7150 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Sport - Golf
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 7150 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
SPORT - CLUB DE GOLF
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Contrat d’accès à un golf. V. dans le cadre d’une espèce complexe : un ensemble immobilier incluant un hôtel, un golf et des propriétés privées offre à des clients non résidents la possibilité de conclure un contrat de concession de droits d'accès au golf et aux infrastructures du club, moyennant le paiement d'un droit d'entrée de 40.000 euros et d'une cotisation annuelle ; en décembre 2013, les adhérents sont informés que pour tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 2014 voient le montant du droit d’entrée réduit à 15.000 euros à compter du 1er janvier 2014 et que les anciens adhérents verront le montant du droit qu'ils ont acquitté compensé par une dispense de paiement de la cotisation annuelle pendant une durée de cinq années avec le remboursement d'un reste éventuel la sixième année. § Refus d’annulation du contrat principal pour erreur, non établie et inexistante à la date de conclusion du contrat, disparition de la cause, la contrepartie n’ayant pas changé, et rejet de la demande de résiliation du contrat, qui reste exécuté dans les termes convenus. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 novembre 2017 : RG n° 16/02008 ; Cerclab n° 7146 (l’arrêt note que si l’adhérent prétend qu’on lui avait présenté l’adhésion comme avantageuse, compte tenu d’une augmentation future des droits, cela n’est pas établi et relève de l’argument publicitaire), sur appel de TGI Draguignan, 7 janvier 2016 : RG n° 14/07471 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 novembre 2017 : RG n° 16/02011 ; Cerclab n° 7147, sur appel de TGI Draguignan, 7 janvier 2016 : RG n° 14/07474 ; Dnd (idem). § Le contrat n'ayant à aucun moment garanti la valeur du droit d'entrée dans le temps, sa baisse pour les nouveaux adhérents, qui n'entraîne pas d'obligation contractuelle à indemniser les anciens membres, ne peut conférer à un ancien adhérent aucun droit de créance contre son cocontractant, le contrat prévoyant au demeurant que les membres n'auront, en cas de suspension ou de résiliation, droit à aucun remboursement pour les sommes payées au titre du droit d'entrée ou de la cotisation annuelle. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 novembre 2017 : précités (N.B. si le contrat était cessible, la clause l’interdisant pendant cinq ans en cas de conclusion de l’avenant n’a pas préjudicé aux anciens membres puisque cette cessibilité n’était possible que lorsque le chiffre de 350 membres aurait été atteint, ce qui n’a jamais été le cas). § Enfin, les deux arrêts abordent la question des clauses abusives, en tenant compte de l’argumentation ambiguë de l’avocat sur l’articulation entre le contrat principal et l’avenant proposé : rejet de la demande fondée sur le fait que l’avenant créerait un déséquilibre significatif, dès lors que cet avenant n'a pas été signé, qu’ensuite la seule conséquence d'une clause abusive est la « nullité » de la clause, qui en l'espèce n'est pas demandée, seule étant sollicitée la nullité du contrat initial et qu'enfin, la preuve de l'existence d'un déséquilibre n'est pas établie dès lors notamment que l'avenant prévoit le remboursement du différentiel avec le droit d'entrée effectivement acquitté et que par ailleurs, ses dispositions ont sur certains autres points assoupli, au bénéfice des membres, les règles précédentes. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 novembre 2017 : précités (arrêt rappelant au préalable que l'avenant est, malgré sa dénomination, un nouveau contrat, que la volonté de nover n'est pas démontrée, et qu'en toute hypothèse, les appelants ne l'ayant pas signé, il ne peut créer d'obligations entre les parties).
N.B. L’espèce est complexe et la stratégie de l’avocat n’a pas facilité la tâche à la Cour, puisque ce dernier n’a pas contesté le caractère abusif des clause du contrat initial. Le contenu de ce dernier n’a donc pas été abordé directement. Or, ce contrat soulève deux questions : 1/ la nature du droit d’entrée et la faculté de le qualifier en indemnité de résiliation éventuellement disproportionnée ; 2/ le fait que le contrat interdit la récupération du droit d’entrée, sauf en cas de cession, ce qui semble équilibré, mais est contredit par la stipulation prévoyant que cette cession est subordonnée à ce que le club comporte 350 membres, chiffre qui n’a pas été atteint compte tenu du montant excessif du droit d’entrée (sa diminution était justifiée par un alignement sur les clubs voisins).
Association gérant le golf. Admission de la demande des membres d’une association gérant un golf, de la communication à leurs frais et dans la limite de la prescription quinquennale, des comptes, pièces comptables et contrats de l’association, sans avoir à leur déclarer inopposable la clause des statuts concernant cette communication, dès lors que si cette clause prévoit que le trésorier prépare le budget et que celui-ci est approuvé par le « syndicat », composé de cinq membres et anciennement appelé « bureau », elle n'interdit pas aux propriétaires inclus dans le périmètre de l’association de prendre connaissance de ces documents (contrairement à l’ancienne disposition des statuts avec leur modification). CA Aix-en-Provence (4e ch. A), 20 septembre 2018 : RG n° 17/02982 ; arrêt n° 2018/659 ; Cerclab n° 7681 (demandeurs estimant que l’art. 20 des statuts de l’association limitant la communication de l'ensemble des pièces comptables aux membres du syndicat leur est inopposable comme s'analysant en une clause abusive), sur appel de TGI Draguignan, 2 février 2017 : RG n° 15/06491 ; Dnd.