en ce qu’elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu’elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle ; cassation pour violation de ce texte du jugement l’appliquant à un contrat de prestations de services conclu entre une société et un comité d’entreprise. Cass. com., 16 février 2016 : pourvoi n° 14-25146 ; arrêt n° 149 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5558, cassant Jur. Proxim. Martigues, 26 juin 2014 : Dnd.

V. dans le même sens pour les juges du fond : CA Lyon (6e ch.), 9 décembre 2010 : RG n° 09/06326 ; Cerclab n° 2938 (comité d’entreprise ; solution applicable dans la première version du texte ne visant que les consommateurs), infirmant TI Lyon (sect. Neuville), 7 septembre 2009 : RG n° 11-08-002546 ; jugt n° 1061 ; Cerclab n° 4097 (« il résulte de la doctrine et de la jurisprudence que le consommateur peut être soit une personne physique, soit une personne morale, lorsque l'activité de celle-ci n'est pas exercée pour assurer son existence et ne peut donc être qualifiée de professionnelle » ; application du texte, dans son ancienne rédaction, à un comité d’entreprise) - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 16 décembre 2010 : RG n° 10/05150 ; arrêt n° 2010/778 ; Cerclab n° 2876 (exclusion des syndicats de copropriété, le texte ne visant que les personnes physiques), confirmant TGI Marseille (3e ch. civ.), 4 mars 2010 : RG n° 08/06005 ; jugt n° 96 ; Cerclab n° 4102 (le texte s'applique exclusivement au consommateur, il ne concerne que les personnes physiques et ne peut s'appliquer à un syndicat de copropriété, personne morale) - CA Versailles (3e ch.), 12 mai 2011 : RG n° 09/09389 ; Cerclab n° 3212 (comité d’entreprise ; contrat de deux ans prenant effet au 1re décembre 2005 ; refus d’étendre les solutions applicables en matière de clauses abusives) - CA Rouen (ch. prox.), 22 septembre 2011 : RG n° 10/04218 ; Cerclab n° 3342 (comité d’entreprise), sur appel de TI Evreux, 24 août 2010 : Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 6 novembre 2012 : RG n° 11/00621 ; Cerclab n° 4032 ; Juris-Data n° 2012-025601 (comité d’entreprise ; contrat conclu en mars 2007), sur appel de TI Reims, 20 janvier 2011 : Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 4 mars 2013 : RG n° 12/06418 ; arrêt n° 133/2013 ; Cerclab n° 4310 ; Juris-Data n° 2013-004334 (le syndicat des copropriétaires, même s’il n'a pas d'activité professionnelle à proprement parler mais exerce une fonction de nature patrimoniale ayant pour objet la gestion ou la conservation d'un patrimoine, distincte par nature d'une activité professionnelle qui doit satisfaire les besoins d'une clientèle, ne peut cependant pas être qualifié de consommateur, notion distincte de celle de non-professionnel, qui ne concerne que les personnes physiques à l'exclusion des personnes morales ; loi du 3 janvier 2008 inapplicable à un contrat dont la résiliation est intervenue par un courrier du 13 septembre 2007), sur appel de TGI Lille, 18 septembre 2012 : RG n° 10/01003 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 avril 2013 : RG n° 11/07276 ; Cerclab n° 4434 (contrat cadre d'agent d'affaires non exclusif pour vendre des lots d'une maison de retraite ; la qualité de consommateur est réservée aux personnes physiques qui se procurent ou qui utilisent des biens ou services pour la satisfaction de leurs besoins personnels ou de leurs familles, alors que le demandeur est une personne morale de droit commercial ; contrat au surplus conclu en rapport direct avec son activité), sur appel de T. com. Bourg-en-Bresse du 23 septembre 2011 : RG n° 2010/004562 ; Dnd.

