7223 – Code de la consommation – Articles L. 224-63 s. C. consom. – Transport de déménagement
CERCLAB - DOCUMENT N° 7223
CODE DE LA CONSOMMATION - ARTICLES L. 224-63 ET 64 C. CONSOM. – TRANSPORT DE DÉMÉNAGEMENT
Version consolidée au 28 novembre 2017
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ARTICLES L. 224-63 ET 24 DU CODE DE LA CONSOMMATION
CONTENU DU TEXTE
Sous-section 1 : Contrats de transport de déménagement
Article L. 224-63 (modifié par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 - art. 7)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
L'action directe en paiement du transporteur prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être mise en œuvre à l'encontre du consommateur qui s'est déjà acquitté du paiement de la prestation de déménagement auprès d'une entreprise de déménagement.
CONTENU DE LA VERSION INITIALE DE L’ARTICLE L. 224-63
Article L. 224-63 initial
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte antérieur : Article L. 121-95 et 96 C. consom.