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5709 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Qualité pour agir

Nature : Synthèse
Titre : 5709 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Qualité pour agir
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5709 (7 décembre 2025)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION DUN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE

RECEVABILITÉ - CAPACITÉ ET QUALITÉ POUR AGIR

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)

 

Absence de capacité pour agir : défaut de personnalité juridique. Selon l’art. 32 CPC, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; il en résulte que l’appel formé par une partie dépourvue du droit d'agir est irrecevable ; est irrecevable l’appel formé par une « société » de nettoyage dépourvue de personnalité juridique qui n'a pas la capacité d'agir en justice et cette irrégularité n’est couverte ni par l’intervention volontaire de l’auto-entrepreneur « afin de maintenir la demande de l'auto-entreprise », ni par l’argument selon lequel l’auto-entrepreneur et l’auto-entreprise ne feraient qu’un. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 16 novembre 2017 : RG n° 16/10742 ; arrêt n° 630 ; Cerclab n° 7271 (société de nettoyage agissant en paiement contre un syndicat de copropriété ; il ne saurait être fait grief à son adversaire de soulever l'irrecevabilité de l'appel de la « société » la première fois dans cette instance dès lors que ce moyen vise à contester la recevabilité de son recours et qu'il ne pouvait être soulevé qu'après que ce recours eut été formé), sur appel de TGI Évry, 15 mars 2016 : RG n° 16/0008 ; Dnd. § L’appel de l’auto-entrepreneur en son nom personnel est également irrecevable puisqu’il n’était intervenu en première instance qu'en qualité d'intervenante accessoire, c'est-à-dire au soutien de l’action de l'auto-entreprise, sans formuler aucune demande propre. Même arrêt.

Association de défense. Une association de défense, en l’espèce de propriétaires de mobile home, peut exercer sous une forme collective les actions qui appartiennent aux membres du groupe pris individuellement, en l’occurrence en suppression de clauses abusives prévues dans les contrats conclus par ses membres, sous réserve que les statuts de ladite association prévoient expressément cette possibilité d’action en justice. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092 (action irrecevable, les statuts ne la prévoyant pas). § Sur les actions de groupes de consommateurs, V. Cerclab n° 5753 (action en représentation conjointe) et Cerclab n° 5754 (action de groupe).

Cessionnaire de contrat. Pour une décision contestable refusant au cessionnaire la qualité pour agir en nullité du contrat qui lui a été transféré. CA Amiens (ch. écon.), 20 mai 2010 : RG n° 07/00959 et n° 07/02109 ; Cerclab n° 2233, sur appel de T. com. Amiens, 9 janvier 2007 : Dnd.

Identification et évolution d’une personne morale. Réouverture des débats pour déterminer la recevabilité des demandes des emprunteurs contre la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace et sur l’impact de la seule constitution de la Caisse d'Épargne Grand Est Europe. CA Colmar (1re ch. civ. A), 25 janvier 2023 : RG n° 19/02121 ; arrêt n° 47/23 ; Cerclab n° 10042, sur appel de TGI Strasbourg (1re ch. civ.), 25 mars 2019 : Dnd.

S’il s'avère constant qu'aucune note en délibéré n'a été sollicitée par la cour, il demeure néanmoins non contesté que la SA BNP Paribas Suisse a été dissoute le 3 mai 2025, soit avant les écritures récapitulatives du 22 mai 2025 produites en son nom et avant l'audience de plaidoirie du 27 mai suivant portant clôture des débats ; au regard de l'incidence de cette dissolution, attestée par la communication du traité de fusion simplifié du 28 février 2025 et de la déclaration de conformité du 7 mai 2025, ratifiée par le directeur général délégué de la SA BNP Paribas et les directrice générale et directeur général adjoint de la SA BNP Paribas Suisse, il y a lieu de réouvrir les débats et d'enjoindre aux appelants de mettre en cause la SA BNP Paribas. CA Chambéry (2e ch.), 18 septembre 2025 : RG n° 24/01731 ; arrêt n° 25/353 ; Cerclab n° 24464, sur appel de TJ Albertville (Jme), 29 novembre 2024 : RG n° 23/00572 ; Dnd.

Intervention d’un consommateur. Les consommateurs, propriétaires de mobile home, qui forment des demandes, certes identiques à celles de leur association de propriétaires, mais relativement à leurs propres contrats, se prévalent d’un droit propre distinct de celui de l’association ; leur intervention élève ainsi une prétention à leur profit et n’a donc pas pour simple but d’appuyer les prétentions de l’association ; elle doit en conséquence être qualifiée de principale et peut être déclarée recevable, nonobstant l’irrecevabilité de la demande de l’association. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092. § Comp. pour une intervention d’un consommateur à une action en cessation intentée par une association de consommateurs, Cerclab n° 5772.

Occupant sans droit ni titre. Rappr. : dans le cadre de l’instance en référé tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir l’expulsion du locataire, celui-ci, devenu occupant sans droit ni titre du logement loué, ne peut critiquer des clauses insérées au bail dont le bailleur lui même, demandeur au principal, n’entendait pas se prévaloir. CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 19 septembre 2007 : RG n° 06/00872 ; Cerclab n° 5246 (N.B. : dans l’attendu qui précède concernant une demande de travaux, l’arrêt se fonde explicitement sur un défaut de qualité pour agir), confirmant TI Troyes (réf.), 20 janvier 2006 : Dnd.

Subrogé : assureur. Admettant l’action devant le juge administratif, sans discussion particulière. TA Amiens (1re ch.), 13 octobre 2008 : req. n° 08/02015 ; Cerclab n° 1643 ; Juris-Data n° 2008-006666, sur question préjudicielle de TGI Saint-Quentin, 20 mars 2008 : Dnd.