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CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 5 octobre 2017

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 5 octobre 2017
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 2e ch.
Demande : 13/04819
Date : 5/10/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/07/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7085

CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 5 octobre 2017 : RG n° 13/04819

Publication : Jurica

 

Extrait : « La cour a évalué le montant des sommes dues par l'architecte en relation avec les fautes commises par lui aux sommes HT de 16.131,66 et de16.968,09 euros. Son assureur doit donc sa garantie à hauteur de cette somme et ce par application du contrat d'assurance et plus particulièrement son article 5.

Il sera relevé que cette clause ainsi rédigée « l'architecte assumera les responsabilités professionnelles édictées par les lois et règlements en vigueur et particulièrement, les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-6 et 2270 du code civil et par l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation, dans la seule mesure de ses fautes personnelles éventuelles, présumées, le cas échéant » et s'agissant des articles 1792 et suivants visés qui posent le principe de la responsabilité des constructeurs est, par application de l'article 1792-5 du même code, réputée non écrite ; il n'en est pas de même en matière contractuelle. Les époux X. et la société Alma France sont bien fondés à demander la condamnation de la MAF au paiement de la somme ci-dessus.

La franchise contenue dans le contrat d'assurance n'est opposable que pour les désordres ne relevant pas de la garantie décennale. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/04819. Rédacteur : Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2013 (R.G. n° 11/11951) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2013.

 

APPELANTES :

LA SELARL CHRISTOPHE M.

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, intervenant volontairement en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL D'ARCHITECTURE GILLES B., demeurant [adresse]

LA SARL D'ARCHITECTURE GILLES B.

en liquidation judiciaire, Représentées par Maître Stéphane M. de la SCP L. - M. - C. - M., avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉS :

M. X.

né le [date] à [ville], de nationalité Belge, demeurant [adresse]

Mme Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, Profession : Audiologiste, demeurant [adresse]

Représentés par Maître Laurence B., avocat au barreau de BORDEAUX

LA SARL GROUPE ALMA FRANCE (venant aux droits de la SOCIÉTÉ ALMA FRANCE PROMOTION)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, en redressement judiciaire, Représentée par Maître Jean C. de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

LA SARL EDEN CLUB

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [adresse], Représentée par Maître Jean C. de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTERVENANTES :

LA SCP S. B.

prise en la personne de son représentant, légal domicilié en cette qualité au siège social, es-qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL GROUPE ALMA France, Représentée par Maître Jean C. de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [adresse], Représentée par Maître Stéphane M. de la SCP L. - M. - C. - M., avocat au barreau de BORDEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 juillet 2017 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président, Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,Monsieur François BOUYX, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon acte authentique du 10 janvier 2015, la SCI Eden Club a vendu en l'état futur d'achèvement à M et Mme X. le lot n° 20 dans un ensemble immobilier situé à [ville L.], soit une maison individuelle avec piscine, jardin et divers mobiliers et options suivant une liste annexée, moyennant le prix de 479.360 euros TTC.

L'achèvement de l'ouvrage devait intervenir au plus tard 11 mois après la signature de l'acte authentique sauf circonstances contractuellement prévues.

Un procès-verbal de livraison a été signé le 3 avril 2006 avec de nombreuses réserves, outre une liste de réserves complémentaires, et le procès-verbal de réception des travaux a été signé à la même date, également avec des réserves.

Ce même jour, M et Mme X., en qualité de bailleurs, ont signé avec la société Estivel en qualité de locataire, un procès-verbal de réception selon lequel le preneur a déclaré prendre livraison de la villa, dans le cadre d'un programme de location para hôtelière de l'ensemble des villas.

M. et Mme X. se plaignant de n'avoir pu obtenir les remises en état nécessaires malgré de multiples démarches auprès du vendeur, ont sollicité en référé la désignation d'un expert ; M. T. désigné par ordonnance de référé du 21 juin 2010, a déposé son rapport le 24 juin 2011, concluant à l'existence de désordres,

Ils ont fait assigner par actes d'huissier du 12 décembre 2011 :

- la Sas Alma France Promotion, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,

- la société Eden Club sur le fondement des articles 1642-1, 1134, 1147 et 1792 du code civil,

- la Sarl B., architecte, sur le fondement de l'article 1134 du même code, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

 

Par jugement en date du 18 juin 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- mis hors de cause la Sas Alma France Promotion ;

- déclaré le rapport d'expertise de M. T. opposable à la Sarl B. non en tant qu'expertise judiciaire mais en tant que pièce communiquée aux débats ;

- condamné la Sarl Eden Club à verser à M. et Mme X. la somme de 38.152,75 euros TTC au titre des travaux de remise en état, in solidum avec la Sarl B. à concurrence de la somme de 21.050,45 euros TTC, le tout avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 24 juin 2011 ;

- condamné in solidum la Sarl Eden Club et la Sarl B. à verser à M. et Mme X. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;

- condamné la Sarl B. à relever la Sarl Eden Club de la condamnation ci- dessus prononcée à concurrence de la somme de 21.050,45 euros TTC ;

- débouté les parties de toutes autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum la Sarl Eden Club et la Sarl B. à verser à M. et Mme X. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les mêmes parties aux dépens,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Eden Club et la Sarl B. supporteraient la charge des dites condamnations à concurrence de la moitié chacune.

 

La Sarl d'Architecture B. a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 25 juillet 2013.

Par jugement du 23 novembre 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société B. et a désigné la Selarl M. en qualité de liquidateur.

M et Mme X. ont fait assigner en intervention forcée la Sarl Groupe Alma France, venant aux droits de la SAS Alma France Promotion, la SCP S.B., en qualité de mandataire judiciaire de cette société et la MAF, en sa qualité d'assureur de la société d’architecture B.

Les maîtres de l'ouvrage ont déclaré leur créance respectivement les 23 janvier et 20 mai 2014.

 

La cour d'appel de Bordeaux par arrêt en date du 29 mai 2015, a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Selarl M., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl d’Architecture B. ;

- déclaré les époux X. recevables en leur demande d'intervention forcée de la Sarl Groupe Alma France, venant aux droits des sociétés Eden Club et Alma France Promotion, de la SCP S.-B., en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Groupe Alma France et de la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la société d'Architecture B. ;

- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise de M. T. opposable à la Sarl d’Architecture B. ;

- déclaré le rapport d'expertise judiciaire de M. T. inopposable à la Sarl d’Architecture B. et à son liquidateur la Selarl M. ;

- avant dire droit sur les demandes indemnitaires des époux X., ordonné une expertise au contradictoire de la Sarl d’Architecture B., de la Selarl M. en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société et de la Mutuelle des Architectes Français ;

- désigné pour y procéder M. T., [...],

- renvoyé le dossier à la mise en état,

- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties,

- réservé les dépens.

L'expert a établi son rapport le 16 février 2016.

 

Par conclusions en date du 19 juin 2017, la SARL d’Architecture B., la SELARL M. ès qualités de mandataire liquidateur de la société d’Architecture B. et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :

- constater que la Mutuelle des Architectes Français est subrogée dans les droits de la SARL d’Architecture B.,

- infirmer la décision déférée,

- constater que la SARL d’Architecture B. se trouve placée en liquidation judiciaire,

- juger que si la responsabilité de la SARL d’Architecture B. était retenue, seule pourrait être demandée la fixation d'une créance au passif de cette entreprise,

- déclarer les époux X. mal fondés en leur appel incident,

- juger que la SARL B. n'a commis aucune faute en relation avec les désordres invoqués,

- débouter toutes parties, sur quelque fondement que ce soit, de l'intégralité des demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL B. et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,

En tout état de cause,

- limiter le quantum des travaux réparatoires au chiffrage établi par l'expert judiciaire,

- juger qu'au regard de la clause d'exclusion de solidarité présente au contrat de maîtrise d'œuvre, aucune condamnation in solidum ou conjointe et solidaire ne saurait être mise à la charge de la société SARL B.,

- limiter la condamnation de la société SARL B. au quantum des préjudices correspondant à la quote part de sa faute dans la survenance des désordres,

- juger opposable aux époux X. la franchise contractuelle de la police d'assurance souscrite par la Sarl B.,

- condamner la partie qui succombera à payer à la SARL d’Architecture B., la SELARL M. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL d’Architecture B. et la Mutuelle des Architectes Francais une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Elles font valoir que :

- les désordres sont des défauts d'exécution imputables aux entreprises et ont été pour certains réservés lors de la réception ; il appartenait aux entreprises de lever les réserves dans le délai de la garantie de parfait achèvement et leur inertie ne peut pas être imputable à l'architecte, lequel dans le cadre de sa mission de direction des travaux, n'est tenu qu'à une obligation de moyens à laquelle il a satisfait en tentant d'obtenir des entreprises qu'elles reprennent leur ouvrage et procèdent à la levée des réserves,

- une mission d'OPC a été confiée à la société DWB B. laquelle assistait le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux, il appartenait à cette société plutôt qu'à l'architecte de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination au stade des travaux jusqu'à la levée des réserves,

- le tribunal n'a pas manqué de relever les diligences accomplies par l'architecte dans le cadre de sa mission,

- postérieurement au dépôt du premier rapport d'expertise, la société Atlantic Green a fait procéder au remplacement du liner et 18 mois après ce changement, les désordres ne sont pas réapparus ; la piscine ne souffre d'aucun désordre, l'expert n'a pas jugé utile de chiffrer les travaux réparatoires mais a simplement précisé qu'il y avait éventuellement lieu de procéder au percement du liner en fond de bassin,

- le rapport B. n'a pas été réalisé au contradictoire des concluantes et a été établi plus de 7 ans avant les opérations d'expertise judiciaire ; la société B. a réglé au titre de l'exécution provisoire sa condamnation en faveur des sociétés Eden Club et Atlantique Green,

- les seuls griefs retenus par l'expert s'agissant de la piscine ne concernent pas des travaux réalisés sous la maîtrise d'œuvre de l'architecte,

- si la cour retenait ce désordre, il est imputable à la société Piscine Occitane,

- il est de jurisprudence constante que l'absence de réserves lors de la réception, pour des vices de construction et défauts de conformité apparents, exonère le constructeur de toute responsabilité étant relevé que l'expert ne retient pas sa responsabilité,

- le descriptif signé par les parties prévoyait la mise en œuvre dans la piscine d'un escalier sur crémaillère, ce qui impliquait qu'il était prévu sans contremarche ; l'architecte a fait preuve de diligence en relevant d'autres défauts de conformité affectant l'escalier que l'entreprise devait impérativement reprendre ; aucune faute ne peut lui être imputée,

- le tribunal a retenu à tort une absence de pignes aux droits des faîtages, les plans retenus par le tribunal sont des plans commerciaux et le descriptif sommaire ne prévoit pas de poinçons ou de pignes aux droits des faîtages,

- en tout état de cause, ce défaut de conformité était apparent lors de la réception et de la livraison de l'immeuble et n'a fait l'objet d'aucune réserve,

- le descriptif des travaux prévoyait la mise en œuvre d'un barreaudage au niveau des cages d'escalier et des toilettes ; c'est ce qui a été effectué par analogie au niveau des salles de bains ; si la cour considérait que l'absence de volets roulants constitue une non-conformité, celle-ci était apparente à la réception,

- l'absence de châssis oscillo- battant dans l'escalier était apparente et n'a pas fait l'objet de réserves,

- la présence de plaques en OSB au niveau des murs des chambres était apparente lors de la livraison et n'a pas fait l'objet de réserves,

- s'agissant de l'absence de hublots et de bornes d'éclairage, ces éléments ont été réservés ; le procès-verbal de livraison du 3 avril 2006 ne portait que sur l'absence d'un hublot ; M X., titulaire du lot électricité, a précisé que la borne d'éclairage n'était pas prévue au marché initial,

- la société d'architecture n'a pas participé à la rédaction du procès-verbal de réception, le maître d'ouvrage étant alors assisté par son OPC ; si le procès-verbal de livraison comporte une importante liste de réserves, c'est au contraire en raison de la particulière diligence de l'architecte ;

- le tribunal ne retient au titre des désordres apparents non réservés à la réception, que les défauts d'exécution affectant la porte de la salle de bains et la fissuration d'une étagère ; il n'est pas certain que les désordres étaient apparents lors de la réception,

- il n'est pas établi que le désordre affectant la marche d'escalier intérieur ébréchée était apparent lors de la réception, il en est de même de l'écaillage des peintures ; les époux X. ne démontrent pas en quoi les désordres affectant la salle de bains relèveraient de la responsabilité décennale des constructeurs,

- la société B. a tenté d'obtenir des entreprises une exécution correcte de leur prestation et aucune faute ne peut lui être reprochée,