Comp. TI Mende, 5 octobre 2007 : Dnd ; Cerclab n° 3328 (au vu de l’activité, de la structure, et de l’encadrement de la fédération - nature indéterminée -, cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions de l’ancien art. L. 136-1 C. consom. qui protège le consommateur et non le professionnel), pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2009 : pourvoi n° 08-12884 ; Cerclab n° 3329 (problème non abordé par le moyen).

V. cependant en sens contraire, admettant la protection des personnes morales même dans le cadre de la rédaction initiale : TI Colombes, 16 septembre 2009 : RG n° 11-09-000064 ; jugt n° 497 ; Cerclab n° 4122 (comité d’entreprise ; le comité d'entreprise est composé de salariés élus, qui sont donc tous des consommateurs et son statut, son rôle, son mode de fonctionnement, ses fonctions n'en font pas un professionnel), infirmé par CA Versailles (3e ch.), 12 mai 2011 : RG n° 09/09389 ; Cerclab n° 3212 ; précité.

Rédaction résultant de la loi du 3 janvier 2008. En revanche, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (art. 33) a complété le texte en précisant in fine que les trois premiers alinéas du texte « sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels » (sur l’application dans le temps, V. Cerclab n° 5822). La solution a été reprise à l’art. L. 215-3 C. consom. dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016.

Cette modification ouvre la possibilité d’une protection des personnes morales. V. confirmant cette analyse : Cass. civ. 1re, 23 juin 2011 : pourvoi n° 10-30645 ; Bull. civ. I, n° 122 ; Cerclab n° 3336, cassant de Jur. prox. Paris (13e arrdt), 1er décembre 2009 : Dnd (protection accordée aux seules personnes physiques) - Cass. civ. 1re, 25 novembre 2015 : pourvoi n° 14-21873 ; arrêt n° 1362 ; Cerclab n° 5462 (la représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 2), 11 juin 2014 : RG n° 12/20863 ; Cerclab n° 7385 ; Juris-Data n° 2014-014064, sur appel de TI Paris (15e arrdt), 10 octobre 2012 : RG n° 11-12-000352 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 25 novembre 2015 : pourvoi n° 14-20760 ; arrêt n° 1347 ; Cerclab n° 5461 (ayant relevé que la société, syndic professionnel, n’était pas intervenue à titre personnel, mais en qualité de mandataire de chacun des syndicats de copropriétaires concernés, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ces derniers devaient être considérés comme des non-professionnels pour l’application de l’ancien art. L. 136-1 [215-3 nouveau] C. consom.), sur pourvoi contre CA Versailles, 6 mai 2014 : Dnd - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-10007 ; arrêt n° 422 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6857 (au sens l’art. L. 136-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le consommateur est une personne physique et le non-professionnel, une personne morale), cassant CA Lyon, 20 octobre 2015 : Dnd (arrêt excluant à tort l’application du texte au contrat conclu par un syndicat de copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, avec un prestataire de nettoyage).

V. aussi pour un comité d’entreprise, dans un sens compatible avec la définition du non-professionnel résultant de l’ordonnance de 2016 : il résulte de l’art. L. 2323-83 C. trav. que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; lorsqu’il exerce cette mission légale, le comité d’entreprise agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-3] C. consom. Cass. civ. 1re, 15 juin 2016 : pourvoi n° 15-17369 ; arrêt n° 669 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5695 (offre culturelle en ligne ; motif de pur droit substitué), rejetant le pourvoi contre Jur. proxim. Boulogne-Billancourt, 16 octobre 2014 : Dnd. § Dans le même sens : lorsqu’il exerce sa mission légale définie à l’art. L. 2323-83 C. trav., le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et donc en qualité de professionnel, pouvant invoquer les anciens art. L. 132-1 et L. 136-1 C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2017, : RG n° 15/15425 ; Cerclab n° 7107 (contrat d'abonnement d’un comité d’entreprise à une plate-forme de billetterie sur internet ; contrat stipulant un préavis de deux mois pour éviter la reconduction tacite, sans imposer au professionnel, contrairement au texte, une obligation d'informer préalablement le non-professionnel, avant la date anniversaire, de la possibilité dont il bénéficie de mettre fin au contrat, cette information n’ayant pas été au surplus délivrée), sur appel de TGI Bobigny, 29 juin 2015 : RG n° 14/0918 ; Dnd.

