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CASS. SOC., 5 juillet 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. SOC., 5 juillet 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. sociale
Demande : 15-29424
Décision : 17-1225
Date : 5/07/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:SO01225
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 1225
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7071

CASS. SOC., 5 juillet 2017 : pourvoi n° 15-29424 ; arrêt n° 1225 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu la règle selon laquelle les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 5 JUILLET 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-29424. Arrêt n° 1225.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

M. Frouin (président), président. SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X. a été engagé le 2 mai 1986 par la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société), pour occuper, au dernier état de la relation contractuelle, un poste de technicien de maintenance et travaux ; qu’à la suite de la visite annuelle du 21 mars 2013, le médecin du travail a prescrit au salarié un examen ophtalmologique, l’employeur prenant en charge les honoraires du praticien appelé à le réaliser ; que le salarié a fait alors l’achat d’une paire de lunettes de vue supplémentaire et en a sollicité le remboursement par son employeur, qui l’a refusé ;

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la règle selon laquelle les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié des sommes à titre de remboursement de frais engagés pour l’achat d’une paire de lunettes supplémentaire et de dommages et intérêts, le jugement retient que le salarié exerce la fonction de technicien de maintenance et travaux et intervient régulièrement sur le tracé des autoroutes, que dans le cadre d’une visite médicale annuelle, en date du 21 mars 2013, le médecin du travail a établi une ordonnance, adressée à un confrère pour lui faire pratiquer un examen ophtalmologique dans le cadre de reconnaissance d’aptitude, et qu’en plus des examens cités, le médecin du travail a indiqué « pour les personnes appareillées, exiger une paire de lunettes supplémentaire », qu’il ressort à l’analyse du document LD/ 81194 de la société, intitulé « facteurs humains et sécurité sur autoroute », versé aux débats par le salarié, que cet examen est demandé par la société à l’occasion de la visite médicale annuelle avec une périodicité de cinq ans ramenée à trois ans au-delà de 50 ans, que l’opération est diligentée par le médecin du travail et couverte par le secret médical, la société se contente d’assurer le financement des frais complémentaires, que dès lors, il y a lieu de considérer que l’indication du médecin du travail portée sur l’ordonnance constitue une mesure de santé et de sécurité au travail, qu’en l’espèce, l’initiative prise par le salarié après avoir suivi les examens ophtalmologiques préconisés par le médecin du travail, d’achat d’une seconde paire de lunettes n’a rien de personnel et qu’elle répond aux exigences préconisées par le médecin du travail via l’ordonnance et rentre dans le cadre de santé et de la sécurité de travail du salarié prévue par les dispositions des articles L. 4122-1 et L. 4122-2 du code du travail ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l’achat d’une seconde paire de lunettes indiqué dans une ordonnance du médecin du travail adressée à un confrère répondait aux besoins de l’activité professionnelle du salarié, dans l’intérêt de son employeur, le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ;

 

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié la somme correspondant à la charge des frais engagés pour l’achat d’une paire de lunettes supplémentaire, le jugement retient que le salarié n’a pas à supporter la dépense occasionnée pour l’achat de cette paire de lunettes supplémentaire ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’employeur qui soutenait que la demande du salarié n’était pas fondée dans son quantum dès lors qu’il ne pouvait ignorer qu’il bénéficiait du régime de couverture mutuelle collective de son employeur dans la prise en charge de remboursement des frais d’optique, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d’AVOIR condamné la société APRR à payer à M. X. les sommes de 1.217 euros à titre de remboursement de frais engagés pour l’achat d’une paire de lunettes supplémentaire, 239 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’AVOIR condamnée aux entiers dépens ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Sur le remboursement de la dépense

Attendu que l’article L. 4122-1 du code du travail dispose que conformément aux dispositions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement dans les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées are ses actes ou ses omissions au travail ;

Les constructions de l’employeur précisent en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses, elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir ;

Les dispositions de 1er alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur ;

Que l’article L. 4122-2 du même code dispose « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entrainer aucune charge financière pour les travailleurs » ;

Attendu que Monsieur X. travaille pour la société APRR où il exerce la fonction de technicien de maintenance et travail et intervient régulièrement sur le tracé des autoroutes ;

Attendu que dans le cadre d’une visite médicale annuelle, en date du 21 mars 2013, le médecin du travail, le Docteur Y. a établi une ordonnance pour Monsieur X., adressées à un confrère pour lui faire pratiquer un examen ophtalmologique dans le cadre de reconnaissance d’aptitude, et qu’en plus des examens cités, le médecin du travail a indiqué « pour les personnes appareillées, exiger une paire de lunettes supplémentaires » ;

Attendu qu’il ressort à l’analyse du document LD/ 81194 de la société APRR, intitulé « FACTEURS HUMAINS ET SECURITE SUR AUTOROUTE », versé aux débats par Monsieur X., que cet examen est demandé par la société APRR à l’occasion de la visite médicale annuelle avec une périodicité de cinq ans ramenée à trois ans au-delà de 50 ans ;

Que l’opération est diligentée par le médecin du travail et couverte par le secret médical, la société APRR se contente d’assurer le financement des frais complémentaires ;

Attendu que dès lors, il y a lieu de considérer que l’indication du médecin du travail portée sur l’ordonnance en ces termes « pour les personnes appareillées, exiger une paire de lunettes supplémentaires » constitue une mesure de santé et de sécurité au travail ;

Attendu qu’en l’espèce, l’initiative prise par Monsieur X. après avoir suivi les examens ophtalmologiques préconisés par le médecin du travail, d’achat d’une seconde paire de lunettes n’a rien de personnel et qu’elle répond aux exigences préconisées par le médecin du travail via l’ordonnance et rentre dans le cadre de santé et de la sécurité de travail de Monsieur X. prévue par les dispositions des articles L. 4122-1 et L. 4122-2 du code du travail ;

Que dès lors, Monsieur X. n’a pas à supporter la dépense occasionnée pour l’achat de cette paire de lunettes supplémentaire ;

Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la société APRR à rembourser Monsieur X. de la somme de 1 217, 00 €, correspondant à la charge financière de cette paire de lunettes ;

Sur les dommages et intérêts pour préjudice

Attendu qu’à l’analyse des éléments versés aux débats par Monsieur X. face à l’inertie de la société APRR, il est constant que la dépense qu’il a supportée pour cette paire de lunettes supplémentaire, lui a causé un préjudice, qu’il a calculé en fonction d’intérêts courant ;

En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 239,00 €.

Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge e Monsieur X. une partie des frais non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir sa défense ;

Qu’en conséquence, la société sera condamnée à lui verser la somme de 500, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société APRR qui succombe à l’instance sera débouté de sa demande reconventionnelle formée sur le même fondement et qu’elle sera condamnées aux dépens » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE les préconisations du médecin du travail ne lient l’employeur que dans les cas prévus par la loi ; que la circonstance que le médecin du travail, dans le cadre de la visite médicale annuelle, prescrive au profit du salarié un examen ophtalmologique auprès d’un praticien dont l’employeur doit régler les honoraires, et indique audit praticien que « pour les personnes appareillées, exiger une paire de lunettes supplémentaires », ne créé pas, à l’égard de l’employeur, une obligation de prendre en charge le coût de cet appareillage supplémentaire si un tel appareillage n’est pas imposé pour les besoins de l’activité professionnelle du salarié et dans l’intérêt de l’employeur ; qu’en l’espèce, la société APRR faisait valoir qu’elle n’avait jamais demandé au salarié de posséder une paire de lunettes supplémentaire, que la détention d’un tel équipement ne constituait pas un élément de sécurité nécessaire à l’activité du salarié, que ce dernier avait toujours été déclaré apte, sans restriction liée à un quelconque problème de vue ou sous condition du port d’un équipement médical ou de sécurité, outre que la prescription litigieuse ne lui avait jamais été adressée ; que, pour condamner la société APRR à rembourser au salarié une paire de lunettes supplémentaires achetée par ce dernier, le conseil de prud’hommes s’est borné à relever que cet achat résultait d’une indication du médecin du travail sur un courrier, prescrivant au profit du salarié un examen ophtalmologique auprès d’un praticien, dont l’employeur devrait régler les honoraires, et indiquant que « pour les personnes appareillées, exiger une paire de lunettes complémentaire » ; qu’en bornant à se référer à cette seule prescription, pour dire qu’elle constituait une mesure de santé et de sécurité au travail, sans rechercher si, dans les faits, la dépense engagée par le salarié était nécessaire à son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 4122-1, L. 4122-2 et L. 4622-1 et S. du Code du travail, ensemble l’article 1135 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d’un écrit ; qu’en l’espèce, le document LD/ 81194 de la société APRR intitulé « Facteurs Humains et Sécurité sur Autoroute » (production n° 7) stipulait que « Aptitude médicale. La visite d’embauche du candidat comportera plusieurs examens complémentaires prescrits par le médecin du travail. Le médecin du travail choisira les spécialistes et les laboratoires de son choix et sera seul destinataire des résultats, la SAPRR se contentant d’assurer le financement de ces examens : examens ORL, examens ophtalmologiques, examens biologiques, électrocardiogrammes » ; qu’il en résultait que la société devait seulement prendre en charge les examens pratiqués ; qu’en affirmant, pour condamner l’employeur à rembourser le salarié du coût d’une paire de lunettes supplémentaire acheté par ses soins après que le médecin du travail avait prescrit un examen ophtalmologique, qu’il résultait du document LD/ 81194 que la société APRR devait « assurer le financement des frais complémentaires, le conseil de prud’hommes a méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu’en l’espèce, la société APRR faisait valoir qu’à supposer que la demande du salarié soit fondée dans son principe, elle ne l’était pas dans son quantum, dans la mesure où le salarié exigeait le remboursement de la totalité des frais engagés alors même qu’il bénéficiait du régime de couverture mutuelle collective de son employeur dans la prise en charge des frais d’optique ; qu’en faisant droit à la demande du salariée dans sa totalité, sans répondre au moyen de l’employeur, le conseil de prud’hommes a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d’AVOIR condamné la société APRR à payer à M. X. les sommes de 239 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’AVOIR condamnée aux entiers dépens ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour préjudice

Attendu qu’à l’analyse des éléments versés aux débats par Monsieur X. face à l’inertie de la société AZPRR, il est constant que la dépense qu’il a supportée pour cette paire de lunettes supplémentaire, lui a causé un préjudice, qu’il a calculé en fonction d’intérêts courant ;

En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 239,00 €.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge e Monsieur X. une partie des frais non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir sa défense ;

Qu’en conséquence, la société sera condamnée à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société APRR qui succombe à l’instance sera débouté de sa demande reconventionnelle formée sur le même fondement et qu’elle sera condamnées aux dépens » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif ayant condamné la société APRR à payer à M. X. la somme de 1.217 euros à titre de remboursement de frais engagés pour l’achat d’une paire de lunettes supplémentaire, entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné l’employeur à verser en outre au salarié la somme de 239 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, en application de l’article 624 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge est tenu de préciser l’origine de ses constatations sans pouvoir se contenter de se référer aux documents de la cause ; qu’en affirmant péremptoirement qu’il résultait « des éléments versés aux débats par M. X. » que la dépense engagée par le salarié lui avait causé un préjudice, le conseil de prud’hommes qui n’a pas précisé les éléments lui permettant de procéder à une telle « constatation », a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS à tout le moins QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation au paiement d’une somme d’argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu’à la condition de caractériser, d’une part, la mauvaise foi du débiteur, d’autre part, l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes a cru pouvoir accorder au salarié des dommages et intérêts motifs pris que « face à l’inertie de la société APRR, il est constant que la dépense qu’il a supportée pour cette paire de lunettes supplémentaires, lui a causé un préjudice » ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l’employeur ni le préjudice indépendant du retard de paiement au salarié, le conseil de prud’hommes a violé l’article 1153 du code civil.