- l'expert chiffre le montant des travaux réparatoires à la somme de 21.464,85 euros TTC et 2.693,83 euros TTC pour le poste maîtrise d'œuvre ; toute demande supplémentaire des maîtres de l'ouvrage sera rejetée,

- au regard du caractère bénin des désordres, les époux X. sont mal fondés à se prévaloir d'un préjudice de jouissance et ils ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice moral,

- l'article 5 du contrat de maîtrise d'œuvre exclut la condamnation solidaire de la société B. ; s'agissant de la responsabilité contractuelle cette clause est valable ; le contrat d'architecte n'a pas été conclu avec un particulier mais avec la société Alma France spécialisée dans la construction immobilière de telle sorte que l'article R 132-1 6 du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer,

- la MAF est bien fondée à opposer les conditions et limites de la police d'assurance.

 

Par conclusions en date du 12 juin 2017, M et Mme X. demandent à la cour de :

- déclarer la SARL d’Architecture B. mal fondée en son appel,

- déclarer les époux X. recevables et bien fondés en leur appel incident,

- retenir la responsabilité de la société Eden Club sur le fondement des articles 1642-1, 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil,

- retenir la responsabilité de la SARL B. sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil,

- juger que la Société Groupe Alma France vient aux droits des Sociétés Eden Club et de la Société Alma France Promotion, en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil,

- voir inscrire au passif de la SARL D’Architecture B. et au passif de la société Groupe Alma France les sommes de :

* 54.176,34 euros correspondant au coût de la reprise des désordres, somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction du mois de juin 2015,

* 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral,

* 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

- condamner la MAF à verser aux requérants, les sommes de :

* 54.176,34 euros TTC correspondant au coût de la reprise des désordres, somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction du mois de juin 2015,

* 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral,

* 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir que :

- la société Eden Club ne conteste pas sa responsabilité ; en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, elle est tenue de la garantie de parfait achèvement portant sur les vices apparents lors de la réception ; elle est tenue des désordres relevant de la responsabilité biennale et décennale et des défauts de conformité sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil,

- le patrimoine de la société Eden Club a été transmis à la société Alma France Promotion laquelle l'a transmis à la société groupe Alma France,

- le tribunal a retenu la responsabilité de l'architecte pour les désordres de nature décennale concernant la piscine et des non conformités contractuelles qu'il aurait dû relever en phase de suivi des travaux ainsi que les désordres visibles à la réception et non réservés alors qu'il se devait d'assister les concluants lors de la livraison,

- les réserves à la réception engagent la responsabilité contractuelle de l'architecte auquel il appartient de faire le nécessaire pour qu'elles soient portées sur le procès-verbal de réception mais aussi d'assister l'acquéreur dans le cadre d'une livraison de biens vendus en VEFA,

- l'architecte prétend que la mission OPC était confiée à quelqu'un d'autre mais ne le démontre pas ; il était bien investi d'une mission complète,

- le carrelage autour de l'évacuation des toilettes a bien fait l'objet d'une réserve portée sur le procès-verbal de réception mais pas au procès-verbal de livraison ; l'absence de trappe de visite n'a pas été réservée,

- s'il n'est pas astreint à la garantie de parfait achèvement, il encourt une responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages antérieurs à la réception ou réservés à la réception ; l'architecte ne produit aucun élément permettant de dire qu'il a assuré sa mission en tentant de résoudre les problèmes rencontrés par les concluants ; il n'a jamais transmis de courrier recommandé aux entreprises pour les relancer sur la levée des réserves, ce qui démontre qu'il a failli dans sa mission,

- les courriers des 27 janvier et 30 mars 2006 sont antérieurs à la réception et sont adressés à l'entreprise investie du lot charpente et couverture alors qu'il y avait environ 14 lots confiés à des entreprises séparées et que les réserves concernaient pratiquement toutes les entreprises intervenues sur le chantier,

- le tribunal a retenu la responsabilité de l'architecte en ce qui concerne les non conformités alors qu'il lui incombe effectivement de veiller à la bonne exécution des travaux conformément aux pièces contractuelles ; il s'agit essentiellement des désordres affectant l'escalier extérieur, l'absence de volets roulants et la reprise des plaques d'OSB,

- si le descriptif sommaire n'est pas précis, la documentation commerciale est sans équivoque et une contremarche était bien prévue ; le descriptif sommaire prévoyait des volets roulants,

- ils ne disposent pas des documents contractuels leur permettant de vérifier les allégations sur la toiture mais toutes ces non conformités auraient dû être notées sur le procès-verbal de livraison,

- concernant les désordres de caractère décennal, l'architecte est tenu d'une présomption de responsabilité, il s'agit essentiellement des désordres affectant la piscine et les salles de bains,

- les désordres concernant la piscine n'ont pas fait l'objet d'une condamnation en raison du défaut de qualité à agir du vendeur et il importe peu qu'en vertu de l'exécution provisoire des sommes aient été versées et que l'architecte expose être confronté à de possibles difficultés de remboursement compte tenu de la déconfiture de la société France Promotion,

- les désordres apparents à la réception et n'ayant pas fait l'objet de réserves, sont tous des non conformités contractuelles sus énoncées,

- le taux de TVA n'est pas de 10 % mais de 20 % ; le montant total des travaux s'élève à la somme de 54.176,34 euros TTC,

- la livraison est intervenue avec un retard de 4 mois leur causant un préjudice de jouissance et une perte locative de 10.000 euros,

- en application de l'article 1792-5 du code civil toute clause d'un contrat ayant pour objet de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792 et suivants du code civil est réputée non écrite ; la clause contenue dans l'article 5 du contrat d'assurance est une clause abusive, même sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- cette clause n'écarte pas la possibilité d'une condamnation in solidum ou solidaire ; la franchise dont il n'est pas justifié ne peut pas leur être opposée.

 

La société Groupe Alma France et la SCP S. B. agissant ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SARL Alma France, par conclusions en date du 14 janvier 2015, demandent à la cour de :

- constater que du fait du redressement judiciaire de la société Groupe Alma France, aucune demande de condamnation ne peut être présentée à son encontre,

- constater que la société Groupe Alma France n'a aucune part de responsabilité pour ce qui est des demandes de M et Mme X. et qu'en conséquence aucune somme ne peut être inscrite au passif à quelque titre que ce soit,

- constater que l'EURL B. était investie d'une mission complète à laquelle manifestement elle a failli,

- juger qu'au visa des dispositions de l'article 1147 du code civil, la société B. a commis différentes fautes à l'origine des préjudices de M et Mme X.,

- condamner la MAF au paiement de l'ensemble des conséquences financières des dites fautes,

- condamner la MAF aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles exposent que :

- du fait de la procédure de redressement judiciaire, les maîtres de l'ouvrage ne peuvent solliciter que l'inscription au passif de leur créance après qu'il ait été statué sur le principe de la responsabilité de la concluante,

- l'architecte ne justifie pas, dans le cadre de sa mission, avoir tout mis en œuvre pour obtenir des entreprises la levée des réserves figurant sur le procès-verbal de livraison et aucune part de responsabilité ne peut être mise à la charge du groupe Alma France.

 

L'affaire a été clôturée le 19 juin 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Sur les désordres et les responsabilités :

L'expert détaille dans son rapport l'ensemble des désordres présentés par l'immeuble au titre notamment des réserves et des non conformités.

La société Groupe Alma France affirme qu'aucune part de responsabilité ne peut être mise à sa charge mais ne conteste pas le rapport d'expertise et ne présente aucune observation technique ; en sa qualité de vendeur d'un immeuble à construire, elle est tenue en application de l'article 1646-1 du code civil et à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du code civil et en application de l'article 1642-1 du code civil au titre de la responsabilité contractuelle.

Il résulte des procès-verbaux de livraison et de réception et des expertises judiciaires, que le bien livré par le vendeur en l'état futur d'achèvement était affecté de nombreux désordres lesquels ont fait l'objet des réserves figurant sur les dits procès-verbaux, d'autres non réservés et certains tenant à des réalisations défectueuses et/ou des non conformités contractuelles ; peu de réserves ont été levées.

La société Eden Club aux droits de laquelle vient la société groupe Alma France, en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, a engagé sa responsabilité à ce titre.

L'architecte était investi d'une mission complète de maîtrise d'œuvre ainsi qu'il résulte du contrat signé le 11 mars 2002 entre la SA Alma France et l'EURL B.

L'architecte était présent lors de la livraison du bien, le 3 avril 2006, livraison effectuée avec de très nombreuses réserves.

Le procès-verbal de réception a été établi à la même date et avec plusieurs pages de réserves ; le maître de l'ouvrage était alors assisté de M. B. WD, lequel apparaît sur le compte rendu de chantier numéro 61 du 1er février 2006, avec G B. au titre de la maîtrise d'œuvre mais en qualité d'OPC.

