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CASS. CIV. 2e, 8 juin 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 8 juin 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 16-17718
Décision : 17-859
Date : 8/06/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C200859
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 859
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6906

CASS. CIV. 2e, 8 juin 2017 : pourvoi n° 16-17718 ; arrêt n° 859

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu que ce moyen qui critique les motifs par lesquels l’arrêt a dit exclue la garantie de la société Lybernet assurances, assureur de Mme X., est inopérant à l’égard de M. et Mme Y. ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 JUIN 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 16-17718. Arrêt n° 859.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Lybernet assurances

Mme Flise (président), président. Maître Le Prado, SCP Didier et Pinet, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2015), que, le 23 juillet 2010, une partie d’un arbre implanté sur la propriété de Mme X. située à [ville S.], s’est abattue sur une grange édifiée sur le fonds voisin appartenant à M. et Mme Y. et en a endommagé la toiture ; que ces derniers ont assigné en indemnisation Mme X., laquelle a assigné en intervention forcée son assureur, la société Lybernet assurances, qui avait refusé sa garantie en lui opposant une exclusion liée à un défaut d’entretien ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Lybernet assurances, contestée par celle-ci :

VISA (texte ou principe appliqué par la Cour de cassation)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 612 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA PROCÉDURE                                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’à la requête de la société Lybernet assurances, l’arrêt attaqué a été régulièrement signifié le 7 juillet 2015 à Mme X. ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Que le pourvoi formé par celle-ci le 23 mai 2016 à l’encontre de cette société est donc irrecevable pour avoir été déclaré hors du délai de deux mois prévu à l’article 612 du code de procédure civile ;

 

Sur le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme Y. :

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt, notamment, de la condamner à verser aux époux Y. la somme de 7.934 euros avec intérêts au taux légal, au titre des travaux de réparation sur la toiture de leur grange, alors, selon le moyen, qu’on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde ; qu’en condamnant Mme X., sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, à réparer le préjudice causé par la chute partielle d’un arbre situé sur un terrain lui appartenant, sans identifier le rôle actif de cet arbre dans le dommage allégué par les époux Y., la cour d’appel a violé l’article 1384 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’en énonçant que l’appelante ne conteste plus que les dommages subis par la grange des époux Y. ont été causés par la chute partielle d’un arbre dont elle avait la garde, la cour d’appel a caractérisé le rôle actif de la chose dans la réalisation de ces dommages ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt, notamment, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de dire que la garantie de la société Lybernet assurances était exclue ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que ce moyen qui critique les motifs par lesquels l’arrêt a dit exclue la garantie de la société Lybernet assurances, assureur de Mme X., est inopérant à l’égard de M. et Mme Y. ;

D’où il suit qu’il ne peut être accueilli ;

 

Et sur le troisième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt de lui enjoindre d’indiquer le nom « de ses éventuels coïndivisaires sur la parcelle cadastrée section C n° 36, située commune de [ville S.] », sous un certain délai, alors, selon le moyen, qu’en enjoignant, par confirmation du jugement entrepris, à Mme X. d’indiquer le nom « de ses éventuels coïndivisaires sur la parcelle cadastrée section C n° 36, située commune de [ville S.] », sans rechercher si ces noms n’avaient pas déjà été communiqués, dès lors que par une ordonnance du 10 avril 2014, le conseiller de la mise en état avait refusé d’ordonner la radiation de l’affaire par la considération, notamment, que la liste des coïndivisaires de la parcelle en cause avait été fournie, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, n’était pas tenue de motiver sa décision autrement qu’elle l’a fait ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en qu’il est dirigé contre la société Lybernet assurances ;

REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme Y. ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lybernet assurances la somme de 3.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme X. de l’ensemble de ses demandes, déclaré les époux Y. recevables et bien fondés en leurs demandes, dit que la garantie de la société Lybernet était exclue, « le sinistre ayant pour cause un défaut d’entretien du marronnier qui est tombé le 23 juillet 2010, de la part de Mme X. », condamné Mme X. à verser aux époux Y. la somme de 7.934 euros avec intérêts au taux légal, au titre des travaux de réparation sur la toiture de leur grange et enjoint à Mme X. d’indiquer le nom « de ses éventuels coïndivisaires sur la parcelle cadastrée section C n° 36, située commune de [ville S.] », sous un certain délai ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QU’il faut constater que l’appelante ne conteste plus que les dommages causés à la grange des époux Y. ont été causés par une chute partielle d’un arbre dont elle assure la garde ; qu’il résulte des photographies produites aux débats en cause d’appel que se trouvent sur la parcelle acquise par les époux Y. deux granges, une qui était en très mauvais état au niveau de couverture et une dans un état acceptable ; que c’est cette dernière qui a été touchée par la chute d’une partie du marronnier implantée sur la parcelle voisine ; que de ce fait et sans tenir compte des diverses attestations qui confondent la grange avec la toiture vétuste et la grange avec la toiture en état acceptable, il convient de condamner Mme X. à réparer le préjudice subi par ses voisins du fait de la chute d’une partie d’un arbre lui appartenant ; qu’en ce qui concerne le montant du préjudice, il faut constater qu’un professionnel en activité chiffre le montant des réparations à la somme de 7.934 euros, qu’à la suite de la visite sur les lieux de deux techniciens, les compagnies d’assurances des époux Y. et de Mme X. se sont mis d’accord sur un montant des travaux de 7.000 euros ; que ces éléments permettent de douter du devis dit estimatif à 509 euros établi par un menuisier né au mois de mai 1929 ; qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande des époux Y. de ce chef ; qu’en ce qui concerne la connaissance ou non de l’état de l’arbre avant sa chute, il convient tout d’abord d’écarter la possibilité d’une tempête, les services de Météo France qui ont dressé un certificat d’intempérie indiquent, pour le jour en cause, un vent d’au maximum 36 km/h et excluent que ce vent ait pu atteindre 100 km/h sur la commune de [ville S.] ; que les rapports des techniciens mandatés à la demande des compagnies d’assurances, pour évaluer le sinistre indiquent tous deux que l’arbre qui s’est rompu était malade et qu’il devait être abattu à la demande de l’appelante à une date non précisée vers la fin de l’année 2010 ; que Mme X. n’indique pas pour quelle raison elle a indiqué qu’elle devait faire abattre cet arbre ; qu’ainsi, celle-ci ne peut arguer qu’elle ignorait la situation de cet arbre et devait faute de pouvoir le traiter, le faire abattre dès le début de l’année 2010 ; qu’il est donc justifié de la non garantie opposée par la société Lybernet assurances en application des clauses générales du contrat, page 19 ; qu’ainsi, la décision entreprise doit être confirmée dans toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU’en vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s ‘il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. / Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs » ; que l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l’article 1384 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. / Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou la faute des personnes dont il est responsable. / Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. / Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsable du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. / Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. / Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. / La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. / En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun par le demandeur, à l’instance » ; qu’en l’espèce, du fait de ce que les deux assignations saisissant la présente juridiction visent une même situation avec des arguments identiques entre différentes personnes afin de savoir laquelle va supporter le dommage subi au final, il convient d’ordonner, dans le but d’une bonne administration de la justice, la jonction des deux actions précitées, comme il est dit au dispositif de la présente décision ; que, sur le fond, il est admis par l’ensemble des parties la chute de l’arbre à l’origine du litige ; que s’agissant des causes de celle-ci, il doit être noté qu’il est versé aux débats : /- le rapport d’expertise Elex et ses annexes effectué à la demande de l’intervenant forcé suite à la déclaration de sinistre de la demanderesse le 11 mars 2011, /- le rapport d’expertise amiable contradictoire de M. Z. le 5 mai 2011 réalisé à la demande de l’assureur des demandeurs, /- un certificat d’intempérie émanant du centre départemental de la Charente de Météo France montrant que la mesure la plus représentative pour la commune concernée le 23 juillet 2010 montre une vitesse maximale de vent de 36 kilomètres par heure, /- l’attestation de M. A. affirmant que « en l’état du marronnier, où il en était, l’abattage