CA TOULOUSE (3e ch.), 31 janvier 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7414
CA TOULOUSE (3e ch.), 31 janvier 2018 : RG n° 16/03685 ; arrêt n° 86/2018
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il apparaît donc au vu de ces éléments que la SNRJEF a fait signer à Monsieur X. à destination de la banque un bon de commande et une attestation de livraison demande de financement en date du même jour. Il en ressort à l'évidence, au vu des pièces remises à la banque, que le délai de rétractation, n'a pas été respecté.
Il en résulte que la SA FRANFINANCE a commis une faute en versant les fonds à la société SNRJEF sur la base d'un bon de commande irrégulier au regard des dispositions protectrices du consommateur. En effet, le démarchage à domicile constituant le cadre habituel des contrats dont l'objet est, comme en l'espèce, l'installation d'un ensemble photovoltaïque, la SA FRANFINANCE se devait, en présence d'une incohérence entre le bon de commande et l'attestation de livraison demande de financement ne permettant pas l'exercice du droit de rétractation, de procéder auprès du vendeur aux vérifications nécessaires, ce qui lui aurait -à l'évidence- permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité. »
2/ « Aux termes de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, si la résolution ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt sans préjudice de dommages-intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur. La faute imputée au prêteur réside dans le manquement à l'obligation mise à sa charge de vérifier le respect des dispositions protectrices du droit de la consommation avant de débloquer les fonds. Doit donc être rejetée la demande de FRANFINANCE en garantie par Maître M. ès qualités des condamnations prononcées contre elle et en paiement : […] ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/03685. Arrêt n° 86/2018. Décision déférée du 12 mai 2016 - Tribunal d'Instance de SAINT GIRONS : R.G. n° 11-15-49.
APPELANT :
SA FRANFINANCE
Représentée par Maître Manuel F. de la SELARL CLF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Maître Alexa L. de la SELARL AQUI'LEX, avocat plaidant au barreau de PAU
INTIMÉS :
Monsieur X.
Représenté par Maître Aimé D., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François D., avocat plaidant au barreau de PAU
SCP M.-B. [N.B. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NOUVELLE RÉGIE DE JONCTION DES ENERGIES DE FRANCE (SNRJEF)]
assigné le 1er février 2017 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 6 Décembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BELIERES, président, A. BEAUCLAIR, conseiller, V. BLANQUE-JEAN, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRÊT : - REPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BELIERES, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2016 par la SA FRANFINANCE à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de SAINT-GIRONS en date du 12 mai 2016.
Vu les conclusions de la SA FRANFINANCE en date du 30 janvier 2017 signifiées à la SELARL M. B. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NOUVELLE RÉGIE DE JONCTION DES ENERGIES DE FRANCE (SNRJEF) le 1er février 2017.
Vu les conclusions de Monsieur X. en date du 15 décembre 2016 signifiées à la SELARL M. B. ès qualités le 13 décembre 2016.
Vu l'assignation de la SELARL M. B. ès qualités en date du 26 octobre 2016.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2017 pour l'audience de plaidoiries fixée au 6 décembre 2017.
Le 7 juin 2013, Monsieur X. a été démarché à son domicile, situé à [ville B.], quartier de L., par la société SNRJEF ayant pour nom commercial GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, qui lui a proposé la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de sa maison afin de réaliser d'importantes économies d'énergie.
La société SNRJEF s'engageait à fournir, livrer, poser et garantir une centrale photovoltaïque, d'une puissance de 2,960 WC. Le bon de commande, précisait que le rendement des panneaux serait garanti à hauteur de 90 % pendant 25 ans « sous réserve d'acceptation par la commission (mairie, EDF, ERDF, FF) », que les panneaux et l'onduleur seraient garantis durant 20 ans, que la pose et l'étanchéité seraient garantis 10 ans, et qu'un remboursement de 400,00 euros et une tablette seraient offertes au client.
La partie « démarches administratives et financement » du bon indique que le raccordement de l'onduleur au compteur est à la charge de la société SNRJEF, ainsi que l'obtention d'un contrat de rachat de l'électricité et les démarches pour obtenir le certificat de conformité. Un mandat spécial de représentation pour le raccordement est conclu entre les parties.
Le paiement devait être assuré par un crédit de 19.900,00 euros souscrit auprès de FRANFINANCE remboursable en 168 mensualités au taux de 5,956 %.
Le 20 juin 2013, la société SNRJEF a attesté de la conformité de l'installation électrique aux prescriptions de sécurité en vigueur et le 28 juin, et s'est engagée à verser à Monsieur X. une somme de 800,00 euros en lieu et place de celle de 400,00 euros, « au titre de la prime écologique en dédommagement des tuiles neuves posées récemment sur le toit ».
Le 2 juillet 2013 elle a établi une « facture acquittée » de 19.900,00 euros. Le 3 juillet 2013 FRANFINANCE confirmait le crédit pour 19.900,00 euros.
Le 2 août 2013 ERDF indiquait à Monsieur X. que le dossier établi par la société SNRJEF était incomplet et refusait le raccordement. Monsieur X. a mis en demeure la société SNRJEF de régulariser sa situation, en vain.
À compter de février 2015, il n'a plus remboursé le crédit, un avenant a été régularisé le 14 avril 2015 fixant les mensualités à 271,38 euros, et à compter du 1er mai 2015, FRANFINANCE l'a inscrit sur le FICP.
Par acte en date du 6 juillet 2015, Monsieur X. a assigné la société FRANFINANCE et par acte du 2 juillet 2015 la SCP M.-B., ès qualités aux fins de voir annuler, à titre subsidiaire résilier, le bon de commande, et remettre sa toiture en état, et se voir restituer les sommes par eux versées et radier du FICP.
Par jugement en date du 12 mai 2016, le tribunal d'instance de SAINT GIRONS a :
- déclaré bien fondée l'action de Monsieur X.
- prononcé la nullité de la commande du 7 juin 2013 et du crédit affecté.
- condamné la SCP M.-B., prise en sa qualité de liquidatrice de la société SNRJEF, à remettre en état la toiture de la maison d'habitation de Monsieur X., située [adresse], dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement.
- condamné la société FRANFINANCE à restituer à Monsieur X. la somme de 939,93 euros.
- rejeté la demande de cette société tendant à la restitution de la somme de 500,98 euros,
- rejeté tous autres chefs de demande.
- condamné la société M. B. et la société FRANFINANCE in solidum au paiement des dépens, y compris le coût de la signification du jugement.
La SA FRANFINANCE demande à la cour de :
- vu les articles 1134, 1184 et 1892 du code civil, les articles L. 311-37 et suivants du code de la consommation,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- débouter Monsieur X. de sa demande d'annulation du bon de commande et, subséquemment, de sa demande d'annulation du contrat de crédit souscrit auprès d'elle, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
- débouter Monsieur X. de sa demande relative à la résolution du contrat de crédit souscrit auprès d'elle, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
- condamner Monsieur X. à régler la somme de 21.707,28 euros au 14 avril 2015 au titre du prêt réaménagé et non remboursé.
- si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande de Monsieur X., condamner la SCP M. B., es qualité à lui rembourser les sommes versées par elle au titre du prêt affecté et non encore remboursé (21.707,28 euros au 14 avril 2015) par Monsieur X.
- condamner la société SNRJEF à lui payer la somme de 8.000,00 euros, correspondant à la perte de chance d'avoir pu percevoir les intérêts jusqu'au terme du contrat.
- condamner la SCP M. ‘B., es qualité, à la garantir indemne au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre.
- en tout état de cause, condamner la SCP M. B., es qualité, à la garantir indemne au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre.
- débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SCP M. B., es qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner in solidum la SCP M. ‘B., es qualités, la société SNRJEF, et Monsieur X. à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- le contrat est un contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur X. et FRANFINANCE et non un contrat de partenariat, il n'y a eu aucun dol ni lors de la vente ni lors de la souscription du contrat de crédit, il revenait à Monsieur X. d'exercer son droit de rétractation.
- l'attestation de livraison a été signée et l'absence de fonctionnement de l'installation ne peut être opposée au prêteur qui a régulièrement débloqué les fonds.
- aucune faute ne peut être imputée au prêteur dans la rédaction du bon de commande, et il n'est pas établi que les panneaux n'ont pas été livrés, et Monsieur X. n'a pas eu recours à la procédure de médiation offerte au verso de son contrat. Il ne peut être soutenu que le bon de commande est nul et la demande de Monsieur X. doit être rejetée.
- subsidiairement la demande en résolution du contrat ne peut prospérer, aucun manquement ne peut être imputé à FRANFINANCE, elle a débloqué les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux régulière et sans réserves, de sorte qu'elle peut prétendre au remboursement des sommes qu'elle a versées à la société SNRJEF qui la garantira indemne de toute condamnation.
- la demande en remboursement du capital présentée devant la cour pour la première fois ne peut être déclarée nouvelle, elle est en rapport direct avec ses demandes devant le premier juge.
Monsieur X. demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- y ajoutant, dire également résolus le bon de commande et le contrat de crédit affecté du 7 juin 2013 ;
- enjoindre à la SA FRANFINANCE de demander à la Banque de France sa radiation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- dire irrecevable la demande nouvelle de la SA FRANFINANCE tendant à le voir condamné au remboursement du capital emprunté ;
- dire que la SA FRANFINANCE a en toute hypothèse commis une faute en ne s'assurant ni de la validité ni de l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds au profit de la SAS SNRJEF, faute qui la prive de sa créance de restitution et qui exclut le remboursement par le concluant du capital emprunté ;
- dire que la résolution du bon de commande et l'inobservation des règles d'ordre public régissant le contrat de crédit à la consommation emportent la même sanction vis-à-vis de la SA FRANFINANCE ;
- condamner la SELARLU B. M.J., es qualités, à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- condamner la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens, tant de première instance qu'en cause d'appel, avec distraction au profit de Maître Aimé D.
Il fait valoir que :
- le bon de commande est nul, il ne comporte ni le nombre de panneaux, ni les dimensions, marques, modèles des différents biens vendus, ni le prix distinct pour chacun des biens et services, ni le délai de livraison.
- le bordereau de rétractation est irrégulier : il n'est pas facilement détachable, les caractères ne sont pas lisibles, et la mention -signature du client- n'est pas suffisamment en évidence.
- la résolution est encourue, l'installation n'est toujours pas en production, elle n'est pas raccordée et aucun contrat de rachat de l'électricité n'a été conclu avec ERDF.
- en conséquence la toiture doit être remise en état, et le contrat de crédit étant résolu de plein droit FRANFINANCE doit rembourser les sommes perçues et solliciter la radiation de l'emprunteur du FICP.
- FRANFINANCE n'avait pas sollicité le remboursement du capital en première instance elle ne peut présenter cette demande en cause d'appel. En première instance elle ne demandait que le paiement des échéances impayées et une indemnité pour perte de chance de percevoir les intérêts.
- la banque a commis des fautes qui lui font perdre son droit au remboursement du capital prêté : « l'attestation de livraison - demande de financement » n'était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée, elle est datée du 29 juin 2013 soit 22 jours après le démarchage à domicile et ne tient donc pas compte des délais administratifs et techniques de l'opération : elle a été signée avant l'accord de la mairie de BETCHAT, avant que le vendeur n'atteste de la conformité de son installation le 18 juillet 2013, et avant le raccordement au réseau électrique
La SELARL M. B. ès qualités n'a pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SELARL M. B. ès qualités n'a pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
1 - Sur le contrat de vente et de prestation de service :
Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au jour du contrat, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
En l'espèce, le bon de commande indique :
- bon n° XX en date du 7 juin 2013 : centrale photovoltaïque fourniture, livraison et pose, garantie pièces main d'œuvre, et déplacement désignation : 2.960 WC Black. Aucune marque n'est cochée une case BOSCH est proposée, elle n'est pas cochée.
Le bon mentionne en outre : panneaux photovoltaïques, garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans, sous réserve d'acceptation par la commission (mairie, EDF, ERDF, FF) garantie matériel photovoltaïque 20 ans (panneaux + onduleur) garantie décennale pose et étanchéité, remboursement aide à l'installation 400,00 euros tablette offerte.
Aucune mention n'est faite relative aux modalités et délais de livraison des panneaux et d'exécution de leur installation.
À la même date sont signés et produits par Monsieur X. : une offre de prêt, crédit affecté pour des panneaux photovoltaïques ; une fiche de dialogues ; l'attestation simplifiée TVA minorée destinée aux services fiscaux ; un mandat de représentation pour le raccordement au réseau de distribution électrique ; un pouvoir donné à l'installateur pour effectuer auprès de la mairie la déclaration préalable de travaux ; et le formulaire de déclaration de travaux.
La facture émise au vu de ce bon, porte les mentions suivantes.
- 12 panneaux photovoltaïques GSDF ESCOLAR 250 w ; 1 onduleur KLINE SUNTEAM75 m de câble photovoltaïque OFLEX SOLAR XLS 4mm²...
Au vu de ces éléments, le bon de commande ne comporte pas les éléments déterminants pour le consommateur, dont la marque et la référence des panneaux ou de l'onduleur, leur nombre leur prix unitaire ou les caractéristiques de l'onduleur, ni les délais de livraison. Ainsi le consommateur n'a pas disposé des informations nécessaires pour se forger une opinion sur la qualité du dispositif et le comparer à d'autres offres, alors qu'ils sont nécessairement connus du vendeur ainsi qu'il ressort des factures.
Les dispositions légales ci-dessus visées relèvent de l'ordre public de protection des consommateurs et la nullité pour vice de forme encourue ne peut être couverte que si la partie profane y a renoncé en toute connaissance de cause.
Or le fait de signer sous la mention par laquelle il « déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et notamment de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-15 du code de la consommation », le fait d'avoir laissé l'entreprise réaliser les travaux de pose des panneaux solaires, et le fait de signer l'attestation de livraison avec demande de financement, ne suffisent pas à établir que Monsieur X. a agi en connaissance de cause et renoncé tacitement à invoquer les vices de forme des contrats qu'il a souscrits auprès de GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, SNRJEF.
Le contrat doit donc être annulé. Les parties doivent donc être remises dans l'état dans lequel elles étaient avant leur conclusion.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le démontage de l'installation et la remise en état de la toiture de la maison d'habitation de Monsieur X.
2 - Sur le contrat de crédit affecté :
Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Cette annulation, qui implique la restitution des prestations reçues de part et d'autre, doit donc emporter l'obligation pour les emprunteurs de rembourser au prêteur le capital emprunté, et pour le prêteur de rembourser les mensualités versées.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA FRANFINANCE à rembourser à Monsieur X. la somme de 939,93 euros.
3 - Sur la responsabilité du prêteur :
Pour s'opposer à cette restitution, Monsieur X. fait valoir que la SA FRANFINANCE a commis une faute en versant les fonds à la société SNRJEF alors qu'elle ne pouvait ignorer que le contrat principal était nul.
En effet les pièces produites par la SA FRANFINANCE mettent en évidence des incohérences qui auraient dû attirer son attention alors qu'elle est un établissement spécialisé dans le crédit à la consommation, accordé en particulier à l'occasion de vente par démarchage à domicile :
- elle déclare qu'elle a accordé le financement litigieux au vu d'un bon de commande qu'elle produit n° 07XX signé le 29 juin 2013 pour une centrale GSDF CP3KB de 2.690wc 16 panneaux 185 MBL un onduleur GSDF... cette pièce est signée de Monsieur X. Ce bon de commande est différent de celui produit en original par Monsieur X., dans sa date et dans son contenu il vise un matériel différent de celui décrit tant sur le bon de commande que sur la facture.
- à ce bon de commande est jointe une attestation de livraison demande de financement en date du 29 juin 2013.
Il apparaît donc au vu de ces éléments que la SNRJEF a fait signer à Monsieur X. à destination de la banque un bon de commande et une attestation de livraison demande de financement en date du même jour. Il en ressort à l'évidence, au vu des pièces remises à la banque, que le délai de rétractation, n'a pas été respecté.
Il en résulte que la SA FRANFINANCE a commis une faute en versant les fonds à la société SNRJEF sur la base d'un bon de commande irrégulier au regard des dispositions protectrices du consommateur. En effet, le démarchage à domicile constituant le cadre habituel des contrats dont l'objet est, comme en l'espèce, l'installation d'un ensemble photovoltaïque, la SA FRANFINANCE se devait, en présence d'une incohérence entre le bon de commande et l'attestation de livraison demande de financement ne permettant pas l'exercice du droit de rétractation, de procéder auprès du vendeur aux vérifications nécessaires, ce qui lui aurait -à l'évidence- permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité.
La faute commise par le prêteur le prive de sa créance de restitution.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la banque à concurrence de 500,98 euros et de rejeter sa demande en paiement devant la cour de la somme de 21.707,28 euros du chef des sommes versées par elle au titre du prêt affecté et non encore remboursées.
3 - Sur l'appel en garantie du prêteur à l'encontre du vendeur : [N.B. l’existence de deux n° 3 est conforme à la minute]
Aux termes de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, si la résolution ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt sans préjudice de dommages-intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur.
La faute imputée au prêteur réside dans le manquement à l'obligation mise à sa charge de vérifier le respect des dispositions protectrices du droit de la consommation avant de débloquer les fonds.
Doit donc être rejetée la demande de FRANFINANCE en garantie par Maître M. ès qualités des condamnations prononcées contre elle et en paiement :
- par Maître M. ès qualités de la somme de 21.707,28 euros au 14 avril 2015 correspondant aux sommes versées par elle au titre du prêt affecté et non encore remboursé par Monsieur X.
- par la société SNRJEF non partie à la procédure, de la somme de 8.000,00 euros, correspondant à la perte de chance d'avoir pu percevoir les intérêts jusqu'au terme du contrat.
4 - Sur les demandes accessoires :
Sur l'inscription au FICP, le contrat à l'occasion duquel l'incident ayant motivé l'inscription audit fichier ayant été annulé, il convient d'ordonner à la SA FRANFINANCE de faire procéder à la radiation de Monsieur X. de ce fichier et d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
La SA FRANFINANCE succombe. Elle supportera la charge des dépens d'appel, augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande en paiement par Monsieur X. de la somme de 21.707,28 euros au 14 avril 2015.
Déboute la SA FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Maître M. ès qualités et de la société SNRJEF.
Ordonne la radiation de Monsieur X. du FICP par la SA FRANFINANCE dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant trois mois.
Condamne la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur X. la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA FRANFINANCE aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître D.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BELIERES