5925 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats d’installation de panneaux photovoltaïques
- 5920 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats immobiliers conclus par des sociétés immobilières
- 5921 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats immobiliers conclus par des personnes publiques
- 5922 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats relatifs au local professionnel
- 5923 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats d’aménagement d’un immeuble
- 5924 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats de valorisation ou de cession d’un immeuble
- 5900 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration des résultats financiers
- 5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 5927 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Fourniture d’électricité ou de gaz
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5925 (15 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ
IMMEUBLES : CONTRATS D’INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Présentation. La généralisation de l’installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments est à l’origine d’un contentieux nouveau, certainement appelé à se développer, concernant la soumission de ces contrats à la protection consumériste (clauses abusives, démarchage, crédit).
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
Article L. 221-3 C. consom. Au surplus, l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un domicile personnel, même si elle était qualifiée de professionnelle, permettrait l’application de l’art. L. 121-21-III C. consom., devenu L. 221-3, applicable aux relations entre professionnels et consommateurs, qui étend aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. CA Rennes (2e ch.), 11 juin 2021 : RG n° 18/01657 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 8988 (installation de panneaux photovoltaïques), sur appel de TI Rennes, 29 janvier 2018 : Dnd.
A. PANNEAUX INSTALLÉS CHEZ UN PARTICULIER
Ordonnance du 14 mars 2016. L’installation de panneaux photovoltaïques, destinés à équiper une maison d'habitation, a pour finalité principale d’alimenter le bâtiment en électricité et n’entre pas, sauf dans le cas d’une installation très surdimensionnée, dans le cadre d’une activité commerciale. Le contrat vise d’abord satisfaire les besoins familiaux et privés, ce qu’il ne permet en général pas de façon totale ou/et permanente. En l’absence de dispositif de stockage (qui conférerait alors au contrat une nature exclusive de tout lien avec une activité professionnelle, sauf travail à domicile), la revente au gestionnaire ayant le monopole du réseau est une obligation du consommateur.
1. Démarchage et clauses abusives
Admission de la protection. V. dans le sens de l’admission de la protection en matière de démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : des panneaux photovoltaïques, destinés à équiper une maison d'habitation, sont sans rapport direct avec l’activité professionnelle de son propriétaire. CA Poitiers (2e ch. civ.), 7 janvier 2014 : RG n° 13/01020 ; arrêt n° 13 ; Cerclab n° 4781 ; Juris-Data n° 2014-007404 (démarchage ; vente et pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’habitation d’un particulier ; même solution pour le contrat de prêt affecté ; peu importe que le contrat constitue ou non un acte de commerce), sur appel de TGI Niort, 11 février 2013 : Dnd. § Dans le même sens : CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/03157 ; Cerclab n° 4849 (démarchage ; rapport direct ; contrat de prestation de services ayant pour objet la fourniture et la pose de matériel photovoltaïque : opération étrangère à l’activité professionnelle des consommateurs, respectivement médecin gynécologue et infirmière), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 19 février 2013 : RG n° 11/02523 ; Dnd. § V. aussi : constitue un contrat de consommation le contrat conclu entre un professionnel du crédit et un couple de personnes équipant le toit de leur maison d'habitation, dans le but de satisfaire un intérêt personnel étranger à la satisfaction des intérêts d'une entreprise. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 octobre 2013 : RG n° 13/14067 ; Dnd ; Juris-Data n° 2013-023070 (arrêt notant aussi que le contrat se référait aux dispositions du Code de la consommation en matière de crédit mobilier) - CA Paris (pole 4 ch. 9), 24 octobre 2013 : RG n° 13/13832 ; Dnd ; Juris-Data n° 2013-024644 (installation de matériel photovoltaïque pour un montant de 42.000 euros financé par un crédit affecté ; contrat ne précisant pas qu'il serait destiné à financer l’activité professionnelle des époux, laquelle est d’ailleurs éloignée : chef d'équipe et responsable livres), pour la suite de l’affaire CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 mars 2015 : RG n° 14/18015 ; Cerclab n° 5089, sur appel de TI Évry, 17 juillet 2014 : RG n° 11-14-000172 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 15 décembre 2015 : RG n° 15/00272 ; arrêt n° 527 ; Cerclab n° 5374 (démarchage à domicile ; rapport direct ; fourniture et installation d'un système photovoltaïque au prix de 21.500 euros TTC, outre un prêt pour son financement ; absence de lien entre l'utilisation d'une installation photovoltaïque et la profession de cariste salarié), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 20 novembre 2014 : RG n° 11-13-000399 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 septembre 2016 : RG n° 15/04298 ; arrêt n° 407 ; Cerclab n° 5976 (démarchage ; rapport direct et application conventionnelle ; installation de panneaux photovoltaïques par un surveillant pénitentiaire et une assistante chef d'équipe ; absence de caractère décisif de la mention de la « revente exclusive auprès d'EDF », dès lors qu’il n'est pas établi que la totalité de l'électricité produite ait été destinée