V. dans le même sens pour les juges du fond : CA Lyon (6e ch.), 9 décembre 2010 : RG n° 09/06326 ; Cerclab n° 2938 (sol. implicite) - CA Rouen (ch. prox.), 22 septembre 2011 : RG n° 10/04218 ; Cerclab n° 3342 (la modification de l'art. L. 136-1 [L. 215-3] C. consom., par adjonction du mot « non-professionnels » ne permet pas d'exclure les personnes morales de son bénéfice, si l'on transpose l'interprétation donnée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 mars 2005 relatif à une clause abusive de la notion de non-professionnel utilisée par le législateur français dans sa rédaction de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., distincte de la notion de consommateur), sur appel de TI Evreux, 24 août 2010 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 février 2015 : RG n° 14/00162 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 5068 (le régime de la reconduction des contrats de l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-3] C. consom., initialement institué au bénéfice des seuls consommateurs, a été étendu, en vertu du dernier alinéa de cet article, aux non-professionnels par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008), sur appel de TGI La Roche-sur-Yon, 19 décembre 2013 : RG n° 10/01483 ; Dnd - CA Lyon (1er ch. civ. sect. B), 17 janvier 2017 : RG n° 15/06813 ; Cerclab n° 6698 (ancien art. L. 136-1 C. consom. ; contrat de prestation de service ayant pour objet de faire bénéficier ses adhérents de séjours et loisirs à tarif préférentiel ; lorsque le comité exerce la mission légale prévue par l’art. 2383-83 C. trav., le comité d'entreprise n'agit pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole de sorte que non-professionnel, il peut bénéficier des dispositions de ce texte ), sur appel de TGI Bourg-En-Bresse (ch. civ.), 13 juillet 2015 : RG n° 14/02065 ; Dnd.

Comp. pour une décision ne précisant pas la date de conclusion du contrat litigieux, compte tenu des renouvellements probables, ce qui le prive de base légale au regard de l’ancien art. L. 136-1 C. consom. qui peut s’appliquer à un non-professionnel depuis la loi de 2008 : CA Bastia (ch. civ. A), 9 novembre 2016 : RG n° 15/00202 ; Legifrance ; Cerclab n° 6506 ; Juris-Data n° 2016-025279 (anciens art. L. 137-2 et L. 136-1 C. consom. ; exclusion des personnes morales ; contrat d’entretien d’un ascenseur pour un syndicat de copropriétaires), sur appel de TI Ajaccio, 17 décembre 2014 : RG n° 13/000692 ; Dnd.

Cette solution s’applique sous la réserve que le contrat n’ait pas de caractère professionnel. V. pour le refus du bénéfice de l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-3] aux contrats conclus entre sociétés commerciales (reprise d’une solution consacrée dans le cadre de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., V. Cerclab n° 5858) : l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-3] C. consom., qui s’applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales. Cass. com., 6 septembre 2011 : pourvoi n° 10-21583 ; Bull. civ. IV, n° 247 ; Cerclab n° 3332, cassant T. com. Bobigny, 26 janvier 2010 : Dnd - Cass. com., 6 septembre 2011 : pourvoi n° 10-21584 ; Cerclab n° 3333, cassant T. com. Bobigny, 16 mars 2010 : Dnd. § Dans le même sens pour les juges du fond : CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 juin 2017 : RG n° 14/17618 ; arrêt n° 2017/179 ; Cerclab n° 6943 (136-1 C. consom. ; cadre de l’activité et exclusion des sociétés commerciales ; contrat de gestion référencement publicitaire pour le site internet d’une Sas), sur appel de T. com. Grasse, 21 juillet 2014 : RG n° 2013F00252 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 9 octobre 2012 : RG n° 11/02258 ; Cerclab n° 3975 (démarchage et ancien art. L. 131-6 [L. 215-1 s.] C. consom. ; rapport direct et contrat conclu entre sociétés commerciales ; location d’espace publicitaire, apparemment un panneau, par une Sarl gérant, semble-t-il, un club de remise en forme), sur appel de T. com. Chambéry (réf.), 15 avril 2011 : RG n° 2011R00044 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 17 septembre 2013 : RG n° 12/05690 ; Cerclab n° 4547 (l'ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. n’est pas applicable aux contrats conclus entre sociétés commerciales ; contrat de fléchage publicitaire d’une enseigne pour une Sarl de vente de vêtements), sur appel de T. com. Perpignan, 3 juillet 2012 : RG n° 2011j1985 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 18 décembre 2013 : RG n° 12/02401 ; arrêt n° 2524/13 ; Cerclab n° 4645 (location d’espace publicitaire par une SAS), sur appel de T. com. Épinal, 11 septembre 2012 : RG n° 2012/3194 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 2 juin 2016 : RG n° 13/19704 ; arrêt n° 2016/268 ; Cerclab n° 5632 ; Juris-Data n° 2016-012850 (référencement sur le Web d’une Sarl gérant un centre de formation en langue ; selon la jurisprudence de la Cour de cassation - arrêt du 23 juin 2011 n° 10-21583 - les dispositions de l'ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom., qui s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats de fourniture de biens ou services conclus entre sociétés commerciales), sur appel de T. com. Grasse, 1er juillet 2013 : RG n° 2012F215 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 4 novembre 2016 : RG n° 15/19391 ; Cerclab n° 6509 (démarchage et ancien art. L. 136-1 C. consom. ; exclusion expresse des personnes morales et lien avec l’activité ; campagne de diffusion de spots publicitaires sur des écrans multimédias au sein d’un centre hospitalier par une Sarl location de terrains et d'immeuble ; N.B. le contrat étant souscrit en 2012, l’exclusion de principe des personnes morales ne pouvait concerner l’ancien art. L. 136-1 C. consom. ; l’arrêt est donc erroné sur ce point, même si l’admission du caractère professionnel justifie la solution), sur appel de T. com. Créteil (réf.), 15 septembre 2015 : RG n° 2015R00269 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 novembre 2017 : RG n° 15/06027 ; Cerclab n° 7273 (ancien art. L. 136-1 ; le texte, qui s'applique aux consommateurs et non aux professionnels, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales), sur appel de T. com. Paris, 20 janvier 2015 : RG n° 2014001328 ; Dnd.

La solution serait identique pour un contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle de la personne morale : CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 9 octobre 2012 : RG n° 11/02258 ; Cerclab n° 3975 ; précité (rapport direct et contrat conclu entre sociétés commerciales).

B. ANCIEN ARTICLE L. 137-2 C. CONSOM. [L. 218-2 C. CONSOM.]

L’ancien art. L. 137-2 [218-2] C. consom. concerne uniquement l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs ; cassation pour manque de base légale de l’arrêt appliquant cette disposition à l’action d’une banque contre une SCI, sans constater la qualité de consommateur de cette dernière. Cass. civ. 1re, 3 février 2016 : pourvoi n° 15-14689 ; arrêt n° 101 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5554 (prêt immobilier), cassant CA Grenoble (2e ch. civ.), 13 janvier 2015 : RG n° 14/03609 ; Cerclab n° 7338 (arrêt semblant déduire l’application de l’ancien art. L. 137-2 de l’application conventionnelle des textes sur le crédit à la consommation), sur appel de TGI Grenoble (Jex), 8 juillet 2014 : RG n° 13/00140 ; Dnd. § La cliente de l'avocat, société commerciale, étant une personne morale, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas la qualité de consommateur, l’anc. art. L. 137-2 C. consom., devenu l'art. L. 218-2, n’était pas applicable. Cass. civ. 2e, 8 décembre 2016 : pourvoi n° 16-12284 ; arrêt n° 1773 ; Cerclab n° 8410, cassant CA Nîmes (1er pdt), 10 décembre 2015 : Dnd (action en paiement d’honoraires prescrite).