n’était pas urgent. Mais suite à un genre de tempête, ou grand vent, une branche s’est déchirée de son tronc et tombée sur la toiture d’une grange d’un voisin, en bordure de toit » ; que deux versions du même événement existent donc lors du présent litige ; que, cependant, outre que celle de M. A. est contredite par le bulletin météorologique versé par la partie défenderesse, en ce qu’il ne peut être considéré comme un grand vent une vitesse maximale de 36 kilomètres par heure, ce témoignage est partial ; qu’en effet, il émane d’une personne ayant selon ses propres dires par avance donné un avis sur la faiblesse de l’arbre et ses risques de chute ; que, dès lors, il semble logique à la vue du sinistre survenu par la suite que ce dernier ne puisse se dédire et cherche une cause extérieure à la chute objet du présent litige ; que, de surcroît, il est remarquable que les deux experts amiables intervenus sur le sinistre aient conclu à la même origine à la vue du même constat, notamment du fait de la couleur du tronc et de la maladie constatée qui atteignait le végétal en cause ; qu’ainsi, il doit être retenu par la présente juridiction que seule la maladie et l’affaiblissement du marronnier en cause, attestés par la chute d’une première branche lors de l’hiver précédent, sont à l’origine de la nouvelle chute ; que, c’est pourquoi, le sinistre doit être considéré comme ayant pour cause un défaut d’entretien de l’arbre par sa propriétaire, Mme X. née Y., la garantie de la société Lybernet assurances devant être de ce fait exclue et les demandes faites par la défenderesse à son encontre rejetées ; que, par ailleurs, sur la question de l’état de la grange endommagée des époux Y., il doit être remarqué que si les témoins divergent sur son état, il ne ressort pas des photographies versées par Mme X. qu’il existait un état de vétusté avancé (pièce 2 de la défenderesse) ; qu’ainsi, le fait qu’il s’agisse de bois anciens et secs ne suffit pas à rapporter la preuve d’une vétusté, d’autant que cet état doit être rapporté à l’usage du bâtiment, celui d’une grange qui ne sert non pas à héberger des personnes, mais à entreposer des matériels ; que cet état doit donc être considéré comme bon à cet égard ; qu’à ce propos, l’attestation de M. C. ne saurait être retenue en ce que l’intéressé n’explique pas pourquoi il peut avancer que la toiture était par avance en mauvais état, alors qu’il ne l’avait jamais vue avant le sinistre, ni en quoi, à la vue de la masse de la branche tombée, une machine n’était pas nécessaire (pièce 11 de la défenderesse) ; que s’agissant de l’attestation de M. D., il est remarquable qu’il fait référence à un état de vétusté avancée et à des reprises auxquelles il ne saurait avoir participé, sans en justifier (pièces 8 et 12 de la défenderesse) ; que, sur l’attestation de M. A., il y est fait état d’une charpente et d’un couverture en très mauvais état ainsi qu’à la nécessité du recours à un engin télescopique (pièce 10 de la défenderesse) ; que, toutefois, outre le peu de crédibilité de cette attestation retenue ci-avant, il est remarquable qu’il ressort du constat établi par maître B., huissier de Justice, le 21 avril 2011 que, malgré les réparations effectuées, les requérants ont conservé la partie de la couverture non endommagée ainsi que les éléments de charpente non détruits (pièce 12 de cette partie) ; qu’il semblerait donc que l’entreprise en charge des travaux, pourtant professionnelle en la matière, n’ait pas partagé l’avis de M. A., lui-même charpentier, menuisier, couvreur en retraite ; que, de plus, les deux experts d’assurances n’ont pas relevé la vétusté arguée par la partie défenderesse dans leurs expertises, alors que celles-ci sont contradictoires et qu’il n’est émis aucune critique sur la manière dont celles-ci ont été menées ; que l’argumentation de Mme X. à ce titre sera donc encore rejetée ; que celle-ci sera donc condamnée de ce fait à verser aux demandeurs la somme de 7.934 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1153-1 du code civil, au titre des travaux de réparation à effectuer sur le toit de leur grange en réparation du sinistre survenu le 23 juillet 2010 ; que la même sera encore enjointe d’indiquer le nom de ses éventuels co-indivisaires sur la parcelle cadastrée section C n°36 dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de la présente décision ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde ; qu’en condamnant Mme X., sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, à réparer le préjudice causé par la chute partielle d’un arbre situé sur un terrain lui appartenant, sans identifier le rôle actif de cet arbre dans le dommage allégué par les époux Y., la cour d’appel a violé l’article 1384 du code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme X. de l’ensemble de ses demandes, dit que la garantie de la société Lybernet était exclue, « le sinistre ayant pour cause un défaut d’entretien du marronnier qui est tombé le 23 juillet 2010, de la part de Mme X. », condamné Mme X. à verser aux époux Y. la somme de 7.934 euros avec intérêts au taux légal, au titre des travaux de réparation sur la toiture de leur grange et enjoint à Mme X. d’indiquer le nom « de ses éventuels coïndivisaires sur la parcelle cadastrée section C n° 36, située commune de [ville S.] », sous un certain délai ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QU’il faut constater que l’appelante ne conteste plus que les dommages causés à la grange des époux Y. ont été causés par une chute partielle d’un arbre dont elle assure la garde ; qu’il résulte des photographies produites aux débats en cause d’appel que se trouvent sur la parcelle acquise par les époux Y. deux granges, une qui était en très mauvais état au niveau de couverture et une dans un état acceptable ; que c’est cette dernière qui a été touchée par la chute d’une partie du marronnier implantée sur la parcelle voisine ; que de ce fait et sans tenir compte des diverses attestations qui confondent la grange avec la toiture vétuste et la grange avec la toiture en état acceptable, il convient de condamner Mme X. à réparer le préjudice subi par ses voisins du fait de la chute d’une partie d’un arbre lui appartenant ; qu’en ce qui concerne le montant du préjudice, il faut constater qu’un professionnel en activité chiffre le montant des réparations à la somme de 7.934 euros, qu’à la suite de la visite sur les lieux de deux techniciens, les compagnies d’assurances des époux Y. et de Mme X. se sont mis d’accord sur un montant des travaux de 7.000 euros ; que ces éléments permettent de douter du devis dit estimatif à 509 euros établi par un menuisier né au mois de mai 1929 ; qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande des époux Y. de ce chef ; qu’en ce qui concerne la connaissance ou non de l’état de l’arbre avant sa chute, il convient tout d’abord d’écarter la possibilité d’une tempête, les services de Météo France qui ont dressé un certificat d’intempérie indiquent, pour le jour en cause, un vent d’au maximum 36 km/h et excluent que ce vent ait pu atteindre 100 km/h sur la commune de [ville S.] ; que les rapports des techniciens mandatés à la demande des compagnies d’assurances, pour évaluer le sinistre indiquent tous deux que l’arbre qui s’est rompu était malade et qu’il devait être abattu à la demande de l’appelante à une date non précisée vers la fin de l’année 2010 ; que Mme X. n’indique pas pour quelle raison elle a indiqué qu’elle devait faire abattre cet arbre ; qu’ainsi, celle-ci ne peut arguer qu’elle ignorait la situation de cet arbre et devait faute de pouvoir le traiter, le faire abattre dès le début de l’année 2010 ; qu’il est donc justifié de la non garantie opposée par la société Lybernet assurances en application des clauses générales du contrat, page 19 ; qu’ainsi, la décision entreprise doit être confirmée dans toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’en vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. / Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs » ; que l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l’article 1384 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. / Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou la faute des personnes dont il est responsable. / Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. / Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsable du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. / Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. / Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. / La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. / En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun par le demandeur, à l’instance » ; qu’en l’espèce, du fait de ce que les deux assignations saisissant la présente juridiction visent une même situation avec des arguments identiques entre différentes personnes afin de savoir laquelle va supporter le dommage subi au final, il convient d’ordonner, dans le but d’une bonne administration de la justice, la jonction des deux actions précités, comme il est dit au dispositif de la présente décision ; que, sur le fond, il est admis par l’ensemble des parties la chute de l’arbre à l’origine du litige ; que s’agissant des causes de celle-ci, il doit être noté qu’il est versé aux débats : /- le rapport d’expertise Elex et ses annexes effectué à la demande de l’intervenant forcé suite à la déclaration de sinistre de la demanderesse le 11 mars 2011, /- le rapport d’expertise amiable contradictoire de M. Z. le 5 mai 2011 réalisé à la demande de l’assureur des demandeurs, /- un certificat d’intempérie émanant du centre départemental de la Charente de Météo France montrant que la mesure la plus représentative pour la commune concernée le 23 juillet 2010 montre une vitesse maximale de vent de 36 kilomètres par heure, /- l’attestation de M. A. affirmant que « en l’état du marronnier, où il en était, l’abattage n’était pas urgent. Mais suite à un genre de tempête, ou grand vent, une branche s’est déchirée de son tronc et tombée sur la toiture d’une grange d’un voisin, en bordure de toit » ; que deux versions du même événement existent