6629 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit affecté
- 6279 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (2) - Résiliation et Fin du contrat
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6629 (30 septembre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - CRÉDITS SPÉCIAUX - CRÉDIT AFFECTÉ
Présentation. Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, les règles relatives au crédit mobilier affecté figurent aux art. L. 312-44 à L. 312-56 C. consom. Selon l’art. L. 312-44 C. consom. (ord. 25 mars 2016), « Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 9° de l'article L. 311-1 ». Le texte contient apparemment une erreur matérielle puisqu’il semble plutôt viser le 11° qui pose la définition du crédit affecté : « Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ». La réglementation a donc notamment pour principal objectif de lier les deux contrats : absence de versement tant que le crédit n’est pas obtenu (art. L. 312-46 C. consom.), prise d’effet des obligations (art. L. 312-48 C. consom.), conséquences d’une résolution de la vente (L. 312-55 et L. 312-56 C. consom.).
A. DOMAINE DE LA PROTECTION
Contrats supérieurs au maximum légal. * Exclusion de la protection en matière de crédit. N’est pas abusive la clause rappelant, conformément aux dispositions des anciens art. L. 311-3, 2° et D. 311-2 C. consom., dans leurs rédactions alors en vigueur, que les opérations de crédit dont le montant est supérieur à 21.500 euros ne sont pas soumises aux dispositions des anciens art. à L. 311-1 à L. 311-37 C. consom., sauf volonté expresse des parties voulant y déroger. CA Bourges (ch. civ.), 8 novembre 2012 : RG n° 12/00237 ; Cerclab n° 4029, confirmant TGI Bourges (JME), 5 octobre 2011 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 21 septembre 2016 : RG n° 15/00196 ; Cerclab n° 5964 (financement d'un véhicule automobile par une location avec option d'achat ; clauses stipulant de façon apparente que les contrats supérieurs à 21.500 euros échappent à l’application des anciens art. L. 311-1 s. C. consom.). § N.B. Le seuil est fixé à 75.000 euros par l’art. L. 311-2 C. consom.
V. cependant pour une clause incompréhensible : CA Rennes (2e ch.), 16 décembre 2016 : RG n° 13/08077 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 6669 (prêt affecté ; clause d’exclusion des contrats supérieurs au montant légal, incompréhensible pour un consommateur qui pouvait croire à une application conventionnelle), sur appel de TI Rennes, 14 octobre 2013 : Dnd
* Maintien de la protection contre les clauses abusives. V. admettant l’application de la protection contre les clauses abusives, même si celle relative au crédit n’est pas applicable : CA Papeete (ch. civ.), 18 décembre 2008 : RG n° 08/347 ; arrêt n° 699 ; Cerclab n° 2681 ; Juris-Data n° 2008-374352, sur appel de T. civ. 1ère inst. Papeete, 30 juin 2008 : RG n° 08/00194 ; Dnd.
En sens contraire, erroné : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 21 septembre 2016 : RG n° 15/00196 ; Cerclab n° 5964 (arrêt estimant que l’exclusion des textes sur le crédit, compte tenu d’un montant supérieur au maximum légal, exclut l’application de la clause prévue pour la revente du véhicule, ce qui dispense de l’examen de son caractère abusif), sur appel de TI Bordeaux, 18 novembre 2014 : RG n° 14/002838 ; Dnd.
Différence avec les locations avec option d’achat ou les locations ventes. Pour une décision repoussant implicitement le reproche fait par le preneur, selon lequel la vente amiable ne lui a pas été proposée en contravention avec la recommandation n° 86-01 de la Commission des clauses abusives, au motif, repris de la défense de la société de crédit, que la recommandation est applicable aux seules locations ventes et non à un contrat de crédit affecté. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 janvier 2012 : RG n° 10/02339 ; Cerclab n° 3616 (en l’espèce, le consommateur avait donné après sa défaillance, un mandat de vente comportant, selon le prêteur, une option de vente amiable non utilisée ; l’arrêt n’aborde pas explicitement ce point se contentant d’affirmer qu’au vu du mandat signé, le prix obtenu ne pouvait être discuté dans son montant), sur appel de TI Grenoble, 24 septembre 2009 : RG n° 11-08-000558 ; Dnd.
Absence de signature du professionnel. L’organisme de crédit ayant indiqué dans ses conclusions que, s’agissant d’une offre préalable de crédit accessoire à une vente, ce type de contrat ne comportait jamais la signature du prêteur, mais uniquement celles de l’emprunteur et du vendeur, la cour d’appel n’a relevé aucun moyen d’office en retenant que le représentant du vendeur du véhicule agissait également pour le compte de l’organisme de crédit. Cass. civ. 1re, 18 juin 2014 : pourvoi n° 13-13786 ; arrêt n° 731 ; Cerclab n° 5192 (problème non examiné), rejetant le pourvoi contre CA Metz, 24 janvier 2013 : Dnd.
B. FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT
Présentation du contrat. Caractère illicite de la présentation d’un contrat affecté pour plusieurs motifs : absence de distinction des modèles-types, non-respect des règles sur le démarchage, autorisation de prélèvement ne figurant pas dans un document séparé, bon de livraison encourant le même grief, l’une des versions prévoyant même que c’est le vendeur qui atteste seul de l’exécution du contrat. CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 mars 2008 : RG n° 02/01629 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 3140 (crédit affecté ; violation des anciens art. L. 311-8 et L. 311-13 C. consom. ; condamnation de la banque à modifier sa présentation en faisant figurer le bon de livraison d'une part, et l'autorisation de prélèvement d'autre part, dans des documents distincts qui seront laissés aux consommateurs ou adressés à eux après les délais de rétractation légaux), réformant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 18 mars 2002 : RG n° 2001/04752 ; jugt n° 69 ; Cerclab n° 4136.
TEG. Sur la sanction des TEG erronés, V. de façon générale Cerclab n° 6619 pour la consécration de la déchéance graduée comme unique sanction.
V. antérieurement : la mention, dans le contrat principal de crédit affecté, d'un taux effectif global erroné est assimilable à une absence de mention du taux effectif global, et est constitutive d'une irrégularité sanctionnée par la nullité de ce contrat principal en application du texte précité. CA Poitiers (2e ch. civ.), 15 décembre 2015 : RG n° 15/00272 ; arrêt n° 527 ; Cerclab n° 5374 (installation photovoltaïque), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 20 novembre 2014 : RG n° 11-13-000399 ; Dnd. § Cette nullité relative n’est pas couverte par la volonté de l’emprunteur d'exécuter le contrat, qu'il aurait réitérée à plusieurs reprises, de façon incontestable et en pleine connaissance de cause, dès lors qu’au sens de l'ancien art 1338 C. civ. [1182 nouveau], la ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet une action en nullité est conditionnée par la connaissance du vice affectant l'acte générateur de l'obligation, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisque l'irrégularité induisant la nullité du contrat (mention d'un taux effectif global erroné) n'a été révélée que par l'avis précité de la Cour (relevé d’office). CA Poitiers (2e ch. civ.), 15 décembre 2015 : précité.
Si l'indication d'un TAEG erroné est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts c'est à la condition que la différence entre le TAEG indiqué et le TAEG effectif soit égale ou supérieure à une décimale. CA Amiens (1re ch. civ.), 16 décembre 2016 : RG n° 15/02443 ; Cerclab n° 6657 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule ; ancien art. R. 311-5 C. consom.), sur appel de TI Amiens, 2 mars 2015 : Dnd.
Sur la prescription : CA Rennes (2e ch.), 16 décembre 2016 : RG n° 13/08077 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 6669 (prêt affecté ; application de la prescription quinquennale, à compter de la loi du 17 juin 2008, la prescription étant de dix ans à la date de conclusion du contrat), confirmant TI Rennes, 14 octobre 2013 : Dnd (l’arrêt note que le jugement a omis de reprendre dans son dispositif l’analyse présente dans les motifs).
Clause de versement direct entre les mains du vendeur ou/et prestataire. Rejet de la prétention des co-emprunteurs, soutenant que la clause du contrat de crédit prévoyant que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur est abusive, aux motifs, qu’à supposer que cette clause puisse être qualifiée d'abusive puisqu'elle ne figure pas parmi celles prévues aux anc. art. R. 132-1 et R. 132-2 C. consom., la seule sanction est la non applicabilité de cette clause, les clauses abusives étant réputées non écrites. CA Agen (1re ch. civ.), 3 juin 2020 : RG n° 18/00401 ; arrêt n° 222-20 ; Cerclab n° 8435 (arrêt notant que les clients avaient donné plusieurs ordres de paiement explicites, que les problèmes rencontrés sur les deux premiers devaient les inciter à être vigilants, que les matériels avaient été livrés et le contrat exécuté, dès lors que le raccordement n’incombait pas au fournisseur, et qu’en conséquence, ils ne pouvaient soutenir que le prêteur ne se serait pas préoccupé de l'exécution complète du contrat, ce qu'au demeurant il ne lui incombait pas de faire, ni de s'interroger sur la rentabilité de l'opération), sur appel de TI Villeneuve-sur-Lot, 2 mars 2018 : RG n° 11-17-0090 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause d’un contrat de crédit affecté qui stipule que « l'emprunteur autorise le prêteur à régler le professionnel dès la livraison du bien ou l'exécution de la prestation de service et après expiration du délai de rétractation ». CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00144 ; Cerclab n° 9536 (clause de versement des fonds dans un crédit affecté ; arrêt notant au préalable que le décret de 2009 ne présume pas abusive la clause en litige ; arg. : 1/ les fonds empruntés dans le cadre d'un crédit affecté ne sont pas à la libre disposition des emprunteurs et ne sont destinés qu'à financer le contrat principal, ils ont donc vocation à être versés exclusivement au co-contractant des emprunteurs dans le contrat principal ; 2/ la clause ne permet pas à la banque de les verser librement, mais subordonne, au contraire, ce versement, à un ordre de l'emprunteur constatant que la prestation du contrat principal a été exécutée : l'emprunteur a donc toute possibilité, tant que le bien commandé n'a pas été livré, ou que la prestation de service n'a pas été réalisée, ou même qu'elle n'a pas été réalisée correctement, de s'abstenir de signer l'attestation de fin de travaux), sur appel de TJ Agen, 12 janvier 2021 : RG n° 17/01655 ; Dnd.
C. GARANTIES DU PRÊTEUR
Présentation. Dès lors que le prêt porte sur un bien précis, il est courant que le prêteur exige une garantie sur celui-ci. Il peut notamment se voir consentir un gage (gage automobile le cas échéant). La possibilité d’une subrogation dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété a été écartée par plusieurs avis de la Cour de cassation, qui ont condamné les clauses faisant croire le contraire, avis largement suivis par les décisions consultées.
Nécessité d’une clause acceptée. La mention « sûreté exigée : aucune » figurant sur la première page de l’offre préalable de crédit, à la fin de l’encadré relatif au bien financé qui comporte les éléments spécifiques à l’acquisition du véhicule concerné et qui précède immédiatement les signatures, prévaut sur un article prévoyant un gage ou une clause de réserve de propriété, noyé dans les conditions générales parmi d’autres clauses non expressément approuvées par les emprunteurs. CA Amiens (1re ch. civ.), 1er avril 2014 : RG n° 12/05280 ; Cerclab n° 4763 ; Juris-Data n° 2014-008140 (prêt accessoire à l’achat d’un véhicule), sur appel de TI Compiègne, 15 novembre 2012 ; Dnd.
Clause cumulant clause de réserve de propriété et gage. La Cour de cassation est d’avis que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien ; au surplus, doit-elle être réputée non écrite, au sens du même texte, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’informer l’emprunteur d’une telle renonciation. Cass. (avis), 28 novembre 2016 : avis n° 16011 ; demande n° 16-70009 ; Cerclab n° 6700. § Selon l’avis, si aucune disposition n’interdit au prêteur de bénéficier successivement d’une réserve de propriété, puis d’un gage, sur le bien financé, le passage d’une sûreté à l’autre ne peut toutefois intervenir à l’insu de l’emprunteur. La clause qui prévoit la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien, est présumée abusive, sauf preuve contraire, par l’ancien art. R. 132-2-6° [R. 212-1-6°] C. consom. § Sur le second point, l’avis estime que l’ignorance par l’emprunteur de l’évolution de sa situation juridique, est de nature à entraver l’exercice de son droit de propriété, ce qui a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif.
V. dans le même sens après l’avis : CA Amiens (1re ch. civ.), 7 juillet 2017 : RG n° 15/04991 ; Cerclab n° 6945 ; Juris-Data n° 2017-014591 (serait en tout état de cause abusive, la clause autorisant le prêteur à choisir entre le gage et la réserve de propriété sans information des emprunteurs), sur appel de TI Abbeville, 24 avril 2015 : Dnd, suite de CA Amiens (1re ch. civ.), 28 mars 2017 : RG n° 15/04991 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 20 mars 2018 : RG n° 17/003991 ; Cerclab n° 7489 ; Juris-Data n° 2018-004924 (crédit affecté au financement d’un véhicule ; est également abusive, sauf preuve contraire, la clause prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien), sur appel de TI Brive-la-Gaillarde, 18 janvier 2017 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 28 septembre 2018 : RG n° 17/00556 ; Cerclab n° 7850 ; Juris-Data 2018-016632 (prêt affecté ; est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété et sont réputés abusives : la clause qui prévoit le passage d'une sûreté à une autre à l'insu de l'emprunteur et notamment la clause prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d'y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien ; la clause qui ne prévoit pas d'informer l'emprunteur d'une telle renonciation), sur appel de TI Amiens, 23 janvier 2017 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2020 : RG n° 17/04471 ; arrêt n° 20/391 ; Cerclab n° 8414 (si aucune disposition n'interdit au prêteur de bénéficier successivement d'une réserve de propriété, puis d'un gage, sur le bien financé, le passage d'une sûreté à l'autre ne peut toutefois intervenir à l'insu de l'emprunteur ; dès lors, est abusive la clause qui prévoit la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété et la faculté d'y substituer unilatéralement un gage portant sur le bien financé, sans possibilité pour l'emprunteur d'être tenu informé d'une telle renonciation, de sorte qu'il est laissé dans l'ignorance de l'évolution de sa situation juridique, ce qui est de nature à entraver l'exercice de son droit de propriété), sur appel de TI Valenciennes, 20 décembre 2016 : RG n° 16-001981 ; Dnd, après avant dire droit CA Douai (8e ch. 1re sect.), 5 décembre 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 17 septembre 2021 : RG n° 18/02709 ; arrêt n° 477 ; Cerclab n° 9130 (prêt de 58.500 euros affecté à l'achat d'un camping-car ; si aucune disposition légale n'interdit au prêteur de bénéficier successivement d'une réserve de propriété puis d'un gage sur le bien financé, le passage d'une sûreté à l'autre ne peut toutefois intervenir à l'insu de l'emprunteur, ; dès lors, la clause qui prévoit la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété et la faculté d'y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien est, sauf preuve contraire, présumée abusive par l'anc. art. R. 132-2-6° C. consom. ; elle laisse de plus l'emprunteur, s'il n'est pas tenu informé d'une telle renonciation, dans l'ignorance de l'évolution de sa situation juridique, ce qui est de nature à entraver l'exercice de son droit de propriété et a donc pour effet de créer à son détriment un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 132-1 ; rejet de la demande de restitution), confirmant TGI Rennes, 12 mars 2018 : Dnd..
V. déjà dans le même sens avant l’avis : est abusive la clause d’un contrat de crédit affecté au financement d’un véhicule, prévoyant simultanément, à la conclusion du contrat, une clause de réserve de propriété, par subrogation dans les droits du vendeur, et un gage automobile au profit du prêteur, celui-ci pouvant unilatéralement en cours du contrat choisir la sûreté préservant le mieux ses droits. TI Villeurbanne, 19 novembre 2012 : RG n° 11-12-001757 ; Cerclab n° 4095 ; Juris-Data n° 2012-027939 (l’appréciation du caractère abusif d’une stipulation contractuelle s’apprécie au jour de la signature du contrat ; clause condamnée pour plusieurs raisons : 1/ clause ambiguë quant aux droits du consommateur et ne lui permettant pas, faute d’information préalable, de savoir s’il est propriétaire du bien ; 2/ clause permettant au professionnel d’échapper aux risques pesant sur le propriétaire, ainsi qu’à l’obligation d’assurance ; 3/ clause permettant d’échapper aux règles de réalisation du gage ou à des mesures de surendettement ; 4/ ambiguïté à l’origine d’une insécurité juridique du consommateur quant à l’éventualité de poursuites pénales ; faute de réserve de propriété, le prêteur est débouté de sa demande de restitution, le consommateur obtenant des délais de paiement pour payer sa dette). § V. aussi : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 février 2014 : RG n° 13/05035 ; arrêt n° 2014/138 ; Cerclab n° 4701 (arrêt émettant des réserves sur une clause associant de façon antinomique une clause de réserve de propriété et un gage).
Pour un cumul obscur de garanties : créent un déséquilibre manifeste en défaveur du consommateur les contradictions entre les différentes mentions du contrat, qui ont légitimement pu engendrer une incompréhension, puisque l’offre de prêt mentionne que le prêteur se réserve le droit de demander un cautionnement ou une hypothèque, que la fiche d'informations précontractuelles vise un cautionnement, une hypothèque, un gage ou une réserve de propriété et que le contrat prévoit à la fois la réserve de propriété et le gage du véhicule. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 décembre 2022 : RG n° 20/15871 ; Cerclab n° 9991, sur appel de TJ Meaux (protect.), 16 septembre 2020 : RG n° 11-19-001754 ; Dnd.
V. cependant en sens contraire : n’est pas abusive la clause prévoyant à la fois un gage et une réserve de propriété au choix du prêteur, au motif qu'elle créerait une insécurité juridique de l'emprunteur qui ne sait pas qui de lui-même ou du prêteur est le véritable propriétaire du véhicule car il ignore si le gage a été inscrit en préfecture, dès lors que l'inscription du gage implique, selon le contrat, la remise ou la communication de la carte grise par l'acquéreur emprunteur et qu’en l'espèce l’emprunteur a pu déduire de l'absence de réclamation de la carte grise que le gage n'était pas inscrit. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 30 juin 2016 : RG n° 13/06819 ; Cerclab n° 5679 (prêt affecté d’un véhicule pour un avocat ; arrêt ajoutant que, même si le contrat ne présente pas de caractère professionnel, il n'en reste pas moins que l’emprunteur exerçait la profession d'avocat et était à même de vérifier en préfecture si un gage avait été inscrit sur son véhicule), sur appel de TGI Libourne, 16 mai 2013 : RG n° 11/00425 ; Dnd. § V. aussi : CA Amiens (1re ch. civ.), 16 décembre 2016 : RG n° 15/02443 ; Cerclab n° 6657 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule ; absence de caractère abusif de la clause permettant au prêteur soit d’inscrire un gage ou non, soit par dérogation à cette première sûreté et dans l'hypothèse où le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu'à son complet paiement, de se faire subroger dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur par le moyen d'une quittance subrogative, dont la preuve est en l’espèce rapportée), sur appel de TI Amiens, 2 mars 2015 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 avril 2018 : RG n° 16/00426 ; Cerclab n° 7542 ; Juris-Data n° 2018-006630 (crédit affecté ; la clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît que la vente est assortie d'une clause de réserve de propriété au profit du prêteur et que ce dernier peut opter pour l'inscription d'un gage n'est pas abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., puisque les deux garanties ne peuvent pas se cumuler ; prêteur renonçant au gage fondé à invoquer la clause de réserve), sur appel de TI Grenoble, 19 novembre 2015 : RG n° 11-15-000125 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 16 septembre 2021 : RG n° 20/01659 ; Cerclab n° 9115 (crédit affecté à l'achat d'un camping-car ; le mécanisme de la réserve de propriété ne caractérise pas, en soi, une pratique contractuelle abusive, y compris dans le cadre d'un contrat de crédit affecté conclu entre une banque et un consommateur ; refus d’écarter, faute de preuve d’un déséquilibre, une clause rédigée en caractères de corps 8 ou supérieur, en des termes clairs et compréhensibles, prévoyant une clause de réserve de propriété au profit du prêteur et l’affectation en gage du véhicule), sur appel du TJ Amiens, 23 mars 2020 : Dnd.
Pour l’admission de clauses hiérarchisant les garanties, en plaçant le gage en premier : dans le cas d’un contrat prévoyant comme garantie première le gage, et éventuellement une subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété, le caractère abusif de la clause subsidiaire ne remet pas en cause la validité de la clause d’inscription de gage, les emprunteurs étant devenus propriétaires et ne pouvant invoquer l’art. 2235 considérant comme nul le gage de la chose d’autrui. CA Amiens (1re ch. civ.), 28 septembre 2018 : RG n° 17/00556 ; Cerclab n° 7850 ; Juris-Data 2018-016632, sur appel de TI Amiens, 23 janvier 2017 : Dnd.
V. aussi lorsque l’option est exercée clairement : CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 octobre 2022 : RG n° 20/02942 ; Cerclab n° 9881 (clause prévoyant le droit d’opter pour la clause de réserve de propriété, celle-ci ayant été choisie et constatée lors du procès-verbal de livraison), sur appel de TJ Carpentras, 29 septembre 2020 : RG n°19/00672 ; Dnd.
Gage. Le gage comme la réserve de propriété, sûretés légales, sont des droits bénéficiant au vendeur d'un bien et donc des obligations qui peuvent être imposées à l'acquéreur par le vendeur, non des obligations relevant du contrat de prêt, transmises au prêteur par application de la subrogation conventionnelle de l'ancien art. 1250 C. civ. [rappr. 1346 s. nouveaux], compte-tenu de la nature particulière du crédit en l'espèce accessoire à une vente ; la position de la Commission des clauses abusives, dans un avis de juin 2005 relatif aux contrats de crédit affecté, estimant que la clause de réserve de propriété assortie d'une stipulation organisant la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur n'était pas abusive, « ces clauses bien que ne permettant pas au consommateur de présenter un acheteur susceptible de faire une offre d'achat plus satisfaisante, expriment le droit commun de la propriété sans créer de déséquilibre significatif à son détriment », peut être appliqué au gage. CA Rouen (ch. prox.), 19 novembre 2015 : RG n° 14/04277 ; Cerclab n° 5429 (faire assurer et immatriculer le véhicule sont des obligations légales, indépendantes du mode de paiement de ce véhicule : il n'y a aucune irrégularité dans le fait que ce soit l'utilisateur d'un bien acquis avec une clause de réserve de propriété qui immatricule le véhicule sur le plan administratif et la transmission du numéro d'immatriculation au prêteur n'est nullement illicite mais permet l'inscription du gage lorsqu'il est prévu un, ou l'application de la clause de réserve de propriété en cas de non paiement), sur appel de TI Dieppe, 4 décembre 2013 : Dnd.
V. aussi : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 29 mars 2018 : RG n° 16/05072 ; Cerclab n° 7498 (crédit affecté à l’acquisition du véhicule d’un artisan chauffeur de taxi, son épouse étant coempruntrice solidaire ; « le caractère insaisissable d'un bien professionnel ne fait pas obstacle à ce que le bien financé soit affecté en gage par les emprunteurs eux-mêmes afin de garantir le paiement des sommes dues »), sur appel de TI Villejuif, 31 décembre 2015 : RG n° 11-13-002223 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 28 novembre 2018 : Dnd (admission de la demande du prêteur de restitution du véhicule fondé sur le gage stipulé dans une clause parfaitement claire), moyen non admis par Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-12287 ; arrêt n° 69 ; Cerclab n° 8778 (moyen soutenant que le gage n’avait pas été inscrit et que la clause serait abusive au regard de l'avis du 28 novembre 2016).
En l'absence dans les conditions générales du contrat de prêt de précisions sur la mise en œuvre de la sûreté, la seule mention que le prêteur peut poursuivre la réalisation de son gage conformément aux dispositions légales, sans les expliciter sur le même support et permettre ainsi à l’emprunteur de comprendre et mesurer clairement l'étendue de ses obligations, constitue une clause abusive. CA Bastia (ch. civ.), 11 avril 2018 : RG n° 17/00074 ; Cerclab n° 7506 (crédit affecté), sur appel de TI Bastia, 12 décembre 2016 : RG n° 11-16-000328 ; Dnd.
Clause de réserve de propriété : validité de principe et limites. Sur la validité de principe d’une clause de réserve de propriété : CA Amiens (1re ch. civ.), 1er avril 2014 : RG n° 12/05280 ; Cerclab n° 4763 ; Juris-Data n° 2014-008140 (prêt accessoire à l'achat d'un véhicule ; légalité d’une clause de réserve de propriété ou d’un gage), sur appel de TI Compiègne, 15 novembre 2012 ; Dnd. § Doit être infirmé le jugement estimant qu’une clause de réserve de propriété est abusive, dès lors qu’elle serait en contradiction avec le reste du contrat imposant à l’acheteur d'immatriculer le véhicule et de le déclarer en préfecture à son nom, alors que l'immatriculation du véhicule ne fait jamais preuve de la propriété d'un véhicule et que l’obligation imposée à l’acheteur l’est au titre du droit d'usage et de jouissance du bien financé dont il a la garde juridique. CA Lyon (6e ch.), 9 octobre 2013 : RG n° 12/01118 ; Cerclab n° 4541 (clause entre vendeur et l’acheteur, avec subrogation du prêteur), infirmant TGI Bourg-en-Bresse (JEX), 10 janvier 2012 : RG n° 11-11-000394 ; Dnd.
V. cep. : est abusive la clause de réserve de propriété invoquée par un organisme de crédit qui n’a financé que 40 % du prix du véhicule, le reste ayant été versé par l’emprunteur sur ses fonds personnels, dans la mesure elle dépossède l’acheteur de son droit de propriété pour l'intégralité du prix, sans compensation ou indemnité, alors qu’il a déjà financé à lui seul 60 % du bien automobile. CA Chambéry (2e ch.), 30 mai 2013 : RG n° 12/02348 ; Cerclab n° 4528 ; Juris-Data n° 2013-017986 (demande en restitution formulée par l’organisme de crédit pour s’opposer aux mesures de rééchelonnement prises dans le cadre d’une procédure de surendettement, la cour ajoutant que la restitution du véhicule aurait au surplus des conséquences importantes sur la vie professionnelle et personnelle du débiteur qui tente de bonne foi d’apurer ses dettes), sur appel de TI Albertville, 12 octobre 2012 : RG n° 11-12-000367 ; Dnd.
Subrogation dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété. La technique la plus couramment employée semble être de subroger le prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété à la suite du paiement du prix au vendeur (ce qui suppose que celui-ci ait inséré une telle stipulation dans le contrat de vente). Dans un premier temps, les juges du fond ont plutôt admis l’absence de caractère abusif d’un tel montage, mais la Cour de cassation a, dans un avis, condamné la stipulation en ce qu’elle ne respectait pas les conditions de la subrogation, faute de paiement par le subrogé, solution dont le maintien doit être vérifié dans le cadre des nouveaux textes.
* Situation dans le cadre des nouveaux textes. Pour le maintien de la solution antérieure, V. a fortiori, pour un prêt professionnel : il résulte de l’art. 1346-1 C. civ. que c'est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d'une tierce personne qu'il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur (point n° 4) ; selon l’art. 2367, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie n° 4) : il en résulte que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. Cass. com., 14 juin 2023 : pourvoi n° 21-24815 ; arrêt n° 420 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10396 (contrat portant sur un véhicule par une société, dans le cadre de son activité professionnelle), cassant CA Versailles (13e ch.), 22 juin 2021 : Dnd.
Dans le même sens : la modification législative opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 n'est pas de nature à rendre sans effet l'avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016, dans la mesure où, aux termes de l'art. 1346-1 C. civ., le créancier doit recevoir le paiement d'une tierce personne, qu'il subroge dans ses droits contre le débiteur ; en l'espèce, la banque ne peut être considérée comme une tierce personne, en ce qu'elle n'a versé le prix du véhicule financé entre les mains du vendeur qu'au nom et pour le compte de l’acheteur, peu important que les fonds n'aient pas transité par le compte bancaire de l'emprunteur, puisque lesdits fonds utilisés appartiennent à l'emprunteur dès la conclusion du contrat de crédit. CA Colmar (3e ch. civ. A), 5 juin 2023 : RG n° 22/01015 ; arrêt n° 23/289 ; Cerclab n° 10334 (arrêt citant ensuite – « il sera relevé de même » - la recommandation 21-01 publiée au BOCCRF du 17 mai 2021 qui recommande l’élimination de cette clause), infirmant TJ Mulhouse (cont. protect.), 16 novembre 2021 : Dnd, suite de CA Colmar (3e ch. civ. A), 30 janvier 2023 : RG n° 22/01015 ; arrêt n° 23/89 ; Cerclab n° 10043 (réouverture des débats pour solliciter l’avis des parties sur le caractère abusif de la clause) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 5 juin 2023 : RG n° 22/01405 ; arrêt n° 23/291 ; Cerclab n° 10335 (idem), infirmant TJ Mulhouse (cont. protect.), 7 janvier 2022 : Dnd, suite de CA Colmar (3e ch. civ. A), 30 janvier 2023 : RG n° 22/01405 ; arrêt n° 23/92 ; Cerclab n° 10044 (idem n° 10043).
V. cep. : l'emprunteur ne peut se prévaloir de l'avis de la Cour de cassation qui n'est pas transposable en l'espèce puisqu'il a été rendu au visa de l’art. 1250-1 C. civ. dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, alors que compte tenu de la date de signature du contrat, il y a lieu de faire application de l'art. 1346-2 C. civ., dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui ouvre la subrogation au bénéfice du prêteur ; selon ce texte, en effet, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci ; en ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. CA Amiens (ch. écon.), 25 janvier 2022 : RG n° 20/02037 ; Cerclab n° 9375 (revendication justifiée en vertu de la clause de réserve de propriété). § Dans le même sens : CA Lyon (6e ch.), 20 octobre 2022 : RG n° 20/04897 ; Cerclab n° 9894 (crédit affecté à l’achat d’une voiture ; absence de preuve du caractère abusif d’une clause de réserve de propriété conclue en application de l'art. 1346-2 C. civ. et non de l'ancien art. 1250-1°, devenu article 1346-1, seul concerné par l'avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016 ; rejet toutefois de l’action du prêteur, faute d’établir et même de soutenir que le prix n’a pas été payé en totalité), sur appel de TJ Lyon (cont. prot.), 22 juin 2020 : RG n° 11-20-387 ; Dnd.
* Situation dans le cadre de l’anc. art. 1250-1 C. civ. après l’avis du 28 novembre 2016. La Cour de cassation est d’avis que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’ancien art. 1250-1° C. civ., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Cass. (avis), 28 novembre 2016 : avis n° 16011 ; demande n° 16-70009 ; Cerclab n° 6700. § Selon l’avis, l’art. 1250-1° C. civ., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, prévoit que le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne. N’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule. La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment.
V. dans le même sens que l’avis : la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur apparaissant en contradiction avec l’avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016, 1° (principe de la subrogation) et 3° (impossibilité de proposer un acheteur), il convient, en application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 C. consom. qui prévoit que le juge « écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat », d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de fournir toutes observations utiles sur la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de cette clause de réserve de propriété avec subrogation stipulée au contrat. CA Rouen (ch. proxim.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/05113 ; Cerclab n° 6702, sur appel de TI Évreux, 24 septembre 2015 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim. sect. surend.), 16 mars 2017 : RG n° 16/01849 ; Cerclab n° 6782 (idem), sur appel de TI Evreux, 4 avril 2016 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 7 juillet 2017 : RG n° 15/04991 ; Cerclab n° 6945 ; Juris-Data n° 2017-014591 (le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule n’étant pas l'auteur du paiement, est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule et la clause prévoyant une telle subrogation, qui laisse croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix aux vendeurs, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, a pour effet d'entraver l'exercice de son droit de propriété sur le bien acquis et de créer un déséquilibre significatif à son détriment), sur appel de TI Abbeville, 24 avril 2015 : Dnd, suite de CA Amiens (1re ch. civ.), 28 mars 2017 : RG n° 15/04991 ; Dnd - CA Pau (3e ch.), 19 septembre 2017 : RG n° 15/01174 ; arrêt n° 17/3606 ; Cerclab n° 7036 (prêt affecté à l’achat d’un véhicule ; n'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur ; il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule et qu’est abusive la clause prévoyant une telle subrogation qui laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix du vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété ; caractère abusif de la clause subrogeant le prêteur dans la clause de réserve de propriété ; arrêt citant l'avis de la Cour de cassation n° 16011 du 28 novembre 2016), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 24 mars 2015 : Dnd - CA Angers (ch. A com.), 6 mars 2018 : RG n° 15/02229 ; Cerclab n° 7465 (crédit accessoire à l’acquistion d’un véhicule ; arrêt se conformation à l’avis 16011), sur appel de TGI Angers, 4 mai 2015 : RG n° 14/03217 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 20 mars 2018 : RG n° 17/003991 ; Cerclab n° 7489 ; Juris-Data n° 2018-004924 (crédit affecté au financement d’un véhicule ; caractère abusif de la clause prévoyant une subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété qui laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment), sur appel de TI Brive-la-Gaillarde, 18 janvier 2017 : Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 11 avril 2018 : RG n° 17/00074 ; Cerclab n° 7506 (crédit affecté ; le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d'une tierce personne : le client étant devenu propriétaire des fonds, le prêteur n’est pas l’auteur du paiement et la subrogation dans la réserve de propriété du véhicule consentie par le vendeur au prêteur est inopérante ; est abusive la clause qui laisse penser le contraire et entrave l'exercice par l’emprunteur de son droit de propriété), sur appel de TI Bastia, 12 décembre 2016 : RG n° 11-16-000328 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 19 juin 2018 : RG n° 17/00796 ; Cerclab n° 7597 ; Juris-Data n° 2018-010902 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; visa de l’avis 16011 ; conséquence : rejet de la demande de validation de l'ordonnance d'appréhension rendue par le juge de l'exécution), sur appel de TI Pontarlier, 3 mars 2017 : RG n° 11-16-245 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 28 septembre 2018 : RG n° 17/00556 ; Cerclab n° 7850 ; Juris-Data 2018-016632 (prêt affecté ; est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété et sont réputés abusives : la clause qui prévoit le passage d'une sûreté à une autre à l'insu de l'emprunteur et notamment la clause prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d'y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien ; la clause qui ne prévoit pas d'informer l'emprunteur d'une telle renonciation), sur appel de TI Amiens, 23 janvier 2017 : Dnd - CA Angers (ch. com. A), 9 octobre 2018 : RG n° 15/02229 ; Cerclab n° 7648 (clause trompant le consommateur et entravant son droit de propriété), suite de CA Angers (ch. com. A), 6 mars 2018 : RG n° 15/02229 ; Cerclab n° 7465, sur appel de TGI Angers, 4 mai 2015 : RG n° 14/03217 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 novembre 2018 : RG n° 16/03221 ; arrêt n° 18/4390 ; Cerclab n° 7793 (crédit affecté au financement du véhicule ; relevé d’office et réouverture des débats sur la réserve de propriété, inopérante, la clause laissant croire le contraire étant abusive et entravant le droit de propriété), sur appel de TI Pau, 18 août 2016 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ.), 30 avril 2019 : RG n° 18/00445 ; Cerclab n° 7840 (crédit affecté à une vente de véhicule ; clause abusive de subrogation du prêteur, conformément à l’avis du 28 novembre 2016), sur appel de TI Lons-le-Saunier, 8 décembre 2017 : RG n° 11-17-00203 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 2 mai 2019 : RG n° 17/03583 ; Cerclab n° 7774 ; Juris-Data n° 2019-006832 (crédit affecté à l’achat d’une voiture ; la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule étant inopérante, est abusive la clause prévoyant une telle subrogation, qui laisse croire à l'emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix aux vendeurs, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, en ayant pour effet d'entraver l'exercice de son droit de propriété sur le bien acquis), confirmant TI Lisieux, 26 juin 2017 : RG n° 15-000389 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 mai 2019 : RG n° 17/03917 ; arrêt n° 2019/165 ; Cerclab n° 7751 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule d’un montant supérieur au plafond légal ; la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule étant inopérante, la clause stipulant le contraire, qui laisse croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, a pour effet d'entraver l'exercice de son droit de propriété sur le bien acquis et de créer un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Toulon, 13 octobre 2016 : RG n° 15/03710 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 juin 2019 : RG n° 17/00249 ; arrêt n° 19/653 ; Cerclab n° 7954 ; Juris-Data n° 2019-010103 (crédit affecté ; la clause selon laquelle le prêteur est subrogé dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété en application de l'anc. art. 1250-1° C. civ., est abusive, en ce qu'elle laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, qu’elle entrave l'exercice, par celui-ci de son droit de propriété et est susceptible de créer un déséquilibre significatif à son détriment ; relevé d’office et réouverture des débats), sur appel de TI Douai, 28 novembre 2016 : RG n° 16/000663 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 25 juin 2019 : RG n° 17/04501 ; Cerclab n° 7857 ; Juris-Data n° 2019-011709 (le prêteur n’ayant assuré que la remise matérielle des fonds au vendeur, en vertu d'un mandat reçu des emprunteurs, doit être réputée non écrite comme abusive la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application de l'anc. art. 1250-1°, C. civ.), sur appel de TI Amiens, 16 octobre 2017 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 13 septembre 2019 : RG n° 16/04205 ; arrêt n° 503 ; Cerclab n° 8214 (le prêteur n’étant pas l’auteur du paiement, la clause laisse croire au consommateur que l’exercice de son droit de propriété est entravé), sur appel de TGI Nantes, 2 février 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 octobre 2019 : RG n° 16/23976 ; Cerclab n° 8207 ; Juris-Data n° 2019-019254 (la subrogation conventionnelle suppose que le paiement émane d’un tiers), sur appel de TI Charenton, 18 octobre 2016 : RG n° 11-16-000103 ; Dnd - CA Fort-de-France (ch. civ.), 12 novembre 2019 : RG n° 18/00400 ; Cerclab n° 8190 (un paiement fait par le débiteur au moyen de deniers empruntés à un tiers ne peut emporter subrogation ; clause écartée d’office et refus de restitution), sur appel de TI Fort de France, 9 avril 2018 : RG n° 11-18-000154 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 novembre 2019, : RG n° 17/00249 ; Cerclab n° 8196 ; Juris-Data n° 2019-020035 (clause induisant le consommateur en erreur sur son droit de propriété et entravant l’exercice de celui-ci) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 novembre 2019 : RG n° 17/04014 ; arrêt n° 19/4501 ; Cerclab n° 8209 (le prêteur n’étant pas l’auteur du paiement, la clause trompe le consommateur sur l’étendue exacte de ses droits notamment de propriété ; clause au surplus particulièrement ambiguë sur le choix de la garantie) sur appel de TI Pau, 28 septembre 2017 : Dnd - CA Angers (ch. A com.), 26 novembre 2019 : RG n° 16/02312 ; Cerclab n° 8182 (clause de subrogation inopérante, abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur le contraire en portant atteinte à son droit de propriété), sur appel de TI Le Mans, 8 juillet 2016 : RG n° 16/00607 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 23 janvier 2020 : RG n° 17/02570 ; arrêt n° 20/00016 ; Cerclab n° 8338 (véhicule ; clause laissant faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire, que la sûreté réelle a été valablement transmise, et entravant l'exercice de son droit de propriété), sur appel de TI Saint-Avold, 27 juillet 2017 : RG n° 11-15-263 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 17 février 2020 : RG n° 19/00306 ; arrêt n° 20/114 ; Cerclab n° 8351 (crédit affecté à la vente d'un véhicule), sur appel de TI Molsheim, 13 décembre 2018 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 30 avril 2020 : RG n° 16/09480 ; arrêt n° 212 ; Cerclab n° 8412 (clause abusive en ce qu'elle laisse faussement croire à l'emprunteur que la sûreté a été régulièrement transmise au prêteur alors que l'emprunteur est devenu régulièrement propriétaire du bien dès le paiement), sur appel de TI Quimper, 28 octobre 2016 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 30 avril 2020 : RG n° 16/09448 ; arrêt n° 222 ; Cerclab n° 8413 (il est de principe que la clause prévoyant la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment), sur appel de TI Redon, 23 juin 2016 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2020 : RG n° 17/04471 ; arrêt n° 20/391 ; Cerclab n° 8414 (clause abusive en ce qu'elle laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, entravant l'exercice de son droit de propriété), sur appel de TI Valenciennes, 20 décembre 2016 : RG n° 16-001981 ; Dnd, après avant dire droit CA Douai (8e ch. 1re sect.), 5 décembre 2019 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 7 juillet 2020 : RG n° 15/03830 ; arrêt n° 20/00224 ; Cerclab n° 8509 (clause entravant l'exercice du droit de propriété et ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif), suite de CA Metz (3e ch.), 8 novembre 2018 : RG n° 15/03830, sur appel de TI Thionville, 16 juin 2015 : RG n° 15/000394 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 21 septembre 2020 : RG n° 19/00310 ; arrêt n° 330 ; Cerclab n° 8577 (clause laissant faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000927 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 21 septembre 2020 : RG n° 19/00315 ; arrêt n° 332 ; Cerclab n° 8578 (idem), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-001757 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 23 novembre 2020 : RG n° 18/01510 ; arrêt n° 501 ; Cerclab n° 8676 (clause trompant le consommateur et entravant l’exercice de son droit de propriété ; le fait que le consommateur ait signé la stipulation d'une clause de réserve de propriété et accepté la subrogation ne saurait, à raison du caractère inopérant de cette subrogation consentie par le vendeur, justifier la demande de restitution du véhicule), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 3 septembre 2018 : RG n° 11-18-001439 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 17/00874 ; arrêt n° 21/00030 ; Cerclab n° 8751 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule), sur appel de TI Thionville, 17 janvier 2017 : RG n° 16/00614 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/00379 ; Cerclab n° 8753, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000934 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/00378 ; arrêt n° 86 ; Cerclab n° 8789, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000935 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 mars 2021 : RG n° 19/01732 ; arrêt n° 141 ; Cerclab n° 8866 (crédit affecté pour un camping-car), sur appel de TI Castelsarrasin, 7 mars 2019 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 20/04823 ; Cerclab n° 8953 (le moyen pris de l'existence d'une clause réserve de propriété au profit du prêteur est inopérant, une telle clause devant être considérée comme abusive et non écrite au regard de l'avis rendu le 28 novembre 2016 par la Cour de cassation, aucun élément produit par l'appelante n'établissant par ailleurs en quoi le véhicule objet de l'immobilisation serait nécessaire à l'exercice de sa profession), après avant dire-droit de CA Amiens (1re ch. civ.), 15 avril 2021 : Dnd (relevé d’office et réouverture des débats), sur appel de TJ Amiens (Jex) 18 septembre 2020 : RG n° 20/100 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 24 juin 2021 : RG n° 19/01649 ; arrêt n° 489 ; Cerclab n° 8955, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 1er février 2019 : RG n° 11-18-001435 ; Dnd.
