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CA ROUEN (ch. proxim.), 14 septembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. proxim.), 14 septembre 2017
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 16/04591
Date : 14/09/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-018482
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7038

CA ROUEN (ch. proxim.), 14 septembre 2017 : RG n° 16/04591 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le contrat financé a pour objet la fourniture et pose de panneaux sur le toit de la maison constituant le domicile privé de M. X. exerçant la profession de mécanicien, et de son épouse Mme Y. exerçant la profession d'aide-soignante. Le bon de commande porte pour partie sur un Kit ECS Thermodynamique solaire de type SOLAR PST (capteur solaire, ballon 250 L et liaison frigorifique inclus), dont l'usage est nécessairement limité à la maison.

Il porte également sur des panneaux photovoltaïques destinés à produire de l'électricité qui doit être réinjectée dans le réseau et nécessite toujours un raccordement à celui-ci, ce qui n'implique pas que toute l'électricité ainsi produite soit nécessairement revendue, tout ou partie de celle-ci pouvant être affectée prioritairement à la consommation de la maison. Les époux X. produisent 3 feuilles petits carreaux extraites d'un cahier à spirales sur lesquelles sont portées des notes manuscrites manifestement prises à la volée au cours d'un rendez-vous par le démarcheur pour leur présenter le potentiel de l'installation proposée, en économie d'eau chaude, production de Kwh, et tarif de rachat et rentabilité escomptée et crédit d'impôt pour ensuite annoncer le coût du système et de son financement ; mais le bon de commande ne contient aucune précision quant à la nature du projet des époux X. concernant la destination de l'électricité produite après raccordement nécessaire au réseau.

La Société Financo produit aux débats un document intitulé « récapitulatif de ma demande de raccordement établi » par Rev'solaire ayant reçu mission de procéder à cette démarche ; il y est mentionné que l'option de production est la vente en totalité, mais les époux X. n'ont jamais signé ce document et aucun élément ne permet d'établir qu'ils auraient acquis les panneaux dans le but exclusif de produire de l'électricité pour la revendre en totalité.

Ainsi quand bien même la production d'électricité pour sa revente peut être réputée acte de commerce par application de l'article L. 110-1 du code de commerce, les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir que les époux X. auraient agi dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et que l'acquisition des panneaux aurait été destinée à l'exercice d'une telle activité. Dans ces conditions il convient de retenir que tant le contrat de vente financé que le contrat de crédit sont régis par les dispositions du code de la consommation. »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/04591. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BERNAY du 19 Juillet 2016.

 

APPELANTE :

Société FINANCO

Représentée par Maître Yannick E. de la SELARL YANNICK E.-CHRISTIAN H., avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Représenté et assisté par Maître Catherine K., avocat au barreau de ROUEN substituée par Maître D., avocat au barreau de Rouen

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], Représentée et assistée par Maître Catherine K., avocat au barreau de ROUEN substituée par Maître D., avocat au barreau de Rouen

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 juin 2017 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BRYLINSKI, Président, Madame LABAYE, Conseiller, Madame DELAHAYE, Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL DAZY, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 26 juin 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2017, prorogé pour être rendu ce jour.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement le 14 septembre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme DUPONT greffier lors du délibéré.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La SA Financo, par offre préalable acceptée le 28 juin 2012, a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. un crédit accessoire à la vente d'un ensemble de panneaux solaires d'un montant de 26.200 euros au taux effectif global de 5,96 %, remboursable par 158 mensualités de 320,58 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 février 2016, elle s'est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la totalité des sommes dues au titre du prêt.

La SA Financo, par acte signifié le 3 mars 2016, a fait assigner M. et Mme X. aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 28.887,46 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,52 % à compter du 24 février 2016, date de mise en demeure, avec capitalisation, d'une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le tribunal d'instance de Bernay, par jugement rendu le 19 juillet 2017, a

- déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement de la SA Financo ;

- débouté la SA Financo de l'intégralité de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. X. et Mme Y. épouse X. sur le fondement du crédit accessoire à une vente consenti le 28 juin 2012 ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SA Financo aux dépens.