 

Sur les désordres de caractère décennal :

M et Mme X. recherchent la responsabilité de l'architecte sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour la piscine et les carreaux de la salle de bains de la chambre numéro 2.

 

Sur les désordres affectant la piscine :

Les piscines de l'ensemble immobilier ont présenté des désordres et dans le cadre d'une autre procédure le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux par ordonnance du 8 décembre 2008, a ordonné une expertise confiée à M B. ; la société B. était l'une des parties défenderesses et a ensuite demandé que la mesure soit étendue à deux autres sociétés ; l'architecte ne peut donc pas prétendre que le rapport d'expertise ne lui serait pas opposable.

Il importe peu que ce rapport ait été déposé le 30 décembre 2009, la question est de savoir si la piscine faisant partie du lot numéro 20 était ou non affectée de désordres lors de la livraison ou dans le délai de la garantie décennale si celle-ci s'applique.

L'expert a constaté un phénomène d'infiltration d'eau derrière le liner avec plissement causé par un défaut de conception et de réalisation des terrasses, retenant un non-respect des consignes du fabricant des dalles, une non-conformité au DTU 52.1 outre le mauvais entretien qui n'est pas imputable aux parties en la cause.

Il qualifie ces erreurs de conception de « vices graves ».

La présence d'eau entre le bassin et le liner rend l'ouvrage impropre à sa destination.

Ces manquements aux règles de l'art impliquent notamment la démolition de la terrasse piscine et la création d'une nouvelle terrasse tenant compte des normes en vigueur avec si nécessaire la création de plusieurs pentes entre la maison et la piscine, la création d'un caniveau suffisant pour récupérer des eaux pluviales, le démontage du liner et son remplacement, le percement du fond du bassin pour permettre l'évacuation de l'eau pouvant pénétrer derrière le liner.

Ces désordres relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil et de l'article 1792-1 et donc du vendeur et de l'architecte investi d'une mission complète de maîtrise d'œuvre.

Le fait que le liner ait été changé n'est pas de nature à supprimer la mauvaise conception de l'ouvrage et M T. dans la réponse aux dires des parties explique bien que le support devait être non étanche pour permettre l'élimination des condensats, qu'en l'absence de percement des murs, l'évacuation de l'eau résiduelle d'infiltration entre les parois de génie civil et le liner n'a pas pu s'opérer, relevant par ailleurs que les plages telles qu'elles ont été conçues renvoient l'eau de ruissellement vers les margelles, que l'eau d'infiltration et de ruissellement met en charge les murs en parpaings creux lesquels stockent l'eau qui s'infiltre entre le liner et la paroi du bassin, pénétration à laquelle s'ajoute l'eau de condensation ; lorsque la paroi est trop étanche comme en l'espèce l'eau progresse sous le liner.

Le montant des travaux de reprise actualisés à la fin de l'année 2015 s'élève à la somme de 15.404,66 euros HT et le percement du fonds du bassin à celle de 727 euros HT.

 

Sur les désordres relatifs au cabinet de toilette de la chambre numéro 2 :

L'expert a relevé le décollement de 5 carreaux autour du siphon ; ces désordres contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l'ouvrage ne relèvent pas de la garantie décennale pour ne pas rendre la douche impropre à sa destination. Ce chef de demande formé à l'encontre de l'architecte sur le seul fondement de l'article 1792 du code civil sera rejeté.

 

Sur les non conformités contractuelles :

Ces non conformités se rapportent aux ouvrages ci-après :

L'escalier de la piscine :

Il est prévu au descriptif sommaire établi par le vendeur et signé par les acheteurs un escalier extérieur en bois traité sur crémaillère, non décrit de façon précise.

Il résulte des plans et de l'expertise que l'architecte avait dessiné des contremarches sur les plans de façade or l'escalier ne comporte pas de contremarche ; la décision du tribunal sera confirmée en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'architecte.

La toiture :

Les plans annexés au descriptif sommaire montrent des poinçons ou des pignes lesquels n'ont pas été réalisés.

Il existe donc une non-conformité et il appartenait à l'architecte lors de la livraison de l'ouvrage de la relever, dans sa mission d'assistance de ses clients.

Les volets roulants :

Le descriptif prévoit des volets roulants partout sauf pour les toilettes et la fenêtre de l'escalier ; il n'a pas été posé de tels volets dans les salles de bains ; il appartenait à l'architecte d'attirer l'attention des maîtres de l'ouvrage sur ce manquement lors de la livraison, ce qu'il n'a pas fait.

Les châssis oscillo battant dans l'escalier :

Ces châssis n'ont pas été posés et ont été remplacés dans l'escalier par un châssis fixe. Il appartenait à l'architecte de relever cette non-conformité.

Les murs à ossature bois :

Dans les chambres l'habillage a été réalisé en OSB Triply en lieu et place des lambris qui avaient été prévus.

Cette non-conformité n'a pas été relevée par l'architecte lors de la livraison et les maîtres de l'ouvrage ne sont pas des professionnels.

Le hublot et la borne d'éclairage :

L'éclairage extérieur au droit de l'entrée était prévu dans le descriptif de vente et son absence est bien relevée dans le procès-verbal de livraison.

Le descriptif sommaire ne contient aucune disposition s'agissant du hublot mais celui-ci devait bien être prévu dès lors que l'absence de celui-ci a été notée sur le procès-verbal de livraison en page 3.

L'absence de trappe de visite de la salle de bains :

Cette trappe qui est obligatoire pour l'accès à l'entretien du siphon et au raccordement des canalisations n'a pas été installée et l'architecte ne l'a pas mentionné dans les réserves.

Ces non conformités engagent la responsabilité de l'architecte sur le fondement de l'article 1147 du code civil alors que par application du contrat d'architecte, il était tenu de contrôler le déroulement de chantier et de veiller à ce que les prestations contractuelles soit respectées ce qu'il n'a pas fait, il a manqué par ailleurs à son obligation d'assistance lors de la livraison du bien lequel était affecté d'un tel nombre de désordres que les maîtres de l'ouvrage non professionnels du bâtiment ne pouvaient pas les relever tous et à son obligation de supervision des travaux de parachèvement ou relevant de la garantie de parfait achèvement ; contrairement à ce que prétend l'architecte, il n'a pas été diligent auprès des nombreuses entreprises concernées.

 

Sur les autres désordres :

Les maîtres d'ouvrage reprochent à l'architecte d'avoir omis de mentionner des désordres qui existaient à la date de la réception et d'avoir ainsi engagé sa responsabilité pour défaut d'assistance ou défaut de suivi de chantier.

Il ne résulte pas des documents versés au dossier la preuve de l'existence à la date de la réception des désordres suivants constatés par l'expert :

- porte boursouflée,

- écaillage des peintures des gardes corps,

- la fissuration d'une étagère.

Il n'est pas plus responsable des modifications apportées à l'électricité de la chambre 2, consécutive à une modification de la dimension d'un lit dont il n'avait pas connaissance.

 

Sur les défauts d'exécution réservés :

Ils concernent l'écaillage du plafond dans la chambre 1, le gondolement de certains lambris de l'avant-toit et les 3 carreaux de la cuisine à remplacer.

La responsabilité de l'architecte est engagée, celui-ci n'ayant pas fait preuve de diligence auprès des entreprises concernées pour qu'elles reprennent les dits travaux et ce en violation de ses obligations contractuelles.

 

Sur le montant des travaux :

Les travaux de la piscine s'élèvent à la somme réactualisée à la fin 2015 de 15.404,66 euros HT et celle de 727 euros HT le percement de la structure, soit au total 16.131, 66 euros.

L'expert évalue à la fin de l'année 2015 les autres travaux à la somme de 19.513,50 euros HT et au titre de la maîtrise d'œuvre à celle de 2.553,40 euros HT.

Les désordres affectant 4 carreaux du revêtement de sol de la cuisine ne justifient pas le remplacement total du carrelage mais celui des seuls carreaux endommagés ainsi que le propose l'expert pour une somme de 1.692,51 euros HT.

Le vendeur est tenu au paiement de l'ensemble de ces sommes.

L'architecte est tenu des travaux de réparation de la piscine, de la reprise du carrelage mais il convient de déduire de la somme de 19.513,50 euros les travaux de reprise qui ne révèlent pas de sa responsabilité soit :

- remplacement des carreaux la douche : 255,41 euros,

- étagère : 80 euros,

- garde corps : 1.430 euros,

- porte d'entrée 300 euros,

- chambre de : 200 euros,

- porte 280 euros,

soit un solde de 16.968,09 euros HT.

