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CASS. CIV. 1re, 20 décembre 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 20 décembre 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 16-21462
Décision : 17-1332
Date : 20/12/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C101332
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 1332
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7344

CASS. CIV. 1re, 20 décembre 2017 : pourvoi n° 16-21462 ; arrêt n° 1332

Publication : Legifrance

 

Extrait : « le moyen, irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait… ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 16-21462. Arrêt n° 1332.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Coopérative agricole des fermiers de l’Orléanais

Mme Batut (président), président. SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

 

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 30 mai 2016), que, le 6 février 1989, M. X. a adhéré à la société Coopérative agricole des fermiers de l’Orléanais (la coopérative) pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction ; que, par lettre du 21 février 2011, il a formé une demande de retrait anticipé ; que, le 21 mars suivant, la coopérative a rejeté sa demande et l’a vainement mis en demeure de respecter ses engagements, avant de lui notifier sa décision de l’exclure et de mettre à sa charge une participation forfaitaire aux frais fixes ainsi que des pénalités ; que M. X. a assigné la coopérative en contestation de ces décisions ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de dire régulière la procédure relative à sa demande de retrait anticipé et de juger celui-ci non justifié, alors, selon le moyen :

1°/ que, comme le rappelait M. X., les statuts de la coopérative prévoyaient que dans l’hypothèse où le conseil d’administration de la société coopérative refuserait expressément le retrait d’un associé, la société serait tenue de lui communiquer sa décision, qui devait être motivée, afin de permettre à l’associé d’exercer ses droits et d’en discuter le cas échéant la régularité ; qu’en jugeant que la coopérative n’avait commis aucune faute en refusant de communiquer à M. X. la décision refusant son retrait cependant qu’elle constatait que le conseil d’administration avait expressément refusé le retrait de M. X., ce dont il résultait non seulement que la coopérative était tenue de communiquer à M. X. sa décision de refus mais qu’elle était également tenue de lui communiquer une décision motivée devant lui permettre d’apprécier et de contester la régularité du refus qui lui avait été opposé, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce ;

2°/ que, lorsque les statuts d’une société ou d’une coopérative agricole subordonnent le retrait d’un associé à la justification d’un motif légitime, l’existence d’un tel motif doit s’apprécier au moment de la demande de retrait ; qu’en l’espèce, M. X. faisait valoir qu’au moment où il avait notifié sa demande de retrait, la coopérative restait lui devoir, depuis plus de deux mois, la somme de 5.000 euros, qu’à cette date la coopérative avait officiellement annoncé à ses adhérents qu’elle ne serait plus en mesure d’assurer le paiement des livraisons à venir dans les délais initialement convenus, et que cette dernière avait également annoncé le placement de la société Gauthier, sa filiale à 100 %, en redressement judiciaire, en sorte qu’il était parfaitement fondé, à cette époque, à dénoncer son engagement compte tenu du refus de la société d’honorer ses engagements mais également des difficultés économiques annoncées ; qu’en se plaçant au moment où elle statuait pour apprécier l’existence d’un juste motif au retrait de M. X., et en écarter l’existence, quand il lui appartenait de se placer au moment où la demande de retrait avait été formulée, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

3°/ qu’en jugeant non fondée la demande de retrait de M. X. sans répondre aux conclusions par lesquelles celui-ci faisait valoir que l’annonce, par la coopérative, du fait qu’elle ne serait plus en mesure d’assurer le paiement des livraisons à venir dans les délais initialement convenus, ainsi que l’annonce du placement de la société Gauthier, filiale à 100 % de la coopérative, en redressement judiciaire justifiaient en toute hypothèse sa demande de retrait et sa volonté de se préserver contre les difficultés économiques annoncées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu’en refusant de tenir compte, parmi les différentes justifications invoquées par M. X., du retard accusé par la coopérative dans le paiement de son associé, au motif que les délais de paiement « relevaient des décisions du conseil d’administration compte tenu de la situation conjoncturelle », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la coopérative avait respecté les délais qu’elle s’était fixés et, à défaut, si celle-ci avait respecté les délais qui devaient s’appliquer à titre supplétif et notamment le délai de quarante-cinq jours imposé par l’article L. 441-6 du code de commerce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 441-6 du code de commerce ;

5°/ que, pour justifier le refus opposé à la demande de retrait de M. X., la coopérative affirmait que « la preuve du préjudice au fonctionnement de la coopérative à laquelle se réfère la coopérative est rapportée notamment par l’expert-comptable dans son état prévisionnel au 30 avril 2012 constatant le manquement des mises en place évalué à près de 30.000 euros » ; qu’elle prétendait produire au soutien de cette allégation une pièce n° 18 intitulée « extrait du dossier financier au 30 avril 2012 AGC VAL DE LOIRE » ; que, toutefois, la société coopérative n’a jamais produit de pièce intitulée « extrait du dossier financier au 30 avril 2012 AGC VAL DE LOIRE », étant précisé que la pièce n° 18 effectivement produite par la coopérative correspondait à un courrier du 4 avril 2012, qui ne prétendait pas établir « un manquement des mises en place évalué à près de 30 000 euros » ; qu’en affirmant que « la CAFO justifie de plus que dans ce contexte, le retrait anticipé de M. X. aurait causé un préjudice au fonctionnement de la coopérative, l’expert-comptable avait constaté dans son état provisionnel au 30 avril 2012 un manquement des mises en place évalué à près de 30.000 euros », sans même analyser les pièces produites aux débats, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

6°/ qu’en statuant comme elle l’a fait, sans expliquer d’où elle tirait l’affirmation selon laquelle l’expert-comptable avait constaté dans son état provisionnel au 30 avril 2012 un manquement des mises en place évalué à près de 30.000 euros, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que si le retrait n’était possible qu’en présence d’un motif légitime de retrait et si le retrait n’était pas de nature à porter atteinte au fonctionnement de la coopérative, il appartenait à la coopérative d’en justifier ; qu’en se bornant à relever, pour justifier le refus de retrait opposé à M. X. que le retrait anticipé de M. X. avait causé un préjudice au fonctionnement de la coopérative ayant constaté dans son état prévisionnel au 30 avril 2012 un manquement des mises en place évalué à près de 30 000 euros, sans établir en quoi ce « manquement » serait imputable au retrait de M. X., qui rappelait, par ailleurs, que plusieurs agriculteurs avaient quitté la coopérative, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’abord, qu’en sa première branche, le moyen manque en fait, dès lors que, contrairement à ce qu’il soutient, la cour d’appel a seulement relevé que l’absence de décision du conseil d’administration de la coopérative sur la demande de retrait d’un associé est légalement assimilée à un refus, conformément à l’article R. 522-4, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime, et n’a pas énoncé que la coopérative avait refusé de communiquer à M. X. la décision s’opposant à son retrait ;

Attendu, ensuite, qu’abstraction faite des motifs surabondants tenant à l’inexistence d’un incident de paiement postérieur, il ne tend, en ses deuxième, troisième et quatrième branches, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 441-6 du code de commerce, qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par la cour d’appel, de la justesse des motifs du retrait au jour de la demande présentée par M. X. au conseil d’administration ;

Attendu, enfin, qu’en ses trois dernières branches, le moyen critique des motifs surabondants, l’absence de motif valable suffisant à justifier le refus de la demande de retrait ;

D’où il suit qu’il ne peut être accueilli ;

 

Sur le second moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la coopérative une certaine somme au titre des frais fixes et des pénalités, alors, selon le moyen :

1°/ que sont interdites dans les conventions conclues entre une société coopérative et son associé, les clauses ayant pour effet de soumettre ce dernier à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’en condamnant M. X. à payer la pénalité prévue à l’article 8 § 6, des statuts en cas d’inexécution de ses obligations, cependant que cette clause n’autorisait M. X. à suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles qu’à charge d’établir l’existence d’un cas de force majeure et lui imposait d’exécuter en toutes circonstances ses obligations contractuelles, sans lui permettre d’opposer à la coopérative l’inexécution de ses propres obligations, la cour d’appel, qui a appliqué une stipulation illicite, a violé l’article L. 442-6 du code de commerce ;

2°/ qu’en infligeant à M. X. la pénalité prévue à l’article 8 § 7, des statuts de la coopérative en cas d’inexécution par l’associé de ses obligations sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X. n’était pas fondé, pour échapper à l’application de cette clause, à opposer à la coopérative l’inexécution de ses propres obligations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au cas d’espèce ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant relevé que le montant de l’impayé litigieux représentait une part infime du prix obtenu par M. X. en contrepartie de ses livraisons pendant sa période d’engagement, la cour d’appel a implicitement mais nécessairement considéré que le manquement commis par la coopérative n’était pas suffisant pour justifier l’exception d’inexécution opposée ; que le moyen, irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli pour le surplus ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

(sur le retrait de Monsieur X. et la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la CAFO)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X. de l’intégralité de ses demandes, d’AVOIR validé la décision d’exclusion prise à son encontre, d’AVOIR constaté la résiliation du contrat de coopération aux torts de Monsieur X., de l’AVOIR condamné à payer à la Coopérative Agricole des Fermiers de l’Orléanais les sommes suivantes : 50.024 euros au titre des frais fixes et 3.686 euros au titre des pénalités, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2012, d’AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 23 avril 2015, date de la signification des conclusions en faisant la demande, d’AVOIR en conséquence ordonné la compensation entre la créance détenue par M. X. dans les comptes de la CAFO, d’un montant de 5.000 euros, et les sommes dues par ce dernier à la CAFO, puis d’AVOIR condamné Monsieur X. à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE : « Sur la régularité de la procédure relative à la demande de retrait anticipé : Attendu qu’aux termes de l’article R. 522-4 du code rural et de la pêche maritime, auquel les statuts de la CAFO se réfèrent, sauf en cas de force majeure, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l’expiration de sa période d’engagement ; Que selon l’alinéa 4 de ce texte, le conseil d’administration apprécie les raisons invoquées à l’appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l’intéressé, l’absence de réponse équivalant à un refus ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que M. X. qui était engagé auprès de la CAFO jusqu’au 31 décembre 2014, lui a notifié par lettre recommandée., en date du 21 février 2011 son retrait anticipé, en raison de « l’insolvabilité avérée » de la coopérative ; Que par un courrier recommandé du 21 mars 2011, la présidente du Conseil d’administration de la CAFO a informé M. X. que sa demande de retrait anticipée était rejetée en considérant que les motifs invoqués n’étaient pas valables et que son départ porterait préjudice au fonctionnement de la CAFO et l’a mis en demeure de respecter son engagement coopératif et de reprendre ses livraisons ; Que M. X. a cessé ses apports à la CAFO à compter d’avril 2011 ;

Attendu que s’il est exact que la CAFO n’a pas produit la délibération du conseil d’administration sur la demande de retrait de M. X., cette omission ne saurait constituer un manquement aux obligations statutaires de la coopérative, alors, que l’absence de décision sur une demande de retrait anticipé est légalement assimilée à un refus ; Qu’il appartenait au contraire au tribunal, en en tirant les conséquences, au regard des dispositions de l’article R. 522-4, alinéa 4, précitées, d’en déduire que la demande de retrait avait été refusée et de se prononcer sur le bien-fondé du recours contre cette décision au regard des motifs invoqués par M. X. ; sur les motifs de la demande de retrait : Attendu que M. X. a justifié sa décision de retrait anticipé par le fait qu’il n’aurait pas été réglé du solde de son dernier enlèvement de volailles de décembre 2010, l’annonce par la CAFO d’un allongement des délais de paiement et le redressement judiciaire le 4 février 2011 de l’abattoir Gauthier, client et filiale à 100 % de la CAFO, dont il déduisait une « insolvabilité avérée » de la CAFO ; Attendu, cependant, que la CAFO soutient à bon droit que les motifs invoqués ne constituent pas un cas de force majeure, ni un motif valable de retrait ; Qu’en effet, les difficultés financières conjoncturelles d’une coopérative ou de l’une de ses filiales, même la conduisant à différer pour un temps les règlements aux associés coopérateurs ne peuvent être considérées comme un événement imprévisible, au regard des difficultés rencontrées à cette époque par la filière avicole ; Qu’en l’espèce, si la CAFO reconnaît que le défaut de paiement de l’abattoir Gauthier, filiale à 100 % de la CAFO et client de cette dernière, est à l’origine du défaut de paiement d’une partie de la production de M. X., comme de l’ensemble des autres éleveurs à la fin de l’année 2010, elle fait valoir cependant à juste titre et sans être utilement contredite, d’une part, que la créance détenue par M. X. dans les comptes de la CAFO (5000 euros) représente moins de 5 % du prix obtenu sur ses volailles au titre de la période mars 2010 à février 2011 et moins de 0, 25 % au titre de sa période d’engagement avec la CAFO, de sorte que le préjudice de l’associé coopérateur est minime et, d’autre part, que les délais de paiement entre la coopérative et ses associés coopérateurs ne sont ni fixés par les statuts ni par le règlement intérieur et ne figurent pas non plus dans les bulletins d’adhésion signés par les associés coopérateurs mais relèvent des décisions du conseil d’administration compte tenu de la situation conjoncturelle, enfin, qu’aucun autre impayé n’a été déploré depuis cette date, malgré les difficultés d’un autre client de la CAFO (les Etablissements Doux) ; Que la CAFO justifie de plus que dans ce contexte, le retrait anticipé de M. X. a causé un préjudice au fonctionnement de la coopérative, l’expert-comptable ayant constaté dans son état prévisionnel au 30 avril 2012 un manquement des mises en place évalué à près de 30.000 euros ; Qu’il s’ensuit que le retrait anticipé de M. X. de la CAFO n’était pas justifié ; Sur la résiliation du contrat de coopération : Attendu que la résolution d’un contrat synallagmatique ne peut être prononcée que lorsque l’une des parties ne satisfait pas à l’engagement souscrit envers l’autre ; Attendu, ainsi qu’il a été vu plus haut, que l’absence de décision du conseil d’administration ne saurait constituer un manquement aux obligations statutaires de la coopérative, ce grief étant d’autant moins fondé que M. X. qui a exercé les fonctions de président de la CAFO pendant près de sept années, connaissait parfaitement ses droits et obligations en matière de retrait ; Que par ailleurs, au regard des engagement statutaires de la CAFO, le fait pour la coopérative appelante de connaître des difficultés financières l’ayant conduite à différer le paiement d’acomptes à ses associés, ne constitue pas de sa part une méconnaissance de ses engagements contractuels vis-à-vis des associés coopérateurs ; Que dès lors, aucun des manquements reprochés à la CAFO n’étant fondés, c’est à tort que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de coopération conclu entre M. X. et la CAFO aux torts de cette dernière avec effet au 21 février 2011 et le jugement querellé sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; sur la validité de la procédure d’exclusion et son bien-fondé : Attendu qu’ensuite de la mise en demeure du 21 mars 2011 rappelant les sanctions susceptibles d’être prononcées à son encontre, restée sans effet, M. X. a été avisé, par un courrier de la présidente du Conseil d’administration du 21 juin 2011, que son exclusion de la coopérative était portée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d’administration prévue le 23 juin suivant et invité à s’y présenter pour fournir ses explications ; Qu’à sa demande, la réunion du conseil d’administration a été reportée au 23 août 2011, ce dont M. X. a été avisé le 16 août, lui laissant un délai suffisant pour préparer sa défense ; Que bien que son conseil ait formulé une nouvelle demande de report, le conseil d’administration a notifié le 13 septembre 2011 à M. X. sa décision de l’exclure pour non-respect de son engagement coopératif ; Attendu que dans ces conditions, il ne peut être reproché à la CAFO de ne pas avoir mis M. X. en mesure de présenter ses observations, en ne répondant pas à la nouvelle demande de report de son conseil, alors que le conseil d’administration d’une coopérative agricole n’est pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire établi par la loi, mais un organe de gestion interne de la société, dont la décision excluant de la société un associé coopérateur relève du contrôle juridictionnel du tribunal de grande instance, puis de la cour d’appel devant lesquels M. X. a été assisté d’un avocat et qu’il lui était tout à fait possible comme les courriers des 21 juin et 16 août 2011 le lui rappelaient de présenter sa défense par simple courrier ; Que le grief formulé par M. X. n’est pas justifié ; Attendu que selon les dispositions de l’article 12 des statuts, l’exclusion d’un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d’administration pour des raisons graves notamment si l’associé coopérateur a contrevenu sans l’excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l’article 8 des mêmes statuts ; Attendu qu’il est constant que malgré la mise en demeure du 21 mars 2011 et en dépit du rejet de sa demande de retrait, M. X. a cessé toute livraison à la coopérative à compter d’avril 2011, manquement qui a gravement porté atteinte aux intérêts économiques de la CAFO dans le contexte de difficultés financières qu’elle rencontrait ; Qu’il s’ensuit que la décision d’exclusion prise par la CAFO à l’encontre de M. X. est régulière et bien fondée ; sur les sanctions pécuniaires sollicitées par la CAFO : Attendu que selon l’article R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime, les statuts de la coopérative fixent les sanctions applicables en cas d’inexécution ; Qu’en l’espèce, conformément aux § 6 et 7 de l’article 8 des statuts de la CAFO, cette dernière est fondée à demander à l’associé coopérateur qui n’a pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs ainsi qu’une pénalité égale à 20 % de la valeur des produits non livrés ; Que la CAFO fait valoir à juste titre que seule la pénalité statutaire de 20 % a la nature de clause pénale, à l’exclusion de la participation aux frais fixes qui correspond à des charges effectivement constatées ; Que l’appelante justifie, de manière détaillée et précise, sa demande au titre des frais fixes par les pièces qu’elle produit à hauteur de 50 025 euros pour les exercices 2011 à 2014, durée d’engagement qui restait à courir ; Que M. X. conteste le quantum des demandes à ce titre, sans toutefois étayer sa contestation d’une quelconque offre de preuve ; Qu’il convient donc d’accueillir la demande au titre des frais fixes pour son entier montant ; Attendu, s’agissant des pénalités réclamées, si leurs modalités de calcul sont exactes compte tenu des éléments justifiés par la CAFO, leur montant parait en revanche disproportionné au regard du préjudice effectivement subi par la CAFO du fait de l’inexécution et de la situation actuelle de M. X. ; Qu’il convient donc de réduire la pénalité à 1 % de la valeur des produits non livrés ; Qu’il sera donc alloué à ce titre à la CAFO la somme de 3686 euros (650 + 998 + 1038 + 1000) pour les années 2011 à 2014 ; Qu’il sera en outre ordonné la compensation entre la créance détenue par M. X. dans les comptes de la CAFO d’un montant de 5000 euros et les sommes dues par ce dernier à la CAFO ; Attendu que le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions, il y a lieu de débouter M. X. de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros au profit de la CAFO » ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE, comme le rappelait Monsieur X., les statuts de la CAFO prévoyaient que dans l’hypothèse où le Conseil d’administration de la société coopérative refuserait expressément le retrait d’un associé, la société serait tenue de lui communiquer sa décision, qui devait être motivée, afin de permettre à l’associé d’exercer ses droits et d’en discuter le cas échéant la régularité ; qu’en jugeant que la CAFO n’avait commis aucune faute en refusant de communiquer à Monsieur X. la décision refusant son retrait cependant qu’elle constatait que le Conseil d’administration avait expressément refusé le retrait de Monsieur X., ce dont il résultait non seulement que la CAFO était tenue de communiquer à Monsieur X. sa décision de refus mais qu’elle était également tenue de lui communiquer une décision motivée devant lui permettre d’apprécier et de contester la régularité du refus qui lui avait été opposé, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce ;

2°) ALORS QUE lorsque les statuts d’une société ou d’une coopérative agricole subordonnent le retrait d’un associé à la justification d’un motif légitime, l’existence d’un tel motif doit s’apprécier au moment de la demande de retrait ; qu’en l’espèce, Monsieur X. faisait valoir qu’au moment où il avait notifié sa demande de retrait, la coopérative restait lui devoir, depuis plus de 2 mois, la somme de 5. 000 euros, qu’à cette date la coopérative avait officiellement annoncé à ses adhérents qu’elle ne serait plus en mesure d’assurer le paiement des livraisons à venir dans les délais initialement convenus, et que cette dernière avait également annoncé le placement de la société GAUTHIER, sa filiale à 100 %, en redressement judiciaire, en sorte qu’il était parfaitement fondé, à cette époque, à dénoncer son engagement compte tenu du refus de la société d’honorer ses engagements mais également des difficultés économiques annoncées ; qu’en se plaçant au moment où elle statuait pour apprécier l’existence d’un juste motif au retrait de Monsieur X., et en écarter l’existence, quand il lui appartenait de se placer au moment où la demande de retrait avait été formulée, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU’en jugeant non fondée la demande de retrait de Monsieur X. sans répondre aux conclusions (p. 8) par lesquelles celui-ci faisait valoir que l’annonce, par la coopérative, du fait qu’elle ne serait plus en mesure d’assurer le paiement des livraisons à venir dans les délais initialement convenus, ainsi que l’annonce du placement de la société GAUTHIER, filiale à 100 % de la coopérative, en redressement judiciaire justifiaient en toute hypothèse sa demande de retrait et sa volonté de se préserver contre les difficultés économiques annoncées, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU’en refusant de tenir compte, parmi les différentes justifications invoquées par Monsieur X., du retard accusé par la CAFO dans le paiement de son associé, au motif que les délais de paiement « relevaient des décisions du conseil d’administration compte tenu de la situation conjoncturelle », sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 9), si la CAFO avait respecté les délais qu’elle s’était fixée et, à défaut, si celle-ci avait respecté les délais qui devaient s’appliquer à titre supplétif et notamment le délai de 45 jours imposé par l’article L. 441-6 du code de commerce, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 441-6 du code de commerce ;

5°) ALORS EN OUTRE QUE pour justifier le refus opposé à la demande de retrait de Monsieur X., la société coopérative affirmait que « la preuve du préjudice au fonctionnement de la coopérative à laquelle se réfère la coopérative est rapportée notamment par l’expert-comptable dans son état prévisionnel au 30 avril 2012 constatant le manquement des mises en place évalué à près de 30.000 euros » ; qu’elle prétendait produire au soutien de cette allégation une pièce n° 18 intitulée « Extrait du dossier financier au 30 avril 2012 AGC VAL DE LOIRE » ; que toutefois la société coopérative n’a jamais produit de pièce intitulée « Extrait du dossier financier au 30 avril 2012 AGC VAL DE LOIRE », étant précisé que la pièce n° 18 effectivement produite par la CAFO correspondait à un courrier du 4 avril 2012, qui ne prétendait pas établir « un manquement des mises en place évalué à près de 30. 000 euros » ; qu’en affirmant que « la CAFO justifie de plus que dans ce contexte, le retrait anticipé de Monsieur X. aurait causé un préjudice au fonctionnement de la coopérative, l’expert-comptable avait constaté dans son état provisionnel au 30 avril 2012 un manquement des mises en place évalué à près de 30.000 euros », sans même analyser les pièces produites aux débats, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;

6°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU’en statuant comme elle l’a fait, sans expliquer d’où elle tirait l’affirmation selon laquelle l’expert-comptable avait constaté dans son état provisionnel au 30 avril 2012 un manquement des mises en place évalué à près de 30.000 euros, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE si le retrait n’était possible qu’en présence d’un motif légitime de retrait et si le retrait n’était pas de nature à porter atteinte au fonctionnement de la coopérative, il appartenait à la société coopérative d’en justifier ; qu’en se bornant à relever, pour justifier le refus de retrait opposé à Monsieur X. que le retrait anticipé de Monsieur X. avait causé un préjudice au fonctionnement de la coopérative ayant constaté dans son état prévisionnel au 30 avril 2012 un manquement des mises en place évalué à près de 30.000 euros, sans établir en quoi ce « manquement » serait imputable au retrait de Monsieur X., qui rappelait par ailleurs que plusieurs agriculteurs avaient quitté la coopérative, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

(sur les pénalités)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X. de l’intégralité de ses demandes, d’AVOIR validé la décision d’exclusion prise à son encontre, d’AVOIR constaté la résiliation du contrat de coopération aux torts de Monsieur X., de l’AVOIR condamné à payer à la Coopérative Agricole des Fermiers de l’Orléanais les sommes suivantes : 50.024 euros au titre des frais fixes et 3.686 euros au titre des pénalités, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2012, d’AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 23 avril 2015, date de la signification des conclusions en faisant la demande, d’AVOIR en conséquence ordonné la compensation entre la créance détenue par M. X. dans les comptes de la CAFO, d’un montant de 5.000 euros, et les sommes dues par ce dernier à la CAFO, puis d’AVOIR condamné Monsieur X. à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l’instance ;

AUX MOTIFS QUE « sur la validité de la procédure d’exclusion et son bienfondé : Attendu qu’ensuite de la mise en demeure du 21 mars 2011 rappelant les sanctions susceptibles d’être prononcées à son encontre, restée sans effet, M. X. a été avisé, par un courrier de la présidente du Conseil d’administration du 21 juin 2011, que son exclusion de la coopérative était portée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d’administration prévue le 23 juin suivant et invité à s’y présenter pour fournir ses explications ; Qu’à sa demande, la réunion du conseil d’administration a été reportée au 23 août 2011, ce dont M. X. a été avisé le 16 août, lui laissant un délai suffisant pour préparer sa défense ; Que bien que son conseil ait formulé une nouvelle demande de report, le conseil d’administration a notifié le 13 septembre 2011 à M. X. sa décision de l’exclure pour non-respect de son engagement coopératif ; Attendu que dans ces conditions, il ne peut être reproché à la CAFO de ne pas avoir mis M. X. en mesure de présenter ses observations, en ne répondant pas à la nouvelle demande de report de son conseil, alors que le conseil d’administration d’une coopérative agricole n’est pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire établi par la loi, mais un organe de gestion interne de la société, dont la décision excluant de la société un associé coopérateur relève du contrôle juridictionnel du tribunal de grande instance, puis de la cour d’appel devant lesquels M. X. a été assisté d’un avocat et qu’il lui était tout à fait possible comme les courriers des 21 juin et 16 août 2011 le lui rappelaient de présenter sa défense par simple courrier ; Que le grief formulé par M. X. n’est pas justifié ; Attendu que selon les dispositions de l’article 12 des statuts, l’exclusion d’un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d’administration pour des raisons graves notamment si l’associé coopérateur a contrevenu sans l’excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l’article 8 des mêmes statuts ; Attendu qu’il est constant que malgré la mise en demeure du 21 mars 2011 et en dépit du rejet de sa demande de retrait, M. X. a cessé toute livraison à la coopérative à compter d’avril 2011, manquement qui a gravement porté atteinte aux intérêts économiques de la CAFO dans le contexte de difficultés financières qu’elle rencontrait ; Qu’il s’ensuit que la décision d’exclusion prise par la CAFO à l’encontre de M. X. est régulière et bien fondée ; sur les sanctions pécuniaires sollicitées par la CAFO : Attendu que selon l’article R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime, les statuts de la coopérative fixent les sanctions applicables en cas d’inexécution ; Qu’en l’espèce, conformément aux § 6 et 7 de l’article 8 des statuts de la CAFO, cette dernière est fondée à demander à l’associé coopérateur qui n’a pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs ainsi qu’une pénalité égale à 20 % de la valeur des produits non livrés ; Que la CAFO fait valoir à juste titre que seule la pénalité statutaire de 20 % a la nature de clause pénale, à l’exclusion de la participation aux frais fixes qui correspond à des charges effectivement constatées ; Que l’appelante justifie, de manière détaillée et précise, sa demande au titre des frais fixes par les pièces qu’elle produit à hauteur de 50.025 euros pour les exercices 2011 à 2014, durée d’engagement qui restait à courir ; Que M. X. conteste le quantum des demandes à ce titre, sans toutefois étayer sa contestation d’une quelconque offre de preuve ; Qu’il convient donc d’accueillir la demande au titre des frais fixes pour son entier montant ; Attendu, s’agissant des pénalités réclamées, si leurs modalités de calcul sont exactes compte tenu des éléments justifiés par la CAFO, leur montant parait en revanche disproportionné au regard du préjudice effectivement subi par la CAFO du fait de l’inexécution et de la situation actuelle de M. X. ; Qu’il convient donc de réduire la pénalité à 1 % de la valeur des produits non livrés ; Qu’il sera donc alloué à ce titre à la CAFO la somme de 3.686 euros (650 + 998 + 1038 + 1000) pour les années 2011 à 2014 ; Qu’il sera en outre ordonné la compensation entre la créance détenue par M. X. dans les comptes de la CAFO d’un montant de 5.000 euros et les sommes dues par ce dernier à la CAFO ; Attendu que le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions, il y a lieu de débouter M. X. de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 euros au profit de la CAFO » ;

1°) ALORS QUE sont interdites dans les conventions conclues entre une société coopérative et son associé, les clauses ayant pour effet de soumettre ce dernier à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’en condamnant Monsieur X. à payer la pénalité prévue à l’article 8 § 6 des statuts en cas d’inexécution de ses obligations, cependant que cette clause n’autorisait Monsieur X. à suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles qu’à charge d’établir l’existence d’un cas de force majeure et lui imposait d’exécuter en toutes circonstances ses obligations contractuelles, sans lui permettre d’opposer à la coopérative l’inexécution de ses propres obligations, la Cour d’appel, qui a appliqué une stipulation illicite, a violé l’article L 442-6 du code de commerce ;

2°) ALORS QU’en infligeant à Monsieur X. la pénalité prévue à l’article 8 § 7 des statuts de la CAFO en cas d’inexécution par l’associé de ses obligations sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 10, § 4), si Monsieur X. n’était pas fondé, pour échapper à l’application de cette clause, à opposer à la société coopérative l’inexécution de ses propres obligations, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au cas d’espèce.