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7209 – Ventes de voiture – Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978

Nature : Texte
Titre : 7209 – Ventes de voiture – Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000681310&fastPos=1&fastReqId=1714513757&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
Type de texte : Décret
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7209

DÉCRET N° 78-993 DU 4 OCTOBRE 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles

Version consolidée au 28 novembre 2017

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles

 

CONTENU DU TEXTE CONSOLIDÉ                                               

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre des transports,

Vu la loi du 1er août 1905, modifiée, sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret modifié du 22 janvier 1919 pris pour l'application de ladite loi ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, notamment son article 21, avant-dernier alinéa ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

 

Article 1.

« Le présent décret est applicable aux véhicules automobiles relevant du titre II du livre 1er du code de la route et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3.500 kg. »

Article 2 (modifié par Décret n° 2000-576 du 28 juin 2000 - art. 1 JORF 29 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000)

« Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles neufs ou d'occasion, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la marque, du type, du modèle, de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle.

La version ou variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d'identifier les véhicules d'un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi que d'équipements substantiels de sécurité, de confort et d'aménagement intérieur. »

Article 2 bis (créé par Décret n° 2000-576 du 28 juin 2000 - art. 1 JORF 29 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000)

« Lorsque le véhicule mis en vente neuf ne correspond pas à la version et, le cas échéant, à la variante du modèle figurant sur le dernier catalogue du constructeur à la date de la commande, le vendeur doit remettre à l'acheteur les références du catalogue du constructeur dans lequel est décrit le véhicule vendu. A défaut dudit catalogue, le vendeur doit mentionner par écrit les caractéristiques et équipements substantiels du véhicule indiqués à l'article précédent. »

Article 2 ter (créé par Décret n° 2000-576 du 28 juin 2000 - art. 1 JORF 29 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000)

« Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d'occasion, la dénomination de vente définie à l'article 2 est complétée par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur.

En ce qui concerne les autres véhicules d'occasion, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention non garanti. »

Article 2 quater (créé par Décret n° 2000-576 du 28 juin 2000 - art. 1 JORF 29 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

« Le constructeur ou son représentant doit disposer d'un fichier établissant la concordance entre les numéros dans la série du type et les caractéristiques techniques des véhicules correspondants. Ce fichier est rendu accessible aux services de contrôle.

Tout acheteur de véhicule neuf ou d'occasion peut demander au constructeur ou à son représentant de lui délivrer un document contenant les caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article 3 (modifié par Décret n° 80-709 du 5 septembre 1980 - art. 1 JORF 12 septembre 1980 en vigueur le 12 décembre 1980)

« Il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro. En cas de changement de compteur, le kilométrage inscrit sur l'ancien appareil doit être reporté sur le nouveau, à la diligence de la personne effectuant le changement, dans les conditions fixées par un arrêté pris conformément à l'article 8 ci-dessous.

Lors de toute intervention d'ordre mécanique ou de tôlerie sur un véhicule, le kilométrage figurant au compteur devra être inscrit sur les devis, ordres de réparation, factures ou tous autres documents techniques, comptables ou commerciaux en tenant lieu. »

Article 4 (modifié par Décret n° 80-709 du 5 septembre 1980 - art. 2 JORF 12 septembre 1980 en vigueur le 12 décembre 1980)

« La mention « échange standard » ne peut être utilisée pour désigner, en vue de la vente, un moteur, un organe ou un sous- ensemble monté ou destiné à être monté sur un véhicule automobile, en remplacement d'un élément usagé qui fait l'objet d'une reprise , que si le moteur, l'organe ou le sous-ensemble livré, identique ou équivalent, est neuf ou a été remis en état conformément aux spécifications du fabricant, soit par celui-ci, soit dans un atelier dont les moyens de production et de contrôle permettent de garantir les caractéristiques d'origine.

Lorsqu'il est procédé à une telle opération, la mention "échange standard" suivie du nom ou de la raison sociale du constructeur ou de l'auteur de la restauration doit être inscrite en caractères apparents sur tous les documents commerciaux, notamment sur les devis de réparation, les bons de commande et de livraison et les factures. »

Article 5

Modifié par Décret n° 2000-576 du 28 juin 2000 - art. 5 JORF 29 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

« Sur les bons de livraison et de commande, factures, attestations de vente et sur tous autres documents commerciaux utilisés dans les transactions de véhicules neufs, la dénomination de vente prévue à l'article 2 et les informations prévues à l'article 2 bis doivent être inscrites en caractères apparents et de mêmes dimensions.

Pour les transactions de véhicules d'occasion, tout vendeur doit remettre à l'acheteur un document écrit comportant les indications mentionnées aux articles 2 et 2 ter. »

Article 5 bis (modifié par Décret n° 2004-568 du 11 juin 2004 - art. 1 JORF 19 juin 2004)

« Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.

Ce ou ces procès-verbaux sont visés par le contrôleur agréé par l'Etat, conformément aux articles R. 323-7 et R. 323-8 du code de la route. »

Article 6.

« Les véhicules en vente ou exposés en vue de la vente doivent être munis d'un étiquetage apposé sur le véhicule et portant, en caractères apparents et de mêmes dimensions, les mentions obligatoires prescrites à l'article 5. »

Article 7 (modifié par Décret n° 2000-576 du 28 juin 2000 - art. 1 JORF 29 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000)

« Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, de vente ou de publicité susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, les qualités substantielles, l'origine, la marque, le type ou l'appellation commerciale, le mois et l'année de la première mise en circulation ou le kilométrage des véhicules automobiles régis par le présent décret. »

Article 8. (modifié par Décret n° 94-613 du 19 juillet 1994 - art. 3 JORF 22 juillet 1994)

« Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et de la répression des fraudes, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixent en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret. »

Article 9.

« Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1979. »

Article 10. 

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                 

Création : Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978.

Modifications (source : Légifrance) : Décret n° 80-709 du 5 septembre 1980 ; Décret n° 86-303 du 5 mars 1986 (JORF 6 mars 1986) ; Décret n° 94-613 du 19 juillet 1994 ; Décret n° 2000-576 du 28 juin 2000 ; Décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 (JORF 25 mars 2001) ; Décret n° 2004-568 du 11 juin 2004.