Le contrat d'abonnement d'eau souscrit par une personne morale, le syndicat des copropriétaires, n'est pas soumis à la prescription biennale de l’art. L. 137-2 devenu L. 218-2 C. consom. CA Amiens (1re ch. civ.), 26 septembre 2023 : RG n° 21/05493 ; Cerclab n° 10420 (si la définition légale du consommateur de l’article préliminaire est postérieure à la conclusion du contrat d'abonnement (avant 2005), il convient de noter qu'elle était déjà adoptée antérieurement tant par le droit communautaire - CJCE, 22 novembre 2001, C-541/99 et C-542/99, Cape et Idéalservice, interprétant la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993, directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, directive n° 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs, directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009 relative aux contrats d'utilisation de biens à temps partagé ou encore la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs - que par la Cour de cassation - Civ. 1re, 10 juillet 1996, n° 94-16843 ; Civ. 1re, 2 avril 2009, n° 08-11231), sur appel de TGI Compiègne, 5 octobre 2021 : Dnd.

V. encore pour les juges du fond, par exemple : l’ancien art. L. 137-2 [218-2] C. consom. qui énonce que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, ne vise que le « consommateur » et pas le « non-professionnel » ; dans le domaine contractuel, le consommateur est la personne qui ne passe pas un contrat dans un but professionnel mais qui contracte « sans rapport direct avec sa profession ». CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 20 février 2014 : RG n° 13/00592 ; arrêt n° 2014/92 ; Cerclab n° 4691 (mission d'assistance à maîtrise d'œuvre pour la construction de trois bâtiments à usage de cave viticole ; contrat en rapport avec son activité), sur appel de T. com. Draguignan, 6 novembre 2012 : RG n° 2011/2939 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 février 2015 : RG n° 14/00162 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 5068 (le régime de la prescription institué par les anciens articles L. 137-1 et L. 137-2 [218-1 et 2 nouveaux] est circonscrit aux seuls cocontractants consommateurs ; absence d’application à un prêt consenti par une SCI, les cautions ne pouvant en conséquence se prévaloir d’un tel moyen de défense), sur appel de TGI La Roche-sur-Yon, 19 décembre 2013 : RG n° 10/01483 ; Dnd - CA Nouméa (ch. civ.), 3 septembre 2015 : RG n° 14/00322 ; Cerclab n° 5410 (selon la jurisprudence, la notion juridique de « consommateur » s'applique à toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; n’est pas un consommateur une SCI qui a pour activité l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et qui a souscrit en l’espèce un crédit pour l’acquisition d’un bâtiment à usage de bureau et d'entrepôt ; N.B. si la définition reprend le texte de l’art. préliminaire, inapplicable à un contrat conclu en 2004, il fonde la solution sur la jurisprudence antérieure, ce qui lui permet de ne pas aborder la question de l’applicabilité de la loi de 2014 à la Nouvelle-Calédonie), sur appel de TPI Nouméa, 30 juin 2014 : RG n° 14/262 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 octobre 2015 : RG n° 14/04081 ; arrêt n° 413 ; Cerclab n° 5385 ; Juris-Data n° 2015-028629 (la qualité de consommateur est circonscrite aux seules personnes physiques, et donc inapplicable à une SCI), sur appel de TGI La Rochelle, 10 juin 2014 : RG n° 13/01362 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 10 décembre 2015 : RG n° 15/00907 ; Cerclab n° 5386 (ancien art. L. 137-2 inapplicable à une SCI, concluant un contrat de prêt immobilier ayant pour objet de financer l'acquisition d'une maison d'habitation destinée à la location et les travaux de sa rénovation, ce prêt servant à la réalisation de l'objet de la SCI, qui n’est pas un consommateur, étant précisé qu’elle n’est pas une SCI familiale, faute de lien de parenté entre ses associés), sur appel de TGI Laon (Jex), 27 janvier 2015 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 17 décembre 2015 : RG n° 15/02455 ; arrêt n° 610-15 ; Cerclab n° 5373 (décision rendue dans le cadre de l’ancien art. L. 137-2 [218-2] C. consom., réservé aux consommateurs ; prêt immobilier souscrit par une SCI en vue de lever une option d’achat sur un immeuble en vue de conclure un bail commercial à usage d’hôtel avec une société du même groupe ; refus d’appliquer le texte, la SCI n’étant pas un consommateur), sur appel de TGI Blois (Jex), 2 avril 2015 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 5 janvier 2016 : RG n° 15/00483 ; arrêt n° 14 ; Cerclab n° 5471 (ancien art. 137-2 [218-2] C. consom. ; exclusion des personnes morales ; prêt immobilier souscrit par une SCI ayant pour objet l'acquisition de terrains, la promotion immobilière et la vente), sur appel de TGI Poitiers, 16 décembre 2014 : Dnd.