Ces sommes seront à majorer de la TVA au taux applicable au moment de leur réalisation en fonction de la nature de l'exploitation du bien.

Le tribunal a justement apprécié le préjudice de jouissance et le préjudice moral subi par M et Mme X. à la somme de 5.000 euros en relation avec les désagréments que leur ont causé les désordres et ceux qui résulteront des travaux ; ils ne produisent aucun document de nature à justifier la perte locative qu'ils allèguent.

En raison des procédures collectives, la cour ne peut pas prononcer de condamnation à paiement et donc de condamnation in solidum à l'encontre de la société groupe Alma France et de la société d'architecture.

 

Sur l'étendue de la garantie de la Mutuelle des Architectes Français :

La cour a évalué le montant des sommes dues par l'architecte en relation avec les fautes commises par lui aux sommes HT de 16.131,66 et de16.968,09 euros.

Son assureur doit donc sa garantie à hauteur de cette somme et ce par application du contrat d'assurance et plus particulièrement son article 5.

Il sera relevé que cette clause ainsi rédigée « l'architecte assumera les responsabilités professionnelles édictées par les lois et règlements en vigueur et particulièrement, les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-6 et 2270 du code civil et par l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation, dans la seule mesure de ses fautes personnelles éventuelles, présumées, le cas échéant » et s'agissant des articles 1792 et suivants visés qui posent le principe de la responsabilité des constructeurs est, par application de l'article 1792-5 du même code, réputée non écrite ; il n'en est pas de même en matière contractuelle.

Les époux X. et la société Alma France sont bien fondés à demander la condamnation de la MAF au paiement de la somme ci-dessus.

La franchise contenue dans le contrat d'assurance n'est opposable que pour les désordres ne relevant pas de la garantie décennale.

 

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est inéquitable de laisser à la charge M et Mme X. les frais par eux engagés et non compris dans les dépens.

 

Sur les dépens :

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la MAF et du vendeur à hauteur respectivement de deux tiers et d'un tiers.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 18 juin 2013 en ce qu'il a :

- dit que le vendeur et l'architecte avaient engagé leur responsabilité,

- fixé le préjudice moral et de jouissance de M et Mme X. à la somme de 5.000 euros et leur à alloué une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation,

Fixe la créance M et Mme X. au passif de la société groupe Alma France aux sommes de :

- au titre des travaux : 19.513,50 euros, 2.553,40 euros, 1.692,51 euros et 16.131,66 euros, HT sommes à indexer sur l'indice BT 01 de la construction, l'indice de référence étant celui du mois de décembre 2015 majorées de la TVA au taux applicable à la date de réalisation des travaux en fonction de la nature de l'exploitation du bien,

- 5000 euros au titre du préjudice moral,

- 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe la créance de M et Mme X. au passif de la société B. aux sommes de :

- 16.968,09 euros, 2.553,40 euros, 1.692,51 euros et 16.131,66 euros HT, sommes à indexer sur l'indice BT 01 de la construction, l'indice de référence étant celui du mois de décembre 2015 majorées de la TVA au taux applicable à la date de réalisation des travaux en fonction de nature de l'exploitation du bien,

- 5000 euros au titre du préjudice moral,

- 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MAF assureur de la société d’architecture B. et en réparation des fautes commises par celle-ci, à payer à M et Mme X. les sommes de :

- 16.968,09 euros, 2.553,40 euros, 1.692,51 euros et 16- 131,66 euros, sommes à indexer sur l'indice BT 01 de la construction, l'indice de référence étant celui du mois de décembre 2015,majorées de la TVA au taux applicable à la date de réalisation des travaux en fonction de la nature exploitation du bien,

- 5000 au titre du préjudice moral,

- 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que la franchise contenue dans le contrat d'assurance souscrit par la société d’architecture B. auprès de la MAF est opposable à M et Mme X. pour les préjudices ne relevant pas de la garantie décennale soit les sommes de 16.968,09, 2.553,40 et 1.692,51 euros outre l'indexation.

Y ajoutant,

Condamne la société d'architectes B. et la MAF à payer à M et Mme X. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Met les dépens d'appel à la charge de la MAF à hauteur de deux tiers et à la charge du groupe Alma France à hauteur d'un tiers dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                    LA PRÉSIDENTE