* * *

La SA Financo a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 23 février 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé ;

- dire irrecevables et en tous cas mal fondées l'ensemble des différentes demandes, fins et conclusions des consorts X. et en débouter ces derniers ;

- dire que seules les dispositions du code de commerce et à défaut de textes spécifiques les dispositions du code civil sont applicables mais en aucun cas les dispositions du code de la consommation ;

- subsidiairement et pour le cas où la Cour venait à qualifier l'ensemble des éléments comme relevant des dispositions du code de la consommation, dire et juger qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée ;

- en conséquence et quel que soit le droit applicable, condamner solidairement M. X. et Mme X. née Y. à payer à la SA Financo avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % l'an à compter du 24 février 2016 date de l'arrêté de compte, la somme de 28.887,46 euros ;

- pour le cas où la cour viendrait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit pour quelque cause que ce soit, condamner alors solidairement M. X. et Mme X. née Y. à payer et rembourser à la SA Financo le montant du capital prêté soit la somme de 26.200 euros ;

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme

- condamner en tous cas solidairement M. X. et Mme X. née Y. à payer à la SA Financo la somme de 2.000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

* * *

M. X. et Mme Y. épouse X. ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 29 mars 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

- débouter la SA Financo de ses demandes fins et prétentions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes des dispositions, sauf en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Complétant le jugement entrepris,

- constater que la SA Financo a délivré les fonds à tort, entraînant la nullité du contrat sans possibilité de restitution des fonds ;

- en conséquence, condamner la SA Financo à restituer les sommes éventuellement versées par les concluants, selon relevé de compte qu'elle devra verser aux débats ;

- condamner la SA Financo à régler la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance ainsi que celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;

- condamner la SA Financo aux dépens d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

La société Financo développe sur plus de 20 pages une argumentation, certes par référence à des décisions de jurisprudence portant sur la compétence, pour soutenir que le litige n'est pas soumis au droit de la consommation, non pas pour contester la compétence du tribunal d'instance ayant rendu le jugement, qu'elle ne peut remettre en cause dès lors qu'elle l'a elle- même saisi, mais comme premier moyen de critique du jugement en ce qu'il a retenu la forclusion et pour s'opposer aux prétentions au fond de M. et Mme X.

Ce faisant elle présente non pas une prétention nouvelle mais des moyens nouveaux, parfaitement recevables en cause d'appel.

Les parties s'opposent sur l'application ou non au litige des dispositions du code de la consommation, la société Financo prétendant l'exclure au motif que l'acquisition des panneaux photovoltaïques avait pour objet la production d'électricité entièrement destinée à la revente à EDF, une telle revente étant un acte de commerce par nature de sorte que l'acquisition de ces panneaux et le financement qui en est l'accessoire s'inscrivent dans un contexte commercial ou industriel.

L'article L. 121-21 du code de la consommation en sa rédaction applicable à la date de souscription des contrats dispose qu'est soumis aux dispositions de la présente section (démarchage) quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente la location la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services (...) ; l'article L. 121-22 du même code prévoit en son alinéa 4 une exception lorsque les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou le prestations de services ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

Le contrat financé a pour objet la fourniture et pose de panneaux sur le toit de la maison constituant le domicile privé de M. X. exerçant la profession de mécanicien, et de son épouse Mme Y. exerçant la profession d'aide-soignante.

Le bon de commande porte pour partie sur un Kit ECS Thermodynamique solaire de type SOLAR PST (capteur solaire, ballon 250 L et liaison frigorifique inclus), dont l'usage est nécessairement limité à la maison.

Il porte également sur des panneaux photovoltaïques destinés à produire de l'électricité qui doit être réinjectée dans le réseau et nécessite toujours un raccordement à celui-ci, ce qui n'implique pas que toute l'électricité ainsi produite soit nécessairement revendue, tout ou partie de celle-ci pouvant être affectée prioritairement à la consommation de la maison.

Les époux X. produisent 3 feuilles petits carreaux extraites d'un cahier à spirales sur lesquelles sont portées des notes manuscrites manifestement prises à la volée au cours d'un rendez-vous par le démarcheur pour leur présenter le potentiel de l'installation proposée, en économie d'eau chaude, production de Kwh, et tarif de rachat et rentabilité escomptée et crédit d'impôt pour ensuite annoncer le coût du système et de son financement ; mais le bon de commande ne contient aucune précision quant à la nature du projet des époux X. concernant la destination de l'électricité produite après raccordement nécessaire au réseau.

La Société Financo produit aux débats un document intitulé « récapitulatif de ma demande de raccordement établi » par Rev'solaire ayant reçu mission de procéder à cette démarche ; il y est mentionné que l'option de production est la vente en totalité, mais les époux X. n'ont jamais signé ce document et aucun élément ne permet d'établir qu'ils auraient acquis les panneaux dans le but exclusif de produire de l'électricité pour la revendre en totalité.

Ainsi quand bien même la production d'électricité pour sa revente peut être réputée acte de commerce par application de l'article L. 110-1 du code de commerce, les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir que les époux X. auraient agi dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et que l'acquisition des panneaux aurait été destinée à l'exercice d'une telle activité.

Dans ces conditions il convient de retenir que tant le contrat de vente financé que le contrat de crédit sont régis par les dispositions du code de la consommation.

* * *

Pour déclarer l'action engagée par la société Financo le 3 mars 2016 forclose, le premier juge a retenu que le tableau d'amortissement fixe le premier prélèvement au 4 mars 2014, mais qu'il ressort de l'historique de compte produit au débat que le premier appel de règlement a été présenté par le prêteur à la date du 19 février 2014, et que cet appel n'a pas été réglé par les emprunteurs.

Le tableau d'amortissement fait mention d'une première échéance au 4 mars 2014.

L'historique de compte se présente sous forme de tableau comportant les intitulés « libellé » -« montant » - « calcul pénalités » (3 sous colonnes) – « répartition recettes » (7 sous-colonnes) – « encours restant dû » - « dont retard » ; à partir de la date de réalisation du prêt le 18 décembre 2012 et chaque 19 du mois jusqu'au 19 février 2014, seule la colonne « encours restant dû » comporte des montants, toutes les autres colonnes et sous-colonnes y compris la colonne « dont retard » comportant le chiffre zéro ; la première mention « règlement échéance impayé échéance » portée sous la ligne du 19 février 2014, se rapporte manifestement à l'échéance du 19 mars 2014, puisqu'aucun somme n'est portée au titre du retard sur la ligne du 19 février 2014, et le montant de 347,69 euros correspondant au montant appelé et impayé majoré des intérêts et indemnités de retard se situe dans la colonne « dont retard » sur la ligne de l'échéance du 19 mars 2014.

Par ailleurs M. et Mme X. produisent aux débats un courriel qu'ils ont adressé à la société Financo le 7 février 2014, dans lequel ils indiquent avoir reçu un courrier les informant du 1er prélèvement qui débutera le 4 mars 2014 « ce qui ne va pas être possible » car ils sont en désaccord avec Rev'Solaire et toujours pas raccordés.

Ils confirment ainsi que le premier impayé correspond au premier prélèvement prévu se situant bien au plus tôt au 4 mars 2014 ; il en résulte que l'action engagée par Financo par assignation signifiée le 3 mars 2016, soit dans le délai de deux ans n'est pas atteinte par la forclusion.

Elle sera en conséquence déclarée recevable, le jugement étant réformé en ce sens.

* * *

Les époux X. ne remettent pas en cause la validité de la vente, n'ayant pas appelé en la cause la société Rev'Solaire, mais font valoir que de nombreuses irrégularités commises et évidentes empêchaient la délivrance des fonds par l'organisme de crédit ; que la délivrance par la société Financo des fonds est donc fautive, faisant obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande en paiement et justifiant qu'elle restitue les sommes éventuellement versées.

Le contrat d'achat signé par les époux X. le 28 juin 2012 vise la fourniture et pose du kit de 12 panneaux photovoltaïques, d'un onduleur du kit d'intégration agréé ERDF pour la toiture et du kit EC Thermodynamique et prévoit que les frais de raccordement ERDF et consuel sont prise en charge par l'installateur, avec date limite de livraison le 28 décembre 2012.

La société Financo était nécessairement en possession à tout le moins d'une copie de ce contrat, indispensable à la constitution du dossier d'offre de prêt

Les fonds ont été délivrés au vu de deux documents :

- l'un dénommé « fiche de travail » datée le 5 novembre 2011 par M. et Mme X. comportant le tampon et une signature pour Rev'Solaire portant la mention « Installation réalisée le 5/11/2012 », avec la précision que les travaux ont commencé à 10 h30 pour s'achever à 16 h 30, avec de simples références qui à elle seules ne permettent pas d'identifier le matériel installé non dénommé ;

- l'autre intitulé « demande de financement » qui porte la même date, et la signature de M. et Mme X., ainsi que le tampon et une signature pour Rev'solaire avec la date du 20 novembre 2012. Il comporte comme indications spécifiques la date d'acceptation de l'offre de prêt et le montant de celui-ci, le nom des époux X., une référence de dossier. Mais d'une part elle ne comporte aucun aucune indication de l'objet de la prestation ; d'autre part elle est établie sur un imprimé en petits caractères, au nom du vendeur, qui certifie lui-même que le bien ou la prestation objet de l'offre de contrat de crédit a été livrée, conforme aux références portées sur l'offre de contrat de crédit, sur le bon de commande et/ou la facture, (…) qui certifie que l'emprunteur a disposé de son délai de rétractation, et qui demande à son bénéfice que le prêteur procède au financement de ce crédit.

Ce document tel qu'établi par le vendeur et pour son compte, sans aucune indication de la prestation concernée, quand bien même il porte la signature de M. et Mme X., ne peut être considéré comme une reconnaissance sans réserve de leur part, opérante pour justifier de la complète exécution de la prestation financée.

Il apparaît d'un constat dressé le 21 janvier 2017 que les panneaux solaires, s'ils ont été posés sur le toit, ne sont pas branchés ; des fils pendent le long de la façade, d'un autre côté les fils électriques sont absents, il n'y a pas d'arrivée électrique sur les deux boîtiers et le compteur, pas de liaison électrique sur l'installation intérieure.

Ainsi indépendamment même du raccordement au réseau ERDF, les prestations commandées n'ont pas été totalement exécutées ; il convient en conséquence de retenir que, par application de l'article L. 311-31 du code de la consommation en sa rédaction applicable au présent litige, les obligations de l'emprunteur n'ont pu prendre effet ; la société Financo qui ne peut utilement se prévaloir de l'attestation de livraison et demande de financement inopérantes, ne peut en conséquence prétendre à une quelconque exigibilité du prêt à l'encontre de M. et Mme X.

Le contrat de prêt a été régulièrement conclu ; le fait que par application du texte sus visé les obligations de l'emprunteur n'ont pu prendre effet n'implique en aucune façon que ce prêt est nul, de sorte que la société Financo n'est pas fondée à prétendre obtenir la condamnation de M. et Mme X. au paiement du capital prêté à titre de restitution dans le cadre des obligations de remise en état antérieur, et ce abstraction faite de toute faute de sa part dans la délivrance des fonds.

Il ressort des éléments ci-dessus rappelés quant à la forclusion que M. et Mme X. n'ont procédé au remboursement d'aucune échéance ; ils sont en conséquence mal fondés en leur demande de paiement qu'ils sont pour cette raison dans l'incapacité de chiffrer.

M. et Mme X. ne justifient d'aucun préjudice en lien avec un manquement de la société Financo, susceptible de fonder leur demande en paiement de dommages et intérêts ; ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

En cause d'appel chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Dit le droit de la consommation applicable au présent litige ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement de la SA Financo ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et, y ajoutant,

Déclare la société Financo recevable en son action ;

Dit que par application des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation en sa rédaction applicable au présent litige, les obligations de l'emprunteur au titre du prêt consenti par la société Financo le 28 juin 2012 n'ont pu prendre effet à l'encontre de M. et Mme X. ;

Déboute M et Mme X. de leur demande de nullité du prêt consenti par la société Financo le 28 juin 2012 ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d'appel.

Le Greffier                            Le Président