donc lors du présent litige ; que, cependant, outre que celle de M. A. est contredite par le bulletin météorologique versé par la partie défenderesse, en ce qu’il ne peut être considéré comme un grand vent une vitesse maximale de 36 kilomètres par heure, ce témoignage est partial ; qu’en effet, il émane d’une personne ayant selon ses propres dires par avance donné un avis sur la faiblesse de l’arbre et ses risques de chute ; que, dès lors, il semble logique à la vue du sinistre survenu par la suite que ce dernier ne puisse se dédire et cherche une cause extérieure à la chute objet du présent litige ; que, de surcroît, il est remarquable que les deux experts amiables intervenus sur le sinistre aient conclu à la même origine à la vue du même constat, notamment du fait de la couleur du tronc et de la maladie constatée qui atteignait le végétal en cause ; qu’ainsi, il doit être retenu par la présente juridiction que seule la maladie et l’affaiblissement du marronnier en cause, attestés par la chute d’une première branche lors de l’hiver précédent, sont à l’origine de la nouvelle chute ; que, c’est pourquoi, le sinistre doit être considéré comme ayant pour cause un défaut d’entretien de l’arbre par sa propriétaire, Mme X. née Y., la garantie de la société Lybernet assurances devant être de ce fait exclue et les demandes faites par la défenderesse à son encontre rejetées ; que, par ailleurs, sur la question de l’état de la grange endommagée des époux Y., il doit être remarqué que si les témoins divergent sur son état, il ne ressort pas des photographies versées par Mme X. qu’il existait un état de vétusté avancé (pièce 2 de la défenderesse) ; qu’ainsi, le fait qu’il s’agisse de bois anciens et secs ne suffit pas à rapporter la preuve d’une vétusté, d’autant que cet état doit être rapporté à l’usage du bâtiment, celui d’une grange qui ne sert non pas à héberger des personnes, mais à entreposer des matériels ; que cet état doit donc être considéré comme bon à cet égard ; qu’à ce propos, l’attestation de M. C. ne saurait être retenue en ce que l’intéressé n’explique pas pourquoi il peut avancer que la toiture était par avance en mauvais état, alors qu’il ne l’avait jamais vue avant le sinistre, ni en quoi, à la vue de la masse de la branche tombée, une machine n’était pas nécessaire (pièce 11 de la défenderesse) ; que s’agissant de l’attestation de M. D., il est remarquable qu’il fait référence à un état de vétusté avancée et à des reprises auxquelles il ne saurait avoir participé, sans en justifier (pièces 8 et 12 de la défenderesse) ; que, sur l’attestation de M. A., il y est fait état d’une charpente et d’un couverture en très mauvais état ainsi qu’à la nécessité du recours à un engin télescopique (pièce 10 de la défenderesse) ; que, toutefois, outre le peu de crédibilité de cette attestation retenue ci-avant, il est remarquable qu’il ressort du constat établi par maître B., huissier de Justice, le 21 avril 2011 que, malgré les réparations effectuées, les requérants ont conservé la partie de la couverture non endommagée ainsi que les éléments de charpente non détruits (pièce 12 de cette partie) ; qu’il semblerait donc que l’entreprise en charge des travaux, pourtant professionnelle en la matière, n’ait pas partagé l’avis de M. A., lui-même charpentier, menuisier, couvreur en retraite ; que, de plus, les deux experts d’assurances n’ont pas relevé la vétusté arguée par la partie défenderesse dans leurs expertises, alors que celles-ci sont contradictoires et qu’il n’est émis aucune critique sur la manière dont celles-ci ont été menées ; que l’argumentation de Mme X. à ce titre sera donc encore rejetée ; que celle-ci sera donc condamnée de ce fait à verser aux demandeurs la somme de 7.934 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1153-1 du code civil, au titre des travaux de réparation à effectuer sur le toit de leur grange en réparation du sinistre survenu le 23 juillet 2010 ; que la même sera encore enjointe d’indiquer le nom de ses éventuels co-indivisaires sur la parcelle cadastrée section C n° 36 dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de la présente décision ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu’en faisant application de la clause figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance habitation passé entre Mme X. et la société Lybernet, selon laquelle « en complément des exclusions générales figurant page 21, sont exclus de la garantie, les dommages […] résultant d’un défaut d’entretien incombant à l’assuré et connu de lui ou d’un manque intentionnel de réparations indispensables à la sécurité » (conditions générales, p. 19), pour en déduire que la garantie de la société Lybernet était exclue, « le sinistre ayant pour cause un défaut d’entretien du marronnier […] tombé le 23 juillet 2010 de la part de Mme X. », cependant que la clause d’exclusion n’était pas formelle et limitée, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE la CJCE a dit pour droit que « le juge national [étai]t tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispos[ait] des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » et que « lorsqu’il considéra[ait] une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliqu[ait] pas, sauf si le consommateur s’y oppos[ait] » (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08) ; que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que crée un tel déséquilibre la clause d’exclusion figurant dans un contrat d’assurance habitation, selon laquelle « en complément des exclusions générales, sont exclus de la garantie, les dommages résultant d’un défaut d’entretien incombant à l’assuré et connu de lui ou d’un manque intentionnel de réparations indispensables à la sécurité », dès lors que, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, cette clause n’est pas limitée ; qu’en faisant pourtant application d’une telle clause au cas d’espèce, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE la CJCE a dit pour droit que « le juge national [étai]t tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispos[ait] des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » et que « lorsqu’il considéra[ait] une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliqu[ait] pas, sauf si le consommateur s’y oppos[ait] » (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08) ; que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en ne recherchant pas, au besoin d’office, si ne créait pas un tel déséquilibre la clause d’exclusion figurant dans le contrat d’assurance habitation conclu entre Mme X. et son assureur, la société Lybernet, selon laquelle « en complément des exclusions générales figurant page 21, sont exclus de la garantie, les dommages […] résultant d’un défaut d’entretien incombant à l’assuré et connu de lui ou d’un manque intentionnel de réparations indispensables à la sécurité », dès lors que cette stipulation ne se référait pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et n’était donc pas limitée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la CJCE a dit pour droit que « le juge national [étai]t tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispos[ait] des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » et que « lorsqu’il considéra[ait] une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliqu[ait] pas, sauf si le consommateur s’y oppos[ait] » (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08) ; que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en ne recherchant pas, au besoin d’office, si, prises dans leur ensemble, ne créaient pas un tel déséquilibre comme n’étant pas limitées, la clause d’exclusions générales selon laquelle « sont exclus de toutes les garanties les pertes et les dommages : /- causés par les conséquences d’un acte intentionnel d’un assuré ou d’un acte effectué avec sa complicité et dont le but est de porter atteinte à des biens ce à des personnes, sauf cas de légitime défense, /- causés par une émeute, un mouvement populaire, la guerre civile ou la guerre étrangère, /- d’origine nucléaire ou causés par une source de rayonnements ionisants, /- occasionnés directement ou indirectement par les tremblements de terre, les raz de marée, les éruptions volcaniques, l’effondrement, l’affaissement ou le glissement du sol, les inondations, coulées de boues, les chutes de pierres et autres cataclysmes, sauf application de la législation sur les catastrophes naturelles, /- causés par un assuré à une autre personne ayant la qualité d’assuré, sauf stipulation contraire » et les autres clauses d’exclusion, figurant elles aussi dans le contrat d’assurance habitation passé entre Mme X. et la société Lybernet, selon lesquelles « en complément des exclusions générales figurant page 21, sont exclus de la garantie, les dommages : /- imputables à une activité professionnelle, lucrative ou associative ainsi qu’à un mandat de fonction publique, /- causés aux biens immobiliers et mobiliers dont un assuré a la propriété ou la garde, /- causés par les chiens dangereux appartenant à la première catégorie (conformément à la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999), par les chevaux ou autre équidés, ainsi que par tout animal dont l’élevage, la reproduction ou l’importation est interdite en France, /- résultant de votre responsabilité contractuelle sous réserve des stipulations contraires ci-dessus, /- causés par la participation d’un assuré comme organisateur ou concurrent licencié à des épreuves ou manifestations nécessitant l’autorisation des Pouvoirs publics, /- causés par la pratique de sports aériens ou du pilotage d’appareils aériens, de la chasse (y compris au cours du trajet pour s’y rendre ou en revenir) et de toute activité sportive ou physique pratiquée dans le cadre d’un groupement sportif soumis à l’obligation d’assurance conformément à la loi n° 8 4-610 du 16 juillet 1984, /- résultant de la transmission d’une maladie, sauf pour le cas d’intoxication alimentaire, /- causés par un véhicule terrestre à moteur, sa remorque ou par un bateau, soumis à l’obligation d’assurance, sous réserve des stipulations contraires ci-dessus, /- résultant d’un défaut d’entretien incombant à l’assuré et connu de lui ou d’un manque intentionnel de réparations indispensables à la sécurité, /- causés par la rupture de barrages ou de digues relatifs à un plan d’eau, si vous avez un plan d’eau, /- causés par des biens immobiliers non assurés », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR enjoint à Mme X. d’indiquer le nom « de ses éventuels coïndivisaires sur la parcelle cadastrée section C n° 36, située commune de [ville S.] », sous un certain délai ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QU’il faut constater que l’appelante ne conteste plus que les dommages causés à la grange des époux Y. ont été causés par une chute partielle d’un arbre dont elle assure la garde ; qu’il résulte des photographies produites aux débats en cause d’appel que se trouvent sur la parcelle acquise par les époux Y. deux granges, une qui était en très mauvais état au niveau de couverture et une dans un état acceptable ; que c’est cette dernière qui a été touchée par la chute d’une partie du marronnier implantée sur la parcelle voisine ; que de ce fait et sans tenir compte des diverses attestations qui confondent la grange avec la toiture vétuste et la grange avec la toiture en état acceptable, il convient de condamner Mme X. à réparer le préjudice subi par ses voisins du fait de la chute d’une partie d’un arbre lui appartenant ; qu’en ce qui concerne le montant du préjudice, il faut constater qu’un professionnel en activité chiffre le montant des réparations à la somme de 7.934 euros, qu’à la suite de la visite sur les lieux de deux techniciens, les compagnies d’assurances des époux Y. et de Mme X. se sont mis d’accord sur un montant des travaux de 7.000 euros ; que ces éléments permettent de douter du devis dit estimatif à 509 euros établi par un menuisier né au mois de mai 1929 ; qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande des époux Y. de ce chef ; qu’en ce qui concerne la connaissance ou non de l’état de l’arbre avant sa chute, il convient tout d’abord d’écarter la possibilité d’une tempête, les services de Météo France qui ont dressé un certificat d’intempérie indiquent, pour le jour en cause, un vent d’au maximum 36 km/h et excluent que ce vent ait pu atteindre 100 km/h sur la commune de [ville S.] ; que les rapports des techniciens mandatés à la demande des compagnies d’assurances, pour évaluer le sinistre indiquent tous deux que l’arbre qui s’est rompu était malade et qu’il devait être abattu à la demande de l’appelante à une date non précisée vers la fin de l’année 2010 ; que Mme X. n’indique pas pour quelle raison elle a indiqué qu’elle devait faire abattre cet arbre ; qu’ainsi, celle-ci ne peut arguer qu’elle ignorait la situation de cet arbre et devait faute de pouvoir le traiter, le faire abattre dès le début de l’année 2010 ; qu’il est donc justifié de la non garantie opposée par la société Lybernet assurances en application des clauses générales du contrat, page 19 ; qu’ainsi, la décision entreprise doit être confirmée dans toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’en vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s ‘il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. / Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs » ; que l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l’article 1384 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. / Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou la faute des personnes dont il est responsable. / Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. / Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsable du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. / Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. / Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. / La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. / En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun par le demandeur, à l’instance » ; qu’en l’espèce, du fait de ce que les deux assignations saisissant la présente juridiction visent une même situation avec des arguments identiques entre différentes personnes afin de savoir laquelle va supporter le dommage subi au final, il convient d’ordonner, dans le but d’une bonne administration de la justice, la jonction des deux actions précités, comme il est dit au dispositif de la présente décision ; que, sur le fond, il est admis par l’ensemble des parties la chute de l’arbre à l’origine du litige ; que s’agissant des causes de celle-ci, il doit être noté qu’il est versé aux débats : /- le rapport d’expertise Elex et ses annexes effectué à la demande de l’intervenant forcé suite à la déclaration de sinistre de la demanderesse le 11 mars 2011, /- le rapport d’expertise amiable contradictoire de M. Z. le 5 mai 2011 réalisé à la demande de l’assureur des demandeurs, /- un certificat d’intempérie émanant du centre départemental de la Charente de Météo France montrant que la mesure la plus représentative pour la commune concernée le 23 juillet 2010 montre une vitesse maximale de vent de 36 kilomètres par heure, /- l’attestation de M. A. affirmant que « en l’état du marronnier, où il en était, l’abattage n’était pas urgent. Mais suite à un genre de tempête, ou grand vent, une branche s’est déchirée de son tronc et tombée sur la toiture d’une grange d’un voisin, en bordure de toit » ; que deux versions du même événement existent donc lors du présent litige ; que, cependant, outre que celle de M. A. est contredite par le bulletin météorologique versé par la partie défenderesse, en ce qu’il ne peut être considéré comme un grand vent une vitesse maximale de 36 kilomètres par heure, ce témoignage est partial ; qu’en effet, il émane d’une personne ayant selon ses propres dires par avance donné un avis sur la faiblesse de l’arbre et ses risques de chute ; que, dès lors, il semble logique à la vue du sinistre survenu par la suite que ce dernier ne puisse se dédire et cherche une cause extérieure à la chute objet du présent litige ; que, de surcroît, il est remarquable que les deux experts amiables intervenus sur le sinistre aient conclu à la même origine à la vue du même constat, notamment du fait de la couleur du tronc et de la maladie constatée qui atteignait le végétal en cause ; qu’ainsi, il doit être retenu par la présente juridiction que seule la maladie et l’affaiblissement du marronnier en cause, attestés par la chute d’une première branche lors de l’hiver précédent, sont à l’origine de la nouvelle chute ; que, c’est pourquoi, le sinistre doit être considéré comme ayant pour cause un défaut d’entretien de l’arbre par sa propriétaire, Mme X. née Y., la garantie de la société Lybernet assurances devant être de ce fait exclue et les demandes faites par la défenderesse à son encontre rejetées ; que, par ailleurs, sur la question de l’état de la grange endommagée des époux Y., il doit être remarqué que si les témoins divergent sur son état, il ne ressort pas des photographies versées par Mme X. qu’il existait un état de vétusté avancé (pièce 2 de la défenderesse) ; qu’ainsi, le fait qu’il s’agisse de bois anciens et secs ne suffit pas à rapporter la preuve d’une vétusté, d’autant que cet état doit être rapporté à l’usage du bâtiment, celui d’une grange qui ne sert non pas à héberger des personnes, mais à entreposer des matériels ; que cet état doit donc être considéré comme bon à cet égard ; qu’à ce propos, l’attestation de M. C. ne saurait être retenue en ce que l’intéressé n’explique pas pourquoi il peut avancer que la toiture était par avance en mauvais état, alors qu’il ne l’avait jamais vue avant le sinistre, ni en quoi, à la vue de la masse de la branche tombée, une machine n’était pas nécessaire (pièce 11 de la défenderesse) ; que s’agissant de l’attestation de M. D., il est remarquable qu’il fait référence à un état de vétusté avancée et à des reprises auxquelles il ne saurait avoir participé, sans en justifier (pièces 8 et 12 de la défenderesse) ; que, sur l’attestation de M. A., il y est fait état d’une charpente et d’un couverture en très mauvais état ainsi qu’à la nécessité du recours à un engin télescopique (pièce 10 de la défenderesse) ; que, toutefois, outre le peu de crédibilité de cette attestation retenue ci-avant, il est remarquable qu’il ressort du constat établi par maître B., huissier de Justice, le 21 avril 2011 que, malgré les réparations effectuées, les requérants ont conservé la partie de la couverture non endommagée ainsi que les éléments de charpente non détruits (pièce 12 de cette partie) ; qu’il semblerait donc que l’entreprise en charge des travaux, pourtant professionnelle en la matière, n’ait pas partagé l’avis de M. A., lui-même charpentier, menuisier, couvreur en retraite ; que, de plus, les deux experts d’assurances n’ont pas relevé la vétusté arguée par la partie défenderesse dans leurs expertises, alors que celles-ci sont contradictoires et qu’il n’est émis aucune critique sur la manière dont celles-ci ont été menées ; que l’argumentation de Mme X. à ce titre sera donc encore rejetée ; que celle-ci sera donc condamnée de ce fait à verser aux demandeurs la somme de 7.934 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1153-1 du code civil, au titre des travaux de réparation à effectuer sur le toit de leur grange en réparation du sinistre survenu le 23 juillet 2010 ; que la même sera encore enjointe d’indiquer le nom de ses éventuels co-indivisaires sur la parcelle cadastrée section C n°36 dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de la présente décision ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU‘en enjoignant, par confirmation du jugement entrepris, à Mme X. d’indiquer le nom « de ses éventuels coïndivisaires sur la parcelle cadastrée section C n° 36, située commune de Saint- Bonnet », sans rechercher si ces noms n’avaient pas déjà été communiqués, dès lors que par une ordonnance du 10 avril 2014, le conseiller de la mise en état avait refusé d’ordonner la radiation de l’affaire par la considération, notamment, que la liste des coïndivisaires de la parcelle en cause avait été fournie, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l’article 455 du code de procédure civile.