7307 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Dol juridique
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 7307 (7 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION INDIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS – DOL JURIDIQUE
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)
Présentation. Selon le nouvel art. 1130 C. civ., « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». Selon l’art. 1137, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. [alinéa 1] Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. [alinéa 2] ». L’ancien art. 1116 disposait quant à lui : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. »
De très nombreuses décisions recensées pour la réalisation du site du Cerclab illustrent l’invocation d’un argument récurrent : l’existence de manœuvres visant à créer un décalage entre les éléments ayant entraîné le consentement du client et le contenu réel du contrat tel qu’il résulte des conditions générales. Il convient de noter que les difficultés se concentrent sur les opérations incluant des locations financières, qui sont conclues après un démarchage (souvent agressif, même si la preuve en est difficile espèce par espèce), certaines décisions évoquant aussi l’absence de remise immédiate du contrat (argument qui, pris isolément, est de peu de poids, mais dont la répétition dans des affaires sans aucun lien entre elles amène à s’interroger). S’agissant des locations financières, la dissimulation de la nature de l’opération semble quasiment la règle, dès lors que la conclusion par le biais d’un prestataire met en place la conviction d’une relation duale, à laquelle l’exception d’inexécution peut s’appliquer, alors que le contrat contient une clause de cession, terme également trompeur puisque la cession est financière et qu’en réalité le bailleur finance l’ensemble du contrat, pour des prestations qu’il ne s’engage pas à assumer (l’analyse ne vaut pas pour l’acquisition des matériels, à condition que le prix facturé ne soit pas surfacturé, ce qui là encore ne semble pas le cas).
Paradoxalement, c’est dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [442-1-I-2°] C. com. que la réalité des négociations a été mise en évidence, dans le cadre de négociations entre distributeurs et fournisseurs. Dans un jugement du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris (T. com. Paris, 1re ch. A, 20 mai 2014 : RG n° 2013070793 ; Cerclab n° 6972) rappelle les conclusions de l’enquête des services de la DGCCRF constatant, sur un échantillon réduit de fournisseurs, qu’une seule entreprise sur 18 avait accepté la clause litigieuse après l'avoir discutée, la plupart considérant qu’elle n’était pas négociable et que, pour leur presque totalité, l’attention des fournisseurs était accaparée par la partie économique et tarifaire de la négociation et que les autres dispositions du contrat leur apparaissaient d'importance secondaire (sans compter un nombre significatif d'entre eux déclarant ne pas avoir de service juridique et s'interrogeant sur la portée exacte de ladite clause).
Rappr. sous l’angle d’une contestation des termes employés par le jugement afin d’en obtenir l’annulation : CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 décembre 2023 : RG n° 22/01932 ; arrêt n° 23/4297 ; Cerclab n° 10617 (location d’un défibrillateur par une infirmière libérale ; professionnel reprochant au premier juge d'avoir retenu que le « contrat publicitaire » qu'elle avait remis à Madame X. « constituait l'appât destiné à conduire le client non averti à conclure une convention contraire à ses intérêts » ; arrêt rejetant cette prétention en estimant notamment que le rapprochement fait entre le contrat conclu et un contrat publicitaire ne comporte pas en tant que tel une appréciation offensante ou calomnieuse et que les termes du jugement établissent une synthèse des argumentations des parties et des éléments estimés par le juge comme pertinents, que l’appelant peut critiquer en appel), sur appel de T. proxim. Bayonne, 29 juin 2022 : Dnd.
Opposition de principe des juges. En tout état de cause, l’argument tiré d’un éventuel juridique, c’est-à-dire de manœuvres visant à décrire un contenu juridique non conforme au contenu réel n’est quasiment jamais admis par les tribunaux, solution qui rejoint la portée donnée aux clauses de reconnaissance de l’existence des conditions générales et de leur lecture, en dépit de l’évidente contradiction avec la réalité de cette dernière affirmation (solution applicable aussi aux consommateurs).
Pour des illustrations : la seule affirmation selon laquelle le commercial du prestataire de téléphonie qui l'a démarché aurait profité de son ignorance du caractère « tripartite » de l'opération ne saurait caractériser un dol, dès lors que le client a signé le bon de commande avec le prestataire avec un mandat de conclure pour son compte, avec tout établissement financier, un contrat de location financière, et qu’il a reçu du bailleur financier un échéancier de paiement. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2017 : RG n° 15/15826 ; Cerclab n° 6909 (location et financement d’un serveur de communication, avec un service opérateur pour la fourniture de communications téléphoniques au profit d’un commerçant spécialisé dans la brocante et les antiquités), sur appel de T. com. Paris, 6 juillet 2015 : RG n° 2014000543 ; Dnd. § L’existence d'un comportement déloyal dans le cadre de la formation du contrat ne peut se déduire de la seule présence des clauses relatives à la durée des conventions et au prix des prestations. CA Rouen (ch. civ. et com.), 29 octobre 2015 : RG n° 14/03420 ; Cerclab n° 5409 (entretien d'une installation de valorisation biogaz), sur appel de T. com. Rouen, 23 juin 2014 : RG n° 13-6961 ; Dnd. § Même en supposant que le commercial du fournisseur, soit au sens de l'art. 1138 C. civ. un tiers de connivence avec le bailleur financier, la remise d'une plaquette commerciale par celui-ci à une société qui exerce une activité commerciale est insuffisante à caractériser des manœuvres dolosives qui ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 décembre 2020 : RG n° 18/27629 ; Cerclab n° 8715 (location financière de matériel informatique par un garage proposant des places de stationnement), sur appel de T. com. Paris, 27 septembre 2018 : RG n° 2018012418 ; Dnd. § V. encore : CA Lyon (3e ch. A), 21 septembre 2017 : RG n° 16/05869 ; Cerclab n° 7061 (contrat de télésurveillance ; rejet du dol, le client n'indiquant pas en quoi le fait d'avoir cru souscrire uniquement un engagement avec le télésurveilleur, l'aurait trompée sur un engagement de location financière clairement exprimé dans l'acte), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 juin 2016 : RG n° 2013f00411 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 novembre 2017 : RG n° 15/19698 ; Cerclab n° 7272 (licence de site web pour un artisan auto-entrepreneur dans le bâtiment : en sa qualité de professionnel exerçant à titre personnel une activité indépendante, il est normalement averti et, en conséquence, à même d'analyser les propositions qui lui sont faites en vue d'améliorer et de développer ses activités, et il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence au jour de la formation du contrat, des manœuvres qu'il allègue), sur appel de TI Melun, 31 juillet 2015 : RG n° 13- 002977 ; Dnd - CA Metz (3e ch. TI), 12 octobre 2023 : RG n° 22/00457 ; arrêt n° 23/00265 ; Cerclab n° 10452 (site internet pour une sophrologue ; refus du dol, le fait d'avoir signé le même jour au cours d'un seul et même entretien, le bon de commande du site web et un contrat de licence d'exploitation de site internet, étant à lui seul insuffisant pour démontrer l'existence de manœuvres dolosives), sur appel de T. proxim. Saint-Avold, 14 décembre 2021 : RG n° 11-18-694 ; Dnd - CA Limoges (ch. écon. soc.), 9 novembre 2023 : RG n° 22/00623 ; Cerclab n° 10526 (location de photocopieur par une SCM de kinésithérapeutes ; rejet du moyen, fondé sur l’art. 1112-1 C. civ., selon lequel la société locataire aurait été trompée sur la durée réelle et le coût de son engagement, ou qu'elle n'aurait pas été informée sur ces conditions de son engagement), confirmant T. com. Limoges, 4 juillet 2022 : Dnd - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (location de copieur par une pédicure-podologue ; rejet de la nullité pour dol sur l’étendue de l’engagement en raison de l’absence de preuve de manœuvres du prestataire, les propos tenus par le commercial n’étant pas établis, de l’absence de mise en cause du prestataire et de l’absence de preuve que le prestataire aurait agi de connivence avec le bailleur, ou en qualité de représentant, aux fins d'obtenir son consentement au contrat de location), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd.
V. aussi : refus d’annuler un contrat de location financière pour dol, faute pour le client de rapporter la preuve de manœuvres, l’argument invoqué concernant en l’espèce l’existence ou le montant du loyer, que le prestataire contestait en prétendant être créancier au titre d’un contrat connexe d’apporteur d’affaires au prestataire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 octobre 2017 : RG n° 14/10521 ; Cerclab n° 7093 (contrat de télésurveillance et location des matériels ; N.B. l’arrêt semble estimer qu’il n’y aucun lien entre le prestataire et le bailleur financier, la preuve n’étant pas rapportée que le premier serait le représentant du second, alors que ce type d’accord cadre est au contraire assez généralisé - certaines décisions l’évoquent -, puisqu’on ne voit pas comment à quel titre le prestataire pourrait « placer » les contrats du bailleur, plusieurs bailleurs possibles étant souvent cités dans le contrat), sur appel de T. com. Paris, 2 avril 2014 : RG n° 2013000274 ; Dnd.
Une SCP titulaire d'un office notarial et composée de notaires disposant par nature de compétences juridiques aiguisées, leur permettant notamment de rédiger des contrats complexes au bénéfice de leurs clients, ne saurait sérieusement prétendre avoir sollicité les conseils d'une société commerciale quant à la portée de ses engagements contractuels antérieurs avec une société tierce, ni a fortiori avoir suivi de tels conseils sans en vérifier la pertinence. CA Bourges (1re ch.), 29 septembre 2022 : RG n° 21/01089 ; arrêt n° 474 ; Cerclab n° 9847 (matériel de téléphonie pour le compte d’une SCP de notaires ; impossibilité de soutenir que la SCP ne serait engagée que sur la foi de l’affirmation du commercial selon lequel la dénonciation du contrat antérieur se ferait sans frais, la preuve du caractère déterminant de cet élément n’étant au surplus par rapportée), sur appel de TJ Bourges, 29 juillet 2021 : Dnd.
Manœuvres concernant l’intérêt économique du contrat. Un simple argument de vente même délivré avec insistance ne peut être considéré comme une manœuvre dolosive, s’il n'est pas établi l'existence de manœuvres - pression, fraude, artifice, mensonge ou tromperie - destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement. CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 février 2017 : RG n° 15/02609 ; Cerclab n° 6961 ; Juris-Data n° 2017-005476 (rejet de la demande d’annulation d’un contrat de réalisation et location d'un site internet au motif que celui-ci ne lui a pas permis de développer sa clientèle comme cela avait été indiqué par le prestataire ; si l'artisan subissant des difficultés financières a été sensible aux arguments développés par le prestataire qui lui a vanté que le site internet pourrait développer le cercle géographique de sa clientèle, il n'établit pas l'existence de manœuvres).
Comp. en droit commun : annulation pour dol d’un contrat d’installation d'une batterie de condensateurs pour une brasserie, afin de stocker de l’électricité, en raison de l’affirmation mensongère dans les brochures que l’installateur est un partenaire d’EDF et GDF, mentions jugées déterminantes du consentement en raison des « gages de sécurité » qu’elles impliquaient. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 18 septembre 2017 : RG n° 15/06977 ; arrêt n° 17/268 ; Cerclab n° 7041 ; Juris-Data n° 2017-018977 (la nullité du contrat de commande rend caduc le contrat de « prêt » - N.B. en réalité location financière - s'agissant de contrats interdépendants), sur appel de T com. Créteil, 3 mars 2015 : RG n° 2014F00567 ; Dnd.
Admission d’un dol constitué, non pas par une quelconque inexécution des contrats, mais par le mécanisme mis en place par le prestataire conduisant à la nécessaire souscription régulière de bons de commande d'une durée de 21 trimestres, avec l'indication d'une participation financière de sa part sur 5 trimestres sur les nouveaux loyers, dès lors qu’il laissait accroire que le montant du loyer du contrat en cours resterait modique durant toute son exécution car compensé pour partie par sa participation financière dont la durée pourrait être prolongée dans le cadre d'un nouveau contrat, sans qu'il soit clairement dit que cette participation financière concernerait le loyer fixé par le nouveau bon de commande et non pas le loyer du précédent en cours, le mécanisme ainsi instauré induisant le maintien d'un lien contractuel contraint, l'association pouvant certes se dégager du contrat en cours mais à charge pour elle d'assumer des indemnités de résiliation toujours plus élevées compte tenu de l'augmentation du montant des loyers, cette majoration significative étant sans commune mesure avec le prix d'achat des nouveaux matériels. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/03545 ; Cerclab n° 10434 (location d’équipements informatiques), sur appel de TJ Valence, 29 juin 2021 : RG n° 19/01454 ; Dnd.
V. aussi : CA Grenoble (ch. com.), 19 novembre 2020 : RG n° 18/03574 ; Cerclab n° 8659 (contrat d'abonnement de surveillance et de location de matériel pour une société de papeterie ; annulation pour dol, en raison des manœuvres du représentant commercial qui a cherché à convaincre la papeterie que son engagement n'était limité qu'à deux années, alors qu'en réalité, il lui a fait souscrire un engagement portant sur 60 mois, limitation de durée qui était importante pour la papeterie qui devait à cette échéance déménager), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 20 juin 2018 : RG n° 2017J298 ; Dnd.
Les pratiques commerciales trompeuses, telles que définies par l'anc. art. L. 121-1 C. consom., dans sa version applicable jusqu'au 1er juillet 2016, sont applicables également aux professionnels aux termes de l'anc. art. L. 121-1-III C. consom. qui dispose « Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels ». CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 9 décembre 2021 : RG n° 18/10923 ; arrêt n° 2021/347 ; Cerclab n° 9295 (ordinateurs et photocopieur, avec maintenance et gestion des consommable), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 12 juin 2018 : RG n° 2017005324 ; Dnd. § En l’espèce, il résulte de l'ensemble des éléments produits que, sous une présentation avantageuse visant à laisser croire que l'opération financière proposée au client est sans coût pour lui, et sous couvert de la multiplication et de la complexification des montages opérés, dont les montants, les prestations et même le matériel objet des contrats varient, la société prestataire a usé de manœuvres déloyales et trompeuses afin d'amener une association sportive (escrime) à contracter ; nonobstant la crédulité dont a pu faire preuve l'association en pensant pouvoir bénéficier de l'usage d'un matériel sans contrepartie financière et en signant des contrats et documents sans en vérifier la portée réelle, il apparaît néanmoins que l'association, qui n'est pas une professionnelle en la matière et n'exerce pas une activité lui permettant d'être aguerrie aux pratiques commerciales, n'a pas mesuré immédiatement le caractère trompeur de la présentation faite par cette société. CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 9 décembre 2021 : précité (nullité des contrats).
Difficultés de preuve. Les décisions recensées illustrent de façon récurrente les difficultés de preuve du dol, y compris juridique. La pratique d’un démarchage agressif en « one shot » se fait lors d’une rencontre dans l’établissement, par oral, ce qui rend particulièrement difficile la preuve des promesses fallacieuses du démarcheur (gain financier, dissimulation du caractère financier de l’opération, absence de remise immédiate du contrat au prétexte d’une signature par le service compétent, etc.).
Ces pratiques ne sont pas des faits isolés, mais des techniques de vente réfléchies et appliquées de façon systématique. Les démarchés tentent de faire apparaître cette généralité auprès des autorités de droit de la consommation ou sur les réseaux sociaux. L’argument est dans la plupart des cas jugé insuffisant. § Pour une illustration : le dol, qui est constitué par des manœuvres, des mensonges ou une dissimulation intentionnelle, ne se présume pas et doit être prouvé ; les attestations de trois infirmières et les publications relatives à des pratiques de démarchage d'infirmiers, si elles introduisent un doute, ne permettent pas d'établir ce dol qui est contesté. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (location d'un défibrillateur automatique externe par une infirmière libérale), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000811 ; Dnd. § Le dol doit s'apprécier au regard des relations entre les parties ; les éventuelles pratiques commerciales litigieuses pratiquées par d'anciens salariés du fournisseur-prestataire et dénoncées par cette dernière dans un mail adressé au client ne permettent pas de caractériser l'existence d'un dol viciant le consentement donné en l'espèce, s'agissant d'éléments extrinsèques au présent contrat. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 décembre 2020 : RG n° 17/16534 ; arrêt n° 2020/188 ; Cerclab n° 8706 (location de « matériel de communication » ; 1/ « la simple lecture attentive des documents contractuels détaillant les obligations de chacune des parties permet de connaître la portée des engagements, sans qu'aucune disposition légale ne mette à la charge de la société bailleresse une obligation de conseil quant à l'opportunité de l'opération financée, le contrat litigieux comportant toutes les informations nécessaires quant aux montants des loyers et à sa durée lui permettant d'appréhender le coût global de l'opération. 2/ l'erreur sur la valeur ou la pertinence de l'opération ne saurait constituer un vice du consentement et n'est pas de nature à permettre de remettre en cause la validité de la convention), sur appel de T. com. Antibes, 21 juillet 2017 : RG n° 2017000458 ; Dnd.