à être revendue et que cette mention est contredite par le fait que la case « amélioration de l’habitat » a été cochée), sur renvoi de Cass. civ 1re, 14 octobre 2015 : pourvois n° 14-17.711 et n° 14-25.723 ; Dnd (cassation purement procédurale) , cassant CA Limoges 24 janvier 2014 : Dnd, sur appel de TI Brive-la-Gaillarde du 11 octobre 2012 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 30 mars 2017 : RG n° 16/00678 ; Cerclab n° 6848 ; Juris-Data n° 2017-006457 (même si une partie de l'électricité produite pouvait être revendue à un fournisseur d'énergie, le contrat de prêt litigieux était soumis aux dispositions du code de la consommation), sur appel de TI Verdun, 27 janvier 2016 : RG n° 11-15-000143 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 29 juin 2017 : RG n° 15/05804 ; Cerclab n° 6950 (démarchage ; installation de panneaux photovoltaïques ; même si la production d'électricité et sa revente en totalité peut être considérée comme un acte de commerce par nature, une installation de faible importance, dont la productivité annoncée devait permettre au mieux de couvrir les charges du crédit souscrit pour son acquisition, qui a eu lieu au domicile personnel de l’acquéreur, lequel n'est pas commerçant mais exerce une activité salariée, dont il n'est pas justifiée ni même invoqué qu'elle serait en relation avec les matériels acquis et financés, ne peut être considérée comme ayant un caractère professionnel ; contrat contenant au surplus une application conventionnelle des règles du démarchage), sur appel de TI Évreux, 5 novembre 2015 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 14 septembre 2017 : RG n° 16/04591 ; Cerclab n° 7038 ; Juris-Data n° 2017-018482 (code de la consommation ; fourniture et pose de panneaux solaire sur le toit d’une maison constituant le domicile privé d’un mécanicien et d’une aide-soignante ; 1/ la fourniture d’eau chaude par un ballon spécifique est d’un usage nécessairement limité à la maison ; 2/ quand bien même la production d'électricité pour sa revente peut être réputée acte de commerce par application de l'article L. 110-1 C. com., il n’est pas démontré que les époux ont agi dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et que l'acquisition des panneaux aurait été destinée à l'exercice d'une telle activité, rien n’établissant notamment que la totalité de l’électricité était destinée à être vendue), sur appel de TI Bernay, 19 juillet 2016 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 février 2018 : RG n° 16/04004 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7521 ; Juris-Data n° 2018-006444 (démarchage ; lien avec le cadre d’une activité ; fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque pour un couple, le mari étant retraité et la femme sans profession ; absence de preuve que le contrat serait en lien avec une profession ; application conventionelle admise ; la loi fiscale ne se superpose pas à la loi commerciale ou civile et l'éventuelle qualification d'opération économique donnée par l'administration fiscale n'entraîne pas pour autant la qualification d'opération commerciale du point de vue des règles non fiscales applicables, ce qui prive d'intérêt la référence du bulletin officiel des impôts du 25 mars 2013 dans lequel il est mentionné que « la vente d'énergie par des personnes physiques est un acte de commerce dont l'imposition à l'impôt sur le revenu relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux » ; si les clients admettent dans leurs conclusions revendre toute l'électricité produite à EDF, ainsi que cela apparaît dans le contrat de revente d'électricité, ce seul fait n'en fait pas des commerçants et n'exclut pas l'application des règles sur le démarchage à domicile, d'autant qu'il n'est pas du tout établi qu'ils en aient eu conscience lors de leur engagement, le bon de commande ne mentionnant cet élément pourtant important), sur appel de TI Poitiers, 1e septembre 2016 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 novembre 2018 : RG n° 17/00124 ; arrêt n° 705 ; Cerclab n° 7653 (démarchage ; chauffe-eau solaire et pose de panneaux photovoltaïques ; absence de rapport direct avec une activité de maroquinerie), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 1er décembre 2016 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 11 juin 2021 : RG n° 18/01657 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 8988 (installation de panneaux photovoltaïques ; admission de l’applicabilité des dispositions du Code de la consommation dès lors que le démarchage concerne une installation sur la toiture du domicile, étant observé que, ni l'offre de crédit affecté, ni aucun autre document contractuel, ne fait mention que cette installation avait une destination professionnelle, le bon de commande comme l'offre de prêt se référant au surplus au code de la consommation), sur appel de TI Rennes, 29 janvier 2018 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 23 juin 2021 : RG n° 19/00805 ; Cerclab n° 8941 (centrale solaire photovoltaïque ; la revente par un retraité à EDF de l'électricité produite, à l'exception de celle affectée au chauffe-eau, n'entre pas dans le champ d'une activité professionnelle ; absence au surplus de mention d’une destination professionnelle dans le contrat, alors qu’au contraire le contrat cite les textes du code de la consommation, contient un bordereau de rétractation et le contrat de crédit a été précédé de la remise d'une fiche « d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » ; arrêt concluant qu’à l’inverse, la simple lecture du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, que les contractants ont expressément soumis leurs relations juridiques aux dispositions d'ordre public du code de la consommation dont de nombreux articles ont été reproduits dans les contrats), sur appel de TI Marmande, 4 juillet 2019 : RG n° 11-18-0133 ; Dnd.
Ayant relevé que la cliente avait procédé à l’installation de panneaux photovoltaïques sur son immeuble d’habitation pour satisfaire à ses besoins personnels et réduire ses dépenses énergétiques, puis constaté que le prêt consenti à cet effet ne mentionnait aucune destination professionnelle, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat de fourniture et d’installation litigieux ne constituait pas un acte de commerce. Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-22372 ; arrêt n° 19 ; Cerclab n° 7866, rejetant le pourvoi contre CA Nîmes, 1er juin 2017 : Dnd. § L’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2016 ne peut être interprété en ce sens que le juge du fond devrait uniquement vérifier si l'énergie produite est entièrement ou partiellement revendue, alors qu'il doit seulement rechercher la destination principale de l'installation, sans se baser nécessairement sur la proportion d'électricité vendue ; des arrêts d'appel (cf. notamment Orléans dont la jurisprudence est constante depuis 2016) prennent notamment en compte, sans s'arrêter à la proportion d'électricité vendue, le défaut de stipulation relative à une destination professionnelle du prêt, l'absence d'intention de faire un usage professionnel de l'installation financée, mais au contraire celle d'équiper l'immeuble d'une installation écologique lui apportant une plus-value tout en finançant tout ou partie de cet achat par la revente de l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques. CA Bourges (ch. civ.), 18 juillet 2019 : RG n° 18/01013 ; Cerclab n° 7763 (arrêt citant et examinant la portée des arrêts de la Cour de cassation du 25 février 2016 et du 27 juin 2018), sur appel de TI Clamecy, 6 juin 2018 : Dnd. § La convention signée entre EDF et le client, à l'instar des conventions signées avec la plupart des producteurs d'énergie photovoltaïque, exclut que ce dernier puisse conserver tout ou partie de l'électricité produite pour ses besoins personnels, laquelle sera donc envoyée en sa totalité sur le réseau, tandis que ce même producteur sera tenu d'acheter à EDF l'électricité nécessaire à sa consommation personnelle ; il ne saurait donc être déduit aucune conséquence de l'éventuelle revente intégrale par l’emprunteur de l'électricité produite à EDF puisque cette circonstance lui est imposée, sauf à priver tous les particuliers devenus producteurs d'électricité à l'occasion d'une opération réalisée dans le cadre d'un démarchage à domicile et financée au moyen d'un prêt de la protection accordée habituellement par le code de la consommation. CA Bourges (ch. civ.), 18 juillet 2019 : préc. § Relève du crédit à la consommation le financement d’une installation photovoltaïque principalement destinée à un usage personnel de l'emprunteur comme mentionné au contrat, d'une puissance de 2 KWc procurant un revenu annuel de l'ordre de 500 à 600 euros, production modeste qui, si elle n'était pas obligatoirement vendue, ne serait même pas suffisante pour couvrir l'intégralité des besoins en électricité de la maison sur la toiture de laquelle les panneaux solaires ont été installés et qui ne permettrait même pas d'amortir le coût du crédit de 242 euros par mois. CA Bourges (ch. civ.), 18 juillet 2019 : préc. § Une production d'électricité devant couvrir les besoins personnels des clients est totalement étrangère à leur activité professionnelle et ne peut se rattacher à aucune activité commerciale de production de vente d'électricité. CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG n° 12/00047 ; Dnd. § L’opération ne peut davantage se rattacher à une activité commerciale complémentaire de production et de vente d'énergie photovoltaïque, le contrat de rachat de l'électricité produite par les capteurs étant en réalité une convention aux termes de laquelle l'électricité produite par l'installation est prise en compte par le distributeur d'électricité pour établir le coût de la facturation. CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juillet 2014 : précité. § Comp. pour une solution identique, avec une motivation différente : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00337 ; arrêt n° 394 ; Cerclab n° 5264 (applicabilité de la protection en matière de démarchage à domicile pour deux raisons : 1/ le gain retiré de l'opération de production d'électricité, estimé à 200 euros par mois, ne permet pas de considérer, compte tenu de la modicité de la somme, que les acheteurs exercent une activité commerciale ; 2/ au vu des mentions figurant sur le bon de commande, le founisseur a admis que ce contrat était soumis aux anciens art. L. 121-1 s. C. consom.), sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02894 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00338 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 5272 ; Juris-Data n° 2015-018976 (idem pour un gain annuel de 2.646 euros), sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02893 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 septembre 2016 : RG n° 15/04298 ; arrêt n° 407 ; Cerclab n° 5976 (peu importe que l’acte constitue ou non un acte de commerce par nature, dès lors qu’ils n'exercent pas d'actes de commerce dans leurs professions habituelles), sur renvoi de Cass. civ 1re, 14 octobre 2015 : pourvois n° 14-17.711 et n° 14-25.723 ; Dnd (cassation purement procédurale), cassant CA Limoges 24 janvier 2014 : Dnd, sur appel de TI Brive-la-Gaillarde du 11 octobre 2012 : Dnd.
V. sous l’angle de la qualification d’acte de commerce : cassation pour manque de base légale de l’arrêt qui, après avoir relevé que le dossier fourni par l’installateur de panneaux solaires indiquait que la production d’électricité revendue à la société ERDF permettrait de couvrir les mensualités du crédit souscrit, retient que la vente d’énergie constitue un acte de commerce et que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actes préparatoires nécessaires, comme l’achat et le financement de l’opération, qui sont des actes commerciaux par accessoire, sans rechercher si l’installation photovoltaïque litigieuse n’était pas principalement destinée à un usage personnel. Cass. civ. 1re, 25 février 2016 : pourvoi n° 15-10735 ; arrêt n° 208 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5555 (visa de l’art. L. 110-1 C. com.), cassant CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 19 novembre 2014 : RG n° 13/05976 ; arrêt n° 343 ; Dnd. § Dès lors que ses conditions légales d'application sont remplies, le régime du démarchage à domicile s'impose aux parties en ce qu'il est d'ordre public, puisque sa violation est sanctionnée pénalement par l'ancien art. L. 121-28 C. consom. ; il est donc indifférent que la vente à EDF de l’électricité produite par installation photovoltaïque puisse être qualifiée d'actes de commerce - selon la banque -, dès lors que ces actes de commerce isolés (cette qualification n'étant retenue que pour les seuls besoins du raisonnement) n'auraient pas été accomplis par le particulier à titre professionnel (si l'installation avait fonctionné). CA Poitiers (2e ch. civ.), 15 décembre 2015 : RG n° 15/00272 ; arrêt n° 527 ; Cerclab n° 5374, sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 20 novembre 2014 : RG n° 11-13-000399 ; Dnd. § V. aussi : CA Rennes (2e ch.), 11 juin 2021 : RG n° 18/01657 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 8988 (installation de panneaux photovoltaïques ; la circonstance qu'une partie de l'électricité produite doit être revendue à EDF ne fait pas perdre aux acheteurs la qualité de consommateur ; absence de preuve au surplus que la totalité de l'électricité produite était destinée à la revente), sur appel de TI Rennes, 29 janvier 2018 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 23 juin 2021 : RG n° 19/00805 ; Cerclab n° 8941 (centrale solaire photovoltaïque ; l'opération financée, qui vise à produire de l’électricité, et non la revendre, ne constitue pas l'achat d'un bien pour le revendre qui caractériserait l'acte de commerce par nature ; arrêt remarquant aussi que le contrat inclut un chauffe-eau qui, par définition, est destiné à la consommation du ménage et non à la revente), sur appel de TI Marmande, 4 juillet 2019 : RG n° 11-18-0133 ; Dnd.
Pour un arrêt évoquant le fait que le contrat d’agrément entre le fournisseur et l’organisme de crédit stipule que le premier s'engage à réaliser ses ventes ou prestations de services à crédit, conformément aux dispositions du code de la consommation concernant le crédit à la consommation et le démarchage à domicile, la banque prétendant ensuite le contraire pour le contrat litigieux… CA Rouen (ch. proxim.), 29 juin 2017 : RG n° 15/05804 ; Cerclab n° 6950 ; précité.
Exclusion de la protection. V. cep. pour une solution inverse, couverte par une décision antérieure irrévocable : par arrêt du 24 novembre 2016, la première chambre civile de cette juridiction a jugé que le premier juge avait à bon droit jugé que la production de la vente habituelle d'électricité constituait un acte de commerce au sens de l'art. L. 110-1 C. com. et que le contrat de crédit conclu pour financer l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques était un acte de commerce accessoire à l'opération de production et de revente de l'électricité même si l’acheteuse-emprunteuse n'avait pas la qualité de commerçante et bien que cette dernière ait plaidé que le contrat faisait référence au code de la consommation. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 8 décembre 2021 : RG n° 19/00325 ; Cerclab n° 9298 (fourniture et installation de douze panneaux photovoltaïques et de divers matériels d'économie d'énergie dans la maison d’habitation de la cliente ; N.B. cette décision a apparemment été prise dans le cadre de la confirmation d’une décision du tribunal d’instance se déclarant incompétent), sur appel de T. com. Libourne, 12 janvier 2018 : RG n° 2017000831 ; Dnd.
2. Crédit à la consommation
Présentation générale. Sous réserve d’en respecter le montant maximal (V. infra), la protection en matière de crédit à la consommation devrait pouvoir être appliquée : l’ancien art. L. 311-1-2° C. consom., résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, accorde la protection, à « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ». La solution a été maintenue dans le même texte par la réforme du 14 mars 2016. Cette condition est en général remplie dès lors que l’objectif principal vise à réaliser des économies sur la consommation personnelle d’énergie, que les sommes en jeu sont modestes et que la revente est une obligation technique (impossibilité de stocker pour l’instant l’électricité) et juridique (monopole de l’opérateur public).
Absence de caractère professionnel. La double opération de commande d'une installation photovoltaïque et de souscription d'un emprunt bancaire destinée à son financement concernant le domicile des clients, qui est étrangère à leur activité professionnelle et ne peut se rattacher à une activité commerciale de production et de vente d'électricité s'agissant, en réalité, d'une convention aux termes de laquelle l'électricité produite par l'installation est prise en compte par le distributeur d'électricité pour établir le coût de la facturation, relève donc d'une vente et d'une fourniture de prestations de services qui s’inscrit dans le cadre du droit de la consommation et relève, de ce fait, du code de la consommation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 mars 2012 : RG n° 11/08139 ; Dnd (installation photovoltaïque en toiture pour un montant de 27.600 euros, l’installateur ayant pris à sa charge le renforcement de la charpente et la repose des tuiles ; contrat renvoyant d’ailleurs expressément aux anciens articles L. 121-21 à L. 121-32 C. consom.). § Il se déduit de l’ancien art. L. 311-1 § 2° que seule est exclue du domaine d'application du régime du crédit à la consommation l'activité commerciale exercée par l'emprunteur, cette activité impliquant un caractère habituel, principal, et/ou professionnel ; dès lors, le crédit affecté à l'acquisition d'une installation photovoltaïque sur l'immeuble d'habitation d'un emprunteur exerçant l'activité professionnelle de cariste salarié, est soumis au régime du crédit à la consommation, et que le fait que l'intéressé soit susceptible d'accomplir des actes de commerce isolés (selon la qualification invoquée par la banque) à titre non-professionnel en vendant à EDF l'électricité produite par cette installation, ne caractérise par une exception légale à l'application de ce régime. CA Poitiers (2e ch. civ.), 15 décembre 2015 : RG n° 15/00272 ; arrêt n° 527 ; Cerclab n° 5374 (régime en outre d’ordre public ; visa de l’art. préliminaire alors que le contrat a été conclu en 2012), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 20 novembre 2014 : RG n° 11-13-000399 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Agen (1re ch. civ.), 4 mars 2020 : RG n° 17/01351 ; arrêt n° 091-20 ; Cerclab n° 8371 (démarchage ; l’agriculteur n'ayant pas acquis la centrale photovoltaïque pour la revendre, mais pour produire de l'électricité, l'opération financée ne constitue pas l'achat d'un bien pour le revendre qui caractériserait l'acte de commerce par nature ; la revente à EDF de l'électricité produite n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle, peu important la législation sur la TVA ; arrêt notant aussi que la capacité globale de production de l'installation en cause est modeste), sur appel de TI Auch, 2 octobre 2017 : RG n° 11-17-00096 ; Dnd.
V. cep. : les dispositions de l’anc. art. L. 311-32 C. consom. ne sont pas applicables à un contrat de vente et de crédit accessoire à celle-ci conclu dans le cadre d’une « activité » de producteur d'énergie. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 8 décembre 2021 : RG n° 19/00325 ; Cerclab n° 9298 (fourniture et installation de douze panneaux photovoltaïques et de divers matériels d'économie d'énergie dans la maison d’habitation de la cliente ; qualification d’acte de commerce définitivement admise par une décision antérieure ; N.B. l’arrêt ne donne pas d’indication supplémentaire sur cette activité), sur appel de T. com. Libourne, 12 janvier 2018 : RG n° 2017000831 ; Dnd.
