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7289 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Absence de cause (droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)

Nature : Synthèse
Titre : 7289 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Absence de cause (droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 7289 (10 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION INDIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS – ABSENCE DE CAUSE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Présentation. Jusqu’à la modification du Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016 (entrée en vigueur au 1er octobre 2016), la cause était une condition de validité de l’obligation et des contrats. Selon l’ancien art. 1131 C. civ., « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».

Sans revenir sur une question ayant suscité un contentieux et une doctrine abondants, la cause nécessitait de rechercher la raison pour laquelle le débiteur s’était obligé et s’entendait dans deux sens différents selon la fonction qui lui était attribuée.

* S’il s’agissait d’apprécier l’existence de la cause (« sans cause »), celle-ci était entendue dans un sens étroit, variable selon la nature du contrat. S’agissant des contrats synallagmatiques, la « cause contrepartie » résidait classiquement dans la considération des obligations du cocontractant.

V. pour un arrêt resté relativement isolé et ayant adopté une conception parfois interprétée comme extensive : ayant relevé que, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes. Cass. civ. 1re, 3 juillet 1996 : pourvoi n° 94-14800 ; Bull. civ. I, n° 286 ; Cerclab n° 2794 ; D. 1997. 500, note Reigné ; JCP 1997. I. 4015, n° 4, obs. Labarthe ; Defrénois 1996. 1015, obs. Delebecque ; RTD civ. 1996. 903, obs. Mestre (cour d’appel ayant retenu l’impossibilité de diffuser les cassettes en raison de la taille trop petite de l’agglomération), pourvoi contre CA Grenoble, 17 mars 1994 : Dnd. § Pour d’autres applications du même principe : T. com. Rouen, 16 novembre 1998 : RG n° 98/003854 ; Cerclab n° 971 (annulation pour défaut de cause d’un contrat de location de publiphone impossible à rentabiliser ; jugement faisant référence à Civ. 1re, 3 juillet 1996), confirmé sur ce point par CA Rouen (2e ch.), 23 novembre 2000 : RG n° 99/00172 ; Cerclab n° 979 ; RJDA 2001/3, n° 372 - T. com. Honfleur, 21 juillet 2000 : RG n° 2000/1338 ; Cerclab n° 217 (rentabilité admise), infirmé par CA Caen (1re ch. civ. et com.), 21 mars 2002 : RG n° 00/02692 ; arrêt n° 193 ; Legifrance ; Cerclab n° 574 ; Juris-Data n° 219711 (nullité pour non-respect du démarchage) - CA Caen (1er ch. civ. et com.), 10 juin 2004 : RG n° 02/01474 ; Cerclab n° 575 ; Juris-Data n° 259890 (rentabilité admise), infirmant T. com. Honfleur, 27 juillet 2001 : RG n° 01/353 ; Cerclab n° 218 (nullité pour absence de cause pour absence de rentabilité).

Comp. admettant le principe mais rejetant en l’espèce son application : il est constant qu'un contrat est notamment dépourvu de cause lorsque l'exécution selon l'économie voulue par les parties est impossible, situation démontrant l'absence de contrepartie réelle. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 mars 2016 : RG n° 13/15528 ; Cerclab n° 5548, sur appel de TI Paris 20e, 26 mars 2013 : RG n° 11-12-217 ; Dnd. § Néanmoins, la cause d'un contrat de location pour le locataire ne peut consister qu'en l'obligation du bailleur de louer le matériel et il n'est nullement prouvé en l'espèce que le fournisseur ou le bailleur aient été avisées que le matériel serait exploité par l’association des étudiants, que le coût de la copie devait être inférieur à un certain montant, ni que l'économie voulue par les parties comprenait les conditions de rentabilité du matériel pour l’association. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 mars 2016 : RG n° 13/15528 ; Cerclab n° 5548 (rejet de l’argument de l’association d’étudiants soutenant que le contrat serait en l'espèce dépourvu de cause, car la location d'un photocopieur état destinée à rendre service aux élèves de l'école moyennant le prix avantageux des photocopies mais qu'en réalité le loyer de l'appareil rendait l'équilibre économique - et a fortiori la rentabilité - totalement impossible avec un loyer aussi élevé par rapport à un nombre d'élèves aussi faible).

* S’il s’agissait d’apprécier la licéité ou la moralité de la cause, les juges pouvaient s’appuyer sur des mobiles plus lointains et plus variés justifiant le contrat pour l’une des parties, en dépit d’une apparence régulière (ex. opération de blanchiment).

* Sous l’angle des clauses introduisant le déséquilibre, c’est la première acception de la cause qui était plutôt mobilisée.

* Réforme du Code civil. Depuis la réforme du Code civil, le nouvel art. 1168 C. civ. dispose que « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement ».

Comp. antérieurement : l'argument tiré du prix trop élevé pratiqué par le bailleur financier pour ce type de sites est dénué de pertinence, un prix excessif ne pouvant en soi rendre l'engagement dépourvu de cause. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 20 juin 2017 : RG n° 15/06917 ; Cerclab n° 6928 (location d'un site web pour une avocate), sur appel de TI Versailles, 31 août 2015 : RG n° 11-14-000578 ; Dnd. § V. aussi pour une affirmation générale et directe de l’équilibre : en droit, il est constant que les contrats synallagmatiques doivent être équilibrés dans les droits et obligations respectifs des parties. CA Pau (1re ch.), 27 mai 2015 : RG n° 14/00462 ; arrêt n° 15/2119 ; Cerclab n° 5280 (révélation de succession).

Contrepartie dérisoire. La nullité pour absence de cause a été classiquement étendue aux situations entraînant un déséquilibre extrême entre les obligations des parties et rendant la contrepartie promise dérisoire.

* Prix dérisoire. La sanction peut concerner une prestation monétaire (vente à vil prix). § Pour un refus : ne peut être qualifiée de dérisoire ou inexistante la contrepartie d’une obligation d’approvisionnement exclusif en boissons, pour une durée de cinq ans et un montant minimum annuel de 40.000 euros HT, consistant en un cautionnement à hauteur de 50 % d’un prêt de 100.000 euros obtenu par l’approvisionné. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 juin 2017 : RG n° 14/13131 ; arrêt n° 2017/189 ; Cerclab n° 6944 (convention de fourniture de boissons, vins et spiritueux entre une SNC revendeuse et un entrepositaire), sur appel de T. com. Nice, 5 juin 2014 : RG n° 2013F00902 ; Dnd.

* Prestation non monétaire dérisoire. Pour des applications en matière d’assurance : le versement de primes entre la date de prise d'effet du contrat et son expiration n'ayant pas dans le cas d'espèce pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait s'étant produit pendant cette période, l'avantage conféré à la compagnie d’assurance est dépourvu de cause et la clause litigieuse doit en conséquence être frappée de nullité en application de l’ancien art. 1131 C. civ. CA Agen (1re ch.), 10 février 2004 : RG n° 02/01013 ; Jurinet ; Cerclab n° 546, sur appel de TGI Agen, 14 juin 2002 : Dnd. § V. aussi CA Rennes (7e ch.), 15 octobre 2003 : RG n° 02/02981 ; Cerclab n° 1791 (clause dépourvue de cause, même si la solution « revient de manière indirecte à priver d’effet une clause qui pourrait être qualifiée d’abusive », question préjudicielle inutile), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 21 avril 2005 : pourvoi n° 03-20683 ; Bull. civ. II, n° 108 § Sur ce contentieux, V. aussi les décisions de la Cour de cassation citées quant aux moyens manquant en fait Cerclab n° 5714 (rejet des pourvois manquant en fait sur les clauses abusives). § V. aussi CA Versailles (3e ch.), 30 janvier 2004 : RG n° 02/00415 ; Legifrance ; Cerclab n° 3032 (clause fondée sur un texte illégal, l’arrêté du 27 juin 1980, annulé par le Conseil d’État), sur appel de TGI Versailles (3e ch.), 16 octobre 2001 : RG n° 1999/06979 ; jugt n° 452 ; Cerclab n° 3845 (problème non examiné).

Un contrat d’informatisation et de maintenance d’une pharmacie conclu pour une période ferme et définitive de quatre années, sans ouvrir la possibilité de prendre en compte d'éventuelles évolutions de logiciels incluant de nouvelles fonctionnalités ou des fonctionnalités non acquises par l'utilisateur, doit, s'agissant d'un contrat dont le seul objet est précisément l'informatisation et la maintenance informatique, être considéré comme dépourvu de cause, d'autant plus qu’une clause du contrat prévoit que les interventions du fournisseur sur le site sont à sa seule discrétion. CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 10 novembre 2011 : RG n° 10/08844 ; arrêt n° 211/704 ; Cerclab n° 3404, confirmant par substitution de motifs T. com. Toulon, 24 mars 2010 : RG n° 2008F458 ; Dnd (clause jugée abusive). § En sens contraire : n’est pas nul pour absence de cause le contrat de maintenance et assistance d’un système de télétransmission et télépaiement par les caisses de sécurité sociale, souscrit par une Selarl de pharmacie, au motif qu’il ne prévoirait pas de possibilité d'évolution ou d'adaptation du système informatique, pourtant indispensables pour répondre aux exigences de la CPAM, alors que le contrat ne porte pas sur la fourniture du matériel et du logiciel, qui fait l'objet d'un contrat distinct, mais uniquement sur la maintenance et l'assistance à l'utilisation de ceux-ci et que ses clauses ne font pas obstacle à la poursuite du contrat en cas de nécessité d'adapter le matériel, mais précisent d'une part, que les éventuelles évolutions du logiciel ou acquisitions de nouvelles fonctionnalités par l'utilisateur donneront lieu à une facturation, et d'autre part, que l'utilisateur ne pourra installer que les matériels et logiciels agréés par le prestataire. CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 8 janvier 2015 : RG n° 12/16852 ; arrêt n° 2015/04 ; Cerclab n° 5012 (absence au surplus de manquement à l’obligation d'exécution de bonne foi et de conseil), sur appel de T. com. Toulon, 26 juillet 2012 : RG n° 2010F00602 ; Dnd.

* Contreparties non dérisoires. V. par exemple : CA Toulouse (2e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 18/00045 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 9147 (approvisionnement exclusif de boissons pour un restaurant, en contrepartie de la mise à disposition d’une enseigne, d’une machine à café et d’un cautionnement ; art. 1169 et 1171 inapplicables à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur, et preuve non rapportée que la contrepartie était dérisoire, alors que le cautionnement du prêt comportait un engagement de payer de la part du fournisseur), sur appel de T. com. Toulouse, 5 janvier 2016 : RG n° 2014J00589 ; Dnd.

* Réforme du Code civil. Le maintien de la solution antérieure supposait donc une disposition spéciale, figurant dans le nouvel art. 1169 C. civ. qui dispos qu’« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ».

V. aussi dans le cadre de l’art. 1169 C. civ., selon lequel un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire : refus de prononcer la nullité du contrat de location financière, opération mettant en cause trois personnes – un fournisseur, un bailleur financier et un locataire, dès lors que qu'il est établi que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise à l'acheteur à l'égard du vendeur dès le moment où il y a accord sur la chose et sur le prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, que le contrat avait dès lors bien un objet lors de sa formation, le matériel loué, et une cause, la jouissance de ce matériel par l'association locataire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/10782 ; Cerclab n° 10256 (location financière de matériel de vidéosurveillance par une association sportive de volley-ball à but non lucratif), sur appel de TJ Créteil, 2 avril 2021 : RG n° 19/01992 ; Dnd. § V. aussi : CA Metz (3e ch. TI), 12 octobre 2023 : RG n° 22/00457 ; arrêt n° 23/00265 ; Cerclab n° 10452 (location financière de site internet pour une sophrologue ; refus d’application de l’art. 1169 C. civ., dès lors que la prestation du loueur qui « concède au locataire une licence d'exploitation sur les éléments constitutifs qu'il lui fournit dont notamment l'architecture technique et visuelle du site web » n’est ni illusoire, ni dérisoire, puisque le bailleur justifier avoir acquitté le prix de cession de la licence auprès du prestataire), sur appel de T. proxim. Saint-Avold, 14 décembre 2021 : RG n° 11-18-694 ; Dnd.

Cause, contrepartie dérisoire et atteinte à l’obligation essentielle. Pour l’admission d’une incompatibilité dans le cadre de l’appréciation des clauses d’exclusion des contrats d’assurance : selon l’art. L. 113-1 C. assur., les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées ; sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation juge qu'une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire (Civ. 2e, 1er décembre 2022, pourvois n° 21-19.341, n° 21-19.342, n° 21-19.343, n° 21-15.392 ; Bull. civ. ; Civ. 2e, 19 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.516 ; Bull. civ.) ; il en résulte que la validité des clauses d'exclusion de garantie, régie par ce texte spécial qui exige qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l’anc. art. C. civ. Cass. civ. 2e, 12 octobre 2023 : pourvoi n° 22-13759 ; arrêt n° 1000 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10497, pourvoi contre CA Besançon, 26 janvier 2022 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 16 janvier 2024 : RG n° 22/02378 ; Cerclab n° 10654 (idem), infirmant T. com. Montpellier, 11 avril 2022 : RG n° 202107860 ; Dnd. § V. aussi : une clause d'exclusion n'est pas limitée, au sens de l'art. L. 113-1 C. assur., lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire ; la validité des clauses d'exclusion de garantie dans les contrats d'assurance étant régie par un texte spécial qui exige qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, ce qui implique qu'elle ne soit pas dérisoire, ne peut être cumulativement examinée au regard des dispositions des art.1169 et 1170 C. civ. CA Colmar (2e ch. civ.), 12 janvier 2024 : RG n° 21/03548 ; arrêt n° 19/2024 ; Cerclab n° 10651, infirmant TJ Saverne, 3 août 2021 : Dnd.

Comp. : une clause d'exclusion n'est valable que si elle ne vide pas de sa substance la garantie consentie conformément aux dispositions de l'art. 1170 C. civ., et si la garantie, contrepartie du paiement des primes, n'est pas illusoire ou dérisoire au sens de l'art. 1169 C. civ., reprenant une jurisprudence ancienne. CA Montpellier (ch. com.), 12 décembre 2023 : RG n° 21/07342 ; Cerclab n° 10611 (assurance Axa d’un restaurant), sur appel de T. com. Perpignan, 23 novembre 2021 : RG n° 2020J00260 ; Dnd.

Sur l’examen des clauses au regard de l’art. 1171 C. civ., V. Cerclab n° 9749. § Sur l’articulation avec l’absence de cause ou l’art. 1170 C. civ., V. Cerclab n° 6390.

Date d’appréciation de la cause : principe. La cause figurant dans les conditions de formation du contrat, son existence était classiquement appréciée à la date de formation du contrat.

Pour des illustrations de décisions, parmi celles recensées sur le site, rappelant le principe : CA Versailles (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800 ; Cerclab n° 3211 (l'existence de la cause d'une obligation s'apprécie au jour de sa formation) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 mars 2012 : RG n° 09/21617 ; arrêt n° 87 ; Cerclab n° 3689 (c'est lors de la formation du contrat que doit s'apprécier l'équivalence des prestations existant entre les parties, et, donc, la cause de l'obligation souscrite, et non pas lors de son exécution), sur appel de T. com. Créteil, 15 septembre 2009 : RG n° 2007F00647 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 juin 2016 : RG n° 15/00124 ; Cerclab n° 5673 (site internet d’un artisan jardinier ; cause existant à la conclusion), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 octobre 2014 : RG n° 2012f115 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 juin 2017 : RG n° 14/13131 ; arrêt n° 2017/189 ; Cerclab n° 6944 (l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite) - CA Rennes (2e ch.), 23 février 2018 : RG n° 15/03595 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 7452 (réalisation et financement d’un site internet par un coach scolaire ; « il est de principe que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle est souscrite » ; l'obligation de régler les loyers financiers trouve sa cause dans la régularisation du procès-verbal de réception impliquant son acceptation sans réserve du site et des prestations fournies, et entraînant corrélativement le décaissement par le bailleurdes droits d'exploitation du site internet), sur appel de TI Nantes, 9 février 2015 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 2 mai 2018 : RG n° 15/04287 ; Cerclab n° 7548 (location longue durée portant sur une installation téléphonique d’une boulangerie ; la cause d'un contrat s'apprécie au jour de sa conclusion : au jour de la conclusion du contrat, la cause existait indubitablement puisqu'elle était constituée par les matériels téléphoniques dont le locataire souhaitait s'équiper dans le cadre d'une location, que ces matériels ont été mis à sa disposition ; par ailleurs, aucune clause contractuelle ne prévoit la caducité du contrat de location de matériel en cas de cession de fonds de commerce), sur appel de TI Béziers, 3 avril 2015 : RG n° 11-13-001825 ; Dnd. § V. aussi implicitement : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 2 mai 2017 : RG n° 15/12400 ; Cerclab n° 6825 (rejet de la demande d’annulation pour absence de cause d’un contrat d’abonnement d’un avoué à des services d’édition et de distribution de communication par voie électronique, dans le secteur juridique, au motif qu'il ne se serait connecté que 70 heures en cinq ans, dès lors, d'une part, que l’avoué ne justifie pas de la durée de sa connexion, d'autre part qu'il appartient à l'abonné d'utiliser les services qu'il a souscrits et de tirer toute conséquence de l'inutilité pour lui de ces services ou de son incapacité à en profiter pour solliciter la résiliation de son abonnement, sans que cette circonstance constitue un motif de nullité du contrat), sur appel de TGI Marseille, 5 juin 2014 : Dnd.

L’argument a souvent été invoqué dans le cadre des contrats liés incluant une location financière. Pour des illustrations de décisions repoussant l’argument : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 20 septembre 2006 : RG n° 05/09886 ; arrêt n° 2006/444 ; Cerclab n° 719 ; Juris-Data n° 325835 (télésurveillance d’un bar-café ; l'existence de la cause de payer le montant des mensualités convenues doit s'apprécier au moment où l’obligation a été souscrite), sur appel de T. com Marseille, 16 mars 2005 : RG n° 2004/01806 ; Cerclab n° 228 (problème non abordé) - CA Angers (ch. A civ.), 4 novembre 2014 : RG n° 13/01689 ; Cerclab n° 4913 (contrat de location financière pour la création d’un site internet ; s’agissant d’un contrat à durée déterminée qui est un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de l'une des parties réside dans l'objet de l'obligation de l'autre et constitue un élément essentiel de la formation du contrat ; refus de considérer qu’il y a absence de cause alors que le bailleur s'est engagé à financer l'installation d'un site internet qui a été installé au profit du locataire et qui a régulièrement fonctionné, et que de son côté, le preneur s'est engagé à payer des loyers financiers, lesquels étaient exigibles dès la signature du procès-verbal de réception ; absence de prise en compte d’une cessation d’activité du preneur pour raison de santé) - CA Lyon (3e ch. A), 16 juin 2016 : RG n° 15/00124 ; Cerclab n° 5673 (site internet d’un artisan jardinier ; obligation de payer les loyers financiers du site web causée par l'obligation, exécutée, comme en atteste le procès-verbal de délivrance et de conformité, avec mention du nom de domaine, plus d'un mois après la signature du contrat de location ; cause existant à la conclusion ; impossibilité de se prévaloir de circonstances étrangères au bailleur, au consentement donné ou à des circonstances postérieures, tels des problèmes de santé obligeant le locataire à suspendre son activité ou des difficultés financières), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 octobre 2014 : RG n° 2012f115 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 janvier 2017 : RG n° 2014/22415 ; Cerclab n° 6686 (site internet pour artisan cordonnier ; impossibilité de soutenir que le contrat est dépourvu de cause, alors que le client a réceptionné l’espace d’hébergement, ce qui a déclenché le paiement ; en s'abstenant de faire état de défauts, le locataire s'est privé du droit d'invoquer l'absence de cause du contrat), sur appel de TGI Bobigny, 18 septembre 2014 : RG n° 11/11916 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 juin 2017 : RG n° 15/09755 ; Cerclab n° 6919 (site internet pour une créatrice de vêtements ; dès lors que le bon de commande indique que le prestataire est propriétaire des droits intellectuels sur l'architecture technique du site internet, le contrat de licence d'exploitation n’est dès lors pas dépourvu de cause qui est le financement de ce contrat, le contrat signé définissant clairement les droits et les obligations des parties ; contrat d'exploitation ayant donc une cause et un objet), sur appel de T. com. Paris, 20 mars 2015 : RG n° J201000073 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 20 juin 2017 : RG n° 15/06917 ; Cerclab n° 6928 (location d'un site web pour une avocate ; l'obligation contractée par le locataire aux termes du contrat de location trouve sa cause dans la mise à disposition par le bailleur financier du site web créé par le prestataire, qui en assurait la maintenance ; la cliente ne peut prétendre que la cession du site au bailleur financier lui est inopposable alors qu’elle était envisagée par le contrat), sur appel de TI Versailles, 31 août 2015 : RG n° 11-14-000578 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04866 ; Cerclab n° 10205 (location financière de photocopieur par une entreprise de terrassement ; « la cause d'un contrat, qui est une condition de validité de sa formation, s'apprécie au jour de cette formation ; l'obligation de payer les loyers a pour cause l'obligation pour le bailleur d'acheter au fournisseur le photocopieur et de le louer au preneur ; refus au surplus d’une erreur sur la cause), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2018J00550 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06584 ; Cerclab n° 10208 (site internet pour un plombier ; les contrats conclus entre les différentes parties, s'agissant de contrats synallagmatiques, démontrent que chaque obligation trouve une cause ou une contrepartie dans celle de l'autre partie au contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG 2016j84 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 14 décembre 2023 : RG n° 20/02411 ; arrêt n° 2023/198 ; Cerclab n° 10609 (location de photocopieur pour une association sportive de natation ; les prestations réciproques des parties peuvent être d'inégale valeur sans que cela vicie la cause du contrat ; la cause de l'obligation de la locataire de régler ses loyers au bailleur est, en contrepartie, la mise à disposition d'un photocopieur fourni par cette dernière ; la disparition, du fait de sa liquidation judiciaire, du prestataire, rendant impossible l’exécution des prestations de services associées, n’établit pas l’absence de cause à la date de formation du contrat), sur appel de TJ Aix-en-Provence, 13 janvier 2020 : RG n° 16/03066 ; Dnd.

L'engagement du locataire de payer 48 mensualités a pour cause l'engagement prestataire de créer le site internet objet du contrat et de lui concéder une licence d'exploitation de ce site ; le fait que le fournisseur ait cédé, avec l'accord de sa cliente, en contrepartie du paiement de la prestation, la propriété du site à un bailleur financier lequel a cédé le droit d'exploitation au locataire ne modifie pas la cause de l'engagement de paiement de celui-ci qui a pour contrepartie la fourniture d'un site et le droit de l'exploiter. CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/03718 ; Cerclab n° 7989 (Sarl de vente de scooters ; les critiques concernant le procès-verbal de réception qui est un acte postérieur à la conclusion du contrat et relevant de son exécution, sont étrangères aux conditions de validité du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 avril 2017 : RG n° 2015f00006 ; Dnd.

Conséquences : absence d’influence d’une disparition ultérieure de la cause. La cause n’étant sous l’empire du droit antérieur qu’un instrument de contrôle de l’équilibre initial du contrat, sa disparition ultérieure restait sans influence sur la validité de celui-ci.

Pour des illustrations : n’est pas nul pour défaut de cause, ni caduc, un contrat de location financière concernant un site internet, dès lors que les matériels et site web dont le bailleur s'est porté cessionnaire, ont été mis à disposition du client, en contrepartie du paiement mensuel d'un loyer, de sorte que le contrat de location avait bien un objet et une cause au moment où il a été souscrit et qu'il n'est pas devenu caduc par suite d'une résolution du contrat de fourniture qui n'est jamais intervenue. CA Lyon (3e ch. A), 24 mars 2016 : RG n° 14/02984 ; Cerclab n° 5541 (arrêt qualifiant ces demandes de « curieusement subsidiaires »), suite de CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2015 : Dnd, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 janvier 2014 : RG n° 2011f2528 ; Dnd. § V. aussi : TGI Marseille (10e ch.), 4 janvier 2000 : RG n° 98/8622 ; jugt n° 17 ; Cerclab n° 505 (location d’un lecteur de chèques ; la société a rempli ses obligations en livrant le matériel et en le mettant en service), infirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 16 mars 2005 : RG n° 00/04011 ; arrêt n° 181 ; Cerclab n° 729 ; Juris-Data n° 277661 (annulation du contrat pour non-respect des règles sur le démarchage) - TI Avignon, 24 octobre 2000 : RG n° 11-00-000383 ; jugt n° 2012 ; Cerclab n° 32 (maintenance de photocopieur ; l'existence d'une cause et d'un objet au contrat doit s'apprécier lors de la formation dudit contrat et la disparition de la cause ou de l'objet en cours de contrat n’est qu'une cause de caducité éventuelle), sur appel CA Nîmes (2e ch. A), 4 novembre 2003 : RG n° 01/00290 ; arrêt n° 588 ; Cerclab n° 1063 ; Juris-Data n° 228662 (jugement infirmé, sur une autre question : application de L. 132-1) - TI Toulon, 12 septembre 2002 : RG n° 376/02 ; Cerclab n° 157 (maintenance de photocopieur ; l’association ne peut valablement arguer de l’absence de cause de la convention litigieuse, qui ne saurait être envisagée qu’au moment de la formation du contrat, dès lors que la contrepartie de son obligation de s’acquitter du montant des loyers réside objectivement dans la fourniture de prestations que la société de maintenance s’engageait à fournir et qu’elle a exécutées), confirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 27 avril 2005 : RG n° 02/20537 ; arrêt n° 2005/234 ; Cerclab n° 726 ; Juris-Data n° 274995 (argument non examiné) - TI Bayonne, 23 juin 2004 : RG n° 11-03-000439 ; Cerclab n° 38 (télésurveillance d’un laboratoire ; la cause dans un contrat doit exister au jour de la formation du contrat et non durant son exécution ; rejet de l’argument du client qui se prévaut de l'absence de cause du contrat du fait du versement du loyer, alors que le contractant ne remplit plus son obligation principale qui consistait à lui fournir le matériel de surveillance : la cause était parfaitement existante à la conclusion du contrat et la société a rempli son obligation de mise à disposition des matériels choisis), infirmé par CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 octobre 2006 : RG n° 04/03266 ; arrêt n° 4244/06 ; Cerclab n° 652 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 12 mai 2008, n° 797 ; Juris-Data n° 324661 (application des clauses abusives) - TGI Saverne (ch. com.), 2 novembre 2004 : RG n° 03/00180 ; Cerclab n° 519 (mise à disposition d’une fontaine à eau ; faillite du prestataire entraînant la cessation de l’approvisionnement ; « le grief tiré de l'absence de cause des contrats est également erroné dès lors que le locataire ne conteste pas disposer d'un matériel en parfait état de fonctionnement »), sur appel CA Colmar (1re ch. civ. A), 26 septembre 2006 : RG n° 05/06013 ; Cerclab n° 1396 ; Juris-Data n° 315764 (arrêt raisonnant sur les clauses abusives) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 20 septembre 2006 : RG n° 05/09886 ; arrêt n° 2006/444 ; Cerclab n° 719 ; Juris-Data n° 325835 (télésurveillance d’un bar-café ; le fait que, peu après la souscription du contrat, le client ait mis fin à son activité professionnelle, ne prive pas celui-ci de cause), sur appel de T. com Marseille, 16 mars 2005 : RG n° 2004/01806 ; Cerclab n° 228 (problème non abordé) - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 15 mars 2007 : RG n° 05/20148 ; arrêt n° 2007/178 ; Cerclab n° 2378 (surveillance d’une boulangerie la cause du contrat s'apprécie au moment de sa formation ; si la cause a disparu par la suite c'est en raison de la faute du client qui a mis le prestataire dans l'impossibilité de fournir la prestation prévue par la convention), sur appel de T. com. Cannes, 26 mai 2005 : RG n° 05F051 ; Dnd - CA Paris (5e ch. A), 17 janvier 2007 : RG n° 04/13320 ; Cerclab n° 2977 ; Juris-Data n° 338240 (fontaine à eau pour un comité d’entreprise ; l'absence de recours trouve sa contrepartie obligée dans la substitution du locataire au bailleur pour agir en garantie contre le fournisseur ou le vendeur ; la cause d'un engagement s'appréciant au moment de la formation du contrat, le comité ne saurait utilement exciper de ce que le contrat de location de matériel serait désormais devenu sans cause du fait de l'inexécution ultérieure du contrat de prestations de service), sur appel de TGI Melun (ch. 1 cab. 1), 2 avril 2004 : RG n° 02/04128 ; jugt n° 04/199 Cerclab n° 509 (problème non abordé) - CA Lyon (3e ch. civ. sect. B), 15 novembre 2007 : RG n° 06/05870 ; Legifrance ; Cerclab n° 1208 ; Lamyline (surveillance de locaux d’une société ; la cause d’une obligation s’apprécie à la date à laquelle elle a été souscrite ; le fait qu’après plusieurs mois d’utilisation le matériel loué soit devenu inutile, pour des motifs qui sont totalement étrangers au bailleur, ne lui permet donc pas de se dégager de ses engagements souscrits pour une durée irrévocable de 48 mois ; de surcroît dans un contrat synallagmatique, chaque obligation trouve sa cause dans l’obligation de l’autre contractant ; dans un contrat de location, la cause de l’obligation du locataire au paiement des loyers est la mise à disposition du matériel par le bailleur ; dès lors, au sens de l’art. 1131 C. civ., l’utilité pour le locataire du matériel loué ne constitue donc pas la cause de l’obligation souscrite ; admettre le contraire serait établir au profit du locataire une condition purement potestative), infirmant T. com. Lyon, 6 juin 2006 : RG n° 2004/01548 ; Cerclab n° 3255 (perte partielle de cause et d’objet quant à la prestation de surveillance, la location du matériel restant due) - CA Orléans (ch. civ.), 16 juin 2008 : RG n° 07/01186 ; arrêt n° 231 ; Cerclab n° 1655 ; Juris-Data n° 370828 (mise à disposition d’une fontaine à eau ; le comité d’entreprise estime que, du fait de la défaillance de la société Fontex, le contrat se trouve dépourvu de cause et de contrepartie, alors que le contrat de prestation avec cette société ne cesse pas par sa seule mise en liquidation judiciaire et que, surtout, le comité bénéficie toujours de la mise à disposition des appareils en état de marche et qu'il peut faire appel à un fournisseur quelconque pour être approvisionné en boissons), confirmant sur ce point TGI Tours, 12 avril 2007 : Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 2), 21 janvier 2010 : RG n° 08/08183 ; Cerclab n° 2433 (téléphonie ; le contrat ne saurait être annulé pour absence de cause dans la mesure où le matériel a bien été livré, qu'il a fonctionné au moins partiellement même s'il a nécessité un certain nombre d'interventions de la part du fournisseur et que le locataire avait renoncé à la garantie prévue à l'art. 1721 C. civ.), sur appel de TGI Avesnes-sur-Helpe (compét. comm.), 9 septembre 2008 : RG n° 08/183) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 juin 2010 : RG n° 08/09625 ; Cerclab n° 2983 (télésurveillance d’une SCI ; si la SCI fait valoir que le contrat serait dépourvu de cause dès lors que les locaux surveillés ne lui appartiennent plus, la convention de location permettait au locataire d'utiliser le matériel ailleurs et avec un autre prestataire, le contrat de location n'étant pas affecté par le sort du contrat de prestation et n'était pas, dès lors dépourvue de cause), sur appel de TI Paris (20e arrdt), 15 avril 2008 : RG n° 11-07-000729 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800 ; Cerclab n° 3211 (dans le cadre d’un contrat de location de longue durée de matériels informatiques, la cause de l'obligation souscrite par la société locataire résidait au moment de la formation du contrat initial dans la mise à disposition de matériels loués ; cette cause n’avait pas disparu à la date de la cession du fonds de commerce accompagnée d’une cession de ce contrat mentionnant clairement que la convention avait été conclue aux conditions de location « dont le cessionnaire déclare avoir pris connaissance et dont un exemplaire lui a été remis par le cédant » et elle n’avait pas davantage disparu à chaque reconduction tacite du contrat d'année en année dès lors que le matériel loué était demeuré à la disposition du cessionnaire jusqu'à la résiliation du contrat ; la prétendue obsolescence de ce matériel, son absence d'utilisation ou d’utilité pour le cessionnaire n'a pas pour autant rendu sans cause le contrat) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 28 février 2017 : RG n° 15/02961 ; Cerclab n° 6763 (contrat de licence d'exploitation de site internet pour un artisan en métallerie, serrurerie et installation de structures métalliques ; l'obligation à paiement des échéances ayant toujours comme cause l'exécution par le prestataire de ses propres obligations, ne peut considérer le contrat comme caduc par défaut d'objet, ni le résilier unilatéralement pour un motif dépendant de sa seule volonté, à savoir l'arrêt de ses activités professionnelles, sauf à payer la totalité des loyers convenus conformément au contrat), sur appel de TI Libourne, 15 avril 2015 : RG n° 11-14-532 ; Dnd.

Pour d’autres décisions particulièrement motivées : le locataire d’un système de surveillance par internet ne peut prétendre que son contrat est dépourvu de cause, au motif que cette cause serait constituée par le contrat de prestation de service, résilié en raison d’un défaut de fonctionnement, dès lors que : 1/ la cause d'un contrat de bail, examinée du point de vue du locataire, consiste dans l'obligation du bailleur de mettre à sa disposition la chose louée, en l'espèce le matériel de vidéo-surveillance et ne peut consister dans l'exécution par un tiers d'un autre contrat, ensuite ; 2/ même si cette cause devait être recherchée dans le contrat de prestation de service, celle-ci existait à la date de conclusion du contrat ; 3/ le courrier du locataire ne peut valoir résiliation du contrat et preuve du mauvais fonctionnement du matériel, alors que le locataire a signé le procès-verbal de réception ; 4/ le prestataire n’a pas été attrait en la cause. CA Dijon (2e ch. civ.), 13 août 2015 : RG n° 13/01754 ; Cerclab n° 5240 (contrat de prestation de visio-mobilité et de location, pour l'installation d'un système de surveillance à distance en temps réel via internet, conclu avec une Sarl exploitant un dancing sous chapiteau), sur appel de T. com. Dijon, 20 juin 2013 : RG n° 2011011934 ; Dnd. § Doit être rejetée une demande de caducité d’un contrat de prestations informatiques pour une pharmacie, pour disparition de la cause, au motif que l'évolution de la législation en matière de traçabilité des médicaments nécessiterait une refonte totale du système informatique mis à disposition, dès lors qu’une telle nécessité n’est pas établie, pas plus que l’impossibilité pour le contractant en charge de la maintenance d’effectuer cette adaptation. CA Lyon (3e ch. A), 4 décembre 2014 : RG n° 13/08608 ; Cerclab n° 4983 (arrêt relevant que cette argumentation n’est pas celle qui a été invoquée par la pharmacie qui a résilié le contrat en indiquant que « l'évolution rendue obligatoire par la loi de notre système informatique nous a conduit à opter pour une autre application que la vôtre », ce qui n’établit pas l’impossibilité d’exécuter le contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 septembre 2013 : RG n° 2012f227 ; Dnd.

Rappr. : possibilité pour un loueur de matériel de monétique, dont l’utilisation dépend d’une autorisation bancaire de laisser la charge de cette autorisation au client, qui en assume les risques. CA Agen (1re ch.), 5 mai 2008 : RG n° 07/00326 ; arrêt n° 381/08 ; Légifrance ; Cerclab n° 72, infirmant T. com. Cahors, 11 décembre 2006 : RG n° 2005/001352 ; jugt n° 1113 ; Cerclab n° 1344, rectifié par T. com. Cahors, 5 février 2007 : RG n° 2007/000124 ; jugt n° 119 ; Cerclab n° 1345.

Comp. : en application de l’ancien art. 1184 C. civ., la résolution d’un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d’inexécution de ses obligations par une partie, même si cette inexécution n’est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d’un tiers ou de la force majeure (en ce sens, Cass. 1ère civ. 2 juin 1982, Bull. civ. I, n° 205 et 12 mars 1985, Bull. civ. I, n° 262). CA Nancy (2e ch. com.), 13 novembre 2007 : RG n° 05/02128 ; arrêt n° 2567/07 ; Cerclab n° 1481 (contrat de télésurveillance ; aucune clause du contrat d’abonnement ne prévoyant qu’il devrait se poursuivre malgré la disparition du fonds de commerce faisant l’objet de la surveillance, même dans le cas où le matériel loué n’aurait pas été détruit, la destruction du fonds entraîne la résiliation du contrat), sur appel T. com. Briey, 3 mars 2005 : Dnd.

Cause et location financière. Dans le contrat de location financière, le bailleur s'engage en contrepartie du paiement du loyer à délivrer au preneur la jouissance de la chose louée, la location financière permettant à celui-ci de comptabiliser ses loyers en charges d'exploitation déductibles du résultat imposable ; la cause du contrat de location est donc bien distincte de la valeur patrimoniale de l'équipement dont seul le coût d'utilisation, incluant le loyer comparé à son rendement financier, est pris en considération ; par conséquent, le locataire n'est pas fondé à invoquer un défaut de cause au regard du coût représenté par le prix de la location qui est nécessairement supérieur à la valeur d'achat du matériel, ce dont il a au demeurant pu se convaincre lui-même en prenant connaissance des conditions de financement figurant au mandat de location. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021 : RG n° 18/26743 ; Cerclab n° 8984 (installation téléphonique pour un traducteur indépendant sous la forme de profession libérale depuis son domicile personnel), sur appel de T. com. Paris, 10 octobre 2018 : RG n° 2017056817 ; Dnd.

Cause appliquée à des stipulations accessoires. Annulation pour défaut de cause d’un droit d’entrée ne correspondant à aucune contrepartie. CA Douai (3e ch.), 24 mars 2011 : RG n° 09/07624 ; Cerclab n° 2926 (location d’emplacement de mobile home), infirmant TGI Boulogne-Sur-Mer (1re ch.), 29 septembre 2009 : RG n° 07/03225 ; Cerclab n° 3704 (absence de caractère abusif de la clause exigeant le paiement d’un droit d’entrée, le contrat prévoyant comme contrepartie à cette obligation la fourniture d'électricité du 1er novembre au 31 mars).

La clause d’un contrat de location financière portant sur la fourniture d'éléments informatiques et de stockage, mettant à la charge du locataire une indemnité lorsque celui-ci résilie le contrat avant son démarrage, les parties s'accordant pour la qualifier de clause pénale de sorte que la cour est fondée à se déclarer liée par cette qualification, n’est pas dépourvue de contrepartie, dès lors qu’elle a pour cause l'indemnisation des frais occasionnés par les négociations précontractuelles et les études préalables, auxquelles a pu faire procéder le loueur à la date à laquelle survient la rétractation du locataire. CA Nancy (5e ch. com.), 4 février 2015 : RG n° 14/02710 ; arrêt n° 324/15 ; Cerclab n° 5036 (clause jugée par ailleurs non potestative), sur appel de T. com. Nancy, 9 septembre 2013 : RG n° 2012 002604 ; Dnd.

V. aussi : CA Caen (1re ch. sect. civ.), 3 octobre 2000 : RG n° 98/03678 ; arrêt n° 592 ; Cerclab n° 2137 ; Lexbase (admission du fait que la clause exonérant de sa responsabilité un entraîneur de cheval en cas de dommage subi par l’animal, sauf faute lourde, est compensée par la clause exonérant le propriétaire en cas de dommages causés par son cheval), sur appel de TGI Coutances, 5 novembre 1998 : Dnd et sur pourvoi Cass. 27 novembre 2002 : pourvoi n° 00-21839 ou 835 ; Dnd (non admission).