CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 16 novembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7271
CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 16 novembre 2017 : RG n° 16/10742 ; arrêt n° 630
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/10742. Arrêt n° 630 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 mars 2016 - Président du TGI d'EVRY – R.G. n° 16/00084.
APPELANTES :
Madame X.
agent de nettoyage exerçant sous le régime d'auto-entrepreneur sous le nom de NETTOYAGE AD HOC (anciennement Y.NET), inscrite au Répertoire des Métiers sous le n° XXX (SIREN : YYY, SIRET : ZZZ), née le [date] à [ville]
Société NETTOYAGE AD HOC (anciennement Y.NET)
auto-entreprise inscrite au Répertoire des Métiers sous le n° XXX (SIREN : YYY, SIRET : ZZZ), prise en la personne de son représentant légal, Madame X., domiciliée au siège social, Représentée par Maître Frédérique E., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Assistée par Maître Hélène M., avocat au barreau de PARIS, toque : P415
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE O.
Représentée par Maître Bernard C., avocat au barreau de PARIS, toque : E1193
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard CHEVALIER, Président, Mme Xgnès BODARD-HERMANT, Conseillère, Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre, Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 28 décembre 2015, l'auto-entreprise Y.net, nouvellement renommée Nettoyage ad hoc, prise en la personne de son représentant légal Mme X., a assigné le syndicat des copropriétaires de la [...] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry afin de le voir condamner à lui payer une provision de 17.512 euros au titre de prestations d'entretien, avec intérêts au taux légal multipliés par trois à compter d'une mise en demeure du 15 octobre 2014.
A l'audience du 16 février 2016, Mme X. est intervenue volontairement à l'instance à titre personnel « afin de maintenir la demande de l'auto-entreprise Y.net renommée Nettoyage ad hoc ».
Par ordonnance rendue le 15 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a débouté les parties de leurs demandes et laissé à chacune d'elles la charge de ses dépens.
Le premier juge a fondé sa décision sur le motif selon lequel la demande était présentée au bénéfice de Y.net et qu'il résultait des pièces produites que cette dénomination, comme celle de Nettoyage ad hoc, étaient les noms commerciaux successifs de Mme X., personne physique immatriculée au répertoire des métiers, de sorte qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée au bénéfice de Y.net ou reconventionnellement contre Nettoyage ad hoc.
Le 10 mai 2016, Maître E. a déclaré faire appel de cette décision au nom de Mme X., agent de nettoyage exerçant sous le régime d'auto-entrepreneur sous le nom de Nettoyage ad hoc et de la société Nettoyage ad hoc, anciennement Y.net, auto-entreprise inscrite au répertoire des métiers sous le n° YYY, prise en la personne de son représentant légal Mme X.
Au terme de leurs dernières conclusions communiquées le 4 octobre 2017, Mme X. et la société Nettoyage ad hoc demandent à la cour, sur le fondement des articles 808, 809 du code de procédure civile et 1134 du code civil, de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance rendue le 15 mars 2016,
- dire que la créance de Mme X. exploitant et représentant légal de l'auto-entreprise Nettoyage ad hoc (anciennement Y.net), d'un montant de 17.512 euros, n'est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son quantum,
- condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de la [résidence] [...], représenté par son syndic la société Immo de France Paris Ile de France, à payer à Mme X., exploitant et représentant légal de l'auto-entreprise Nettoyage ad hoc, à titre provisionnel, la somme de 17.512 euros, avec intérêts au taux légal (x 3 compte-tenu du statut d'auto-entreprise) à compter de la date de la mise en demeure du 15 octobre 2014,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [...] représenté par son syndic la société Immo de France Paris Ile de France, de toutes ses réclamations,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [...] représenté par son syndic la société Immo de France Paris Ile de France à payer à Mme X., exploitant et représentant légal de l'auto-entreprise Nettoyage ad hoc, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de Maître E.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence O., sur le fondement des articles 117, 330, 914 du code de procédure civile, 22, 27 de la loi n° 2014-626, L. 121-16 du code de la consommation, le décret n° 2015-731 du 24 juin 2015 et l'article L.442-6 du code de commerce, demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel de la « société » Nettoyage ad hoc en ce qu'elle n'est que le simple nom commercial de l'auto-entreprise exploitée par Mme X.,
en conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel de Mme X. en sa qualité d'intervenante volontaire à titre accessoire en première instance ;
à titre subsidiaire,
- constater que les demandes de la « société » Nettoyage ad hoc et de Mme X. se heurtent à trois contestations éminemment sérieuses,
en conséquence,
- rejeter l'intégralité des demandes de la « société » Nettoyage ad hoc et de Mme X.
en tout état de cause,
- ordonner à Mme X. de restituer au syndicat des copropriétaires de la résidence O. le « pass » général pour l'ouverture des locaux qui lui a été adressé le 2 juillet 2014 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner Mme X. à payer au syndicat des copropriétaires de la [...], la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître C.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments exposés au soutien de leurs réclamations, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l'appel :
En vertu de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.
Selon 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'agir en justice.
Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte de ces dispositions que l'appel formé par une partie dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
Il est constant que la « société Nettoyage ad Hoc » est dépourvue de personnalité juridique et, partant, n'a pas la capacité d'agir en justice.
Son appel est, par conséquent, irrecevable.
Mme X. ne saurait faire grief à son adversaire de soulever l'irrecevabilité de l'appel de la « société » Nettoyage ad Hoc pour la première fois dans cette instance dès lors que ce moyen vise à contester la recevabilité de son recours et qu'il ne pouvait être soulevé qu'après que ce recours eut été formé.
Mme X. soutient ensuite que l'auto-entreprise Nettoyage ad Hoc et elle-même ne forment qu'une seule personne, de sorte que l'appel formé par elle en tant que représentante de ladite société serait recevable.
Mais cet argument ne saurait être retenu dès lors que, en se déclarant le représentant légal de la « société Nettoyage ad Hoc » dans sa déclaration d'appel et en formant le recours en cause au nom de celle-ci, Mme X. a intenté ledit recours au nom de cette « société ».
Mme X. a également déclaré faire appel en son nom personnel mais elle n'était intervenue en première instance qu'en qualité d'intervenante accessoire, c'est-à-dire au soutien de l'auto-entreprise Y.net.
Elle n'avait pas présenté de demande en paiement à son profit. Elle ne dispose donc pas du droit de former un appel de son propre chef. L'irrecevabilité de l'appel de la « société nettoyage ad Hoc » conduit donc à déclarer son appel également irrecevable, ainsi que l'intimé l'a exposé et demandé.
Sur la demande de l'intimé :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence O. demande à la cour d'ordonner à Mme X. de lui restituer le « pass » général pour l'ouverture des locaux qui lui aurait été adressé le 2 juillet 2014 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir mais il n'avait pas soumis cette demande au premier juge.
Il n'est pas contesté que cet appel incident a été formé dans le délai légal pour former un recours à titre principal, de sorte qu'il demeure recevable malgré l'irrecevabilité de l'appel principal.
En outre, s'il ressort de la lecture de l'ordonnance attaquée que l'intimé n'avait pas formé cette demande contre Mme X. en première instance, l'article 567 du code de procédure civile énonce qu'une demande reconventionnelle est recevable comme ne constituant pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du même code si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par ailleurs, la recevabilité de la demande en cause n'a pas été contestée par Mme X.
Celle-ci, en revanche, soutient avoir adressé le pass litigieux au syndic de la copropriété par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et produit à son dossier, en pièce n° 30, la copie de l'accusé de réception signé par son destinataire le 10 octobre 2014.
En l'état de ces éléments, la demande de l'intimé se heurte à une contestation sérieuse et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur celle-ci.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les appelants, qui succombent à l'instance, devront supporter les dépens.
Maître C. pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du même code.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 dudit code.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme X. et la société Nettoyage ad hoc, anciennement Y.net, prise en la personne de son représentant légal Mme X. ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence O. à l'encontre de Mme X. ;
CONDAMNE les parties appelantes aux dépens de l'appel et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que Maître C. pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT