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6981 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Contrôleurs techniques

Nature : Synthèse
Titre : 6981 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Contrôleurs techniques
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6981 (21 janvier 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

CONSTRUCTION – BUREAU D’ÉTUDES – CONTRÔLEURS TECHNIQUES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Clause excluant la responsabilité solidaire ou in solidum (limitation à la contribution finale). Pour les règles particulières applicables aux contrôleurs techniques : en application de l'art. L. 111-24 CCH, « le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage ». CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 14 décembre 2017 : RG n° 15/01202 ; arrêt n° 2017/369 ; Cerclab n° 7290 (arrêt exposant au préalable avec précision les différentes obligations du contrôleur technique et notamment, outre les obligations prévues par les art. L. 111-23 et 24 CCH, une obligation générale de conseil et d'information dont la méconnaissance est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard du maître de l'ouvrage et le cas échéant une responsabilité délictuelle à l’égard des tiers), sur appel de TGI Grasse, 12 novembre 2014 : RG n° 10/05451 ; Dnd. § Le contrôleur technique voit sa responsabilité encadrée par l'art. L. 111-24 CCH, notamment l'alinéa 2, qui dispose « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ». La lecture de ce texte permet de comprendre que l'art. L. 111-24 ne pose de limitation que vis-à-vis des autres constructeurs ; en conséquence, il ne permet pas au contrôleur technique d'échapper à une éventuelle condamnation in solidum dans le rapport de poursuite au titre des désordres qui lui sont imputables, même en concurrence avec d'autres constructeurs ; dès lors, le syndicat et les copropriétaires sont fondés à demander la réparation de l'entier dommage à tous ceux qui ont contribué à sa production et si le contrôleur est reconnu responsable des désordres liés aux infiltrations dans les garages, il devra être condamnée in solidum pour le tout. CA Grenoble (2e ch. civ.), 21 septembre 2021 : RG n° 16/00577 ; Cerclab n° 9141, sur appel de TGI Gap, 16 novembre 2015 : Dnd.

L'alinéa 2 de l'art. L 111-24 CCH qui prévoit que « le contrôleur technique n'est tenu vis à vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage » n'est pas applicable dans les rapports entre le contrôleur technique et le maître d'ouvrage. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 8 novembre 2022 : RG n° 19/03601 ; Cerclab n° 9933.

Clause limitative de responsabilité. * Responsabilité au titre de la garantie décennale. Lorsque la responsabilité du contrôleur relève de l’art. 111-24 C. constr. habit. (abrogé à compte du 1er juill. 2021 et remplacé par l’art. L. 125-2 CCH), les clauses limitant sa reponsabilité sont illicites. § Pour une illustration : selon l’art. L. 111-24 C. constr. habit, alors en vigueur, « le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20 » ; la responsabilité du contrôleur technique étant en l’espèce engagée au titre de la garantie décennale, ce texte est applicable et la clause limitant sa responsabilité à deux fois le montant des honoraires d'intervention n'est pas opposable à la commune maître d'ouvrage. CAA Nantes (4e ch.), 15 octobre 2021 : req. n° 20NT02610 ; Cerclab n° 9376 (points n° 22 et 23 ; désordres affectant tant la charpente et les menuiseries extérieures de la salle communale que le vitrage de cette dernière), sur appel de TA Nantes, 1er juillet 2020 : req. n° 1807959 ; Dnd. § Doit être écartée la clause limitant la responsabilité du contrôleur technique à deux fois le montant des honoraires (en l’espèce 79.800), dès lors que, s'agissant d'une responsabilité décennale, l'art. 1792 du code civil s'oppose à toute clause d'aménagement en application des dispositions de l'art. 1792-5 C. civ. qui dispose que « toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite ». CA Grenoble (2e ch. civ.), 21 septembre 2021 : RG n° 16/00577 ; Cerclab n° 9141 (absence d’examen du moyen tiré du caractère abusif de la clause), sur appel de TGI Gap, 16 novembre 2015 : Dnd.

* Responsabilité hors garantie décennale. L’appréciation du caractère abusif de la clause usuelle limitant la responsabilité du contrôleur technique au double de ses honoraires ne peut donc se pose qu’en dehors de la garantie décennale.

