7215 – Code de la consommation – Articles L. 214-1 s. C. consom. – Arrhes et acomptes
CERCLAB - DOCUMENT N° 7215
CODE DE LA CONSOMMATION - ARTICLES L. 214-1 À L. 214-4 C. CONSOM. - ARRHES ET ACOMPTES
Version consolidée au 28 novembre 2017
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ARTICLE L. 214-1 À L. 214-4 DU CODE DE LA CONSOMMATION
CONTENU DU TEXTE
Chapitre IV : Arrhes et acomptes
« Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. »
« Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la livraison, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui reste entière.
Lorsque le contrat porte sur une prestation de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.
Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la livraison du bien mobilier ou de l'exécution de la prestation de services. »
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur. »
« Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Textes antérieurs : Article L. 131-1 C. consom. (L. 214-1 et 2). Article L. 131-2 C. consom. (L. 214-3). Article L. 131-3 C. consom. (L. 214-4).