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7141 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Affrètement

Nature : Synthèse
Titre : 7141 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Affrètement
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N°7141 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

AFFRÈTEMENT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Affrètement d’un TGV : clauses exonératoires. Est abusive, réputée non écrite, la clause exonératoire de responsabilité d’un contrat d’affrètement d’un TGV pour le transport de personnes et de leurs matériels au pèlerinage de Lourdes qui met à la charge du seul client l'ensemble des dommages corporels causés, du fait ou à l'occasion du contrat d'affrètement, aux pèlerins, aux préposés du client, aux agents de la SNCF et aux tiers, soit à toute personne, dès lors qu'elle n'exclut pas de cette charge les dommages résultant d'une inexécution par la SNCF de ses propres obligations, notamment celle d'assurer la sécurité du transport. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/25098 ; Cerclab n° 7045 (art. 8.2 : « Le client supporte les conséquences pécuniaires des dommages corporels de toute nature qui pourraient être causés du fait ou à l'occasion du contrat d'affrètement aux pèlerins y compris les malades, aux préposés du client, y compris les personnes bénévoles, aux agents de la SNCF et aux tiers »), sur appel de TGI Paris, 12 novembre 2015 : RG n° 13/12901 ; Dnd.

En revanche, n’est pas abusive la clause qui stipule que « Le client s'engage à respecter les prescriptions légales et réglementaires concernant la police et la sécurité des chemins de fer, ainsi que les engagements visés à l'article 7 du présent contrat. Il doit veiller à ce que son personnel et toute personne se rendant à sa demande dans les emprises de la SNCF aient connaissance et observent strictement les dispositions du présent contrat, ainsi que toutes les consignes qui leur seront données par les responsables de la SNCF », dès lors qu'elle ne prévoit pas une responsabilité générale du client, mais seulement dans les cas précis de défaut de respect par lui-même ou par son personnel des prescriptions légales et réglementaires concernant la police et la sécurité des chemins de fer, des engagements visés à l'article 7 du présent contrat, des dispositions du présent contrat ainsi que de toutes les consignes données par les responsables de la SNCF et que cette responsabilité pour faute ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : précité (arg. complémentaires : 1/ la clause ne contredit pas la portée de l'obligation essentielle souscrite par le SNCF, soit la mise à disposition d'un moyen de transport ferroviaire pour effectuer un trajet entre Tourcoing et Lourdes, aller et retour, aux dates convenues ; 2/ la clause n’est pas non plus contraire aux dispositions de l'article 6 du règlement n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 qui prévoient que les obligations envers les voyageurs résultant du présent règlement ne peuvent pas faire l'objet d'une limitation ou d'une exonération, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport, dès lors qu'elle ne constitue ni une limitation des droits des voyageurs, ni une exonération de responsabilité au profit de la SNCF, mais impose au client - ou son préposé - ayant commis une faute, d'indemniser la SNCF ayant subi un préjudice du fait de cette faute ; ce règlement n’a d’ailleurs pas vocation à s'appliquer en l'espèce, la victime n'ayant pas la qualité de voyageur au moment de l'accident, mais d’accompagnateur préposé du diocèse). § Sur l’issue de l’affaire quant à l’indemnisation : la faute de l’accompagnateur, qui a tenté de remonter dans le train alors qu’il repartait, pour récupérer des objets oubliés à l’intérieur, le diocèse doit garantir la SNCF de l’entier préjudice financier qu'elle subit à la suite des indemnités versées à la famille de la victime dès lors que la faute de celle-ci est à l'origine du dommage et que le contrat ne prévoit pas de limitation à la garantie.