CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA ROUEN (ch. proxim.), 5 octobre 2017

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. proxim.), 5 octobre 2017
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 16/04304
Date : 5/10/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/08/2016
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7087

CA ROUEN (ch. proxim.), 5 octobre 2017 : RG n° 16/04304 

Publication : Jurica

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBREDE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/04304. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 19 juillet 2016.

 

APPELANTE :

SA CRÉDIT LOGEMENT

Représentée et assistée par Maître Richard D. de la SCP R. S. D. B. T., avocat au barreau de l'Eure substitué par Maître S., avocat au barreau de l'Eure

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Représenté et assisté par Maître Delphine B.-D. de la SCP B. B. B.-D., avocat au barreau D'EURE

SA BNP PARIBAS

Représentée et assistée par Maître Anne T. - C., avocat au barreau de ROUEN

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 juin 2017 sans opposition des avocats devant Madame DELAHAYE, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BRYLINSKI, Président, Madame LABAYE, Conseiller, Madame DELAHAYE, Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JEHASSE, Greffier.

DÉBATS : A l'audience publique du 22 juin 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2017.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement le 5 octobre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme DUPONT, greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre de prêt immobilier du 10 octobre 2006 acceptée le 23 octobre 2006, la société BNP Paribas a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 74.143 euros remboursable en 300 mensualités de 433,01 euros au taux de 4.60 % l'an ; un accord de cautionnement a été donné le 5 octobre 2006 à la BNP Paribas pour l'octroi de ce prêt par la société Crédit Logement.

Le 18 février 2011, M. X. a saisi la commission de surendettement de l'Eure d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle, a adopté le 31 janvier 2012 un plan conventionnel prévoyant un délai de 24 mois pour la vente de son bien immobilier avec règlement de mensualités durant ce délai.

Entre temps, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 novembre 2011, la société BNP Paribas a notifié à M. X. la déchéance du terme de ce prêt, l'informant d'une demande d'intervention de la société Crédit Logement.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 juillet 2012, la société Crédit Logement a mis en demeure M. X. de lui régler la somme de 73.341.48 euros, puis par lettre du 21 février 2014, de lui régler une somme de 78.571.08 euros en soulignant que le plan de surendettement était arrivé à échéance depuis le 31 janvier 2014.

Par acte d'huissier du 20 mai 2014, la société Crédit Logement a fait assigner M. X. qui a mis en cause la société BNP Paribas devant le tribunal de grande instance d'Evreux, lequel, par jugement du 19 juillet 2016, a :

- débouté le Crédit Logement de sa demande en paiement formée contre M. X. au titre du recours personnel de la caution fondé sur l'acte de cautionnement du 5 octobre 2006 au titre du prêt immobilier consenti par la SA BNP Paribas accepté le 10 octobre 2006 portant sur un montant de 74.143 euros ou fondé sur la quittance subrogative du 25 juin 2013,

- condamné la société Crédit Logement à payer à M. X. la somme de 1.500 euros au titre de frais non compris dans les dépens relevant de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Crédit Logement au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP B. B. B.-² D.

 

Par déclaration au greffe du 17 août 2016, la société Crédit Logement a formé appel de ce jugement.

Par conclusions enregistrées au greffe le 23 mai 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Crédit Logement, soutenant que la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme compte tenu de la procédure de surendettement et de non-respect du prêt, soutenant sur la quittance produite en première instance que celle-ci comporte une erreur dans le numéro du prêt - M. X. ayant souscrit deux prêts cautionnés - mais correspond bien au prêt litigieux, que le numéro correspond à l'accord de cautionnement lequel renvoie bien au prêt litigieux, soutenant sur les sommes dues, que M. X. qui a vendu son bien immobilier n'a pas remboursé le prêt, qu'un nouveau décompte est produit après déduction des versements faits par M. X. et également d'un versement fait par la société BNP Paribas le 10 mai 2017, des sommes qui lui avaient été adressés par M. X. en début d'exécution du plan, demande à la cour de :

- réformant le jugement dont appel,

- condamner M.X. au paiement :

