CASS. CIV. 1re, 26 avril 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6880
CASS. CIV. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-28443 ; arrêt n° 505
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu qu’ayant relevé que M. X. avait remis au prêteur une attestation de fin de travaux qui se bornait à exclure, conformément aux stipulations du bon de commande, le raccordement au réseau et les autorisations administratives, la cour d’appel a pu en déduire que la banque n’avait commis aucune faute en libérant les fonds, de sorte que le capital emprunté devait lui être restitué ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 AVRIL 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 15-28443. Arrêt n° 505.
DEMANDEUR à la cassation : M. et Mme X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Sol’in air
Mme Batut (président), président. Maître Bouthors, SCP Marc Lévis, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 2015), que, suivant bon de commande du 19 février 2013, M. X. a conclu avec la société Sol’in air un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques ; que, par acte du même jour, la société Banque Solféa (la banque) a consenti à M. et Mme X. un crédit d’un montant de 22.000 euros, destiné à financer ce projet d’installation ; que ceux-ci ont assigné la société Sol’in air et la banque en annulation des contrats précités et en paiement de dommages-intérêts ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. et Mme X. font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à rembourser à la banque le capital emprunté et de rejeter leur demande de dommages-intérêts formée contre celle-ci, alors, selon le moyen, qu’il résulte des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, tels qu’applicables en la cause, que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de service qui doit être complète, hors le cas d’une prestation de service à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu’au cas présent, les bons de commande, objet du financement du contrat de crédit affecté, comprenait la fourniture de panneaux photovoltaïques avec l’installation de l’ensemble et sa mise en service et prenait en charge l’installation complète ainsi que les frais de raccordements ERDF et les autorisations administratives ; que, dans ces conditions, la banque ne pouvait débloquer les fonds sans s’assurer que la prestation de service avait été complètement exécutée par la société Sol’in air au regard des bons de commande et non au vu d’une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux objet du financement sont conformes au devis et ne couvrent pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuelles ; qu’en affirmant que la banque pouvait libérer les fonds sans avoir à se préoccuper de la mise en service de l’installation, étant seulement tenue de vérifier la livraison et l’installation des prestations financées et conformes au devis, la cour d’appel a violé l’article susvisé par fausse application ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant relevé que M. X. avait remis au prêteur une attestation de fin de travaux qui se bornait à exclure, conformément aux stipulations du bon de commande, le raccordement au réseau et les autorisations administratives, la cour d’appel a pu en déduire que la banque n’avait commis aucune faute en libérant les fonds, de sorte que le capital emprunté devait lui être restitué ; que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Maître Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné solidairement M. et Mme X. à rembourser à la banque Solfea une somme de 22.000 € avec intérêt au taux légal à compter de son arrêt et d’avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les requérants à l’encontre de cette banque ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs qu’en application des dispositions de l’article 331-32 du code de la consommation, la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de prêt consenti pour financer la vente annulée, ce qui entraîne la reprise par la société Sol In Air des panneaux et de l’abris de jardin installés au domicile des époux X. et la remise en état du jardin, le tout sous astreinte, par confirmation du jugement ;
Que s’agissant du remboursement du prêt, il ne peut être opposé à la banque comme l’a fait le premier juge et comme le demande les époux X. d’avoir libéré les fonds sur présentation d’une attestation de travaux qui ne permettrait pas à la banque de vérifier le caractère complet de la prestation commandée ;
que cette attestation du 12 juin 2013 mentionne en effet que les travaux, objets du financement, sont terminés et sont conformes au devis et elle précise que ces travaux ne couvrent pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuelles ;
qu’il est exact que si les deux bons de commande indiquent que les frais de raccordements ERDF sont à la charge du groupe Sol in Air, il ne prévoit pas le raccordement effectif de l’installation au réseau électrique pour lequel ERDF dispose d’un monopole, ni les autorisations administratives à demander, lesquelles incombent au propriétaire des lieux ;
que par ailleurs, la banque n’avait pas à s’assurer, avant de libérer les fonds, de la mise en service de l’installation et de sa conformité urbanistique ou de son rendement effectif, sa seule obligation étant de vérifier la livraison de l’installation des prestations financées et conformes au devis ;
que c’est donc à tort que le tribunal a considéré que l’attestation de fin de travaux ne valait pas attestation de livraison privant l’emprunteur de toute contestation à l’égard de l’organisme financeur et à opposer à la banque une faute dans le déblocage des fonds, la privant de son droit à restitution des sommes prêtées ;
que le jugement sera en conséquence infirmé et les époux X. condamnés au paiement du capital restant dû, soit 22.000 € avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt qui confirme la nullité des contrats (arrêt p 5 et 6) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
alors qu’il résulte des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, tels qu’applicables en la cause, que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de service qui doit être complète, hors le cas d’une prestation de service à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu’au cas présent, les bons de commande, objet du financement du contrat de crédit affecté, comprenait la fourniture de panneaux photovoltaïques avec l’installation de l’ensemble et sa mise en service et prenait en charge l’installation complète ainsi que les frais de raccordements ERDF et les autorisations administratives ; que dans ces conditions l’organisme bancaire Solfea ne pouvait débloquer les fonds sans s’assurer que la prestation de service avait été complètement exécutée par la société Sol’In Air au regard des bons de commande et non au vu d’une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux objet du financement sont conformes au devis et ne couvrent pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuelles ; qu’en affirmant que la banque pouvait libérer les fonds sans avoir à se préoccuper de la mise en service de l’installation, étant seulement tenue de vérifier la livraison et l’installation des prestations financées et conformes au devis, la cour d’appel a violé l’article susvisé par fausse application.