CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 21 décembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7332
CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 21 décembre 2017 : RG n° 17/08799
Publication : Jurica
Extrait : « Il résulte de cet exposé que les contrats de location de matériel du 11 décembre 2014 et celui de location financière du 23 décembre 2014 sont concomitants ou successifs en ce qu’ils s’inscrivent dans une opération incluant une location financière. Ils sont dès lors interdépendants et les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.
Les contestations soulevées qui portent sur les conditions de validité du contrat de fourniture du matériel, notamment le défaut de bordereau de rétractation et le défaut d’information du consommateur, constituent des contestations sérieuses tenant à la nature de l’opération réalisée et des effets de la disparition éventuelle du contrat principal sur le contrat de location financière. Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut dès lors que rejeter les demandes de constatation de la résiliation du contrat de location financière du 23 décembre 2014.
Il apparaît ainsi que la demande formulée par la société CM CIC Leasing Solutions tendant au paiement de loyers qui seraient susceptibles de ne pas être dus en raison de l’exception d’inexécution, et celles en découlant, ne procèdent pas d’une obligation non sérieusement contestable, de sorte qu’elles ne répondent pas à la condition de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 8
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/08799 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 mars 2017 - Tribunal de Commerce de PARIS – R.G. n° 17000704.
APPELANTE :
SARL C. PARE-BRISE
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Jeanne B. de la SCP Jeanne B., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Assistée de Maître Alexandra B., avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Anne G.-B. de la SCP G. B., avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Assistée de Maître Marie-Hélène D., substituant Me Mathieu B.-S., avocat au barreau de PARIS, toque : C495
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre, M. Thomas VASSEUR, Conseiller, Mme Mireille De GROMARD, Conseillère, Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 décembre 2014, la Sarl C. Pare-brise a régularisé avec la société CM-CIC Leasing solutions anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance un contrat de location n°AXX0 portant sur un photocopieur de marque Olivetti MF3100 N°A6YY2 pour une durée de 66 mois. Le matériel a été fourni par la société Chrome Bureautique avec laquelle un contrat de maintenance a été conclu.
Des loyers sont restés impayés et après mise en demeure sans effet, la société CM-CIC Leasing Solutions suivant un courrier du 8 décembre 2016 a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location.
Par acte du 17 janvier 2017, la société CM-CIC Leasing Solutions a assigné la société C. Pare-Brise devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société C. Pare-Brise de voir ordonner la restitution du matériel objet de la convention résiliée sous astreinte et de voir condamner la SARL C. Pare-Brise à payer différentes sommes au titre des loyers impayés, des pénalités contractuelles, des loyers à échoir et de la clause pénale.
Par ordonnance du 22 mars 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- constaté la résiliation du contrat de crédit-bail, aux torts et griefs de la SARL C. Pare-Brise ;
- condamné la SARL C. Pare-Brise à restituer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, pendant 30 jours, passé lequel délai, il sera de nouveau fait droit ;
- laissé au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte ;
- condamné la SARL C. Pare-Brise à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions, par provision, la somme globale de 20.039,81 euros majorée des intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 11 juillet 2016 ;
- renvoyé la SAS CM-CIC Leasing Solutions devant le juge du fond seul à même d’apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat ;
- condamné la SARL C. Pare-Brise au paiement à la SAS CM-CIC Leasing solutions de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté pour le surplus ;
- condamné en outre la SARL C. Pare-Brise aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 euros TTC dont 7,51 euros de TVA.
Par déclaration du 27 avril 2017, la SARL C. Pare-Brise a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 20 novembre 2017, la SARL C. Pare-Brise demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance du 22 mars 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire n’y avoir lieu à référé en l’état de contestations sérieuses ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener à un euro symbolique la somme due par la SARL C. Pare-Brise ;
En tout état de cause,
- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la SARL C. Pare-Brise la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de toutes demandes contraires aux présentes ;
- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens.
La société C. Pare-Brise invoque l’existence de contestations sérieuses. Elle rappelle qu’en application de deux arrêts de principe de la Cour de cassation en date du 17 mai 2013 « les contrats concomitant ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que son réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».
Elle ajoute que de ces arrêts, il résulte que dans une opération tripartite comportant un contrat de location financière, un contrat de vente du bien et un contrat de prestation de service, lorsque le contrat de service est résilié aux torts du prestataire, le contrat de financement du matériel qui faisait l’objet de la prestation devra également être résilié et toute clause contraire dans le contrat de financement devra être réputée non écrite.
Cette jurisprudence ayant au demeurant été confirmée par le nouvel article 1186 du code civil, il en résulte que le contrat de location financière indissociable du contrat de vente et de maintenance est atteint de caducité du fait du sort des deux autres contrats.
A tout le moins, une contestation sérieuse existe laquelle exige l’appréciation du juge du fond et la mise en cause du fournisseur et titulaire du contrat de maintenance Chrome Bureautique qui n’a pas été attrait à la cause.
La société C. Pare-Brise soutient que lors de la conclusion du contrat, le représentant de la société Chrome Bureautique lui a expliqué que le montant du coût locatif de 595 euros du à GE Equipement Finance ne lui serait facturé que 90 euros HT par mois, le solde se trouvant compensé par une participation commerciale de Chrome Bureautique et des frais publicitaires, en contrepartie desquels elle devait s’engager à faire de la publicité pour la marque.
Elle estime avoir été victime des agissements dolosifs de ce fournisseur mis en cause pour des faits identiques par de nombreux professionnels.
Elle relève le non-respect par la société Chrome Bureautique de l’article L. 121-16-1 du Code de la consommation qui impose de notifier au professionnel sa possibilité de rétractation de 14 jours calendaires. Elle indique que le photocopieur a été restitué le 17 novembre 2017 de sorte que les loyers et indemnités sont dépourvus de cause.
Elle invoque encore l’exception d’inexécution du contrat par la société Chrome Bureautique résultant de la défectuosité du matériel et de défaut de renouvellement de ce matériel, et le fait que sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat a une incidence directe sur le contrat de location interdépendant.
La société C. Pare-Brise allègue également de contestations sérieuses quant au montant des indemnités de résiliation.
Par dernières conclusions du 11 juillet 2017, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de :
- Dire la société CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance recevable et bien fondée dans ses demandes provisionnelles,
- Constater l’absence de contestations sérieuses de la part de la société C. Pare-Brise,
- Confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant des sommes accordées au titre des loyers à échoir,
En conséquence,
- Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société C. Pare-brise et Girre Productions à la date du 10 mai 2016,
- S’entendre la société C. Pare-brise et Girre Productions condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- Condamner la société C. Pare-brise et Girre Productions à payer à la société CM-CIC Leasing solutions, les sommes provisionnelles suivantes :
* loyers impayés 5.218,01 euros TTC
* pénalités contractuelles (art. 4.4) 521,80 euros TTC
* loyers à échoir 26.090,05 euros HT
* Clause pénale 2.609,00 euros HT
Soit un total de 34.438,87 euros avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 11 juillet 2016.
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile,
- Condamner la société C. Pare-brise et Girre Productions à payer à la société GE Capital Equipement Finance (CM-CIC Leasing solutions) une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP G. B. dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CM-CIC Leasing Solutions soutient que les manquements contractuels reprochés au fournisseur choisi par le locataire, ne lui sont pas opposables et qu’aucune faute ne peut lui être directement reprochée comme le précise le contrat en son article 6-1.
Elle relève que le locataire remet en cause ses engagements après avoir pendant plusieurs années parfaitement respecté son obligation de payer les loyers, le premier incident de paiement étant intervenu en juin 2016.
Elle souligne que la problématique de la présente est très différente de celle qu’a tranchée la Chambre mixte de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mai 2013. En l’espèce, aucun manquement du prestataire à ses obligations et notamment aucun dysfonctionnement du matériel loué n’est démontré puisque seuls lui sont opposés les accords commerciaux pris avec le fournisseur.
Elle ajoute que le seul fait d’invoquer cette jurisprudence relative à l’interdépendance des contrats ne suffit pas à la démontrer et ne constitue pas un fondement de nullité, de résolution ou de résiliation du contrat de location.
Le photocopieur loué est un modèle classique de sorte que le contrat de prestations de service pouvait être poursuivi par une autre société de sorte que le contrat de financement est parfaitement indépendant.
Le nouvel article 1186 ne s’applique que pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016 et en toute hypothèse ses conditions d’application ne sont pas réunies.
L’article L. 121-21 alinéa 1 du code de la consommation n’est applicable qu’au consommateur à l’exclusion d’une personne morale.
La critique du montant des mensualités est inopérante, le montant des loyers ayant été porté à la connaissance du locataire qui a en outre signé une demande préalable de location et les a, au demeurant réglées pendant plus de 18 mois sans émettre la moindre contestation.
Elle affirme que le matériel est toujours installé dans les locaux de l’appelante et est parfaitement fonctionnel.
Enfin, l’intimée estime que sa créance est parfaitement certaine, liquide et exigible et qu’elle est particulièrement fondée à réclamer la condamnation de sa locataire défaillante au paiement à titre provisionnel des sommes dues en vertu de la résiliation du contrat de location.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Il résulte des pièces de la procédure que la société C. Pare-Brise a conclu le 23 décembre 2014 avec la société GE Capital Equipement Finance devenue CM-CIC Leasing Solutions, un contrat de location pour une durée de 66 mois portant sur un photocopieur Olivetti MF 3100 fourni par la société Chrome Bureautique.
Le contrat de location de longue durée mentionne le nombre de mensualités et leur montant, la première à 213,47 euros et 63 mensualités de 745,43 euros TTC, après un premier trimestre non facturé. Il est signé du représentant de la société C.-Pare-Brise et de celui de GE Capital Equipement Finance. Il y est précisé que le contrat est prévu « sans maintenance intégrée ». Le matériel N° SN : AGZZ3 a été réceptionné le 23 décembre 2014 par la société C. Pare-Brise.
La société C. Pare-Brise produit en outre un bon de commande établi par la société Chrome Bureautique en date du 11 décembre 2014 prévoyant la fourniture de ce matériel pour un coût locatif mensuel sur 21 trimestres de 595 euros HT et une participation commerciale pour client référent à hauteur de 9.000 euros et un renouvellement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat ou renouvellement du contrat par le fournisseur. Par ailleurs, il était signé un contrat de maintenance entre C. Pare-Brise et Chrome Bureautique.
Par courrier du 25 mai 2016, la société C. Pare-Brise a adressé à la société Chrome Bureautique une lettre de « rétractation » du contrat conclu portant sur la fourniture, le financement et la maintenance de l’installation photocopieur au seul motif du non-respect des dispositions de la Loi Hamon relative à l’information et à la communication d’une lettre de rétractation.
Ayant cessé les paiements, elle a fait l’objet de la part de GE Capital Equipement Finance d’une assignation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire outre sa condamnation à payer différentes sommes.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour s’opposer à ces demandes, la société C. Pare-Brise soutient l’existence de contestations sérieuses tenant à la mise en cause du fournisseur et titulaire du contrat de maintenance, Chrome Bureautique et à l’interdépendance des contrats qui, dans une situation où le contrat passé avec le fournisseur a été préalablement résilié, ce qui est le cas en l’espèce, suffit à caractériser l’interdépendance des contrats en cause.
Il résulte de cet exposé que les contrats de location de matériel du 11 décembre 2014 et celui de location financière du 23 décembre 2014 sont concomitants ou successifs en ce qu’ils s’inscrivent dans une opération incluant une location financière. Ils sont dès lors interdépendants et les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.
Les contestations soulevées qui portent sur les conditions de validité du contrat de fourniture du matériel, notamment le défaut de bordereau de rétractation et le défaut d’information du consommateur, constituent des contestations sérieuses tenant à la nature de l’opération réalisée et des effets de la disparition éventuelle du contrat principal sur le contrat de location financière. Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut dès lors que rejeter les demandes de constatation de la résiliation du contrat de location financière du 23 décembre 2014.
Il apparaît ainsi que la demande formulée par la société CM CIC Leasing Solutions tendant au paiement de loyers qui seraient susceptibles de ne pas être dus en raison de l’exception d’inexécution, et celles en découlant, ne procèdent pas d’une obligation non sérieusement contestable, de sorte qu’elles ne répondent pas à la condition de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
La décision de première instance devra de ce chef être intégralement infirmée et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
La demande de restitution du matériel objet de la convention repose sur l’existence, en toute hypothèse, de la résiliation du contrat liant les parties. La société CM-CIC Leasing Solutions soutient que le matériel est toujours à disposition de l’entreprise ce qui est contesté par cette dernière qui produit un bon d’enlèvement en date du 17 novembre 2017. Toutefois, ce document ne porte aucune indication de destinataire de nature à permettre de déterminer la nature exacte du bien qui a été « enlevé », et dans l’hypothèse où il s’agirait effectivement du photocopieur dont s’agit, il n’existe aucune précision que cet enlèvement soit opéré au profit de la société CM-CIC Leasing Solutions ou quelqu’un mandaté par elle pour le recevoir.
A défaut de justifier de ce point, la société C. Pare-Brise sera condamnée à restituer le matériel litigieux dans les conditions fixées par le premier juge.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société CM-CIC Leasing Solutions.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné la restitution sous astreinte à la CM-CIC Leasing Solutions du matériel objet de la convention ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande tendant à ce que soit constatée la résiliation du contrat de location aux torts de la société C. Pare-Brise ;
Déboute la société CM-CIC Leasing Solutions de ses demandes de provision ;
Rejette les demandes de chacune des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier, Le président,