* d'une somme de 55.541,02 euros,

* des intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 15 mai 2017,

* des intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

* 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* les entiers dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Par conclusions dites « conclusions récapitulatives et responsives » enregistrées au greffe le 1er juin 2017, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. X., soutenant sur la demande de la société Crédit Logement que la quittance subrogative ne correspond pas au prêt litigieux, que ce dernier ne justifie pas de l'acte de cautionnement et du prêt visé par la quittance du 25 juin 2013 ni même du règlement effectué, que la banque a perçu les mensualités prévues par le plan de surendettement de janvier 2012 à juin 2013 sans les reverser à la société Crédit Logement et sans informer la Banque de France de l'intervention de la société Crédit Logement, qu'il fait preuve de sa bonne foi en faisant des règlements réguliers à la société Crédit Logement, soutenant subsidiairement que la banque ne pouvait, au visa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, prononcer la déchéance du terme alors que la commission de surendettement avait déclaré sa demande recevable par décision du 10 mars 2011, toute résiliation de contrat étant interdite, soutenant que le plan conventionnel de surendettement est opposable à la caution, que la société Crédit Logement pouvait demander à la banque de poursuivre le débiteur, puisqu'il n'est pas une caution solidaire mais une caution simple, soutenant sur la prescription prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation que celle-ci est acquise le premier impayé datant du 6 avril 2011, soutenant à titre infiniment subsidiaire que la société Crédit Logement ne peut réclamer les intérêts conventionnels, que le taux d'intérêt doit être réduit au taux légal, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation le taux d'intérêt se calculant sur 360 jours et non 365 jours, demande à la cour de :

Vu les articles R. 334-3, L. 137-2 et suivants et L. 331-3-1 du code de la consommation, les articles 1343-5, 2298 et suivants, 2306 et suivants du code civil,

- déclarer le Crédit Logement recevable et mal fondé en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 juillet 2016,

- débouter le Crédit Logement de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire, si la cour d'appel déclarait bien-fondé le recours du Crédit Logement,

- dire que la déchéance du terme n'avait pas à intervenir et en tirer toutes les conséquences,

- prendre acte de ce que la caution n'avait pas à régler la BNP Paribas,

- dire et juger que le Crédit Logement ne peut formuler une quelconque demande sur le recouvrement du crédit immobilier, cette demande étant prescrite,

- débouter le Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel devait condamner M. X. au règlement d'une somme au profit du Crédit Logement,

- dire que le Crédit Logement est mal-fondé à avoir appliqué les intérêts au taux conventionnel dans son décompte,

- débouter le Crédit Logement de ses demandes,

- débouter le Crédit Logement de sa demande des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2016,

- prendre acte de la somme de 9.251,76 euros restituée par BNP Paribas au Crédit Logement,

- dire qu'il sera tenu compte des règlements effectués et apparents dans le décompte actualisé, en tenant compte, en outre, de cette somme, pour fixer le montant du,

- prendre acte de l'accord du Crédit Logement sur le règlement mensuel de 300 euros,

- faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil au profit de M. X., et dire que M. X. bénéficiera de délais de paiement dans la limite de deux années,

En tout état de cause,

- condamner le Crédit Logement au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter le Crédit Logement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit Logement aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP B. B. B. D., au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Par conclusions enregistrées au greffe le 3 mai 2017, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société BNP Paribas, soutenant en ce qui concerne la fraude invoquée lors de la procédure de surendettement qu'elle a à juste titre encaissé les règlements faits dans le cadre du plan avant la paiement par la société Crédit Logement de la somme de 73.341.48 euros en juillet 2012, qu'ensuite, le changement de créancier n'a pas été formalisé et que les sommes perçues n'ont pas été, à la suite d'une erreur des services de recouvrement restituées à la société Crédit Logement, que pour autant la dette de M. X. n'était pas éteinte par le règlement de la caution qui devient créancière subrogée, qu'elle devait par ailleurs en tant que créancier inscrite au plan encaisser les sommes pour ne pas porter atteinte aux intérêts du créancier subrogé, soutenant sur la quittance subrogative, que l'erreur sur la référence numérotée n'est pas un élément substantiel de la quittance laquelle permet d'identifier le prêt litigieux, soutenant sur la prescription, que l'adoption du plan de redressement du 24 octobre 2011 a interrompu la prescription, que le droit d'agir de la société Crédit Logement est né à compter de l'émission de la quittance subrogative du 25 juin 2013, soutenant sur la déchéance du terme, qu'elle pouvait se prévaloir d'impayés entre la décision de recevabilité et l'adoption du plan, le débiteur ayant cessé tout règlement à compter de la saisine de la commission, que seules les procédures d'exécution sont prohibées, soutenant sur l'irrégularité des intérêts du prêt que cette demande est prescrite, le délai de 5 ans courant à compter de la date du prêt, l'irrégularité invoquée résulterait des conditions générales du prêt, qu'au demeurant le tableau d'amortissement démontre que les intérêts sont calculés sur la base de 365 jours, demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil,

Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation alors applicables,

Vu les articles 1249 et suivants du code civil alors applicables,

Vu les articles L. 110.4 du code de commerce,

Vu les articles L. 137-2 du code de la consommation,

- infirmer la décision de première instance du 19 juillet 2016

- déclarer le Crédit Logement recevable et bien fondée en son appel

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

- dire que l'action en paiement du Crédit Logement n'est pas prescrite

- dire que BNP Paribas n'a commis aucune fraude aux droits des créanciers

- dire régulière la déchéance du terme

- dire que M. X. est prescrit en sa demande de nullité du TEG pour période non conforme et à défaut le dire mal fondé

