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7140 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Syndic de copropriété (5) - Rémunération du syndic - Distinction des prestations courantes et particulières – Interventions sur l’immeuble

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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 7140 (23 octobre 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ (5) - CLAUSES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DU SYNDIC - DISTINCTION DES PRESTATIONS COURANTES ET PARTICULIÈRES – INTERVENTIONS RELATIVES À L’IMMEUBLE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Avertissement 1. N.B. L’examen des clauses des contrats de syndic possède une certaine spécificité, compte tenu de l’évolution constante des textes en la matière (arrêté de 2010 et décret de 2015 notamment) et de l’analyse simultanée des caractères abusif et illicite des stipulations. La question est d’autant plus complexe qu’entre le jugement et l’appel, le contrat ou/et les textes ont pu changer. Il est matériellement impossible d’éclater systématiquement la présentation des décisions recensées en fonction du droit applicable à l’époque de chaque décision. Les utilisateurs sont donc invités à vérifier les textes applicables à l’époque de chaque décision en les confrontant le cas échéant à leur évolution ultérieure.

Avertissement 2. L’idée générale, dégagée avant même l’arrêté de 2010 (V. Cerclab n° 6726), est que la rémunération forfaitaire doit englober toutes les opérations de gestion courante et prévisible, mais qu’elle peut ne pas inclure des prestations allant au-delà et supposant des diligences du syndic dont la mesure varie en fonction de chaque situation concrète.

N.B. Les subdivisions sont reprises du décret de 2015, qui peut différer de l’arrêté de 2010 ou du droit antérieur.

A. ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE L’IMMEUBLE

Décret du 26 mars 2015 (annexe 1). La sous-rubrique IV-15° de l’annexe 1 au décret du 26 mars 2015 intitulée « Entretien courant et maintenance » inclut dans la liste non limitative des prestations incluses dans le forfait : les visites de la copropriété et vérifications, selon les stipulations prévues au contrat (a), la gestion des travaux d'entretien courant et de maintenance visés à l'article 45 du décret du 17 mars 1967 (b), les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement communs (c), la négociation, passation, suivi des marchés des prestataires et gestion des contrats à l'échéance dans le cadre du budget prévisionnel (d), l’établissement et présentation à l'assemblée générale, au moins tous les trois ans, de la liste des travaux d'entretien et de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun nécessaires dans les trois années à échoir, en vue de la constitution de provisions spéciales (e), en vue de la consultation au cours d'une assemblée générale incluse dans le forfait, les appel d'offres, étude des devis et mise en concurrence résultant de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises lorsque celle-ci est obligatoire dans le cadre des travaux de maintenance définis à l'article 45 du décret du 17 mars 1967 (f).

La rubrique IV de l’annexe 1 au décret du 26 mars 2015 intitulée « Administration et gestion de la copropriété en conformité avec le règlement de copropriété » inclut dans la liste non limitative des prestations incluses dans le forfait : l’établissement des documents obligatoires (VI-13°), ce qui inclut le carnet d’entretien (c) et tous les audits, diagnostics et dossiers obligatoires (à l'exclusion du diagnostic de performance énergétique collectif et de l'audit énergétique) (b).

Arrêté du 19 mars 2010. La rubrique III-3 de l’arrêté du 19 mars 2010 intitulée « Entretien et maintenance » inclut dans la liste minimale des prestations courantes : III-3.1. la visite de la copropriété dans les conditions définies au contrat (nombre et modalités à préciser) (III-3.1), la négociation, passation, suivi des marchés des prestataires et gestion des contrats à l’échéance dans le cadre du budget prévisionnel (III-3.2), la gestion de tous les diagnostics/dossiers obligatoires (III-3.3), l’établissement et mise à jour du carnet d’entretien pour les informations mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 (III-3.4), en vue de la consultation en assemblée générale, les appel d’offres, étude des devis et mise en concurrence résultant de la demande d’une pluralité de devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises lorsque celle-ci est obligatoire dans le cadre des travaux de maintenance définis à l’article 45 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (III-3.5), la gestion des travaux d’entretien et de maintenance (III-3.6).

Tenue du carnet d’entretien. L’arrêté du 19 mars 2010 classe en prestations invariables les prestations de gestion courante parmi lesquelles l'établissement et la mise à jour du carnet d'entretien pour les informations mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 ; est donc partiellement illicite la clause qui vise l'établissement et la mise à jour du carnet d'entretien (article 2) et les informations prévues aux articles 3 et 4 du décret, étant observé que paradoxalement l'ouverture et la mise à jour du carnet d'entretien figurent bien dans les prestations générales chapitre IV « mission du syndic » du contrat de syndic. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086, sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd. § V. aussi : l’établissement et la mise à jour du carnet d'entretien constitue une tache prévisible et récurrente qui doit rentrer dans le forfait annuel du syndic ; cependant, dès lors que l’arrêté du 19 mars 2010 classe en prestation de gestion courante l'établissement et la mise à jour du carnet d'entretien pour les informations mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 2001-477 du 30 mai 2001, il en résulte que l'extension des informations figurant sur le carnet d'entretien à la demande du syndicat des copropriétaires ne relève plus de la gestion courante et peut faire l'objet d'une rémunération variable. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (contrat antérieur à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd. § Est toutefois abusive la clause qui laisse le choix au seul syndic de l'inclure dans le forfait annuel, alors que ce choix doit ressortir d'un accord avec le syndicat des copropriétaires qui peut, en fonction de ses spécificités, ne pas avoir intérêt à l'intégrer dans le forfait annuel. Même arrêt.

