CASS. COM., 13 septembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7116
CASS. COM., 13 septembre 2017 : pourvoi n° 15-28833 ; arrêt n° 1110
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extraits : 1/ « Les décisions du juge de l’exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et que le défendeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; qu’il résulte de ces éléments que le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation ; Ayant relevé que le jugement d’orientation du juge de l’exécution avait fixé la créance de M. et Mme X. contre la SCI à une certaine somme, c’est à bon droit que la cour d’appel, faisant une exacte application des dispositions qu’il lui est reproché d’avoir méconnue, a retenu que ce jugement ayant l’autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance du créancier poursuivant, il appartenait à la SCI de présenter dès sa comparution devant le juge de l’exécution tous les moyens qu’elle estimait de nature à faire échec à la demande de M. et Mme X. »
2/ « Attendu que la procédure de vérification et d’admission des créances ne tend qu’à vérifier l’existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur, de sorte que lorsqu’une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l’a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 15-28833. Arrêt n° 1110.
DEMANDEUR à la cassation : SCI Totor et son liquidateur Y. et Z., ès qualités M. Y., es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Totor - M. Z., es-qualité de gérant de la SCI Totor
DÉFENDEUR à la cassation : M. et Mme X.
M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président. SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 20 octobre 2015), que, se prévalant d’un acte notarié constatant une reconnaissance de dette par la SCI Totor (la SCI) à leur profit, M. et Mme X. ont fait délivrer à leur débitrice un commandement valant saisie immobilière ; qu’un juge de l’exécution a, par un jugement d’orientation du 22 novembre 2013, devenu irrévocable, fixé la créance de M. et Mme X. à l’encontre de la SCI à une certaine somme et autorisé la vente amiable des biens saisis ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 février 2014, M. et Mme X. ont déclaré leur créance qui a été contestée ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation après débats à l’audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, M. Mucchielli, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la SCI et son liquidateur font grief à l’arrêt de constater que l’existence et le montant de la créance de M. et Mme X. sur la SCI ont été définitivement tranchés par le jugement du 22 novembre 2013, de déclarer en conséquence irrecevable leur contestation dans la limite de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement alors, selon le moyen :
1°/ que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu’en l’absence de contestation relative à l’existence ou au montant de la créance, le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution en matière de saisie immobilière est dépourvu à cet égard de toute autorité de chose jugée ; qu’en affirmant, pour déclarer irrecevable la contestation de la créance litigieuse par le liquidateur, que les jugements d’orientation rendus par le juge de l’exécution en matière de saisie immobilière ont l’autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance du créancier poursuivant, au motif que les parties ont l’obligation de soulever devant lui toute contestation qu’ils entendent faire valoir, y compris sur le fond du droit, la cour d’appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les articles R. 311-5, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
2°/ que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution en matière de saisie immobilière mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, nonobstant l’absence de toute contestation ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la contestation de la créance litigieuse par le liquidateur, que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains avait fixé la créance de M. et Mme X. sur la société Totor à la somme de 86.244,47 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 janvier 2013, sans constater si le dispositif de cette décision tranchait une contestation relative à l’existence ou au montant de cette créance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’en procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution est tenu de fixer, dans le jugement d’orientation, le montant de la créance du poursuivant, qui a préalablement détaillé les sommes réclamées dans le commandement délivré au débiteur, puis dans le cahier des conditions de vente que le débiteur est sommé de consulter par l’assignation qui lui est faite de comparaître à l’audience d’orientation ; qu’à cette audience, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations ; que les décisions du juge de l’exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et que le défendeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; qu’il résulte de ces éléments que le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation ;
Et attendu qu’ayant relevé que le jugement d’orientation du juge de l’exécution avait fixé la créance de M. et Mme X. contre la SCI à une certaine somme, c’est à bon droit que la cour d’appel, faisant une exacte application des dispositions qu’il lui est reproché d’avoir méconnue, a retenu que ce jugement ayant l’autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance du créancier poursuivant, il appartenait à la SCI de présenter dès sa comparution devant le juge de l’exécution tous les moyens qu’elle estimait de nature à faire échec à la demande de M. et Mme X. ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la SCI et son liquidateur font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut notamment que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; que le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire d’un débiteur, représentant les créanciers de ce dernier, n’a pas la même identité que celui-ci de sorte qu’en l’absence d’identité de parties, l’autorité de chose jugée d’une décision rendue entre un créancier et un débiteur par le juge de l’exécution en matière de saisie immobilière ne peut valablement être opposée au mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de ce débiteur dans le cadre de la vérification du passif ; qu’en retenant en l’espèce que le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 22 novembre 2013 entre M. et Mme X. et la SCI était revêtu de l’autorité de la chose jugée, en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance, pour déclarer irrecevable la contestation de cette créance élevée par M. Y., ès qualités, dans le cadre de la vérification du passif de la SCI en liquidation judiciaire, au motif erroné que les parties au présent litige sont les mêmes que devant le juge de l’exécution, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la procédure de vérification et d’admission des créances ne tend qu’à vérifier l’existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur, de sorte que lorsqu’une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l’a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant ; qu’ayant constaté que le jugement d’orientation du 22 novembre 2013 avait fixé la créance de M. et Mme X. sur la SCI, l’arrêt en déduit à bon droit que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision rendait irrecevable la contestation formée par le liquidateur sur son existence ; que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Totor, et M. Z., en sa qualité de gérant de cette société, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3.000 euros à M. et Mme X. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Y. et Z., ès qualités
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir constaté que l’existence et le montant de la créance détenue par M. et Mme X. au passif de la SCI Totor en liquidation judiciaire ont été définitivement tranchés par jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 22 novembre 2013, d’avoir, en conséquence, déclaré irrecevable la contestation soulevée par Maître Y. ès qualités à l’encontre de la déclaration de créance de M. et Mme X. dans la limite de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, et d’avoir, pour le surplus, confirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Totor le 23 décembre 2014 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la créance de M. et Mme X. au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Totor est fixée à la somme de 86.244,47 € outre intérêts arrêtés au 14 janvier 2013.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que l’article L. 213-6 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire dispose que le Juge de l’exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; que l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure. L’article R. 311-5 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les jugements d’orientation rendus par le Juge de l’exécution en matière de saisie immobilière ont l’autorité de la chose jugée particulièrement quant à l’existence et le montant de la créance du créancier poursuivant, les parties ayant l’obligation de soulever devant lui toute contestation qu’ils entendent faire valoir, y compris sur le fond du droit ; qu’en l’espèce, il résulte de la décision du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 22 novembre 2013 que celui-ci, après avoir entendu tant les époux X., créanciers poursuivants, que la SCI Totor, débitrice saisie régulièrement représentée, a tranché les contestations élevées par le débiteur portant notamment sur le fond du droit et a fixé la créance des premiers sur la seconde à la somme de 86.244,47 € en principal et intérêts arrêtée au 14 janvier 2013 ; que la contestation élevée par Me Y. dans le cadre de la vérification du passif de la SCI Totor en liquidation judiciaire porte sans discussion possible sur la même créance (identité du titre de créance). Les parties au présent litige sont les mêmes que devant le Juge de l’exécution, le placement de la SCI Totor en liquidation judiciaire n’ayant pas eu pour effet de la faire changer d’identité, et l’objet du litige est identique à savoir l’existence et le montant de la créance détenue par les époux X. en vertu de l’acte notarié du 15 novembre 2006 ; que contrairement à ce que soutient Me Y. ès qualités, il appartenait à la SCI Totor de présenter dès sa comparution devant le Juge de l’exécution tous les moyens qu’elle estimait de nature à faire échec à la demande des époux X. ; que l’autorité de chose jugée qui est attachée à la décision du Juge de l’exécution, aujourd’hui définitive, lui interdit désormais de contester ce qui a été définitivement tranché, dès lors que les moyens soulevés devant le juge commissaire, et aujourd’hui devant la Cour, auraient pu l’être devant le Juge de l’exécution ; que le juge commissaire n’a rien fait d’autre que d’appliquer la décision précédente, nonobstant le fait qu’il n’ait pas invoqué explicitement l’autorité de la chose jugée ; qu’en conséquence, il ressort de ce qui précède que la contestation élevée par Me Y. ès qualités et par M. Z. l’encontre de la déclaration de créance de M. et Mme X., en ce que cette déclaration est conforme au jugement rendu par le Juge de l’exécution le 22 novembre 2013, est irrecevable ; que Maître Y. et M. Z. ne peuvent donc pas contester l’existence de la créance ni le quantum fixé par le Juge de l’exécution, mais seulement ce qui a été déclaré par les époux X. qui ne serait pas conforme au jugement ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS D’UNE PART QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu’en l’absence de contestation relative à l’existence ou au montant de la créance, le jugement d’orientation rendu par le Juge de l’exécution en matière de saisie immobilière est dépourvu à cet égard de toute autorité de chose jugée ; qu’en affirmant, pour déclarer irrecevable la contestation de la créance litigieuse par Maître Y. ès qualités, que les jugements d’orientation rendus par le Juge de l’exécution en matière de saisie immobilière ont l’autorité de la chose jugée quant à l’existence et le montant de la créance du créancier poursuivant, au motif que les parties ont l’obligation de soulever devant lui toute contestation qu’ils entendent faire valoir, y compris sur le fond du droit, la cour d’appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les articles R. 311-5, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
ALORS D’AUTRE PART QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement d’orientation rendu par le Juge de l’exécution en matière de saisie immobilière mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, nonobstant l’absence de toute contestation ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la contestation de la créance litigieuse par Maître Y. ès qualités, que le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains avait fixé la créance des époux X. sur la société Totor à la somme de 86.244,47 € en principal et intérêts arrêtés au 14 janvier 2013, sans constater si le dispositif de cette décision tranchait une contestation relative à l’existence ou au montant de cette créance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
ALORS ENFIN QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut notamment que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; que le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire d’un débiteur, représentant les créanciers de ce dernier, n’a pas la même identité que celui-ci de sorte qu’en l’absence d’identité de parties, l’autorité de chose jugée d’une décision rendue entre un créancier et un débiteur par le Juge de l’exécution en matière de saisie immobilière ne peut valablement être opposée au mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de ce débiteur dans le cadre de la vérification du passif ; qu’en retenant en l’espèce que le jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 22 novembre 2013 entre M. et Mme X. et la SCI Totor était revêtu de l’autorité de la chose jugée, en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance, pour déclarer irrecevable la contestation de cette créance élevée par Maître Y., ès qualités de mandataire judiciaire, dans le cadre de la vérification du passif de la SCI Totor en liquidation judiciaire, au motif erroné que les parties au présent litige sont les mêmes que devant le Juge de l’exécution, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil.