CA METZ (ch. civ. et com.), 22 février 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7453
CA METZ (ch. civ. et com.), 22 février 2018 : RG n° 15/03922 ; arrêt n° 18/00066
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu au surplus, que, contrairement aux affirmations des emprunteurs, il résulte du tableau d'amortissement produit que celui-ci a bien été calculé sur la base de 365 ou 366 jours et non de 360, conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable en septembre 2007 ;
Qu'en effet, si l'on considère qu'un mois normalisé compte 30,41666 jours (soit 365/12) ; Qu'en appliquant au prêt souscrit de 209.000 euros un taux de 3,95 % sur 365 jours on retrouve bien la somme de 687,96 euros correspondant à la part d'intérêt imputée sur la première mensualité de remboursement du plan et ce selon le calcul suivant : (209.0000 euros x 3,95 %) / 365 x 30,41666 ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/03922. Arrêt n° 18/00066.
APPELANTE :
Madame X.
Représentant : Maître Gaspard G., avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur Y.
APPEL INCIDENT, Représentant : Maître Armelle B., avocat au barreau de METZ
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, Représentant : Maître David Z., avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller, Madame DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame ADELAKOUN
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 21 décembre 2017 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DEVIGNOT et Madame FLAUSS, Conseillères. Cette dernière a été chargée du rapport et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 février 2018.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par offre de prêt en date du 25 septembre 2007, le Crédit Foncier de France a consenti à M. Y. et Mme X. un crédit relais d'un montant de 128.000 euros au taux de 3,95 % afin de financer leur résidence principale sise [adresse], crédit relais associé à un prêt amortissable « PC TENDANCE J 5 » de 209.000 euros.
Par acte d'huissier du 12 juin 2012, le Crédit Foncier de France a fait assigner M. Y. et Mme X. devant le Tribunal de Grande Instance de METZ aux fins de solliciter principalement la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 30.752,54 euros avec intérêts au taux de 3,95 % l'an à compter du 15 mai 2012.
Par jugement du 12 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de METZ a :
- condamné solidairement Monsieur Y. et Mme X. à payer au Crédit Foncier de France la somme de 30.752,54 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 % à compter du 15 mai 2012 ;
- autorisé Monsieur Y. et Mme X. à se libérer entre les mains du Crédit Foncier de France en 23 versements de 1.200 euros et le 24ème comprenant le solde, principal, et intérêts compris, à compter du 10 juillet 2014 et tous les 10 de chacun des mois suivants et ce, jusqu'à extinction de la dette ;
- dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le Crédit Foncier de France pourrait réclamer immédiatement à Monsieur Y. et Mme X. le paiement de la totalité des sommes restant dues, intérêts compris, sans autre formalité ;
- rappelé que la décision à intervenir suspendait toutes les procédures d'exécution engagées pour le paiement de la dette et que les majorations ou intérêts ou pénalités encourues à raison du retard cesseront d'être dues pendant le délai de paiement fixé par le juge ;
- débouté Monsieur Y. et Mme X. de leurs demandes de dommages-intérêts ainsi que de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Monsieur Y. et Mme X. à payer au Crédit Foncier de France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Monsieur Y. et Mme X. aux entiers dépens de la procédure ;
- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour se déterminer ainsi le Tribunal a considéré que le Crédit Foncier de France n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil dans la mesure où les capacités financières du couple au moment de la souscription du contrat permettaient de faire face au remboursement du prêt ; que l'établissement bancaire n'était pas responsable des fluctuations du marché immobilier ; que le montant du prêt était très inférieur en outre à l'estimation du bien. Il a par ailleurs relevé que le montant de la créance du demandeur n'était pas contesté et a accordé des délais de paiement en raison de la situation financière et personnelle des emprunteurs.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 décembre 2015, Mme X. a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions récapitulatives du 27 avril 2017, Mme X. demande de :
- dire et juger son appel bien fondé ;
- débouter le Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Puis, statuant à nouveau, vu les articles 1147 et 1134 du code civil,
- condamner le Crédit Foncier de France à payer à Mme X. la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- ordonner la compensation des créances réciproques ;
- prononcer la déchéance du Crédit Foncier de France aux droits et intérêts contractuels sur les prêts contractés ;
- condamner le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, y compris les taxes de 225 euros selon décret n° 2011-12 du 28 septembre 2011 et l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011.
Mme X. soutient que Crédit Foncier de France n'a pas respecté son obligation d'information et de mise en garde sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt relais.
Elle estime que le Crédit Foncier de France a commis une erreur d'appréciation sur la valeur vénale du bien immobilier et qu'il n'a pas attiré leur attention sur les risques d'un tel crédit en cas de vente du bien à un prix inférieur à celui qui avait été initialement estimé.
Sur ce point, elle affirme que le bien a été surestimé puisqu'il a été évalué à 160.000 euros alors qu'il n'a été vendu qu'à 115.548,94 euros. Mme X. fait valoir que si elle avait connu ces éléments, elle n'aurait pas souscrit le prêt, tout au moins selon des modalités différentes. Elle déclare que le Crédit Foncier de France a commis une faute en ne vérifiant pas l'estimation effectuée par l'agent immobilier.
Par ailleurs, Mme X. relève que, contrairement aux stipulations contractuelles, le Crédit Foncier de France ne lui a jamais proposé une modulation des échéances et qu'elle a également manqué à son devoir d'information et de conseil à ce titre.
Enfin, elle conclut également à l'irrégularité de la stipulation des intérêts contractuels dans la mesure où le Crédit Foncier de France a calculé les intérêts sur la base d'une année lombarde et non sur une année civile comme elle aurait dû le faire. Elle en déduit que le Crédit Foncier de France doit être déchu du droit aux intérêts contractuels sur l'ensemble de l'offre présentée le 25 septembre 2007.
Dans ses dernières conclusions datées du 17 mai 2016, Monsieur Y. demande de :
- recevoir son appel,
- infirmer le jugement du 12 juin 2014 ;
A titre principal,
- constater que le Crédit Foncier de France ne produit pas de pièces à l'appui de ses demandes ;
- en conséquence, l'en débouter ;
Subsidiairement,
- constater que le Crédit Foncier de France a calculé les intérêts contractuels sur la base d'une année de 360 jours et non sur la base d'une année civile ;
- en conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
- inviter le Crédit Foncier de France à recalculer sa créance ;
- dire et juger que le Crédit Foncier de France a commis un manquement à son devoir de mise en garde à son égard ;
- condamner le Crédit Foncier de France à lui payer une somme équivalente à celle réclamée, soit 30.752,54 euros ou les intérêts ayant pu courir depuis le 15 mai 2002 ;
- ordonner la compensation des créances réciproques ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement pour procéder au règlement de la dette dont il serait le cas échéant redevable ;
- dire et juger que la première échéance des délais courra un mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;
- déclarer le Crédit Foncier de France irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter ;
- condamner le Crédit Foncier de France aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
- condamner le Crédit Foncier de France à lui payer une somme de 1.500 euros par instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 3.000 euros au total ;
Il relève que le tableau d'amortissement du prêt permet de constater que le Crédit Foncier de France a calculé les intérêts sur la base de 360 jours et non sur la base de l'année civile contrairement aux dispositions des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et à la recommandation n° 2055-2 du 14 avril 2005 relative aux conventions de compte de la commission des clauses abusives. Il en déduit que le Crédit Foncier de France doit être déchu du droit aux intérêts.
Il soutient par ailleurs, que le Crédit Foncier de France n'a pas recherché si les facultés contributives des emprunteurs étaient compatibles avec le montant important des échéances. Il précise qu'après exécution forcée et mise en vente du bien immobilier, il reste un reliquat de 30.752,54 euros outre les intérêts. Il demande que la banque soit condamnée à payer une somme équivalente à celle réclamée et que la compensation des créances soit ordonnée.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 18 juillet 2016, le Crédit Foncier de France demande de :
- rejeter l'appel principal et l'appel incident ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme X. et M. Y. de leurs appels et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme X. et M. Y. à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré, notamment, qu'il ressortait de la fiche de renseignements remplie par les emprunteurs au moment de la souscription du prêt qu'ils percevaient un revenu global mensuel de 3.180 euros, avec deux enfants à charge, et qu'au regard de la valeur de l'immeuble estimé à 160.000 euros, le prêt ne présentait aucun risque particulier. Le Crédit Foncier de France ajoute que le prêt était largement inférieur à l'estimation du bien puisqu'il ne représentait que 80 % de la valeur estimée et que l'offre de prêt contenait des informations très précises.
Il soutient en outre qu'il ne peut être tenu pour responsable des fluctuations du marché. Il ajoute que le mandat de vente était produit par les emprunteurs eux-mêmes et qu'il n'avait pas à vérifier l'estimation faite par l'agent immobilier.
Il affirme produire toutes les pièces à l'appui de ses prétentions, contrairement aux affirmations de M. Y. et rejette le moyen tiré de l'irrégularité du calcul du taux d'intérêts. Il fait valoir que les dispositions de l'article L. 311-1 du code de la consommation ne sont pas applicables puisqu'il s'agit d'un crédit de plus de 21.500 euros et qu'il n'est en outre pas justifié que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année lombarde et non sur la base de l'année civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la SA Crédit Foncier de France :
Attendu qu'en application des anciennes dispositions de l'article 1147 du code civil (antérieures au 1er octobre 2016) devenu depuis l'article 1231-1 du même code, l'établissement bancaire a un devoir d'information et de mise en garde envers les emprunteurs non avertis ;
Que le devoir d'information impose au prêteur de fournir à son cocontractant une information objective sur les caractéristiques du prêt en lui remettant les conditions générales et particulières caractérisant l'engagement de l'emprunteur ;
Que l'obligation de mise en garde a pour but d'attirer l'attention de l'emprunteur sur les dangers et les risques encourus et de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement du prêt, sauf si le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur ;
Attendu, en revanche, que le prêteur n'a pas de devoir de conseil, en raison du principe de non-ingérence, sauf s'il fournit spontanément un conseil ou à la demande de l'emprunteur ; Que dans ce cas le conseil doit être adapté à la situation personnelle de l'emprunteur dont il a connaissance ;
Attendu en l'espèce que dans leur demande de prêt non datée, Mme X. et M. Y., qui sont, ce qui n'est pas contesté, des emprunteurs non avertis, ont déclaré des revenus mensuels de 3.180 euros et ont précisé qu'ils avaient deux enfants à charge ; Qu'il est donc établi que la SA Crédit Foncier de France a bien recherché les facultés contributives des emprunteurs, contrairement aux affirmations de M. Y. ;
Attendu que l'offre de prêt versée aux débats permet de constater que les opérations de financement sont décrites précisément ; qu'il est bien mentionné que le prêt relais est destiné à financer l'achat d'un terrain ainsi que d'une construction sans contrat d'un montant total de 337.000 euros à raison de 209.000 euros au titre d'un prêt immobilier et de 128.000 euros par le prêt relais « en anticipant la disponibilité des fonds à provenir de la vente de l'appartement sis [...] » et à rembourser immédiatement à hauteur de 80.000 euros le capital restant dû sur ce bien ; Que les emprunteurs ont reconnu, en signant l'offre, avoir reçu toutes les conditions de l'offre ;
Attendu que le montant du prêt relais sollicité correspond à 80 % de l'estimation de l'immeuble ; Que ce pourcentage est d'ailleurs le maximum possible selon la page internet du Crédit Foncier versée aux débats, ce qui permet de protéger l'emprunteur d'une éventuelle différence entre le prix de vente de l'immeuble et l'estimation qui en avait été faite ;
Attendu, par ailleurs, qu'il est constant que c'est Mme X. et M. Y. qui ont remis à la SA Crédit Foncier de France une estimation de leur immeuble réalisée par l'agence immobilière MIRABELLE le 28 septembre 2006 ; Que cette estimation fixait la valeur vénale de l'immeuble à 160.000 euros ;
Qu'il convient de préciser que selon l'attestation de Maître S., notaire, l'immeuble avait été acheté par les emprunteurs le 30 juin 2003 au prix de 121.860 euros ;
Que s'il est vrai que la page internet de la SA Crédit Foncier de France versée aux débats fait apparaître la mention suivante : « Nous expertisons gratuitement votre bien à revendre pour déterminer le montant du crédit relais et sécuriser votre opération », il n'est nullement précisé que cette expertise est maintenue même lorsque les emprunteurs produisent une évaluation effectuée par un professionnel de l'immobilier ;
Que d'ailleurs l'offre de prêt stipule que « l'emprunteur s'engage à produire à tout moment, à première demande du prêteur, le ou les mandats de vente qu'il aura donnés » ;
Qu'en outre, Mme X. et M. Y. ne rapportent pas la preuve que l'évaluation de l'immeuble par l'agent immobilier était manifestement exagérée au regard du marché lors de la souscription du prêt relais et que la SA Crédit Foncier de France aurait dû s'en apercevoir ;
Qu'ils ne justifient pas non plus avoir sollicité un conseil spécifique de la SA Crédit Foncier de France sur ce point ;
Que, de plus, si le bien s'est effectivement vendu 115.548,94 euros soit à une valeur moindre que celle estimée, il convient de relever que le bien n'a été vendu qu'en 2011 (le versement du prix de vente ayant été effectué le 17 février 2011 selon les relevés bancaires produits) ; qu'il ne peut être reproché à la SA Crédit Foncier de France de ne pas avoir anticipé davantage l'évolution du marché quatre ans plus tard, étant rappelé que le montant prêté était inférieur de 20 % à l'estimation réalisée et qu'une marge de sécurité avait ainsi été laissée ;
Attendu ainsi qu'il ne peut être reproché à la SA Crédit Foncier de France un défaut de mise en garde ou d'information à ce titre ;
Attendu par ailleurs que les conditions particulières du prêt stipulent en page 4 dans un paragraphe intitulé « modulation des échéances» : « le prêt est modulable conformément aux conditions financières. Cette option est totalement gratuite » ; Que sont ensuite précisés le coût des frais de dossier, le taux effectif global, le coût total prévisionnel du prêt et les frais ;
Que cette option, qui est clairement mentionnée, a ainsi bien été portée à la connaissance des emprunteurs qui pouvaient s'ils le souhaitaient, solliciter l'application de cette option s'ils l'estimaient utile ;
Que la SA Crédit Foncier de France n'a donc pas manqué à son devoir d'information sur ce point ;
Attendu ainsi qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que, d'une part, il n'a retenu aucun manquement de la SA Crédit Foncier de France à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde et en ce qu'il a, d'autre part, débouté Mme X. et M. Y. de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Sur la créance de la SA Crédit Foncier de France :
Attendu qu'il convient de relever que l'objet du litige est la demande en paiement de la somme de 30.752,54 euros par la SA Crédit Foncier de France ;
Attendu que le décompte du 7 mai 2012, produit par la SA Crédit Foncier de France à l'appui de cette demande, permet de constater que la somme susvisée correspond au solde restant dû au titre du prêt relais de 128.000 euros ;
Or attendu que M. Y. conclut au rejet de cette demande en paiement aux motifs de la SA Crédit Foncier de France n'aurait pas calculé les intérêts sur la base d'une année civile mais sur 360 jours ;
Que, cependant, il résulte de la lecture de ses conclusions que le calcul effectué par M. Y. à l'appui du moyen qu'il soulève porte sur le prêt de 209.000 euros et non sur le prêt objet du litige ;
Attendu au surplus, que, contrairement aux affirmations des emprunteurs, il résulte du tableau d'amortissement produit que celui-ci a bien été calculé sur la base de 365 ou 366 jours et non de 360, conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable en septembre 2007 ;
Qu'en effet, si l'on considère qu'un mois normalisé compte 30,41666 jours (soit 365/12) ;
Qu'en appliquant au prêt souscrit de 209.000 euros un taux de 3,95 % sur 365 jours on retrouve bien la somme de 687,96 euros correspondant à la part d'intérêt imputée sur la première mensualité de remboursement du plan et ce selon le calcul suivant : (209.0000 euros x 3,95 %) / 365 x 30,41666 ;
Que les moyens soulevés à ce titre par Mme X. et M. Y. seront dès lors rejetés ;
Attendu que Mme X. et M. Y. ne soulèvent aucun autre moyen tendant à contester la somme de 30.752,54 euros sollicitée au titre du solde restant dû au titre du prêt relais ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Mme X. et M. Y. à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 30.752,54 euros avec intérêts au taux de 3,95 % l'an à compter du 15 mai 2012 ;
Attendu, en considération de la situation économique réciproque des parties, que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont accordé des délais de paiement à Mme X. et M. Y. à raison de 23 versements de 1.200 euros et un 24ème comprenant le solde, principal et intérêts compris à compter du 10 juillet 2014 et tous les 10 de chacun des mois suivants et ce, jusqu'à extinction de la dette ;
Qu'il n'y a pas lieu d'infirmer le point de départ des délais accordés, étant rappelé que le jugement de première instance était assorti de l'exécution provisoire ;
Qu'il convient donc de confirmer ces dispositions ainsi que la clause cassatoire prévue par le Tribunal ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que l'équité commande, à hauteur d'appel, de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Attendu que Mme X. et M. Y., qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens de l'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle à hauteur d'appel et non compris dans les dépens ;
Condamne solidairement Mme X. et M. Y. aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président