V. avant l’arrêté de 2010 : est abusive la clause qui classe en prestations particulières la tenue du carnet d'entretien de l'immeuble, alors qu'il s'agit d'une prestation obligatoire et certaine et qu'elle figure d'ailleurs dans la liste annexée à l'avis du CNC du 27 septembre 2007. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (application du critère de certitude/prévisibilité ; association invoquant la réponse ministérielle du 11 février 2002, RM QE. n° 72799 : JOAN 8 avril 2002, p. 1922), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (confirmation dans le dispositif).§ V. aussi : TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (version antérieure ; est illicite la clause classant en prestation particulière la gestion des contrats d'entretien des éléments d'équipements nouveaux).

V. avant l’arrêté de 2010, pour l’adjonction de renseignements non prévus par les textes : n'est ni illicite, ni abusive, la clause qui, conformément aux textes, inclut dans la gestion courante la prestation de base de mise à jour du carnet d'entretien sur les informations énumérées aux articles 3 et 4 du décret n° 2001-477 du 30 mai 2001, dès lors que pour le surplus le syndic est fondé à solliciter une rémunération complémentaire lorsque le syndicat des copropriétaires exige qu'il soit porté sur ce document des renseignements supplémentaires, ce qui ne constituer pas une prestation suffisamment prévisible, puisqu’elle dépend de la discrétion du syndicat des copropriétaires. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (clause non contestée en appel) - TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (idem, le jugement précisant que l'avis du CNC du 27 septembre 2007 est au demeurant conforme à cette analyse).

Gestion des compteurs. Cassation de l’arrêt qui ne juge ni abusives, ni illicites, les clauses facturant des prestations de gestion courante telles que l’estimation des consommations, forfaits et régularisation sur compteurs en l’absence de relevés (version 2012) ou la gestion des consommations, forfaits et régularisations sur compteurs (version 2008). Cass. civ. 3e, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387 (visa de l’arrêté du 19 mars 2010 ; clause illicite), cassant sur ce point CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (arrêt validant les clauses au motif qu’elles visent des compteurs installés après la désignation du syndic), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (version antérieure ; la gestion de compteurs installés après la signature du contrat de syndic n'apparaît aucunement prévisible de sorte qu'elle ne peut être incluse dans le périmètre de la gestion courante et peut donner lieu à une rémunération supplémentaire, à tout le moins jusqu'au terme du mandat en cours). § Aux termes de la liste dressée par l’arrêté du 19 mars 2010, relève de la gestion courante du syndic, l'imputation des consommations individuelles de fluides ou d'énergie lorsque les compteurs sont déjà installés lors de la désignation du syndic ; est illicite la clause qui classe en prestation particulière la répartition des charges selon compteurs divisionnaires, sans préciser qu’elle ne s’applique qu’en cas d’installation de compteurs divisionnaires en cours de mandat. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086, confirmant TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd. § Aux termes de la liste dressée par l'arrêté du 19 mars 2010 l'imputation des consommations individuelles de fluides ou d'énergie lorsque les compteurs sont déjà installés lors de la désignation du syndic relève de la gestion courante du syndic ; est abusive la clause imprécise et obscure qui ne précise pas que la prise en charge vaut aussi pour le règlement des prestataires extérieurs chargés des relevés, ce qui serait contraire à l'arrêté du 19 mars 2010. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (interprétation divergente de l’agence locale et le syndicat auquel elle appartient), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (examen d’une version antérieure à l’arrêté de 2010 ; caractère abusif de la version 2005 prévoyant une facturation particulière pour tous les relevés de compteurs individuels par le syndic, y compris lorsqu'ils sont déjà installés ; caractère abusif de la version 2008 qui ne vise que les compteurs d’eau, alors que la distinction entre compteurs installés ou non doit s'appliquer à tous types de relevés, qu'il s'agisse de l'eau, de l'électricité ou du chauffage). § Pour un arrêt faisant également une distinction selon la date d’installation des compteurs : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (contrat antérieur à l’arrêté de 2010 ; clause abusive, non en ce qu’elle est classée en prestation variable, mais en ce qu’elle est incluse dans le forfait annuel selon une décision du syndic et non d’un accord des parties), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

V. antérieurement : est abusive la clause qui facture en prestation particulière l'établissement des charges et relevés de compteurs, alors que le comptage individuel est une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que cette clause est d'ailleurs contraire à l'avis du CNC du 27 septembre 2007 qui considère qu'il s'agit d'un acte de gestion courante du syndic. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (application du critère de certitude/prévisibilité), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (confirmation dans le dispositif).

Mention de la TVA sur les factures. N’est pas abusive la clause qui rémunère une tâche supplémentaire à effectuer par le syndic, en l’espèce le fait de mentionner la TVA sur les factures. CA Colmar (2e ch. civ.), 16 octobre 2020 : RG n° 19/00161 ; arrêt n° 321/2020 ; Cerclab n° 8604 (rejet de la demande du copropriétaire sollicitant cette mention sans vouloir en acquitter le coût), confirmant TGI Strasbourg, 7 novembre 2018 : Dnd.

Vérifications périodiques et diagnostics obligatoires. Est illicite la clause qui classe en prestations variables incluses dans le forfait, au choix du syndic, des vérifications périodiques, de sécurité incendie, diagnostic technique amiante DTA, immeuble grande hauteur IGH, etc., dès lors qu'outre l’art. 45-2 du décret du 17 mars 1967, qui assimile à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement communs, l’arrêté du 19 mars 2010 classe dans les prestations de gestion courante « la gestion de tous les diagnostics et dossiers obligatoires ». CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (contrat antérieur à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd. § Outre l'art. 45-2 du décret du 17 mars 1967 qui assimile à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement communs, l'arrêté du 19 mars 2010 classe dans les prestations de gestion courante « la gestion de tous les diagnostics et dossiers obligatoires » ; est illicite la clause qui classe en en prestation variable, incluse dans le forfait annuel selon le choix des parties contractantes, des vérifications périodiques de sécurité, incendie, immeuble grande hauteur (IGH), établissement recevant du public (ERP), diagnostic technique amiante (DTA). CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (version antérieure ; est illicite, ou à tout le moins abusive, la clause qui n’inclut pas dans la gestion courante les vérifications périodiques de sécurité ou autre, dès lors que ces contrôles sont généralement soumis à une réglementation stricte les rendant obligatoires de sorte que leur planification est parfaitement prévisible et doit dès lors nécessairement être incluse dans le forfait, à charge pour le professionnel d'en estimer le coût préalablement à la signature du mandat au vu des caractéristiques de la copropriété et de moduler en conséquence le tarif proposé ; il convient surtout de souligner que l'art. 45 alinéa 3 du décret de 1967 assimile à des travaux de maintenance « les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipements communs », ce qui peut correspondre à la plupart des vérifications périodiques de sécurité).

Les contrôles de sécurité rendus obligatoires par la réglementation en vigueur et assimilées, en ce qui concerne les éléments d'équipement communs à des travaux de maintenance par l'art. 45 alinéa 3 du décret de 1967, sont obligatoirement renouvelés et par conséquent prévisibles, de sorte qu'ils doivent être inclus dans la gestion courante objet du forfait annuel, à charge pour le professionnel d'en estimer le coût préalablement à la signature du mandat au vu des caractéristiques de la copropriété ; est abusive la clause classant ces opérations dans les prestations variables. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (analyse d’un contrat antérieur à l’arrêté du 19 mars 2010 ; clause non contestée devant la Cour de cassation), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (clause d’une version antérieure, illicite, ou à tout le moins abusive).

V. pour la Commission des clauses abusives, recommandant l’élimination des clauses, illicites au regard de l’arrêté 2 décembre 1986 modifié par l’arrêté du 19 mars 2010 et, maintenues dans les contrats, abusives, qui prévoient une rémunération particulière pour l’établissement des diagnostics, sans préciser que seuls les diagnostics non obligatoires ou relatifs à un copropriétaire sont concernés. Recomm. n° 11-01/15 : Cerclab n° 3779.

Visites périodiques du syndic. L'arrêté du 19 mars 2010 classe les visites de la copropriété par le syndic parmi les prestations de gestion courante, en précisant que les conditions seront définies (nombre et modalités) par le contrat ; n’est pas illicite la clause qui est inclut dans la gestion courante un nombre minimal déterminé de quatre visites et elle ne peut être considérée comme abusive dès lors que le nombre de visites est librement négocié entre le syndic et le syndicat lors de l'assemblée générale de copropriété. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15.

V. avant l’arrêté de 2010 : n’est ni illicite, ni abusive, la clause qui classe en prestations particulières les visites du syndic effectuées au-delà de la gestion courante, le contrat prévoyant en l’espèce onze visites par an dans le forfait, qui apparaît pertinent au regard du critère de prévisibilité. TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (rappel de l’avis du 27 septembre 2007 du CNC estimant qu'un certain nombre de visites doivent être inclus dans le périmètre de la gestion courante)§ V. aussi : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (version antérieure ; dans son avis du 27 septembre 2007, le CNC estime qu'un certain nombre de visites doivent être incluses dans le périmètre de la gestion courante, ce qui implique a contrario que les visites supplémentaires peuvent faire l'objet d'une rémunération spéciale ; est abusive la clause qui ne renseigne pas le nombre minimal de visites par an de la copropriété par le syndic dont le coût est inclus dans la gestion courante), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 ; précité (arrêt postérieur à l’arrêté de 2010).

B. TRAVAUX

Décret du 26 mars 2015 (annexe 2). La rubrique IV de l’annexe 2 au décret du 26 mars 2015 intitulée inclut dans la liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu au versement d'une rémunération spécifique complémentaire les prestations relatives aux travaux et études techniques dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965.

La rubrique VI de l’annexe 2 au décret du 26 mars 2015 intitulée « Autres prestations » inclut dans la liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu au versement d'une rémunération spécifique complémentaire : la constitution et le suivi du dossier d'emprunt souscrit au nom du syndicat en application des alinéas 1 et 2 de l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 (16°), la constitution et le suivi d'un dossier de subvention au profit du syndicat (17°).

Autorisation des travaux. Est abusive, compte tenu de son ambiguïté, la clause qui autorise le syndic à décider de l'exécution de travaux, hors urgence, avec le seul accord du conseil syndical. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (clause détaillant le rôle du syndic et du conseil syndical en matière de travaux « de maintien en bon état des parties communes » mais ne faisant aucune mention des prérogatives de l'assemblée générale des copropriétaires dans ce domaine, alors que l'intervention de cet organe à titre préalable ou a posteriori s'agissant des réparations urgentes est rendue obligatoire notamment par les articles 21 et 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 37 du décret n°67- 223 du 17 mars 1967), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (confirmation dans le dispositif).

Appel d’offres. Si en vertu de l'art. 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic peut en cas d'urgence faire intervenir des entreprises sur l'immeuble sans autorisation préalable, il n'en demeure pas moins d'une part qu'il doit ensuite convoquer immédiatement une assemblée générale des copropriétaires aux fins d'approbation ; est abusive la clause qui permet au syndic, hors urgence, d'envoyer en cas de sinistre « les entreprises habituelles » sans faire appel à la concurrence. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (confirmation dans le dispositif). § Est illicite la clause qui permet au syndic de passer des conventions avec des filiales de son groupe, sans autorisation expresse et préalable de l'assemblée générale. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (texte de la clause : « recherchant la meilleure prestation et prenant en compte les volumes traités au plan national dans le cadre de ses activités de syndic de copropriété, gestion locative et transaction, tout en respectant les règles de concurrence et de transparence, [le syndic] pourra être amenée à faire appel à l'une des filiales du groupe », la clause citant ensuite une société de mesurage, un courtier en assurance et « celles qui viendraient à être créées pour la recherche du meilleur service au meilleur prix au bénéfice du client »), confirmant TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd.

V. pour la Commission des clauses abusives, recommandant l’élimination des clauses, illicites au regard de l’arrêté 2 décembre 1986 modifié par l’arrêté du 19 mars 2010 et, maintenues dans les contrats, abusives, qui prévoient une rémunération particulière pour des appels d’offres, d’étude, de devis et de mise en concurrence y compris lorsque celle-ci est obligatoire au regard du décret du 17 mars 1967. Recomm. n° 11-01/15 : Cerclab n° 3779.

Avis de travaux. Est abusive, en ce qu'elle permet de facturer deux fois la même prestation, la clause qui classe en prestations variables incluses dans le forfait annuel l’établissement des avis de travaux nécessitant l’accès aux parties privatives, alors que cette tâche fait partie de la gestion des travaux dévolue au syndic et pour laquelle il reçoit déjà une rémunération, qu'il s'agisse de travaux de conservation, de maintenance de l'immeuble ou de travaux d'amélioration. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (analyse d’un contrat antérieur à l’arrêté du 19 mars 2010 ; clause non contestée devant la Cour de cassation), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (clause d’une version antérieure abusive pour des raisons différentes) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (idem pour un contrat antérieur à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd. § Est abusive la clause qui autorise le syndic à percevoir une rémunération variable pour les avis de travaux nécessitant accès aux parties privatives, en ce qu'elle permet de facturer deux fois la même prestation puisque cette tache fait partie de la gestion des travaux dévolue au syndic et pour laquelle il reçoit déjà une rémunération, qu'il s'agisse de travaux de conservation ou de maintenance de l'immeuble ou d'autres travaux le concernant. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (examen d’une version antérieure ; clause abusive pour des motifs différents).

