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7225 – Code de la consommation – Article L. 224-66 C. consom. – Transport aérien

Nature : Texte
Titre : 7225 – Code de la consommation – Article L. 224-66 C. consom. – Transport aérien
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000032226571&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20171201
Type de texte : Code
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7225

CODE DE LA CONSOMMATION - ARTICLE L. 224-66 C. CONSOM. – TRANSPORT AÉRIEN

Version consolidée au 28 novembre 2017

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ARTICLE L. 224-66 DU CODE DE LA CONSOMMATION

 

CONTENU DU TEXTE                                                                      

Sous-section 3 : Contrats de transport aérien

Article L. 224-66

Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu'ils ont vendu, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport.

Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne.

Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.

Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.

Article L. 242-24 (sanctions)

« Tout manquement à l'article L. 224-66 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                 

Création : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte antérieur : Article L. 121-118 C. consom. (L. 224-66). Article L. 121-119 C. consom. (L. 242-24).