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6456 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport ferroviaire de voyageurs

Nature : Synthèse
Titre : 6456 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport ferroviaire de voyageurs
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6456 (10 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

TRANSPORT : TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Évolution des textes : règlement européen n° 1371/2007 du 23 octobre 2007. L’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire a nécessité la création de règles uniformes en la matière, posées par le Règlement européen n° 1371/2007 du 23 octobre 2007. Ce règlement est entré en vigueur deux ans après sa publication au journal officiel de l’Union européenne le 3 décembre 2007, donc le 4 décembre 2009.

Le texte a pour ambition de créer un régime uniforme pour les transports internationaux, mais aussi nationaux (préambule point n° 6, art. 2.3 : « À partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 9, 11, 12, et 19, l’article 20, paragraphe 1, et l’article 26 s’appliquent dans l’ensemble de la Communauté à tous les services ferroviaires de transport de voyageurs », art. 2.4 « Sauf en ce qui concerne les dispositions visées au paragraphe 3, un État membre peut, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, octroyer une dérogation pendant une période ne dépassant pas cinq ans, renouvelable deux fois pour une période maximale de cinq ans à chaque fois, à l’application des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs »). Pour ce faire, le règlement reprend en annexe une partie des dispositions de la convention internationale COTIF-CIV qui a vocation à devenir la référence unique.

Le droit français a pris acte de cette modification, dans des termes peu lisibles pour les usagers, aux art. L. 2151-1 et 2 C. transp., le second texte reprenant notamment l’application impérative des articles cités à l’art. 2.3 du règlement. Ces dispositions concernent les questions suivantes : art. 9 (disponibilité des billets), art. 11 (responsabilité relative aux voyageurs et aux bagages), art. 12 (assurance), art. 19 (droit au transport), art. 20 § 1 (accès des personnes handicapées) art. 26 (sécurité personnelle des voyageurs et obligations des différents acteurs).

Selon l’art. 11 du Règlement européen n° 1371/2007 du 23 octobre 2007, « sous réserve des dispositions du présent chapitre, et sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I ».

Les textes ne mentionnent par l’art. 6, relatif à l’« exclusion des exonérations et stipulations de limitations », qui dispose : « 1. Les obligations envers les voyageurs résultant du présent règlement ne peuvent pas faire l’objet d’une limitation ou d’une exonération, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport. 2. Les entreprises ferroviaires peuvent offrir des conditions contractuelles plus favorables au voyageur que celles fixées dans le présent règlement. » Si cette solution semble conforme à l’esprit du texte, elle est en tout état de cause imposée par l’art. R. 212-1-6° C. consom.

Pour les transports ferroviaires urbains, départementaux ou régionaux, les textes prévoyaient des dérogations temporaires, renouvelables une fois. Cette prolongation supposait la prise d’un décret qui n’est pas survenue. Le règlement est désormais pleinement applicable. V. pour la Cour de cassation : selon l'art. L. 2151-2 C. transp., « Les services publics de transport ferroviaire de voyageurs urbains, départementaux ou régionaux réalisés sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1 sont soumis à l'application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 26 ainsi que du I de l'article 20 du règlement précité. Les autres services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs sont soumis à l'application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 26 ainsi que du I de l'article 20 du même règlement pour une période de cinq ans. Celle-ci peut être renouvelée, par décret, deux fois par période maximale de cinq ans. A l'issue de cette période, l'ensemble des dispositions du même règlement est applicable à ces services ». Dès lors que ces dispositions ne visent pas les articles 22 à 24 du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et qu'aucun décret n'a renouvelé le délai de cinq ans prévu à l'art. L. 2151-2, ces articles du règlement étaient applicables aux services de transport ferroviaire à la date des voyages en cause. Cass. civ. 1re, 25 novembre 2020 : pourvoi n° 19-18786 ; arrêt n° 713 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8775 (point n° 7 ; litige concernant la mise en place de dispositifs pour les personnes handicapées), pourvoi contre CA Toulouse (3e ch.), 27 juin 2019 : Dnd.

Recommandation. Recommandation n° 84-02 sur le transport terrestre de voyageurs : Bocc 5 décembre 1985 ; Cerclab n° 2175 (séances du 19 novembre, du 22 décembre 1982 et du 25 février 1983).

Recommandation n° 08-03, du 19 juin 2008, relative aux contrats de transports terrestres collectifs de voyageurs (complétant la recommandation n° 84-02) : Boccrf 14 novembre 2008 ; Cerclab n° 2207. § Textes spécifiques cités : Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et local ; Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et le décret n° 85-891 du 16 août 1985.

Domaine de la protection contre les clauses abusives. Sur la possibilité de contrôler le caractère abusif à l’époque des « tarifs » ferroviaires, V. pour la Commission des clauses abusives : les clauses insérées par les transporteurs professionnels dans les contrats de transport de voyageurs entrent dans le champ d'application de la loi du 10 janvier 1978. Recomm. n° 84-02 : Cerclab n° 2175 (contrats de transport terrestres de voyageurs ; considérant n° 1 ; recommandation ne distinguant pas selon la nature du transport, routier ou ferroviaire et évoquant les « tarifs » spécifiques au transport ferroviaire de voyageurs).

Examen du caractère abusif de l’art. 55 A alinéa 1er du tarif général des voyageurs par lequel la SNCF s’exonére en cas de vol des bagages à mains. TI Paris (9e arrdt), 23 avril 1992 : RG n° 1754/91 ; jugt n° 1134/92 ; Cerclab n° 435 (caractère abusif admis), sur appel CA Paris (8e ch. A), 23 novembre 1993 : RG n° 92/21697 ; Cerclab n° 1298 (caractère abusif examiné, mais rejeté).

En sens contraire : la réglementation relative aux clauses abusives n’est pas applicable aux dispositions des tarifs voyageurs SNCF qui constituent un acte administratif réglementaire, à caractère général et impersonnel, visant à aménager, dans le cadre d'une situation d'ensemble, les droits et obligations d'un nombre indéterminé de personnes. CA Riom (ch. com.), 16 mai 2012 : RG n° 11/01399 ; arrêt n° 255 ; Cerclab n° 4504 (arrêt confortant l’application des tarifs par deux arguments successifs : la contestation relèverait en tout état de cause du juge administratif et, de tout manière, la clause n’est pas abusive), sur appel de TI Clermont-Ferrand, 20 avril 2011 : Dnd.

Contrat d’affrètement de train. Pour l’affrètement d’unt TGV par un docièse, pour un pèlerinage, V. Cerclab n° 7141.

A. CONTENU INITIAL DU CONTRAT

Conditions générales : connaissance et accessibilité. La Commission des clauses abusives recommande que, dans les contrats de transport terrestre de voyageurs, les conditions générales concernant les droits ou les obligations réciproques des voyageurs et des transporteurs soient portées à la connaissance des voyageurs, et notamment par affichage de façon apparente à proximité du lieu de délivrance des billets. Recomm. n° 84-02/A, 1° : Cerclab n° 2175 (considérant n° 2 : n’est pas satisfaisante une publicité partielle par le biais d’extraits, oubliant souvent de mentionner les droits des voyageurs). § V. aussi « il incombe au professionnel d’assurer l’accès aux stipulations contractuelles » : Recomm. n° 08-03 : Cerclab n° 2207 (transports terrestres collectifs de voyageurs, routiers et ferroviaires ; considérant non numéroté n° 2 ; considérant non repris dans une recommandation spécifique).

La Commission recommande que ces documents précisent en outre le lieu où l'intégralité des documents est effectivement mise à la disposition des consommateurs. Recomm. n° 84-02/A, 1° : Cerclab n° 2175.

Conditions générales : sanction de leur ignorance. La Commission recommande que, dans les contrats de transport terrestre de voyageurs, ne puissent être opposés aux voyageurs des textes ou conditions qui n'ont pas été portés à leur connaissance avant la conclusion du contrat. Recomm. n° 84-02/A, 2° : Cerclab n° 2175.

B. MODIFICATION DU CONTRAT

Modification régulière : information du consommateur. Le professionnel n’étant pas tenu de conserver sans limitation de temps tous les avantages d'un programme offert à ses clients, le consommateur ne peut revendiquer au-delà de l’échéance de son contrat, lors du renouvellement de son adhésion, une clause qui n’est plus offerte à la clientèle ; néanmoins, il appartient au professionnel d'aviser spécialement son cocontractant des modifications apportées, soit par information individuelle adressée avant date de renouvellement, soit par mention sur le site en ligne apparente et devant faire l'objet d'une confirmation de lecture lors de ce renouvellement, information qu'elle ne justifie pas avoir mise en œuvre. Jur. Prox. Levallois-Perret, 19 février 2009 : RG n° 91-08-000120 ; jugt n° 26/09 ; site CCA ; Cerclab n° 1376 (jugement notant que le professionnel ne justifie pas avoir informé l’adhérent de la modification intervenue en octobre 2007 dans un délai raisonnable, contrairement aux exigences mentionnées dans le contrat ; préjudice : pénalité payée à la suite d’un contrôle et préjudice lié à l’insécurité juridique de la situation du client entre ce contrôle et le jugement).

Modification par le transporteur : itinéraire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport terrestre de voyageurs, des clauses qui ont pour objet ou pour effet de permettre au transporteur, hormis les cas de force majeure, de modifier unilatéralement l'itinéraire du transport. Recomm. n° 84-02/B, 3° : Cerclab n° 2175 (considérant n° 4 évoquant une modification « importante » de l’itinéraire).

Modification par le transporteur : conditions d’utilisations d’un service spécifique (tarif grand voyageurs SNCF). Si le professionnel peut modifier les conditions d'application d'un programme ou même l'étendue de celui-ci, une telle modification, par définition unilatérale, ne saurait prendre effet au détriment du consommateur concerné en cours d'application du contrat. Est abusive la clause permettant à tout moment au professionnel de modifier unilatéralement le programme qui fait l'objet du contrat ou une partie de ses conditions générales. Jur. Prox. Levallois-Perret, 19 février 2009 : RG n° 91-08-000120 ; jugt n° 26/09 ; site CCA ; Cerclab n° 1376 (clause jugée contraire à l’ancien art. R. 132-2 C. consom., dans sa rédaction antérieure au décret du 18 mars 2009 ; modification du tarif grand voyageur de la SNCF, le service « souplesse d'accès à bord » permettant gratuitement de prendre le TGV qui précède ou qui suit celui pour lequel le passager dispose d'un billet étant réservé à la souscription d'un billet au tarif « Pro » ; clause de modification prévoyant une application immédiate, acceptée tacitement par l’utilisation de la carte, sauf usage d’un droit de résiliation du contrat, après information de l’utilisateur dans un délai raisonnable, obligation dont le tribunal constate que la preuve de son respect n’est pas rapportée).

Modification par le transporteur : zones d’un contrat d’abonnement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport ferroviaire urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur, lors d’un changement de zone en cours d’abonnement, un mode de calcul des sommes dues qui bénéficie systématiquement au professionnel. Recomm. n° 08-03/A-4 : Cerclab n° 2207 (clause citée par la Commission prévoyant une prise d’effet le premier jour du mois concerné pour une hausse de tarif et le premier jour du mois suivant pour une baisse).

C. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR

Montant du prix. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport terrestre de voyageurs, des clauses qui ont pour objet ou pour effet de faire varier le prix avec le lieu de délivrance du billet et notamment de faire payer un supplément fixe ou un pourcentage lorsque le voyageur se présente spontanément aux agents de contrôle pour se faire établir un billet ; demeure toutefois autorisée une majoration correspondant au coût réel d'établissement du billet. Recomm. n° 84-02/B, 5° : Cerclab n° 2175 (considérant n° 6 : un voyageur peut se présenter spontanément au préposé du transporteur, parce qu’il n'a pas pu prendre son billet au guichet pour de multiples raisons : guichets fermés ou surchargés, appareils distributeurs en panne, voyage impromptu).

Modes de paiement. Est abusive, contraire à l'ancien art. R. 132-1-5° [R. 212-1-5°] C. consom., la clause autorisant la SNCF à refuser la délivrance d’un billet acheté sur internet dès lors que l’acheteur ne règle pas la billet avec la carte bancaire utilisée lors de sa réservation sur internet. Jur. prox. Grenoble, 6 décembre 2011 : RG n° 91-10-000642 ; Cerclab n° 4106 (consommateur, ayant égaré sa carte depuis la réservation et ayant dû faire opposition, obligé d’acheter un autre billet beaucoup plus onéreux à la veille du départ). § N.B. La clause litigieuse est inutilement restrictive ; en revanche, il pourrait être raisonnable d’exiger que, dans ce cas, le client retire son billet au guichet.

Responsabilité du voyageur en cas d’utilisation irrégulière. * Amende. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport terrestre de voyageurs, des clauses qui ont pour objet ou pour effet de prévoir le paiement d'une amende forfaitaire par le voyageur lorsqu'il n'y a pas eu fraude ou tentative de fraude de la part de celui-ci. Recomm. n° 84-02/B, 6° : Cerclab n° 2175 (considérant n° 6 : le paiement du coût réel de l'établissement du billet a posteriori est légitime mais celui d’un surcoût dépassant parfois 1.000 % de majoration est manifestement abusif).

* Sanction disproportionnée. La Commission recommande l’élimination, dans les contrats de transport ferroviaire urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, de manière indifférenciée, une sanction contractuelle qui n’est pas proportionnée à la gravité du manquement constaté. Recomm. n° 08-03/A-6 : Cerclab n° 2207 (clause citée prévoyant que toute utilisation irrégulière du titre de transport entraîne la résiliation de l’abonnement, le retrait immédiat de la carte et du coupon et éventuellement des poursuites judiciaires). § Sur l’éventuelle sanction complémentaire dans le refus de conclure un nouveau contrat, V. infra Recomm. n° 08-03/A-3 : Cerclab n° 2207.

Responsabilité du voyageur en cas d’utilisation frauduleuse par un tiers. La Commission recommande l’élimination, dans les contrats de transport ferroviaire urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au titulaire de la carte d’abonnement des sanctions contractuelles en cas d’utilisation frauduleuse, lorsque celui-ci n’est ni le fraudeur ni son complice. Recomm. n° 08-03/A-5 : Cerclab n° 2207 (clauses prévoyant la résiliation immédiate de l’abonnement en cas d’utilisation frauduleuse de la carte ou du titre de transport, et parfois la conservation des sommes versées correspondant à la période du titre restant à courir). § Sur l’éventuelle sanction complémentaire dans le refus de conclure un nouveau contrat, V. infra Recomm. n° 08-03/A-3 : Cerclab n° 2207.

D. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

Décret du 18 mars 2009. N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses limitant ou supprimant la responsabilité du professionnel sont interdites par l’art. R. 132-1-6° C. consom., devenu l’art. R. 212-1-6° C. consom., sauf pour l’extension au professionnel insérée à l’art. R. 212-5 C. consom.. Le texte sanctionne les clauses qui ont pour objet mais aussi pour effet de supprimer la responsabilité du professionnel, ce qui inclut les pures clauses exonératoires ou limitatives, mais aussi les clauses accroissant les causes d’exonération.

Clause exonératoire générale. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport ferroviaires non urbains, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le transporteur, même dans un contrat d’abonnement, du paiement de toute indemnité en cas d’exécution défectueuse du transport. Recomm. n° 08-03/B-10 : Cerclab n° 2207 (clause évoquée exonérant le transporteur en cas de changement de service, de défaut de place ou de retard, abusive dès lors qu’elle s’applique quelle que soit la cause du manquement contractuel).

Responsabilité du transporteur en cas de retard. Sur les règles applicables : l’obligation de ponctualité à laquelle s’engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée ; la méconnaissance de cette obligation est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l’exécution de celui-ci. Cass. civ. 1re, 14 janvier 2016 : pourvoi n° 14-28227 ; arrêt n° 24 ; Cerclab n° 5486 (cassation, au visa des anciens art. 1147 et 1150 C. civ. [1231-1 et 3 C. civ.], du jugement qui limite l’indemnisation du passager au remboursement du coût du siège de première classe lors du premier trajet et du billet de train inutilisé lors du second, en refusant la prise en charge des frais de taxi pour ce second voyage, aux motifs qu’en l’absence d’une faute imputable au transporteur, sa responsabilité n’est pas engagée), cassant Jur. proxim. Marseille, 16 juin 2014 : Dnd.

La Commission recommande l’élimination, dans les contrats de transport terrestre de voyageurs, des clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la responsabilité du transporteur en cas de non-respect par lui des horaires qu'il a lui-même établis et ce sauf cas de force majeure ou dicté par les nécessités de la sécurité des voyageurs. Recomm. n° 84-02/B, 1° : Cerclab n° 2175.

Est abusive la clause limitative de responsabilité insérée par la SNCF dans le contrat d'abonnement de travail qui la lie aux usagers des lignes TER dans la banlieue marseillaise, en cas de retard, en violation de ses obligations de résultat de ponctualité, découlant des anciens art. 1135 [1194] et 1147 [1231-1] C. civ. TI Marseille, 28 janvier 2002 : RG n° 01/2963 ; Cerclab n° 85 (SNCF ne rapportant pas au surplus la preuve que le demandeur est titulaire d’un contrat d'abonnement de travail et qu’il entre dans le champ d'application de la stipulation contractuelle litigieuse).

* Manquement d’une correspondance. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport terrestre de voyageurs, des clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la responsabilité du transporteur en cas de non-réalisation d'une correspondance lorsque celle-ci est annoncée par lui ou résulte de ses horaires. Recomm. n° 84-02/B, 2° : Cerclab n° 2175.

Responsabilité du transporteur : prestations supplémentaires non fournies. La Commission recommande l’élimination, dans les contrats de transport terrestre de voyageurs, des clauses qui ont pour objet ou pour effet d'exonérer le transporteur d'une obligation de rembourser tout supplément réclamé par lui, lorsque l'exécution du transport ne se révèle pas conforme aux prestations annoncées. Recomm. n° 84-02/B-4° : Cerclab n° 2175 (considérant n° 5 ; hypothèses visées : condition de confort spéciale, condition de rapidité, plages horaires ; référence implicite à la cause du supplément se trouvant dans la prestation inexécutée).

Clause exonératoire de responsabilité : clause exonératoire pour les bagages à main. L’application de l’art. R. 212-1-6° C. consom. (anciennement R. 132-1-6°) est en revanche plus sujette à discussion lorsque le professionnel délimite son engagement, en refusant d’assumer certaines obligations, sans alléger le contenu de sa prestation principale. Dans les transports de voyageurs, l’hypothèse concerne notamment le problème des bagages à main (V. aussi pour les transports routiers Cerclab n° 6458).

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport ferroviaires non urbains, des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire à une exclusion générale de responsabilité du professionnel en cas de dommage causé, à l’occasion du transport, aux bagages à main du voyageur. Recomm. n° 08-03/B-8 : Cerclab n° 2207 (clauses créant un déséquilibre significatif en ce qu’elles laissent croire au consommateur qu’il ne pourra, quels que soient les circonstances et le fondement de son action, rechercher la responsabilité du transporteur).

V. cependant en sens contraire pour les juges du fond : absence de caractère abusif de l’art. 55 A alinéa 1er du tarif général des voyageurs par lequel la Sncf s’exonère en cas de vol des bagages à mains. CA Paris (8e ch. A), 23 novembre 1993 : RG n° 92/21697 ; Cerclab n° 1298 (clause n’imposant pas au voyageur l'obligation juridique de surveiller ses bagages, mais se contentant de lui faire supporter, entre autres risques, celui du vol de ses bagages à main commis par un tiers, risque par ailleurs assurable ; si la disposition de la voiture facilite les vols commis par des tiers au contrat, elle ne rend pas impossible la surveillance des valises en offrant la possibilité de déambuler dans la voiture arrêtée ; arrêt affirmant cependant, même si c’est sans lien avec l’affaire, que la clause serait écartée en cas de vol imputable à la Sncf tel que le vol d'un bagage commis par l'un de ses préposés), infirmant TI Paris (9e arrdt), 23 avril 1992 : RG n° 1754/91 ; jugt n° 1134/92 ; Cerclab n° 435 (caractère abusif admis : la Sncf ne peut valablement se décharger de sa responsabilité que si elle permet au voyageur d'exercer normalement l'obligation de surveillance mise à sa charge, ce qui n’est pas le cas lorsque, compte tenu de la configuration même de la voiture, les sièges se trouvent dos au porte-bagages en bout de voiture ; clause jugée en revanche efficace en ce qu’elle informe de manière non équivoque le voyageur de ne pas déposer d'objets de valeur dans les cases à bagages à l'entrée de chaque salle, cette stipulation s’apparentant à une limitation de la responsabilité au contenu habituel d'un bagage pouvant s'assimiler au dommage prévisible de l'ancien art. 1150 [1231-3] C. civ.). § Dans le même sens, à titre surabondant, la cour ayant écarté au préalable la possibilité de contrôle les tarifs, en tout cas pour un juge judiciaire : CA Riom (ch. com.), 16 mai 2012 : RG n° 11/01399 ; arrêt n° 255 ; Cerclab n° 4504 (preuve non rapportée du caractère abusif des dispositions laissant au passager la responsabilité de ses bagages à main, non confiés au transporteur par une convention particulière dite bagages enregistrés, et de l’art. 4.9.1 prévoyant que la SNCF n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne ces bagages à main qui demeurent sous la garde exclusive du voyageur, même lorsqu'ils sont placés dans les emplacements prévus à cet effet, en bout ou en milieu de voiture, sauf à rapporter la preuve d'une faute de celle ci), sur appel de TI Clermont-Ferrand, 20 avril 2011 : Dnd.

Clause exonératoire de responsabilité pour les autos et motos transportées à titre accessoire. Le transport de voyageurs peut s’accompagner, à titre accessoire, du transport de bagages (autres que les bagages à main) ou de véhicules (cyles, motos, autos, etc.). Ces transports peuvent être juridiquement soumis au transport de marchandises, ce qui rend les clauses exonératoires illicites et, maintenues dans le contrat, abusives, mais peut en revanche aboutir à l’application de la prescription d’un an et au délai de protestation de trois jours (V. Cerclab n° 6460).

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport ferroviaires non urbains, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure de manière générale la responsabilité du professionnel en cas de dommages causés aux objets placés dans les véhicules transportés et aux sacoches arrimées sur les motos ainsi qu’aux objets qui y sont contenus. Recomm. n° 08-03/B-9 : Cerclab n° 2207 (clause abusive dès lors que le véhicule contenant ces bagages et effets lui ont été confiés).

E. RÉSILIATION DU CONTRAT

Clause pénale. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport ferroviaire urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exiger du consommateur, en cas de non restitution du titre de transport à la suite d’une résiliation du contrat par le transporteur en raison d’une fraude ou d’un impayé, une indemnité calculée par jour de retard dont le montant n’est ni déterminé ni déterminable. Recomm. n° 08-03/A-2 : Cerclab n° 2207 (clause citée prévoyant un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre recommandée).

Refus de conclure un nouveau contrat. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de ferroviaire routier urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, qu’en cas de résiliation par le transporteur du contrat d’abonnement pour fraude établie ou défaut de paiement, le consommateur ne pourra pas souscrire de nouvel abonnement, sans préciser une limitation dans le temps à cette sanction et sans limiter celle-ci au seul fautif concerné. Recomm. n° 08-03/A-3 : Cerclab n° 2207 (si la lutte contre la fraude et les impayés est légitime, la clause ne prévoit aucune limitation de durée à cette sanction et conduit, en outre, à sanctionner une personne éventuellement étrangère au motif de la résiliation).

F. LITIGES

Délai de réclamation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport ferroviaire urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le transporteur de sa responsabilité en cas de non déclaration immédiate de l’accident. Recomm. n° 08-03/A-7 : Cerclab n° 2207.

Frais de recouvrement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport ferroviaire urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur les frais de recouvrement des sommes dues avant l’obtention d’un titre exécutoire. Recomm. n° 08-03/A-1 : Cerclab n° 2207 (clauses illicites au regard de l'art. 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifié et, maintenues dans les contrats, abusives).