L'article préliminaire du code de la consommation, qui réserve la qualité de consommateur aux personnes physiques, exclut nécessairement la qualité de consommateur d'une personne morale, quelle que soit son activité. CA Lyon (6e ch.), 5 août 2021 : RG n° 21/00951 ; Cerclab n° 9100 (application de la prescription de droit commun et non de la prescription du Code de la consommation pour un prêt immobilier à une SCI ; N.B. la référence à l’art. préliminaire est erronée, s’agissant d’un contrat conclu en 2010, mais le texte sur la prescription ne concerne effectivement que le consommateur), sur appel de TJ Lyon (Jex), 12 janvier 2021 : RG n° 20/00070 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 décembre 2022 : RG n° 22/10217 ; Cerclab n° 10002 (prêt immobilier à une SCI familiale ; il était jugé sous l’empire de l’anc. art. L. 137-2 C. consom. que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition et que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques, solution applicable aussi dans le cadre de l’art. L. 218-2), sur appel de TJ Melun (JME), 8 novembre 2021 : RG n° 20/00946 ; Dnd.

V. cependant, excluant aussi la protection, mais en raison de l’existence d’un lien direct avec la profession : CA Amiens (1re ch. civ.), 12 mars 2015 : RG n° 14/00261 ; Cerclab n° 5079 ; Juris-Data n° 2015-009993 (démarchage et ancien art. 137-2 [218-2] C. consom. ; rapport direct ; location d’une solution bureautique, avec matériel informatique, accessoires et maintenance de photocopieur; syndicat), sur appel de TGI Amiens, 11 décembre 2013 : Dnd.

C - CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Droit antérieur à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. La rédaction initiale de l’art. premier de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, devenu l’ancien art. L. 311-1 C. consom., disposait « au sens du présent chapitre, est considérée comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'art. L. 311-2 ; 2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations. L’expression « autre partie » peut englober les personnes morales.

V. en faveur de l’applicabilité aux personnes morales, mais à condition que le contrat ne soit pas conclu pour les besoins de l’activité : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 juin 2012 : RG n° 10/23032 ; Cerclab n° 3877 ; Juris-Data n° 2012-013365 (texte en l’occurrence écarté pour une association d’aide aux personnes en difficulté concluant un contrat de location avec option d’achat d’un photocopieur dans le cadre de son activité en vue permettre l’édition d’un magazine destiné aux personnes secourues), sur appel de T. com. Paris, 14 octobre 2010 : RG n° 2009047124 ; Dnd.

Droit postérieur à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. La loi n° 2010-737 a en revanche modifié le texte et écarté les personnes morales du bénéfice des dispositions protégeant le consommateur en matière de crédit à la consommation. La nouvelle rédaction de l’art. L. 311-1 dispose en effet : » au sens du présent chapitre, sont considérés : 1° […] ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ». Le texte est donc explicite et, en assimilant l’emprunteur au consommateur (« ou »), il tombe sous le coup de la définition stricte de ce dernier posée par l’article préliminaire institué par la loi du 17 mars 2014 (comp. infra pour les crédits immobiliers), puis par l’article liminaire de l’ordonnance du 14 mars 2016.

V. explicitement en ce sens : CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (crédit à la consommation ; location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une sarl d’entretien et de réparation de véhicules ; aux termes de l'art. L. 311-1 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, est considéré comme emprunteur ou consommateur toute personne physique qui est en relation avec un prêteur dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; solution identique dans le cadre de la rédaction du texte résultant de l'ordonnance du 25 mars 2016), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/08314 ; Cerclab n° 8599 (prêt immobilier à une SCI ayant pour actif la résidence principale ; en l'absence d'activité commerciale démontrée de la SCI, celle-ci doit être considérée comme un non-professionnel susceptible de se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de crédit immobilier), sur appel de TGI Pontoise, 15 octobre 2018 : RG n° 16/07248 ; Dnd.

D - CRÉDIT IMMOBILIER

Dès sa rédaction initiale, la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier n’a pas exclu les personnes morales de son domaine d’application. Cette position était notamment confirmée par l’interprétation a contrario de son art. 2 qui « sont exclus du champ d'application de la présente loi des prêts consentis à des personnes morales de droit public et ceux destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle et notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance » (arg. l’exclusion de certaines personnes morales présuppose que celles-ci ne sont pas toutes exclues). Cette solution est toujours valable : l’ancien art. L. 312-1 C. consom. définissait l’emprunteur de façon générale - « toute personne -, sans viser le consommateur, ce qui devrait être interprété au sens strict de personne physique depuis la loi du 17 mars 2014, et l’art. 2, modifié et codifié à l’ancien art. L. 312-3-2° C. consom. continue d’exclure uniquement les contrats « destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales… ». La solution a été transférée au nouvel art. L. 313-2-2° par l’ordonnance du 14 mars 2016. § Sur la possibilité de critères différents avec les clauses abusives, V. par exemple : CA Versailles (16e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/01720 ; Cerclab n° 9221 (clauses abusives ; rapport direct ; prêt à une SCI ayant pour objet le financement d'un bâtiment industriel destiné à la location ; refus d’appliquer le critère d’identité de spécialité en considérant que la SCI n’est pas une professionnelle de la finance ; N.B. exclusion des règles relatives au crédit immobilier, le prêt ayant été conclu pour les besoins de l’activité), sur appel de TGI Nanterre, 20 décembre 2019 : RG n° 19/03275 ; Dnd.

Selon l’anc. art. L. 312-2 C. consom. (loi du 1er juillet 2010), les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis en vue notamment de financer la réparation, l'amélioration et l'entretien d'immeubles à usage d'habitation, dès lors que le montant des dépenses est supérieur à 21.500 euros ; cassation de l’arrêt consacrant la solution inverse, aux motifs que l'offre de prêt mentionne qu'il s'agit d'un « crédit pour objet divers » destiné à financer la trésorerie des emprunteurs, alors qu'elle avait constaté que le crédit était destiné au financement de travaux de rénovation du bien immobilier constituant la résidence secondaire des emprunteurs. Cass. civ. 1re, 24 novembre 2021 : pourvoi n° 20-17408 ; arrêt n° 749 ; Cerclab n° 9279 (conséquence : indemnité ne pouvant pas dépasser 7 %), cassant CA Versailles (16e ch.), 23 avril 2020 : Dnd (arrêt admettant une indemnité de 10 %).

Constitue un financement pour les besoins de l’activité professionnelle d’une société, SCI ayant pour objet social la propriété, la jouissance par acquisition, prise en location, bail à construction, crédit-bail immobilier ou tout autre moyen de tous immeubles quelle que soit leur nature, ainsi que l'administration et l'exploitation desdits immeubles, un prêt ayant pour objet le financement d'un bâtiment industriel, dont la banque établit qu'il était effectivement destiné à la location, et qui, dès lors, n’entre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation régissant le crédit immobilier. CA Versailles (16e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/01720 ; Cerclab n° 9221 (exclusion également de la protection contre les clauses abusives en raison d’un rapport direct), sur appel de TGI Nanterre, 20 décembre 2019 : RG n° 19/03275 ; Dnd. § Le fait qu'une personne morale n'ait, par principe, aucun but lucratif, n'est pas exclusif de l'exercice d'une activité professionnelle et l'application du droit de la consommation à une opération de crédit dépend non point de la personnalité de la personne physique ou morale qui s'engage, mais de la destination contractuelle du prêt, fût-elle accessoire, comme cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass. com., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-11099 ; Cass. civ. 1ère, 20 mai 2020, pourvoi n° 19-13461 ; Bull. civ.) ; doit être considéré comme ayant une destination professionnelle le prêt consenti à une association d’aide aux personnes handicapées, ayant pour objet le financement de l'acquisition de l'immeuble de l'établissement construit sur un terrain propriété de l'association, des immobilisations immobilières de l'établissement et la consolidation de sa trésorerie globale ». CA Versailles (16e ch.), 4 mai 2023 : RG n° 22/03023 ; Cerclab n° 10225, sur appel de TJ Nanterre, 4 février 2022 : RG n° 21/02458 ; Dnd.

V. aussi par exemple : CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 17 décembre 2015 : RG n° 15/02455 ; arrêt n° 610-15 ; Cerclab n° 5373 (ancien art. L. 312-36-2° C. consom. ; prêt finançant une activité professionnelle en rapport direct avec l’objet social ; prêt immobilier souscrit par une SCI en vue de lever une option d’achat sur un immeuble en vue de conclure un bail commercial à usage d’hôtel avec une société du même groupe ; arrêt notant que la société n’est pas une société familiale), sur appel de TGI Blois (Jex), 2 avril 2015 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/08314 ; Cerclab n° 8599 (prêt immobilier à une SCI ayant pour actif la résidence principale ; en l'absence d'activité commerciale démontrée de la SCI, celle-ci doit être considérée comme un non-professionnel susceptible de se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de crédit immobilier), sur appel de TGI Pontoise, 15 octobre 2018 : RG n° 16/07248 ; Dnd.

Comp. : l’anc. art. L. 312-2 C. consom. prévoyait que les dispositions du chapitre s'appliquaient pour « les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation : a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ; b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ; c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 » ; il importe selon la jurisprudence, d'apprécier la finalité de l'opération de crédit afin d'apprécier l'application du droit consumériste ; l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ. 3e, 4 février 2016 pourvoi n° 14-29347) a rappelé, s'agissant d'une SCI de promotion immobilière, qu'elle « était un professionnel de l'immobilier mais pas un professionnel de la construction, la cour d'appel a pu retenir que celle-ci devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation », solution confirmée par un arrêt du 17 octobre 2019 (pourvoi 18-18469) rappelant que « la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal » ; en l’espèce, l’anc. art. L. 321-23 doit être appliqué au prêt contracté en vue du remboursement de l’acquisition d’un bien, aucun élément ne permettant d'établir qu'il avait une finalité professionnelle. CA Angers (ch. A civ.), 26 octobre 2021 : RG n° 21/00789 ; Cerclab n° 9200 (financement de la vente d’un bien à une SCI par son gérant, la société ayant son domicile au siège de ce dernier), sur renvoi de Cass. 6 janvier 2021 : Dnd, cassant CA Rennes, 27 novembre 2018 : Dnd, sur appel de TGI Lorient (Jex), 12 avril 2018 et 14 décembre 2017 : RG n° 17/00182 ; Dnd.