La clause du procès-verbal de livraison prévoyant la subrogation par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété, qui laisse faussement croire à l'emprunteur devenu propriétaire du bien que la sûreté a été transmise au prêteur, doit être considérée comme inopérante. CA Amiens (1re ch. civ.), 28 septembre 2018 : RG n° 17/00556 ; Cerclab n° 7850 ; Juris-Data 2018-016632 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; restitution ordonnée, la clause relative au gage étant jugée valable).
V. aussi pour une clause dont la teneur n’est pas rappelée par l’arrêt : CA Lyon (6e ch.), 8 juin 2017 : RG n° 15/09166 ; Cerclab n° 6908 (prêt affecté à l’achat d’une voiture ; « concernant la demande en restitution du véhicule acquis au moyen du prêt le premier juge a retenu avec pertinence et raison que la clause sur laquelle le prêteur se fonde est une clause abusive et portant réputée non écrite. Sa motivation doit être confirmée, de sorte que la restitution ne peut être accordée. »), confirmant TI Villeurbanne, 28 septembre 2015 : RG n° 11-15-1541 ; Dnd.
V. encore, la solution semblant implicitement acceptée par la banque : CA Rouen (ch. proxim. sect. sur.), 26 juillet 2017 : RG n° 16/03763 ; Cerclab n° 6958 (validité de la clause de réserve de propriété soulevée par la Cour, eu égard à l'avis récent de la Cour de cassation rendu en matière de clause abusive ; banque sollicitant le renvoi de l'affaire pour y répondre ; donné acte à la banque, lors de l’audience de renvoi, de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule), sur appel de TI Rouen, 24 juin 2016 : Dnd.
Dans le même sens, sans référence explicite au caractère abusif, mais avec un raisonnement similaire sur le caractère inopérant de la clause : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 avril 2017 : RG n° 15/20592 ; Cerclab n° 6841 ; Juris-Data n° 2017-008147 (dès la conclusion définitive du contrat de crédit, l’emprunteur est devenu propriétaire des fonds empruntés, de sorte que le vendeur n’a pas reçu son payement d’une tierce personne au sens de l’ancien art. 1250-1° C. civ. ; l’emprunteur étant bien le seul propriétaire du véhicul, celui-ci ne peut être « restitué » à un tiers, en l’espèce le prêteur de deniers ; la clause de réserve de propriété ne pouvait être formée qu’en application de l’ancien art. 1250-2° et supposait donc la rédaction d’actes notariés).
En sens contraire : CA Bastia (ch. civ.), 4 janvier 2017 : RG n° 15/00702 ; Cerclab n° 6679 ; Juris-Data n° 2017-000262 (crédit affecté à la vente d’une voiture avec subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété ; clause clairement présentée ; clause non abusive ; le fait que les art. L. 311-20 à L. 311-25 C. consom. organisent dans l'intérêt du consommateur l'interdépendance du contrat de vente et du contrat de prêt ne fait pas obstacle, en l'absence de disposition légale contraire, à ce que l'organisme de crédit puisse bénéficier d'une subrogation conventionnelle), sur appel de TI Bastia, 29 juin 2015 : Dnd.
V. aussi : n’est pas abusive la clause stipulant expressément une subrogation conventionnelle, avant paiement, du prêteur dans le bénéfice de la réserve de propriété, dès lors que l’emprunteur a eu expressément connaissance, avant même le paiement, de la transmission de la sûreté réelle au profit du prêteur. CA Metz (ch. com.), 5 novembre 2020 : RG n° 18/02884 ; arrêt n° 20/00191 ; Cerclab n° 8630 (la subrogation conventionnelle est nécessairement intervenue antérieurement au paiement effectué par le prêteur pour répondre à la demande qui lui était faite et elle a eu pour effet d'investir le subrogé, non seulement de la créance primitive, mais aussi de tous les avantages et accessoires de celle-ci, en ce compris la réserve de propriété), sur appel de TGI Metz, 16 octobre 2018 : Dnd.
Sur les limites liées à la preuve de la clause de réserve de propriété ou au caractère concomitant du paiement, V. ci-dessous.
Pour le cas des professionnels : la protection contre les clauses abusives et l'avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016 n° 16011 ne sont pas applicables à un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel de taxi ; application stricte de la clause prévoyant en l’espèce la subrogation du prêteur dans la clause de réserve de propriété figurant dans le contrat de vente. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 avril 2021 : RG n° 18/05456 ; arrêt n° 2021/125 ; Cerclab n° 8875.
En sens contraire : la condition de concomitance de la subrogation au paiement, exigée par l’anc. art. 1250-1° C. civ., peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement ; en revanche, après paiement, la subrogation est impossible en raison de l'effet extinctif de celui-ci ; selon l’art. 1893 C. civ., par l'effet du prêt de consommation, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive ; l’anc. art. 1238 C. civ., dispose enfin que pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner ; dès lors, en application de l'art. 1893 C. civ., l’emprunteur est, par l'effet du prêt, devenu propriétaire des fonds prêtés, dès la conclusion du contrat de crédit ; il en résulte que le prêteur, en procédant au versement des fonds, a agi comme mandataire de l'emprunteur acquéreur et n'est donc pas l'auteur, en qualité de tierce personne, du paiement, faute d'être propriétaire desdits fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur au moment du versement en application de l’anc. art. 1238 ; le paiement, réalisé juridiquement par le débiteur ainsi représenté, a eu pour effet d'éteindre la garantie constituée par la clause de réserve de propriété et la banque ne peut se prévaloir d'aucune subrogation régulière du vendeur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété. CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/02596 ; arrêt n° 431 ; Cerclab n° 8671 (crédit affecté à l’achat d’un tracteur par un agriculteur ; rejet de l’argument de la banque soutenant que l'art. L. 132-1 C. consom., sur le fondement duquel a été prononcé l'avis de la Cour de cassation, n'est pas applicable s'agissant d'un contrat ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle), confirmant TGI Sables d’Olonne, 19 juillet 2019 : Dnd (rejet de la restitution).
* Situation dans le cadre de l’anc. art. 1250-1 C. civ. avant l’avis du 28 novembre 2016. V. pour la Commission des clauses abusives : absence de caractère abusif d'une clause de réserve de propriété assortie d'une subrogation du prêteur dans les droits du vendeur et précisant que le prêteur pourra procéder à la vente du bien, « soit à l'amiable, soit aux enchères et affecter le prix de cette vente au règlement du solde de sa créance », dès lors que ces stipulations qui, bien que ne permettant pas au consommateur de présenter un acheteur susceptible de faire une offre d'achat plus satisfaisante, expriment le droit commun de la propriété sans créer de déséquilibre significatif à son détriment. CCA (avis), 23 juin 2005 : avis n° 05-04 ; Boccrf ; Cerclab n° 3371.
V. pour les juges du fond : la clause stipulant que « le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu'au paiement intégral du prix de vente, le vendeur subrogeant le prêteur dans ses droits et actions contre l'emprunteur en particulier ceux attachés à la clause de réserve de propriété », qui institue une garantie au profit du prêteur, au même titre que le droit de gage prévu par le décret du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles, et qui lui permet également de revendiquer le véhicule en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, ne créée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le produit de la vente venant en déduction de la créance de l'organisme de crédit. CA Nancy (2e ch. civ.), 1er février 2010 : RG n° 08/00141 ; arrêt n° 357/10 ; Cerclab n° 2594 (restitution devant être effectuée « à première demande »), infirmant TI Mirecourt, 12 juillet 2007 : RG n° 11-05-000121 ; Dnd. § La clause par laquelle le vendeur du véhicule transmet au prêteur le bénéfice de sa réserve de propriété sur le véhicule vendu ne constitue pas une clause abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., et ne saurait entraîner, en tout état de cause la déchéance du droit aux intérêts contractuels. CA Amiens (1re ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 11/00333 ; Cerclab n° 3413 (solution non remise en cause par le fait que la clause n’est pas prévue dans les modèles réglementaires), sur appel de TI Compiègne, 23 décembre 2010 : Dnd. § Dans le même sens, V. encore : CA Lyon (6e ch.), 29 mars 2012 : RG n° 11/00231 ; Cerclab n° 3874 (crédit affecté à l’achat d’une automobile ; absence de preuve du caractère abusif de la clause de subrogation du prêteur dans la clause de réserve de propriété du vendeur d’un véhicule dès lors que l'assurance et l'entretien du véhicule incombent légitimement à celui qui en fait usage, étant en outre rappelé que le prix de vente du véhicule restitué est affecté au règlement du solde de la créance, le surplus éventuel devant être reversé à l'emprunteur dont les intérêts sont donc préservés ; arrêt constatant au surplus que la sanction ne pourrait être la déchéance des intérêts ; N.B. la cour évoque aussi la question de la charge des risques, mais estime ne pouvoir tranché compte tenu de l’illisibilité de clause dans l’exemplaire fourni par le professionnel, lacune qui n’a pas été comblée par le consommateur), sur appel de TI Lyon, 8 novembre 2010 : RG n° 11-09-002423 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 15 novembre 2012 : RG n° 11/01950 ; Cerclab n° 4039 (n’est pas abusive la clause subrogeant le prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété stipulée par le vendeur, conforme à l’ancien art. 1250 C. civ. [rappr. 1346 s. nouveaux], dès lors que le prix de revente du véhicule doit être affecté au paiement de la dette de l'emprunteur et diminue d'autant le montant du solde du à l'organisme de crédit), sur appel de TI Caen, 1er juillet 2010 : RG n° 11/10/0704 ; Dnd.