- condamner M. X. à payer à BNP Paribas la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. X. aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu'il est constant que la société BNP Paribas a accordé à M. X. deux prêts :

- l'un le 23 mars 2006 d'un montant de 67.500 euros portant le numéro 60XX75 remboursable en 180 mensualités de 499.76 euros au taux de 3.51% l'an ; que le tableau d'amortissement produit aux débats comme s'y rapportant part du 25 janvier 2010 et prévoit 151 mensualités de 518.37 euros ;

- l'autre, objet du présent litige, le 23 octobre 2006 portant le numéro 60YY39 d'un montant 74 143 euros remboursable en 300 mensualités de 433,01 euros au taux de 4,60 % l'an ; le tableau d'amortissement produit aux débats comme s'y rapportant qui part du 6 janvier 2010 et prévoit 276 mensualités de 453,34 euros ;

Que la société Crédit Logement s'est portée caution de ces deux prêts, l'acte de caution du 5 octobre 2006 concernant seulement le prêt litigieux porte le numéro M06ZZ6601 ;

Que pour considérer que la quittance subrogative du 25 juin 2013 n'était pas probante, les premiers juges ont relevé que « faute de justifier d'une quittance subrogative correspondant à l'acte de cautionnement du 5 octobre 2006 relatif au prêt immobilier souscrit selon offre acceptée du 10 octobre 2006 ou l'acte de cautionnement du 17 janvier 2006 et le prêt concerné visés par la quittance du 25 juin 2013, le Crédit Logement n'est pas bien fondé à exercer un recours direct et personnel contre M. X. » ;

Que le tribunal a également relevé que M. X. avait continué à régler à la société BNP Paribas entre janvier 2012 et juin 2013 les sommes mises à sa charge, notamment au titre du prêt litigieux, par la commission de surendettement, la société BNP Paribas continuant d'apparaître jusqu'en 2014 comme créancière dans le cadre de la procédure de surendettement alors même que la caution l'avait selon elle désintéressée en juillet 2012 ;

Qu'en cause d'appel, la société Crédit Logement se prévaut toujours de la même quittance subrogative datée du 25 juin 2013, portant un numéro de référence dactylographié M060WW1101, par laquelle la société BNP Paribas atteste avoir reçu une somme de 73.431,48 euros représentant :

- échéances impayées du 6 avril 2011 au 6 août 2011 (453,34 euros X 5) 2.266,70 euros

- intérêts de retard 29,15 euros

- capital restant dû 71.135,63 euros

Que la quittance vise un acte de caution solidaire du crédit logement en date du 17 janvier 2006 ;

Qu'au vu des pièces produites le numéro M060WW1101 correspond au numéro de référence Crédit logement pour le cautionnement du prêt du 23 mars 2006 ; que la société Crédit Logement invoque une erreur de référencement et a modifié la quittance du 25 juin 2013 de manière manuscrite en ajoutant le numéro M060WW1101 ; qu'elle ne produit toujours pas l'acte de cautionnement du 17 janvier 2006, étant rappelé que l'acte de cautionnement du prêt litigieux est du 5 octobre 2006 ; qu'en outre, tant la société Crédit Logement que la société BNP Paribas font état d'un paiement intervenu en juillet 2012, soit presqu'un an avant l'établissement de la quittance, sans d'ailleurs que la réalité de ce paiement soit établie ;

Qu'en outre, la société BNP Paribas a continué à se comporter notamment dans le cadre de la procédure de surendettement, comme si elle était toujours créancière, alors qu'elle aurait été réglée de sa créance par la société Crédit Logement, que son décompte arrêté au 11 décembre 2014, qui prend en compte les mensualités reçues dans le cadre de la procédure de surendettement ne mentionne nullement le versement de la caution alors même que ce décompte couvre la période du 8 août 2011 au 11 décembre 2014 ; que ce n'est qu'en cause d'appel, que la société BNP Paribas a restitué à la société Crédit Logement les sommes perçues par M. X. ;

Qu'ainsi, même si la somme mentionnée dans la quittance du 25 juin 2013 semble correspondre au solde du prêt litigieux en août 2011, l'ensemble de ces éléments ne permet pas de s'assurer que la quittance produite aux débats établie presqu'un an après le prétendu versement correspond au prêt litigieux, alors même que la société Crédit Logement avait cautionné d'autres prêts de M. X. au bénéfice de la société BNP Paribas ;

Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société Crédit logement de ses demandes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à indemnités de procédure ;

Attendu que la société Crédit Logement qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP B. B. B.-D.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2016 par le tribunal de grande instance d'Évreux

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure en cause d'appel

Condamne la société Crédit Logement aux dépens d'appel dont recouvrement direct au profit de la SCP B. B. B.-D.

Le greffier                 Le président