Est abusive la clause d’un contrat de contrôle technique stipulant que la responsabilité du contrôleur ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue, dès lors qu’elle induit un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties entre la valeur intrinsèque de la prestation de contrôle technique fournie (indépendamment de sa valeur monétaire) et les conséquences d'un manquement dans le cadre de l'exécution de cette prestation ; le rôle du contrôleur technique étant essentiel dans la prévention des aléas, peu importe que ses prérogatives soient limitées et que ses honoraires soient d'un montant relativement modeste ; en effet, sa défaillance, dans le cadre d'une mission même limitée, peut avoir des incidences majeures sur une opération de construction, ce qui est le cas, en l'espèce, puisque l'absence de toute alerte en temps utile (observations ou avis défavorable), alors qu'il avait connaissance des comptes rendus de chantier, a concouru à l'installation d'un ascenseur à la fois inadapté et dangereux, dont le coût de dépose et de remplacement excède largement la rémunération prévue dans la convention de contrôle technique. CA Paris (pôle 4 ch. 6), 31 mars 2017 : RG n° 15/13100 ; arrêt n° 58-2017 ; Cerclab n° 6814 (contrat conclu par la société d’économie mixte de la ville de Paris), sur appel de TGI Paris, 27 mars 2015 : RG n° 14/01257 ; Dnd. § Rejet du moyen du contrôleur technique, selon lequel cette clause serait en cohérence avec l'art. L. 111-24 C. constr. hab., qui prévoit que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être mise en œuvre que dans les limites de la mission qui lui a été confiée, alors qu’il est en contradiction flagrante avec l'énoncé de la clause, qui précise justement qu’elle joue « dans les cas où les dispositions de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables », c'est à dire dans le cas où la présomption de responsabilité des art. 1792, 1792-1 et 1792-2 C. civ. n'a pas vocation à être mise en œuvre. Même arrêt. § Est abusive et réputée non écrite la clause d’un contrat de contrôleur technique limitant la responsabilité de celui-ci au double de ses honoraires, qui s'analyse en une clause de plafonnement d'indemnisation, contredisant la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 14 décembre 2017 : RG n° 15/01202 ; arrêt n° 2017/369 ; Cerclab n° 7290 (contrat de contrôleur technique avec un promoteur immobilier dans une vente en l’état futur d’achèvement ; le promoteur immobilier est un professionnel de l'immobilier mais non un professionnel de la construction et doit donc être considéré comme étant un non professionnel vis-à-vis du contrôleur technique ; N.B. arrêt ayant rappelé au préalable l’ensemble des obligations du contrôleur technique, V. ci-dessus), sur appel de TGI Grasse, 12 novembre 2014 : RG n° 10/05451 ; Dnd. § Est abusive la clause qui a pour objet de plafonner l’indemnisation et de limiter la responsabilité contractuelle du contrôleur technique sans considération des manquements qu'il a commis. CA Rennes (4e ch.), 18 février 2021 : RG n° 18/07425 ; arrêt n° 77 ; Cerclab n° 8814 (clause limitant la responsabilité à deux fois le montant des honoraires lorsque l’anc. art. L. 111-24 CCH [L. 125-2] n’est pas applicable), sur appel de TGI Vannes, 10 septembre 2018 : Dnd. § V. encore : CA Versailles (4e ch.), 13 septembre 2021 : RG n° 20/04293 ; Cerclab n° 9416 (est abusive la clause limitant la responsabilité d’un contrôleur technique à 2.400 euros qui est dérisoire au regard de l'enjeu de la vérification demandée et qui est manifestement destinée à décourager le cocontractant de toute recherche de la responsabilité du contrôleur, en le contraignant, pour établir cette responsabilité, à des démarches d'un coût supérieur à la somme qu'il serait susceptible d'obtenir, laquelle ne permettrait en aucun cas d'indemniser une part significative du préjudice subi), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 18 novembre 2014 : RG n° 13/09202 ; Dnd, sur renvoi Cass. civ. 3e, 23 mai 2019 : Dnd, cassant CA Versailles (4e ch.), 6 novembre 2017 : Dnd - CA Montpellier (3e ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 17/00222 ; Cerclab n° 9353 (la clause de plafonnement de l'indemnisation stipulée par ce contrat conclu avec un promoteur immobilier, qui n'est pas un professionnel de la construction, ne doit pas contredire la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique et créer ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; clause abusive réputée non écrite), sur appel de TGI Montpellier, 23 novembre 2016 : RG n° 10/04184 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 8 novembre 2022 : RG n° 19/03601 ; Cerclab n° 9933 (caractère abusif de la clause limitant la responsabilité du contrôleur technique à dix fois le montant des honoraires ; clause au surplus inopposable à un tiers), infirmant TGI Toulouse, 12 juillet 2019 : RG n° 17/03346 ; Dnd - CA Montpellier (3e ch. civ.), 8 décembre 2022 : RG n° 17/05012 ; Cerclab n° 9986 (caractère abusif de la clause limitant « drastiquement » la responsabilité du contrôleur technique au double de ses honoraires,), sur appel de TGI Montpellier, 13 juillet 2017 : RG n° 11/05420 ; Dnd.

V. encore, pour un relevé d’office : CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 19 avril 2018 : RG n° 15/09071 ; arrêt n° 2018/135 ; Cerclab n° 7540 (clause limitant la garantie du contrôleur technique à deux fois le montant des honoraires perçus ; arrêt constatant que les parties ne s'expliquent pas sur un éventuel caractère abusif de cette clause, mais évoquant ensuite l’arrêt de la troisième chambre civile du 4 février 2016, avant de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur ce point), sur appel de TGI Nice, 20 avril 2015 : RG n° 11/02628 ; Dnd.

Sur l’inopposabilité de la clause aux tiers autres que le cocontractant : la clause limitative de responsabilité prévue dans un contrat liant le maître d’ouvrage à une société de contrôle technique, condamnée au titre d’une obligation in solidum, ne peut être opposée aux autres responsables condamnés avec elle à réparer l’entier préjudice. Cass. civ. 3e, 19 mars 2013 : pourvoi n° 11-25266 ; Cerclab n° 4890 (l’arrêt ayant déterminé la contribution de chacun, les recours entre coauteurs ne peuvent être affectés par cette clause), cassant CA Montpellier, 28 juin 2011 : RG n° 09/5272 ; Dnd, et sur renvoi CA Montpellier (1re ch. sect. A 01), 23 octobre 2014 : RG n° 13/04143 ; Cerclab n° 4889 (la clause de plafonnement de l’indemnisation de la responsabilité d’un contrôleur technique, contredit la portée de son obligation essentielle, en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle, quelles que soient les incidences de ses fautes ; cette clause de plafonnement de réparation en fonction des honoraires reçus constitue une clause abusive, conformément à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. et à la recommandation du 29 mars 1990), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 4 février 2016 : pourvoi n° 14-29347 ; arrêt n° 159 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5484 (la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle du contrôleur établie, le maximum de dommages-intérêts que le maître d’ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus, s’analyse en une clause de plafonnement d’indemnisation et, contredisant la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, constitue une clause abusive, qui devait être déclarée nulle et de nul effet).