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7138 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Conseil

Nature : Synthèse
Titre : 7138 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Conseil
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 7138 (26 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - CONSEIL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Appel d’offres. Dès lors que la participation à un appel d'offres comporte nécessairement un aléa quant aux chances d'être retenu et n'est en général non rémunéré, ce que l’appel d’offre précisait explicitement en l’espèce, les informations apportées par un candidat dans sa réponse ne peuvent pas constituer un avantage sans contrepartie, au sens de l'anc. art. 442-6-I-3° C. com., mais s'inscrivent dans la nécessité pour les soumissionnaires de présenter leur savoir-faire. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 28 novembre 2016 : RG n° 15/17318 ; Cerclab n° 6580 (contrat de conseil et de contrôle des coûts des productions publicitaires pour le compte des annonceurs sur les médias TV, digital, presse et affichage avec une fromagerie), sur appel de T. com. Paris, 6 juillet 2015 : RG n° 2014025585 ; Dnd.

Prix manifestement disproportionné (anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com.). Le caractère manifestement disproportionné du prix des prestations peut se déduire de la comparaison du niveau des prix réclamés avec le coût des services fournis en contrepartie ou avec le coût des services équivalents rendus par des opérateurs comparables, ainsi que des modalités de calcul des rémunérations litigieuses ou encore de l'appréciation in concreto du service par l'analyse de son contenu. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 février 2018 : RG n° 16/07983 ; Cerclab n° 7435 (conseil en matière de production industrielle, sur le plan de l’efficacité et du coût ; le caractère manifeste, exigé par le législateur, traduit la circonstance que seuls des avantages qui apparaissent, avec un niveau d'évidence suffisant, disproportionnés aux services rendus, sont prohibés), sur appel de T. com. Lyon, 12 février 2016 : RG n° 2014J00762 ; Dnd.

Droit à rémunération en cas d’embauche d’un candidat présenté. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un contrat de conseil en recrutement qui stipule que le prestataire a droit à sa rémunération dès lors qu’un des candidats qu’elle a présentés est effectivement embauché dans les douze mois de sa présentation, directement ou indirectement par toute personne interposée ou société interposée, qu'il s'agisse d'un recrutement ou d'une collaboration salariée ou non salariée. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 avril 2022 : RG n° 20/11023 ; Cerclab n° 9572 (contrat conclu en 2016 en vue du recrutement d’un conducteur de travaux ; arrêt se contentant de constater que la clause a bien pour contrepartie commerciale la sélection et la présentation d'un candidat ayant fait l'objet d'une embauche ultérieure, sans reprendre l’argument invoqué par le prestataire de la nécessité de lutter contre les fraudes, analyse couramment admise dans le cas des agences immobilières), confirmant T. com. Paris, 3 juillet 2020 : RG n° 2019036480 ; Dnd.