V. déjà pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de facturer la notification des travaux nécessitant l’accès aux parties privatives, prestation déjà rémunérée au titre de la gestion de ces travaux. Recomm. n° 11-01/16 : Cerclab n° 3779 (l’obligation de notification par le syndic est prévue à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et, selon l’arrêté du 2 décembre 1986 modifié, la gestion des travaux de maintenance et d’entretien est incluse dans le forfait annuel et que la gestion administrative des autres travaux est une prestation particulière).

Appel de fonds. En application de l'art. 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, seuls les travaux mentionnés à l'article 14-2 et votés par l'assemblée générale en application des article 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au syndic, votés lors de la même assemblée que les travaux concernés aux mêmes règles de majorité ; dès lors que l'arrêté du 19 mars 2010 ne classe en gestion courante que les appels de provisions sur budget prévisionnel, n’est ni illicite ni abusive la clause qui prévoit une rémunération pour des travaux votés hors budget prévisionnel. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (version antérieure ; clause abusive, la prestation relevant selon le jugement de la gestion courante s’exécutant généralement de façon simple par l’envoi d’un courrier).

Si les appels de fonds sur travaux hors budget prévisionnel constituent une prestation variable, est abusive la clause qui laisse au seul syndic le choix de l'inclure dans le forfait annuel, alors que ce choix susceptible d'alourdir le forfait en conséquence, doit ressortir d'un accord entre les parties. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (analyse d’un contrat antérieur à l’arrêté du 19 mars 2010 ; clause non contestée devant la Cour de cassation), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (clause abusive dans une version antérieure).

Il est logique que les tirages des documents afférents aux appels de fonds sur travaux ou autres, hors budget prévisionnel, dont le nombre n'est pas prévisible ne fassent pas partie des charges de prestation courante que le syndic doit forfaitiser. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (contrat antérieur à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

Souscription d’emprunt. La souscription d'un emprunt au nom du syndicat de copropriété à effet de financer des travaux exceptionnels ne fait pas partie de la gestion courante de la copropriété et justifie que cette prestation du syndic soit classée en prestations particulières. CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/00604 ; Cerclab n° 4193 (examen d’une version antérieure à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 2 février 2009 : RG n° 07/01532 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/00604 ; Cerclab n° 4193 (idem), sur appel de TGI Grenoble, 2 février 2009 : RG n° 07/01532 ; Dnd

Rémunération : travaux d’entretien ou de sauvegarde. Est abusive, en raison de sa généralité, la clause qui facture en prestations particulières des honoraires sur travaux même d'entretien et de sauvegarde, sans distinguer selon la nature des travaux, mais uniquement en fonction de leur montant, dans la mesure où les travaux d'entretien constituent une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (application du critère de certitude/prévisibilité ; la liste annexée à l'avis du CNC du 27 septembre 2007 prévoit d'ailleurs que « la gestion des travaux d'entretien et de maintenance » constitue un acte de gestion courante), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (confirmation dans le dispositif). § Il résulte des dispositions de l'art. 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 que seuls les travaux mentionnés à l'article 14-2 et votés par l'assemblée générale en application des article 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au syndic et que ces honoraires sont votés lors de la même assemblée que les travaux concernés aux mêmes règles de majorité ; en l'espèce, le contrat ne distingue pas entre les travaux hors budget prévisionnel (cf. article 44 du décret du 17 mars 1967), et les travaux d'entretien et de maintenance visés dans le chapitre IV « gestion de l'ensemble immobilier » dont la gestion administrative est classée en prestations générales (invariables) conformément à l’arrêté du 19 mars 2010 ; est donc illicite et abusive la clause qui peut laisser penser que, quelle que soit la nature des travaux votés en assemblée générale, y compris lorsqu'il s'agit de travaux d'entretien et de maintenance, le syndic est fondé à percevoir des honoraires à ce titre. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086, confirmant TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd. § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (contrat antérieur à l’arrêté de 2010 ; les travaux de maintenance définis à l’article 45 du décret du 17 mars 1967 sont des travaux dont la gestion relèvent par leur récurrence et leur prévisibilité de la gestion courante du syndic), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir la rémunération du syndic à titre de prestation particulière pour le suivi de travaux sans préciser la nature de ceux-ci. Recomm. n° 11-01/11 : Cerclab n° 3779 (clause illicite et, maintenue dans un contrat, abusive ; clause contraire à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne prévoit cette faculté que pour les travaux figurant dans la liste limitative prévue par l’article 14-2 de la même loi et à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 qui exclut, par principe, toute rémunération du syndic concernant les travaux de maintenance de parties communes ou d’équipements).

Est régulière la clause qui classe la facturation en prestations particulières des honoraires pour le suivi des travaux après sinistre. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086, confirmant TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd.

Rémunération : travaux urgents. Selon l’art. 18 de la loi du 10 juillet 2005, dans sa rédaction alors applicable, le syndic est chargé, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, alors que selon le second, seuls les travaux mentionnés à l’art. 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et votés par l’assemblée générale peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic ; cassation de l’arrêt estimant ni abusive ni illicite la clause du contrat version 2012 classant en prestations variables non incluses dans le forfait annuel la gestion des urgences sur site et la clause du contrat version 2008 classant en prestations variables non incluses dans le forfait annuel les travaux urgents ou la gestion des urgences, alors que les travaux urgents exécutés en vertu de l’article 37 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas mentionnés dans l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ni dans l’article 44 du décret du 17 mars 1967. Cass. civ. 3e, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387 (clause illicite), cassant sur ce point CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632, sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (clause illicite dans une version antérieure).

V. aussi : la définition des travaux de maintenance exclut la notion d'urgence, laquelle fait généralement référence à un sinistre, par hypothèse non prévisible et dont la gestion induit une prestation supplémentaire qui n'est pas incluse dans la gestion courante du syndic, censé par ses diligences, prévenir les interventions en urgence ; si cette prestation est donc effectivement une prestation variable, est abusive la clause qui laisse le choix au seul syndic de l'inclure dans le forfait annuel, alors que ce choix, susceptible d'alourdir le forfait en conséquence, doit ressortir d'un accord entre les parties. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620, sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd. § L’arrêté du 19 mars 2010 classe en gestion courante la gestion des travaux d'entretien et de maintenance sans distinction entre les travaux urgents et les autres ; les travaux de maintenance définis à l'art. 45 du décret du 17 mars 1967 concernent les travaux d'entretien courant exécutés en vue de maintenir l'état de l'immeuble ou de prévenir les défaillances d'un élément d'équipement commun, les menues réparations, les travaux de remplacement d'éléments d'équipement commun lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d'entretien ainsi que les vérifications périodiques imposées par la réglementation en vigueur sur les éléments d'équipement commun ; il en résulte que, les travaux urgents sont dans leur grande majorité des travaux de maintenance relevant donc de la gestion courante du syndic, soit éventuellement des travaux visés à l'article 14-2 qui font alors l'objet d'un vote comprenant les honoraires spécifiques du syndic ; est abusive la clause qui classe en prestation variable, incluse dans le forfait annuel selon le choix des parties contractantes, les travaux urgents ou de la gestion des urgences en ce qu’elle permet au syndic de se faire rémunérer pour une prestation comprise dans une prestation déjà rémunérée. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (examen d’une version antérieure ; clause illicite).

V. avant l’arrêté de 2010 : TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (version antérieure à l’arrêté de 2010 ; est illicite la clause classant en prestation particulière des travaux exécutés en cas d'urgence et excédant un certain montant).

* Demande de provision. Dès lors qu'en vertu de l'art. 37 du décret du 17 mars 1967, le syndic est obligé, dans le cas de travaux urgents, de consulter le conseil syndical avant de demander, sans délibération de l'assemblée générale, une provision, est abusive la clause qui classe en prestation particulière une prestation déjà comprise dans la gestion courante du syndic. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (examen d’une version antérieure ; clause abusive). § Est abusive au regard des dispositions de l’article 21 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 et de l’arrêté du 19 mars 2010, la clause qui classe en prestation variable supplémentaire l'obtention de l'avis du conseil syndical en cas d'exécution de travaux urgents pour obtenir le versement d'une provision ne pouvant excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (contrat antérieur à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

Rémunération : art. 14-2 L. 10 juillet 1965. Seuls les travaux mentionnés à l’art. 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic, ces honoraires étant votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité ; cassation de l’arrêt écartant le caractère illicite ou abusif de clauses qui tendent à imposer, indépendamment de la nature des travaux et des diligences nécessaires, un tarif forfaitaire, même indicatif. Cass. civ. 3e, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387 (visa des art. 14-2 et 18-1 A, dans sa rédaction applicable à la cause, de la loi du 10 juillet 1965 ; clause illicite), cassant sur ce point CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632, sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14. § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (contrat antérieur à l’arrêté de 2010 ; clause illicite en ce qu’elle impose à l’avance un tarif, alors que les honoraires doivent être votés en même temps que les travaux), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd. § V. aussi dans le même sens que la Cour de cassation, pour une version antérieure du contrat imposant un tarif non indicatif : si la clause n’est pas contestable en ce qu’elle classe en prestations variables des travaux hors budget prévisionnel, dès lors que les prestations proposées et non pas imposées sont celles que facturerait un maître d'œuvre dont la copropriété reste libre de solliciter les services, est illicite la prévision d'ores et déjà, et non pas à titre indicatif, du principe et du montant des honoraires spécifiques du syndic fixé à 2 % du montant TTC des travaux, alors que les honoraires éventuels du syndic doivent être décidés lors de l'assemblée autorisant ces travaux. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (analyse d’un contrat antérieur à l’arrêté du 19 mars 2010 ; clause non contestée devant la Cour de cassation), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (clause illicite dans une version antérieure, les honoraires spécifiques ne pouvant manifestement pas être d'ores et déjà fixés par le contrat de syndic mais devant faire l'objet d'un vote spécifique de l'assemblée générale des copropriétaires sur leur principe et leur quantum aux mêmes règles de majorité que les travaux).

Aux termes de la loi du 25 mars 2009, ayant introduit l'art. 18-1 A dans la loi du 18 juillet 1965, seuls les travaux mentionnés à l'article 14-2 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic et ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité ; est illicite à compter de l’entrée en vigueur de ce texte la clause relative aux gros travaux faute de prévoir que ces honoraires devaient être soumis au vote de l'assemblée générale. CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/00604 ; Cerclab n° 4193 (examen d’une version antérieure à l’arrêté de 2010 ; clause non contestable en ce qu’elle classe les frais en prestations particulières), sur appel de TGI Grenoble, 2 février 2009 : RG n° 07/01532 ; Dnd. § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de fixer dans le contrat le montant des honoraires du syndic, au titre de travaux autres que d’entretien et de maintenance dont la liste est énoncée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967. Recomm. n° 11-01/14 : Cerclab n° 3779 (clause illicite et, maintenue dans un contrat, abusive, laissant croire que la rémunération du syndic peut être fixée par avance dans le contrat notamment par un montant minimum ou un pourcentage du montant de ces travaux, alors que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, en pareil cas, que les honoraires du syndic sont votés lors de l’assemblée générale autorisant les travaux).

Pour une version modifiée du contrat, jugée conforme à l'art. 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que les travaux font l'objet « d'honoraires forfaitaires à présenter et à approuver par l'assemblée générale des copropriétaires ». CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (conséquence : aucune clause du nouveau contrat ne reste à examiner), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd. § V. aussi validant une clause se contentant d’une proposition d’honoraires : les gros travaux exceptionnels sont des travaux hors budget prévisionnel (cf. article 44 du décret 17 mars 1967) visés à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, distincts des travaux de maintenance tels que définis à art. 45 du décret du 17 mars 1967 et qui font l'objet d'un vote en assemblée générale ; ne relevant pas, aux termes de l’arrêté du 19 mars 2010, de la gestion courante de la copropriété, le syndic est en droit de solliciter des honoraires particuliers qui ne rentrent pas dans son forfait annuel. CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/00604 ; Cerclab n° 4193 (clause ni illicite, ni abusive, dès lors que le fait de préciser qu'il s'agit d'une proposition d'honoraires permet de considérer que ce barème ne lie pas les parties et n'est pas contradictoire avec la négociation préalable et le vote de l'assemblée générale, mais donne à tout le moins un ordre d'idée aux copropriétaires et une base de négociation).

En sens contraire de la Cour de cassation et dans le même sens que l’arrêt cassé du 17 juin 2013 : il résulte des dispositions de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 que seuls les travaux mentionnés à l'article 14-2 et votés par l'assemblée générale en application des article 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au syndic et que ces honoraires sont votés lors de la même assemblée que les travaux concernés aux mêmes règles de majorité ; n'est ni illicite, ni abusive, la clause qui prévoit, pour les travaux hors budget prévisionnel (cf. art. 44 du décret), par opposition aux travaux d'entretien et de maintenance visés dans un chapitre précédent dont la gestion administrative est classée en prestations invariables relevant de la gestion courante du syndic conformément à l'arrêté du 19 mars 2010, qui se contente de préciser un barème indicatif et non impératif permettant de considérer que ce barème ne lie pas les parties et n'est pas contradictoire avec la négociation préalable et le vote de l'assemblée générale, mais donne à tout le moins un ordre d'idée aux copropriétaires et une base de négociation. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (prestations visées : obtention d'autorisations d'urbanisme, permis de construire, déclaration de travaux si nécessaire, appels d'offres et études des devis, mise en concurrence, recensement et mise en concurrence des prestataires tels que maître d'œuvre, coordonnateur SPS, DO, contrôle technique etc., négociation et passation des marchés des prestataires, déclaration d'ouverture du chantier de travaux (hors coordination SPS), réception des ouvrages, signature des procès-verbaux, levée des réserves, obtention sans réserves du dossier de fin de chantier : DIUO etc., vérification des factures, règlement et répartition des factures, approbation du compte travaux et du compte rendu de la délégation du choix des prestataires, assistance aux travaux et aux missions des prestataires)

V. avant l’arrêté de 2010 : TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (sont illicites les clauses prévoyant, pour des travaux votés hors budget prévisionnel, l’imposition d’une rémunération impérative ; pour les clause visées : autorisation d’urbanisme, mise en concurrence, appels d'offres et études devis, passation des marchés, déclaration d'ouverture du chantier, assistance aux travaux et aux missions des prestataires, interactions entre prestataires, réception des travaux, obtention de dossiers de fin de chantier, approbation du compte travaux et compte-rendu de la délégation du choix des prestataires, vérification ou paiement de factures sur travaux) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (examen d’une version antérieure à l’arrêté de 2010 ; sont illicites les clauses prévoyant, pour des travaux votés hors budget prévisionnel, une rémunération prédéterminée ; pour les clauses visées : autorisation d’urbanisme, mise en concurrence, appels d'offres et études devis, passation des marchés, déclaration d'ouverture du chantier, paiement de factures, approbation du compte travaux et compte-rendu de la délégation du choix des prestataires, assistance aux travaux et aux missions des prestataires, réception des travaux, obtention de dossiers de fin de chantier, approbation du compte travaux), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 ; précité (arrêt postérieur à l’arrêté de 2010).

C. OPÉRATION SUR LES PARTIES COMMUNES

Décret du 26 mars 2015 (annexe 2). La rubrique VI de l’annexe 2 au décret du 26 mars 2015 intitulée « Autres prestations » inclut dans la liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu au versement d'une rémunération spécifique complémentaire : les diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d'acquisition ou de dispositions de parties communes (hors prestations visées au II) (13°). § Rappr. Cerclab n° 6723, pour les relations avec les copropriétaires.

Acquisition des parties communes. V. antérieurement à l’arrêté de 2010 : n’est ni illicite, ni abusive, la clause classant en prestation particulière l'acquisition de parties communes, dès lors dès lors qu’il s’agit d’un événement suffisamment rare dans la vie de la copropriété pour ne pas être considéré comme une prestation certaine ou prévisible. TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (idem).

Location des parties communes. Est abusive la clause classant en prestation variable à la charge du syndicat la location de parties communes, dès lors qu’il ne rentre pas dans la mission du syndic de copropriété d'exercer le rôle d'intermédiaire ou de gestionnaire de la location des parties communes et qu'elle laisse penser que les copropriétaires sont tenus de recourir aux services de l'agence immobilière avec laquelle le syndicat a régularisé le contrat de syndic pour la mise en location des parties communes ; la clause est en outre illicite au regard des dispositions de l'art. 39 du décret du 17 mars 1967 qui impose pour toute convention conclue entre le syndic et le syndicat, une autorisation spéciale de l'assemblée générale des copropriétaires. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (examen d’une version antérieure à l’arrêté de 2010 ; caractère abusif de la clause classant en prestation particulière la location des parties communes pour des motifs partiellement similaires à l’arrêt, outre une entrave à la libre concurrence et une incertitude sur la règlementation relative aux agences immobilières pratiquant l’entremise). § Est abusive la clause classant en prestations variables la location des parties communes, dès lors qu’il ne rentre pas dans la mission du syndic de copropriété d'exercer le rôle d'intermédiaire ou de gestionnaire de la location des parties communes et en ce qu'elle laisse penser que les copropriétaires sont tenus de recourir aux services de l'agence immobilière avec laquelle le syndicat a régularisé le contrat de syndic pour la mise en location des parties communes ; la clause est en outre illicite au regard des dispositions de l’art. 39 du décret du 17 mars 1967 qui impose pour toute convention conclue entre le syndic et le syndicat, une autorisation spéciale de l'assemblée générale des copropriétaires. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (analyse d’un contrat antérieur à l’arrêté du 19 mars 2010 ; clause non contestée devant la Cour de cassation), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (version antérieure ; il n'entre pas dans la mission d'un syndic de copropriété d'assumer le rôle d'intermédiaire ou de gestionnaire de la location des parties communes ; clause abusive, en ce qu’elle peut laisser croire au syndicat qu’il doit s’adresser au syndic et ayant pour effet d'entraver la libre concurrence) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (idem pour un contrat antérieur à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd. § Il n'entre pas dans la mission d'un syndic de copropriété d'assumer le rôle d'intermédiaire ou de, gestionnaire de la location des parties communes ; est abusive la clause qui prévoit en prestations particulières une rémunération pour la location des parties communes en ce qu’elle laisse penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires qu'ils sont tenus de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a par ailleurs régularisé un contrat de syndic pour la mise en location de parties communes ; cette clause a pour effet d'entraver la libre concurrence entre les prestataires de service et au demeurant ne garantit pas que la mise en location des parties communes par l'entremise de l'agence immobilière, par ailleurs syndic, respecte l'ensemble des conditions énoncées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret modifié n° 72-678 du 20 juillet 1972. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (confirmation dans le dispositif).

V. aussi pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au syndic la fixation unilatérale des honoraires de gestion locative d’une partie commune. Recomm. n° 11-01/3 : Cerclab n° 3779 (clause visée stipulant que lorsque le syndic est mandaté pour la location d’une partie commune, les honoraires seront ceux affichés en agence et présumée de manière irréfragable abusive en vertu de l’ancien art. R. 132-1-3° [212-1-3°] C. consom.).