CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

7212 – Code des procédures civiles d’exécution – Article L. 111-8 CPCEX – Frais de recouvrement

Nature : Texte
Titre : 7212 – Code des procédures civiles d’exécution – Article L. 111-8 CPCEX – Frais de recouvrement
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F2CC6056AA931C378368F6A588DE8E2F.tplgfr39s_2?idArticle=LEGIARTI000028747701&cidTexte=LEGITEXT000025024948&categorieLien=id&dateTexte=
Type de texte : Code
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7212

CODE DES PROCÉDURES CIVILE D’EXÉCUTION - ARTICLE L. 111-8 (ANCIEN ART. 32 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1991) – FRAIS DE RECOUVREMENT

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ARTICLE L. 111-8 CPCEX

 

VERSION EN VIGUEUR AU 30 NOVEMBRE 2017                                                                                         

Article L. 111-8 (modifié par la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 12)

« A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

 

VERSION INITIALE                                                                                           

Article L. 111-8 (créé par l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 - entrée en vigueur le 1er juin 2012).

« A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

 

LOI ANTÉRIEURE                                                                              

Article 32 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (abrogé au 1 juin 2012 ; modifié par Loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 - art. 1 JORF 23 novembre 1999 ; abrogé par l’Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4)

« A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.

Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat. »