Crédit mobilier : montant maximal. Selon l’art. 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la protection en matière de crédit à la consommation n’était pas applicable aux crédits « dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret » qui était initialement fixé à 140.000 Francs. La règle a été codifiée à l’ancien art. L. 311-3 C. consom. et le montant a été fixé à 21.500 euros à compter du 1er janvier 2002 (décret n° 2001-96 du 2 février 2001). Selon l’ancien article L. 311-3 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, « sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° [...] ; 2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75.000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ». Le montant maximal, inchangé, figure désormais depuis la réforme du 14 mars 2016 à l’art. L. 312-1 C. consom. § N.B. Les décisions recensées sont assez disparates. Certaines montrent que le professionnel fixe un montant légèrement supérieur, sans doute pour échapper au texte, alors que d’autres sont juste en dessous ou exactement au montant légal maximum. Avec le temps, le plafond de 21.500 euros était devenu inférieur au coût moyen des installations ; relevé à 75.000 euros, il est désormais supérieur à la quasi-totalité des installations chez des particuliers.
* Crédits inférieurs au plafond légal. Les crédits d’un montant inférieur ou égal au maximum légal sont soumis aux anciens art. L. 311-1 s. C. consom. [312-1 s. nouveaux] V. par exemple : CA Nancy (2e ch. civ.), 4 juillet 2013 : RG n° 12/02366 ; Dnd (fourniture et pose d'un kit de centrale photovoltaïque pour un prix TTC de 21.500 euros, financé par un crédit affecté du même montant) - CA Douai (1re ch. 1), 12 mai 2014 : RG n° 13/03352 ; Dnd (fourniture et pose de panneaux photovoltaïques et d'un onduleur photovoltaïque pour le prix de 21.500 euros, financées par un crédit affecté). § Dans le même sens après la loi de 2010 : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 13 avril 2015 : RG n° 14/01246 ; Dnd (23.500 euros).
* Exclusion des contrats supérieurs au plafond légal. Les contrats de crédit d’un montant supérieur au plafond légal, sont exclus des dispositions des anciens art. L. 311-1 s. [312-1 s. nouveaux] C. consom. V. en ce sens pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 11 décembre 2013 : pourvoi n° 12-23133 ; Dnd¸ cassant CA Aix-en-Provence, 22 mars 2012 : Dnd.
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG n° 12/00047 ; Dnd (installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 28.500 euros) - CA Dijon (1re ch. civ.), 13 mars 2014 : RG n° 12/01679 ; Dnd (système solaire combiné pour un coût total de 22.700 euros, financé en partie par un prêt de 22.000 euros) - CA Amiens (1re ch. civ.), 15 avril 2014 : RG n° 12/05659 ; Dnd (prêt d’un montant de 28.000 euros et absence d’éléments indiquant l'intention commune des parties de se soumettre aux dispositions du code de la consommation) - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 16 octobre 2014 : RG n° 12/01748 ; Dnd (crédit d'un montant de 28.600 euros pour le financement de l'acquisition d'une installation de production d'électricité solaire photovoltaïque destinée à la revente à EDF) - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 5 février 2015 : RG n° 13/12944 ; Dnd (contrat conclu le 15 septembre 2010 supérieur au maximum légal : 25.300 euros). § V. aussi implicitement : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 19 novembre 2013 : RG n° 12/12952 ; Dnd (installation de panneaux solaires et de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 28.600 euros, financé par un crédit affecté ; arrêt approuvant le jugement d’avoir décidé que les dispositions de l’ancien art. L. 311-21 C. consom. étaient inapplicables) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00337 ; arrêt n° 394 ; Cerclab n° 5264, sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02894 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00338 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 5272 ; Juris-Data n° 2015-018976, sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02893 ; Dnd.
* Application conventionnelle de la protection. Les dispositions relatives au crédit affecté ne sont applicables qu'aux crédits d'un montant inférieur à un seuil fixé à 21.500 euros à la date de la signature du contrat, mais les parties peuvent volontairement se soumettre à la législation sur les crédits affectés, si le montant du financement prévu est supérieur à ce seuil. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 19 juin 2014 : RG n° 12/03791 ; Dnd (installation de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 27.066 euros financés par un emprunt de 27.000 euros). § Comp. plus exigeant : la volonté des parties en ce sens doit faire l'objet d'une manifestation expresse et écrite. CA Versailles (16e ch.), 19 février 2015 : RG n° 13/08844 ; Dnd.
Pour des décisions admettant l’extension : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 mars 2012 : RG n° 11/08139 ; Dnd (justification non explicitée, même si l’application conventionnelle est évoquée pour le démarchage à domicile) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 19 juin 2014 : RG n° 12/03791 ; Dnd (contrat faisant référence à différentes dispositions telles que les anciens art. L. 311-24 et 25 C. consom.). § V. aussi pour une décision admettant l’application conventionnelle tout en constatant que le montant du crédit était inférieur au plafond : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 7 mai 2014 : RG n° 12/11080 ; Dnd ; Juris-Data n° 2014-010398 (installation de panneaux photovoltaïques, en intégration au bâti, pour un montant de 20.500 euros).
Pour des décisions écartant l’extension : CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 6 juin 2013 : RG n° 12/09471 ; Dnd (installation photovoltaïque de neuf modules, d'une structure d'intégration en aluminium et d'onduleurs, moyennant le prix de 25.300 euros financé par un crédit conclu le même jour ; absence de preuve d’un accord pour soumettre le contrat aux dispositions du code de la consommation, les conditions générales mentionnant au contraire clairement, au verso, que les anciens articles L. 311-1 à L. 311-37 C. consom. ne s'appliquent pas aux opérations dont le montant est supérieur à 21.500 euros) - CA Versailles (16e ch.), 19 février 2015 : RG n° 13/08844 ; Dnd (acquisition d’un matériel photovoltaïque pour 22.800 euros).
Compétence. Cassation pour manque de base légale de l’arrêt qui, après avoir relevé que le dossier fourni par l’installateur de panneaux solaires indiquait que la production d’électricité revendue à la société ERDF permettrait de couvrir les mensualités du crédit souscrit, retient que la vente d’énergie constitue un acte de commerce et que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actes préparatoires nécessaires, comme l’achat et le financement de l’opération, qui sont des actes commerciaux par accessoire, sans rechercher si l’installation photovoltaïque litigieuse n’était pas principalement destinée à un usage personnel. Cass. civ. 1re, 25 février 2016 : pourvoi n° 15-10735 ; arrêt n° 208 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5555 (visa de l’art. L. 110-1 C. com.), cassant CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 19 novembre 2014 : RG n° 13/05976 ; arrêt n° 343 ; Dnd.
V. déjà sous l’angle de la compétence du tribunal d’instance et non du tribunal de commerce : l’établissement de crédit fait état d'un arrêt de la CJCE du 20 juin 2013 qui, dans le cadre d'une question préjudicielle posée par une juridiction autrichienne, portant sur l'interprétation de l'article 4 de la sixième directive 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législation des états membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaire, a considéré que celui-ci doit être interprété en ce sens que l'exploitation d'une installation photovoltaïque située au-dessus ou à proximité d'une maison d'habitation conçue de telle sorte que la quantité d'électricité produite est d'une part, toujours inférieure à la quantité totale d'électricité consommée à titre privé par son exploitant et, d'autre part, livrée au réseau en échange de recettes ayant un caractère de permanence, relève de la notion d’« activités économiques » au sens de cet article ; il convient de relever que cette décision s'inscrit uniquement dans le cadre de l'interprétation des dispositions fiscales communes aux états membres et dont les notions sont autonomes par rapport à celles du droit civil ou commercial et que la notion d'activité économique retenue pour qualifier les recettes pouvant résulter d'une installation photovoltaïque chez un particulier afin qu'elles soient soumises aux taxes sur le chiffre d'affaire, ne permet pas d'en tirer pour conséquence que le particulier acquiert, de facto, une activité principale de commerçant qui exclut qu'il puisse bénéficier dans le champ conventionnel des dispositions protectrices du droit de la consommation. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 mars 2015 : RG n° 14/18015 ; Cerclab n° 5089, sur appel de TI Évry, 17 juillet 2014 : RG n° 11-14-000172 ; Dnd. § L’arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2013 ne vient d'ailleurs pas contredire cette jurisprudence, puisque dans ses motifs, il n'exclut pas que l'activité de revente d'électricité puisse constituer par nature un acte de commerce, tout en considérant, par application de l'ancien article L. 121-21 C. com. que les particuliers, qui n'exercent pas d'actes de commerce dans le cadre de leurs professions habituelles, n'ont pas la qualité de commerçants et qu'un acte de commerce par nature devient un acte civil, s'il est accessoire à une activité professionnelle exercée en qualité de non commerçant ; la cour a encore retenu que le contrat de crédit affecté est un contrat de consommation puisque conclu entre un professionnel du crédit et un couple de personnes équipant le toit de leur maison d'habitation, selon le bon de commande du fournisseur, dans le but de satisfaire un intérêt personnel étranger à la satisfaction d'intérêts d'une entreprise ; il peut même être considéré qu'un particulier qui équipe sa maison d'un kit photovoltaïque dont la production est injectée dans le réseau public accomplit un acte de gestion courante, dès lors qu'il satisfait à ses besoins domestiques par prélèvement sur ce même réseau et que les gains susceptibles d'en résulter restent accessoires sauf à caractériser une surcapacité de production ; force est de constater ainsi que le contrat d'achat et d'installation des panneaux photovoltaïques a bien été souscrit par les époux X. dans le cadre d'un démarchage à leur domicile en tant que personnes physiques non commerçantes, celui-ci n'ayant pas de rapport direct avec leur activité professionnelle. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 mars 2015 : précité. § Quant au contrat de crédit accessoire, il a été justement retenu par l'arrêt du 24 octobre 2013 qu'il s'agit d'un contrat de consommation puisque conclu entre un professionnel du crédit et un couple de personnes équipant le toit de leur maison d'habitation, selon le bon de commande du fournisseur, dans le but de satisfaire un intérêt personnel étranger à la satisfaction d'intérêts d'une entreprise et que ce contrat fait constamment référence aux dispositions des anciens articles L. 311-1 [L. 312-1 s. nouveaux] et suivants du code de la consommation et ne précise pas qu'il serait destiné à financer une activité professionnelle.
3. Crédit immobilier
Présentation générale. Selon l’ancien article L. 312-2 C. consom., dans sa version initiale, les « dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : 1° […]c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ».
Le texte instaure donc une continuité avec la protection en matière de crédit à la consommation et est applicable aux crédits d’amélioration d’un montant supérieur à 21.500 euros (sur la notion d’amélioration, V. infra). La loi du 1er juillet 2010 a maintenu cette continuité : l’ancien art. L. 312-2, 1°-c) C. consom. vise désormais « les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75.000 € ». § Pour une application : le nouvel art. L. 312-2 C. consom. opère une distinction, que sa version précédente n'opérait pas, entre les travaux de construction, d'une part, et ceux d'amélioration, de réparation et d'entretien, d'autre part, les premiers imposant systématiquement au prêteur de proposer un crédit immobilier quel que soit leur montant, les seconds ne l'imposant pas tant que leur montant n'excède pas 75.000 euros. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 23 juin 2022 : RG n° 21/01136 ; Cerclab n° 9684 (pose de huit panneaux photovoltaïques), sur appel de TJ Alès (juge prot.), 11 janvier 2021 : RG n° 19-000034 ; Dnd. § Les travaux d'installation en toiture de panneaux photovoltaïques permettant aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation d'améliorer leur bien par la production d'électricité sont des travaux d'amélioration et non des travaux de construction, de sorte que le crédit destiné à financer lesdits travaux ne doit être qualifié de crédit immobilier qu'à la condition d'excéder 75.000 euros. Même arrêt.
Le plafond a été maintenu par le nouvel art. L. 312-1 C. consom., mais il faut remarquer que le nouvel art. L. 313-1 C. consom. ne concerne que les opérations couplant l’acquisition d’un immeuble à la « réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis », et non, curieusement, les mêmes travaux réalisés isolément. L’omission est étonnante alors que la transition énergétique risque de multiplier les travaux de rénovation.
Absence de caractère professionnel. La seule circonstance qu’une partie de l'électricité produite puisse être revendue à EDF ne suffit pas à conférer aux clients la qualité de professionnels et c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que le prêt souscrit par eux était régi par les dispositions des anciens art. L. 312-2 s. C. consom. CA Nîmes (1re ch. civ.), 24 octobre 2013 : RG n° 12/00170 ; Dnd. § Est soumise au droit de la consommation un contrat de crédit conclu par un couple qui ne possédaient pas la qualité de commerçants lorsqu'ils ont été démarchés et dont le contrat de crédit accessoire au contrat de prestations contient de multiples renvois aux dispositions du Code de la consommation, sans comporter de disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d'ambiguïté la destination professionnelle de l'opération de crédit, quand bien même l'électricité produite aurait vocation à être revendue à un fournisseur d'énergie. CA Riom (3e ch.), 29 avril 2015 : RG n° 14/01403 ; Dnd (fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque, avec garantie décennale).
Notion d’amélioration. Compte tenu du relèvement du montant, l’application de ces règles sera désormais marginale. Si cette première condition est remplie, la discussion se reporte sur la notion d’« amélioration » de l’immeuble. Les décisions recensées sont plutôt enclines à considérer que la pose de panneaux solaires est une amélioration.
V. pour la Cour de cassation : la cour d’appel, qui a constaté que les prêts contractés étaient d'un montant supérieur à 21.500 euros et qu'ils étaient destinés à financer la vente et l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques permettant aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation d'améliorer leur bien par la production de leur propre électricité, même si tout ou partie de celle-ci pouvait être vendue à un fournisseur d'énergie, en a exactement déduit que ces prêts relevaient des opérations énumérées à l'ancien article L. 312-2 C. consom. Cass. civ. 1re, 11 décembre 2013 : pourvoi n° 12-23133¸ rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 22 mars 2012 : Dnd.
Dans le même sens, pour les juges du fond : le crédit finançant l'acquisition d'une installation de production d'électricité solaire photovoltaïque pour un montant de 28.600 euros, supérieur à celui prévu par l’ancien art. L. 311-3 [L. 312-1] C. consom., relève des anciens art. L. 312-1 s. du même code, dès lors que les travaux financés permettent aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation d'améliorer leur bien par la production d'électricité, même si elle doit être vendue à un fournisseur d'énergie, d'autant que cette installation nécessitait la dépose des tuiles, l'étanchéification du toit ainsi qu'un permis de construire modificatif et des raccordements complexes. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 16 octobre 2014 : RG n° 12/01748 (28.600 euros). § V. aussi : CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG n° 12/00047 ; Dnd (relève des anciens art. L. 312-2 et L. 312-9 C. consom. un contrat de crédit destiné à financer l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques, laquelle permet l'amélioration du bien par la production d'électricité et constitue un véritable contrat d'entreprise au sens de l’article 1792 du Code civil) - CA Besançon (2e ch. civ.), 9 octobre 2013 : RG n° 13/00999 ; Dnd (fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant de 70.000 euros ; substitution de l’ancien art. L. 312-9 à l’ancien art. L. 311-32 ; comp. infra en sens inverse pour la même cour) - CA Nîmes (1re ch. civ.), 24 octobre 2013 : RG n° 12/00170 ; Dnd (les premiers juges ont justement décidé que le prêt de 27.000 euros était régi par les dispositions des anciens articles L. 312-2 s. C. consom.) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/03157 ; Cerclab n° 4849 (pose des panneaux constituant des travaux d'amélioration de l'immeuble à usage d'habitation permettant non seulement de vendre l'électricité produite à un fournisseur d'énergie, mais également d'en bénéficier pour l’usage personnel ; solution au demeurant conforme aux mentions de l’offre de crédit), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 19 février 2013 : RG n° 11/02523 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 5 février 2015 : RG n° 13/12944 ; Dnd (contrat supérieur au maximum légal en matière mobilière - 25.300 euros - mais relevant des dispositions des anciens articles L. 312-1 s. C. consom. concernant les prêts consentis en vue de financer les dépenses relatives à l'amélioration des immeubles à usage d'habitation, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'ancien article L. 311-3, soit 21.500 euros selon l'ancien article D. 311-2 C. consom.).
En sens contraire : CA Poitiers (2e ch. civ.), 7 janvier 2014 : RG n° 13/01020 ; arrêt n° 13 ; Cerclab n° 4781 ; Juris-Data n° 2014-007404 - CA Besançon (2e ch. civ.), 14 mai 2014 : RG n° 13/00401 ; Dnd (vente et installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 28.700 euros, financées par un crédit affecté ; la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques ne constitue pas une opération d'entretien ou d'amélioration de l'immeuble au sens de l'anc. article L. 312-2 c) C. consom. ; conséquence : refus d’octroi de la conclusion de la vente sous condition d’obtention du crédit ; comp. supra en sens inverse pour la même cour). § V. aussi, mais dans le cadre d’une affirmation générale précédant l’admission de la protection contre le démarchage : l'installation de panneaux photovoltaïques destinée à produire de l'électricité pour la revendre à EDF, les paiements effectués servant à rembourser l'installation photovoltaïque pour le paiement de laquelle les acheteurs particuliers ont souscrit un prêt, ne consiste pas à améliorer l'habitat ; il ne s'agit pas d'actes de consommation puisqu'il s'agit d'un investissement. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00337 ; arrêt n° 394 ; Cerclab n° 5264 (arrêt admettant que le crédit n’est pas un contrat professionnel, écartant les règles sur le crédit à la consommation en raison du montant du contrat et n’examinant pas la question de l’application des règles sur le crédit immobilier), sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02894 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00338 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 5272 ; Juris-Data n° 2015-018976 (idem), sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02893 ; Dnd.
Modification par le juge de la qualification : respect du contradictoire. En substituant au fondement juridique défini par le demandeur, à savoir l’ancien art. L. 311-21 C. consom., un fondement juridique différent, celui de l'ancien art. L. 312-9 du même code, sans soumettre ce moyen nouveau à la discussion des parties, le premier juge a violé le principe de la contradiction. CA Besançon (2e ch. civ.), 9 octobre 2013 : RG n° 13/00999 ; Dnd (arrêt semblant adopter implicitement une solution inverse, pour la simple substitution de l’ancien art. L. 311-32 à l’ancien art. L. 311-21, compte tenu d’une conclusion du contrat postérieure au 1er mai 2011).
B. PANNEAUX INSTALLÉS CHEZ UN PROFESSIONNEL
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
Clauses abusives et démarchage (avant la loi du 17 mars 2014). Si les panneaux sont installés chez un professionnel, la solution risque d’être plus discutée.
* Pour les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) et le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014), le profit escompté d’une revente de l’électricité peut inciter à y voir une activité supplémentaire, en général exclue de la protection (Cerclab n° 5913), tandis que l’économie obtenue, qui permet une diminution des coûts, peut inciter à la même conclusion Cerclab n° 5900). § Contre cette solution, rappr. CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juillet 2014 : précité (contrat conclu par un particulier).
Pour des décisions excluant la protection : CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 juin 2015 : RG n° 14/05924 ; Cerclab n° 5208 (démarchage ; rapport direct ; exploitante agricole faisant réaliser un bâtiment prévu pour recevoir des panneaux photovoltaïques ; nature professionnelle déduite de la mention de la profession d'agricultrice dans un mail et de l’obtention de l’autorisation préfectorale pour un prêt bonifié destiné à financer cet investissement dans son exploitation, dans le cadre de la politique d'aides destinées à alléger les charges des jeunes agriculteurs ; contestation en référé n’étant pas jugée sérieuse), sur appel de TGI Gap (réf.), 2 décembre 2014 : RG n° 14/00124 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 30 octobre 2019 : RG n° 18/00863 ; Legifrance ; Cerclab n° 8257 (code de la consommation, notamment crédit ; besoins de l’activité ; crédit affecté pour une installation photovoltaïque dans le cadre dans le cadre d’un projet d’alimentation électrique de grande ampleur concernant les toitures de trois bâtiments agricoles représentant des surfaces de 693 m², 1.696 m² et 4.500 m², ceci afin de couvrir les besoins en énergie de l’exploitation agricole), sur appel de TI Limoges, 16 juillet 2018 : Dnd.
Pour une décision admettant la protection mais pour un agriculteur retraité louant ses terres : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 6 octobre 2015 : RG n° 14/16787 ; Cerclab n° 5341 ; Juris-Data n° 2015-022514 (démarchage ; construction de serres photovoltaïques pour un agriculteur retraité en vue de leur location ; la situation de retraité ne lui permet pas d'exercer une activité agricole, laquelle est exercée par une SCI locataire qui seule exerce l'activité d'agriculteur ; N.B. l’arrêt relève que la création d’une SAS pour l’exploitation des panneaux solaires n’est pas établie), sur appel de TGI Tarascon, 24 juillet 2014 : RG n° 13/0009 ; Dnd.
Rappr. pour l’installation d’éolienne : absence de rapport direct entre l’activité d’un agriculteur, propriétaire terrien, et une promesse de bail emphytéotique et de constitution de servitudes en vue de l’installation d’éoliennes. CA Riom (1re ch. civ.), 31 mai 2022 : RG n° 20/01146 ; arrêt n° 280 ; Cerclab n° 9665 (clauses abusives), sur appel de TGI Cusset, 26 août 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd.
Contrat hors établissement (depuis la loi du 17 mars 2014). Concernant l’application de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement l’art. L. 121-16-1-III C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, la protection n’est étendue qu’aux contrats dont l’objet « n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ». Cette condition est peut-être remplie dès lors que la revente d’électricité est suffisamment distincte de l’activité principale, situation sans doute fréquente, comme dans le cas des exploitants agricoles. Paradoxalement, ce sont les installations les plus importantes qui risquent d’être protégées alors que celles de moindre importance principalement utilisées pour l’activité principale risquent d’être rattachées à celle-ci.
Ancien article L. 114-1 C. consom. N'est pas un consommateur, au sens de l’ancien art. L. 114-1 C. consom., celui qui contracte à des fins rentrant dans le cadre de son activité professionnelle ; tel est le cas d’un exploitant agricole qui a conclu un contrat d’installation de panneaux solaires sur un de ses bâtiments d’élevage de volailles, installation d’une importance (282 m² de toiture) et d’un coût (140.000 euros) dépassant manifestement les besoins d'un simple particulier. CA Douai (1re ch. sect. 1), 16 mars 2015 : RG n° 14/03325 ; Dnd (il en résulte que l'installation photovoltaïque était destinée à alimenter en électricité une exploitation agricole fortement consommatrice d'énergie, voire, pour le surplus, à procurer à l'exploitant un revenu d'appoint par la vente de l'excédent d'électricité produit).
Crédit à la consommation. Pour la protection en matière de crédit, il faudra trancher la nature immobilière ou pas du crédit.
Si le contrat est rangé dans les crédits à la consommation, la protection sera sans doute exclue dès lors qu’un tel contrat n’est pas conclu dans un but étranger à l’activité commerciale ou professionnelle.
Si le contrat est rangé dans les crédits immobiliers, le contrat risque de tomber sous l’exclusion de l’ancien art. L. 312-3-2° C. consom., qui exclut les crédits « destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle ».