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7218 – Code de la consommation – Articles L. 217-15 s. C. consom. – Garantie commerciale

Nature : Texte
Titre : 7218 – Code de la consommation – Articles L. 217-15 s. C. consom. – Garantie commerciale
Pays : France
Type de texte : Code
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7218

CODE DE LA CONSOMMATION - ARTICLES L. 217-15 ET 16 C. CONSOM. - GARANTIE COMMERCIALE

Version consolidée au 28 novembre 2017

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ARTICLE L. 217-15 ET 16 DU CODE DE LA CONSOMMATION

 

CONTENU DU TEXTE                                                                      

Article L. 217-15

« La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.

La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur.

Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.

En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduites dans le contrat.

En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. »

Article L. 217-16

« Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »

Article L. 241-5 (sanctions)

« Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant des articles L. 217-1 à L. 217-20 relatifs à la garantie de conformité des biens, à la garantie commerciale ou aux prestations de services après-vente, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                 

Création : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte antérieur : Article L. 211-15 et 16 C. consom. (L. 217-15 et 16). Article L. 211-17 C. consom. (L. 241-5).