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CA LYON (6e ch.), 7 décembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 7 décembre 2017
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 17/05376
Date : 7/12/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/07/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7283

CA LYON (6e ch.), 7 décembre 2017 : RG n° 17/05376

Publication : Jurica

 

Extrait : « En définitive, les modalités de remboursement du prêt contenues dans le contrat conclu entre le Crédit Immobilier de France et les époux X. ne créent pas un déséquilibre particulier dans les droits et obligations des parties, en faveur du prêteur puisque celui-ci n'est, pas plus que les emprunteurs, maître de la variation du taux Euribor. Le risque pris par les emprunteurs de devoir subir une hausse de la période d'amortissement et du montant des mensualités ressort de la libre négociation du prix entre les parties, la banque prenant corrélativement le risque inverse. En conséquence, le jugement appelle l'infirmation en ce qu'il a retenu que les modalités de remboursement s'inscrivaient dans une clause abusive. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/05376. Décision du Juge de l'exécution de LYON, Au fond, du 4 juillet 2017 : R.G. n° 14/00026.

 

APPELANTE :

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE dit CIF RAA

Représentée par la SELARL B.-A., avocats au barreau de LYON

 

INTIMÉS :

M. X.

né le [date] à [ville]

défaillant

Mme Y. épouse X.

née le [date] à [ville]

défaillante

 

Date de clôture de l'instruction : 16 novembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 novembre 2017

Date de mise à disposition : 7 décembre 2017

Audience tenue par Dominique BOISSELET, président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier

A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Michel GAGET, conseiller - Catherine CLERC, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne poursuit la saisie immobilière d'un bien immobilier appartenant aux époux X. et Y., cadastré section BM n° XX sur la commune de Vénissieux, en vertu d'un commandement délivré le 17 octobre 2013, pour paiement de la somme de 234.135,97 euros arrêtée au 17 octobre 2013, outre intérêts postérieurs.

Le créancier poursuivant agit en vertu d'un titre exécutoire constitué par un acte authentique de prêt consenti le 18 janvier 2010, faisant suite à une offre de prêt sous seing privé.

Ce prêt dénommé « Habitat + New » est un prêt mixte avec :

- une période à taux fixe de 4,40 % à compter de février 2010,

- une période à taux variable à compter de janvier 2015, date de la première révision trimestrielle, le taux applicable après cette date étant l'Euribor de 12 mois augmenté d'une marge de 1,70 %.

Les emprunteurs ont bénéficié d'une période dite d'anticipation de deux ans, pendant laquelle ils n'ont réglé que les cotisations d'assurance, à l'exclusion des intérêts et du capital, jusqu'en février 2012.

Les premiers impayés sont survenus dès 2011 par rejet de prélèvement des cotisations d'assurance et, surtout, à partir d'avril 2012 sur la partie amortissement et intérêts de l'emprunt.

Après mises en demeure, la déchéance du terme a été notifiée aux époux X. par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2013.

A la suite de la délivrance du commandement valant saisie immobilière le 17 octobre 2013, les époux X. ont été assignés à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon.

Par jugement du 8 avril 2014, ce juge a prononcé la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière après que le dossier des époux X. ait été déclaré recevable par la commission de surendettement le 30 janvier 2014.

Par ordonnance du 26 septembre 2014, le tribunal d'instance de Villeurbanne a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, entraînant un moratoire des dettes des époux X. jusqu'au 26 septembre 2016.

Par jugement du 10 novembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé la prorogation des effets du commandement du 17 octobre 2013.

Le 29 septembre 2016, la commission de surendettement a déclaré irrecevable la nouvelle demande de surendettement déposée par les époux X.

Le Crédit Immobilier de France a alors saisi à nouveau le juge de l'exécution aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière.

Par jugement du 9 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :

- rejeté une demande de sursis à statuer des époux X.,

- ordonné la réouverture des débats,

- invité les parties et plus particulièrement la SA Crédit Immobilier de France à présenter leurs observations sur le fait que le taux nominal indiqué dans l'acte authentique et dans l'offre de prêt est à 4,4 % alors que le TEG ressort à 4,383 % soit à un taux inférieur, étant relevé qu'il est précisé que le taux nominal initial a été calculé sur la base de L'indice Spoteuribor 12 mois de 1,24 %, que l'offre prévoit l'ajout d'une partie fixe à 1,70 de sorte que le taux nominal, sauf erreur de calcul du tribunal, ressort à 2,94 % l'an ; ce qui est d'ailleurs le taux mentionné peu ou prou dans la « simulation de l'impact des variations du taux d'íntérêt » en page 29 avant dernier paragraphe de l'offre de prêt ;

- invité en cas d'erreur, au visa des articles L. 212-1 et suivants du code la consommation, considérant le défaut possible de clarté de la stipulation de taux, les parties à présenter leurs observations sur le caractère éventuellement abusif soulevé d'office par la juridiction de la stipulation de taux conventionnel (CJCE, 4 juin 2009, C-243/8) et le fait que la clause d'intérêts conventionnels serait alors réputée non écrite, à charge dans cette hypothèse pour le Crédit Immobilier de France de produire un nouveau décompte de sa créance au taux légal non majoré depuis l'origine suivant les évolutions réglementaires de ce taux et en tenant compte des sommes d'ores et déjà versées par les débiteurs ;

- réservé les autres demandes et les dépens ;

- renvoyé l'examen de l'affaire à son audience du mardi 13 juin 2017.

Par jugement en date du 4 juillet 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :

- déclaré abusive et réputée non écrite la stipulation d'intérêts conventionnels figurant dans l'acte authentique en date du 18 janvier 2010, contenant offre de prêts immobiliers acceptée ;

- dit sans objet la demande des consorts X. de nullité pour dol de la stipulation d'intérêts conventionnels et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le Crédit Immobilier de France ;

- fixé la créance du Crédit Immobilier de France à l'égard des époux X. à la somme de 214.647,94 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 juin 2013, date de la déchéance du terme, ledit taux d'intérêts légal devant varier en fonction de ses évolutions réglementaires dans le temps ;

- ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit Immobilier de France à l'encontre des époux X. ;

- autorisé le Crédit Immobilier de France à procéder à la vente amiable du bien saisi

- fixé à la somme de 260.000 euros, outre les frais, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu ;

- et renvoyé l'affaire à son audience du 3 octobre 2017.

Le Crédit Immobilier de France a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2017.

Sur la requête des appelants déposée au greffe de la cour le 21 juillet 2017, le président de chambre agissant par délégation du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance du 21 juillet 2017, a autorisé l'appelant à faire assigner le créancier à jour fixe pour l'audience du 16 novembre 2017 à 13 H 30.

L'assignation a été délivrée aux époux X. par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2017.

Le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, demande à la cour, au visa des dispositions du code de la consommation relatives au taux effectif global et notamment l'article L. 312-8, et vu l'article L. 212-1 du code de la consommation, de :

- infirmer le jugement dont appel du 4 juillet 2017 en ce qu'il a fixé la créance du Crédit Immobilier de France à la somme de 214.647,94 euros, outre intérêts au taux légal non majorés à compter du 7 juin 2013, date de la déchéance du terme, ledit taux d'intérêt devant varier en fonction des évolutions réglementaires dans le temps ;

- fixer la créance du Crédit Immobilier de France à la somme de 299.146,48 euros selon décompte arrêté au 13 juillet 2017 et, à titre subsidiaire, au montant de 264.135,97 euros arrêtés au 7 juin 2013, ayant fondé le commandement, et outre intérêts au taux de 4,40 % depuis la déchéance du terme du 8 juillet 2013 ;

- débouter les consorts X. de toute prétention, moyens, fins et conclusions qu'ils pourraient soulever en cause d'appel, à cet égard ;

par voie de conséquence,

- rejeter toute demande de sursis et confirmer uniquement sur ce point la décision du premier juge si les consorts X. renouvelaient cette demande en cause d'appel

- juger les prétentions des consorts X. irrecevables car prescrites quel que soit le fondement de leurs réclamations, sur la déchéance des intérêts conventionnels ou sur la nullité de la stipulation d'intérêts, au regard du délai de cinq ans écoulé depuis l'offre acceptée de décembre 2009 et à tout le moins de l'acte notarié du 18 janvier 2010 puisque les éléments qu'ils visent pouvaient être appréhendés à l'analyse des documents remis, libres à eux de faire réaliser une expertise des prêts par un professionnel au cours du délai de prescription ;

- juger la clause de stipulation d'intérêts conventionnels qui ne fait que rappeler le taux consenti pour une période à taux fixe dans un prêt mixte (prêt habitat + New absolument pas complexe) insusceptible de générer une clause abusive, le premier juge ayant mélangé une telle clause qui n'a été que la négociation entre les parties avec la clause d'intérêts révisés survenant en 2015 et dont les modalités sont extrêmement claires ;

- juger que les stipulations d'intérêts, fixes et révisés, sont hors champs du code de la consommation et notamment des clauses abusives ;

- juger, en tout état de cause, que ces stipulations ne créent aucun déséquilibre significatif et que l'offre répond aux exigences de l'article L. 312-8 du code de la consommation avec un tableau d'amortissement pour la période à taux fixe et des simulations durant la période à taux variable ;

- rappeler que pour le cas où il serait évoqué la déchéance des intérêts conventionnels, qu'elle est appréciée souverainement par le juge, n'est qu'une faculté nécessitant la démonstration d'une perte de chance relevant de plus d'une décimale et pour ses montants conséquents, et selon la proportion à déterminer par le juge qui peut statuer sur tout ou partie des intérêts ;

en conséquence,

- constater qu'il n'y a pas, à supposer les réclamations fondées, de véritables préjudices subis, permettant de retenir une somme de 32.500 euros évoquée péremptoirement par les consorts X. en première instance, pour le cas où ils reprendraient cette réclamation en cause d'appel ;

- à titre plus subsidiaire, réduire à de plus justes proportions toutes réclamations en cas d'application de la nullité de la stipulation d'intérêts, et appliquer le taux légal en vigueur, lors de la signature de l'offre acceptée valant contrat en 2009 pour l'emprunt Habitat + New et à compter de juillet 2013 pour le prêt à taux zéro ;

- compte tenu des moyens soulevés tardivement par les consorts X., les condamner à verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance dont distraction sera faite au profit de la SELARL B.-A. sur son affirmation de droit.

Les époux X. n'ont pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le premier juge a estimé que les stipulations du taux conventionnel, qui s'interprètent les unes par rapport aux autres et selon les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, sont peu claires et contradictoires, entre l'offre de prêt sous seing privé et l'acte de prêt authentique et sont de nature à tromper les époux X. sur la nature et l'étendue de leurs obligations à l'égard du Crédit Immobilier de France.

Pour autant, le tribunal n'expose pas en quoi le caractère difficilement compréhensible des clauses d'indexation a pour effet de créer, au détriment des emprunteurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, conditionnant le caractère abusif d'une clause en vertu de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

Etant, de surcroît, observé que la complexité de la clause d'indexation, n'a pas été soulevée par les emprunteurs assistés par un conseil en première instance.

Par ailleurs, le tribunal, tenant compte que les stipulations de l'acte notarié étaient moins précises que celles de l'acte sous seing privé s'agissant des modalités de variation du taux d'un des prêts, a estimé qu'on ne pouvait totalement exclure que l'information donné par le notaire aux époux X. ait porté sur les clauses figurant dans l'acte authentique stricto sensu, indépendamment de ses annexes, ce qui relève d'une pure spéculation.

Le premier juge a aussi observé que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels serait encourue du fait que le prêteur a inclus un tableau d'amortissement dans l'offre de prêt, donnant l'apparence erronée d'une prévisibilité avec des échéances fixes alors que, pour les échéances postérieures au 5 janvier 2015, les variations du taux Euribor peuvent conduire à une hausse de la période d'amortissement et du montant des mensualités.

Cependant, ce tableau d'amortissement est précédé de la mention suivante :

« Compte tenu de la révision du taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement ci-dessous comprend les seules échéances calculées sur la base du taux nominal initial, jusqu'à l'échéance précédant la date de première révision du taux d'intérêt. Pour les échéances suivantes, le montant effectivement dû sera porté à la connaissance de l'emprunteur. »

Cette mention est suffisamment précise pour ne pas laisser de doute dans l'esprit des emprunteurs, quant au fait que le tableau d'amortissement ne couvre que la période des 60 échéances à taux fixe.

1/ En définitive, les modalités de remboursement du prêt contenues dans le contrat conclu entre le Crédit Immobilier de France et les époux X. ne créent pas un déséquilibre particulier dans les droits et obligations des parties, en faveur du prêteur puisque celui-ci n'est, pas plus que les emprunteurs, maître de la variation du taux Euribor.

Le risque pris par les emprunteurs de devoir subir une hausse de la période d'amortissement et du montant des mensualités ressort de la libre négociation du prix entre les parties, la banque prenant corrélativement le risque inverse.

En conséquence, le jugement appelle l'infirmation en ce qu'il a retenu que les modalités de remboursement s'inscrivaient dans une clause abusive.

2/ En conséquence, le tableau d'amortissement figurant au contrat à titre indicatif ne constitue pas une violation des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 en vigueur à la date du contrat.

Etant observé que le contrat satisfait aux exigences particulières contenues dans l'article L. 312-8 2°ter concernant les prêts à taux variables, en ce qu'il est accompagné d'une notice présentant les conditions et modalités de taux de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit.

Sur ce point, le premier juge, en observant que les deux exemples contenus dans l'acte, basés sur la variation de plus ou moins deux points de l'Euribor, ne serait pas représentative des variations possibles, porte une appréciation qui ajoute aux exigences légales, la simulation étant suffisante pour alerter les emprunteurs sur les conséquences d'une hausse du taux et donc de l'importance de leur prise de risque, ce qui est le but poursuivi par le législateur.

En conséquence, le Crédit Immobilier de France n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Les contestations des époux X. ne sont pas reprises en cause d'appel et, de surcroît, s'exposaient au rejet pour cause de prescription en ce qui concerne le taux effectif global et d'absence de démonstration d'un dol qu'ils imputaient au prêteur.

Au vu du décompte versé aux débats par la banque, le jugement est réformé quant au montant de la créance, qui doit être calculé comme suit :

Prêt n° XX :

- capital restant dû au 7 juin 2013 : 186.652,06 euros

- réduction de capital au 7 juin 2013 : - 1.129,49 euros

- solde impayé au 7 juin 2013 : 13.187,10 euros

- encaissement client du 5 janvier 2014 : - 848,69 euros

------------------------

197.860,10 euros

- intérêts contractuels échus depuis le 8 juin 2013 : mémoire

- indemnité d'exigibilité de 7 % du capital restant dû : 12.986,58 euros

Prêt n° YY

- capital restant dû au 7 juin 2013 : 46.434,29 euros

- solde impayé au 7 juin 2013 : 6.005,43 euros

----------------------

52.439,72 euros

Soit un total, sauf mémoire, de 197.860,10 + 12.986,58 + 52.439,72 = 263.286,40 euros.

Compte tenu de l'importante indemnité d'exigibilité, il n'est pas inéquitable de laisser au créancier la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés, les dépens d'appel devant être employés en frais de poursuite.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme le jugement prononcé le 4 juillet 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, en ce qu'il a :

- déclaré abusive et réputée non écrite la stipulation d'intérêts conventionnels figurant dans l'acte authentique en date du 18 janvier 2010, contenant offre de prêts immobiliers acceptée ;

- dit sans objet la demande des consorts X. de nullité pour dol de la stipulation d'intérêts conventionnels et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le Crédit Immobilier de France ;

- fixé la créance du Crédit Immobilier de France à l'égard de M. X. et Mme Y. épouse X. à la somme de 214.647,94 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 juin 2013, date de la déchéance du terme, ledit taux d'intérêts légal devant varier en fonction de ses évolutions réglementaires dans le temps ;

Statuant à nouveau,

- constate que les demandes des consorts X. ne sont pas soutenues en cause d'appel ;

- fixe la créance du Crédit Immobilier de France à l'égard de M. X. et Mme Y. épouse X. à la somme de 263.286,40 euros outre intérêts au taux de 4,40 % l'an calculés sur la somme de 197.860,10 euros à compter du 8 juin 2013 ;

Confirme, pour le surplus, le jugement attaqué et renvoie les parties devant le premier juge pour la poursuite de la procédure ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de poursuite ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT