5709 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Qualité pour agir
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5753 - Code de la consommation - Régime de la protection - Groupe de consommateurs - Action en représentation conjointe
- 5754 - Code de la consommation - Régime de la protection - Groupe de consommateurs - Action de groupe
- 5772 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Intervention
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5709 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE
RECEVABILITÉ - QUALITÉ POUR AGIR
Droit postérieur à la loi du 11 décembre 2001. À compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, l’ancien art. L. 311-37 C. consom. a été explicitement réservé aux actions en paiement : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Il en résulte que l’action du prêteur contre l’emprunteur est soumise au délai de forclusion de deux ans prévu par ce texte, alors que les contestations du consommateur portant, notamment, sur la validité du contrat et la présence de clauses abusives ou illicites relèvent de la prescription de droit commun.
La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a maintenu la solution lors du déplacement du texte à l’ancien art. L. 311-52 C. consom. Et l’ordonnance du 14 mars 2016 en a fait de même, puisque l’art. R. 312-35 C. consom. nouveau dispose « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
Pour une illustration : il est de principe que le juge d'instance peut, malgré l'expiration du délai de forclusion de deux ans de l'ancien art. L. 311-37 C. consom., relever d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat de crédit à la consommation, et ceci afin d'atteindre le résultat fixé à l'article 6 de la directive 93/13/CEE, à savoir garantir que lesdites clauses ne lient pas le consommateur. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 24 mars 2017 : RG n° 15/02011 ; Cerclab n° 6798, sur appel de TI Saint-Pierre, 5 octobre 2015 : RG n° 11-15-000441 ; Dnd.
Quant à son application dans le temps, la loi du 11 décembre 2001 a été classiquement applicable à tous les contrats conclus après son entrée en vigueur. Pour des décisions rappelant ce principe, V. par exemple : TI Strasbourg, 7 mai 2007 : RG n° 11-06-003689 ; Cerclab n° 3549 (dans ses dispositions qui réservent la forclusion aux actions en paiement du prêteur, la loi s'applique à tous les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur), confirmé par CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 19 octobre 2009 : RG n° 07/02853 ; arrêt n° 09/01068 ; Cerclab n° 2654 ; Juris-Data n° 2009-019857 - CA Angers (ch. com.), 7 décembre 2010 : RG n° 09/02689 ; Cerclab n° 2886 (la loi du 11 décembre 2001 étant applicable aux contrats nouveaux conclus à partir du 12 décembre 2001), sur appel de TI Mamers, 8 septembre 2009 : RG n° 11-08-0000169 ; Cerclab n° 3790 (problème non examiné) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 23 octobre 2012 : RG n° 11/01047 ; arrêt n° 459/12 ; Cerclab n° 4033 (la forclusion applicable à la contestation de la régularité des offres de crédit proposées antérieurement à la loi du 12 décembre 2001 ne peut être opposée à la contestation d’une augmentation unilatérale du montant d’un crédit renouvelable effectuée en 2007), sur appel de TI Toulouse, 8 février 2011 : RG n° 11-10-002590 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 29 novembre 2017 : RG n° 17/00576 ; arrêt n° 482 ; Cerclab n° 7269 (crédit renouvelable ; la loi du 11 décembre 2001 ne s'appliquant qu'aux contrats conclus à compter de sa promulgation, le délai biennal de forclusion est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de la reconduction d'une offre préalable conclue antérieurement), sur appel de TI Montauban, 4 janvier 2017 : RG n° 11-16-298 ; Dnd.
Un contrat renouvelé par tacite reconduction étant un nouveau contrat, la loi est applicable aux reconductions postérieures à son entrée en vigueur. V. en ce sens : TI Strasbourg, 7 mai 2007 : RG n° 11-06-003689 ; Cerclab n° 3549 ; précité (les contrats de crédit étant conclus pour une durée d'un an, et renouvelés par tacite reconduction à leur date anniversaire, la reconduction du contrat doit s'analyser comme la conclusion d'un nouveau contrat de crédit). § Rappr. moins clair : si, le contrat étant antérieur à la loi du 11 décembre 2001, l'ancien art. L. 311-37 C. consom. est applicable dans sa rédaction antérieure à cette loi, en application de ce texte, les irrégularités, dont l'emprunteur a été victime, qui ne concernent pas la formation du contrat mais son exécution par le biais d'une augmentation, non expressément convenue, du crédit utilisable à l'ouverture du compte, ne sont pas soumises au délai de forclusion de deux ans. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05701 ; arrêt n° 504 ; Cerclab n° 2369.
Comp. pour des réaménagements d’un prêt n’entraînant pas novation : CA Angers (ch. com.), 7 décembre 2010 : RG n° 09/02689 ; Cerclab n° 2886 ; précité (la loi du 11 décembre 2001 ne peut jouer en l’espèce lorsque la régularité formelle du contrat a été contestée pour la première fois par conclusions du 6 mai 2010, alors que le contrat initial a été conclu le 25 juin 1999 et que ses réaménagements en 2002 et 2007 n'ont manifesté aucune volonté de novation).
Le délai de prescription pour contester la régularité du contrat est donc le délai de droit commun. V. par exemple : la déchéance du droit aux intérêts constitue une sanction civile soumise à la prescription quinquennale de l'art. L. 110-4 C. com. CA Nancy (2e ch. civ.), 3 novembre 2016 : RG n° 16/00099 ; Cerclab n° 6523 ; Juris-Data n° 2016-023642 (application de l’ancien art. L. 311-33 C. consom. ; arrêt jugeant en revanche imprescriptible l’action fondée sur le caractère abusif d’une clause), sur appel de TI Nancy, 25 novembre 2015 : RG n° 11-14-1682 ; Juris-Data ; Dnd.
Droit antérieur à la loi du 11 décembre 2001 : présentation. La loi du 11 décembre 2001 a mis fin aux divisions de la jurisprudence antérieure. Dans sa version antérieure à la loi du 11 décembre 2001, l’ancien art. L. 311-37 C. consom., alinéa 1er, disposait : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989. » Le texte était donc plus général - « les actions engagées » - et pouvait littéralement s’appliquer aussi bien à l’action en paiement du prêteur contre le consommateur qu’à l’action du consommateur contre le prêteur ou à un moyen de défense invoqué par le consommateur contre lui, notamment pour contester la régularité de l’offre préalable en raison de clauses abusives ou illicites. Si, à la suite des arrêts de la CJCE, la jurisprudence a clairement exclu l’application de l’ancien art. L. 311-37 C. consom. à l’invocation d’une clause abusive (Cerclab n° 5706), la solution a été beaucoup plus discutée pour les clauses seulement illicites au regard des textes sur le crédit à la consommation. Les décisions recensées ont majoritairement préféré le maintien de l’application du délai de forclusion et décidé d’interprêter restrictivement la jurisprudence de la CJCE.
Situation antérieure la loi du 11 décembre 2001 : Cour de cassation (application du délai). Pour la période antérieure à la loi de 2001, la Cour de cassation était en faveur d’un refus d’extension de la solution posée par la CJCE en matière de clause abusive au domaine du crédit à la consommation, notamment quant aux irrégularités de l’offre préalable et à la déchéance des intérêts pouvant la sanctionner : cassation de l’arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'ancien art. L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001, du jugement se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes propre aux clauses abusives, tout en retenant que l'offre préalable était entachée d'irrégularités qui, seules, appelaient la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Cass. civ. 1re, 23 novembre 2004 : pourvoi n° 03-11411 ; arrêt n° 1686 ; Bull. civ. I, n° 287 ; Cerclab n° 2001 (N.B. l’art. L. 311-37 a été remplacé par l’art. L. 311-52, puis par l’art. R. 312-35 nouveau). § V. aussi, par exemple : Cass. civ. 1re, 12 juillet 2007 : pourvoi n° 05-15437 ; Cerclab n° 3598 (cassation de l’arrêt prononçant la déchéance des intérêts en raison de l’augmentation du montant du crédit sans offre préalable, en admettant ainsi en 2003 la recevabilité d’une contestation sur une irrégularité commise en 1995), cassant CA Lyon (6e ch. civ.) du 24 mars 2005 : Dnd (arrêt tentant de tourner la prohibition en estimant que le délai ne court pas lorsqu’aucune offre n’a été formulée) - Cass. civ. 1re, 8 mars 2012 : pourvoi n° 11-12087 ; Cerclab n° 3667, rejet du pourvoi contre CA Toulouse, 25 mai 2010 : Dnd.
Situation antérieure la loi du 11 décembre 2001 : juges du fond. Les juridictions du fond étaient en revanche divisées. § N.B. Les décisions recensées ci-dessous ont été collectées à l’occasion de recherches sur les clauses abusives. Celles évoquant uniquement les clauses illicites ne sont donc pas présentes. La description qui suit n’est donc nullement exhaustive, mais donne sans doute une idée des tendances générales, les cours d’appel ne pouvant pas juger différemment les deux situations.
* Application du délai de forclusion. La majorité des décisions recensées limitait la position de la CJCE aux clauses abusives et estimait que le non respect de la réglementation relative au crédit à la consommation ne pouvait être invoqué au-delà du délai de deux ans de l’ancien art. L. 311-37 C. consom., en dépit d’une très forte résistance des tribunaux d’instance. V. en ce sens : CA Poitiers (2e ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01486 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 598 ; Juris-Data n° 2001-176609 (régularité de l’offre de crédit impossible à discuter au-delà du délai de forclusion, par voie d’action ou d’exception), infirmant TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832 ; Cerclab n° 3094 - TI Angers, 28 mars 2003 : RG n° 11-02-000705 ; jugt n° 716/03 ; Cerclab n° 3394, sur appel CA Angers (ch. com.), 5 octobre 2004 : Dnd et pour la fin de l’affaire : CA Angers (ch. com.), 31 mai 2011 : RG n° 03/01503 ; Cerclab n° 3203 (problème non examiné, discussion limitée aux clauses abusives) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336 ; Cerclab n° 1679, sur appel de TI Lille, 19 mai 2004 : Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 16 mai 2006 : RG n° 05/00459 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 2535, infirmant TI Dreux, 19 octobre 2004 : RG n° 11-04-000473 ; jugt n° 652/2004 ; Cerclab n° 3726 (arg. : admettre la forclusion revient à empêcher le juge de trancher le litige conformément à la règle de droit applicable, à permettre au prêteur de déroger à une loi d'ordre public, par ailleurs sanctionnée pénalement, à lui permettre d'obtenir en justice la consécration d’un droit subjectif substantiel qu'il n'a jamais détenu, à savoir le droit aux intérêts, à autoriser le prêteur, qui se prévaut d'une offre irrégulière, à poursuivre un objet illicite, le droit aux intérêts qui est exclu par l'ancien art. L. 311-33 C. consom., et à obtenir ainsi une rémunération contraire à la loi) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 juin 2006 : RG n° 04/02875 ; Cerclab n° 2403, confirmant TI Caen, 2 septembre 2004 : RG n° 11-03-000962 ; jugt n° 04/1080 ; Cerclab n° 3274 - CA Rouen (ch. app. prior.), 10 octobre 2006 : RG n° 04/03914 ; arrêt n° 808 ; Cerclab n° 3027 ; Legifrance (minute défectueuse) ; Lamyline (idem) (les diverses contestations sur le contrat lui-même, formées plus de deux ans après sa souscription, sont irrecevables), confirmant sur ce point TI Rouen, 25 août 2004 : RG n° 11-02-000162 ; Cerclab n° 1582 - Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 12 octobre 2006 : RG n° 04/03857 ; Cerclab n° 580 ; Juris-Data n° 2006-338954 (la jurisprudence de la CJCE ne peut être utilement invoquée que s'il est demandé de réputer non écrite une clause abusive et non lorsqu'il est sollicité la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts en raison d'une irrégularité affectant le contrat au regard des obligations légales), infirmant sur le crédit TI Lisieux, 13 septembre 2004 : RG n° 11-03-000241 ; jugt n° 416 ; Cerclab n° 466 (pour les contrats antérieurs à la réforme du 11 décembre 2001, il convient de faire application de la jurisprudence précitée de la CJCE, dont la transposition s'impose au contrôle de la régularité d'origine et du fonctionnement d'un contrat de crédit à la consommation) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 11 janvier 2007 : RG n° 05/01966 ; Cerclab n° 2236, sur appel de TI Lisieux, 23 mai 2005 : RG n° 11-04-000543 ; jugt n° 184 ; Cerclab n° 3792 (problème non abordé, le professionnel n’ayant rapporté que la preuve d’un avenant modificatif et non du contrat initial) - CA Dijon (ch. civ. B), 6 février 2007 : RG n° 06/00256 ; Cerclab n° 2252 (l’arrêt Fredout n’est pas extensible au crédit : « les appelants invoquent à tort une jurisprudence concernant une clause abusive, laquelle est inapplicable en l'espèce »), sur appel de TI Dijon, 21 novembre 2005 : RG n° 11-04-1785 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 mars 2007 : RG n° 05/03412 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 1172 ; Juris-Data n° 2007-338953 (forclusion s’appliquant aux contestations formées par voie d’action ou d’exception, ainsi qu’aux irrégularités relevées d’office par le premier juge), infirmant TI Saintes (greffe de Royan), 12 octobre 2005 : RG n° 11-05-00247 ; Cerclab n° 3097 - CA Dijon (ch. civ. B), 22 mars 2007 : RG n° 05/01316 ; Cerclab n° 2254, sur appel de TI Dijon, 9 mars 2005 : RG n° 11-04-329 ; Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 mars 2007 : RG n° 05/03402 ; Cerclab n° 2239 (jurisprudence de la CJCE ne pouvant être utilement invoquée pour une demande de nullité du contrat ou de déchéance du droit aux intérêts, en raison d'une irrégularité affectant le contrat au regard des obligations légales) - CA Bordeaux (1re ch. B), 26 mars 2007 : RG n° 05/05154 ; Cerclab n° 1021 ; Juris-Data n° 2007-333444, confirmant TI Angoulême, 15 juin 2005 : RG n° 11-04-000017 ; jugt n° 413/05 ; Cerclab n° 24 - CA Besançon (2e ch. civ.), 27 mars 2007 : RG n° 06/01406 ; Cerclab n° 2234, infirmant sur ce point TI Pontarlier, 22 mai 2006 : RG n° 11-05-000221 ; jugt n° 158/2006 ; Cerclab n° 1155 - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 mars 2007 : RG n° 06/00428 ; Cerclab n° 2240, sur appel de TI Caen, 15 novembre 2005 : RG n° 11-05-000176 ; jugt n° 05/1275 ; Cerclab n° 3276 (problème non abordé) - CA Caen (1re ch. sect. civ. com.), 19 avril 2007 : RG n° 06/00326 ; Cerclab n° 2242, sur appel de TI Caen, 8 décembre 2005 : RG n° 11-05-001357 ; jugement n° 05/1396 ; Cerclab n° 3277 (problème non abordé) - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 3 mai 2007 : RG n° 05/02689 ; Cerclab n° 2244 (idem), sur appel de TI Pont l’Évêque 12 mai 2005 : RG n° 11-04-548 ; Cerclab n° 4145 (problème non examiné, décision plutôt fondée directement sur le manquement de la banque à son obligation d’information) - CA Rouen (ch. app. prior.), 5 février 2008 : RG n° 07/00202 ; Cerclab n° 2361, infirmant TI Rouen, 13 novembre 2006 : RG n° 11-06-001455 ; Cerclab n° 1712 (le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui n'a d'autre objet que de contester le montant de la créance alléguée par le prêteur, n’est pas une exception mais un simple moyen de défense qui, conformément à l'art. 72 CPC peut être opposé en tout état de cause et n'est pas soumis au délai de forclusion) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 mai 2008 : RG n° 07/00478 ; Cerclab n° 2333, sur appel de TI Mortagne au Perche, 18 octobre 2006 : RG n° 11-06-000019 ; Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 18 septembre 2008 : RG n° 07/03612 ; Cerclab n° 2717, infirmant TI Le Havre, 13 juin 2007 : RG n° 11-07-00430 ; jugement n° 816/07 ; Cerclab n° 3256 - CA Rouen (ch. prox.), 18 septembre 2008 : RG n° 07/02965 ; Cerclab n° 2364, sur appel de TI Louviers, 7 juin 2007 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 6 octobre 2008 : RG n° 07/03799 ; arrêt n° 08/0949 ; Cerclab n° 1386, confirmant TI Sarre-Union, 19 juillet 2007 : RG n° 11-07-000027 ; jugt n° 56/07 ; Cerclab n° 1581 - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 décembre 2008 : RG n° 08/03155 ; Cerclab n° 2330, sur appel de TI Saint-Quentin, 23 mars 2007 : Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 18 décembre 2008 : RG n° 07/05501 ; Cerclab n° 2349, sur appel de TI Privas (greffe d’Aubenas), 10 octobre 2007 : Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 13 janvier 2009 : RG n° 07/01590 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 2723 ; Juris-Data n° 2009-001817 (arrêt condamnant explicitement, « fausse application », l’extension réalisée par le premier juge de la jurisprudence de la CJCE rendue en matière de clauses abusives), infirmant TI Toulouse, 16 janvier 2007 : RG n° 11-06-001900 ; jugt n° 150/07 ; Cerclab n° 4153 (il ressort de la jurisprudence communautaire, des arrêts du 9 mars 1978 à celui du 21 novembre 2002, que l'effectivité de la protection du consommateur, qui constitue l'objectif poursuivi par les directives communautaires relatives au crédit à la consommation, impose la faculté pour le juge national, non seulement de soulever d'office les règles de droit applicables à la cause, mais également d'écarter les dispositions de droit interne contraires à cette finalité telle celle prévue par l'art. L. 311-37 C. consom.) - CA Nancy (2e ch. civ.), 15 janvier 2009 : RG n° 06/01399 ; arrêt n° 140 ; Cerclab n° 1474, sur appel de TI Verdun, 18 avril 2006 : RG n° 11-05-000391 ; jugt n° 188/2006 ; Cerclab n° 2793 - CA Nancy (2e ch. civ.), 15 janvier 2009 : RG n° 06/00830 ; arrêt n° 137 ; Cerclab n° 1475 (application de la forclusion à une violation de l’obligation annuelle d’information), sur appel de TI Verdun, 20 février 2006 : RG n° 11-04-000405 ; jugt n° 99/2006 ; Cerclab n° 2792 - CA Rouen (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229 ; Cerclab n° 2365 (le délai de forclusion est opposable à l'emprunteur s'agissant de la contestation de la régularité de l'offre préalable), infirmant TI Rouen, 12 avril 2006 : RG n° 11-06-000377 ; Cerclab n° 1346 - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 février 2009 : RG n° 08/00034 ; arrêt n° 09/0241 ; Cerclab n° 3425 ; Juris-Data n° 2009-018967 (délai opposable à toutes les parties, comme au juge, par voie d'action comme par voie d'exception), sur appel de TI Molsheim, 27 novembre 2007 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 3 mars 2009 : RG n° 07/02590 ; Cerclab n° 2357 (le délai biennal de forclusion est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception), sur appel de TI Niort, 3 août 2007, Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er avril 2010 : RG n° 07/16514 ; arrêt n° 232 ; Cerclab n° 2482 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 9 novembre 2010 : RG n° 08/01721 ; Cerclab n° 2930, sur appel de TI Saint-Marcellin, 26 février 2008 : RG n° 11-04-000162 ; Cerclab n° 1870 (problème non examiné) - CA Riom (ch. com.), 21 décembre 2011 : RG n° 10/03201 ; Cerclab n° 3522 (les emprunteurs sont forclos à invoquer le caractère abusif de la clause litigieuse pour la période antérieure à la loi Murcef du 11 décembre 2001 ; ils sont par contre recevables à l'invoquer à compter du premier renouvellement postérieur), sur appel de TI Thiers, 19 novembre 2010 : Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 7 janvier 2010 : RG n° 09/02017 ; Cerclab n° 2963 - CA Angers (ch. com.), 7 décembre 2010 : RG n° 09/02689 ; Cerclab n° 2886, sur appel de TI Mamers, 8 septembre 2009 : RG n° 11-08-0000169 ; Cerclab n° 3790 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/06419 ; Cerclab n° 3638, suite CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 juillet 2011 : RG n° 11/01466 ; Cerclab n° 7356 (relevé d’office en application de l’art. L. 141-4 C. consom.), sur appel de TI Béthune, 24 juin 2010 : RG n° 09-001146 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 29 novembre 2012 : RG n° 11/02178 ; Cerclab n° 4075, sur appel de TI Thonon-les-Bains, 8 juin 2010 : RG n° 11-09-000436 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 23 avril 2013 : RG n° 12/03387 ; Cerclab n° 4445, sur appel de TI Puteaux, 13 mars 2012 : Dnd.
Cette solution ne peut être contournée par un argument consistant à soutenir que le délai de forclusion serait en lui-même une clause abusive, tenant à l'interdiction du recours à justice ou à l’imposition d’un délai de prescription contraire à la loi et justifiant l’extension de la jurisprudence rendue par la CJCE en ce domaine : CA Angers (ch. com.), 7 décembre 2010 : RG n° 09/02689 ; Cerclab n° 2886 (prêteur n’ayant nullement empêché l’emprunteur d’agir et délai conforme au droit interne, qui n’est pas contraire au droit communautaire). § En sens contraire : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 5 février 2013 : RG n° 11/03917 ; arrêt n° 100/13 ; Cerclab n° 4199 (V. le résumé ci-dessous).
* Exclusion du délai de forclusion (irrégularité relevée d’office ou par exception). Certaines décisions étendaient cependant au crédit à la consommation la solution posée en matière de clauses abusives. Cette position, clairement défendue par les tribunaux d’instance, semblait avoir fini par convaincre quelques cours d’appel V. par exemple pour une décision particulièrement motivée : dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par les dites directives et à l'effectivité recherchée par celles-ci, puisque cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 06/06197 ; Cerclab n° 2339, sur appel de TI Hazebrouck, 3 octobre 2006 : RG n° 11-06-000029 ; jugt n° 154/06 ; Cerclab n° 3838 (problème non examiné).
V. aussi dans le même sens : TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000825 ; Cerclab n° 99 - TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832 ; Cerclab n° 3094, infirmé par CA Poitiers (2e ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01486 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 598 ; Juris-Data n° 2001-176609 (clause abusive réputée non écrite, mais non irrégulière, faute d’aggraver la situation de l’emprunteur) - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 9 septembre 2004 : RG n° 03/03000 ; Cerclab n° 577 ; Juris-Data n° 2004-256353 (opposer aux emprunteurs le délai de deux ans pour contester, par voie d'exception, la validité du contrat renouvelé, apparaît contraire à l'objectif de la loi qui est d'assurer la protection du consommateur), sur appel de TI Cherbourg, 26 juin 2003 : RG n° 03/204 ; Cerclab n° 460 - TI Pontarlier, 22 mai 2006 : RG n° 11-05-000221 ; jugt n° 158/2006 ; Cerclab n° 1155 (la solution doit être transposée à toutes les réglementations dérivées de directives relatives à la protection du consommateur, leur inspiration et leur finalité étant identiques : mutatis mutandis, le délai de forclusion contrevient à l'esprit et à la finalité de la directive du 22 décembre 1987, en ce qu'elle empêche l'emprunteur de bénéficier des dispositions protectrices et des droits qui lui sont dévolus), infirmé par CA Besançon (2e ch. civ.), 27 mars 2007 : RG n° 06/01406 ; Cerclab n° 2234 (solution réservée aux clauses abusives) - TI Issoudun, 8 juin 2007 : RG n° 11-07-000003 ; jugt n° 2007/054 ; Cerclab n° 1368 (la solution de la CJCE doit être transposée à toutes les réglementations dérivées de directives relatives à la protection du consommateur, leur inspiration et leur finalité étant identiques), infirmé par CA Bourges (ch. civ.), 15 mai 2008 : RG n° 07/01355 ; arrêt n° 325 ; Cerclab n° 1226 ; Juris-Data n° 2008-368492 (solution limitée aux clauses abusives) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00225 ; Cerclab n° 2337, sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 5 décembre 2006 : RG n° 06/99 ou jugt n° 06/99 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00037 ; Cerclab n° 2336, sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 4 juillet 2006 : RG n° 05/186 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 27 mars 2008 : RG n° 06/06197 ; Cerclab n° 2339, sur appel de TI Hazebrouck, 3 octobre 2006 : RG n° 11-06-000029 ; jugt n° 154/06 ; Cerclab n° 3838 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 07/01101 ; Cerclab n° 2340, sur appel de TI Saint Pol sur Ternoise, 9 janvier 2007 : RG n° 11-05-000205 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 5 mars 2009 : RG n° 08/05376 ; Cerclab n° 2345 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/09008 ; Cerclab n° 2430, sur appel de TI Béthune, 31 juillet 2008 : RG n° 11-08-000011 ; jugt n° 08/00568 ; Cerclab n° 3746 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 08/09670 ; Cerclab n° 2436 (le professionnel n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur), sur appel de TI Béthune, 25 septembre 2008 : RG n° 08/000649 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010 : RG n° 09/05276 ; Cerclab n° 2917 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07472 ; Cerclab n° 2918, sur appel de TI Béthune, 28 août 2008 : RG n° 08-000505 ; jugt n° 08/00577 ; Cerclab n° 3747 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/07522 ; Cerclab n° 2921, sur appel de TI Boulogne-sur-Mer, 17 septembre 2009 : RG n° 11-09-000280 ; jugt n° 752 ; Cerclab n° 3737 (solution fondée sur l’art. L. 141-4) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/05830 ; Cerclab n° 2920, sur appel de TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000151 ; Dnd - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 30 juin 2011 : RG n° 09/09654 ; Cerclab n° 3242 (la forclusion ne peut être opposée à ces moyens relevés d'office, même s'agissant d'un contrat conclu antérieurement à la loi du 11 décembre 2001), sur appel de TI Boissy-Saint-Léger, 19 mars 2009 : RG n° 11-07-001184 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 5 février 2013 : RG n° 11/03917 ; arrêt n° 100/13 ; Cerclab n° 4199 (arrêt fondant la solution sur les clauses abusives, mais appliquant en fait la solution à la forclusion des conséquences d’un manquement à l’information annuelle en matière de crédit, en affirmant de façon curieuse que « les dispositions de l'[ancien]art. L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, auraient un caractère abusif ce qui justifie d'écarter leur application » ; N.B. l’art. L. 311-37 a été remplacé par l’art. L. 311-52 par la loi du 1er juillet 2010 puis par l’art. R. 312-35 par l’ordonnance de 2016), sur appel de TI Toulouse, 3 mai 2011 : RG n° 11-10-003512 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 9 avril 2013 : RG n° 11/04128 ; arrêt n° 246/13 ; Cerclab n° 4423 (arrêt se référant aussi aux clauses abusives pour écarter l’application de la forclusion à une déchéance des intérêts encourue pour non respect de l’obligation annuelle d’information), sur appel de TI Toulouse, 11 avril 2011 : RG n° 11-11-000743 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. 1), 2 juillet 2013 : RG n° 12/00027 ; arrêt n° 457/13 ; Cerclab n° 4553 (crédit renouvelable ; même si les contrats et avenants successifs ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001, la forclusion ne peut être opposée au consommateur, dès lors qu'afin de garantir effectivement les droits attachés à la protection du consommateur, les directives européennes, et notamment celle du 22 décembre 1987, et la jurisprudence de la CJUE, notamment issue de l'arrêt Fredoux rendu le 21 novembre 2002, écartent tous délais de nature à restreindre la protection du consommateur), sur appel de TI Toulouse, 11 octobre 2011 : RG n° 11-11-000925 ; Dnd.
Forclusion et démarchage. Rappr. en matière de démarchage : la prescription biennale n’est pas applicable à une action fondée sur des irrégularités au regard de la loi sur le démarchage. CA Bordeaux (1re ch. A), 18 décembre 2001 : RG n° 99/01888 ; Cerclab n° 1039 (la nullité du contrat entraîne celle du contrat de crédit, par application de l’ancien art. L. 311-21 C. consom. nonobstant la prescription biennale de l’ancien art. L. 311-37). § V. aussi : la résolution ou l'annulation du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal pour non respect des règles sur le démarchage à domicile, n'est pas soumise au délai de forclusion biennale de l’art. L. 311-37 C. consom. CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 10 juillet 2008 : RG n° 07/00160 ; arrêt n° 449 ; Cerclab n° 1843 ; Juris-Data n° 2008-001270 (contrat de publicité pour la vente d’un fonds de commerce conclu en septembre 2001 ; affaire Panorimmo), sur appel de TI Pertuis, 19 octobre 2006 : RG n° 11-05-000068 ; jugt n° 114/2006 ; Cerclab n° 2784 (problème non abordé).