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7235 – Code de la consommation – Articles L. 621-7 et 8 C. consom. – Actions des associations de consommateurs : action en cessation des agissements illicites

Nature : Texte
Titre : 7235 – Code de la consommation – Articles L. 621-7 et 8 C. consom. – Actions des associations de consommateurs : action en cessation des agissements illicites
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000032224729&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20171202
Type de texte : Code
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7235

CODE DE LA CONSOMMATION - ARTICLES L. 621-7 ET 8 C. CONSOM. - ACTIONS DANS L’INTÉRÊT COLLECTIF DES CONSOMMATEURS - ACTIONS EN CESSATION D’AGISSEMENTS ILLICITES

Version en vigueur au 1er décembre 2017

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ARTICLES L. 621-7 ET 8 DU CODE DE LA CONSOMMATION

 

Article L. 621-7

« Les associations mentionnées à l'article L. 621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. »

Article L. 621-8

« Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution.

Les associations et les organismes mentionnés à l'article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                  

Création : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte antérieur : Article L. 421-6 C. consom.