V. pour la cour d’appel de Douai : la clause ayant pour principal objet d'organiser la subrogation au profit de l'établissement de crédit dans le droit de réserve de propriété du vendeur contre l'acheteur, ne saurait être considérée comme abusive au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. dans la mesure où elle constitue ainsi une garantie de paiement pour le prêteur en cas de défaillance par l'emprunteur dans le remboursement du prêt accordé. CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 juin 2012 : RG n° 11/05392 ; Cerclab n° 3893 (il importe peu que cette clause, qui n'est pas interdite, ne soit pas énoncée dans les modèles-types de contrat, la liberté contractuelle restant la règle dans les limites fixées par les art. L. 311-1 et suivants C. consom.), sur appel de TI Béthune, 16 juin 2011 : RG n° 11/405 ; Dnd. § Le caractère abusif de la clause ne peut résulter du seul fait que la subrogation de l'établissement de crédit dans les droits du vendeur serait inopposable à l'emprunteur comme étant non conforme aux dispositions de l'ancien art. 1250 C. civ. [rappr. 1346 s. nouveaux], circonstance au demeurant non établie en l'espèce, dès lors que l'établissement de crédit est bien une tierce personne, prêteur des deniers servant à acquitter le prix de la vente du véhicule, opération à laquelle il n'est pas partie, et ce dès le paiement effectué au profit du vendeur et que, s'agissant par ailleurs de cocontractants professionnels, le vendeur et l'établissement de crédit ne peuvent se voir imposer de restrictions aux modalités de preuve de leur accord. CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 juin 2012 : RG n° 11/05392 ; Cerclab n° 3893, infirmant TI Béthune, 16 juin 2011 : RG n° 11/405 ; Dnd. § Dans le même sens pour la Cour de Douai : CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 novembre 2012 : RG n° 12/00134 ; Cerclab n° 4040 (n’est pas abusive la clause de subrogation au profit de l'établissement de crédit dans le droit de réserve de propriété du vendeur contre l'acheteur, dans la mesure où elle constitue ainsi une garantie de paiement pour le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur ; clause par ailleurs non illicite même si elle ne figure pas dans les modèles types), sur appel de TI Béthune, 3 novembre 2011 : RG n° 11-000676 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 2 mai 2013 : RG n° 12/05522 ; Cerclab n° 4457 (n’est pas abusive la clause qui a pour principal objet d'organiser la subrogation au profit de l'établissement de crédit dans le droit de réserve de propriété du vendeur contre l'acheteur, dans la mesure où elle constitue ainsi une garantie de paiement pour le prêteur en cas de défaillance par l'emprunteur ; clause prévoyant notamment qu'en cas de manquement à l'une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l'acheteur s'engage à restituer le bien au prêteur à première demande, ce dernier étant valablement fondé à engager toutes poursuites lui permettant de récupérer son bien, le montant des échéances du prêt déjà perçues restant acquis au prêteur pour compenser l'usage du bien financé et la dépréciation en résultant), sur appel de TI Calais, 27 décembre 2011 : RG n° 11-10-000367 ; Dnd.
N.B. La clause avait également été jugé licite au regard des textes sur le crédit. V. par exeùmple : la stipulation d’une subrogation du prêteur dans la clause de réserve de propriété du vendeur d’un véhicule n’est pas contraire aux anciens art. L. 311-30 s. C. consom. CA Lyon (6e ch.), 29 mars 2012 : RG n° 11/00231 ; Cerclab n° 3874 (articles au surplus inapplicables, compte tenu de la date de conclusion du contrat), sur appel de TI Lyon, 8 novembre 2010 : RG n° 11-09-002423 ; Dnd. § Il importe peu que cette clause, qui n'est pas interdite, ne soit pas énoncée dans les modèles-types de contrat, la liberté contractuelle restant la règle dans les limites fixées par les anciens art. L. 311-1 s. C. consom. CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 novembre 2012 : RG n° 12/00134 ; Cerclab n° 4040, sur appel de TI Béthune, 3 novembre 2011 : RG n° 11-000676 ; Dnd.
En sens contraire : TI Roubaix, 11 septembre 2003 : RG n° 11-02-001602 ; Cerclab n° 478 (prêt affecté ; clause illicite et abusive stipulant une subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété offerte au vendeur).
* Limites : preuve de l’existence de la clause de réserve. La stipulation d’un contrat de crédit affecté selon laquelle « l'acheteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d'une clause de réserve de propriété », en précisant ensuite les modalités de sa transmission au prêteur, est insuffisante pour établir que le contrat de vente comportait réellement cette clause, la production de la seule facture d’achat étant insuffisante. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 février 2014 : RG n° 13/05035 ; arrêt n° 2014/138 ; Cerclab n° 4701 (arrêt ayant préalablement multiplié les réserves sur la clause : antinomique en ce qu’elle vise la clause de réserve de propriété et le gage, abusive pour des raisons non explicitées, et problématique quant au système de subrogation mis en place, l’emprunteur étant mandataire du prêteur lors du paiement du vendeur), sur appel de TI Marseille, 12 novembre 2012 : RG n° 12-5011 ; Dnd.
* Limites : preuve du caractère concomitant du paiement. Le caractère abusif de la clause ne peut résulter du seul fait que la subrogation de l'établissement de crédit dans les droits du vendeur serait inopposable à l'emprunteur comme étant non conforme aux dispositions de l’ancien art. 1250 C. civ. [rappr. 1346 s. nouveaux], circonstance au demeurant non établie en l'espèce, dès lors que l'établissement de crédit est bien une tierce personne, prêteur des deniers servant à acquitter le prix de la vente du véhicule, opération à laquelle il n'est pas partie, et ce dès le paiement effectué au profit du vendeur ; s'agissant par ailleurs de cocontractants professionnels, le vendeur et l'établissement de crédit ne peuvent se voir imposer de restrictions aux modalités de preuve de leur accord. CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 novembre 2012 : RG n° 12/00134 ; Cerclab n° 4040, sur appel de TI Béthune, 3 novembre 2011 : RG n° 11-000676 ; Dnd. § V. aussi : CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 novembre 2007 : RG n° 06/02093 ; Cerclab n° 1223 ; Juris-Data n° 354970 (des cocontractants professionnels ne peuvent se voir imposer une restriction aux modalités de preuve de leur accord ; le paiement étant intervenu le 8 août 2003 ainsi qu'il en est justifié, la subrogation est devenue effective à cette date, la condition de concomitance entre la subrogation et le paiement posée par l'ancien art. 1250-1° C. civ. [rappr. 1346 s. nouveaux] étant remplie du fait de la volonté clairement manifestée par le subrogeant fut-ce antérieurement au paiement), infirmant TI Cherbourg, 1er juin 2006 : jugt n° 06/171 ; Cerclab n° 462 (caractère abusif de la clause ayant pour effet de dégager indûment l'organisme prêteur, subrogé, de la charge de la preuve qui lui incombe normalement, du caractère concomitant du paiement et de la subrogation, et de supprimer toute possibilité pour le débiteur-consommateur, de rapporter la preuve contraire).
Assurance. Absence de caractère abusif d’une clause imposant l’assurance du bien financé. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 novembre 2007 : RG n° 06/02093 ; Cerclab n° 1223 ; Juris-Data n° 354970, sur appel de TI Cherbourg, 1er juin 2006 : jugt n° 06/171 ; Cerclab n° 462.
N’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance garantissant le crédit consenti pour l’installation d’une pompe à chaleur, qui précise que « les garanties débutent à la première échéance pour l'assistance et au premier décaissement du financement sous réserve du paiement de la première prime pour les assurances », qui n’est que la conséquence de l’ancien art. L. 311-20 C. consom. ; l'obligation de l'assureur étant de prendre en charge les échéances de crédit qui seraient dues postérieurement à la survenance de l'événement garanti (incapacité, invalidité, décès), en cas de décès de l'emprunteur avant la mise à disposition des fonds, l'assureur ne peut donc mettre en œuvre sa garantie puisqu'au moment du décès aucune somme n'est due à l'organisme prêteur. CA Paris, pôle 4 ch. 9, 4 avril 2013 : RG n° 11/23095 ; Cerclab n° 4610 ; Juris-Data n° 2013-008323 (installation de la pompe le 14 mai 2009, décès le 28 mai, facturation le 31 mai, déblocage des fonds le 19 juin), sur appel TI Longjumeau, 3 nov. 2011 : RG n° 11-10-002154 ; Dnd.
D. CLAUSES DE DÉCHÉANCE OU DE RÉSILIATION EN CAS DE DÉFAILLANCE
Présentation. Avant la loi du 1er juillet 2010, la déchéance ou la résiliation du contrat ne pouvaient être prononcées qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et l’adjonction d’autres cas aggravant la situation de l’emprunteur pouvait être considérée comme une non-conformité aux modèles types entraînant une déchéance des intérêts. Cette sanction n’était pas incompatible avec la reconnaissance du caractère abusif de la clause.
Depuis la loi du 1er juillet 2010 et la disparition des modèles types, des clauses ne peuvent plus être qualifiées d’illicites, mais son éventuel caractère abusif continue de pouvoir être prononcé.
Pour la présentation générale, V. Cerclab n° 6621.
Perte du bien financé. Est abusive ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance d’un crédit affecté ou sa résiliation en cas de perte ou de destruction du bien financé avant complet remboursement. V. par exemple en ce sens : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/08717 ; Cerclab n° 2432 (destruction ou disparition du bien financier dans le cas où le prêteur peut réclamer les indemnités d’assurance ; clause prévoyant dans des termes généraux des conditions de résiliation pour des causes extérieures au contrat et en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, sans lien avec la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit, abusive et non conforme aux modèles types), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 7 octobre 2008 : 11-08-000035 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378 ; Cerclab n° 2437 ; Juris-Data n° 2010-014972 (caractère abusif de la clause dispensant d’une mise en demeure et non-conformité aux modèles entraînant une déchéance des intérêts), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00229 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 20 mars 2012 : RG n° 10/09429 ; Cerclab n° 3691 (clause illicite, affectant l’économie générale du contrat, dont l'appréciation n'est pas subordonnée à une demande de l'organisme financier tendant à son application), sur appel de TI Courbevoie, 25 novembre 2010 : RG n° 11-10-753 ; Dnd (clause abusive, rendant l’offre irrégulière).
V. cependant en sens contraire : CA Metz (ch. urg.), 24 novembre 2009 : RG n° 09/00873 ; arrêt n° 09/00949 ; Cerclab n° 2445 ; Juris-Data n° 2009-021320 (absence de fourniture d’aucun élément de nature à caractériser un « déséquilibre significatif » entre les parties dès lors que la clause, si elle autorise le prêteur à se prévaloir ou non de l’exigibilité anticipée, subordonne l’exercice d’une telle faculté à la présence de circonstances objectives précises telles que la destruction du bien financé qui ont pour conséquence de diminuer voire d’anéantir les garanties liées à la consistance du bien financé et notamment de l’hypothèque dont le bien détruit était grevé), sur appel de TGI Metz (1re ch. civ.), 8 janvier 2009 : RG n° 121/06 ; jugt n° 08/2009 ; Cerclab n° 4142 (problème non examiné ; déchéance résultant de la destruction du bien soumise par le contrat à une mise en demeure, non effectuée en l’espèce), cassé pour dénaturation et sans examen du caractère abusif par Cass. civ. 1re, 3 mars 2011 : pourvoi n° 10-14205 ; Cerclab n° 2561 (cour d’appel ayant admis l’applicabilité de la clause alors que celle-ci ne pouvait être exercée que quinze jours après notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec accusé de réception, exigence que la banque n’avait pas respectée).
Revente du bien financé. Est abusive ou/et illicite (avant la loi du 1er juillet 2010) la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance d’un crédit affecté ou sa résiliation en cas de vente du bien financé avant complet remboursement. V. par exemple en ce sens : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 08/06468 ; Cerclab n° 2428 (crédit affecté ; revente du bien après remboursement ; N.B. la cour ne valide que la clause de défaillance, à l’exclusion de toutes les autres causes, mais ne cite pas expressément celle-ci), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 3 juin 2008 : RG n° 11-07-00137 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/08717 ; Cerclab n° 2432 (revente du véhicule avant complet remboursement ; clause prévoyant dans des termes généraux des conditions de résiliation pour des causes extérieures au contrat et en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, sans lien avec la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit, abusive et non conforme aux modèles types), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 7 octobre 2008 : 11-08-000035 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378 ; Cerclab n° 2437 ; Juris-Data n° 2010-014972 (clause abusive et illicite), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00229 ; Dnd.
Indemnité de résiliation. En application de l’ancien art. L. 311-48 C. consom., en présence d'une cause de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le prêteur n'est plus en droit de réclamer que le montant du capital restant dû après déduction des sommes payées depuis l'origine par l'emprunteur et cette limitation légale exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation. CA Amiens (1re ch. civ.), 16 décembre 2016 : RG n° 15/02443 ; Cerclab n° 6657 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule), sur appel de TI Amiens, 2 mars 2015 : Dnd.
V. sous l’empire de la loi du 10 janvier 1978 : absence de caractère abusif de la clause prévoyant la perception des intérêts au taux de 1,50 % par mois, qui n’est pas contraire aux dispositions des articles 5, 20, 21 et 23 de l’ancienne loi du 10 janvier 1978 dans la mesure où les intérêts de retard comme les frais générés par la vente du véhicule aux enchères publiques ne viennent pas s'ajouter aux sommes légalement admises. CA Paris (25e ch. B), 9 février 1996 : RG n° 10146/94 ; Juris-Data n° 020243 (crédit affecté), sur appel de TI Paris (19e arrdt), 11 janvier 1994 : RG n° 1876/93 ; Dnd (problème non examiné).
Possibilité de proposer un acheteur. Est abusive la clause qui autorise la clause à reprendre le véhicule en cas de défaillance de l’emprunteur sans offrir à ce dernier la possibilité de proposer un acquéreur, dès lors que le prix obtenu par le prêteur est en général inférieur et crée un déséquilibre significatif en aggravant la situation financière de l’emprunteur. CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 novembre 2019, : RG n° 17/00249 ; Cerclab n° 8196 ; Juris-Data n° 2019-020035 (crédit affecté ; peu importe que la clause n’ait pas été condamnée par la Commission ou par un avis de la Cour de cassation, qui ne lient pas le juge).
E. LIEN ENTRE LE CONTRAT PRINCIPAL ET LE CRÉDIT AFFECTÉ
Absence de nécessité d’une mention explicite du bien financé. Les art. 11 et 14 de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le droit d’exercer un recours, prévu à l’art. 11 § 2 de cette directive, telle que modifiée, et dont bénéficie le consommateur à l’encontre du prêteur, soit subordonné à la condition que l’offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé. CJCE (1re ch.), 4 octobre 2007, Rampion, Godard, épouse Rampion/Franfinance SA, K par K SAS : Aff. C-429/05 ; Cerclab n° 4414 (possibilité de demander la suspension, la nullité ou la résiliation du contrat, pour des motifs liés au bien financé, même si le financement a été accordé sous forme d’ouverture de crédit pouvant être utilisée à plusieurs reprises), sur demande de TI Saintes, 16 novembre 2005 : Dnd.
Clauses tentant de contourner le lien entre le crédit et le contrat financé. Sur la condamnation d’un montage frauduleux, entre le club de sport et l’organisme de crédit, qui a octroyé une carte de crédit non demandée, en tentant de dissimuler la nature de crédit affecté de l’opération : Cass. civ. 1re, 7 février 2006 : pourvoi n° 04-11185 ; arrêt n° 199 ; Bull. civ. I, n° 58 ; Cerclab n° 1984 (montage créant artificiellement deux contrats pour tenter également d’empêcher la restitution des sommes versées par avance, à compter de la cessation des prestations, par suite de la liquidation du club), rejetant le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. civ.), 26 novembre 2003 : Dnd (remboursement dû en application des anciens art. L. 311-20 et L. 132-1 C. consom., point f de l'annexe, et sur la base de la répétition de l'indu ; au surplus, la recommandation de la Commission nº 87-3 du 26 juin 1987 impose l'élimination des contrats proposés des clauses ayant pour effet de permettre au professionnel de modifier la portée et le contenu de ses obligations sans permettre au consommation de résilier le contrat et d'obtenir le remboursement du prix payé au prorata temporis : le montage réalisé a pour effet de tourner cette recommandation).
Suspension : juge compétent. Il résulte de l’ancien art. L. 311-32 [312-55] C. consom. que la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté est décidée, s’il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal, le prêteur intervenant à l’instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. Cass. civ. 1re, 9 décembre 2015 : pourvoi n° 14-23272 ; arrêt n° 1413 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5474 (cassation de l’arrêt estimant que le texte ne vise pas le seul le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal), cassant CA Rennes (2e ch.), 6 juin 2014 : RG n° 13/05993 ; arrêt n° 242 ; Cerclab n° 7336.
Frais annexes. Il ne sera pas fait droit à la demande portant sur une somme de 5 euros titre des frais de recommandé de la lettre de résiliation, les sommes que le prêteur est en droit d'exiger étant strictement définies par les art. L. 311-23 et L. 311-24 C. consom. dans leur version applicable au contrat. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 17 février 2020 : RG n° 19/00306 ; arrêt n° 20/114 ; Cerclab n° 8351 (crédit affecté à la vente d'un véhicule), sur appel de TI Molsheim, 13 décembre 2018 : Dnd.
Impossibilité pour l’organisme prêteur d’imputer d’office au prêteur les frais de remorquage et de vente par application des prescriptions de l’ancien art. L. 311-32 [312-55] C. consom. TI Charenton-le-Pont, 5 décembre 1995 : RG n° 11-95-00248 ; jugt n° 1374 ; Cerclab n° 49, sur appel CA Paris (8e ch. sect. B), 2 avril 1998 : RG n° 96/06666 ; arrêt n° 6676 ; Cerclab n° 1104 ; Lamyline (problème non examiné).
F. VENTE DU BIEN FINANCÉ
Conditions de la vente du bien en cas de défaillance. Lorsque le prêteur réalise la vente du bien financé, le montant de la vente n’est pas un élément essentiel, compte tenu de l’exigibilité du solde à l’encontre de l’emprunteur, et le mode normal de revente par des enchères publiques n’est nullement une garantie, bien au contraire, d’obtention d’un prix élevé. La possibilité pour l’emprunteur de proposer un acheteur à l’amiable est une solution qui peut préserver ses droits (comp. Cerclab n° 6279, pour les contrats de location avec option d’achat).
La Cour de cassation est d’avis que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., la clause, telle qu’interprétée par le juge, ne prévoyant pas, en cas de revente par le prêteur du bien financé grevé d’une réserve de propriété, la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre. Cass. (avis), 28 novembre 2016 : avis n° 16011 ; demande n° 16-70009 ; Cerclab n° 6700. § Selon l’avis, lorsqu’un bien faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur est repris, la valeur du bien, au sens de l’art. 2371 C. civ., imputée à titre de paiement sur le solde de la créance garantie, peut correspondre au prix de revente de ce bien. De même est-il possible de laisser au prêteur le libre choix du moment de la revente, sans risque de voir s’accroître exagérément les intérêts de retard, dès lors qu’il est de son intérêt de disposer au plus vite du bien. En revanche, le prix obtenu par le prêteur à l’occasion de cette revente étant généralement inférieur à celui qui pouvait être escompté, le fait de l’autoriser à réaliser le bien repris, sans permettre à l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre, a pour effet d’aggraver la situation financière du débiteur et de créer un déséquilibre significatif à son détriment.
V. dans le même sens que l’avis : CA Rouen (ch. proxim.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/05113 ; Cerclab n° 6702 (relevé d’office et réouverture des débats en raison de l’obligation pesant sur le juge d’écarter d’office une clause abusive et de la présence d’une clause contraire à l’avis, sur le principe de la subrogation, 1°, et sur la possibilité de proposer un acheteur, 3°), sur appel de TI Évreux, 24 septembre 2015 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim. sect. surend.), 16 février 2017 : RG n° 16/01849 ; Cerclab n° 6753 ; Juris-Data n° 2017-003626 (crédit affecté à l’usage d’un véhicule ; la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur apparaît en contradiction avec cet avis ; décision rendue dans le cadre du surendettement et visant l’art. L. 733-8 CPC ex. ; relevé d’office et réouverture des débats), sur appel de TI Évreux, 4 avril 2016 : Dnd, et pour l’issue de l’affaire CA Rouen (ch. proxim. sect. surend.), 16 mars 2017 : RG n° 16/01849 ; Cerclab n° 6782 (maintien de la solution) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 juin 2019 : RG n° 17/00249 ; arrêt n° 19/653 ; Cerclab n° 7954 ; Juris-Data n° 2019-010103 (crédit affecté ; la clause qui prévoit que le bien faisant l'objet de la clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur, est, en cas de défaillance de l’emprunteur, repris par la société de crédit, laquelle est autorisée à le réaliser, sans possibilité pour l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre, alors que le prix obtenu par le prêteur à l'occasion de cette revente est généralement inférieur à celui qui pouvait être escompté, est susceptible d'aggraver la situation financière du débiteur et de créer un déséquilibre significatif à son détriment ; relevé d’office et réouverture des débats), sur appel de TI Douai, 28 novembre 2016 : RG n° 16/000663 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 30 avril 2020 : RG n° 16/09448 ; arrêt n° 222 ; Cerclab n° 8413 (est abusive la clause qui autorise le prêteur à réaliser le bien repris sans permettre à l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre), sur appel de TI Redon, 23 juin 2016 : Dnd.
Pour une décision étendant la solution à la récupération du bien vendu avec réserve de propriété : alors que la valeur d'un bien repris en vertu d'une clause de réserve de propriété doit être, en application de l'art. 2371 C. civ., imputée à titre de paiement sur le solde de la créance garantie, le fait d'autoriser le bénéficiaire de cette clause à réaliser le bien repris sans permettre à l'acquéreur consommateur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre, a aussi pour effet d'aggraver la situation financière de celui-ci et de créer un déséquilibre significatif à son détriment et au profit du professionnel. CA Rennes (2e ch.), 30 avril 2020 : RG n° 16/09448 ; arrêt n° 222 ; Cerclab n° 8413 ; précité.
V. en sens contraire pour la Commission : absence de caractère abusif d'une clause de réserve de propriété assortie d'une subrogation du prêteur dans les droits du vendeur et précisant que le prêteur pourra procéder à la vente du bien, « soit à l'amiable, soit aux enchères et affecter le prix de cette vente au règlement du solde de sa créance », dès lors que ces stipulations qui, bien que ne permettant pas au consommateur de présenter un acheteur susceptible de faire une offre d'achat plus satisfaisante, expriment le droit commun de la propriété sans créer de déséquilibre significatif à son détriment. CCA (avis), 23 juin 2005 : avis n° 05-04 ; Boccrf ; Cerclab n° 3371.
Dans le même sens : ainsi que l'a relevé pertinemment la commission des clause abusives dans son avis, si la clause de subrogation du prêteur dans les droits du vendeur empêche le consommateur de présenter une offre d'achat plus satisfaisante que celle souscrite par le prêteur, ceci résulte du droit de la propriété dès lors que le prêteur est subrogé dans les droits du vendeur par le paiement du prix entre ses mains en application de l'ancien art. 1250 alinéa 1er C. civ. [rappr. 1346 s. nouveaux], le transfert de propriété étant conventionnellement reporté au paiement de l'intégralité du prix. CA Amiens (1re ch. sect. 1), 22 septembre 2011 : RG n° 10/02219 ; Cerclab n° 3339, sur appel de TI Compiègne, 26 novembre 2009 : Dnd.
Conclusion d’un avenant postérieur. Avenant autorisant la vente amiable du véhicule conclu lors de sa restitution. CA Agen (1re ch. civ.), 24 janvier 2011 : RG n° 09/01744 ; arrêt n° 91/2011 ; Cerclab n° 2866 (prêt affecté ; la clause autorisant la vente amiable, postérieure à la signature du contrat, était licite et non abusive à la date à laquelle l'acte a été signé), sur appel de TI Auch, 9 novembre 2009 : RG n° 11-09-000216 ; jugt n° 224 ; Cerclab n° 3304 (problème non examiné).
Procédure. Comp. sous un angle procédural : les emprunteurs qui n’ont pas formé opposition à l'ordonnance d'appréhension du véhicule ne sont pas fondés à remettre en cause cette appréhension, ni à remettre en cause les modalités de la vente intervenue aux enchères par le recours à un officier ministériel pour un montant de 6.500 euros alors que sa côte argus était de 8.925 euros. CA Amiens (1re ch. civ.), 16 décembre 2016 : RG n° 15/02443 ; Cerclab n° 6657 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule ; N.B. la rédaction de l’arrêt n’est pas totalement claire, le résumé ci-dessus décrivant l’interprétation faisant de l’absence d’opposition la perte de fondement des deux arguments, alors que le second concernant le prix pourrait aussi se justifier par le faible écart entre les deux sommes courant dans une vente aux enchères), sur appel de TI Amiens, 2 mars 2015 : Dnd.
G. RÉGIME DE DROIT COMMUN
Information de l’emprunteur. Le contrat de crédit affecté et le contrat de vente ou de prestation de services qu’il finance étant interdépendants, la mention, dans le second, que le prix sera payé à l’aide d’un crédit à amortissement différé, supplée le silence du premier quant à cette modalité de remboursement. Cass. civ. 1re, 28 octobre 2015 : pourvoi n° 14-11498 ; arrêt n° 1166 ; Cerclab n° 5358 (offre de crédit accessoire à la vente et l’installation de matériel photovoltaïque), rejetant le pourvoi contre CA Nîmes, 14 novembre 2013 : Dnd.
Lien entre le prêt et le contrat financé. Ayant constaté que l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’[ancien] article 1218 du code civil [rappr. 1320 nouveau] ; par ce motif de pur droit, substitué au motif justement critiqué par le premier moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié. Cass. civ. 1re, 10 septembre 2015 : pourvoi n° 14-13658 ; arrêt n° 917 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5354 (acquisition, moyennant le prix de 22.600 euros, d’un toit photovoltaïque : la critique justifiée du moyen concerne les motifs impropres à établir l'accord du prêteur pour déroger à la clause du contrat de crédit excluant les anciens art. L. 311-1 s. C. consom. si l'opération de crédit dépassait 21.500 euros), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2013 : Dnd. § Rappr. pour l’acquisition et l’installation d’une éolienne : la cour d’appel, qui n’a pas appliqué les dispositions du code de la consommation, a fait ressortir l’indivisibilité des contrats litigieux en énonçant, d’une part, que le contrat de crédit était l’accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné, d’autre part, que l’emprunteur avait attesté de l’exécution du contrat principal afin d’obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel avait mis ceux-ci à la disposition du vendeur ; elle en a justement déduit que la résolution du contrat principal emportait l’anéantissement du contrat accessoire. Cass. civ. 1re, 10 septembre 2015 : pourvoi n° 14-17772 ; arrêt n° 922 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5355, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 28 février 2014 : Dnd.
Une attestation de fin de travaux ne constitue pas un contrat, mais le document par lequel la banque entend prouver le fait juridique qu'est la réalisation de la prestation convenue ; elle n'a pas pour objet de déterminer l'étendue de la responsabilité du prêteur, de sorte que les dispositions invoquées relatives aux clauses abusives n'y sont pas applicables. CA Metz (3e ch.), 12 janvier 2017 : RG n° 14/02741 ; arrêt n° 16/00785 ; Cerclab n° 6708 (installation de panneaux photovoltaïques), sur appel de TI Thionville, 26 août 2014 : RG n° 13/00724 ; Dnd. § Ne constitue pas une clause exonératoire, abusive, la clause d’une attestation de fin de travaux par laquelle le client atteste que « les travaux, objet du financement susvisé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis » et demande à la banque de payer la somme représentant le montant du crédit à la société désignée conformément aux conditions particulières du contrat de crédit. CA Metz (3e ch.), 28 septembre 2017 : RG n° 14/02744 ; arrêt n° 17/00538 ; Cerclab n° 7080 (installation photovoltaïque), sur appel de TI Thionville, 26 août 2014 : RG n° 13/001182 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 28 septembre 2017 : RG n° 15/00300 ; arrêt n° 17/00539 ; Cerclab n° 7077 ; Juris-Data n° 2017-019202 (idem), sur appel de TI Thionville, 16 décembre 2014 : RG n° 14/00019 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 28 septembre 2017 : RG n° 15/00298 ; arrêt n° 17/00540 ; Cerclab n° 7081, sur appel de TI Thionville, 18 novembre 2014 : RG n° 13/01112 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 28 septembre 2017 : RG n° 14/02743 ; arrêt n° 17/00541 ; Cerclab n° 7082 (idem), sur appel de TI Thionville, 26 août 2014 : RG n° 13/000790 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 28 septembre 2017 : RG n° 15/02131 ; arrêt n° 17/00550 ; Cerclab n° 7083 (idem), sur appel de TI Thionville, 19 mai 2015 : RG n° 13/001300 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 14 décembre 2017 : RG n° 15/01094 ; arrêt n° 17/00718 ; Cerclab n° 7333 (idem ; arrêt donnant pleine efficacité à une attestation d’exécution partielle - « les travaux, objet du financement susvisé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis » - et au déblocage de l’ensemble des fonds), sur appel de TI Thionville, 3 mars 2015 : RG n° 13/01298 ; Dnd. § N.B. La conformité d’une telle solution au Code de la consommation semble assez discutable, surtout si une exécution partielle déclenche un paiement total, les décisions précitées illustrant clairement les inconvénients d’une solution contraire, alors que le prêteur qui n’aurait pas délivré la totalité des fonds pourrait trouver un prestataire de remplacement, ce qu’il propose parfois (y compris dans une des décisions précitées). Pour une décision contestant d’ailleurs le versement total d’un contrat partiellement exécuté : Cass. civ. 1re, 8 novembre 2017 : pourvoi n° 16-22002 ; Dnd (fourniture et installation d'une éolienne murale et d'un ballon thermodynamique, financée par un prêt affecté ; violation des anciens art. L. 311-31 C. consom. et L. 311-32, devenu L. 312-55 C. consom.).
Remboursement anticipé. Rappr. pour un prêt entre professionnels : la clause de remboursement anticipée d’un prêt immobilier a pour objet de maintenir au profit de la banque partie des intérêts qu'elle aurait perçu si le prêt avait été remboursé jusqu'à son terme et elle n'est pas en soi abusive ou créatrice d’un déséquilibre significatif. CA Versailles (16e ch.), 24 novembre 2016 : RG n° 15/00541 ; Cerclab n° 6544 (prêt immobilier à une SCI d’avocats pour leurs locaux professionnels ; application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. ; arrêt se référant aussi au fait que la SCI avait eu recours à un courtier et que le prêt avait été passé par acte authentique, par conséquent en présence d’un notaire tenu de s'assurer de la compréhension des clauses du contrat ; N.B. l’arrêt annule ensuite la clause pour erreur en raison de son obscurité…), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 19 décembre 2014 : RG n° 13/09125 ; Dnd.