6250 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure - Voies de recours
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6250 (14 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
RÉGIME DE L’ACTION - PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS
A. APPEL
Taux du ressort. La cour d'appel n'est pas tenue par la qualification de « premier ressort » donnée au jugement par le premier juge. CA Chambéry (ch. civ. 1), 5 février 2019 : RG n° 17/01630 ; Cerclab n° 7772 (mission de diagnostic de repérage de l'amiante pour une société ; la facture étant de 3.240 euros, sans que les intérêts de retard puissent avoir pour effet d’atteindre le montant de 4.000 euros, l’appel n’est pas recevable, le moyen selon lequel le service commercial serait manifestement disproportionné et la facture excessive ne pouvant avoir pour effet que de réduire ce montant), sur appel de T. com. Thonon-les-Bains, 12 janvier 2017 : RG n° 2015/002685 ; Dnd.
Signification du jugement dans les deux ans. Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai ; qu’il en résulte que lorsqu’une partie forme un appel, même irrecevable, dans le délai de deux ans du prononcé de la décision, ce délai de forclusion n’est pas applicable ; cassation pour violation de l’art. 528-1 CPC de l’arrêt déclarant le second appel irrecevable, alors que la cour relevait que la société avait, dans les deux ans suivant son prononcé, interjeté un premier appel du jugement qui lui était déféré. Cass. civ. 2e, 17 mai 2018, : pourvoi n° 17-14291 ; arrêt n° 668 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8359, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 1), 10 janvier 2017 : RG n° 16/15385 ; Dnd (arrêt estimant l’appel irrecevable faute de signification du jugement dans le délai de deux ans), même affaire que CA Versailles (12e ch.), 12 janvier 2016 : RG n° 14/00811 ; Cerclab n° 5454 (appel irrecevable, seule la Cour d’appel de Paris restant saisie), sur appel de T. com. Versailles, 8 janvier 2014 : RG n° 2012F00122 ; Dnd.
Délai d’appel : obligation de rappeler dans la signification du jugement la compétence exclusive de la Cour de Paris. Est recevable l’appel formé tardivement à l’encontre d’un jugement du TGI de Lyon, dès lors que l’acte de signification n’a pu faire courir le délai d'appel en raison de la mention erronée de la juridiction devant laquelle l'appel pouvait être diligenté (Lyon et non Paris). CA Paris (ord. ME), 19 mars 2015 : Dnd, cité dans le rappel de procédure par CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2015 : RG n° 15/06185 ; Cerclab n° 5267, examinant la requête contre CA Paris (ord. ME), 19 mars 2015 : RG n° 14/08320 ; Dnd (irrecevabilité de conclusions tardives). § Comp. pour une irrecevabilité d’un appel hors délai : l’art. 914 CPC attribue compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour déclarer l'appel irrecevable et la cour saisie sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état n'est pas compétente pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel fondée sur le non-respect du délai de l'art. 538 CPC. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 27 mai 2015 : RG n° 15/02808 ; Cerclab n° 5279, suite de CA Paris (ord. ME), 28 janvier 2015 : RG n° 14/23901 ; Dnd.
Contestation de la recevabilité (compétence de la Cour de Paris). Il ressort de la combinaison des art. 771 et 907 CPC, auquel renvoie l'art. 914 CPC, que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour cette irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que sa cause ne survienne postérieurement. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 10 janvier 2018 : RG n° 15/01717 ; Cerclab n° 7396 (le contractant qui s'est désisté de son incident d'irrecevabilité d'appel qu'il a initié devant le conseiller de la mise en état, n'est pas recevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel dirigé à son encontre), sur appel de T. com. Marseille, 12 novembre 2012 : RG n° 2012F01161 ; Dnd.
Recevabilité de l’appel : exécution du jugement. Application stricte de l’art. 526 CPC, compte tenu de l’absence d’exécution du jugement du tribunal de commerce assorti de l’exécution provisoire. CA Rouen (ch. civ. com. - CME), 3 décembre 2020 : RG n° 19/04188 ; Cerclab n° 8682 (absence de preuve du caractère manifestement excessif de cette radiation), sur appel de T. com. Rouen, 9 septembre 2019 : Dnd.
Qualité de l’appelant : ministère public. Rappr. : le ministère public, qui veille au respect de l’application de la loi et à l’exécution des décisions de justice, dispose d’un droit général d’appel des décisions prononcées par la juridiction correctionnelle. Cass. crim., 24 mars 2015 : pourvoi n° 14-84154 ; arrêt n° 1482 ; Cerclab n° 5118, rejetant le pourvoi contre CA Bordeaux, 20 mai 2014 : Dnd.
Intervention forcée en appel. Les dispositions de l’art. 555 CPC permettant l’intervention forcée en appel de personnes qui n'ont été ni partie, ni représentée en première instance, qui font échec au principe du droit à un double degré de juridiction, sont d'application stricte ; l'évolution du litige requis par ce texte implique l'existence d'un élément nouveau, de fait ou de droit, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci qui modifie les données juridiques du litige ; est irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel, à la demande du Ministre, d’une société d’un groupe de distribution, gérant le centre de règlement fournisseur et dont la direction juridique a rédigé la convention de partenariat dont certaines clauses sont contestées. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er octobre 2014 : RG n° 13/16336 ; Cerclab n° 5030 ; Juris-Data n° 2014-023551.
Portée de l’appel. Sur la portée d’un appel : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 5 décembre 2018 : RG n° 18/17387 ; Cerclab n° 8023 (infirmation du premier jugement n’ayant porté que sur la pratique d'avantage disproportionné, sans remettre en cause la condamnation au titre de l'art. 700 CPC), interprétant CA Paris, 13 juin 2018 : RG n° 18/04602 ; Dnd.
Conclusions initiales (art. 910-4 CPC). L'art. 910-4 CPC prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; irrecevabilité de l’invocation pour la première fois dans les conclusions d'appelant n° 3, outre le fondement contractuel de droit commun qui est l'objet initial et principal des débats, des dispositions de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. [442-1-I-2]. CA Amiens (ch. économ.), 24 octobre 2019 : RG n° 18/02936 ; arrêt n° 302 ; Cerclab n° 8234 (franchise de fleuriste ; la demande de renvoi devant la cour d'appel de Paris pour défaut de pouvoir juridictionnel de la cour est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été soulevée dans les premières conclusions remises à la cour d'appel au sens de l'article 910-4 CPC, l’arrêt notant qu’en tout état de cause, elle n’aurait pas pu examiner le moyen fondé sur ce texte), sur appel de T. com. Compiègne, 24 juillet 2018 : Dnd.
Conclusions récapitulatives : primauté du dispositif des conclusions (art. 954 CPC). Une cour d’appel, conformément à l’art. 954 CPC, n’est pas valablement saisie d’une demande fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. qui ne figure que dans les motifs des conclusions de l'appelant et n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 20 janvier 2014 : RG n° 12/02182 ; arrêt n° 14/0038 ; Cerclab n° 4675. § V. aussi : application des dispositions de l’art. 954, al. 2, CPC, selon lesquelles « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00150 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 4649 ; Juris-Data n° 2013-030435 (conséquence : limitations aux clauses visées dans le dispositif), pourvoi rejeté par Cass. com., 27 mai 2015 : pourvoi n° 14-11387 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 5167 (problème non examiné) - CA Poitiers (1re ch. civ.), 4 décembre 2018 : RG n° 16/01869 ; arrêt n° 472/18 ; Cerclab n° 7963 ; Juris-Data n° 2018-022117 (absence de prise en compte de la prétention concernant la réparation du préjudice causé par un déséquilibre significatif, qui n'est nullement reprise au dispositif des dernières écritures et ne constitue donc pas une demande à laquelle la cour est tenue de répondre ; solution rendant inutile l’examen de la question de l’incompétence de la cour d’appel) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238 (la cour n'est pas saisie de la demande d'irrecevabilité des pièces anonymisées qui ne figure pas dans le dispositif des conclusions ; conséquence, examen des pièces sous le seul angle de leur valeur probante) - CA Montpellier (2e ch.) 12 novembre 2019 : RG n° 17/01313 ; Cerclab n° 8237 (contrat de licence portant sur l'enseigne d’une supérette ; anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] visé dans le dispositif des conclusions, sans que la cour ne soit cependant saisie d’une demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité du cocontractant, alors qu’au surplus la cour n’aurait pas été compétente pour examiner une telle demande), sur appel de T. com. Nîmes, 4 juillet 2013 : RG n° 2012J85 ; Dnd, sur renvoi de Cass. com. 11 janvier 2017 : pourvoi n° 15-12098 ; Dnd, cassant pour non-respect des termes du litige CA Nîmes, 27 novembre 2014 : RG n° 13/04094 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 25 juin 2020 : RG n° 18/01066 ; Cerclab n° 8477 (examen de la seule clause visée dans le dispositif des conclusions, alors que deux autres étaient évoquées dans les motifs), sur appel de T. com. Paris, 1er décembre 2017 : RG n° 2014062851 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020, : RG n° 18/01238 ; Cerclab n° 8479 (absence d’examen du moyen tiré du caractère nouveau en appel de la demande, faute de l’avoir rappelé dans le dispositif des conclusions), sur appel de T. com. Paris, 18 décembre 2017 : RG n° 2017000666 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er mars 2023 : RG n° 21/01548 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10246 (examen de la demande de dommages et intérêts au regard du seul art. L. 442-6-I-5° C. com., le dispositif des conclusions ne demandant pas l’annulation de la clause de résiliation anticipée et ne formant pas de demande pour déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 21 décembre 2020 : RG n° 2019045558 ; Dnd. § V. aussi pour un arrêt particulièrement rigoureux, en présence de conclusions très maladroitement formulées : CA Lyon (1re ch. civ. A), 11 octobre 2018 : RG n° 16/06710 ; Cerclab n° 7693 (location d’écran par une société de station-service ; la cour ne statue que sur les prétentions reprises au dispositif des dernières conclusions, or le locataire conclut à la confirmation de la décision qui l'a notamment débouté de ses demandes fondées sur la caducité du contrat de location, les clauses abusives du contrat par application de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. et le manquement au devoir de conseil du bailleur financier ; arrêt se contentant d’examiner la demande en paiement du bailleur, alors qu’au surplus la cour n’était pas compétente), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 24 mai 2016 : RG n° 2012F1007 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 7 décembre 2022 : RG n° 20/11472 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 9988 (si la société a interjeté appel du jugement en ce qu'il rejette sa demande au titre du déséquilibre significatif sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com., elle ne reprend pas cette demande dans ses écritures, de sorte que la Cour n'en est pas saisie), sur appel de T. com. Paris, 20 juillet 2020 : RG n° 2019005187 ; Dnd.
V. aussi, pour une utilisation différente de l’argument : CA Versailles (12e ch.), 28 mai 2020 : RG n° 18/07158 ; Cerclab n° 8434 (le sous-traitant demandant la réparation du dommage subi en raison du gardiennage insuffisant du chantier par l’entrepreneur principal, celui-ci lui oppose la forclusion de l’action par application de la clause exigeant une réclamation dans les dix jours ; cette irrecevabilité n’étant pas été reprise dans les dernières conclusions, en violation de l’art. 954 CPC, la cour n’a pas à l’examiner, ce qui la dispense d’apprécier le déséquilibre de la clause ; N.B. juridiction en tout état de cause incompétente), sur appel de T. com. Versailles, 19 septembre 2018 : Dnd.
Comp. n’examinant pas l’argument en premier : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/10821 ; Cerclab n° 9569 (arrêt se contentant, après avoir écarté la soumission et le déséquilibre, de mentionner : « au demeurant, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions »).
V. cep. en sens contraire : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 19 mai 2022 : RG n° 21/02587 ; Cerclab n° 9608 (arrêt notant que la demande contestant la recevabilité de l’invocation de l’anc. art. L. 442-6 n’était pas reprise dans le dispositif des conclusions, mais estimant que s’agissant d’un moyen d’ordre public, la cour devait l’examiner), sur appel de T. com. Arras, 23 avril 2021 : RG n° 2019/990 ; Dnd.
* Mais inversement, absence de prise en compte d’un visa du texte non soutenu : CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 17/07913 ; Cerclab n° 8450 (visa inopérant de l’anc. art. L. 442-6 au dispositif des écritures, dès lors qu’il ne vient au soutien d'aucune des prétentions et qu’il ne correspond pas à un moyen développé dans les motifs ; cour d’appel dépourvue en tout état de cause de pouvoir juridictionnel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 octobre 2017 : RG n° 2015f774 ; Dnd.
Demande nouvelle. Sur la recevabilité des demandes nouvelles en droit de la consommation, V. Cerclab n° 5730. § N.B. Sauf pour certaines décisions antérieures à la spécialisation, nombre de décisions ci-dessous ont été rendues par des cours d’appel autres que celles de Paris, seule compétente en la matière. Il faut noter qu’en tout état de cause, si la demande est jugée nouvelle, elle est irrecevable, ce qui est aussi la solution adoptée lorsque c’est l’incompétence de la juridiction qui est invoquée.
* Demandes admises. Cassation, au visa des art. 565 et 566 CPC, de l’arrêt rejetant comme nouvelle une demande d’indemnisation en appel relative à l'absence d'attribution d’un volume minimum, alors que le commissionnaire, qui invoquait, devant les premiers juges, l'existence d'un déséquilibre significatif dans les relations entre les parties et la déloyauté du fabricant dans l'exécution du contrat, demandait la réparation du préjudice causé par le comportement de ce dernier qui lui aurait fait souscrire des garanties disproportionnées au regard du volume d'activité qu'elle lui avait effectivement confié, ce dont il résulte que la prétention formée en cause d'appel tendait aux mêmes fins, peu important le changement du fondement juridique de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Cass. com., 10 février 2021 : pourvoi n° 19-14273 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 9047 (contrat de commission pour la vente d’ordinateurs à l’étranger), cassant sur ce point CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092 (V. ci-dessous pour le résumé qui annonçait cette solution).
Est recevable en appel, par application des dispositions de l'art. 566 CPC, la demande fondée sur les dispositions de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. dès lors qu'elle est le complément de la demande initiale qui tend à l'indemnisation du préjudice subi par le preneur d’un bail commercial du fait de son éviction d’une galerie commerciale de supermarché. CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mai 2012 : RG n° 09/01190 ; Cerclab n° 3895, sur appel de TGI Saint-Dié-des-Vosges, 3 avril 2009 : RG n° 03/00452 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 21 janvier 2014 : pourvoi n° 12-27078 ; Cerclab n° 4471 (moyen non admis). § Est recevable en appel une demande visant un déséquilibre significatif du contrat, qui peut être analysée comme une demande accessoire ou complémentaire à la demande d'origine, fondée sur des fautes contractuelles, en ce qu'il s'agit pour le demandeur de faire une analyse de la nature juridique du contrat liant les parties et d'en tirer les conséquences juridiques. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 octobre 2014 : RG n° 12/07622 ; Cerclab n° 4907 (solution contraire pour la demande fondée sur une rupture brutale, au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com.). § La demande de dommages et intérêts fondée sur l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. ne peut être considérée comme une demande nouvelle au sens des dispositions de l'art. 564 CPC, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et qu'elle tend à opposer une compensation et à faire écarter les prétentions adverses. CA Versailles (13e ch.), 12 octobre 2006 : RG n° 05/01997 ; Dnd (demande au surplus virtuellement comprise dans les demandes initiales), sur appel de T. com. Versailles, 9 février 2005 : RG n° 3875F/04 ; Dnd. § V. aussi : CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 18 mars 2014 : RG n° 12/03453 ; arrêt n° 111 ; Cerclab n° 4728 (contestation d’une clause sur les retards de livraison sur le fondement de l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom. et d’une atteinte à l’obligation essentielle en première instance : l’invocation de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. n’est pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau, parfaitement recevable), sur appel de TGI Toulouse, 6 avril 2012 : RG n° 10/02303 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 1), 1er octobre 2013 : RG n° 12/01301 ; Cerclab n° 4608 (la demande fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, apparemment fondées sur la nullité de la clause litigieuse fondée sur l’exercice illégal de la réassurance, son caractère purement potestatif et son absence de cause), sur appel de Tb. arbitr. Paris, 6 janvier 2012 : Dnd - CA Nîmes (2e ch. com. sect. B), 25 juin 2015 : RG n° 14/00157 ; Cerclab n° 5258 (« il est à remarquer que personne, et expressément pas [l’intimée]., ne conteste aux appelants le droit d'invoquer pour la première fois en appel ce moyen »), sur appel de T. com. Nîmes, 26 septembre 2013 : RG n° 2013J71 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 21 octobre 2015 : RG n° 14/00290 ; Cerclab n° 5349 (anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. invoqué en appel, l’argument étant examiné et rejeté au fond), sur appel de TGI Besançon, 17 décembre 2013 : RG n° 12/02741 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 25 octobre 2016 : RG n° 15/02689 ; Cerclab n° 6499 (la demande ultime d'indemnisation du préjudice tirée de la nullité des clauses contractuelles incriminées pour déséquilibre significatif entre les obligations des parties tend à la réparation du même préjudice que celui tiré de l'inexécution de l'engagement de référencement, peu important qu'en première instance le demandeur eût sollicité l'exécution pure et simple du contrat et qu'en appel, il présente une demande indemnitaire fondée sur le caractère illicite des clauses inscrites dans ce même contrat ; demande jugée ensuite irrecevable compte tenu de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris), sur appel de T. com. Nanterre, 26 février 2015 : RG n° 2014F01669 ; Dnd, cassé par Cass. com., 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-16973 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 8380 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 septembre 2017 : RG n° 15/24117 ; Cerclab n° 7048 (la demande en appel sur le fondement de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. n’est pas nouvelle en ce qu’elle a la même fin que celle présentée en première instance sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. ; même analyse pour une demande fondée sur l’ancien art. 1131 C. civ.), sur appel de T. com. Paris, 23 septembre 2015 : RG n° 2011073610 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 11 octobre 2018 : RG n° 17/01485 ; arrêt n° 307-18 ; Legifrance ; Cerclab n° 7678 (les demandes tendant à voir prononcer la nullité d’un article des conditions générales et à obtenir la réduction du montant de la clause pénale qui sont invoquées comme moyen de défense et tendent à faire écarter les prétentions adverses ne constituent pas des demandes nouvelles), sur appel de T. com. Orléans, 30 mars 2017 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/00741 ; Cerclab n° 8285 (crédit-bail de tracteur agricole ; demande de dommages et intérêts nouvelle, mais recevable, dès lors qu’elle tend à opposer la compensation et à faire écarter les prétentions adverses ; « au regard de [l’anc. art.] L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction antérieure applicable au litige, cette prétention est recevable, l'action tendant à l'obtention de dommages et intérêts en matière de clause abusive étant ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt à agir »), sur appel de T. com. Grenoble, 9 janvier 2017 : RG n° 2015J113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 juin 2020 : RG n° 18/19175 ; Cerclab n° 8458 (recevabilité en appel de la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'art. L. 442-6-1, 2° et 4° C. com., qui constitue le complément de celles soumises au premier juge), sur appel de T. com. Lille, 28 juin 2018 : RG n° 2017008120 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 7 juillet 2020 : RG n° 18/02537 ; arrêt n° 310 ; Cerclab n° 8511 (location et maintenance de logiciels informatiques pour une Sarl de pharmacie ; la demande de réparation du préjudice fondée sur l’existence d’un déséquilibre significatif tend aux mêmes fins, au sens de l’art. 565 CPC, que la demande en première instance en remboursement des factures et frais réglés sur le fondement de la nullité des contrats de location), sur appel de T. com. La Rochelle, 17 novembre 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 janvier 2021 : RG n° 19/03380 ; Cerclab n° 8792 (tend aux mêmes fins que la demande initiale en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies et manquement contractuel et celles en appel fondées sur un déséquilibre significatif et un manquement à l’obligation de bonne foi), sur appel de T. com. Paris, 26 novembre 2018 : RG n° 16/52454 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 septembre 2021 : RG n° 19/17158 ; Cerclab n° 9291 (référencement d’un site payant pour la modification des cartes grises ; la demande de dommages et intérêts en appel fondée sur le caractère abusif de la clause de résiliation tend aux mêmes fins et repose sur les mêmes stipulations contractuelles visant les mêmes faits que la demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de la résiliation et du déréférencement), sur appel de T. com. Paris, 10 octobre 2018 : RG n° 2017069976 ; Dnd.
Ne sont pas irrecevables en appel, comme nouvelles, les demandes formées sur le fondement des art. L. 441-3 (facturation détaillée), L. 441-6 (contrat écrit) et L. 442-6-I-1° anc. [L. 442-1-I-1°] C. com. (avantage disproportionné), qui tendent bien aux mêmes fins que les demandes de première instance et d’appel, à savoir la nullité des contrats de coopération commerciale sur le fondement de l’ancien art. 1131C. civ., avec pour conséquence la restitution des montants versés à ce titre. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 24 mars 2011 : RG n° 10/02616 ; Cerclab n° 3633, sur appel de T. com. Evry, 3 février 2010 : Dnd et sur pourvoi Cass. com., 11 septembre 2012 : pourvoi n° 11-17458 ; Cerclab n° 3937 (problème non examiné). § Comp. pour une cour d’appel autre que la Cour de Paris : CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 octobre 2016 : RG n° 13/06669 ; Cerclab n° 6292 (le moyen tiré du caractère abusif de certaines des clauses du contrat de location financière ne constitue pas une demande nouvelle ; l’arrêt retient cependant l’irrecevabilité de la demande en raison de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 14 mai 2013 : RG n° 2012F01076 ; Dnd.
L'art. 564 CPC, qui interdit aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, présuppose que la partie à laquelle ce texte est opposé ait été constituée en première instance, ce qui n’est pas le cas en l'espèce, dès lors que le jugement déféré est réputé contradictoire. CA Rouen (ch. civ. com.), 4 juin 2015 : RG n° 14/03644 ; Cerclab n° 5263 ; Juris-Data n° 2015-015898, sur appel de T. com. Rouen, 8 novembre 2013 : RG n° 2013 8017 ; Dnd.
* Demandes refusées. Refus de considérer qu’une demande nouvelle fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-4° C. com., puisse constituer l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande d'indemnisation d'un préjudice causé par une faute distincte prise de la rupture brutale des relations commerciales dans les conditions prévues à l’anc. art. L. 442-6-I-5° du même code. Cass. com., 10 février 2021 : pourvoi n° 19-14273 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 9047 (demande irrecevable), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092.
Constitue une demande nouvelle, irrecevable en appel, la demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., alors qu’en première instance, le demandeur sollicitait l’annulation du contrat pour non-respect des dispositions protectrices du consommateur et subsidiairement pour vice du consentement, sans formuler aucune demande en dommages et intérêts. CA Bourges (ch. civ.), 10 avril 2014 : RG n° 13/00431 ; Cerclab n° 4773 (prestations de service internet pour un restaurateur ; caractère professionnel excluant l’application de la protection du consommateur), sur appel de T. com. Bourges, 11 décembre 2012 : Dnd. § Pour d’autres illustrations, V. aussi : CA Poitiers (2e ch. civ.), 4 mars 2014 : RG 12/03776 ; arrêt n° 141 ; Cerclab n° 4755 Dnd (co-traitance de transport dans le cadre d’une délégation de service public ; est nouvelle, en appel, la demande fondée sur une pratique restrictive de concurrence, alors qu’en première instance le demandeur invoquait une action en réparation du préjudice en raison du comportement abusif de l’autre partie, prise en sa qualité de co-traitant et en sa qualité d'associé), sur appel de T. com. La Rochelle 8 juillet 2011 : Dnd, après avant dire-droit CA Poitiers (2e ch. civ.), 14 mai 2013 : RG n° 12/03776 ; arrêt n° 201 ; Cerclab n° 4474 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 mars 2015 : RG n° 12/21497 ; Cerclab n° 5161 ; Juris-Data n° 2015-005764 (concession de meubles ; la demande du concessionnaire tendant à obtenir le remboursement de ses redevances de publicité et de politique de marque est nouvelle en appel, et est donc irrecevable ; N.B. ce paiement, alors que concessionnaire ne pouvait commercialiser la gamme vantée par la publicité, est toutefois pris en compte au titre de l’existence d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Bordeaux, 19 octobre 2012 : RG n° 2011F00597 ; Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 2), 22 juin 2017 : RG n° 15/02141 ; Cerclab n° 6964 (demande irrecevable en raison de la compétence exclusive de la Cour de Paris, l’arrêt ajoutant qu’elle est « de surcroît présentée pour la première fois en cause d'appel »), sur appel de T. com. Lille, 18 mars 2015 : RG n° 2014014761 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 30 octobre 2019 : RG n° 17/10872 ; Cerclab n° 8241 (demande initiale fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : la demande fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-8° [abrogé] C. com. est nouvelle), sur appel de T. com. Lille, 16 mai 2017 : RG n° 2015020434 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 12 février 2020 : RG n° 19/14608 ; arrêt n° 74 ; Cerclab n° 8354 (contrat entre une société et sa filiale, spécialisée dans l'achat, l'abattage et la découpe de porcs, et une société ayant pour objet la fabrication et la vente de produits alimentaires ; demande jugée nouvelle, aucune demande d’indemnisation de préjudice n’ayant été formulée en première instance), sur appel de T. com. Rennes, 11 juillet 2019 : RG n° 2019R0065 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 19 mai 2022 : RG n° 18/07773 ; arrêt n° 2022/312 ; Cerclab n° 9595 (rejet de la demande fondée sur les pratiques commerciales déloyales aux motifs qu’elle est nouvelle en appel ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Marseille, 7 décembre 2017 : RG n° 2017F00966 ; Dnd.
Pour une décision particulièrement restrictive, estimant que la demande en appel fondée en appel sur l’ancien art. L. 442-6-I-4° [abrogé] C. com. est nouvelle au regard d’une demande en première instance fondée sur une rupture brutale. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092 (N.B. l’argument d’une interprétation stricte de délits civils qui peuvent être sanctionnés par des amendes civiles élevées est discutable, le cocontractant victime ne pouvant solliciter une telle sanction), cassé par Cass. com., 10 février 2021 : pourvoi n° 19-14273 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 9047 (résumé ci-dessus).
Comp. : la demande en appel d’un avocat de dommages et intérêts pour pratiques restrictives de concurrence (art. L. 442-1 s. et R. 442-1 s. du Code de commerce, outre un déséquilibre significatif) ne tend pas aux mêmes fins que la demande de première instance, puisqu'elle vise à obtenir la réparation du préjudice né d'une rétrocession d'honoraires considérée comme dérisoire et attentatoire aux règles de la concurrence, alors que la demande initiale tendait à la requalification de la relation de travail entre deux avocats en contrat de travail, avec toutes les conséquences financières qu’elle impliquait, à la constatation de la rupture abusive de ce contrat de travail, ainsi qu'à la délivrance des pièces que l'employeur doit remettre au salarié qu'il licencie (bulletins de salaires, certificat de travail, attestation Pôle emploi). CA Angers (1re ch. sect. A), 24 avril 2012 : RG n° 11/01541 ; Cerclab n° 3816, sur appel de Bât. ord. av. Angers, 11 mai 2011 : Dnd.
V. aussi pour une décision d’irrecevabilité en appel, apparemment sur le fondement de l’art. 564 CPC, de la demande fondée sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. « dès lors que les litiges relatifs à l'application de cet article relèvent, aux termes mêmes du texte, de juridictions spécialement désignées, de telle sorte que le lien avec l'instance d'origine fait défaut ». CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 juin 2017 : RG n° 14/13131 ; arrêt n° 2017/189 ; Cerclab n° 6944 (convention de fourniture de boissons, vins et spiritueux entre une SNC revendeuse et un entrepositaire), sur appel de T. com. Nice, 5 juin 2014 : RG n° 2013F00902 ; Dnd.
Rappr. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 30 octobre 2019 : RG n° 18/01670 ; Cerclab n° 8240 (franchise de boulangerie ; demande en première instance de l’annulation du contrat pour obtenir le remboursement du droit d’entrée ; admission en appel de la demande de résolution, visant à la même disparition rétroactive, mais refus de l’action en responsabilité pour rupture brutale), sur appel de T. com. Paris, 13 décembre 2017 : Dnd.
Sur le lien entre le déséquilibre significatif et la rupture brutale : le fait de former une demande fondée sur le déséquilibre significatif, régi par les dispositions de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [442-1-I-2°] C. com., et le fait que le tribunal ait répondu à un moyen de l’opérateur relatif à la suffisance du préavis contractuel accordé au vu des critères de l'anc. art. L. 442-6-I-5° [442-1-II] C. com., est inopérant pour établir que le distributeur aurait formulé une demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 mars 2020 : RG n° 17/10405 ; Cerclab n° 8382 (distributeur d’offre de téléphonie mobile ; demande fondée sur l'art. L. 134-2 C. com. et subsidiairement les art. L. 420-2 et L. 442-6-I-2° C. com. anc.), sur appel de T. com. Paris, 9 février 2017 : RG n° 2013066925 ; Dnd. § Mais les demandes fondées sur la résiliation abusive d'un contrat ou sur la rupture brutale d'une relation commerciale établies tendent aux mêmes fins, soit la réparation du préjudice subi au titre de la fin d'un partenariat. Même arrêt.
Prise en compte de la portée d’un arrêt mixte antérieur. Dès lors que l’arrêt mixte antérieur n'a pas révoqué la clôture et a invité les parties à s'expliquer sur l'unique question de l'éventuelle nature de clause pénale de l'indemnité et de la pénalité de résiliation, ainsi que sur le caractère manifestement excessif qu'elles sont susceptibles de revêtir, les demandes et moyens de nullité nouvellement articulés relatifs à l’existence d’un déséquilibre significatif au sens des art. L. 132-1 C. consom. ancien [212-1] et L. 442-6-I-2° anc. [L. 442-1-I-2°] C. com. à l'occasion de cette réouverture des débats sont irrecevables. CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 22 mai 2014 : RG n° 13/00018, arrêt n° 218 ; Cerclab n° 4822, suite de CA Orléans (ch. com. écon. fin.) 13 février 2014 : RG n° 13/00018 ; arrêt n° 46 ; Cerclab n° 4696 ; Juris-Data n° 2014-003749, sur appel de T. com. Tours, 19 octobre 2012 : Dnd.
Évocation. Un jugement qui déclare l'action du Ministre irrecevable, faute d'avoir informé les fournisseurs de son action, ne s'est prononcé ni sur une exception d'incompétence, ni sur une exception de procédure, et cette décision ne relève pas de celles qui autorisent la cour à exercer son pouvoir d'évocation. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00150 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 4649 ; Juris-Data n° 2013-030435, pourvoi rejeté par Cass. com., 27 mai 2015 : pourvoi n° 14-11387 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 5167.
Effet dévolutif. La dévolution par l'appel emporte soumission à la cour d'appel de la chose jugée en première instance et la cour ne connaît que des chefs du jugement que l'appel critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; lorsqu'elle est saisie dans les termes mêmes où le litige se présentait en première instance, la cour est investie de l'entière connaissance du litige et doit alors vider l'ensemble du litige ; le jugement ayant déclaré l'action du Ministre irrecevable, faute d'avoir informé les fournisseurs de son action, la cour doit statuer sur la recevabilité de l'action du Ministre et sur ses conséquences. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00150 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 4649 ; Juris-Data n° 2013-030435 (action recevable et examen des clauses sur le fond), pourvoi rejeté par Cass. com., 27 mai 2015 : pourvoi n° 14-11387 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 5167. § Est surabondant le moyen qui attaque la motivation d’un jugement qui a été annulé pour violation des droits de la défense, avant que la Cour ne fasse application des art. 561 et 562 CPC. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2013 : RG n° 12/07651 ; Cerclab n° 4619 ; Juris-Data n° 2013-015022 (N.B. art. 562 CPC : « la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel […] tend à l'annulation du jugement »), pourvoi rejeté par Cass. com., 29 septembre 2015 : pourvoi n° 13-25043 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 5324 (problème non examiné).
Procédure abusive. L'accès au juge constituant un droit fondamental, l'exercice d'une voie de droit n'est abusif que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment lorsque l'action, manifestement vouée à l'échec, n'a été intentée que dans le dessein de nuire à un concurrent. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (absence d’action abusive en l’espèce, l’action n’étant pas « manifestement perdue d'avance » ; N.B. 1 la cour aurait pu simplement noter que son arrêt était partiellement infirmatif, ce qui exclut automatiquement l’existence d’un abus ; N.B. 2 le distributeur incriminait aussi la publicité dont avait été assortie la procédure).
Exécution provisoire. L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé ou au rappel de l'exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238.
B. RECOURS CONTRE UNE SENTENCE ARBITRALE
Les recourants qui n'ont pas soumis aux arbitres le moyen tiré de la violation des dispositions de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. et qui ne soutiennent pas qu'ils n'auraient pas été en mesure de le soulever devant eux en temps utile, sont irrecevables, s'agissant d'un texte relevant de l'ordre public de protection dont il leur appartenait de revendiquer l'application devant le tribunal arbitral, à faire valoir que pour ce motif, la sentence contrevient à l'ordre public, le moyen et le recours tendant en réalité à obtenir la révision au fond de la sentence, interdite au juge de l'annulation. CA Paris (pôle 1 ch. 1), 25 février 2014 : RG n° 12/17739 ; Cerclab n° 4703 (franchise de supermarché ; il ne résulte pas de la motivation des arbitres que ceux-ci auraient constaté que les conditions de mise en œuvre de ce texte, qui n'a pas été débattu devant eux, étaient réunies), sur appel de T. arb. Paris, 10 avril 2012 : Dnd.
C. CASSATION
Irrecevabilité : moyen nouveau. Est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable, le moyen invoquant un manque de base légale au regard de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. alors que, dans ses conclusions d’appel, le demandeur au pourvoi se prévalait seulement de son état de dépendance économique. Cass. com. 12 février 2013 : pourvoi n° 12-11709 ; Cerclab n° 4265, cassant partiellement sur un autre point CA Grenoble (ch. com.), 10 novembre 2011 : RG n° 11/00250 ; Cerclab n° 7347, sur appel de T. com. Grenoble, 4 octobre 2010 : RG n° 2009J00486 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations de moyens irrecevables, mélangés de fait : Cass. civ. 1re, 20 décembre 2017 : pourvoi n° 16-21462 ; arrêt n° 1332 ; Cerclab n° 7344 (clause de résiliation d’une coopérative agricole), pourvoi contre CA Orléans, 30 mai 2016 : Dnd. § Même solution dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-6° [L. 442-1-I-2°] C. com. : Cass. com., 31 mars 2015 : pourvoi n° 14-12272 ; arrêt n° 334 ; Cerclab n° 5099 (moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors qu’il ne résulte ni des conclusions, ni de l’arrêt, que la responsabilité de la société ait été recherchée, devant la cour d’appel, sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-I-6° [L. 442-1-I-2°] C. com.), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 21 novembre 2013 : Dnd. § V. aussi : Cass. com., 4 octobre 2016 : pourvoi n° 14-28013 ; arrêt n° 833 ; Cerclab n° 6555 (1/ absence d’examen du moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, par lequel le distributeur prétendait que la clause instituait une obligation de résultat qui correspondait à une obligation déterminante de son engagement, qui n’avait pas été présenté devant la Cour d’appel), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er octobre 2014 : RG n° 13/16336 ; Cerclab n° 5030 ; Juris-Data n° 2014-023551, appel de T. com. Evry (3e ch.), 26 juin 2013 : RG n° 2009F00729 ; Dnd.
Pour une illustration de la solution inverse : le moyen n'est pas nouveau et est recevable dès lors que la société poursuivie invoquait la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense, ainsi que l'atteinte au principe de la loyauté et à l'équité des débats résultant de la production, dans l'instance d'appel, de déclarations anonymisées, par le ministre, au soutien de la démonstration de la condition de soumission ou tentative de soumission de ses cocontractants, même si elle ne s'est pas expressément prévalue des dispositions de l'art. 6, § 1 et 3 Conv. EDH, les principes invoqués, qui sont au nombre de ceux garantis par ces textes, étant dans le débat. Cass. com., 11 mai 2022 : pourvoi n° 19-22242 ; arrêt n° 295 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9445.
Irrecevabilité : moyen imprécis ou insuffisamment argumenté. Le moyen qui se borne à soutenir que le fait pour un professionnel de se faire consentir, par son partenaire, un avantage sans contrepartie, engage sa responsabilité, et à invoquer l’anc. art. L. 442-6 C. com., sans préciser parmi les différents comportements prohibés par ce texte quel était celui qui fondait les prétentions du demandeur au pourvoi et qui aurait été méconnu par la cour d’appel, ne répond pas aux exigences de l’art. 978 CPC et doit être déclaré irrecevable. Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970.
Irrecevabilité : second pourvoi. La cour d’appel de renvoi ayant statué en conformité de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable. Cass. com., 8 juin 2017 : pourvoi n° 15-25712 ; arrêt n° 873 ; Cerclab n° 6895, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2015 : RG n° 14/03593 ; Cerclab n° 5289.
Irrecevabilité : décisions ne mettant pas fin à l’instance. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l’instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ; n’est pas immédiatement recevable le pourvoi qui invoque la méconnaissance des règles de procédure que la cour d’appel était tenue d’appliquer et qui ne caractérise aucun excès de pouvoir commis ou consacré par cette dernière, et qui est dirigé contre une décision qui s’est bornée à statuer sur des fins de non-recevoir sans mettre fin à l’instance. Cass. com., 3 février 2015 : pourvoi n° 13-26277 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 5021 (visa des art. 607 et 608 CPC et des principes qui régissent l’excès de pouvoir), estimant irrecevable le pourvoi contre CA Paris, 3 octobre 2013 : Dnd (arrêt ayant confirmé un jugement déclarant recevables les demandes formées par le président de l’Autorité de la concurrence, ainsi que celles formées par le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, rejeté l’ensemble des fins de non-recevoir invoquées et réservé les autres demandes). § Est irrecevable le pourvoi contre un arrêt qui ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l’instance, en l’espèce un arrêt ayant déclaré l’action du CEPC pour avis, toutes les autres demandes faisant l’objet d’un sursis à statuer. Cass. com., 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-22317 ; arrêt n° 579 ; Cerclab n° 7406, pourvoi irrecevable contre CA Paris, 11 mars 2015 : Dnd.
D. RENVOI APRÈS CASSATION
Étendue de la saisine. L'arrêt de cassation partielle rendu par la chambre commerciale limite la saisine de la cour à la demande d'annulation de la clause pour vice du consentement et à son éventuelle requalification de clause de dédit en clause pénale, qui n’a pas été abordée par l’arrêt cassé, à l’exclusion de l’examen de son caractère abusif, le moyen tenant à un déséquilibre significatif qui résulterait de la clause de remboursement anticipé litigieuse ayant été définitivement rejeté par ce dernier. CA Versailles (16e ch), 3 octobre 2019 : RG n° 18/07509 ; Cerclab n° 8227, sur renvoi de Cass. com. 5 septembre 2018 : pourvoi n° 17-11351 ; arrêt n° 663 ; Cerclab n° 8226 (violation de l’art. 16 CPC pour avoir examiné un vice du consentement, sans solliciter les observations des parties, alors que celles-ci n’avaient discuté que de la qualification de clause abusive ou subsidiairement de clause pénale), cassant CA Versailles (16e ch.), 24 novembre 2016 : RG n° 15/00541 ; Cerclab n° 6544. § Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 février 2017 : RG n° 15/00228 ; Cerclab n° 6749 ; Juris-Data n° 2017-002992 (analyse de la portée de l’arrêt de cassation quant à l’amende civile, l’arrêt estimant, dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. consom., que les accords transactionnels font obstacle tant à l'allocation de dommages-intérêts au fournisseur qu'à la condamnation du distributeur au paiement d'une amende civile).
Pour un arrêt se méprenant sur l’étendue de la cassation : si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que la cassation partielle prononcée par l’arrêt du 10 septembre 2013, concernant le chef de l’arrêt ordonnant la répétition des sommes indûment perçues au titre des accords de partenariat par différents partenaires, ne remettait pas en cause le principe de restitution auquel était attachée l’autorité de chose jugée, cependant que ce chef de dispositif ne distinguait pas entre le principe de restitution et son quantum, la cassation n’est pas pour autant encourue, dès lors que les moyens soulevés à cet égard étaient inopérants ; en effet, la cassation prononcée n’ayant pas affecté le chef de dispositif de l’arrêt du 2 février 2012, par lequel la cour d’appel avait jugé que la société distributrice avait obtenu, en application des accords de partenariat conclus avec différents fournisseurs, des rémunérations manifestement disproportionnées ou ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu, au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com/, et prononcé la nullité de ces clauses, le principe de restitution des sommes ainsi indûment perçues en résultait nécessairement. Cass. com., 8 juin 2017 : pourvoi n° 15-25712 ; arrêt n° 873 ; Cerclab n° 6895, rejetant le pourvoi par substitution de motifs contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2015 : RG n° 14/03593 ; Cerclab n° 5289 (impossibilité de remettre en cause le principe de la restitution, dès lors que celui-ci a été admis par la première cour d’appel, sans être remis en cause par la Cour de cassation), sur renvoi de Cass. com., 10 septembre 2013 : pourvoi n° 12-21804 ; Cerclab n° 4624. § V. aussi : il résulte des art. 624, 625, 632 et 638 CPC que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quelque soit le moyen qui a déterminé la cassation ; par l’effet de la cassation de l’arrêt en ce qu’il rejetait les demandes de dommages-intérêts d’une société à l’encontre d’une autre, la cause et les parties avaient été remises, de ce chef, dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé, ce dont il résultait qu’étaient recevables les moyens tirés du déséquilibre significatif dans les droits et obligations réciproques des parties. Cass. com. 6 septembre 2016 : pourvoi n° 15-11102 ; arrêt n° 705 ; Cerclab n° 7983, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 novembre 2014 : RG n° 13/02041 ; Cerclab n° 4944, et sur renvoi CA Lyon (3e ch. A), 31 janvier 2019 : RG n° 17/00240 ; Cerclab n° 7982 (arrêt estimant que la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] est recevable, mais constatant que le texte n’est plus soutenu).