CA LYON (6e ch.), 8 juin 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6908
CA LYON (6e ch.), 8 juin 2017 : RG n° 15/09166
Publication : Jurica
Extrait : « 8. Mais les pièces concernant la cession faite par M. Y. le 4 décembre 2015 d'un véhicule immatriculé XXX à M. Z. ne portent pas la même immatriculation que celle du véhicule acquis le 21 mai 2013 sous le numéro YYY de l'AUDI financé par le prêt et vendu par ORA 7 à [ville S.]. 9. Ces pièces sont insuffisantes à établir que M. Y. a vendu le véhicule et que le prêteur a commis une négligence de nature à causer un dommage à la personne co-acquéreur du véhicule selon la facture du 21 mai 2013 : les deux personnes devenaient propriétaires indivises du véhicule et à Mme X., désignée comme co-empruntrice dans le contrat de prêt, tenue d'une obligation solidaire de remboursement du prêt souscrit le 21 mai 2013.
10. La demande de dommages intérêts de Mme X. est donc mal fondée, l'engagement de rembourser les échéances n'étant pas conditionné par l'inscription d'une garantie.
11. Concernant la demande en restitution du véhicule acquis au moyen du prêt, le premier juge a retenu avec pertinence et raison que la clause sur laquelle le prêteur se fonde est une clause abusive et portant réputée non écrite. Sa motivation doit être confirmée, de sorte que la restitution ne peut être accordée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 8 JUIN 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/09166. Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE, Au fond, du 28 septembre 2015 : R.G. n° 11-15-1541.
APPELANTE :
Mme X.
née le [date] à [ville], Représentée par la SCP B. P. - V., avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. Y.
né le [date] à [ville], Chez M. et Mme Y.défaillant
SA CA CONSUMER FINANCE
Représentée par la SELARL L. R. S., avocats au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 24 mai 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 avril 2017
Date de mise à disposition : 1er juin 2017 prorogé au 8 juin 2017
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier. A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Michel GAGET, conseiller - Catherine CLERC, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne en date du 28 septembre 2015 qui prononce la déchéance du droit aux intérêts et qui condamne solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.440 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014, déclarant abusive la clause de sûreté insérée dans l'offre de prêt et déboutant la société CONSUMER FINANCE de sa demande en restitution du véhicule financé ;
Vu l'appel formé le 1er décembre 2015 par Mme X. ;
Vu l'assignation délivrée le 28 janvier 2016 à M. Y., cité à domicile, qui ne comparaît pas ;
Vu les conclusions en date du 17 octobre 2016 de Mme Y. qui soutient la réformation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 15.440 euros, au motif que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute lui causant un préjudice équivalent à la somme de 15.440 euros, tout en concluant à la confirmation de la décision attaquée en ce qui concerne la perte du droit aux intérêts par application de l'article L. 311.8 du code de la consommation ;
Vu les conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE en date du 17 mars 2016 qui fait valoir la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la restitution du véhicule qui doit être ordonnée ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2016 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION
1. Il est statué par arrêt de défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, M. Y. n'ayant pas été cité à personne.
2. La SA CA CONSUMER FINANCE consentait le 21 mai 2013 un contrat de prêt à M. Y. et à Mme X., prêt accessoire à l’achat d'un véhicule AUDI A5 3.2 FSI Ambiente Mtro 17 CV pour un montant de 17.995,50 euros remboursable en 60 mensualités de 416 euros au TEG de 11,02 %.
3. La déchéance du terme était prononcée le 15 décembre 2014 alors que les échéances n'étaient plus réglées depuis le mois de décembre 2013, date du premier incident de paiement.
4. La décision du premier juge qui a arrêté la créance à la somme de 15.440 euros en retenant que le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts doit être confirmée en ce qu'elle fait une juste application des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation, qui privent le prêteur de son droit aux intérêts lorsqu'il ne justifie pas, comme en l'espèce, avoir consulté préalablement à l'octroi du prêt le fichier des incidents de paiement ;
5. Cette somme de 15.440 euros porte intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure.
6. En appel, Mme X. soutient que le prêteur a commis une faute en ne consultant pas, au préalable, le fichier des incidents de paiement et en ne prenant pas de garantie sur le véhicule acquis de sorte que celui-ci a été vendu par M. Y., dont elle s'est séparée et qui avait conservé le véhicule de sorte qu'aujourd'hui elle se trouve la seule débitrice de la dette.
7. Elle fait valoir que ces négligences fautives lui causent un préjudice équivalent à la somme de 15.440 euros ;
8. Mais les pièces concernant la cession faite par M. Y. le 4 décembre 2015 d'un véhicule immatriculé XXX à M. Z. ne portent pas la même immatriculation que celle du véhicule acquis le 21 mai 2013 sous le numéro YYY de l'AUDI financé par le prêt et vendu par ORA 7 à [ville S.].
9. Ces pièces sont insuffisantes à établir que M. Y. a vendu le véhicule et que le prêteur a commis une négligence de nature à causer un dommage à la personne co-acquéreur du véhicule selon la facture du 21 mai 2013 : les deux personnes devenaient propriétaires indivises du véhicule et à Mme X., désignée comme co-empruntrice dans le contrat de prêt, tenue d'une obligation solidaire de remboursement du prêt souscrit le 21 mai 2013.
10. La demande de dommages intérêts de Mme X. est donc mal fondée, l'engagement de rembourser les échéances n'étant pas conditionné par l'inscription d'une garantie.
11. Concernant la demande en restitution du véhicule acquis au moyen du prêt, le premier juge a retenu avec pertinence et raison que la clause sur laquelle le prêteur se fonde est une clause abusive et portant réputée non écrite. Sa motivation doit être confirmée, de sorte que la restitution ne peut être accordée.
12. En conséquence, la confirmation de la décision attaquée s'impose en toutes ses dispositions, l'appelante principale Mme X. qui succombe, devant supporter tous les dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 28 septembre 2015 ;
Dit n'y avoir lieu en appel d'allouer une quelconque somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X. aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Renaud R., avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT